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26/10/2016 | CJUE | N°C-468/15

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas) contre Conseil de l'Union européenne., 26/10/2016, C-468/15


ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

26 octobre 2016 ( *1 )

«Pourvoi — Dumping — Règlements d’exécution (UE) no 1138/2011 et (UE) no 1241/2012 — Importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires de l’Inde, d’Indonésie et de Malaisie — Règlement (CE) no 1225/2009 — Article 2, paragraphe 10, sous i) — Ajustement — Fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions — Article 2, paragraphe 10, premier alinéa — Symétrie entre la valeur normale et le prix à l’exportation — Principe d

e bonne administration»

Dans l’affaire C‑468/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56...

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

26 octobre 2016 ( *1 )

«Pourvoi — Dumping — Règlements d’exécution (UE) no 1138/2011 et (UE) no 1241/2012 — Importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires de l’Inde, d’Indonésie et de Malaisie — Règlement (CE) no 1225/2009 — Article 2, paragraphe 10, sous i) — Ajustement — Fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions — Article 2, paragraphe 10, premier alinéa — Symétrie entre la valeur normale et le prix à l’exportation — Principe de bonne administration»

Dans l’affaire C‑468/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 3 septembre 2015,

PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas), établie à Medan (Indonésie), représentée par Me D. Luff, avocat,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. J.‑P. Hix, en qualité d’agent, assisté de Me N. Tuominen, avocate,

partie défenderesse en première instance,

Commission européenne, représentée par MM. J.‑F. Brakeland et M. França, en qualité d’agents,

Sasol Olefins & Surfactants GmbH, établie à Hambourg (Allemagne),

Sasol Germany GmbH, établie à Hambourg,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. E. Juhász, président de chambre, Mme K. Jürimäe (rapporteur) et M. C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. P. Mengozzi,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas) (ci‑après « PTMM ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 25 juin 2015, PT Musim Mas/Conseil (T‑26/12, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:437), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) no 1138/2011 du Conseil, du 8 novembre 2011, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit
provisoire institué sur les importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires de l’Inde, d’Indonésie et de Malaisie (JO 2011, L 293, p. 1), et du règlement d’exécution (UE) no 1241/2012 du Conseil, du 11 décembre 2012, modifiant le règlement d’exécution no 1138/2011 (JO 2012, L 352, p. 1) (ci‑après, ensemble, les « règlements litigieux »).

Le cadre juridique

2 À l’époque des faits à l’origine du litige, les dispositions régissant l’adoption de mesures antidumping par l’Union européenne figuraient dans le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51, et rectificatif JO 2010, L 7, p. 22), tel que modifié par le règlement (UE) no 765/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juin
2012 (JO 2012, L 237, p. 1) (ci‑après le « règlement de base »).

3 L’article 2, paragraphe 9, du règlement de base énonçait :

« Lorsqu’il n’y a pas de prix à l’exportation ou lorsqu’il apparaît que le prix à l’exportation n’est pas fiable en raison de l’existence d’une association ou d’un arrangement de compensation entre l’exportateur et l’importateur ou un tiers, le prix à l’exportation peut être construit sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant ou, si les produits ne sont pas revendus à un acheteur indépendant ou ne sont pas revendus dans l’état où
ils ont été importés, sur toute autre base raisonnable.

Dans de tels cas, des ajustements sont opérés pour tenir compte de tous les frais, y compris les droits et les taxes, intervenus entre l’importation et la revente et d’une marge bénéficiaire, afin d’établir un prix à l’exportation fiable au niveau frontière communautaire.

[…] »

4 L’article 2, paragraphe 10, de ce règlement disposait :

« Il est procédé à une comparaison équitable entre le prix à l’exportation et la valeur normale. Cette comparaison est faite, au même stade commercial, pour des ventes effectuées à des dates aussi proches que possible et en tenant dûment compte d’autres différences qui affectent la comparabilité des prix. Dans les cas où la valeur normale et le prix à l’exportation établis ne peuvent être ainsi comparés, il sera tenu compte dans chaque cas, sous forme d’ajustements, des différences constatées dans
les facteurs dont il est revendiqué et démontré qu’ils affectent les prix et, partant, leur comparabilité. On évitera de répéter les ajustements, en particulier lorsqu’il s’agit de différences relatives aux rabais, aux remises, aux quantités ou aux stades de commercialisation. Lorsque les conditions spécifiées sont réunies, les facteurs au titre desquels des ajustements peuvent être opérés sont les suivants.

[…]

i) Commissions

Un ajustement est opéré au titre des différences dans les commissions versées pour les ventes considérées.

Le terme “commissions” couvre aussi la marge perçue par un opérateur commercial du produit ou du produit similaire si les fonctions de cet opérateur sont assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions.

[…] »

Les antécédents du litige et les règlements litigieux

5 PTMM est une société établie en Indonésie qui produit, notamment, des alcools gras (ci-après le « produit concerné »). Elle commercialise ses produits dans l’Union par l’intermédiaire, d’une part, de deux sociétés liées établies à Singapour, Inter-Continental Oils & Fats Pte Ltd (ci-après « ICOF S »), filiale contrôlée à 100 % par des actionnaires qui contrôlent également PTMM, et Besdale Trading Pte Ltd et, d’autre part, d’une société établie en Allemagne, ICOF Europe GmbH, détenue à 100 % par
ICOF S.

6 À la suite d’une plainte déposée le 30 juin 2010 par deux producteurs de l’Union, Cognis GmbH ainsi que Sasol Olefins & Surfactants GmbH, et de l’enquête menée par la Commission européenne, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement d’exécution no 1138/2011. Ce règlement impose un droit antidumping définitif de 45,63 euros par tonne sur les importations du produit concerné fabriqué par PTMM.

7 Aux fins du calcul de ce droit antidumping définitif, le Conseil a procédé, dans le cadre de la comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation, à un ajustement à la baisse du prix à l’exportation au titre des commissions versées par PTMM à ICOF S pour les ventes vers l’Union effectuées par cette dernière, conformément à l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base. À cet égard, au considérant 31 du règlement d’exécution no 1138/2011, le Conseil a notamment rejeté
l’argument de PTMM selon lequel elle formait une entité économique unique avec ICOF S au sein de laquelle cette dernière agissait en tant que service d’exportation interne. En outre, au considérant 35 de ce règlement, le Conseil a rejeté la demande de PTMM visant à ce que soit opéré un ajustement identique de la valeur normale, conformément à cette disposition du règlement de base, au motif que le contrat prévoyant le versement d’une commission à ICOF S ne concernait que les ventes à
l’exportation, et non les ventes intérieures, et que ces ventes étaient facturées directement par PTMM.

8 Le 13 juin 2012, la Commission a fait savoir à PTMM que, à la suite de l’arrêt du 16 février 2012, Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP (C‑191/09 P et C‑200/09 P, EU:C:2012:78), elle avait l’intention d’amender le règlement d’exécution no 1138/2011 afin de modifier le droit antidumping imposé à une autre société indonésienne, PT Ecogreen Oleochemicals, Ecogreen Oleochemicals (Singapore) Pte Ltd (ci-après « Ecogreen »), dans la mesure où elle se trouvait dans une situation
analogue à celle de l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt ainsi qu’à l’arrêt du Tribunal du 10 mars 2009, Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP/Conseil (T‑249/06, EU:T:2009:62), et formait une entité économique unique avec Ecogreen Oleochemicals GmbH.

9 Le 11 décembre 2012, le Conseil a adopté le règlement d’exécution no 1241/2012. Par ce règlement, le taux du droit antidumping définitif applicable à Ecogreen a été ramené à 0 euro par tonne. En dépit des demandes formulées par PTMM visant à faire reconnaître que sa situation était identique à celle d’Ecogreen, le Conseil a, par ledit règlement, maintenu le droit antidumping définitif applicable à PTMM.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

10 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 janvier 2012, PTMM a introduit un recours tendant à l’annulation des règlements litigieux.

11 À l’appui de son recours devant le Tribunal, PTMM a invoqué quatre moyens.

12 Le premier moyen était tiré d’une violation de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base. Ce moyen était subdivisé en deux branches. Premièrement, PTMM reprochait au Conseil d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation et un abus de pouvoir en refusant de reconnaître l’existence d’une entité économique unique entre elle et ICOF S. Deuxièmement, elle considérait que cette institution n’avait apporté aucun élément de preuve convaincant établissant qu’ICOF S exerçait des
fonctions semblables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions. Le deuxième moyen était tiré d’une violation de l’article 2, paragraphe 10, premier alinéa, du règlement de base. Ce moyen était également subdivisé en deux branches. Seule la première branche dudit moyen est pertinente aux fins du présent pourvoi. Dans le cadre de cette branche, PTMM faisait valoir que, en procédant à un ajustement du prix à l’exportation, le Conseil avait causé une asymétrie entre la valeur normale
et le prix à l’exportation et qu’il aurait donc dû procéder à un ajustement similaire pour la valeur normale. Les troisième et quatrième moyens étaient tirés de violations respectivement du principe de bonne administration et du principe de non‑discrimination.

13 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté les quatre moyens et le recours dans son ensemble.

Les conclusions des parties au pourvoi

14 PTMM demande à la Cour :

— d’annuler l’arrêt attaqué ;

— de statuer définitivement sur le litige en faisant droit aux prétentions exposées par PTMM devant le Tribunal et d’annuler le droit antidumping imposé à cette dernière en vertu des règlements litigieux, et

— de condamner le Conseil et les intervenantes à payer, outre leurs propres dépens, ceux supportés par PTMM dans le cadre des deux instances.

15 Le Conseil demande à la Cour :

— de rejeter le pourvoi ;

— à titre subsidiaire, de rejeter le recours, et

— de condamner PTMM aux dépens afférents aux deux instances.

16 La Commission demande à la Cour :

— de rejeter le pourvoi comme étant irrecevable, et

— de condamner PTMM aux dépens de l’instance.

Sur le pourvoi

17 Au soutien de son pourvoi, PTMM soulève quatre moyens.

Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base dans la mesure où le Tribunal a fait une application erronée de la notion d’« entité économique unique »

18 Le premier moyen est subdivisé en sept branches.

Sur la première branche du premier moyen, tirée de l’application d’une méthodologie erronée et de l’absence de prise en compte d’éléments de preuve déterminants

– Argumentation des parties

19 PTMM fait valoir, en premier lieu, que le Tribunal a utilisé une méthodologie erronée pour refuser de lui appliquer la notion d’« entité économique unique ». En effet, il découlerait du point 47 de l’arrêt attaqué que le Tribunal considère qu’il suffit de présenter des indices suggérant l’absence d’entité économique unique pour écarter l’application de cette notion. Or, il ressortirait de la jurisprudence que le Conseil et la Commission (ci-après, ensemble, les « institutions de l’Union ») ainsi
que le Tribunal doivent examiner les preuves établissant que le producteur confie à son distributeur lié des tâches qui relèvent normalement d’un département de vente interne.

20 En second lieu, PTMM soutient que le Tribunal a omis d’examiner des éléments de preuve déterminants, en particulier les éléments démontrant qu’elle ne dispose d’aucun département de marketing et de vente du produit concerné et qu’elle s’appuie entièrement sur ICOF S pour vendre celui-ci que ce soit sur le marché intérieur ou sur le marché international. Au lieu d’examiner ces éléments, le Tribunal aurait conclu, à tort, au point 42 de l’arrêt attaqué, à partir d’une déclaration de PTMM lors de
l’audience, que, en alléguant que le Conseil avait ignoré lesdits éléments, PTMM cherchait seulement à étayer le moyen tiré d’une violation du principe de bonne administration. Ce faisant, il aurait dénaturé les arguments de PTMM.

21 Le Conseil conteste le bien-fondé de la présente branche. La Commission considère que cette branche est irrecevable et, en tout état de cause, non fondée.

– Appréciation de la Cour

22 En premier lieu, s’agissant de l’argument tiré de l’application d’une méthodologie incorrecte, il convient de relever que, par le point 47 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a nullement développé de méthodologie nouvelle consistant à présenter des indices suggérant l’absence d’entité économique unique pour écarter l’application de cette notion. Au contraire, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a fait application de la jurisprudence de la Cour relative à la notion d’« entité économique unique » et
aux ajustements au titre de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

23 Ainsi, aux points 43 à 46 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé cette jurisprudence. En particulier, au point 46 de cet arrêt, le Tribunal a fait référence à l’arrêt du 16 février 2012, Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP (C‑191/09 P et C‑200/09 P, EU:C:2012:78), selon lequel, lorsque les institutions de l’Union considèrent qu’il y a lieu d’appliquer un ajustement à la baisse du prix à l’exportation au titre de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base,
il appartient à ces institutions d’apporter la preuve ou, à tout le moins, des indices démontrant que les conditions d’application de cette disposition sont remplies.

24 Le point 47 de l’arrêt attaqué constitue un point introductif par lequel le Tribunal a indiqué, en substance, que, eu égard à la jurisprudence citée aux points 43 à 46 de cet arrêt, il allait procéder à l’analyse des éléments de preuve fondant la conclusion du Conseil selon laquelle PTMM et ICOF S ne formaient pas une entité économique unique. Cette analyse figure aux points 50 à 71 dudit arrêt.

25 Contrairement à ce que prétend PTMM, le Tribunal a précisément entendu vérifier que les institutions de l’Union ont examiné les preuves établissant, selon PTMM, que cette dernière a confié à ICOF S des tâches qui relèvent normalement d’un département de vente interne, avant d’exclure l’existence d’une entité économique unique et d’opérer un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base.

26 Dès lors, il y a lieu d’écarter le présent argument comme étant non fondé.

27 En second lieu, s’agissant de l’argument selon lequel le Tribunal n’aurait pas pris en compte des éléments de preuve déterminants, il importe de rappeler que la Cour n’est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit ainsi que les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la
preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour [arrêt du 11 septembre 2014, Gem-Year et Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang)/Conseil, C‑602/12 P, non publié, EU:C:2014:2203, point 37].

28 Il s’ensuit que la Cour n’est pas compétente pour examiner les éléments de preuve sur lesquels le Tribunal s’est fondé pour conclure que PTMM et ICOF S ne formaient pas une entité économique unique, sous réserve d’une dénaturation de ces éléments.

29 Certes, PTMM allègue que le Tribunal a dénaturé, au point 42 de l’arrêt attaqué, les arguments qu’elle a soulevés s’agissant de l’absence de prise en compte d’éléments de preuve déterminants. Toutefois, d’une part, elle se limite à indiquer que le Tribunal a conclu « à tort », que, par son argumentation, elle cherchait à étayer le moyen tiré d’une violation, par le Conseil, du principe de bonne administration, sans préciser en quoi consistait cette dénaturation. D’autre part, elle ne fait pas
valoir que cette absence de prise en compte constitue une dénaturation des éléments de preuve sur lesquels le Tribunal s’est fondé pour parvenir à la conclusion citée au point précédent ou que ces éléments ont fait l’objet d’une telle dénaturation. Il s’ensuit que, aucune dénaturation des éléments de preuve n’ayant été alléguée par PTMM, il y a lieu d’écarter le présent argument comme étant irrecevable.

30 En tout état de cause, il convient de relever que le point 42 de l’arrêt attaqué concerne l’argument de PTMM, selon lequel les institutions de l’Union auraient commis un abus de pouvoir en niant l’existence d’une entité économique unique et en ignorant certains éléments de fait. Or, à ce point 42, le Tribunal s’est contenté d’indiquer que l’allégation d’abus de pouvoir serait traitée dans le cadre de l’analyse du moyen relatif à une violation alléguée du principe de bonne administration. Cette
allégation a donc été analysée par le Tribunal aux points 111 à 122 de cet arrêt. En particulier, aux points 115 à 120 dudit arrêt, le Tribunal a établi que les institutions de l’Union ont examiné les principaux arguments soulevés par PTMM au cours de la procédure administrative ainsi que les éléments de preuve y afférents.

31 Dès lors, il y a lieu de rejeter la présente branche du premier moyen comme étant pour partie irrecevable et pour partie non fondée.

Sur les deuxième, troisième et septième branches du premier moyen, tirées de la prise en compte d’indices dénués de pertinence aux fins de l’évaluation de l’existence d’une entité économique unique

– Argumentation des parties

32 Dans le cadre de la deuxième branche du premier moyen, PTMM soutient que, en considérant, au point 51 de l’arrêt attaqué, que les fonctions exercées par ICOF S pour la vente de produits autres que le produit concerné étaient pertinentes pour refuser l’application de la notion d’« entité économique unique », le Tribunal a pris en compte un indice erroné dans le cadre de l’analyse de la notion d’« entité économique unique » et a indûment étendu la portée de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du
règlement de base. Selon PTMM, ce n’est pas parce qu’ICOF S agit comme département interne de marketing et de vente pour le produit concerné qu’elle ne peut établir des relations commerciales avec des tiers pour des produits analogues ou non au produit concerné.

33 Dans le cadre de la troisième branche du premier moyen, PTMM allègue que, en prenant en compte, au point 53 de l’arrêt attaqué, des ventes réalisées par ICOF S de produits fournis par des tiers, le Tribunal a commis une erreur de droit. En effet, premièrement, les relations commerciales que le distributeur entretient avec d’autres entreprises ne pourraient pas affecter la relation entre ce distributeur et la société mère. Deuxièmement, en l’espèce, les ventes des produits de tiers ne
présenteraient aucun lien avec le produit concerné. Or, l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base aurait pour objet le produit concerné et non pas d’autres produits. À cet égard, il aurait été établi, lors de l’enquête et devant le Tribunal, qu’ICOF S et ICOF Europe ont vendu seulement le produit concerné fabriqué par PTMM à l’exclusion du produit concerné provenant d’autres producteurs. Troisièmement, aux points 54 à 57 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait, à tort, créé un
nouveau critère imprécis de « dépendance ». En outre, le Tribunal ne préciserait pas le pourcentage des ventes provenant de tiers en‑dessous duquel on pourrait parler de « dépendance ».

34 Dans le cadre de la septième branche, PTMM reproche au Tribunal d’avoir considéré, au point 69 de l’arrêt attaqué, que le niveau de ses ventes à l’exportation directes était une indication de ce qu’elle et ICOF S ne formaient pas une entité économique unique. En outre, le Tribunal n’aurait pas indiqué comment un tel critère peut être utilisé et quel serait le seuil des ventes directes à l’exportation au-delà duquel l’existence d’une entité économique ne pourrait plus être établie.

35 Les institutions de l’Union contestent la recevabilité ainsi que le bien-fondé de ces branches.

– Appréciation de la Cour

36 Par les deuxième, troisième et septième branches du premier moyen, qu’il convient d’examiner ensemble, PTMM reproche, en substance, au Tribunal d’avoir pris en compte des indices ou des facteurs non pertinents dans le cadre de l’analyse de la notion d’« entité économique unique », à savoir la vente par ICOF S de produits autres que le produit concerné et de produits fournis par des tiers ainsi que la facturation directe par PTMM d’une partie des ventes à l’exportation vers l’Union.

37 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, il est procédé à une comparaison équitable entre le prix à l’exportation et la valeur normale. Dans les cas où la valeur normale et le prix à l’exportation ne peuvent être ainsi comparés, cette disposition énonce qu’il sera tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences constatées dans les facteurs dont il est revendiqué et démontré qu’ils affectent les prix et, partant, leur
comparabilité.

38 Parmi les facteurs au titre desquels des ajustements peuvent être opérés, l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base prévoit qu’un ajustement est opéré au titre des différences dans les commissions versées pour les ventes considérées. Cette disposition précise que le terme« commission » couvre la marge perçue par un opérateur commercial du produit ou du produit similaire si les fonctions de cet opérateur sont assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions.

39 Toutefois, un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base ne saurait être opéré lorsque le producteur établi dans un État tiers et son distributeur lié en charge des exportations vers l’Union forment une entité économique unique.

40 En effet, selon la jurisprudence de la Cour, le partage des activités de production et de vente à l’intérieur d’un groupe formé par des sociétés juridiquement distinctes ne saurait rien enlever au fait qu’il s’agit d’une entité économique unique qui organise de cette manière un ensemble d’activités exercées, dans d’autres cas, par une entité qui est unique aussi du point de vue juridique (voir, par analogie, arrêt du 13 octobre 1993, Matsushita Electric Industrial/Conseil, C‑104/90,
EU:C:1993:837, point 9).

41 Dans ces circonstances, la reconnaissance de l’existence d’une entité économique unique permet d’éviter que des coûts, qui sont manifestement englobés dans le prix de vente d’un produit lorsque cette vente est effectuée par un département des ventes intégré dans l’organisation du producteur, ne le soient plus lorsque la même activité de vente est exercée par une société juridiquement distincte, bien qu’économiquement contrôlée par le producteur (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 10 mars
1992, Canon/Conseil, C‑171/87, EU:C:1992:106, point 13).

42 Il s’ensuit qu’un distributeur formant une entité économique unique avec un producteur établi dans un État tiers ne saurait être considéré comme exerçant des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions, au sens de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base.

43 Dans le cadre de l’analyse de l’existence d’une entité économique unique entre un producteur et son distributeur lié, il est déterminant, conformément à la jurisprudence de la Cour, de considérer la réalité économique des relations existant entre ce producteur et ce distributeur (voir, en ce sens, arrêt du 16 février 2012, Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP, C‑191/09 P et C‑200/09 P, EU:C:2012:78, point 55). Compte tenu de l’exigence d’un constat reflétant la réalité
économique des relations entre ledit producteur et ledit distributeur, les institutions de l’Union sont tenues de prendre en compte l’ensemble des facteurs pertinents permettant de déterminer si ce distributeur exerce ou non les fonctions d’un département de vente intégré de ce producteur.

44 Ces facteurs ne sauraient se limiter aux fonctions exercées par le distributeur lié en relation avec les seules ventes du produit concerné fabriqué par le producteur qui prétend former une entité économique unique avec ce distributeur.

45 Ainsi, les institutions de l’Union sont en droit de tenir compte de facteurs tels que les ventes par le distributeur lié de produits autres que le produit concerné par l’enquête antidumping ainsi que les ventes par ce distributeur de produits fournis par des producteurs autres que le producteur avec lequel il est lié.

46 Partant, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a constaté, aux points 51 et 53 de l’arrêt attaqué, qu’afin d’évaluer l’existence d’une entité économique unique, il y avait lieu de tenir compte des activités du distributeur lié concernant des produits autres que le produit concerné ainsi que de la part des ventes réalisées par ce distributeur portant sur des produits provenant de producteurs non liés.

47 Il importe de préciser, s’agissant des ventes de produits provenant de producteurs non liés, que, contrairement à ce que soutient PTMM, le Tribunal ne crée nullement un nouveau critère de « dépendance », aux points 54 à 57 de l’arrêt attaqué. En effet, si le Tribunal a effectivement indiqué, au point 54 de cet arrêt, qu’ICOF S ne pouvait être considérée « comme étant en situation de dépendance par rapport au groupe auquel elle est liée », cette juridiction s’est contentée, aux points 53 à 57
dudit arrêt, de procéder à une analyse de la part des ventes réalisées par le distributeur lié sur des produits provenant de producteurs non liés.

48 Ainsi, au point 53 de cet arrêt, le Tribunal a indiqué que la part des ventes réalisées par le distributeur lié sur des produits provenant de producteurs non liés est un facteur important pour déterminer si ce distributeur forme une entité économique unique avec le producteur lié. Aux points 54 à 57 dudit arrêt, le Tribunal a ensuite constaté que les activités d’ICOF S, tant pour l’année 2009 que pour l’année 2010, reposaient pour une grande partie sur des approvisionnements provenant
d’entreprises non liées, ce qui, selon cette juridiction, semblait aller à l’encontre de l’existence d’une entité économique unique.

49 De même que les institutions de l’Union sont en droit de tenir compte des ventes de produits autres que le produit concerné fabriqué par le producteur lié aux fins de la détermination de l’existence d’une entité économique, la facturation directe par le producteur établi dans un État tiers d’une partie des ventes à l’exportation vers l’Union est un facteur pertinent que ces institutions peuvent également prendre en compte. À cet égard, c’est à juste à titre que le Tribunal a relevé, au point 69
de l’arrêt attaqué, que plus la proportion de telles ventes directes est importante, plus il est difficile de soutenir que le distributeur lié exerce les fonctions d’un département interne des ventes. Contrairement à ce qu’affirme PTMM, le point 69 de cet arrêt n’est donc entaché d’aucune erreur de droit.

50 Il s’ensuit que les deuxième, troisième et septième branches du premier moyen doivent être rejetées comme étant non fondées.

Sur les quatrième et sixième branches du premier moyen relatives au contrat conclu entre PTMM et ICOF S

– Argumentation des parties

51 Dans le cadre de la quatrième branche du premier moyen, PTMM soutient que le Tribunal a énoncé des présomptions erronées en droit et en fait quant à l’existence d’un contrat conclu entre elle et ICOF S, prévoyant le versement de commissions à cette dernière. Elle reproche ainsi au Tribunal d’avoir considéré, au point 60 de l’arrêt attaqué, que ce contrat constituait un élément pertinent dans le cadre de l’évaluation de l’existence d’une entité économique unique.

52 En effet, premièrement, le Tribunal aurait considéré, à tort, qu’il existait une différence entre un contrat écrit et une « série d’accords verbaux », tels que ceux conclus entre Ecogreen et son négociant lié. Deuxièmement, le Tribunal aurait ignoré des preuves démontrant que divers arrangements de compensation auraient existé entre PTMM et ICOF S. Troisièmement, un accord de fixation des prix de transfert entre deux entreprises liées constituerait une preuve supplémentaire de ce qu’elles forment
une entité économique unique. Un tel accord répartirait les marges de risques et de bénéfices au sein d’un groupe d’entreprises situées dans des pays différents. Une telle répartition des marges démontrerait l’existence d’un lien étroit entre les deux entreprises qui seraient conjointement responsables de la rentabilité d’ensemble du groupe auquel elles appartiennent. De plus, toutes les entreprises actives internationalement seraient supposées conclure avec leurs distributeurs liés établis à
l’étranger des accords de fixation des prix de transfert du type de celui existant entre PTMM et ICOF S. Le Tribunal aurait donc ignoré des réalités essentielles du commerce international et des transferts intragroupes.

53 Dans le cadre de la sixième branche du premier moyen, PTMM avance que, aux points 62 et 64 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a procédé à une interprétation erronée des dispositions du contrat, notamment de l’article 7.3 de celui-ci, qui serait une clause standard visant à éviter la responsabilité solidaire des deux entreprises vis-à-vis de tiers. Cela ne concernerait pas la répartition des fonctions entre ces deux entreprises.

54 Les institutions de l’Union considèrent que les présentes branches du premier moyen doivent être rejetées comme étant irrecevables et qu’elles sont, en tout état de cause, non fondées.

– Appréciation de la Cour

55 Par les quatrième et sixième branches du premier moyen, qu’il convient d’examiner ensemble, PTMM met en cause, en substance, le fait que le Tribunal se soit fondé sur le contrat conclu entre PTMM et ICOF S pour conclure à l’absence d’entité économique unique ainsi que l’analyse de ce contrat par cette juridiction.

56 En premier lieu, s’agissant de l’argument selon lequel le contrat conclu entre PTMM et ICOF S ne serait pas un élément pertinent dans le cadre de l’évaluation de l’existence d’une entité économique unique, il a déjà été relevé, au point 43 du présent arrêt, que, eu égard à l’exigence d’un constat reflétant la réalité économique des relations entre le producteur et le distributeur lié, tous les facteurs pertinents afin de déterminer si ce distributeur exerce les fonctions d’un département interne
des ventes doivent être pris en compte. Or, l’existence d’un contrat conclu entre le producteur et son distributeur lié, prévoyant le versement de commissions à ce dernier, constitue un élément important dans les relations entre ces deux sociétés. L’ignorer reviendrait à occulter une partie de la réalité économique de ces relations.

57 C’est donc sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a considéré, au point 60 de l’arrêt attaqué, que l’existence d’un contrat conclu entre PTMM et ICOF S, qui prévoit le versement de commissions à cette dernière, constitue un élément pertinent pour déterminer si ces deux sociétés forment ou non une entité économique unique.

58 Il s’ensuit que l’argument selon lequel le contrat conclu entre PTMM et ICOF S ne serait pas un élément pertinent dans le cadre de l’évaluation de l’existence d’une entité économique unique doit être rejeté comme étant non fondé.

59 En second lieu, s’agissant des arguments relatifs à l’absence alléguée de différence entre un contrat écrit et une « série d’accords verbaux », tels que ceux conclus entre Ecogreen et son distributeur lié, de l’absence de prise en compte de certains éléments de preuve, de l’absence de prise en compte des réalités du commerce international et des transferts intragroupes ainsi que de l’interprétation erronée des dispositions du contrat, aux points 62 et 64 de l’arrêt attaqué, il y a lieu de
rappeler que, conformément à la jurisprudence citée au point 27 du présent arrêt, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve, la Cour n’est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits.

60 Or, par lesdits arguments, PTMM met en cause les appréciations factuelles auxquelles le Tribunal s’est livré aux points 62 à 64 de l’arrêt attaqué, s’agissant du contrat conclu entre PTMM et ICOF S, sans toutefois invoquer aucune dénaturation des faits ou des éléments de preuve. Ces arguments doivent donc être rejetés comme étant irrecevables.

61 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de rejeter les quatrième et sixième branches du premier moyen comme étant pour partie irrecevables et pour partie non fondées.

Sur la cinquième branche du premier moyen, tirée du fait que le Tribunal aurait indûment procédé à une substitution de motifs

– Argumentation des parties

62 PTMM reproche au Tribunal d’avoir procédé à une substitution de motifs en se fondant, au point 62 de l’arrêt attaqué, sur des dispositions spécifiques du contrat qu’elle avait conclu avec ICOF S pour établir que le Conseil avait raisonnablement pu considérer que ces dispositions constituaient un indice que PTMM et ICOF S ne formaient pas une entité économique unique. En effet, il serait constant que les institutions de l’Union n’ont pas pris en compte les clauses du contrat ni au cours de
l’enquête antidumping ni ultérieurement.

63 Le Conseil considère que la présente branche n’est pas fondée. La Commission considère, à titre principal, qu’elle est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu’elle est non fondée.

– Appréciation de la Cour

64 Dans la mesure où PTMM reproche au Tribunal d’avoir procédé à une substitution de motifs, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’un recours en annulation, le Tribunal ne peut substituer sa propre motivation à celle de l’auteur de l’acte attaqué (arrêt du 14 avril 2016, Netherlands Maritime Technology Association/Commission, C‑100/15 P, non publié, EU:C:2016:254, point 57 et jurisprudence citée).

65 En l’occurrence, le Tribunal a indiqué, au point 61 de l’arrêt attaqué, que le contrat conclu entre PTMM et ICOF S comprend différentes dispositions qui sont difficilement conciliables avec l’existence d’une entité économique unique entre ces deux sociétés. Ainsi que le relève PTMM, au point 62 de cet arrêt, le Tribunal a fait référence à des dispositions spécifiques de ce contrat, à savoir les articles 7.3 et 12 de celui-ci, qui démontrent, selon cette juridiction, une absence de solidarité
entre PTMM et ICOF S et constituent donc un indice que ces deux sociétés ne forment pas une entité économique unique.

66 Contrairement à ce que prétend PTMM, le Tribunal n’a nullement procédé à une substitution de motifs. En effet, il découle du considérant 31 du règlement d’exécution no 1138/2011 et des considérants 29 à 31 du règlement d’exécution no 1241/2012 que le contrat conclu entre PTMM et ICOF S a bien été pris en compte par les institutions de l’Union, lors de l’enquête antidumping. Ainsi, selon ces considérants, l’existence de ce contrat, qui prévoyait qu’ICOF S devait bénéficier d’une commission – sous
la forme d’une marge fixe – sur les ventes à l’exportation, constitue un indice que PTMM et ICOF S ne forment pas une entité économique unique, mais que les fonctions de cette dernière sont assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions.

67 Partant, il y a lieu de rejeter la présente branche du premier moyen comme étant non fondée ainsi que le premier moyen dans son ensemble comme étant pour partie irrecevable et pour partie non fondé.

Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base en ce que le Tribunal a conclu que le Conseil a suffisamment démontré que les fonctions exercées par ICOF S sont analogues à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions

68 Le deuxième moyen est subdivisé en deux branches.

Sur la première branche du deuxième moyen, tirée d’une motivation insuffisante et discriminatoire et d’une mauvaise utilisation des éléments de preuve

– Argumentation des parties

69 PTMM fait valoir que la motivation des points 80 et 82 de l’arrêt attaqué est insuffisante et discriminatoire. En outre, les éléments factuels mentionnés à ces points ne soutiendraient pas la conclusion du Tribunal, mais pourraient être utilisés pour prouver qu’ICOF S lui sert de département interne de marketing et de vente.

70 Le Conseil considère, à titre principal, que la présente branche du deuxième moyen est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu’elle est non fondée. La Commission est d’avis que cette branche est irrecevable.

– Appréciation de la Cour

71 En premier lieu, s’agissant de l’argument selon lequel la motivation de l’arrêt attaqué serait insuffisante et discriminatoire, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’obligation de motivation, qui incombe au Tribunal conformément à l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut, et à l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal, n’impose pas à ce dernier
de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige et la motivation du Tribunal peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir, en ce sens, arrêts du 16 février 2012, Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP,
C‑191/09 P et C‑200/09 P, EU:C:2012:78, point 105, ainsi que du 19 mars 2015, MEGA Brands International/OHMI, C‑182/14 P, EU:C:2015:187, point 54).

72 En l’occurrence, il ressort clairement des points 80 et 82 de l’arrêt attaqué ainsi que des points 79, 81 et 83 à 85 de cet arrêt que le rejet de la branche tirée d’une erreur d’appréciation commise par le Conseil en concluant que les conditions d’application de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base étaient remplies, a été suffisamment motivé pour permettre, d’une part, à la Cour d’effectuer un contrôle de légalité de celui-ci et, d’autre part, à PTMM de connaître les raisons
qui ont conduit le Tribunal à ce rejet.

73 Il s’ensuit que l’argument selon lequel la motivation de l’arrêt attaqué serait insuffisante et discriminatoire doit être écarté comme étant non fondé.

74 En second lieu, s’agissant de l’argument tiré d’une mauvaise utilisation des éléments de preuve par le Tribunal, il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée au point 27 du présent arrêt, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve, la Cour n’est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits.

75 Or, alors que PTMM conteste les éléments factuels figurant aux points 80 et 82 de l’arrêt attaqué ainsi que les conclusions tirées par le Tribunal sur le fondement de ces éléments factuels, elle n’invoque aucune dénaturation des faits ou des éléments de preuve. Dès lors, cet argument doit être rejeté comme étant irrecevable.

76 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de rejeter la première branche du deuxième moyen comme étant pour partie irrecevable et pour partie non fondée.

Sur la seconde branche du deuxième moyen, tirée d’une violation des règles relatives à la charge de la preuve dans le cadre de l’application de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base

– Argumentation des parties

77 PTMM considère que, en se fondant sur les éléments de preuve mentionnés aux points 80 à 82 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a enfreint les règles relatives à la charge de la preuve dans le cadre de l’application de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base.

78 En effet, il existerait, dans le règlement de base, une présomption que deux entreprises liées n’opèrent pas et ne sont pas gérées de manière indépendante et qu’elles sont liées par des arrangements de compensation. Ainsi, l’article 2, paragraphe 9, de ce règlement confirmerait l’existence d’une telle présomption.

79 Dès lors, opérer un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, sous i), dudit règlement requerrait de démontrer que les sommes payées par le producteur au distributeur sont une « commission » ou une « marge » telles que celle qu’un commettant verserait à un agent tiers pour les fonctions commerciales dont ce dernier se charge. En outre, il conviendrait de démontrer que les deux entités opèrent et sont gérées de manière indépendante. Or, en l’espèce, le Conseil n’aurait pas été en mesure
de prouver l’existence d’un dispositif de gouvernance en vertu duquel la gestion d’ICOF S et celle de PTMM seraient séparées et ces deux entreprises seraient juridiquement empêchées d’interférer dans les affaires de l’autre. Le Conseil n’aurait pas non plus démontré que la compensation existant entre ICOF S et PTMM était une commission qu’un agent indépendant aurait perçue et ne découlait pas d’arrangements de compensation entre les deux entreprises liées.

80 Les institutions de l’Union considèrent que la présente branche doit être rejetée comme étant irrecevable.

– Appréciation de la Cour

81 Par la seconde branche du deuxième moyen, PTMM fait valoir, en substance, qu’il existe une présomption, dans le cadre de l’application de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base, que deux entreprises liées n’opèrent pas et ne sont pas gérées de manière indépendante. Dès lors, en se fondant sur les éléments de preuve visés aux points 80 à 82 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait enfreint les règles relatives à la charge de la preuve.

82 À cet égard, en ce qui concerne cette charge de la preuve, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence de la Cour, si une partie demande, au titre de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des ajustements destinés à rendre comparables la valeur normale et le prix à l’exportation en vue de la détermination de la marge de dumping, cette partie doit apporter la preuve que sa demande est justifiée (arrêt du 16 février 2012, Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et
Interpipe NTRP, C‑191/09 P et C‑200/09 P, EU:C:2012:78, point 58).

83 En outre, la charge de prouver que les ajustements spécifiques énumérés à l’article 2, paragraphe 10, sous a) à k), du règlement de base doivent être opérés incombe à ceux qui souhaitent s’en prévaloir (arrêt du 16 février 2012, Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP, C‑191/09 P et C‑200/09 P, EU:C:2012:78, point 60).

84 Ainsi, lorsqu’un producteur revendique l’application d’un ajustement, en principe à la baisse, de la valeur normale ou, logiquement à la hausse, des prix à l’exportation, il revient à cet opérateur d’indiquer et de démontrer que les conditions pour l’octroi d’un tel ajustement sont satisfaites. À l’inverse, lorsque les institutions de l’Union considèrent qu’il y a lieu d’appliquer un ajustement à la baisse du prix à l’exportation au motif qu’une société de vente liée à un producteur exerce des
fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions, il appartient à ces institutions de rapporter à tout le moins des indices convergents démontrant que cette condition est remplie (arrêt du 16 février 2012, Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP, C‑191/09 P et C‑200/09 P, EU:C:2012:78, point 61).

85 Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où les institutions de l’Union ont rapporté des indices convergents qu’un distributeur lié à un producteur exerce des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions, il incombe à ce distributeur ou à ce producteur de rapporter la preuve qu’un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base n’est pas justifié, par exemple en démontrant qu’ils forment une entité économique unique. À cette fin, ces
opérateurs économiques pourraient notamment prouver qu’ils n’opèrent pas de manière indépendante et qu’ils sont liés par des arrangements de compensation.

86 Contrairement à ce que soutient PTMM, il n’existe, dans le cadre de l’application de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base, aucune présomption que deux entreprises liées n’opèrent pas de manière indépendante et qu’elles sont liées par des arrangements de compensation, de sorte qu’il incomberait aux institutions de l’Union, pour pouvoir opérer un ajustement au titre de cette disposition, de démontrer que les deux entités sont gérées de manière indépendante.

87 En effet, l’interprétation prônée par PTMM ne trouve aucun fondement dans le règlement de base, l’article 2, paragraphe 10, sous i), de ce règlement ne contenant pas la moindre référence à une telle présomption. Cette disposition se contente d’énoncer qu’un ajustement est opéré au titre des différences dans les commissions versées pour les ventes considérées et précise que le terme « commissions » couvre aussi la marge perçue par un opérateur commercial si les fonctions de cet opérateur sont
assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions.

88 Certes, comme le souligne PTMM, l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base repose sur la présomption que deux entreprises liées n’opèrent pas de manière indépendante. Ainsi, cette disposition énonce, en substance, que le prix à l’exportation ne peut être considéré comme étant fiable lorsqu’il existe une association ou un arrangement de compensation entre l’exportateur et l’importateur ou un tiers. Néanmoins, aucune conclusion, applicable à l’analyse à effectuer par les institutions de
l’Union dans le cadre de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base, ne saurait être tirée sur le fondement de l’article 2, paragraphe 9, de ce règlement. Alors que cette dernière disposition concerne le calcul du prix à l’exportation et postule que la relation entre l’exportateur et le distributeur peut fausser ce prix, l’article 2, paragraphe 10, sous i), dudit règlement, qui concerne la comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation, est centré non pas sur la
relation entre l’exportateur et le distributeur, mais sur les fonctions exercées par ce dernier.

89 En l’occurrence, il y a lieu de constater que le Tribunal a vérifié, aux points 80 à 82 de l’arrêt attaqué, que le Conseil disposait d’indices convergents que les fonctions exercées par ICOF S étaient assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions. Le Tribunal s’est ainsi conformé aux règles relatives à la charge de la preuve incombant aux institutions de l’Union et n’a pas commis d’erreur de droit à cet égard.

90 Partant, il y a lieu de rejeter la seconde branche du deuxième moyen comme étant non fondée ainsi que le deuxième moyen, dans son ensemble, comme étant pour partie irrecevable et pour partie non fondé.

Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 2, paragraphe 10, premier alinéa, du règlement de base

Argumentation des parties

91 PTMM considère que, en jugeant, au point 97 de l’arrêt attaqué, qu’elle n’a pas démontré que les charges afférentes à la totalité des ventes étaient supportées par ICOF S et que les ventes intérieures étaient financées par les recettes des commissions sur les ventes à l’exportation, le Tribunal a ignoré des éléments de preuve incontestés produits lors de l’enquête antidumping. Si le Tribunal avait tenu compte des éléments de preuve disponibles et présentés par PTMM, il aurait conclu que le
Conseil avait nécessairement porté atteinte à la symétrie entre la valeur normale et le prix à l’exportation, en violation de l’article 2, paragraphe 10, premier alinéa, du règlement de base.

92 Le Conseil considère, à titre principal, que le présent moyen est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu’il est dénué de fondement. La Commission est également d’avis, à titre principal, que le présent moyen est irrecevable. À titre subsidiaire, elle estime qu’il est inopérant.

Appréciation de la Cour

93 Il convient de relever que, au point 96 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé que, pour justifier un ajustement à la baisse de la valeur normale au titre de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base, il incombait à PTMM d’établir qu’ICOF S exerçait des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions sur le marché intérieur du pays exportateur. Au point 97 de cet arrêt, le Tribunal a constaté, en substance, que PTMM s’était contentée de
soutenir que les charges afférentes à la totalité des ventes étaient supportées par ICOF S, sans rapporter aucune preuve à cet égard. Il a, en outre, relevé que le contrat existant entre PTMM et ICOF S ne contenait aucune disposition ni indice susceptible d’étayer cette allégation.

94 Il s’ensuit que les constatations figurant à ce point 97, que PTMM conteste dans le cadre de la présente branche du pourvoi, relèvent de l’appréciation factuelle du Tribunal. Or, conformément à la jurisprudence citée au point 27 du présent arrêt, cette appréciation échappe au contrôle de la Cour.

95 Dès lors que PTMM n’invoque aucune dénaturation des faits ou des éléments de preuve, le troisième moyen doit être rejeté comme étant irrecevable.

Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du principe de bonne administration

Argumentation des parties

96 PTMM considère, en premier lieu, que le raisonnement du Tribunal, au point 117 de l’arrêt attaqué, est spéculatif et n’est pas suffisamment motivé. En effet, le Tribunal n’aurait pas précisé les documents auxquels il se référait lorsqu’il a indiqué qu’il ressortait « des éléments du dossier que le Conseil a considéré, lors de la procédure administrative, que les explications avancées par [PTMM] n’étaient pas étayées et étaient, en tout état de cause, dépourvues de pertinence ». De tels éléments
n’existeraient pas et le Tribunal n’aurait fait que spéculer à cet égard. En revanche, il ressortirait des éléments du dossier que PTMM a fourni toutes les explications requises au cours de l’enquête. Ces explications auraient été vérifiées et devraient être considérées comme incontestées. Le Tribunal serait donc parvenu à des conclusions qui ne sont pas cohérentes eu égard aux éléments de preuve disponibles.

97 En second lieu, au même point 117 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait accepté, à tort, que le Conseil ignore des éléments de preuve et des arguments avancés par PTMM lors de l’enquête, au motif qu’ils étaient « en tout état de cause, dépourvus de pertinence ». Il s’agirait pourtant d’arguments essentiels qui ont été développés au cours de l’enquête et sur lesquels le Conseil ne se serait pas penché, en violation du principe de bonne administration et sans avoir motivé pourquoi ils seraient
dépourvus de pertinence.

98 Le Conseil considère que le présent moyen est pour partie non fondé et pour partie inopérant. La Commission considère, à titre principal, que ce moyen est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu’il est non fondé.

Appréciation de la Cour

99 En premier lieu, PTMM reproche, en substance, au Tribunal de ne pas avoir suffisamment motivé le point 117 de l’arrêt attaqué. En effet, il n’aurait pas précisé les documents auxquels il se référait lorsqu’il a indiqué qu’il ressortait « des éléments du dossier que le Conseil a considéré, lors de la procédure administrative, que les explications avancées par [PTMM] n’étaient pas étayées et étaient, en tout état de cause, dépourvues de pertinence ».

100 Il convient de préciser, à cet égard, que les développements figurant au point 117 de cet arrêt concernent spécifiquement les arguments de PTMM selon lesquels elle facture les ventes sur le marché indonésien pour des raisons de nature fiscale et les commissions versées à ICOF S sont destinées à couvrir tous les coûts de cette société, y compris ceux encourus pour la commercialisation des produits sur le marché intérieur.

101 Or, s’il est vrai que le Tribunal n’a pas précisé, au point 117 dudit arrêt, les documents auxquels il se référait, il découle toutefois des points 64 et 97 du même arrêt que le Tribunal a expliqué les raisons pour lesquelles et précisé les documents sur la base desquels il a considéré que les arguments de PTMM n’étaient pas étayés.

102 Il s’ensuit qu’il convient de rejeter le présent argument, tiré d’une violation de l’obligation de motivation comme étant non fondé.

103 En second lieu, PTMM reproche au Tribunal d’avoir accepté, à tort, au point 117 de l’arrêt attaqué, que le Conseil ignore des éléments de preuve et des arguments avancés par PTMM lors de l’enquête, au motif qu’ils étaient « en tout état de cause, dépourvus de pertinence ».

104 PTMM met ainsi en cause les appréciations factuelles auxquelles le Tribunal s’est livré audit point 117. Or, conformément à la jurisprudence citée au point 27 du présent arrêt, ces appréciations échappent au contrôle de la Cour.

105 Dès lors que PTMM n’invoque aucune dénaturation des faits ou des éléments de preuve, le présent grief doit être écarté comme étant irrecevable.

106 Partant, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen comme étant pour partie irrecevable et pour partie non fondé.

107 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que, aucun des moyens invoqués par PTMM à l’appui de son pourvoi n’ayant été accueilli, celui-ci doit, en conséquence, être rejeté dans son intégralité.

Sur les dépens

108 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. En vertu de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute personne qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. PTMM ayant succombé en ses moyens et le Conseil ayant conclu à sa condamnation aux dépens, il y a lieu de condamner PTMM à
supporter les dépens exposés par cette institution.

109 Conformément à l’article 140, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui‑ci, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.

110 Par conséquent, la Commission supporte ses propres dépens.

  Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) déclare et arrête :

  1) Le pourvoi est rejeté.

  2) PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas) supporte, outre ses propres dépens, les dépens exposés par le Conseil de l’Union européenne.

  3) La Commission européenne supporte ses propres dépens.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Neuvième chambre
Numéro d'arrêt : C-468/15
Date de la décision : 26/10/2016
Type d'affaire : Pourvoi - irrecevable, Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Dumping – Règlements d’exécution (UE) no 1138/2011 et (UE) no 1241/2012 – Importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires de l’Inde, d’Indonésie et de Malaisie – Règlement (CE) no 1225/2009 – Article 2, paragraphe 10, sous i) – Ajustement – Fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions – Article 2, paragraphe 10, premier alinéa – Symétrie entre la valeur normale et le prix à l’exportation – Principe de bonne administration.

Politique commerciale

Relations extérieures

Dumping


Parties
Demandeurs : PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas)
Défendeurs : Conseil de l'Union européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mengozzi
Rapporteur ?: Jürimäe

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2016:803

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