ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)
21 septembre 2016 ( *1 )
«Transport ferroviaire — Règlement (CE) no 1371/2007 — Droits et obligations des voyageurs — Absence de titre de transport — Non-régularisation dans les délais — Infraction pénale»
Dans l’affaire C‑261/15,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le vredegerecht te Ieper (juge de paix d’Ypres, Belgique), par décision du 21 mai 2015, parvenue à la Cour le 1er juin 2015, dans la procédure
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen NV
contre
Gregory Demey,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. F. Biltgen, président de chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur) et E. Levits, juges,
avocat général : M. N. Wahl,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
— pour Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen NV, par Me J.-P. Kesteloot, advocaat,
— pour M. Demey, par Me K. Bentein, advocaat,
— pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et F.-X. Bréchot ainsi que par Mme M.-L. Kitamura, en qualité d’agents,
— pour la Commission européenne, par M. F. Wilman ainsi que par Mmes J. Hottiaux et N. Yerrell, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 2, dernière phrase, de l’appendice A de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole portant modification de la COTIF du 3 juin 1999 (ci-après l’« appendice A »), figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires
(JO 2007, L 315, p. 14).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen NV [Société nationale des chemins de fer belges (SNCB)] à M. Grégory Demey au sujet du paiement d’une indemnité forfaitaire réclamée à la suite d’infractions pénales que M. Demey a commises en voyageant en train sans titre de transport et sans procéder à une régularisation de sa situation dans les délais fixés par la loi.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 L’article 4 du règlement no 1371/2007, intitulé « Contrat de transport », dispose :
« Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la conclusion et l’exécution d’un contrat de transport ainsi que la fourniture d’informations et de billets sont régies par les dispositions des titres II et III de l’annexe I. »
4 L’annexe I de ce règlement, intitulée « Extrait des règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV) », est constituée de l’appendice A. Le titre II de cet appendice figurant à cette annexe I, intitulé « Conclusion et exécution du contrat de transport », est composé des articles 6 à 11 dudit appendice.
5 Aux termes de l’article 6 de l’appendice A, intitulé « Contrat de transport » :
« 1. Par le contrat de transport, le transporteur s’engage à transporter le voyageur ainsi que, le cas échéant, des bagages et des véhicules au lieu de destination et à livrer les bagages et les véhicules au lieu de destination.
2. Le contrat de transport doit être constaté par un ou plusieurs titres de transport remis au voyageur. Toutefois, sans préjudice de l’article 9, l’absence, l’irrégularité ou la perte du titre de transport n’affecte ni l’existence ni la validité du contrat, qui reste soumis aux présentes règles uniformes.
3. Le titre de transport fait foi, jusqu’à preuve du contraire, de la conclusion et du contenu du contrat de transport. »
6 L’article 7 de cet appendice A concerne le titre de transport.
7 L’article 8 dudit appendice A, intitulé « Paiement et remboursement du prix de transport », prévoit, à son paragraphe 1, que le prix de transport est payable à l’avance, sauf convention contraire entre le voyageur et le transporteur.
8 Intitulé « Droit au transport. Exclusion du transport », l’article 9 du même appendice A dispose :
« 1. Dès le commencement du voyage, le voyageur doit être muni d’un titre de transport valable et doit le présenter lors du contrôle des titres de transport. Les Conditions générales de transport peuvent prévoir :
a) qu’un voyageur qui ne présente pas un titre de transport valable doit payer, outre le prix de transport, une surtaxe ;
b) qu’un voyageur qui refuse le paiement immédiat du prix de transport ou de la surtaxe peut être exclu du transport ;
c) si et dans quelles conditions un remboursement de la surtaxe a lieu.
2. Les Conditions générales de transport peuvent prévoir que sont exclus du transport, ou peuvent être exclus du transport en cours de route, les voyageurs qui :
a) présentent un danger pour la sécurité et le bon fonctionnement de l’exploitation ou pour la sécurité des autres voyageurs ;
b) incommodent de manière intolérable les autres voyageurs,
et que ces personnes n’ont droit au remboursement ni du prix de transport ni du prix qu’elles ont payé pour le transport de leurs bagages. »
9 Les articles 10 et 11 de l’appendice A portent, respectivement, sur l’accomplissement de formalités administratives ainsi que sur la suppression et le retard d’un train. Le titre III de cet appendice A figurant à l’annexe I du règlement no 1371/2007 régit le transport de colis à main, d’animaux, de bagages et de véhicules.
Le droit belge
10 L’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, de Koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende reglement van de politie op de spoorwegen (arrêté royal du 20 décembre 2007 portant règlement de police sur les chemins de fer) (Belgisch Staatsblad, 15 juillet 2008, p. 36973) prévoit :
« Les véhicules ferroviaires et les quais ne sont accessibles qu’aux voyageurs qui, conformément aux conditions générales de transport de l’entreprise ferroviaire concernée, détiennent un titre de transport valable ou qui se conforment aux conditions générales de transport en s’en procurant un. »
11 Aux termes de l’article 18, paragraphe 1, de cet arrêté royal :
« Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est punissable, conformément à l’article 3 de la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de police sur les chemins de fer, même si elle a été commise par inadvertance. »
12 L’article 3 de la Wet van 12 april 1835 betreffende het tolgeld en de reglementen van de spoorwegpolitie (loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de police sur les chemins de fer) (publiée le 17 avril 1835) dispose que le gouvernement peut déterminer les peines, conformément à la Wet van 6 maart 1818 betreffende de straffen uit te spreken tegen de overtreders van algemene verordeningen of te stellen bij provinciale of plaatselijke reglementen (loi du 6 mars 1818 concernant
les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d'administration intérieure, ainsi que les peines qui pourront être statuées par les règlements des autorités provinciales ou communales) (publiée le 6 mars 1818).
13 Selon l’article 1er, paragraphe 1, de la loi du 6 mars 1818, « les infractions aux arrêtés royaux à l’égard desquelles les lois n’ont point déterminé ou ne détermineront pas les peines particulières [...] seront punies d’un emprisonnement de huit jours à quatorze jours et d’une amende de vingt-six à deux cents francs ou de l’une de ces peines seulement ».
14 L’article 74 de la Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming ( loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur) (Belgisch Staatsblad, 12 avril 2010, p. 20803) (ci-après la « loi relative aux pratiques du marché ») prévoit :
« Dans les contrats conclus entre une entreprise et un consommateur, sont en tout cas abusives les clauses et conditions ou les combinaisons de clauses et conditions qui ont pour objet de :
[...]
17o déterminer le montant de l’indemnité due par le consommateur qui n’exécute pas ses obligations, sans prévoir une indemnité du même ordre à charge de l’entreprise qui n’exécute pas les siennes ;
[...]
24o fixer des montants de dommages et intérêts réclamés en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution des obligations du consommateur qui dépassent manifestement l’étendue du préjudice susceptible d’être subi par l’entreprise ;
[...] »
15 L’article 75 de la loi relative aux pratiques du marché prévoit, à son paragraphe 1 :
« Toute clause abusive est nulle.
Le contrat reste contraignant pour les parties s’il peut subsister sans les clauses abusives.
Le consommateur ne peut renoncer au bénéfice des droits qui lui sont conférés par la présente section. »
Le litige au principal et la question préjudicielle
16 Lors de contrôles effectués au cours des mois de septembre et d’octobre 2013, il a été constaté, à quatre reprises, que M. Demey effectuait des trajets en train en Belgique sans titre de transport. Le contrôleur du train a invité M. Demey à régulariser sa situation par le paiement, dans un délai de quatorze jours, du prix du trajet de 11,20 euros majoré de 8 euros, soit au total 19,20 euros par trajet. M. Demey n’a pas régularisé sa situation dans les délais qui lui étaient impartis ni donné
suite aux lettres de mise en demeure envoyées par la SNCB.
17 En conséquence, la SNCB a assigné M. Demey devant le vredegerecht te Ieper (juge de paix d’Ypres, Belgique) et a exigé le paiement d’une indemnité forfaitaire complémentaire de 800 euros, soit 200 euros par trajet effectué sans titre de transport, et ce à la place de la majoration administrative initialement prévue de 8 euros par trajet.
18 La SNCB soutient que l’indemnité forfaitaire de 200 euros par trajet est justifiée par les infractions pénales commises par M. Demey. Selon la SNCB, le caractère consensuel nécessaire à l’existence d’un contrat de transport fait défaut en l’espèce, dans la mesure où M. Demey a agi de manière délictueuse en prenant le train sans titre de transport de manière délibérée. Par conséquent, elle estime qu’il ne peut bénéficier de la protection juridique qui lui est offerte en tant que consommateur,
notamment par les articles 74 et 75 de la loi relative aux pratiques du marché.
19 M. Demey fait valoir qu’il bénéficie de la protection juridique conférée par l’article 74, 17o et 24o, de cette loi, dans la mesure où, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, dernière phrase, de l’appendice A figurant à l’annexe I du règlement no 1371/2007, l’absence de titre de transport n’affecte ni l’existence ni la validité du contrat.
20 La juridiction de renvoi constate que l’argumentation avancée par M. Demey est fondée sur l’existence d’une relation contractuelle entre ce dernier et la SNCB. En revanche, elle considère que la thèse invoquée par la SNCB implique que M. Demey a commis un acte délictueux. Par conséquent, elle se demande si, en l’espèce, il existe un contrat de transport entre M. Demey et ladite société de transport sur le fondement de cet article 6, paragraphe 2, dernière phrase et si elle peut, partant,
appliquer les dispositions de la loi relative aux pratiques du marché qui se fondent sur l’existence d’un tel contrat.
21 Dans ces conditions, le vredegerecht te Ieper (juge de paix d’Ypres) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« L’article 6, paragraphe 2, [dernière phrase], de [l’appendice A figurant à] l’annexe I du [règlement no 1371/2007] s’oppose-t-il aux dispositions pénales nationales belges, telles que [reprises aux points 10 à 13 du présent arrêt], sur la base desquelles un voyageur ferroviaire sans titre de transport – ni régularisation de cette situation dans les délais prévus par la réglementation – commet une infraction pénale qui exclut tout lien contractuel entre la société de transport et le voyageur
ferroviaire, de telle sorte qu’est également refusé au voyageur ferroviaire [le bénéfice] des dispositions de protection juridique en la matière du droit européen et du droit national belge qui se greffent sur ce lien contractuel (exclusif) avec ce consommateur, [...] ? »
Sur la question préjudicielle
22 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour si l’article 6, paragraphe 2, dernière phrase, de l’appendice A figurant à l’annexe I du règlement no 1371/2007 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions nationales qui prévoient qu’une personne, qui effectue un voyage en train sans être en possession d’un titre de transport à cet effet et qui ne régularise pas sa situation dans les délais prévus par ces dispositions, n’a pas de lien contractuel
avec l’entreprise ferroviaire.
23 Dans le cadre du litige au principal, les parties s’opposent sur le point de savoir si, en vertu de cette disposition, un contrat de transport est conclu dès qu’une personne voyage dans un train, indépendamment de la question de savoir si elle est en possession ou non d’un titre de transport à cet effet. Il y a lieu, dès lors, de déterminer si l’article 6, paragraphe 2, de l’appendice A figurant à l’annexe I du règlement no 1371/2007 régit les conditions de formation d’un contrat de transport.
24 Il convient de relever que l’article 4 du règlement no 1371/2007, intitulé « Contrat de transport », prévoit que la conclusion d’un contrat de transport est régie par les dispositions des titres II et III de l’appendice A figurant à l’annexe I de ce règlement. Toutefois, ces dispositions ne règlent pas de façon détaillée les conditions de formation d’un tel contrat.
25 En effet, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de l’appendice A figurant à l’annexe I du règlement no 1371/2007, « [l]e contrat de transport doit être constaté par un ou plusieurs titres de transport remis au voyageur. Toutefois, sans préjudice de l’article 9, l’absence, l’irrégularité ou la perte du titre de transport n’affecte ni l’existence ni la validité du contrat, qui reste soumis aux présentes règles uniformes ».
26 Il ressort des termes de cette disposition que celle-ci présuppose l’existence d’un contrat de transport préalablement conclu et ne concerne que la preuve de l’existence d’un tel contrat, laquelle doit être constatée par un ou plusieurs titres de transport. La seconde phrase de ladite disposition vise des hypothèses dans lesquelles le voyageur ferroviaire n’est pas en mesure de présenter un titre de transport ou dans lesquelles le titre est irrégulier et prévoit, dans ces cas, que l’existence et
la validité du contrat de transport ne sont pas affectées, sans préciser les règles selon lesquelles le contrat de transport doit être conclu.
27 En particulier, l’absence de titre de transport visée à cette seconde phrase ne peut être interprétée que comme signifiant qu’un contrat de transport a été préalablement conclu et que le voyageur ne peut présenter une preuve établissant qu’il a acquis un titre de transport, sous peine de priver la première phrase de ladite disposition de tout effet utile.
28 Conformément à l’article 6, paragraphe 1, de l’appendice A figurant à l’annexe I du règlement no 1371/2007, le transporteur s’engage, par le contrat de transport, à transporter le voyageur ainsi que, le cas échéant, des bagages et des véhicules vers le lieu de destination. Cette disposition repose également sur la prémisse qu’un contrat de transport a été antérieurement conclu, mais ne donne pas de précision quant à la manière dont celui-ci doit avoir été conclu.
29 De même, l’article 6, paragraphe 3, de cet appendice A se limite à préciser que le titre de transport fait foi, jusqu’à preuve du contraire, de la conclusion et du contenu du contrat de transport.
30 Il s’ensuit que l’article 6, paragraphe 2, dudit appendice ne saurait être interprété comme régissant les conditions de formation d’un contrat de transport.
31 Cette constatation est corroborée par une analyse du contexte dans lequel s’insère cette disposition.
32 En effet, selon l’article 9 de l’appendice A figurant à l’annexe I du règlement no 1371/2007 auquel renvoie l’article 6, paragraphe 2, de cet appendice, le voyageur doit être muni d’un titre de transport valable dès le commencement du voyage et doit le présenter lors du contrôle des titres de transport. Cet article 9 dispose également que les conditions générales de transport peuvent prévoir qu’un voyageur qui ne présente pas un titre de transport valable doit payer, outre le prix de transport,
une surtaxe ou encore qu’un voyageur qui refuse le paiement immédiat du prix de transport ou de la surtaxe peut être exclu du transport. Cette disposition prévoit donc uniquement les sanctions qui peuvent être prises à l’encontre d’un voyageur qui ne disposait pas d’un titre de transport et n’avait pas régularisé ultérieurement sa situation et ne contient aucune indication quant aux conditions de formation du contrat de transport.
33 Il en va de même des autres dispositions figurant sous le titre II de l’appendice A figurant à l’annexe I du règlement no 1371/2007. En effet, l’article 8 de cet appendice A prévoit, à son paragraphe 1, que le prix de transport est payable à l’avance, sauf convention contraire entre le voyageur et le transporteur. L’article 7 de celui-ci concerne le titre de transport, les articles 10 et 11 dudit appendice A portent, respectivement, sur l’accomplissement des formalités administratives ainsi que
sur la suppression et le retard d’un train.
34 Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que l’article 6, paragraphe 2, de l’appendice A figurant à l’annexe I du règlement no 1371/2007 ne saurait être interprété comme régissant les conditions de formation d’un contrat de transport, ces dernières étant réglementées par les dispositions nationales pertinentes.
35 Au regard des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 6, paragraphe 2, dernière phrase, de l’appendice A figurant à l’annexe I du règlement no 1371/2007 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à des dispositions nationales qui prévoient qu’une personne qui effectue un voyage en train sans être en possession d’un titre de transport à cet effet et qui ne régularise pas sa situation dans les délais prévus par ces dispositions n’a pas de
lien contractuel avec l’entreprise ferroviaire.
Sur les dépens
36 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit :
L’article 6, paragraphe 2, dernière phrase, de l’appendice A de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole portant modification de la COTIF du 3 juin 1999, figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à des dispositions nationales qui
prévoient qu’une personne qui effectue un voyage en train sans être en possession d’un titre de transport à cet effet et qui ne régularise pas sa situation dans les délais prévus par ces dispositions n’a pas de lien contractuel avec l’entreprise ferroviaire.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : le néerlandais.