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07/09/2016 | CJUE | N°C-101/15

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Pilkington Group Ltd e.a. contre Commission européenne., 07/09/2016, C-101/15


ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

7 septembre 2016 ( *1 )

«Pourvoi — Ententes — Article 101 TFUE — Article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 — Marché européen du verre automobile — Accords de partage de marchés et échanges d’informations commercialement sensibles — Amendes — Lignes directrices de 2006 pour le calcul du montant des amendes — Point 13 — Valeur des ventes — Règlement (CE) no 1/2003 — Article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa — Plafond légal de l’amende — Taux de change pou

r le calcul du plafond de l’amende —
Montant de l’amende — Pouvoir de pleine juridiction — Entreprises mono-produ...

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

7 septembre 2016 ( *1 )

«Pourvoi — Ententes — Article 101 TFUE — Article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 — Marché européen du verre automobile — Accords de partage de marchés et échanges d’informations commercialement sensibles — Amendes — Lignes directrices de 2006 pour le calcul du montant des amendes — Point 13 — Valeur des ventes — Règlement (CE) no 1/2003 — Article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa — Plafond légal de l’amende — Taux de change pour le calcul du plafond de l’amende —
Montant de l’amende — Pouvoir de pleine juridiction — Entreprises mono-produit — Proportionnalité — Égalité de traitement»

Dans l’affaire C‑101/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 27 février 2015,

Pilkington Group Ltd, établie à Lathom (Royaume-Uni),

Pilkington Automotive Ltd, établie à Lathom,

Pilkington Automotive Deutschland GmbH, établie à Witten (Allemagne),

Pilkington Holding GmbH, établie à Gelsenkirchen (Allemagne),

Pilkington Italia SpA, établie à San Salvo (Italie),

représentées par MM. S. Wisking et K. Fountoukakos-Kyriakakos, solicitors, ainsi que par Me C. Puech Baron, avocat,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. A. Biolan, M. Kellerbauer et H. Leupold, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. C. Lycourgos, E. Juhász, C. Vajda et Mme K. Jürimäe (rapporteur), juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 mars 2016,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 avril 2016,

rend le présent

Arrêt

1 Par leur pourvoi, Pilkington Group Ltd, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH et Pilkington Italia SpA demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 17 décembre 2014, Pilkington Group e.a./Commission (T‑72/09, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2014:1094), par lequel ce dernier a rejeté leur recours tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision C (2008) 6815 final de la Commission, du 12 novembre
2008, relative à une procédure d’application de l’article [81 CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (COMP/39.125 – Verre automobile), telle que modifiée par la décision C (2009) 863 final de la Commission, du 11 février 2009, et par la décision C (2013) 1119 final de la Commission, du 28 février 2013 (ci-après la « décision litigieuse »), pour autant qu’elle concerne les requérantes, et, à titre subsidiaire, à l’annulation de l’article 2 de cette décision, en ce qu’elle inflige une amende aux
requérantes, ou, à titre encore plus subsidiaire, à la réduction du montant de cette amende.

Le cadre juridique

Le règlement (CE) no 1/2003

2 Sous l’intitulé « Amendes », l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [81 et 82 CE] (JO 2003, L 1, p. 1), dispose :

« La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence :

a) elles commettent une infraction aux dispositions de l’article [81 ou 82 CE], [...]

[...]

Pour chaque entreprise et association d’entreprises participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent.

[...] »

Les lignes directrices de 2006

3 Les points 4 à 6, 13 et 35 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices de 2006 ») énoncent :

« 4. [...] Il y a lieu de fixer les amendes à un niveau suffisamment dissuasif, non seulement en vue de sanctionner les entreprises en cause (effet dissuasif spécifique), mais aussi en vue de dissuader d’autres entreprises de s’engager dans des comportements contraires aux articles [81 et 82 CE] ou de continuer de tels comportements (effet dissuasif général).

5. Afin d’atteindre ces objectifs, il est approprié pour la Commission de se référer, comme base pour la détermination des amendes, à la valeur des ventes des biens ou services en relation avec l’infraction. La durée de l’infraction devrait également jouer un rôle significatif dans la détermination du montant approprié de l’amende. [...]

6. En effet, la combinaison de la valeur des ventes en relation avec l’infraction et de la durée est considérée comme une valeur de remplacement adéquate pour refléter l’importance économique de l’infraction ainsi que le poids relatif de chaque entreprise participant à l’infraction. [...]

[...]

13. En vue de déterminer le montant de base de l’amende à infliger, la Commission utilisera la valeur des ventes de biens ou services, réalisées par l’entreprise, en relation directe ou indirecte [(tel sera le cas par exemple pour les accords de prix horizontaux portant sur un produit donné, lorsque le prix de ce produit sert ensuite de base pour le prix de produits de qualité supérieure ou inférieure)] avec l’infraction, dans le secteur géographique concerné à l’intérieur du territoire de
[l’Espace économique européen (EEE)]. [...]

[...]

35. Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut, sur demande, tenir compte de l’absence de capacité contributive d’une entreprise dans un contexte social et économique particulier. Aucune réduction d’amende ne sera accordée à ce titre par la Commission sur la seule constatation d’une situation financière défavorable ou déficitaire. Une réduction ne pourrait être accordée que sur le fondement de preuves objectives que l’imposition d’une amende, dans les conditions fixées par les
présentes lignes directrices, mettrait irrémédiablement en danger la viabilité économique de l’entreprise concernée et conduirait à priver ses actifs de toute valeur. »

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

4 Il ressort des points 1 à 12 et 36 de l’arrêt attaqué que, dans la décision litigieuse, la Commission a considéré qu’un certain nombre d’entreprises, dont faisaient partie les requérantes, ont participé à une infraction unique et continue à l’article 81, paragraphe 1, CE, consistant en la répartition concertée, dans le secteur du verre automobile, de contrats relatifs à la fourniture de vitrages automobiles ou d’ensembles de vitrages, comprenant généralement un pare-brise, une lunette arrière et
des vitres latérales, aux principaux constructeurs automobiles établis dans l’EEE. S’agissant des requérantes, la Commission a constaté cette infraction pour la période allant du 10 mars 1998 au 3 septembre 2002 et leur a infligé conjointement et solidairement, à ce titre, une amende de 370 millions d’euros [article 2, sous c), de la décision litigieuse].

5 Le 28 février 2013, la Commission a adopté la décision C (2013) 1119 final, modifiant la décision C (2008) 6815 final s’agissant notamment du calcul du montant de l’amende infligée aux requérantes. Par cette décision, la Commission a, en substance, entendu rectifier deux erreurs qu’elle estimait avoir commises lors dudit calcul. En conséquence de ladite décision, le nouveau montant de l’amende infligée aux requérantes a été fixé à 357 millions d’euros au lieu du montant initial de 370 millions
d’euros.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

6 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 février 2009, telle que modifiée par un courrier parvenu au greffe du Tribunal le 15 mars 2013, les requérantes ont formé un recours en annulation contre la décision litigieuse en invoquant six moyens. Seuls les troisième, cinquième et sixième moyens, portant sur le calcul de l’amende infligée aux requérantes, présentent un intérêt aux fins du présent pourvoi. Les requérantes demandaient également au Tribunal, et ce, le cas échéant, indépendamment de
ces moyens d’annulation, qu’il exerce sa compétence de pleine juridiction en réduisant le montant de l’amende qui leur avait été infligée.

7 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours dans son ensemble.

Les conclusions des parties au pourvoi

8 Par leur pourvoi, les requérantes demandent à la Cour :

— d’annuler l’arrêt attaqué, en ce qu’il rejette le recours formé contre l’article 2, sous c), de la décision litigieuse ;

— de réduire l’amende qui leur a été infligée en vertu de l’article 2, sous c), de la décision litigieuse, et

— de condamner la Commission aux dépens.

9 La Commission conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation des requérantes aux dépens.

Sur le pourvoi

10 À l’appui de leur pourvoi, les requérantes invoquent trois moyens.

Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation du point 13 des lignes directrices de 2006

Argumentation des parties

11 Par leur premier moyen, dirigé contre les points 217 à 227 de l’arrêt attaqué, les requérantes critiquent le Tribunal en ce qu’il a jugé que c’est à bon droit que la Commission a tenu compte, en vue de la détermination du montant de base de l’amende qui leur a été infligée, des ventes réalisées en vertu de contrats antérieurs à la période d’infraction et non renégociés au cours de cette période (ci-après les « ventes litigieuses »).

12 Les requérantes font valoir que le Tribunal s’est ainsi fondé sur une interprétation erronée de la notion de « valeur des ventes de biens ou services, réalisées par l’entreprise, en relation directe ou indirecte avec l’infraction », au sens du point 13 des lignes directrices de 2006. En effet, cette notion ne permettrait pas à la Commission de tenir compte des ventes litigieuses, dans la mesure où il serait évident que celles-ci n’ont pu en aucune façon relever de l’infraction, et ce même si
cette dernière poursuivait un objectif de stabilisation globale du marché de l’infraction. Partant, la prise en compte desdites ventes ne fournirait pas « une valeur de remplacement adéquate », au sens du point 6 de ces lignes directrices, car elle conduirait à surévaluer à la fois l’importance économique de l’infraction, le poids relatif de l’entreprise qui a réalisé ces ventes dans le cadre de cette infraction et la nocivité de cette dernière.

13 Les requérantes soulignent qu’aucun des motifs invoqués par le Tribunal au point 225 de l’arrêt attaqué, portant sur le mode opératoire et l’objectif poursuivi par l’infraction, n’est de nature à démontrer que les ventes litigieuses relevaient de l’infraction.

14 La Commission estime que les arguments des requérantes doivent être rejetés comme étant non fondés.

Appréciation de la Cour

15 Par leur premier moyen, les requérantes font valoir, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la Commission pouvait inclure dans les ventes prises en compte pour le calcul de l’amende qui leur a été infligée, au titre de « ventes de biens ou services, réalisées par l’entreprise, en relation directe ou indirecte avec l’infraction », au sens du point 13 des lignes directrices de 2006, les ventes litigieuses.

16 S’agissant de l’infliction d’une amende en application de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, la Cour a jugé que la Commission doit apprécier, dans chaque cas d’espèce et au vu de son contexte ainsi que des objectifs poursuivis par le régime de sanctions établi par ledit règlement, l’impact recherché sur l’entreprise concernée, notamment en tenant compte d’un chiffre d’affaires qui reflète la situation économique réelle de celle-ci durant la période au cours de laquelle
l’infraction a été commise (arrêt du 9 juillet 2015, InnoLux/Commission, C‑231/14 P, EU:C:2015:451, point 46 et jurisprudence citée).

17 À cet égard, il est loisible, en vue de la détermination du montant de l’amende, de tenir compte aussi bien du chiffre d’affaires global de l’entreprise qui constitue une indication, fût-elle approximative et imparfaite, de la taille de celle-ci et de sa puissance économique que de la part de ce chiffre qui provient des produits faisant l’objet de l’infraction et qui est donc de nature à donner une indication de l’ampleur de celle-ci (arrêt du 9 juillet 2015, InnoLux/Commission, C‑231/14 P,
EU:C:2015:451, point 47 et jurisprudence citée).

18 Aux termes du point 13 des lignes directrices de 2006, « [e]n vue de déterminer le montant de base de l’amende à infliger, la Commission utilisera la valeur des ventes de biens ou services, réalisées par l’entreprise, en relation directe ou indirecte [...] avec l’infraction, dans le secteur géographique concerné à l’intérieur du territoire de l’EEE ». Dans leur partie introductive, lesdites lignes directrices précisent, à leur point 6, que « la combinaison de la valeur des ventes en relation avec
l’infraction et de la durée est considérée comme une valeur de remplacement adéquate pour refléter l’importance économique de l’infraction ainsi que le poids relatif de chaque entreprise participant à l’infraction ».

19 Il s’ensuit que le point 13 des lignes directrices de 2006 a pour objectif de retenir comme point de départ pour le calcul de l’amende infligée à une entreprise un montant qui reflète l’importance économique de l’infraction et le poids de cette entreprise dans celle-ci. Par conséquent, si la notion de « valeur des ventes » visée à ce point 13 ne saurait, certes, s’étendre jusqu’à englober les ventes réalisées par l’entreprise en cause qui ne relèvent pas du champ d’application de l’entente
reprochée, il serait toutefois porté atteinte à l’objectif poursuivi par cette disposition si cette notion s’entendait comme ne visant que le chiffre d’affaires réalisé avec les seules ventes pour lesquelles il est établi qu’elles ont réellement été affectées par cette entente (arrêts du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C‑444/11 P, non publié, EU:C:2013:464, point 76, ainsi que du 12 novembre 2014, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission, C‑580/12 P, EU:C:2014:2363,
point 57).

20 Or, en ce qui concerne les ventes litigieuses, si, comme le soutiennent les requérantes, celles-ci ont été réalisées en vertu de contrats conclus antérieurement à la période d’infraction, il n’en demeure pas moins que le Tribunal a jugé à bon droit, au point 226 de l’arrêt attaqué, que la Commission a pu valablement les inclure dans la valeur des ventes calculée en application du point 13 des lignes directrices de 2006, aux fins du calcul du montant de base de l’amende, au même titre que les
ventes réalisées en vertu de contrats de fourniture conclus durant la période d’infraction, mais dont il n’a pas été démontré qu’ils avaient fait spécifiquement l’objet d’une collusion.

21 En effet, il ressort des points 222 à 225 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a validé la méthode de calcul utilisée par la Commission, en examinant les motifs, tirés du mode de fonctionnement et des objectifs de l’infraction, sur lesquels cette institution s’est fondée pour conclure que la prise en compte des ventes litigieuses était justifiée, dans la mesure où elles permettaient de refléter l’importance économique de l’infraction.

22 Ainsi, le Tribunal a notamment considéré, aux points 224 et 225 de l’arrêt attaqué, que la prise en compte des ventes litigieuses était justifiée tant au regard de la portée et du mode opératoire de l’entente que de l’objectif global de stabilité du marché qu’elle poursuivait, de telle sorte qu’une collusion portant sur chaque contrat de fourniture n’était pas nécessaire en vue d’atteindre cet objectif. À cet égard, le Tribunal a constaté à juste titre que, dans de telles conditions, la nécessité
d’une collusion portant sur un contrat de fourniture déterminé dépendait de la répartition des livraisons, du besoin subjectif de prendre des mesures pour conserver les parts de marché respectives ainsi que de la capacité de chaque contrat à entraîner un changement notable dans la part des livraisons générales envisagées par chaque participant à l’entente.

23 Contrairement à ce que prétendent les requérantes, ces considérations ne sont pas dénuées de pertinence. En effet, le plan global de l’entente consistait en une répartition des livraisons de verre automobile entre les participants à l’entente, en ce qui concernait tant les contrats de fourniture existants que les nouveaux contrats. Cette répartition visait ainsi, comme cela ressort de la constatation factuelle effectuée par le Tribunal au point 24 de l’arrêt attaqué, l’ensemble de l’activité de
ces participants sur le marché concerné, ce qui est notamment confirmé par le mode opératoire de l’entente, selon lequel celle-ci comprenait des mesures correctives prenant en considération les contrats de fourniture existants. Il s’ensuit que les ventes réalisées en vertu de contrats antérieurs à la période d’infraction et non renégociés au cours de cette période devaient être considérées comme relevant du champ d’application de l’entente, au sens de la jurisprudence citée au point 19 du présent
arrêt. Par conséquent, il y a lieu de constater que si la Commission n’était pas en mesure d’inclure ces ventes dans la valeur des ventes calculée en application du point 13 des lignes directrices de 2006, le montant de l’amende qui en résulterait ne reflèterait pas l’importance économique de l’infraction. Partant, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que les ventes litigieuses faisaient l’objet de ladite infraction.

24 Par conséquent, il convient de rejeter le premier moyen comme étant non fondé.

Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 1/2003

Argumentation des parties

25 Par leur deuxième moyen, dirigé contre les points 410 à 423 de l’arrêt attaqué, les requérantes font grief au Tribunal d’avoir jugé que le montant définitif de l’amende qui leur a été infligée par la Commission n’excédait pas le plafond des 10 % du chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédant l’adoption de la décision litigieuse, visé à l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 1/2003 (ci-après le « plafond légal de l’amende »).

26 Le Tribunal aurait ainsi commis une erreur de droit en jugeant que la Commission était fondée à utiliser, aux fins de la conversion de ce chiffre d’affaires total, lequel, s’agissant des requérantes, est libellé en livres sterling, le taux de change moyen de la Banque centrale européenne (BCE) applicable pour la période comprise entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2008 et non pas le taux de change applicable au jour de l’adoption de la décision litigieuse, soit le 12 novembre 2008. Le montant
maximal que la Commission aurait été en droit d’infliger aux requérantes se limiterait à 317547860 euros, soit 39452140 euros de moins que l’amende qui leur a finalement été infligée.

27 Premièrement, les requérantes soutiennent que l’interprétation du Tribunal n’est pas conforme à l’objectif du plafond légal de l’amende, prévu à l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, lequel vise à offrir une protection contre les fluctuations monétaires précédant l’adoption de la décision de la Commission, c’est-à-dire la date à laquelle l’amende devient exigible.

28 À cet égard, le Tribunal se serait fondé à tort sur la jurisprudence portant sur le taux de change applicable pour le calcul du montant de base de l’amende, laquelle ne serait pas transposable dans le cadre de la détermination du plafond légal de l’amende, étant donné que l’objectif poursuivi par le législateur de l’Union en instaurant ce dernier plafond serait distinct et autonome par rapport à celui des critères de gravité et de durée de l’infraction. L’objectif de ce plafond serait précisément
de fournir une protection absolue contre les conséquences préjudiciables des fluctuations monétaires qui pourraient intervenir jusqu’à la date de l’adoption de la décision de la Commission, ainsi que cela ressortirait de la jurisprudence de la Cour et, notamment, du point 59 de l’arrêt du 16 novembre 2000, Enso Española/Commission (C‑282/98 P, EU:C:2000:628), du point 89 de l’arrêt du 16 novembre 2000, Sarrió/Commission (C‑291/98 P, EU:C:2000:631), du point 606 de l’arrêt du 15 octobre 2002,
Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission (C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, EU:C:2002:582), ainsi que du point 63 de l’arrêt du 4 septembre 2014, YKK e.a./Commission (C‑408/12 P, EU:C:2014:2153).

29 Deuxièmement, les requérantes contestent la considération du Tribunal figurant au point 418 de l’arrêt attaqué, selon laquelle les entreprises devraient supporter le risque des fluctuations monétaires entre l’exercice social précédent et la date de l’adoption de la décision de la Commission, ce qui impliquerait des coûts considérables pour ces entreprises. Cette considération ne serait pas conforme à l’objectif de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 et ne trouverait aucun fondement
dans la jurisprudence de la Cour.

30 Troisièmement, l’approche du Tribunal ne permettrait pas de garantir l’égalité de traitement entre les entreprises dont la comptabilité est établie dans des devises autres que l’euro et celle dont la comptabilité est établie en euros, étant donné que les premières seraient exposées au risque de voir le niveau du plafond légal de l’amende sensiblement varier en fonction des fluctuations monétaires, alors que les secondes ne seraient pas exposées à un tel risque.

31 Quatrièmement, l’approche suivie par le Tribunal ne permettrait pas de garantir la sécurité juridique, dès lors que celle-ci créerait une incertitude quant au risque financier maximal que les entreprises dont la monnaie de compte est autre que l’euro seraient amenées à supporter.

32 Le Commission soutient que ce moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

Appréciation de la Cour

33 Par leur deuxième moyen, les requérantes reprochent, en substance, au Tribunal d’avoir jugé que la Commission pouvait valablement calculer le plafond légal de l’amende en se référant à la moyenne des taux de change applicable au cours de l’exercice social précédant l’adoption de la décision litigieuse, plutôt qu’au taux de change applicable à la date de l’adoption de cette décision. Elles font valoir que, en procédant ainsi, le Tribunal a méconnu l’objectif de ce plafond légal, la jurisprudence
de la Cour ainsi que les principes d’égalité de traitement et de sécurité juridique.

34 L’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 1/2003 prévoit que, pour chaque entreprise et association d’entreprises participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent.

35 Les requérantes, dont le chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent est libellé en livres sterling, ne contestent pas le droit de la Commission de fixer en euros les amendes qu’elle inflige conformément à l’article 23 du règlement no 1/2003. Cette disposition ne contient toutefois aucune indication quant au taux de change devant être utilisé pour la détermination du plafond légal de l’amende, lorsque le chiffre d’affaires total, visé au deuxième alinéa du
paragraphe 2 de cette disposition, est libellé dans une devise autre que l’euro.

36 À cet égard, aux fins d’apprécier le bien-fondé de la méthode de conversion utilisée par la Commission, il y a lieu de relever que le Tribunal s’est référé, sans être critiqué, sur ce point, par les requérantes, à l’objectif poursuivi par le plafond légal de l’amende, tel que précisé par la Cour, aux points 281 et 282 de l’arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission (C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408), et rappelé par le Tribunal au point 414
de l’arrêt attaqué. Cet objectif est d’éviter que ne soient infligées des amendes dont il est prévisible que les entreprises, au vu de leur taille, telle que déterminée par leur chiffre d’affaires global, fût-ce de façon approximative et imparfaite, ne seront pas en mesure de s’acquitter.

37 Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, le montant de l’amende susceptible d’être infligée à une entreprise est en effet limité par un plafond chiffrable et absolu, de telle sorte que le montant maximal de l’amende pouvant être mis à la charge d’une entreprise donnée est déterminable à l’avance (voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2015, InnoLux/Commission, C‑231/14 P, EU:C:2015:451, point 48 et jurisprudence citée).

38 Dès lors, au regard de cet objectif, le Tribunal ne saurait être critiqué en ce qu’il a jugé, au point 415 de l’arrêt attaqué, que c’est en principe par référence à la réalité économique, telle qu’elle apparaissait au cours de l’exercice social précédant l’adoption de la décision sanctionnant l’infraction à l’article 81 CE, que la limite maximale résultant de l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 1/2003 doit être fixée.

39 En effet, ainsi que l’a souligné Mme l’avocat général au point 51 de ses conclusions, cette constatation est conforme au choix du législateur de l’Union de retenir le chiffre d’affaires réalisé lors du dernier exercice social clôturé précédant l’adoption de la décision fixant le montant de l’amende comme étant, en principe, la valeur de référence, déterminable à l’avance, la plus à même de refléter la capacité financière de l’entreprise à la date où elle est reconnue responsable de l’infraction
et où une sanction pécuniaire lui est infligée par la Commission.

40 Or, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il y a lieu de constater que ce choix justifie également de retenir le taux de change applicable au cours de cette période pour effectuer la conversion de cette valeur de référence, lorsque celle-ci est exprimée dans une devise autre que l’euro.

41 En effet, il convient de relever que, en premier lieu, s’agissant de l’appréciation de la capacité financière d’une entreprise, il est conforme au choix du législateur de l’Union de se référer, à cet effet, non pas au taux de change applicable à la date de la décision infligeant l’amende, mais au taux de change moyen durant l’exercice social précédant l’adoption de cette décision, dès lors que ce dernier est plus à même de refléter la réalité économique telle qu’elle apparaissait durant cet
exercice.

42 À cet égard, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il n’est pas possible d’inférer de la jurisprudence de la Cour que, s’agissant de la conversion du montant maximal de l’amende, celle-ci aurait jugé qu’il conviendrait nécessairement de se référer au taux de change applicable au moment de l’adoption de la décision infligeant l’amende. Au contraire, il y a lieu de constater que cette jurisprudence confirme ce que le Tribunal a jugé, en substance, au point 415 de l’arrêt attaqué, à
savoir que, lorsqu’il s’agit d’apprécier la réalité économique telle qu’elle se présentait à une époque donnée, il est cohérent de se référer aux taux de change applicables au cours de cette période. En effet, dans le cas contraire, l’appréciation de cette réalité économique serait nécessairement faussée par des facteurs extrinsèques et aléatoires, tels que l’évolution des taux de change intervenue au cours d’une période ultérieure à cet exercice (voir, par analogie, arrêt du 16 novembre 2000,
Sarrió/Commission, C‑291/98 P, EU:C:2000:631, points 86 et 88).

43 En deuxième lieu, la méthode de conversion entérinée par le Tribunal au point 416 de l’arrêt attaqué répond à l’exigence de prévisibilité du plafond légal de l’amende, rappelée au point 37 du présent arrêt, dans la mesure où cette méthode se fonde sur un taux de change qu’il est possible de connaître préalablement à l’adoption de la décision de la Commission infligeant l’amende, et en fonction duquel il est possible de déterminer à l’avance le plafond maximal de celle-ci.

44 En troisième lieu, s’agissant de l’allégation des requérantes selon laquelle le Tribunal aurait méconnu l’objectif du plafond légal, en ce sens que ce plafond viserait à garantir une protection absolue contre les fluctuations monétaires jusqu’à la date d’adoption de la décision infligeant l’amende, celle-ci ne saurait prospérer.

45 En effet, comme l’a souligné Mme l’avocat général au point 55 de ses conclusions, une telle protection constitue non pas un objectif autonome du plafond légal de l’amende, mais plutôt un aspect de la protection que ce plafond offre contre les amendes d’un niveau excessif et disproportionné (voir, par analogie, arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, point 281). Ainsi, s’agissant de l’objectif du
plafond légal de l’amende, les requérantes ne sauraient tirer argument de la jurisprudence citée au point 28 du présent arrêt. Si cette jurisprudence, relative à la conversion de la valeur des ventes dans le cadre de la détermination du montant de base de l’amende, admet que le plafond légal constitue une limite aux conséquences préjudiciables éventuelles des fluctuations monétaires, il ne découle de celle-ci ni que ce plafond constitue une protection absolue contre de telles fluctuations ni que
le taux de change pertinent pour la détermination dudit plafond est celui applicable à la date de l’adoption de la décision infligeant l’amende.

46 S’agissant des prétendus effets des fluctuations monétaires sur le niveau du plafond légal de l’amende converti en euros, il y a lieu de constater que les requérantes n’apportent aucun élément de nature à démontrer que la constatation effectuée par le Tribunal au point 415 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la méthode de calcul du plafond légal de l’amende retenue par la Commission constitue une limite aux conséquences préjudiciables éventuelles de telles fluctuations, serait erronée. En effet,
il ressort du point 42 du présent arrêt qu’une telle méthode, fondée sur la moyenne des taux historiques applicables au cours de l’exercice social précédant l’adoption de la décision infligeant l’amende plutôt que sur le taux de change applicable à la date de cette décision, tend par nature à neutraliser l’effet de telles fluctuations sur le niveau du plafond légal de l’amende jusqu’à la date de l’adoption de ladite décision. L’argumentation des requérantes ne saurait, à cet égard, être retenue,
dans la mesure où une méthode de conversion fondée sur un taux de change journalier présente un caractère nécessairement aléatoire et incertain, contrairement à la méthode retenue par le Tribunal.

47 Par conséquent, il y a lieu de constater que c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, au point 416 de l’arrêt attaqué, que la méthode de conversion utilisée par la Commission pour la détermination du plafond légal de l’amende était conforme à l’objectif de ce plafond.

48 En outre, les requérantes ne sauraient tirer argument du fait que les entreprises dont la comptabilité est établie dans une devise autre que l’euro subiraient une inégalité de traitement par rapport à celles dont la comptabilité est libellée en euros en raison de l’exposition des premières au risque monétaire. En effet, dans la mesure où les requérantes ne contestent pas que l’amende qui leur est infligée puisse être fixée en euros, il est inévitable qu’elles soient exposées aux fluctuations
monétaires. Or, à cet égard, le Tribunal a jugé, à bon droit, au point 418 de l’arrêt attaqué, que les fluctuations monétaires constituent un aléa susceptible de générer des avantages comme des inconvénients, auquel les entreprises qui réalisent une partie de leurs ventes sur les marchés d’exportation sont habituellement appelées à devoir faire face dans le cadre de leurs activités commerciales et dont l’existence, en tant que telle, n’est pas de nature à rendre inapproprié le montant d’une
amende légalement fixé en fonction de la gravité et de la durée de l’infraction.

49 De plus, l’argument des requérantes, tiré d’une prétendue violation, par le Tribunal, du principe de sécurité juridique, repose, ainsi qu’il a été jugé au point 46 du présent arrêt, sur la prémisse erronée que la méthode de calcul validée par le Tribunal les aurait exposées au risque que le niveau du plafond légal de l’amende varie en fonction des fluctuations monétaires intervenues entre la fin de l’exercice social précédent et la date de la décision litigieuse.

50 Dès lors, il y a lieu de rejeter ces arguments comme étant non fondés.

51 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, au point 421 de l’arrêt attaqué, que la Commission était fondée à calculer le plafond légal de l’amende par référence au chiffre d’affaires total réalisé par les requérantes lors de l’exercice social précédent, converti en euros par application du taux de change moyen applicable au cours de cet exercice.

52 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen des requérantes comme étant non fondé.

Sur le troisième moyen, tiré d’une violation des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité, ainsi que du défaut d’exercice par le Tribunal de sa compétence de pleine juridiction

Argumentation des parties

53 Le troisième moyen des requérantes, dirigé contre les points 396 à 402, 434, 438 et 440 à 444 de l’arrêt attaqué, est divisé en deux branches.

54 Par la première branche, les requérantes font grief au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en appliquant incorrectement les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité, lorsque celui-ci a rejeté leur moyen par lequel elles ont fait valoir que l’amende qui leur a été infligée par la Commission aurait été proportionnellement plus lourde que celle infligée à d’autres participants à l’entente, en raison du caractère moins diversifié de l’activité des requérantes.

55 Le Tribunal aurait ainsi ignoré l’argument des requérantes selon lequel, lorsque les conséquences préjudiciables d’une amende sur une entreprise sont disproportionnées par rapport à celle infligée aux autres destinataires de la décision, comme l’illustrerait le pourcentage du montant l’amende par rapport au chiffre d’affaires annuel total de ces entreprises, la Commission doit s’assurer du respect des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement. Or, en l’espèce, cet état de fait
aurait été prévisible au moment où la décision litigieuse a été adoptée, comme le révélerait le rapport de la société de conseil soumis au Tribunal. À cet égard, le Tribunal aurait mal interprété l’objectif de ce rapport, qui aurait été produit non pas en tant qu’élément de preuve de faits postérieurs à l’adoption de la décision litigieuse, mais en tant que preuve du fait que l’infliction d’une amende importante aux requérantes aurait un impact disproportionné et provoquerait une grave
détérioration de la situation financière de ces dernières par rapport aux autres participants à l’entente.

56 Le Tribunal aurait, en outre, mal interprété l’argument des requérantes qui consistait à alléguer que la Commission devait tenir compte non pas d’une éventuelle situation déficitaire des entreprises moins adaptées aux conditions du marché, mais de l’impact qu’une amende importante pourrait avoir sur la situation financière des entreprises et, notamment, celles dont l’activité est la moins diversifiée.

57 Enfin, le Tribunal aurait ignoré que des arguments analogues à ceux formulés par les requérantes ont été pris en compte par la Commission dans de précédentes décisions et par le Tribunal, notamment, dans l’arrêt du 12 décembre 2012, Novácke chemické závody/Commission (T‑352/09, EU:T:2012:673).

58 S’agissant de la seconde branche de leur troisième moyen, les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en s’étant abstenu de faire usage de sa compétence de pleine juridiction, avec l’intensité requise, pour remédier à l’inégalité de traitement dont elles auraient fait l’objet par rapport aux autres participants à l’infraction ayant donné lieu à la décision litigieuse. Les requérantes soutiennent que le Tribunal aurait dû prendre en compte, dans l’exercice de cette
compétence, les difficultés financières auxquelles le paiement de l’amende les auraient confrontées, sans qu’il soit nécessaire, comme l’aurait jugé le Tribunal au point 443 de l’arrêt attaqué, que de telles difficultés constituent des circonstances exceptionnelles. Il suffirait que ces difficultés soient de nature à avoir un impact significatif sur les requérantes, de manière à leur faire subir une inégalité de traitement par rapport aux autres participants à cette infraction, pour qu’elles
conduisent à une correction du montant de l’amende.

59 La Commission estime que ce moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

Appréciation de la Cour

60 Par la première branche de ce moyen, les requérantes reprochent, en substance, au Tribunal d’avoir fait, dans le cadre du contrôle de légalité de la décision litigieuse au titre de l’article 263 TFUE, une application erronée des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité. Elles estiment que ces principes exigeaient que le Tribunal juge que la Commission devait prendre en compte, lors de la détermination du montant des amendes, l’impact manifestement plus préjudiciable de l’amende
infligée aux requérantes par rapport aux autres participants à l’entente, en raison du caractère moins diversifié de leur activité, ce qui se traduirait par la différence de pourcentage que représenterait l’amende dans le chiffre d’affaires total des entreprises concernées.

61 S’agissant des éléments contenus dans le rapport de la société de conseil visé au point 400 de l’arrêt attaqué, il ressort du point 401 de cet arrêt que c’est essentiellement pour les raisons exposées aux points 274 et 275 de celui-ci, à savoir que ce rapport portait sur l’évolution de la situation financière des requérantes après l’adoption de la décision litigieuse et que, par conséquent, celui-ci ne pouvait en aucun cas avoir d’incidence sur la légalité de cette décision dans le cadre du
contrôle effectué au titre de l’article 263 TFUE, que le Tribunal a estimé qu’il n’y avait pas lieu de les prendre en compte dans l’appréciation de la légalité de l’amende.

62 Si les requérantes ont, certes, implicitement évoqué une dénaturation de ces éléments de preuve, notamment en invoquant une prétendue méconnaissance par le Tribunal de l’objet de ce rapport, la simple allusion à une telle dénaturation ne satisfait pas aux exigences posées par la jurisprudence de la Cour selon lesquelles le pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à
commettre cette dénaturation (voir, en ce sens, arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, EU:C:2004:6, point 50).

63 Ensuite, s’agissant de l’argument tiré de l’absence de prise en considération du pourcentage du montant de l’amende infligée aux requérantes par rapport à leur chiffre d’affaires global en comparaison avec les autres destinataires de la décision litigieuse et de la prétendue inégalité de traitement qui en résulterait, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que font valoir les requérantes, le Tribunal y a répondu, aux points 397 à 399 de l’arrêt attaqué.

64 En particulier, le Tribunal a jugé, à bon droit, au point 398 de cet arrêt, qu’il n’est pas contraire aux principes de proportionnalité et d’égalité de traitement que, par application de la méthode du calcul du montant de base des amendes, prévue au point 13 des lignes directrices de 2006, une entreprise dont les activités se concentrent davantage que d’autres sur la vente de biens ou de services liés directement ou indirectement à l’infraction se voie infliger une amende représentant une
proportion de son chiffre d’affaires global plus élevée que celle que représentent les amendes infligées respectivement à chacune des autres entreprises. En effet, le Tribunal a constaté qu’il était inhérent à cette méthode de calcul, laquelle n’est pas fondée sur le chiffre d’affaires global des entreprises concernées, que des disparités apparaissent entre ces entreprises en ce qui concerne le rapport entre ce chiffre d’affaires et le montant des amendes qui leur sont infligées.

65 Or, ainsi que le Tribunal l’a constaté au point 397 de l’arrêt attaqué, il ressort de la jurisprudence de la Cour que la Commission n’est pas tenue, lors de la détermination du montant des amendes, de s’assurer, dans le cas où de telles amendes sont infligées à plusieurs entreprises impliquées dans une même infraction, que les montants finaux des amendes traduisent une différenciation entre les entreprises concernées quant à leur chiffre d’affaires global (arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri
e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, point 312).

66 S’agissant de la prétendue violation du principe d’égalité de traitement invoquée par les requérantes, à supposer que le présent grief vise à faire valoir que la Commission aurait dû s’écarter de cette méthode en décidant, en ce qui concerne les requérantes, de réduire le montant de l’amende en raison du caractère moins diversifié de leur activité, il y a lieu de relever, à l’instar de Mme l’avocat général au point 100 de ses conclusions, que la différence de pourcentage que représenterait
l’amende dans le chiffre d’affaires total des entreprises concernées ne saurait en soi constituer un motif suffisant pour justifier que la Commission s’écarte de la méthode de calcul qu’elle s’est elle-même fixée. En effet, cela reviendrait à avantager les entreprises les moins diversifiées, sur la base de critères qui sont sans pertinence au regard de la gravité et de la durée de l’infraction. Or, s’agissant de la détermination du montant de l’amende, il ne saurait être opéré, par l’application
de méthodes de calcul différentes, une discrimination entre les entreprises qui ont participé à un accord ou à une pratique concertée contraire à l’article 101, paragraphe 1, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 19 juillet 2012, Alliance One International et Standard Commercial Tobacco/Commission et Commission/Alliance One International e.a., C‑628/10 P et C‑14/11 P, EU:C:2012:479, point 58 ainsi que jurisprudence citée).

67 En ce qui concerne l’argument des requérantes, tiré de l’impact qu’aurait une amende importante sur leur situation financière, il y a lieu de constater que la Cour a itérativement jugé que la Commission n’est pas obligée, lorsqu’elle détermine le montant de l’amende, de tenir compte de la situation économique de l’entreprise concernée, et notamment de sa capacité financière, puisque la reconnaissance d’une telle obligation reviendrait à procurer des avantages concurrentiels injustifiés aux
entreprises les moins adaptées aux conditions du marché (arrêt du 10 mai 2007, SGL Carbon/Commission, C‑328/05 P, EU:C:2007:277, point 100 et jurisprudence citée).

68 Enfin, les requérantes ne sauraient utilement faire valoir que de telles considérations auraient été prises en compte dans d’autres décisions de la Commission, étant donné que, selon une jurisprudence constante de la Cour, la pratique décisionnelle antérieure de la Commission ne sert pas de cadre juridique applicable aux amendes en matière de droit de la concurrence (arrêt du 23 avril 2015, LG Display et LG Display Taiwan/Commission, C‑227/14 P, EU:C:2015:258, point 67 et jurisprudence citée).

69 Dans ces conditions, la première branche du troisième moyen ne saurait être accueillie.

70 Par la seconde branche de leur troisième moyen, les requérantes font grief au Tribunal d’avoir fait un usage inadéquat de la compétence de pleine juridiction que lui confère l’article 261 TFUE, lu en combinaison avec l’article 31 du règlement no 1/2003, en ne réduisant pas le montant de l’amende afin de garantir l’égalité de traitement entre les participants à l’entente.

71 Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions visées au point précédent, le Tribunal est habilité, au-delà du simple contrôle de légalité des amendes fixées par la Commission, à substituer son appréciation à celle de la Commission et, en conséquence, à supprimer, à réduire ou à majorer l’amende ou l’astreinte infligée (voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2016, Galp Energía España e.a./Commission, C‑603/13 P, EU:C:2016:38, point 75 ainsi que jurisprudence citée).

72 En revanche, il n’appartient pas à la Cour, lorsqu’elle se prononce sur des questions de droit dans le cadre d’un pourvoi, de substituer, pour des motifs d’équité, son appréciation à celle du Tribunal statuant, dans l’exercice de sa pleine juridiction, sur le montant des amendes infligées à des entreprises en raison de la violation, par celles-ci, du droit de l’Union (arrêt du 18 juillet 2013, Schindler Holding e.a./Commission, C‑501/11 P, EU:C:2013:522, point 164 ainsi que jurisprudence citée).

73 Ce n’est que dans la mesure où la Cour estimerait que le niveau de la sanction est non seulement inapproprié, mais également excessif, au point d’être disproportionné, qu’il y aurait lieu de constater une erreur de droit commise par le Tribunal, en raison du caractère inapproprié du montant d’une amende (arrêt du 18 juillet 2013, Schindler Holding e.a./Commission, C‑501/11 P, EU:C:2013:522, point 165 ainsi que jurisprudence citée).

74 À cet égard, il ressort des points 433, 438 et 441 de l’arrêt attaqué que, s’agissant du caractère prétendument disproportionné de l’amende infligée aux requérantes, le Tribunal a procédé, dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction, à un examen des arguments de ces dernières, tirés, en premier lieu, du fait que, en raison du caractère moins diversifié de leur activité, le montant de cette amende pèserait plus lourdement sur leur situation financière que celle infligée aux autres
entreprises concernées et, en second lieu, du fait que ladite amende aurait eu pour conséquence de détériorer leur situation financière. Il a, dans ce cadre, pris en compte les éléments contenus dans le rapport de la société de conseil, visé au point 55 du présent arrêt.

75 S’agissant du premier argument, ainsi qu’il ressort du point 64 du présent arrêt, c’est à bon droit que le Tribunal a jugé, au point 438 de l’arrêt attaqué, que les circonstances invoquées par les requérantes, à les supposer avérées, étaient sans pertinence aux fins de l’examen du caractère proportionné de l’amende.

76 S’agissant du second argument, il ressort des points 441 et 442 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a estimé, à juste titre, que l’existence d’éventuelles difficultés financières n’est susceptible de justifier, en soi, une réduction de l’amende que dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’un intérêt supérieur le justifie. En effet, comme le Tribunal l’a constaté, en substance, au point 441 de l’arrêt attaqué, la prise en compte automatique de telles difficultés reviendrait à priver les
amendes que la Commission impose aux entreprises en application de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 de leur effet dissuasif.

77 Ainsi, contrairement à ce que font valoir les requérantes, le Tribunal a jugé non pas que l’exercice de sa compétence de pleine juridiction ne pouvait s’effectuer que dans des circonstances exceptionnelles, mais qu’une réduction d’amende fondée sur l’existence de prétendues difficultés financières ne pouvait s’effectuer que lorsque ces difficultés présentent un caractère exceptionnel. Aux points 434 et 443 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a estimé que, sur la base des éléments dont il disposait,
tel n’était pas le cas en l’espèce.

78 Dès lors, il y a lieu de constater que la seconde branche du troisième moyen, dans la mesure où celui-ci, d’une part, procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué et, d’autre part, cherche à obtenir un réexamen des appréciations des faits du Tribunal, qu’il n’appartient pas à la Cour d’effectuer dans le cadre d’un pourvoi, doit être rejetée.

79 Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le troisième moyen comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.

80 Aucun des trois moyens invoqués par les requérantes au soutien de leur pourvoi n’étant susceptible d’être accueilli, celui-ci doit être rejeté dans son ensemble.

Sur les dépens

81 Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du même règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé en leurs moyens et la Commission ayant conclu à la condamnation de celles-ci aux
dépens, il y a lieu de les condamner aux dépens afférents au présent pourvoi.

  Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête :

  1) Le pourvoi est rejeté.

  2) Pilkington Group Ltd, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH et Pilkington Italia SpA sont condamnées aux dépens.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : C-101/15
Date de la décision : 07/09/2016
Type d'affaire : Pourvoi - irrecevable, Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Ententes – Article 101 TFUE – Article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 – Marché européen du verre automobile – Accords de partage de marchés et échanges d’informations commercialement sensibles – Amendes – Lignes directrices de 2006 pour le calcul du montant des amendes – Point 13 – Valeur des ventes – Règlement (CE) nº 1/2003 – Article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa – Plafond légal de l’amende – Taux de change pour le calcul du plafond de l’amende – Montant de l’amende – Pouvoir de pleine juridiction – Entreprises mono-produit – Proportionnalité – Égalité de traitement.

Concurrence

Ententes


Parties
Demandeurs : Pilkington Group Ltd e.a.
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Kokott
Rapporteur ?: Jürimäe

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2016:631

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