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30/06/2016 | CJUE | N°C-178/15

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Alicja Sobczyszyn contre Szkoła Podstawowa w Rzeplinie., 30/06/2016, C-178/15


ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

30 juin 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Aménagement du temps de travail — Directive 2003/88/CE — Droit au congé annuel payé — Enseignants — Congé de convalescence — Congé annuel coïncidant avec un congé de convalescence — Droit de bénéficier du congé annuel à une autre période»

Dans l’affaire C‑178/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu X Wydział Pra

cy i Ubezpieczeń Społecznych (tribunal d’arrondissement du centre-ville de Wrocław, Xème division du travail et de la sé...

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

30 juin 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Aménagement du temps de travail — Directive 2003/88/CE — Droit au congé annuel payé — Enseignants — Congé de convalescence — Congé annuel coïncidant avec un congé de convalescence — Droit de bénéficier du congé annuel à une autre période»

Dans l’affaire C‑178/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (tribunal d’arrondissement du centre-ville de Wrocław, Xème division du travail et de la sécurité sociale, Pologne), par décision du 1er avril 2015, parvenue à la Cour le 20 avril 2015, dans la procédure

Alicja Sobczyszyn

contre

Szkoła Podstawowa w Rzeplinie,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. F. Biltgen, président de chambre, M. E. Levits (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

— pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

— pour la Commission européenne, par Mme K. Herbout-Borczak et M. M. van Beek, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9).

2 Cette question a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Alicja Sobczyszyn à la Szkoła Podstawowa w Rzeplinie (école primaire de Rzeplin, Pologne), son employeur, au sujet de la demande de Mme Sobczyszyn de bénéficier de son droit au congé annuel payé pour une année durant laquelle elle a bénéficié d’un congé de convalescence.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 L’article 1er de la directive 2003/88, intitulé « Objet et champ d’application », prévoit :

« 1.   La présente directive fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail.

2.   La présente directive s’applique :

a) aux périodes minimales [...] de congé annuel [...]

[...] »

4 L’article 7 de cette directive, intitulé « Congé annuel », dispose :

« 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.

2.   La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. »

5 L’article 17 de la directive 2003/88 prévoit que les États membres peuvent déroger à certaines dispositions de cette directive. Aucune dérogation n’est admise à l’égard de l’article 7 de ladite directive.

Le droit polonais

6 Le texte adopté de la Ustawa - Karta Nauczyciela (loi établissant le statut des enseignants), du 26 janvier 1982 (Dz. U. de 2014, no 191, position 1198, ci-après le « statut des enseignants ») est une loi spécifique fixant les droits et les obligations des enseignants. Le Kodeks Pracy (code du travail), adopté par la loi du 26 juin 1974 (Dz. U. de 1974, no 24, position 141), tel que modifié, ne s’applique aux enseignants qu’à titre subsidiaire.

7 L’article 64 du statut des enseignants est rédigé comme suit :

« 1.   Les enseignants employés dans une école dans laquelle l’organisation du travail prévoit des vacances d’été et d’hiver ont droit à des congés annuels d’une durée correspondant à ces vacances, qu’ils prennent pendant celles-ci.

[...]

3.   Les enseignants employés dans une école ne prévoyant pas de vacances scolaires ont droit à 35 jours ouvrables de congés annuels pendant la période prévue dans le plan des congés.

[...]

5a.   Les enseignants employés dans une école ne prévoyant pas de vacances scolaires ont droit, en cas d’établissement ou de cessation d’une relation de travail au cours d’une année calendrier, à des congés annuels au prorata de la période prestée, conformément aux dispositions particulières. »

8 L’article 73 de ce statut dispose :

« 1.   Le directeur de l’établissement octroie aux enseignants employés à temps plein à durée indéterminée, qui ont acquis au moins sept ans d’ancienneté dans l’établissement, un congé de convalescence afin de suivre un traitement prescrit par un médecin, pour une durée maximale d’un an, accordée en une fois [...]

[...]

5.   Pendant la période de congé de convalescence, l’enseignant conserve le droit à sa rémunération mensuelle de base, avec le supplément au titre de l’ancienneté, ainsi que le droit à d’autres prestations professionnelles, y compris les avantages sociaux prévus à l’article 54.

6.   Au plus tard deux semaines avant la fin du congé de convalescence, le directeur de l’école adresse à l’enseignant une convocation à des examens destinés à contrôler l’absence de contre-indications à l’exercice de sa fonction.

[...]

8.   Les enseignants ne peuvent bénéficier d’un nouveau congé de convalescence qu’un an au plus tôt après la date de fin du précédent congé de convalescence. La période cumulée des congés de convalescence ne peut dépasser trois ans sur l’ensemble de la carrière.

[...]

10.   Le médecin traitant conventionné de l’enseignant décide de la nécessité d’un congé de convalescence aux fins de l’administration d’un traitement prescrit. La décision visée à la première phrase peut faire l’objet d’un recours auprès de l’instance de recours définie dans les dispositions prises en vertu du paragraphe 11 et conformément à la procédure prévue par ces dispositions [...] »

9 L’article 14 du code du travail figure sous le chapitre II de ce code, intitulé « Principes fondamentaux du droit de travail ». Cet article dispose :

« Tout travailleur a droit au repos conformément aux règles applicables à la durée du travail, aux jours fériés et aux congés annuels. »

10 L’article 152, paragraphe 1, dudit code est libellé comme suit :

« Tout travailleur a droit à une période annuelle continue de congés payés, ci‑après les “congés”. »

11 L’article 165 du même code prévoit :

« Si le travailleur ne peut pas entamer ses congés dans le délai fixé pour des motifs justifiant son absence au travail et, en particulier, en raison :

1) d’une incapacité de travail temporaire à la suite d’une maladie,

2) d’un isolement en rapport avec une maladie contagieuse,

3) d’une convocation de participer à un exercice militaire ou à une instruction militaire pour une période allant jusqu’à 3 mois,

4) d’un congé de maternité,

l’employeur est tenu de reporter les congés à une date ultérieure. »

12 Selon l’article 166 du code du travail :

« Si des jours de congé n’ont pas été pris en raison :

1) d’une incapacité de travail temporaire à la suite d’une maladie,

2) d’un isolement en rapport avec une maladie contagieuse,

3) de la participation à un exercice militaire ou à une instruction militaire pour une période allant jusqu’à 3 mois,

4) d’un congé de maternité,

l’employeur est tenu de les reporter à une date ultérieure. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

13 Depuis l’année 2008, Mme Sobczyszyn est enseignante au sein de l’établissement d’enseignement, son employeur, Szkoła Podstawowa w Rzeplinie (école primaire de Rzeplin).

14 Au 1er janvier 2011, Mme Sobczyszyn avait acquis un droit à 35 jours de congés annuels conformément à l’article 64, paragraphe 3, du statut des enseignants. Du 28 mars au 18 novembre 2011, il lui a été accordé, par son employeur, en application de l’article 73 dudit statut, un congé de convalescence afin de suivre un traitement prescrit par un médecin.

15 Le 27 avril 2012, Mme Sobczyszyn a réclamé son droit aux jours de congés annuels acquis pour l’année 2011 dont elle n’avait pu bénéficier en raison de son congé de convalescence. Son employeur lui a refusé ce droit au motif que, le plan des congés pour l’année 2011 ayant prévu qu’elle prenne ses congés annuels du 1er au 31 juillet 2011, son droit au congé annuel pour l’année 2011 avait été absorbé par la période de congé de convalescence se situant entre les mêmes dates.

16 La juridiction de renvoi, saisie d’un recours de Mme Sobczyszyn, nourrit des doutes quant à la conformité des dispositions nationales régissant le droit au congé annuel des enseignants à l’article 7 de la directive 2003/88. À cet égard, ladite juridiction considère que la Cour n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer au sujet de l’interprétation de cette disposition du droit de l’Union lorsqu’une période de congés annuels chevauche une période de congé de convalescence, tel que prévu par le
droit polonais.

17 Dans ces conditions, le Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (tribunal d’arrondissement du centre-ville de Wrocław, Xème division du travail et de la sécurité sociale, Pologne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 7 de la directive 2003/88, en vertu duquel les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales, doit-il être interprété en ce sens qu’un enseignant qui a bénéficié d’un congé de convalescence prévu par le statut des enseignants acquiert également le droit aux congés annuels prévu par les
dispositions générales du droit du travail pour l’année au cours de laquelle il a exercé son droit à un congé de convalescence ? »

Sur la question préjudicielle

18 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 7 de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation ou à une pratique nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet qu’un travailleur qui est en congé de convalescence, accordé conformément au droit national, durant la période de congé annuel fixée dans le calendrier des congés de l’établissement où il est employé, puisse se voir refuser, au terme de son congé de
convalescence, le droit de bénéficier de son congé annuel à une période ultérieure.

19 À cet égard, en premier lieu, il importe de rappeler, que, ainsi qu’il ressort du libellé même de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88, disposition à laquelle cette directive ne permet pas de déroger, tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines. Ce droit au congé annuel payé doit être considéré comme un principe du droit social de l’Union revêtant une importance particulière, dont la mise en œuvre par les autorités nationales compétentes ne peut être
effectuée que dans les limites expressément énoncées par la directive 2003/88 elle-même (arrêt du 10 septembre 2009, Vicente Pereda, C‑277/08, EU:C:2009:542, point 18 et jurisprudence citée).

20 En deuxième lieu, il convient de noter que le droit au congé annuel payé revêt, en sa qualité de principe du droit social de l’Union, non seulement une importance particulière, mais il est aussi expressément consacré à l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à laquelle l’article 6, paragraphe 1, TUE reconnaît la même valeur juridique que les traités (arrêts du 22 novembre 2011, KHS, C‑214/10, EU:C:2011:761, point 37, et du 3 mai 2012, Neidel,
C‑337/10, EU:C:2012:263, point 40).

21 En troisième lieu, le droit au congé annuel payé ne saurait être interprété de manière restrictive (voir arrêt du 22 avril 2010, Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols, C‑486/08, EU:C:2010:215, point 29).

22 De surcroît, la Cour a déjà jugé que l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 ne s’oppose pas, en principe, à une réglementation nationale qui prévoit des modalités d’exercice du droit au congé annuel payé expressément accordé par cette directive comprenant même la perte dudit droit à la fin d’une période de référence, à condition, toutefois, que le travailleur dont le droit au congé annuel payé est perdu ait effectivement eu la possibilité d’exercer ce droit (arrêt du 10 septembre
2009, Vicente Pereda,C‑277/08, EU:C:2009:542, point 19 et jurisprudence citée).

23 Il ressort également de la jurisprudence de la Cour que la finalité du droit au congé annuel payé est de permettre au travailleur de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs (voir arrêt du 20 janvier 2009, Schultz-Hoff e.a., C‑350/06 et C‑520/06, EU:C:2009:18, point 25).

24 La Cour en a inféré que, dans l’hypothèse du chevauchement d’un congé annuel et d’un congé de maladie, l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé s’éteint à l’expiration de la période de référence et/ou d’une période de report fixée par le droit national lorsque le travailleur a été en congé de maladie, durant tout ou partie de la période de
référence, et que, partant, il n’a pas effectivement eu la possibilité d’exercer ledit droit (voir, notamment, arrêts du 20 janvier 2009, Schultz-Hoff e.a., C‑350/06 et C‑520/06, EU:C:2009:18, point 49, et du 10 septembre 2009, Vicente Pereda,C‑277/08, EU:C:2009:542, point 19).

25 En effet, la Cour a considéré que la finalité du droit au congé annuel payé, qui est de permettre au travailleur de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs, diffère de celle du droit au congé de maladie, qui est de permettre au travailleur de se rétablir d’une maladie (voir, en ce sens, arrêt du 21 juin 2012, ANGED, C‑78/11, EU:C:2012:372, point 19 et jurisprudence citée).

26 Au regard de ces finalités divergentes des deux types de congés, la Cour a conclu qu’un travailleur qui est en congé de maladie durant une période de congé annuel fixée au préalable a le droit, à sa demande et afin qu’il puisse bénéficier effectivement de son congé annuel, de prendre celui-ci à une autre époque que celle coïncidant avec la période de congé de maladie (voir arrêts du 10 septembre 2009, Vicente Pereda,C‑277/08, EU:C:2009:542, point 22, et du 21 juin 2012, ANGED, C‑78/11,
EU:C:2012:372, point 20).

27 C’est à la lumière de ces considérations, qui sont pleinement transposables à une situation telle que celle en cause dans l’affaire au principal, dans laquelle un congé de convalescence chevauche une période de congé annuel fixée au préalable, qu’il convient de déterminer si, eu égard à la finalité éventuellement différente des deux types de congés en question, ce chevauchement est susceptible de faire obstacle au bénéfice, à un moment ultérieur, du congé annuel acquis par le travailleur.

28 À cet égard, il convient de rappeler que, s’il appartient en définitive au juge national, qui est seul compétent pour interpréter la législation nationale de décider si la finalité du congé de convalescence diffère de celle du congé annuel payé défini à l’article 7 de la directive 2003/88, tel qu’interprété par la Cour, cette dernière, appelée à fournir au juge national une réponse utile en vue de la solution du litige dont il est saisi, peut lui fournir, à cet effet, des indications tirées de
l’ensemble des éléments fournis par ce juge, et notamment de la motivation de la décision de renvoi.

29 En ce qui concerne la finalité du droit au congé de convalescence, tel que prévu par le droit polonais, il importe de rappeler que l’article 73, paragraphe 1, du statut des enseignants énonce que ledit congé est octroyé « afin de suivre un traitement prescrit par un médecin », pour une durée maximale d’un an, accordée en une fois. Selon le paragraphe 10 de cet article, c’est le médecin traitant conventionné de l’enseignant qui décide de la « nécessité d’un tel congé aux fins de l’administration
d’un traitement prescrit ». En outre, l’article 73, paragraphe 6, de ce statut prévoit que, deux semaines avant la fin dudit congé, l’enseignant doit se présenter à des examens destinés à contrôler l’absence de contre-indications à la reprise de ses fonctions.

30 Or, ainsi que la juridiction de renvoi l’a elle-même relevé dans sa demande de décision préjudicielle, les éléments repris au point précédent du présent arrêt sont de nature à accréditer la thèse selon laquelle le congé de convalescence en cause au principal a pour objectif d’améliorer l’état de santé des travailleurs auxquels il est prescrit et ne vise pas, contrairement au congé annuel payé prévu à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88, à faire bénéficier ces travailleurs d’une
période de détente et de loisirs dès lors qu’ils doivent suivre un traitement prescrit par un médecin.

31 C’est à la lumière de ces indications ainsi que de l’ensemble des éléments régissant, au niveau national, l’octroi du droit à un congé de convalescence qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si la finalité de ce dernier droit diffère de celle du droit au congé annuel payé, défini à l’article 7 de la directive 2003/88, tel qu’interprété par la Cour.

32 Dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi devrait conclure à l’existence d’une telle divergence, la réglementation nationale doit prévoir l’obligation pour l’employeur d’accorder au travailleur concerné une autre période de congé annuel proposée par ce dernier, qui est compatible, le cas échéant, avec des raisons impérieuses liées aux intérêts de l’employeur, sans exclure a priori que ladite période se situe en dehors de la période de référence pour le congé annuel en question (voir, en ce
sens, arrêt du 10 septembre 2009, Vicente Pereda,C‑277/08, EU:C:2009:542, points 22 et 23).

33 En effet, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, si l’effet positif du congé annuel payé pour la sécurité et la santé du travailleur se déploie pleinement s’il est pris dans l’année prévue à cet effet, à savoir l’année en cours, ce temps de repos ne perd pas son intérêt à cet égard s’il est pris au cours d’une période ultérieure (voir arrêts du 6 avril 2006, Federatie Nederlandse Vakbeweging, C‑124/05, EU:C:2006:244, point 30, ainsi que du 20 janvier 2009, Schultz-Hoff e.a., C‑350/06
et C‑520/06, EU:C:2009:18, point 30).

34 Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation ou à une pratique nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet qu’un travailleur qui est en congé de convalescence, accordé conformément au droit national, durant la période de congé annuel fixée dans le calendrier des congés de l’établissement où il est
employé, puisse se voir refuser, au terme de son congé de convalescence, le droit de bénéficier de son congé annuel payé à une période ultérieure, à condition que la finalité du droit au congé de convalescence diffère de celle du droit au congé annuel, ce qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier.

Sur les dépens

35 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit :

  L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation ou à une pratique nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet qu’un travailleur qui est en congé de convalescence, accordé conformément au droit national, durant la période de congé annuel fixée dans le calendrier des congés de
l’établissement où il est employé, puisse se voir refuser, au terme de son congé de convalescence, le droit de bénéficier de son congé annuel payé à une période ultérieure, à condition que la finalité du droit au congé de convalescence diffère de celle du droit au congé annuel, ce qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le polonais.


Synthèse
Formation : Dixième chambre
Numéro d'arrêt : C-178/15
Date de la décision : 30/06/2016
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Renvoi préjudiciel – Aménagement du temps de travail – Directive 2003/88/CE – Droit au congé annuel payé – Enseignants – Congé de convalescence – Congé annuel coïncidant avec un congé de convalescence – Droit de bénéficier du congé annuel à une autre période.

Rapprochement des législations

Politique sociale

Libre circulation des travailleurs


Parties
Demandeurs : Alicja Sobczyszyn
Défendeurs : Szkoła Podstawowa w Rzeplinie.

Composition du Tribunal
Avocat général : Bot
Rapporteur ?: Levits

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2016:502

Source

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