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28/06/2016 | CJUE | N°C-450/15

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato contre Italsempione - Spedizioni Internazionali SpA., 28/06/2016, C-450/15


ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

28 juin 2016 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Règlement (CE) n° 1/2003 – Article 23, paragraphe 2, sous a) – Interprétation au regard du principe de proportionnalité – Détermination du montant de l’amende – Critères –Lignes directrices pour le calcul des amendes – Pratique nationale – Ajustement du montant de base de l’amende – Prise en compte de circonstances aggravantes ou atténuantes – Application de la limite maximale de 10 % du chiff

re d’affaires total
– Absence de compétence de la Cour – Incompétence manifeste »

Dans l’a...

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

28 juin 2016 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Règlement (CE) n° 1/2003 – Article 23, paragraphe 2, sous a) – Interprétation au regard du principe de proportionnalité – Détermination du montant de l’amende – Critères –Lignes directrices pour le calcul des amendes – Pratique nationale – Ajustement du montant de base de l’amende – Prise en compte de circonstances aggravantes ou atténuantes – Application de la limite maximale de 10 % du chiffre d’affaires total
– Absence de compétence de la Cour – Incompétence manifeste »

Dans l’affaire C‑450/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), par décision du 16 juin 2015, parvenue à la Cour le 24 août 2015, dans la procédure

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

contre

Italsempione – Spedizioni Internazionali SpA,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. C. Lycourgos, président de chambre, MM. E. Juhász (rapporteur) et C. Vajda, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Autorité garante du respect de la concurrence et des règles du marché, ci-après l’« AGCM », Italie) à Italsempione – Spedizioni Internazionali SpA au sujet d’une amende que cette société s’est vu infliger pour participation à une entente restrictive de concurrence, avec la circonstance aggravante qu’elle a joué un rôle de meneur ou d’incitateur de l’infraction.

Le cadre juridique

Le règlement n° 1/2003

3 L’article 5 du règlement n° 1/2003, intitulé « Compétence des autorités de concurrence des États membres », dispose :

« Les autorités de concurrence des États membres sont compétentes pour appliquer les articles [101] et [102 TFUE] dans des cas individuels. À cette fin, elles peuvent, agissant d’office ou saisies d’une plainte, adopter les décisions suivantes :

[...]

– infliger des amendes, astreintes ou toute autre sanction prévue par leur droit national.

[...] »

4 Aux termes de l’article 23 du règlement n° 1/2003, intitulé « Amendes » :

« [...]

2. La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence :

a) elles commettent une infraction aux dispositions de l’article [101] ou [102 TFUE], [...]

[...]

Pour chaque entreprise et association d’entreprises participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent.

[...]

3. Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci.

[...] »

Les lignes directrices de 2006

5 Les points 9 à 11 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices de 2006 ») énoncent :

« 9. [...] [L]a Commission utilisera la méthodologie suivante, comportant deux étapes, pour la fixation de l’amende à imposer aux entreprises ou associations d’entreprises.

10. En premier lieu, la Commission déterminera un montant de base pour chaque entreprise ou association d’entreprises [...]

11. En second lieu, elle pourra ajuster ce montant de base, à la hausse ou à la baisse [...] »

6 S’agissant de la détermination du montant de base, ces lignes directrices indiquent notamment :

« 13. En vue de déterminer le montant de base de l’amende à infliger, la Commission utilisera la valeur des ventes de biens ou services, réalisées par l’entreprise, en relation directe ou indirecte [...] avec l’infraction, dans le secteur géographique concerné à l’intérieur du territoire de l’[Espace économique européen (EEE)]. La Commission utilisera normalement les ventes de l’entreprise durant la dernière année complète de sa participation à l’infraction (ci-après “la valeur des ventes”).

[...]

19. Le montant de base de l’amende sera lié à une proportion de la valeur des ventes, déterminée en fonction du degré de gravité de l’infraction, multipliée par le nombre d’années d’infraction.

20. L’appréciation de la gravité sera faite au cas par cas pour chaque type d’infraction, tenant compte de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce.

21. En règle générale, la proportion de la valeur des ventes prise en compte sera fixée à un niveau pouvant aller jusqu’à 30 %.

[...] »

7 S’agissant de l’ajustement du montant de base de l’amende, les points 27 à 31 des lignes directrices de 2006 indiquent que cet ajustement se fera « sur le fondement d’une appréciation globale tenant compte de l’ensemble des circonstances pertinentes », c’est-à-dire en fonction notamment de l’existence de circonstances aggravantes ou atténuantes.

8 Les lignes directrices de 2006 mentionnent, quant au seuil maximal :

« 32. Pour chaque entreprise et association d’entreprises participant à l’infraction, le montant final de l’amende n’excède en tout état de cause pas 10 % du chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent, ainsi qu’il ressort de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003.

33. Lorsque l’infraction d’une association porte sur les activités de ses membres, l’amende ne peut dépasser 10 % de la somme du chiffre d’affaires total réalisé par chaque membre actif sur le marché affecté par l’infraction de l’association. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

9 Le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie) expose qu’Italsempione – Spedizioni Internazionali se plaint du fait que la décision du Tribunale amministrativo regionale del Latium (tribunal administratif régional du Latium, Italie) ordonnant à l’AGCM de tenir compte de l’absence de circonstance aggravante dans la commission de l’infraction et, partant, de procéder à la révision à la baisse du montant de l’amende initialement prononcée contre cette société en fonction de ce nouvel élément
n’a été, en pratique, suivie d’aucun effet.

10 Il indique que l’AGCM a retranché non pas du montant final de cette amende, à savoir 10 % du chiffre d’affaires total de cette société, mais du montant de base de l’amende en cause au principal, le montant correspondant à ladite circonstance aggravante, ce qui a eu pour conséquence que le montant final de l’amende est resté inchangé.

11 À cet égard, il souligne que, en appliquant ainsi la législation nationale, l’AGCM a suivi la même méthode de calcul que celle adoptée par la Commission et exposée dans sa communication concernant les lignes directrices de 2006.

12 Il indique que, selon Italsempione – Spedizioni Internazionali, l’application de cette méthode est contraire aux principes fondamentaux du droit de l’Union, notamment ceux de proportionnalité et d’adéquation de la sanction, consacrés à l’article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce qu’une telle application aboutirait à des sanctions excessivement élevées et non adaptées à la situation spécifique de chacune des entreprises concernées.

13 Le Consiglio di Stato (Conseil d’État) paraît approuver la méthode de calcul de l’AGCM, c’est-à-dire le principe de la déduction du montant de l’amende correspondant à la circonstance aggravante de l’infraction du montant de base de cette amende et non de son montant final. Selon le Consiglio di Stato (Conseil d’État), le pourcentage de 10 % du chiffre d’affaires total est un « correctif » externe qui ne joue pas de rôle dans la fixation de l’amende au regard de la gravité de l’infraction.
Toutefois, cette juridiction émet des doutes sur une telle interprétation.

14 Dans ces conditions, le Consiglio di Stato (Conseil d’État) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Le principe de proportionnalité, qui doit guider le processus de quantification des peines – comme le proclame l’article 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – s’oppose-t-il à une interprétation de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1/2003, telle que celle établie par la Commission à travers ses lignes directrices [de 2006] pour le calcul des amendes et à sa mise en œuvre notamment au niveau national – interprétation selon laquelle l’amende à infliger aux
entreprises ayant violé l’interdiction des ententes restrictives de concurrence est calculée en appliquant les circonstances [atténuantes ou aggravantes] au montant de base résultant de l’ensemble des différents facteurs dont il convient de tenir compte en vertu de la législation de l’Union et, en tout état de cause, avant la réduction à 10 % du chiffre d’affaires, avec le risque que l’application des circonstances atténuantes au montant de base se révèle totalement impropre à produire l’effet de
personnalisation de l’amende auquel visent, au contraire, les circonstances [atténuantes ou aggravantes] par le biais de la modulation du montant de l’amende en fonction des caractéristiques spécifiques du cas concret ? »

Sur la question préjudicielle

15 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, de son règlement de procédure, lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître d’une affaire, la Cour, l’avocat général entendu, peut, à tout moment, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

16 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

17 En ce qui concerne les amendes infligées aux entreprises ou aux associations d’entreprises pour infraction aux règles de concurrence de l’Union, il convient de constater que l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 prévoit des règles uniquement pour des situations dans lesquelles de telles amendes sont imposées par la Commission. Les lignes directrices de 2006 sont également applicables uniquement à de telles situations.

18 En revanche, selon l’article 5 du règlement n° 1/2003, les autorités de la concurrence des États membres infligent des amendes selon leur droit national. L’interprétation des règles du droit national ne relève pas de la compétence de la Cour.

19 Il ressort de la question préjudicielle que l’amende en cause au principal a été infligée sur le fondement du droit italien.

20 Dans des circonstances exceptionnelles où s’applique normalement le droit national, mais que ce droit national renvoie au droit de l’Union comme applicable, la Cour est compétente pour répondre à une question préjudicielle, afin d’assurer un traitement identique aux situations relevant du droit national et à celles relevant du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 18 octobre 2012, Nolan, C‑583/10, EU:C:2012:638, point 45 et jurisprudence citée, ainsi que du 7 novembre 2013, Romeo,
C‑313/12, EU:C:2013:718, point 21 et jurisprudence citée).

21 Toutefois, la Cour a précisé que les dispositions du droit de l’Union doivent être rendues applicables par le droit national de manière directe et inconditionnelle (voir arrêts du 18 octobre 2012, Nolan, C‑583/10, EU:C:2012:638, point 47 et jurisprudence citée, ainsi que du 7 novembre 2013, Romeo, C‑313/12, EU:C:2013:718, point 23 et jurisprudence citée).

22 La demande de décision préjudicielle ne mentionne aucune règle de droit national qui opérerait un renvoi aux dispositions du droit de l’Union, la juridiction de renvoi se contentant d’indiquer dans cette décision que « la pratique nationale découle en tout cas de l’application des mêmes critères que ceux indiqués dans les lignes directrices pour le calcul des amendes adoptées par la Commission et qui sont suivis également par l’autorité nationale de la concurrence ».

23 Il ne ressort même pas des indications données par la juridiction de renvoi que l’AGCM est tenue d’appliquer, généralement et sans exception, les lignes directrices de 2006. Même si c’était le cas, il y aurait lieu de constater que la description d’une pratique nationale de l’Autorité de la concurrence ne peut être considérée comme un renvoi direct et inconditionnel au droit de l’Union. En outre, il est certain qu’une telle description n’est pas un renvoi opéré par le droit national, ainsi
que l’exige la jurisprudence de la Cour.

24 Il ressort de ces considérations que les exigences établies à l’article 267, premier alinéa, sous b), TFUE pour que la Cour soit compétente ne sont pas remplies.

25 Dans ces conditions, il y a lieu de constater, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, que la Cour est manifestement incompétente pour répondre à la question posée par la juridiction de renvoi.

Sur les dépens

26 La procédure revêtant, à l’égard de la partie au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :

La Cour est manifestement incompétente pour répondre à la demande de décision préjudicielle introduite par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), par décision du 16 juin 2015.

Signatures

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* Langue de procédure : l’italien.


Synthèse
Formation : Neuvième chambre
Numéro d'arrêt : C-450/15
Date de la décision : 28/06/2016
Type de recours : Recours préjudiciel - irrecevable

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Consiglio di Stato.

Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Règlement (CE) no 1/2003 – Article 23, paragraphe 2, sous a) – Interprétation au regard du principe de proportionnalité – Détermination du montant de l’amende – Critères – Lignes directrices pour le calcul des amendes – Pratique nationale – Ajustement du montant de base de l’amende – Prise en compte de circonstances aggravantes ou atténuantes – Application de la limite maximale de 10 % du chiffre d’affaires total – Absence de compétence de la Cour – Incompétence manifeste.

Concurrence


Parties
Demandeurs : Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Défendeurs : Italsempione - Spedizioni Internazionali SpA.

Composition du Tribunal
Avocat général : Wathelet
Rapporteur ?: Juhász

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2016:508

Source

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