ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
22 juin 2016 ( *1 )
«Manquement d’État — Directive 91/271/CEE — Traitement des eaux urbaines résiduaires — Arrêt de la Cour constatant un manquement — Inexécution — Article 260, paragraphe 2, TFUE — Sanctions pécuniaires — Somme forfaitaire et astreinte»
Dans l’affaire C‑557/14,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 260, paragraphe 2, TFUE, introduit le 4 décembre 2014,
Commission européenne, représentée par MM. G. Braga da Cruz et E. Manhaeve, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République portugaise, représentée par MM. L. Inez Fernandes, J. Reis Silva et J. Brito e Silva, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), président de chambre, M. A. Tizzano, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la troisième chambre, MM. D. Šváby, J. Malenovský et M. Vilaras, juges,
avocat général: Mme Juliane Kokott,
greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 janvier 2016,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 février 2016,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour :
— de constater que, en n’ayant pas pris toutes les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du 7 mai 2009, Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292), la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE ;
— de condamner la République portugaise à verser à la Commission une astreinte d’un montant de 20196 euros par jour de retard dans l’exécution de l’arrêt du 7 mai 2009, Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292), à compter du jour où sera rendu l’arrêt dans la présente affaire jusqu’au jour où sera exécuté l’arrêt du 7 mai 2009, Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292) ;
— de condamner la République portugaise à verser à la Commission la somme forfaitaire de 2244 euros par jour, à compter de la date du prononcé de l’arrêt du 7 mai 2009, Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292), jusqu’à celle du présent arrêt ou jusqu’à celle de la complète exécution de l’arrêt du 7 mai 2009, (C‑530/07, EU:C:2009:292), si la mise en œuvre de ce dernier intervient plus tôt, et
— de condamner la République portugaise aux dépens.
Le cadre juridique
2 La directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO 1991, L 135, p. 40), concerne, selon son article 1er, la collecte, le traitement et le rejet des eaux urbaines résiduaires ainsi que le traitement et le rejet des eaux usées provenant de certains secteurs industriels. Elle vise à protéger l’environnement contre une détérioration due au rejet des eaux urbaines résiduaires.
3 L’article 2 de cette directive définit les « eaux urbaines résiduaires » comme étant « les eaux ménagères usées ou le mélange des eaux ménagères usées avec des eaux industrielles usées et/ou des eaux de ruissellement ». Ce même article définit également l’« agglomération » comme étant « une zone dans laquelle la population et/ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu’il soit possible de collecter les eaux urbaines résiduaires pour les acheminer vers une station d’épuration
ou un point de rejet final » et l’« équivalent habitant (EH) » comme étant « la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d’oxygène en cinq jours (DB05) de 60 grammes d’oxygène par jour ».
4 L’article 4 de ladite directive dispose :
« 1. Les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d’être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent selon les modalités suivantes :
— au plus tard le 31 décembre 2000 pour tous les rejets provenant d’agglomérations ayant un EH de plus de 15000,
[...]
3. Les rejets des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires visées aux paragraphes 1 et 2 répondent aux prescriptions de l’annexe I point B. [...]
4. La charge exprimée en EH est calculée sur la base de la charge moyenne maximale hebdomadaire qui pénètre dans la station d’épuration au cours de l’année, à l’exclusion des situations inhabituelles comme celles qui sont dues à de fortes précipitations. »
5 Aux termes de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la même directive :
« 2. Les rejets d’eaux urbaines résiduaires provenant d’agglomérations ayant un EH compris entre 10000 et 150000 dans des eaux côtières et entre 2000 et 10000 dans des estuaires situés dans les zones visées au paragraphe 1 peuvent faire l’objet d’un traitement moins rigoureux que celui qui est prévu à l’article 4, sous réserve que :
— ces rejets aient subi au minimum le traitement primaire défini à l’article 2 paragraphe 7, conformément aux procédures de contrôle fixées à l’annexe I point D,
— des études approfondies montrent que ces rejets n’altéreront pas l’environnement.
Les États membres fournissent à la Commission toutes les informations pertinentes concernant ces études.
[...]
4. Les États membres veillent à ce que la liste des zones moins sensibles soit revue au moins tous les quatre ans. »
6 L’article 8, paragraphe 5, de la directive 91/271 est libellé comme suit :
« Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’il peut être prouvé qu’un traitement plus poussé ne présente pas d’intérêt pour l’environnement, les rejets, dans les zones moins sensibles, d’eaux résiduaires provenant d’agglomérations ayant un EH de plus de 150000 peuvent être soumis au traitement prévu à l’article 6 pour les eaux résiduaires provenant d’agglomérations ayant un EH compris entre 10000 et 150000.
En pareilles circonstances, les États membres soumettent au préalable un dossier à la Commission. La Commission examine la situation et prend les mesures appropriées selon la procédure prévue à l’article 18. »
7 L’annexe I de cette directive, intitulée « Prescriptions relatives aux eaux urbaines résiduaires », est ainsi libellée :
« [...]
B. Rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires dans les eaux réceptrices [...]
1. Les stations d’épuration des eaux usées sont conçues ou modifiées de manière que des échantillons représentatifs des eaux usées entrantes et des effluents traités puissent être obtenus avant rejet dans les eaux réceptrices.
2. Les rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires, traités conformément aux articles 4 et 5 de la présente directive, répondent aux prescriptions figurant au tableau 1.
[...] »
8 Le point D de l’annexe I de la directive 91/271, intitulé « Méthodes de référence pour le suivi et l’évaluation des résultats », prévoit :
« 1. Les États membres veillent à ce que soit appliquée une méthode de surveillance qui corresponde au moins aux exigences décrites ci-dessous.
Des méthodes autres que celles prévues aux points 2, 3 et 4 peuvent être utilisées, à condition qu’il puisse être prouvé qu’elles permettent d’obtenir des résultats équivalents.
[...]
2. Des échantillons sont prélevés sur une période de 24 heures, proportionnellement au débit ou à intervalles réguliers, en un point bien déterminé à la sortie et, en cas de nécessité, à l’entrée de la station d’épuration, afin de vérifier si les prescriptions de la présente directive en matière de rejets d’eaux usées sont respectées.
[...]
3. Le nombre minimum d’échantillons à prélever à intervalles réguliers au cours d’une année entière est fixé en fonction de la taille de la station d’épuration :
— [...]
— EH compris entre 10000 et 49999 : 12 échantillons.
— [...]
4. On considère que les eaux usées traitées respectent les valeurs fixées pour les différents paramètres si, pour chaque paramètre considéré individuellement, les échantillons prélevés montrent que les valeurs correspondantes sont respectées, en fonction des dispositions suivantes :
a) pour les paramètres figurant au tableau 1 et à l’article 2 point 7, le nombre maximal d’échantillons qui peuvent ne pas correspondre aux valeurs en concentration et/ou aux pourcentages de réduction indiqués au tableau 1 et à l’article 2 point 7 est précisé au tableau 3 ;
[...] »
L’arrêt Commission/Portugal
9 Le 9 juillet 2004, la Commission a adressé à la République portugaise une lettre de mise en demeure dans laquelle elle constatait que plusieurs agglomérations situées sur le territoire de cet État membre et ayant un EH supérieur à 15000 n’étaient pas équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires répondant aux exigences de l’article 3 de la directive 91/271 ni de systèmes de traitement de ces eaux satisfaisant aux exigences de l’article 4 de cette directive.
10 Considérant que les explications fournies par cet État membre étaient insatisfaisantes pour 17 de ces agglomérations, la Commission lui a, le 13 juillet 2005, adressé un avis motivé, en l’invitant à s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
11 La République portugaise a répondu à cet avis par lettre du 14 octobre 2005.
12 Considérant, à la suite de cette réponse, que certaines agglomérations devaient être exclues de la procédure en constatation de manquement, tandis que, pour certaines autres agglomérations, mentionnées dans l’annexe de la lettre de mise en demeure du 9 juillet 2004, mais non dans l’avis motivé du 13 juillet 2005, la violation des articles 3 et 4 de la directive 91/271 persistait, la Commission a émis, le 4 juillet 2006, un avis motivé complémentaire visant dorénavant 32 agglomérations. Par cet
avis, elle invitait la République portugaise à prendre les mesures requises pour se conformer audit avis dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci.
13 Estimant, malgré les explications fournies par cet État membre dans une lettre datée du 14 septembre 2006, que la situation demeurait insatisfaisante au regard des dispositions de cette directive pour plusieurs agglomérations, la Commission a décidé d’introduire un recours en constatation de manquement devant la Cour, qui a fait l’objet de l’affaire C‑530/07.
14 Au cours de la procédure devant la Cour, la Commission s’est désistée de son recours en tant qu’il visait un manquement aux obligations découlant, d’une part, de l’article 3 de la directive 91/271 quant à cinq de ces agglomérations et, d’autre part, de l’article 4 de cette directive en ce qui concerne onze desdites agglomérations, l’objet du recours en constatation de manquement ayant, dès lors, été circonscrit aux agglomérations restantes.
15 Dans son arrêt du 7 mai 2009, Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292), la Cour a jugé que, en omettant d’équiper de systèmes de collecte, conformément aux dispositions de l’article 3 de la directive 91/271, les agglomérations de Bacia do Rio Uima (Fiães S. Jorge), de Costa de Aveiro, de Covilhã, d’Espinho/Feira, de Ponta Delgada, de Póvoa de Varzim/Vila do Conde ainsi que de Santa Cita et en omettant de soumettre à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent, conformément à
l’article 4 de cette directive, les eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations d’Alverca, de Bacia do Rio Uima (Fiães S. Jorge), de Carvoeiro, de Costa de Aveiro, de Costa Oeste, de Covilhã, de Lisbonne, de Matosinhos, de Milfontes, de Nazaré/Famalicão, de Ponta Delgada, de Póvoa de Varzim/Vila do Conde, de Santa Cita, de Vila Franca de Xira et de Vila Real de Santo António, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 et 4 de ladite
directive.
La procédure précontentieuse
16 Dans le cadre du contrôle de l’exécution de l’arrêt du 7 mai 2009, Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292), la Commission a, par lettre du 18 juin 2009, demandé à la République portugaise des informations sur les mesures prises aux fins de l’exécution de cet arrêt.
17 Par lettre du 24 juillet 2009, cet État membre a informé la Commission des mesures qu’il avait adoptées.
18 Le 11 décembre 2009, la Commission a demandé audit État membre des éclaircissements auxquels celui-ci a répondu, par plusieurs courriers et suppléments d’information, que, en ce qui concerne l’agglomération de Vila Real de Santo António, la nouvelle station de traitement était opérationnelle depuis l’année 2009, mais que 30 % du débit polluant collecté n’étaient pas encore effectivement raccordés à la station de traitement, l’achèvement des travaux nécessaires étant prévu pour la fin de l’année
2012. Quant à l’agglomération de Matosinhos, l’achèvement des travaux de construction de la nouvelle station de traitement était initialement prévu pour la fin de l’année 2011, mais la fin des travaux a finalement été reportée au mois d’avril 2013.
19 Par plusieurs lettres ainsi qu’à l’occasion d’une réunion avec les services de la Commission, la République portugaise a informé cette institution de l’évolution de la situation relative à ces deux agglomérations.
20 Il ressort de la lettre de cet État membre du 26 novembre 2013, concernant l’agglomération de Vila Real de Santo António, que l’achèvement des travaux nécessaires pour assurer le raccordement à la nouvelle station de traitement de la totalité du débit polluant de l’agglomération était prévu pour le premier trimestre de l’année 2014. Quant à l’agglomération de Matosinhos, il ressortait de cette lettre que, faute de financement, les travaux de construction de la nouvelle station de traitement
n’avaient pas encore commencé, mais qu’une nouvelle demande de financement devait être présentée au cours de l’année 2014.
21 La Commission, considérant que la mise en conformité avec l’arrêt du 7 mai 2009, Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292), faisait défaut pour 2 des 22 agglomérations faisant l’objet de cet arrêt, à savoir les agglomérations de Vila Real de Santo António et de Matosinhos, a introduit le présent recours.
Sur le manquement
Argumentation des parties
22 En ce qui concerne l’agglomération de Vila Real de Santo António, la Commission observe que, malgré les efforts déployés par la République portugaise depuis le prononcé de l’arrêt du 7 mai 2009, Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292), à la date de référence pour apprécier l’existence du manquement en l’espèce, à savoir le 21 avril 2014, date à laquelle a expiré le délai fixé dans la lettre de mise en demeure envoyée à la République portugaise par la Commission, cet État membre a omis de
soumettre les eaux urbaines résiduaires provenant de cette agglomération à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent, conformément à l’article 4 de la directive 91/271. En effet, il ressortirait de la lettre de la République portugaise en date du 23 avril 2014 que les travaux nécessaires au raccordement intégral de cette agglomération à la station d’épuration étaient toujours en cours à cette dernière date.
23 S’agissant de l’agglomération de Matosinhos, la Commission observe que l’actuelle station de traitement ne permet qu’un traitement primaire de ses eaux résiduaires, rejetées par la suite dans la mer par un émissaire sous-marin. Elle relève, à cet égard, que, ainsi qu’il ressort de la lettre de la République portugaise du 23 avril 2014, les travaux de construction d’une station de traitement secondaire n’auraient pas encore commencé en raison de prétendus problèmes de financement, l’achèvement
desdits travaux ayant été reporté à l’année 2017.
24 Par ailleurs, la Commission soutient que les arguments que la République portugaise a avancés dans son mémoire en défense, relatifs à l’absence d’incidence sur la qualité des eaux réceptrices d’un traitement primaire des eaux urbaines résiduaires et au caractère suffisant d’un tel traitement en vue de garantir la qualité des eaux et d’éviter les risques pour l’environnement ainsi que pour la santé humaine, ne sont pas fondés, dans la mesure où ces arguments visent en réalité à remettre en cause
ce que la Cour a jugé dans l’arrêt du 7 mai 2009, Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292).
25 La République portugaise fait valoir, de manière générale, que cet arrêt a été exécuté dans une très large mesure.
26 S’agissant de l’agglomération de Vila Real de Santo António, la République portugaise précise que trois projets de raccordement des réseaux de drainage sont en cause. Le premier concernerait le réseau de drainage situé à l’ouest de la commune de Vila Nova de Cacela et le réseau de transport vers la station de traitement des eaux résiduaires, dont le raccordement aurait été achevé au mois de novembre 2014. Le deuxième projet serait relatif au raccordement des réseaux de drainage des rives de cette
agglomération au système de captage et au transport des effluents vers la station de traitement des eaux résiduaires qui aurait été achevé au mois de février 2015. Le troisième projet concernerait le raccordement des réseaux de drainage de la zone centrale de la ville de ladite agglomération au système de captage et le transport des effluents vers la station de traitement des eaux résiduaires.
27 Dans son mémoire en défense, la République portugaise avait soutenu que ce troisième projet se trouvait à un stade de réalisation très avancé. Cet État membre a indiqué, dans son mémoire en duplique, que les raccordements des effluents à la station de traitement des eaux résiduaires, en fonctionnement depuis l’année 2009, ont été achevés le 11 avril 2015, ce dont les services de la Commission ont été informés.
28 S’agissant de l’agglomération de Matosinhos, la République portugaise soutient, d’une part, que le traitement primaire existant est suffisant pour garantir la qualité des eaux et éviter les risques pour l’environnement ainsi que pour la santé humaine, l’absence d’un traitement secondaire n’ayant pas d’incidence sur la qualité des eaux réceptrices. En effet, les effluents d’eaux résiduaires traités dans cette agglomération seraient rejetés non pas dans des eaux lacustres ou fluviales, mais dans
des eaux maritimes à forte salinité, agitées et traversées par de forts courants marins.
29 Cet État membre soutient, à cet égard, que la situation dans l’agglomération de Matosinhos relève de l’article 8, paragraphe 5, de la directive 91/271. Or, en vertu de cet article, dans des circonstances exceptionnelles et dans les agglomérations côtières considérées comme étant moins sensibles, les rejets d’eaux urbaines résiduaires pourraient faire l’objet d’un traitement moins rigoureux.
30 La République portugaise fait valoir que, par le traitement primaire existant, les eaux résiduaires ont atteint une réduction moyenne de la demande chimique et biochimique d’oxygène de 42 % et 43 %, soit une valeur supérieure au double du taux moyen de 20 % prévu par cette directive.
31 Cet État membre soutient à cet effet que la station de traitement des eaux résiduaires actuellement en exploitation est associée à un émissaire sous-marin qui conduit les eaux issues du traitement primaire vers l’océan Atlantique, à environ 2 kilomètres de la côte, la qualité de ces eaux balnéaires n’étant ainsi pas affectée. Seuls quelques ajustements seraient encore à opérer, lesquels ne porteraient que sur l’installation d’infrastructures, de façon à garantir une qualité constante de ces eaux.
32 La République portugaise fait également référence aux analyses des eaux de baignade effectuées régulièrement sur le territoire de cette agglomération et qui confirmeraient leur « excellente » qualité. Dans ces circonstances, il n’y aurait aucune raison de considérer qu’il existe un danger pour la santé des résidents ou pour le secteur du tourisme.
33 Cet État membre soutient, d’autre part que, bien que des mesures aient été prises en vue de se conformer aux dispositions de l’article 4 de la directive 91/271, des difficultés de financement ont empêché la construction de la station d’épuration. Par ailleurs, des appels d’offre auraient été lancés au cours des années 2008 et 2011, mais des circonstances constitutives d’un cas de force majeure auraient empêché la poursuite du projet de construction de cette station.
34 La République portugaise ajoute que, en tout état de cause, les conditions relatives à la construction de la station de traitement des eaux résiduaires permettant un traitement secondaire de ces eaux sont désormais réunies et que le financement nécessaire à cet effet a été débloqué, ce dont la Commission aurait été informée. À cet égard, la République portugaise aurait présenté à cette institution un calendrier de déroulement des travaux de construction qui devraient commencer au cours du premier
semestre de l’année 2016, la mise en service complète de l’installation étant prévue pour le second semestre de l’année 2019.
Appréciation de la Cour
35 Afin de déterminer si la République portugaise a adopté toutes les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt du 7 mai 2009, Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292), il convient de vérifier si cette dernière a pleinement respecté l’article 4 de la directive 91/271, plus particulièrement en équipant les agglomérations concernées de système de traitement des eaux urbaines résiduaires satisfaisant aux prescriptions de cet article.
36 En ce qui concerne la procédure en manquement au titre de l’article 260, paragraphe 2, TFUE, il y a lieu de retenir comme date de référence pour apprécier l’existence d’un tel manquement celle de l’expiration du délai fixé dans la lettre de mise en demeure émise en vertu de cette disposition (arrêt du 15 octobre 2015, Commission/Grèce, C‑167/14, EU:C:2015:684, point 29 et jurisprudence citée).
37 En l’espèce, ainsi qu’il a été rappelé au point 22 du présent arrêt, la Commission ayant envoyé à la République portugaise une lettre de mise en demeure, conformément à la procédure prévue à l’article 260, paragraphe 2, TFUE, la date de référence mentionnée au point précédent du présent arrêt est celle de l’expiration du délai fixé dans cette lettre, à savoir le 21 avril 2014.
38 Or, il est constant que, à cette date, les agglomérations de Vila Real de Santo António et de Matosinhos n’étaient pas encore équipées, conformément à l’article 4 de cette directive, de système de traitement des eaux urbaines résiduaires.
39 En effet, s’agissant de l’agglomération de Vila Real de Santo António, il résulte des déclarations de la République portugaise que, à la date du 21 avril 2014, le système de traitement des eaux urbaines résiduaires n’était pas encore en place. Quant à l’agglomération de Matosinhos, la République portugaise a informé la Commission, par courrier du 23 avril 2014, que les travaux de construction de la station de traitement des eaux résiduaires permettant un traitement secondaire de ces eaux
n’avaient pas encore commencé.
40 Les arguments de la République portugaise, concernant cette dernière agglomération, relatifs à l’absence d’incidence sur la qualité des eaux réceptrices d’un traitement uniquement primaire des eaux urbaines résiduaires et au caractère suffisant d’un tel traitement en vue de garantir la qualité de ces eaux et d’éviter les risques pour l’environnement ainsi que pour la santé humaine visent en réalité à remettre en cause ce que la Cour a décidé au terme de l’arrêt du 7 mai 2009, Commission/Portugal
(C‑530/07, EU:C:2009:292), et ne sauraient, dès lors, être retenus.
41 S’agissant de l’argumentation de la République portugaise tirée des difficultés auxquelles cet État membre aurait été confronté pour se conformer à l’arrêt du 7 mai 2009, Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292), il convient de rappeler qu’un État membre ne peut exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre juridique interne pour justifier l’inobservation des obligations résultant du droit de l’Union, une telle argumentation ne pouvant dès lors prospérer (voir, en ce
sens, arrêt du 15 octobre 2015, Commission/GrèceC‑167/14, EU:C:2015:684, point 35 et jurisprudence citée).
42 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, en n’ayant pas pris toutes les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du 7 mai 2009, Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292), la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE.
Sur les sanctions pécuniaires
Sur l’astreinte
Argumentation des parties
43 S’agissant de l’agglomération de Vila Real de Santo António, la Commission a fait valoir, lors de l’audience devant la Cour, que, contrairement aux allégations de la République portugaise selon lesquelles cet État membre a pris toutes les mesures que comporte l’exécution intégrale de l’arrêt du 7 mai 2009, Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292), la conformité du fonctionnement de la station de traitement dans cette agglomération à l’article 4 de la directive 91/271 ne peut être assurée que
lorsque des analyses conformes des eaux résiduaires, sur la base de prélèvements opérés avant les rejets de celles-ci, sont effectuées sur une période d’une année et font apparaître, après cette date, que le traitement secondaire de ces eaux est conforme aux exigences de cette directive. Selon la Commission, lesdits rejets devraient répondre aux prescriptions du point B de l’annexe I de ladite directive. Par ailleurs, la Commission soutient que les méthodes de référence afin d’assurer le contrôle
et l’évaluation des résultats, telles que prévues au point D de la même annexe, lequel établit le nombre minimum d’échantillons annuels qui doivent être prélevés pour être considérés comme représentatifs en fonction de la dimension de la station de traitement, doivent être respectées.
44 Or, en l’espèce, de telles mesures feraient défaut.
45 La Commission propose à la Cour, conformément à l’article 260, paragraphe 2, TFUE, et sur la base de sa communication du 13 décembre 2005, intitulée « Mise en œuvre de l’article [260 TFUE] » [SEC(2005) 1658], telle que mise à jour par sa communication du 17 septembre 2014, intitulée « Mise à jour des données utilisées pour le calcul des sommes forfaitaires et des astreintes que la Commission proposera à la Cour de justice dans le cadre de procédures d’infraction » [C(2014) 6767 final] (ci-après
la « communication de 2005 »), de sanctionner l’absence d’exécution en cause, notamment, par une condamnation au paiement d’une astreinte.
46 En vertu du point 6 de la communication de la Commission de 2005, cette institution se fonde sur trois critères pour déterminer le montant de l’astreinte, à savoir la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci et la nécessité d’assurer l’effet dissuasif de la sanction elle-même.
47 S’agissant de la gravité de l’infraction constatée, la Commission souligne, en premier lieu, l’importance des règles de l’Union qui font l’objet de l’infraction ainsi que, en deuxième lieu, les conséquences de celle-ci sur les intérêts généraux et particuliers, tels que, notamment, la protection de la santé humaine et de l’environnement, le maintien et l’amélioration de la qualité des eaux réceptrices et des écosystèmes aquatiques qui leur sont associés, ou la pratique d’activités de loisirs
liées à ces écosystèmes. En troisième lieu, la Commission, tout en constatant l’existence de circonstances atténuantes liées aux progrès accomplis par cet État membre, fait état, par ailleurs, de circonstances aggravantes découlant de l’absence de mise en conformité tant avec l’article 4 de la directive 91/271, à l’issue du délai imparti par l’avis motivé, qu’à l’arrêt du 7 mai 2009, Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292), de la clarté des dispositions enfreintes, du non-respect des
calendriers successifs présentés par les autorités portugaises dans la correspondance adressée à la Commission et, enfin, du comportement infractionnel répété de cet État membre en matière de respect du droit de l’Union dans un secteur dans lequel les incidences sur la santé humaine et sur l’environnement sont particulièrement importantes.
48 Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Commission estime qu’il y a lieu de retenir un coefficient de gravité de 3 sur l’échelle de 1 à 20 établie dans la communication de 2005.
49 En ce qui concerne la durée de l’infraction, la Commission fait valoir que la décision d’engager la présente procédure a été prise le 16 octobre 2014, soit 65 mois après le prononcé de l’arrêt du 7 mai 2009, Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292), à savoir le 7 mai 2009, ce qui justifie l’application du coefficient maximal de 3.
50 Quant au coefficient afférent à la capacité de paiement de l’État membre poursuivi, appelé facteur « n », cette institution rappelle que la communication de la Commission de 2005 fixe celui-ci à 3,40 pour la République portugaise.
51 La Commission relève que, selon la formule mentionnée dans cette communication, l’astreinte journalière est égale au forfait de base uniforme, de 660 euros, multiplié par le coefficient de gravité, le coefficient de durée et le facteur « n ». Ainsi, en l’espèce, la Commission propose une astreinte journalière de 20196,00 euros (660 euros x 3 x 3 x 3,40).
52 Cette institution propose d’appliquer une astreinte journalière décroissante, dont le montant effectif serait calculé tous les six mois, en réduisant le montant total relatif à chacune de ces périodes d’un pourcentage correspondant à la proportion de l’EH des agglomérations ayant mis leurs installations en conformité avec les prescriptions de l’article 4 de la directive 91/271 par rapport à l’EH des agglomérations ne disposant pas de tels systèmes au jour du prononcé du présent arrêt.
53 D’après les données dont la Commission disposait avant l’introduction du présent recours, l’EH totalisé par les agglomérations ne disposant pas de systèmes de traitement conformes à l’article 4 de cette directive s’élèverait à 321950. Ce total se répartirait entre les deux agglomérations concernées, à raison de 34950 pour celle de Vila Real de Santo António et de 287000 pour celle de Matosinhos.
54 La République portugaise soutient que ni la gravité de l’infraction, ni la durée de cette dernière, ni la coopération et la diligence dont elle a fait preuve au cours de la procédure, ni les progrès réalisés dans l’exécution de l’arrêt du 7 mai 2009, Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292), ne justifient l’imposition d’une astreinte d’une telle ampleur. Cet État membre conteste ainsi la méthode de calcul des montants proposés. La République portugaise considère que l’astreinte demandée par
la Commission est excessivement élevée et disproportionnée par rapport à la gravité de l’infraction, dont les conséquences sur l’environnement seraient hypothétiques. Cet État membre réfute les affirmations de la Commission relatives à la gravité de l’infraction. En effet, ainsi qu’il a été indiqué au point 27 du présent arrêt, s’agissant de l’agglomération de Vila Real de Santo António, la République portugaise soutient que les raccordements des effluents à la station de traitement des eaux
résiduaires, en fonctionnement depuis l’année 2009, ont été achevés le 11 avril 2015, ce dont les services de la Commission ont été informés. Dès lors, le manquement allégué n’existerait plus en ce qui concerne l’agglomération de Vila Real de Santo António, l’arrêt du 7 mai 2009, Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292) ayant été, dans cette mesure, intégralement exécuté.
55 S’agissant de l’agglomération de Matosinhos, il convient, selon cet État membre, et dans la mesure où le manquement allégué se résume à la réalisation des travaux nécessaires à l’agrandissement de la station de traitement des eaux résiduaires en vue du traitement secondaire, de tenir compte, pendant la période considérée, augmentée d’une année, de la progression desdits travaux afin de vérifier le fonctionnement de cette station au regard des prescriptions de l’article 4 de la directive 91/271.
Dès lors, la durée nécessaire à la réalisation des travaux serait de quatre ans, soit une période de trois ans augmentée d’un délai d’un an lié à la survenance d’éventuels événements imprévisibles. La période totale de quatre années pourrait être divisée en huit phases, lesquelles seraient soumises, pour chacune d’entre elles, à un contrôle destiné à vérifier les progrès des travaux de cette station en vue de sa mise en exploitation.
56 Dans la mesure où, premièrement, en ce qui concerne l’agglomération de Vila Real de Santo António, les objectifs de raccordement à la station de traitement secondaire auraient été désormais pleinement atteints, deuxièmement, concernant l’agglomération de Matosinhos, les actions nécessaires au maintien d’un excellent niveau de qualité des eaux côtières auraient été entreprises et continueraient à être développées et, troisièmement, sur les 22 agglomérations visées par l’arrêt du 7 mai 2009,
Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292), 21 agglomérations auraient fait l’objet d’une mise en conformité, le coefficient appliqué ne devrait pas être supérieur à 1 sur l’échelle de 1 à 20 visée par la communication de 2005.
57 La République portugaise insiste en outre sur les efforts qu’elle a accomplis en vue d’exécuter pleinement les obligations découlant de l’arrêt du 7 mai 2009, Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292), et souligne, par ailleurs, la coopération permanente que les autorités portugaises ont maintenue avec les services de la Commission.
58 Il y aurait en outre lieu de prendre en considération le niveau d’exécution déjà atteint de cet arrêt. Même en tenant compte du temps écoulé depuis le prononcé dudit arrêt, le critère lié à la durée de l’infraction ne serait pas pertinent en ce qui concerne 90 % des agglomérations visées dans l’arrêt du 7 mai 2009, Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292). Il serait dès lors légitime que cette situation, eu égard au solde des travaux restant à exécuter en vue de se conformer à cet arrêt,
soit prise en considération dans la pondération effectuée par la Cour, de manière à ce que cette pondération ne se situe pas au-delà de 10 % du coefficient 3 dont l’application est réclamée par la Commission, de sorte que la valeur pondérée de ce critère ne soit pas supérieure à 1.
59 Par ailleurs, compte tenu des circonstances de la présente affaire, ladite astreinte serait également disproportionnée au regard de la capacité contributive de la République portugaise. En outre, le facteur « n » la concernant serait discutable, compte tenu de la situation conjoncturelle transitoire prévalant dans cet État membre résultant de la crise financière des États de la zone euro, la réalisation de travaux publics exigeant d’importants investissements publics. Ainsi, la République
portugaise laisse à l’appréciation de la Cour l’éventuelle réévaluation de ce coefficient, tout en estimant que, dès lors que l’arrêt du 7 mai 2009, Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292), a déjà été exécuté à plus de 90 %, cette dernière devrait réduire provisoirement ledit coefficient.
60 Par conséquent, si la Cour devait accéder à la demande de cet État membre de pondérer les coefficients de gravité et de durée ainsi que le facteur « n » afférent à sa capacité de paiement, l’astreinte journalière devrait être calculée selon la formule suivante : 660 euros x 1 x 1 x 3,40 = 2244 divisé par 287000 EH, soit 0,007 euro/jour par unité de EH.
Appréciation de la Cour
61 Selon une jurisprudence constante de la Cour, l’infliction d’une astreinte ne se justifie, en principe, que pour autant que perdure le manquement tiré de l’inexécution d’un précédent arrêt jusqu’à l’examen des faits par la Cour (arrêt du 15 octobre 2015, Commission/GrèceC‑167/14, EU:C:2015:684, point 47 et jurisprudence citée).
62 S’agissant de l’agglomération de Vila Real de Santo António, il convient de relever que, ainsi qu’il a été rappelé aux points 27 et 54 du présent arrêt, la République portugaise a exposé, lors de l’audience devant la Cour, que les travaux nécessaires concernant la station d’épuration ont été achevés le 11 avril 2015 et que plusieurs échantillons faisant apparaître l’efficacité du traitement secondaire des eaux urbaines résiduaires, pour la période comprise entre les mois d’avril et de novembre
2015, laquelle comprend la période touristique, caractérisée par une forte pollution de ces eaux, auraient été transmis à la Commission. À cet égard, cette dernière n’a pas contredit l’affirmation de cet État membre, notamment quant à la conformité des échantillons ainsi présentés aux exigences découlant de l’article 4 de la directive 91/271.
63 Dans ces conditions, la Cour considère que, s’agissant de l’agglomération de Vila Real de Santo António, la République portugaise a rapporté la preuve qu’elle avait prélevé des échantillons à intervalles réguliers à partir du mois d’avril 2015, et que, dès lors, les rejets provenant de la station d’épuration des eaux résiduaires urbaines répondent aux prescriptions de l’article 4, paragraphe 3, de cette directive, de sorte que, concernant cette agglomération, il n’y a pas lieu de condamner cet
État membre à une astreinte destinée à assurer une mise en conformité à l’arrêt du 7 mai 2009, Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292).
64 S’agissant de l’agglomération de Matosinhos, il résulte des déclarations de la République portugaise que l’arrêt du 7 mai 2009, Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292), n’a pas été complètement exécuté à la date de l’audience devant la Cour.
65 Dans ces conditions, la Cour considère que la condamnation de la République portugaise au paiement d’une astreinte constitue un moyen financier approprié afin d’inciter cette dernière à prendre les mesures nécessaires pour mettre fin au manquement constaté et pour assurer l’exécution complète de l’arrêt du 7 mai 2009, Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292).
66 Néanmoins, il ne saurait être a priori exclu que, au jour du prononcé du présent arrêt, l’arrêt du 7 mai 2009, Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292), ait été exécuté de manière complète. Ainsi, l’astreinte ne doit être infligée que dans l’hypothèse où le manquement persisterait à la date de ce prononcé (voir, par analogie, arrêt du 15 octobre 2015, Commission/Grèce, C‑167/14, EU:C:2015:684, point 50 et jurisprudence citée).
67 Il ressort de la jurisprudence constante de la Cour que l’astreinte doit être arrêtée en fonction du degré de persuasion nécessaire pour que l’État membre défaillant à exécuter un arrêt en manquement modifie son comportement et mette fin à l’infraction incriminée (arrêt du 15 octobre 2015, Commission/Grèce, C‑167/14, EU:C:2015:684, point 51 et jurisprudence citée).
68 Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation en la matière, il incombe à la Cour de fixer l’astreinte, de sorte que celle-ci soit, d’une part, adaptée aux circonstances et, d’autre part, proportionnée au manquement constaté ainsi qu’à la capacité de paiement de l’État membre concerné (arrêt du 15 octobre 2015, Commission/Grèce, C‑167/14, EU:C:2015:684, point 52 et jurisprudence citée).
69 Les propositions de la Commission concernant l’astreinte ne sauraient lier la Cour et ne constituent qu’une base de référence utile. De même, des lignes directrices telles que celles contenues dans les communications de la Commission ne lient pas la Cour, mais contribuent à garantir la transparence, la prévisibilité et la sécurité juridique de l’action menée par la Commission elle-même lorsque cette institution fait des propositions à la Cour. En effet, dans le cadre d’une procédure fondée sur
l’article 260, paragraphe 2, TFUE, relative à un manquement qui persiste dans le chef d’un État membre nonobstant le fait que ce même manquement a déjà été constaté à l’occasion d’un premier arrêt rendu au titre de l’article 226 CE ou de l’article 258 TFUE, la Cour doit demeurer libre de fixer l’astreinte infligée au montant et sous la forme qu’elle considère adéquats pour inciter cet État membre à mettre fin à l’inexécution des obligations découlant de ce premier arrêt de la Cour (arrêt du
15 octobre 2015, Commission/Grèce, C‑167/14, EU:C:2015:684, point 53 et jurisprudence citée).
70 Aux fins de la fixation du montant de l’astreinte, les critères de base qui doivent être pris en considération pour assurer la nature coercitive de cette dernière, en vue d’une application uniforme et effective du droit de l’Union, sont, en principe, la gravité de l’infraction, sa durée et la capacité de paiement de l’État membre en cause. Pour l’application de ces critères, il y a lieu de tenir compte, en particulier, des conséquences du défaut d’exécution sur les intérêts privés et publics
ainsi que de l’urgence qu’il y a à ce que l’État membre concerné se conforme à ses obligations (arrêt du 15 octobre 2015, Commission/Grèce, C‑167/14, EU:C:2015:684, point 54 et jurisprudence citée).
71 En premier lieu, en ce qui concerne la gravité de l’infraction, il convient de rappeler que la directive 91/271 vise à protéger l’environnement. L’absence ou l’insuffisance notamment de systèmes de traitement des eaux urbaines résiduaires sont susceptibles de porter atteinte à l’environnement et doivent être considérées comme particulièrement graves (arrêt du 15 octobre 2015, Commission/Grèce, C‑167/14, EU:C:2015:684, point 55 et jurisprudence citée).
72 En outre, en ce qui concerne la réduction de la demande chimique et biochimique d’oxygène, invoquée par la République portugaise, il convient de relever que, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 63 de ses conclusions, les valeurs indicatives de cette directive ne sont toujours pas atteintes par cet État membre, dès lors que cette directive fixe, pour le traitement secondaire, une réduction de la demande chimique d’oxygène d’au moins 75 % et de la demande biochimique d’oxygène de 70
à 90 %, tandis que cet État membre avance une réduction de la demande chimique d’oxygène de 20 % seulement.
73 Par ailleurs, s’il découle des données fournies par la République portugaise que la qualité des eaux de baignade est qualifiée d’« excellente » dans la plupart des zones de plage de l’agglomération de Matosinhos, il n’en demeure pas moins que la qualité de ces eaux, notamment dans les zones de plage, d’une part, de « Azul-Conchina », dans laquelle, selon les données non contestées de la Commission, les eaux urbaines résiduaires ayant subi un traitement primaire sont rejetées, et, d’autre part, de
« Matosinhos », la plus proche de la zone urbaine de cette agglomération, a respectivement été considérée comme étant « suffisante » et « bonne ». Ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 64 de ses conclusions, il en résulte que l’insuffisance du traitement des eaux urbaines résiduaires affecte la qualité de ces eaux.
74 Il convient en outre de constater comme aggravante la circonstance selon laquelle l’exécution complète de l’arrêt du 7 mai 2009, Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292), n’interviendrait, selon les indications de la République portugaise, qu’au cours de l’année 2019, ce qui équivaut à un retard de presque vingt ans, dans la mesure où l’obligation d’assurer la conformité du traitement secondaire des eaux urbaines résiduaires de l’agglomération de Matosinhos aurait dû être remplie au plus
tard le 31 décembre 2000. Or, dès lors que la République portugaise déclare ne pas être en mesure de se conformer à l’intégralité de ses obligations découlant de cette directive avant presque 20 ans à compter de cette dernière date, la Cour ne peut que constater le caractère particulièrement long d’une infraction qui, eu égard à l’objectif visé ci-avant, revêt en outre une gravité certaine (voir, par analogie, arrêt du 19 décembre 2012, Commission/Irlande, C‑374/11, EU:C:2012:827, point 38).
75 Toutefois, il convient également de rappeler que, ainsi que la Cour l’a jugé au point 57 de l’arrêt du 15 octobre 2015, Commission/Grèce (C‑167/14, EU:C:2015:684), l’importance de l’atteinte à l’environnement est fonction, dans une large mesure, du nombre d’agglomérations visées par le manquement reproché. Il y a lieu de relever que, en l’espèce, le nombre d’agglomérations pour lesquelles la République portugaise n’a pas fourni, à la date de l’audience devant la Cour, la preuve de l’existence de
systèmes de traitement des eaux urbaines résiduaires conformes à ladite directive, soit une seule, est nettement moins élevé que celui des agglomérations ne disposant pas d’installations conformes, mentionnées dans l’arrêt du 7 mai 2009, Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292), à savoir quinze. Dès lors, il convient de constater que cette atteinte est moins importante que celle résultant du manquement initial constaté dans cet arrêt. La République portugaise a ainsi réduit considérablement
l’atteinte supplémentaire à l’environnement découlant de l’infraction constatée par l’arrêt du 7 mai 2009, Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292).
76 En deuxième lieu, s’agissant de la durée de l’infraction, celle-ci doit être évaluée en prenant en considération le moment auquel la Cour apprécie les faits et non pas celui où cette dernière est saisie par la Commission. Or, en l’espèce, la durée de l’infraction, à savoir plus de sept ans à compter de la date du prononcé de l’arrêt du 7 mai 2009, Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292), est considérable.
77 En effet, bien que l’article 260, paragraphe 1, TFUE ne précise pas le délai dans lequel l’exécution d’un arrêt doit intervenir, l’intérêt qui s’attache à une application immédiate et uniforme du droit de l’Union exige, selon une jurisprudence constante de la Cour, que cette exécution soit entamée immédiatement et aboutisse dans des délais aussi brefs que possible (voir arrêt du 17 septembre 2015, Commission/Italie, C‑367/14, EU:C:2015:611, point 95 et jurisprudence citée).
78 En troisième lieu, en ce qui concerne la capacité de paiement de l’État membre en cause, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’il convient de prendre en compte l’évolution récente du produit intérieur brut (PIB) d’un État membre, telle qu’elle se présente à la date de l’examen des faits par la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2015, Commission/Grèce, C‑167/14, EU:C:2015:684, point 60). À cet égard, il y a lieu de tenir compte des arguments de la République portugaise, selon
lesquels son PIB a diminué de 7,4 % entre les années 2009 et 2013.
79 Quant à la proposition de la Commission d’appliquer une astreinte dégressive et aux arguments exposés par la République portugaise en vue de la réduction progressive du montant de l’astreinte, il convient de rappeler qu’une progression dans l’exécution de l’arrêt du 7 mai 2009, Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292) et le respect des dispositions de l’article 4 de la directive 91/271 ne peuvent être vérifiés qu’à partir du moment où il est permis de constater, pour l’agglomération
concernée, une augmentation de la proportion de son EH traité en conformité avec les dispositions de cette directive. En effet, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 76 de ses conclusions, la simple progression dans les travaux de construction, aussi avancés soient-ils, n’entraîne aucune diminution de l’atteinte à l’environnement, une telle diminution ne pouvant être constatée qu’après la mise en service de l’installation de traitement secondaire qui, seule, aura pour conséquence de
permettre à l’agglomération concernée de traiter, de manière conforme à la directive 91/271, une plus grande proportion de son EH qu’auparavant.
80 Dans la mesure où la République portugaise affirme être dans l’incapacité, en ce qui concerne l’agglomération de Matosinhos, d’augmenter sa proportion de l’EH traité de manière conforme à ladite directive et, partant, de diminuer les atteintes à l’environnement, il y a lieu d’appliquer une astreinte fixe.
81 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour considère comme appropriée l’imposition d’une astreinte d’un montant de 8000 euros par jour.
82 Par conséquent, il convient de condamner la République portugaise à payer à la Commission, sur le compte « Ressources propres de l’Union européenne », une astreinte de 8000 euros par jour de retard dans la mise en œuvre des mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt du 7 mai 2009, Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292), à compter de la date du prononcé du présent arrêt, et jusqu’à l’exécution complète de l’arrêt du 7 mai 2009, Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292).
Sur la somme forfaitaire
Argumentation des parties
83 La Commission demande à la Cour d’enjoindre à la République portugaise de verser une somme forfaitaire journalière de 2244 euros, dont le montant résulte de la multiplication du forfait de base uniforme, fixé à 220 euros, par le même coefficient de gravité de 3 que celui appliqué pour l’astreinte et par le facteur « n » de 3,40, à compter de la date du prononcé de l’arrêt du 7 mai 2009, Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292), jusqu’à la date du présent arrêt ou jusqu’à celle où sera
exécuté l’arrêt du 7 mai 2009, Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292), si la mise en œuvre de ce dernier intervient plus tôt.
84 La Commission indique que, lorsqu’est calculé le montant journalier pour la fixation de la somme forfaitaire, il convient d’examiner, compte tenu du montant forfaitaire minimal, s’il convient de proposer à la Cour un montant journalier ou un montant forfaitaire. À cet effet, il serait nécessaire de comparer, d’une part, le total cumulé du montant journalier pour la fixation de la somme forfaitaire calculé jusqu’à la date de la décision de la Commission de former un recours en vertu de
l’article 260 du TFUE et, d’autre part, le montant forfaitaire minimal fixé pour l’État membre concerné.
85 En l’espèce, la date du prononcé de l’arrêt au titre de l’article 258 TFUE est le 7 mai 2009. La date de la décision de la Commission de former un recours au titre de l’article 260 du TFUE est le 16 octobre 2014. Entre ces deux dates, 1987 jours se sont écoulés. Par conséquent, à la date de ladite décision de la Commission, le total cumulé du montant journalier pour la fixation de la somme forfaitaire est égal au montant journalier pour la fixation de la somme forfaitaire multiplié par le nombre
de jours, à savoir: 2244 euros x 1987 jours = 4458828 euros.
86 Conformément à la communication de 2005, le montant forfaitaire minimal pour la République portugaise s’élève actuellement à 1875000 euros.
87 Dès lors, étant donné que le total cumulé du montant journalier pour la fixation de la somme forfaitaire, au 16 octobre 2014, dépasse le montant forfaitaire minimal fixé pour la République portugaise, la Commission propose à la Cour d’imposer à la République portugaise le paiement du montant journalier pour la fixation de la somme forfaitaire, soit 2244 euros par jour à compter de la date du prononcé de l’arrêt du 7 mai 2009, Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292), jusqu’au jour du
prononcé du présent arrêt ou jusqu’à la date à laquelle cet État membre exécutera intégralement l’arrêt du 7 mai 2009, Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292), si ce dernier intervient plus tôt.
88 La République portugaise conteste cette méthode de calcul. Elle fait valoir que, si la Cour suivait la proposition de pondérer les coefficients appliqués par la Commission dans le sens proposé par cet État membre, il faudrait condamner ce dernier au paiement d’une somme forfaitaire journalière non pas de 2244 euros, mais de 748 euros. Ce dernier montant résulterait de la multiplication du forfait de base uniforme, fixé à 220 euros, par le coefficient de gravité qui serait de 1 et par le facteur
« n » de 3,40.
89 La République portugaise soutient que le délai de deux mois fixé par la Commission dans sa lettre de mise en demeure du 21 février 2014 a expiré le 21 avril 2014. Entre la date du prononcé de l’arrêt du 7 mai 2009, Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292), et l’expiration du délai fixé par la Commission dans sa lettre de mise en demeure, 1810 jours se seraient dès lors écoulés.
90 Cet État membre estime que, si l’on multiplie ce nombre de jours par 748 euros, on obtient le résultat de 1339000 euros. Dès lors que l’arrêt du 7 mai 2009, Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292), aurait déjà été exécutées à 90 %, il conviendrait de répercuter ce pourcentage sur la somme de 1875000 euros, de sorte que la somme forfaitaire qui viendrait à être mise à charge de la République portugaise ne pourrait excéder 187500 euros.
Appréciation de la Cour
91 Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la Cour est habilitée, dans l’exercice du pouvoir d’appréciation qui lui est conféré dans le domaine considéré, à imposer, de façon cumulative, une astreinte et une somme forfaitaire (arrêt du 15 octobre 2015, Commission/Grèce, C‑167/14, EU:C:2015:684, point 72).
92 La condamnation au paiement d’une somme forfaitaire et la fixation du montant éventuel de cette somme doivent, dans chaque cas d’espèce, demeurer fonction de l’ensemble des éléments pertinents ayant trait tant aux caractéristiques du manquement constaté qu’à l’attitude propre à l’État membre concerné par la procédure initiée sur le fondement de l’article 260 TFUE. À cet égard, celui-ci investit la Cour d’un large pouvoir d’appréciation afin de décider de l’infliction ou non d’une telle sanction
et de déterminer, le cas échéant, son montant (arrêt du 15 octobre 2015, Commission/Grèce, C‑167/14, EU:C:2015:684, point 73).
93 Dans la présente affaire, l’ensemble des éléments juridiques et factuels ayant abouti à la constatation du manquement considéré, notamment la circonstance qu’ont déjà été prononcés d’autres arrêts, à savoir les arrêts du 8 mai 2008, Commission/Portugal (C‑233/07, EU:C:2008:271), du 8 septembre 2011, Commission/Portugal (C‑220/10, EU:C:2011:558), et du 28 janvier 2016, Commission/Portugal (C‑398/14, EU:C:2016:61), constatant le manquement de la République portugaise à ses obligations en matière de
traitement des eaux urbaines résiduaires, constituent un indicateur de ce que la prévention effective de la répétition future d’infractions analogues au droit de l’Union est de nature à requérir l’adoption d’une mesure dissuasive, telle que la condamnation au paiement d’une somme forfaitaire (voir, par analogie, arrêt du 15 octobre 2015, Commission/Grèce, C‑167/14, EU:C:2015:684, point 74).
94 Dans ces circonstances, il appartient à la Cour, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, de fixer le montant de cette somme forfaitaire de sorte qu’elle soit, d’une part, adaptée aux circonstances et, d’autre part, proportionnée à l’infraction commise (arrêt du 15 octobre 2015, Commission/Grèce, C‑167/14, EU:C:2015:684, point 75).
95 Figurent notamment au rang des facteurs pertinents à cet égard des éléments tels que la gravité de l’infraction constatée et la période durant laquelle celle-ci a persisté depuis le prononcé de l’arrêt l’ayant constatée (arrêt du 15 octobre 2015, Commission/Grèce, C‑167/14, EU:C:2015:684, point 76).
96 Les circonstances de l’espèce devant être prises en compte ressortent notamment des considérations figurant aux points 71 à 78 du présent arrêt, relatives à la gravité et à la durée de l’infraction ainsi qu’à la capacité de paiement de l’État membre en cause.
97 S’agissant de la gravité de l’infraction en cause, il y a lieu, toutefois, de relever que, si, à la date de l’audience devant la Cour, il a été constaté qu’une seule agglomération, à savoir l’agglomération de Matosinhos, ne disposait pas de systèmes conformes de traitement des eaux urbaines résiduaires faisant l’objet de l’infraction reprochée, pendant l’essentiel de la période comprise entre la date du prononcé de l’arrêt du 7 mai 2009, Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292), et celle du
prononcé du présent arrêt, deux agglomérations ne disposaient pas de tels systèmes. Dès lors, conformément aux considérations figurant au point 75 du présent arrêt, selon lesquelles l’importance de l’atteinte à l’environnement est fonction, dans une large mesure, du nombre d’agglomérations visées par le manquement reproché, il y a lieu de considérer cette infraction comme étant plus grave aux fins du calcul de la somme forfaitaire qu’aux fins de la fixation de l’astreinte.
98 En outre, aux fins de la fixation de la somme forfaitaire, il convient de prendre en considération le fait que la République portugaise, bien qu’elle ait coopéré systématiquement avec les services de la Commission, n’a pas respecté ses propres calendriers concernant l’installation de traitement des eaux urbaines résiduaires de l’agglomération de Matosinhos. Il ressort en effet du mémoire en duplique de cet État membre que, concernant cette agglomération, ce n’est qu’en 2019 que l’installation
nécessaire sera opérationnelle.
99 Enfin, ainsi que la Commission l’a fait valoir, il convient d’avoir égard au nombre élevé des arrêts, mentionnés au point 93 du présent arrêt, ayant constaté des manquements par la République portugaise à ses obligations en matière de traitement des eaux urbaines résiduaires. Or, le caractère répétitif du comportement infractionnel d’un État membre s’avère d’autant plus inacceptable qu’il se manifeste dans un secteur dans lequel les incidences sur la santé humaine et sur l’environnement sont
particulièrement importantes. À cet égard, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 89 de ses conclusions, une répétition de comportements infractionnels d’un État membre dans un secteur spécifique peut constituer un indicateur de ce que la prévention effective de la répétition future d’infractions analogues au droit de l’Union est de nature à requérir l’adoption d’une mesure dissuasive telle que l’imposition d’une somme forfaitaire (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2012,
Commission/IrlandeC‑279/11, EU:C:2012:834, point 70).
100 Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la Cour considère qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en fixant à 3000000 euros le montant de la somme forfaitaire que la République portugaise devra acquitter.
101 Il convient, par conséquent, de condamner la République portugaise à payer à la Commission, sur le compte « Ressources propres de l’Union européenne », la somme forfaitaire 3000000 euros.
Sur les dépens
102 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République portugaise et le manquement ayant été constaté, il y a lieu de condamner cette dernière aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête:
1) En n’ayant pas pris toutes les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du 7 mai 2009, Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292), la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE.
2) Dans le cas où le manquement constaté au point 1 persiste au jour du prononcé du présent arrêt, la République portugaise est condamnée à payer à la Commission européenne, sur le compte « Ressources propres de l’Union européenne », une astreinte de 8000 euros par jour de retard dans la mise en œuvre des mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt du 7 mai 2009, Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292), à compter de la date du prononcé du présent arrêt, et jusqu’à l’exécution complète de
l’arrêt du 7 mai 2009, Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292).
3) La République portugaise est condamnée à payer à la Commission européenne, sur le compte « Ressources propres de l’Union européenne », la somme forfaitaire de 3000000 euros.
4) La République portugaise est condamnée aux dépens.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure: le portugais.