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02/06/2016 | CJUE | N°C-31/15

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Photo USA Electronic Graphic Inc. contre Conseil de l'Union européenne., 02/06/2016, C-31/15


ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

2 juin 2016 (*)

« Pourvoi – Dumping – Règlement d’exécution (UE) n° 412/2013 – Importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de Chine – Droit antidumping définitif »

Dans l’affaire C-31/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 27 janvier 2015,

Photo USA Electronic Graphic Inc., établie à Beijing (Chine), représentée par M^e K. Adamantopoulos, avocat,

pa

rtie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Conseil de l’Union européenne, représenté initia...

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

2 juin 2016 (*)

« Pourvoi – Dumping – Règlement d’exécution (UE) n° 412/2013 – Importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de Chine – Droit antidumping définitif »

Dans l’affaire C-31/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 27 janvier 2015,

Photo USA Electronic Graphic Inc., établie à Beijing (Chine), représentée par M^e K. Adamantopoulos, avocat,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par M. B. Driessen et M^me S. Boelaert, puis par M^me H. Marcos Fraile, en qualité d’agents, assistés de M. B. O’Connor, solicitor, et de M^e S. Gubel, avocat,

partie défenderesse en première instance,

Commission européenne, représentée par MM. J.-F. Brakeland et M. França, en qualité d’agents,

Ancàp SpA, établie à Sommacampagna (Italie),

Ceramie-Unie AISBL, établie à Bruxelles (Belgique),

Confindustria Ceramica, établie à Sassuolo (Italie),

Verband der Keramischen Industrie eV, établie à Selb (Allemagne),

représentées par M^e R. Bierwagen, Rechtsanwalt,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. D. Šváby, président de chambre, MM. J. Malenovský (rapporteur) et M. Safjan, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Photo USA Electronic Graphic Inc. (ci-après « Photo USA ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 18 novembre 2014, Photo USA Electronic Graphic/Conseil (T‑394/13, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2014:964), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) n° 412/2013 du Conseil, du 13 mai 2013, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué
sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (JO 2013, L 131, p. 1, ci-après le « règlement litigieux »).

Le cadre juridique

Le règlement (CE) n° 1225/2009

2 Le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51, ci-après le « règlement de base »), dispose, à son article 1^er, intitulé « Principes » :

« 1. Peut être soumis à un droit antidumping tout produit faisant l’objet d’un dumping lorsque sa mise en libre pratique dans la Communauté cause un préjudice.

2. Un produit est considéré comme faisant l’objet d’un dumping lorsque son prix à l’exportation vers la Communauté est inférieur au prix comparable, pratiqué au cours d’opérations commerciales normales, pour le produit similaire dans le pays exportateur.

3. Le pays exportateur est normalement le pays d’origine. Toutefois, ce peut être un pays intermédiaire, sauf, par exemple, lorsque les produits transitent par ce pays, lorsque les produits concernés n’y sont pas fabriqués ou lorsqu’il n’existe pas de prix comparable pour ces produits dans ce pays.

4. Aux fins de l’application du présent règlement, on entend par “produit similaire” un produit identique, c’est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l’absence d’un tel produit, un autre produit qui, bien qu’il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré. »

3 L’article 3, paragraphe 2, du règlement de base prévoit :

« La détermination de l’existence d’un préjudice se fonde sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif :

a) du volume des importations faisant l’objet d’un dumping et de l’effet de ces importations sur les prix des produits similaires sur le marché de la Communauté ; et

b) de l’incidence de ces importations sur l’industrie de la Communauté. »

4 Aux termes de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base :

« Les facteurs connus autres que les importations faisant l’objet d’un dumping, qui, au même moment, causent un préjudice à l’industrie communautaire sont aussi examinés de manière à ce que le préjudice causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations faisant l’objet d’un dumping au sens du paragraphe 6. Les facteurs qui peuvent être considérés comme pertinents à cet égard comprennent, entre autres, le volume et les prix des importations non vendues à des prix de dumping, la
contraction de la demande ou les modifications de la configuration de la consommation, les pratiques commerciales restrictives des producteurs de pays tiers et communautaires et la concurrence entre ces mêmes producteurs, l’évolution des techniques, ainsi que les résultats à l’exportation et la productivité de l’industrie communautaire. »

5 L’article 20 du règlement de base prévoit :

« 1. Les plaignants, importateurs et exportateurs ainsi que leurs associations représentatives et représentants du pays exportateur peuvent demander à être informés des détails sous-tendant les faits et considérations essentiels sur la base desquels des mesures provisoires ont été instituées. Les demandes d’information doivent être adressées par écrit immédiatement après l’institution des mesures provisoires et l’information doit être donnée par écrit aussitôt que possible.

2. Les parties mentionnées au paragraphe 1 peuvent demander une information finale sur les faits et considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé de recommander l’institution de mesures définitives ou la clôture d’une enquête ou d’une procédure sans institution de mesures, une attention particulière devant être accordée à l’information sur les faits ou considérations différents de ceux utilisés pour les mesures provisoires.

3. Les demandes d’information finale visées au paragraphe 2 doivent être adressées par écrit à la Commission et reçues, dans les cas où un droit provisoire a été appliqué, un mois au plus tard après la publication de l’imposition de ce droit. Lorsqu’aucun droit provisoire n’a été imposé, les parties doivent avoir la possibilité de demander à être informées dans les délais fixés par la Commission.

4. L’information finale doit être donnée par écrit. Elle doit l’être, compte tenu de la nécessité de protéger les informations confidentielles, dès que possible et, normalement, un mois au plus tard avant la décision définitive ou la transmission par la Commission d’une proposition de décision finale conformément à l’article 9. Lorsque la Commission n’est pas en mesure de communiquer certains faits ou considérations à ce moment-là, cela doit être fait dès que possible par la suite.
L’information ne fait pas obstacle à toute décision ultérieure qui peut être prise par la Commission ou le Conseil et, lorsque cette décision se fonde sur des faits et considérations différents, ces derniers doivent être communiqués dès que possible.

5. Les observations faites après que l’information finale a été donnée ne peuvent être prises en considération que si elles sont reçues dans un délai que la Commission fixe dans chaque cas en tenant dûment compte de l’urgence de l’affaire, mais qui ne sera pas inférieur à dix jours. »

Le règlement litigieux

6 Le règlement litigieux a été adopté sur la base du règlement de base. Aux termes du considérant 29 du règlement litigieux :

« Après la publication des mesures provisoires et, une fois encore, après la notification des conclusions définitives, un importateur et grossiste allemand et un producteur-exportateur chinois ayant coopéré ont affirmé que les produits en grès à revêtement spécial de type utilisé pour l’impression par sublimation et pour lesquels le revêtement de la sublimation est amovible par grattage mécanique devaient être exclus de la définition du produit au motif qu’il s’agit de produits semi-finis pour
lesquels le façonnage est effectué dans l’Union via des canaux spécifiques, que la perception des consommateurs est différente, que la valeur du revêtement de sublimation est supérieure à la valeur des articles en céramique sans revêtement et qu’il n’y a pas de producteurs de ce type de produits dans l’Union. L’enquête a révélé que le produit était visiblement identique à d’autres articles de tables non-sublimés et qu’il était donc difficile, voire impossible, de les distinguer. L’enquête a
également montré que ces produits avaient normalement la même utilisation finale que d’autres types d’articles en céramique pour la table. Il a également été constaté que plusieurs producteurs de l’Union fabriquaient ce type d’article et que les produits fabriqués dans l’Union et les produits importés étaient en concurrence directe. Compte tenu de ce qui précède, la demande visant à exclure les marchandises en grès à revêtement spécial de type utilisé pour l’impression par sublimation est rejetée. »

7 Le considérant 169 du règlement litigieux est libellé comme suit :

« L’enquête pour entente lancée par les autorités allemandes, qui examine la fixation présumée des prix de juillet 2005 à février 2008, est toujours en cours. Étant donné que les producteurs de l’Union bénéficient d’une clause de confidentialité et que les résultats définitifs de l’enquête allemande n’ont pas encore été publiés officiellement, il n’est pas possible de se prononcer sur les détails de l’analyse. Toutefois, il peut être confirmé qu’aucun des producteurs de l’Union figurant dans
l’échantillon n’est soumis à cette enquête. L’enquête a en outre permis de conclure que les indicateurs microéconomiques n’ont pas été affectés par les pratiques examinées et les indicateurs macroéconomiques ne peuvent l’être, le cas échéant, que dans une mesure très limitée. »

8 Le règlement litigieux prévoit, à son article 1^er, paragraphe 1 :

« Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine, à l’exclusion des couteaux en céramique, des moulins à condiments et à épices en céramique ainsi que leurs éléments de broyage en céramique, des éplucheurs en céramique, des aiguiseurs à couteaux en céramique et des pierres à pizza en céramique de cordiérite des types utilisés pour la cuisson de pizzas ou de pains, relevant actuellement des codes NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 10,
ex 6912 00 30, ex 6912 00 50 et ex 6912 00 90 (codes TARIC 6911 10 00 90, 6912 00 10 11, 6912 00 10 91, 6912 00 30 10, 6912 00 50 10 et 6912 00 90 10) et originaires de [Chine]. »

Les antécédents du litige

9 Photo USA est une société chinoise qui produit et exporte vers l’Union des tasses en céramique à revêtement en polyester plein (ci-après les « tasses en cause »).

10 Le 16 février 2012, la Commission a ouvert une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de Chine. L’enquête a couvert la période comprise entre le 1^er janvier et le 31 décembre 2011 et l’examen des périodes pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1^er janvier 2008 à la fin de la période d’enquête.

11 Le 14 novembre 2012, la Commission a adopté le règlement (UE) n° 1072/2012, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (JO 2012, L 318, p. 28).

12 Photo USA a soumis des observations à la Commission, lors d’une audition le 23 janvier 2013. Elle a notamment demandé que les tasses en cause soient exclues des produits concernés par l’enquête.

13 Le 4 février 2013, Photo USA a soumis des observations supplémentaires à la Commission.

14 Le 1^er mars 2013, Photo USA a reçu le document d’information finale de la Commission, prévu à l’article 20 du règlement de base. Ce document porte l’indication que la demande visant à l’exclusion des tasses en cause du champ de l’enquête a été rejetée.

15 Le 22 mars 2013, Photo USA a soumis des observations supplémentaires à la Commission.

16 Le 15 mai 2013, sur proposition de la Commission, le Conseil a publié le règlement litigieux et a imposé un droit antidumping définitif sur les importations en cause avec effet à compter du 16 mai 2013.

17 Le Conseil a rejeté, ainsi qu’il ressort de l’article 1^er, paragraphe 1, du règlement litigieux, la demande visant à exclure les tasses en cause de la définition des produits concernés par l’enquête.

18 En vertu de l’article 1^er, paragraphe 2, du règlement litigieux, Photo USA se voit imposer un droit antidumping définitif de 17,9 %.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

19 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 août 2013, Photo USA a introduit un recours tendant à l’annulation du règlement litigieux. À l’appui de son recours, Photo USA a invoqué quatre moyens. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal les a tous écartés.

20 Le premier moyen portait sur la définition des produits faisant l’objet de l’enquête. À cet égard, la requérante contestait l’inclusion par le Conseil des tasses en cause dans la définition desdits produits.

21 La requérante arguait que le Conseil avait commis des erreurs manifestes d’appréciation en retenant, au considérant 29 du règlement litigieux, trois facteurs pour inclure les tasses en cause dans la définition des produits concernés par l’enquête. Le Conseil a en effet retenu pour les inclure dans cette définition, au titre du premier facteur, que les tasses en cause étaient visiblement identiques à d’autres articles de table non sublimés et qu’il était difficile, voire impossible, de les
distinguer. Le Conseil a ensuite relevé, au titre du deuxième facteur, que lesdites tasses avaient la même utilisation finale que d’autres types d’articles en céramique pour la table. Enfin, le Conseil a constaté, au titre du troisième facteur, que plusieurs producteurs de l’Union fabriquaient ce type d’article et que les produits fabriqués dans l’Union et les produits importés étaient en concurrence directe.

22 Le Tribunal a examiné tour à tour ces trois facteurs.

23 Quant au premier facteur, aux termes de son examen, le Tribunal a considéré, au point 39 de l’arrêt attaqué, que c’est à tort que le Conseil a retenu que les tasses en cause étaient visiblement identiques à d’autres articles de table non sublimés. Ce facteur n’était en effet, selon le Tribunal, pas pertinent en l’espèce, dès lors que les différentes catégories de produits inclus dans la définition des produits concernés par l’enquête ne présentent entres elles aucune similitude visuelle. La
circonstance que des produits appartenant à une même catégorie plus restreinte, à savoir les tasses en céramique, présentent ou non des similitudes visuelles est donc, selon le Tribunal, sans pertinence pour déterminer s’ils relèvent ou non de la catégorie plus générale des produits concernés par l’enquête.

24 S’agissant du second facteur, le Tribunal a considéré, au point 38 de l’arrêt attaqué, que la requérante n’avait pas démontré que l’utilisation finale des tasses en cause différait substantiellement de celle d’autres articles en céramique pour la table et la cuisine.

25 Pour ce qui est du troisième facteur, le Tribunal a relevé, au point 37 de l’arrêt attaqué, que la circonstance qu’il existe des producteurs des tasses en cause dans l’Union n’était pas déterminante et qu’était, en revanche, déterminant le fait que celles-ci soient en concurrence avec d’autres produits fabriqués dans l’Union, ce qui en l’espèce, a été démontré.

26 Le deuxième moyen concernait en particulier la prétendue absence de comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation au titre de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Le Tribunal a estimé, au point 62 de l’arrêt attaqué, que la requérante n’avait pas fourni d’arguments de nature à remettre en cause l’analyse faite par la Commission.

27 Le troisième moyen était tiré d’une erreur manifeste prétendument commise par les institutions de l’Union dans leur appréciation, au titre de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, du lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. L’argument invoqué par la requérante était que le Bundeskartellamt (Office fédéral des cartels, Allemagne) avait engagé une enquête sur d’éventuelles pratiques anticoncurrentielles en
Allemagne et que les institutions n’avaient pas tenu compte de cette circonstance dans leur appréciation.

28 À cet égard, le Tribunal a constaté, au point 73 de l’arrêt attaqué, que l’enquête de l’Office fédéral des cartels était toujours en cours lors de l’adoption du règlement litigieux et qu’il ne pouvait, dès lors, être considéré que des pratiques restrictives avaient été établies. Il a également relevé, au point 81 dudit arrêt, que la période de l’enquête de cette autorité nationale ne chevauchait pas, sauf pour deux mois, celle de l’enquête antidumping et que le marché allemand en cause ne
représentait pas plus de 16 % du marché de l’Union, contrairement aux 53% indiqués par la requérante.

29 Le Tribunal a, par ailleurs, examiné l’évaluation des facteurs microéconomiques à laquelle avait procédé la Commission et a constaté, au point 78 de l’arrêt attaqué, que la requérante n’avait produit aucun élément de preuve permettant de remettre en cause la conclusion de cette institution, la requérante n’ayant en effet pas démontré que les prétendues pratiques anticoncurrentielles sur lesquelles l’Office fédéral des cartels a enquêté avaient affecté les indicateurs microéconomiques
analysés. Le Tribunal a également corrigé, au point 76 dudit arrêt, l’interprétation jugée erronée du considérant 169 du règlement litigieux effectuée par la requérante, ce qui lui a permis de rejeter la demande de cette dernière tendant à ce que soit ordonnée une mesure d’instruction visant à ce que le Conseil présente les éléments pertinents concernant la composition de l’échantillon pris en compte par les institutions.

30 Le Tribunal a enfin relevé, au point 80 de l’arrêt attaqué, que c’est sans commettre d’erreur que le Conseil avait pu estimer que les données macroéconomiques ne pouvaient être affectées que dans une mesure très limitée par les pratiques en cause.

31 Concernant le quatrième moyen, tiré d’une prétendue violation de la disposition du règlement de base portant sur la détermination de l’existence d’un préjudice, le Tribunal l’a rejeté en considérant, aux points 88 et 89 de l’arrêt attaqué, que ce moyen était tiré d’une prétendue erreur commise par les institutions, celle-ci ayant été écartée dans le cadre du troisième moyen.

Les conclusions des parties

32 Photo USA demande à la Cour :

– d’annuler l’arrêt attaqué ;

– d’annuler le règlement litigieux, et

– de condamner le Conseil aux dépens.

33 Le Conseil demande à la Cour :

– de rejeter le pourvoi dans son intégralité comme étant irrecevable et dénué de fondement et

– de condamner la requérante aux dépens.

34 La Commission, Ancàp SpA, Ceramie-Unie AISBL, Confindustria Ceramica et Verband der Keramischen Industrie eV demandent à la Cour :

– de rejeter le pourvoi comme étant irrecevable, ou en tout état de cause non fondé, et

– de condamner la requérante à supporter les dépens.

Sur le pourvoi

Sur le premier moyen, tiré de l’imposition d’une charge de la preuve déraisonnable à la requérante

Argumentation des parties

35 Par son premier moyen, Photo USA reproche au Tribunal de lui avoir imposé une charge de la preuve déraisonnable, dès lors qu’il a été établi, dans l’arrêt attaqué, que le Conseil a fait une interprétation erronée de deux des trois facteurs jugés pertinents pour inclure les tasses en cause dans la définition des produits concernés par l’enquête. Toutefois, le Tribunal aurait estimé qu’il incombait à la requérante de démontrer qu’une erreur avait été commise pour l’ensemble des facteurs
retenus. Plus particulièrement, le Tribunal aurait jugé que le premier facteur retenu par le Conseil, tenant au fait que lesdites tasses étaient visiblement identiques à d’autres articles en céramique pour la table et la cuisine, était erroné. Il aurait également retenu une erreur du Conseil concernant le troisième facteur, portant sur la présence de producteurs des tasses en cause dans l’Union. Or, le fait d’établir que deux des trois facteurs retenus par le Conseil pour inclure les tasses en cause
dans la définition des produits concernés par l’enquête sont entachés d’une erreur d’appréciation aurait dû suffire à acquitter la requérante de la charge de la preuve.

36 Photo USA invoque, au soutien de sa position, le point 132 de l’arrêt du 4 mars 2010, Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil (T‑401/06, EU:T:2010:67), duquel il ne résulterait pas que la requérante ait à prouver une appréciation erronée au regard de chacun des facteurs que les institutions ont jugés pertinents.

37 Le Conseil, la Commission, Ancàp, Ceramie-Unie, Confindustria Ceramica et Verband der Keramischen Industrie concluent au rejet du premier moyen en ce qu’il est irrecevable et dénué de fondement. Ils relèvent, d’une part, qu’il ressort du point 51 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a conclu à une erreur du Conseil dans le cas d’un seul des trois facteurs en cause et que, dès lors, l’allégation de la requérante, évoquée au point 35 du présent arrêt, constitue une dénaturation de l’arrêt
attaqué. D’autre part, la charge de la preuve imposée à la requérante ne serait pas déraisonnable, mais découlerait directement de la jurisprudence du Tribunal, et notamment de l’arrêt du 4 mars 2010, Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil (T‑401/06, EU:T:2010:67).

Appréciation de la Cour

38 À titre liminaire, il convient de constater, s’agissant du premier facteur évoqué par la requérante, que le Tribunal a effectivement constaté, au point 39 de l’arrêt attaqué, que le Conseil avait commis une erreur en retenant, pour inclure les tasses en cause dans la définition des produits concernés par l’enquête, que celles-ci étaient visiblement identiques à d’autres types d’articles en céramique pour la table et la cuisine.

39 S’agissant du deuxième facteur retenu par le Conseil, il y a lieu de constater que la requérante n’a nullement remis en cause la conclusion du Tribunal selon laquelle aucun élément du dossier ne permet de considérer que l’utilisation finale des tasses en cause différerait substantiellement de celle des autres produits en céramique pour la table et la cuisine.

40 S’agissant du troisième facteur, contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal n’a pas constaté d’erreur.

41 En effet, le Tribunal a relevé, au point 37 de l’arrêt attaqué, que ledit facteur est en fait composé de deux sous-facteurs dès lors qu’il y a lieu, d’une part, de constater s’il existe, en l’espèce, des producteurs des tasses en cause dans l’Union et, d’autre part, d’examiner si les tasses en cause sont en concurrence avec d’autres produits fabriqués dans l’Union.

42 Le Tribunal a jugé à cet égard que, en l’espèce, l’absence éventuelle de producteurs de tasses en cause dans l’Union n’était pas déterminante, et ce contrairement à la circonstance que de telles tasses soient, en raison de leurs caractéristiques et, partant, de la perception qu’en a le consommateur, en concurrence avec d’autres produits issus de la production de l’Union. En effet, il était précisément acquis, en l’espèce, que lesdites tasses étaient en concurrence avec d’autres produits
fabriqués dans l’Union.

43 Il découle de ces constatations que, pour refuser de faire droit à l’argumentation de la requérante par laquelle elle faisait valoir que les tasses en cause étaient exclues de la définition des produits concernés, le Tribunal s’est fondé sur les deuxième et troisième facteurs.

44 Ce faisant, il n’a commis aucune erreur de droit et, en particulier, n’a pas imposé à la requérante une charge de la preuve déraisonnable.

45 Il incombait en effet à la requérante de prouver que le Conseil avait effectué une appréciation erronée au regard des facteurs qu’il a jugé pertinents, lorsque, pour le cas d’un seul de ces facteurs seulement, le Tribunal a lui-même constaté une interprétation erronée de la part du Conseil.

46 Il en découle que si le Tribunal a constaté une erreur concernant le premier facteur, la requérante aurait dû démontrer l’erreur du Conseil pour le cas des autres facteurs en présence.

47 Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

Sur le deuxième moyen, tiré d’une dénaturation des faits et des éléments de preuve

Argumentation des parties

48 Par son deuxième moyen, Photo USA prétend que le Tribunal a dénaturé des faits et des éléments de preuve en affirmant, au point 37 de l’arrêt attaqué, l’existence d’une production de tasses en cause dans l’Union. Or, il ne ressortirait d’aucune des pièces du dossier soumis au Tribunal qu’une telle production existe effectivement.

49 Selon le Conseil, dont l’avis est partagé par la Commission, Ancàp, Ceramie-Unie, Confindustria Ceramica et Verband der Keramischen Industrie, le deuxième moyen est irrecevable. Photo USA remettrait en cause, par ce moyen, l’appréciation des faits et des éléments de preuve faite par le Tribunal et demanderait à la Cour de réexaminer ceux-ci. Ce moyen serait, en outre, non fondé.

Appréciation de la Cour

50 Il résulte de l’article 256 TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulte des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits.

51 Il s’ensuit que la Cour n’est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. Dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit ainsi que les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis.
Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour [arrêt du 11 septembre 2014, Gem-Year Industrial et Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang)/Conseil, C‑602/12 P, non publié, EU:C:2014:2203, point 37].

52 Toutefois, une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves [arrêt du 11 septembre 2014, Gem-Year Industrial et Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang)/Conseil, C‑602/12 P, non publié, EU:C:2014:2203, point 38].

53 Or, il y a lieu de constater que les arguments invoqués dans le cadre du deuxième moyen ne sont pas de nature à faire apparaître de manière manifeste la dénaturation des faits et des éléments de preuve alléguée par la requérante.

54 Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

Sur les troisième et sixième moyens, tirés d’une interprétation erronée et d’une violation de l’article 3, paragraphes 2 et 7, du règlement de base

Argumentation des parties

55 Par son troisième moyen, la requérante allègue une erreur commise par le Tribunal dans l’interprétation de l’article 3, paragraphes 2 et 7, du règlement de base, en ce que le Tribunal a estimé que les institutions se trouvaient relevées de l’obligation leur imposant d’analyser l’incidence des pratiques anticoncurrentielles, dans la mesure où, quand bien même une enquête de l’Office fédéral des cartels était en cours, il était constant que ce dernier n’avait pris aucune décision définitive au
moment de l’adoption du règlement litigieux.

56 Par ailleurs, par son sixième moyen, Photo USA allègue une violation de l’article 3, paragraphes 2 et 7, du règlement de base, dans la mesure où le Tribunal a estimé que les institutions avaient satisfait aux obligations leur incombant au titre de ces dispositions, et ce sur la base d’une présomption plutôt que sur celle d’une analyse.

57 Le Conseil, la Commission, Ancàp, Ceramie-Unie, Confindustria Ceramica et Verband der Keramischen Industrie estiment que les troisième et sixième moyens sont irrecevables et, en tout état de cause, non fondés.

58 En effet, ils estiment que le Tribunal n’a pas, contrairement à l’affirmation de la requérante, relevé les institutions de leur obligation d’analyser l’incidence des pratiques anticoncurrentielles dans le cadre d’une enquête antidumping. Le Tribunal aurait au contraire, aux points 76 à 78, 80 et 81 de l’arrêt attaqué, confirmé que les institutions avaient examiné l’incidence des pratiques suspectées.

59 À cet égard, le Tribunal aurait, à juste titre, estimé que le Conseil et la Commission, en l’absence de décision formelle de l’Office fédéral des cartels, ne pouvaient tirer des conclusions concrètes de l’enquête diligentée par ce dernier. Ce serait d’ailleurs à raison que le Tribunal a confirmé les appréciations du Conseil et de la Commission, dès lors que, d’une part, les conclusions du Tribunal sont fondées sur l’analyse de la Commission concluant à l’absence d’incidence des pratiques
examinées et que, d’autre part, Photo USA n’a pas fourni d’éléments de preuve remettant en cause ce constat des institutions.

60 Le Conseil, la Commission, Ancàp, Ceramie-Unie, Confindustria Ceramica et Verband der Keramischen Industrie relèvent, en outre, que le Tribunal a examiné en détail l’analyse effectuée par les institutions en matière de facteurs macroéconomiques.

Appréciation de la Cour

61 S’agissant de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, celui-ci dispose que la détermination de l’existence d’un préjudice se fonde sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif, d’une part, du volume des importations faisant l’objet d’un dumping ainsi que de l’effet de ces importations sur les prix des produits similaires sur le marché de l’Union et, d’autre part, de l’incidence de ces importations sur l’industrie de l’Union.

62 Concernant l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, ce dernier prévoit que les facteurs connus autres que les importations faisant l’objet d’un dumping, qui, au même moment, causent un préjudice à l’industrie de l’Union, sont aussi examinés de manière à ce que le préjudice causé par les autres facteurs ne soit pas attribué auxdites importations. Les facteurs qui sont susceptibles d’être considérés comme pertinents comprennent, notamment, les pratiques commerciales restrictives des
producteurs de pays tiers et de l’Union ainsi que la concurrence entre ces mêmes producteurs.

63 Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que la détermination de l’existence d’un préjudice causé à l’industrie de l’Union suppose l’appréciation de situations économiques complexes et que le contrôle juridictionnel d’une telle appréciation doit ainsi être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation de ces faits ou de l’absence de détournement de pouvoir. Tel est notamment le
cas de la détermination des facteurs qui causent un préjudice à l’industrie de l’Union dans le cadre d’une enquête antidumping (arrêt du 10 septembre 2015, Bricmate, C‑569/13, EU:C:2015:572, point 46 et jurisprudence citée).

64 En l’espèce, il est constant, ainsi que l’a relevé le Tribunal au point 73 de l’arrêt attaqué, que, à la date de l’adoption du règlement litigieux, l’enquête de l’Office fédéral des cartels était toujours en cours. Les institutions ne pouvaient dès lors pas, lors de leur examen de l’existence d’un préjudice, considérer comme un facteur connu les futurs résultats de cette enquête encore pendante.

65 Cela étant, il ressort des points 77 à 83 de l’arrêt attaqué que, d’une part, le Tribunal n’a pas relevé les institutions de leur obligation d’analyser les pratiques anticoncurrentielles. En effet, il a avalisé l’analyse des institutions portant sur les indicateurs microéconomiques et macroéconomiques et, par conséquent, n’a eu recours à aucune présomption.

66 D’autre part, il a effectué un contrôle juridictionnel des appréciations des institutions conforme aux exigences rappelées au point 63 du présent arrêt.

67 Il s’ensuit que les troisième et sixième moyens doivent être rejetés comme étant non fondés.

Sur le quatrième moyen, tiré d’une dénaturation des éléments de preuve et d’une erreur de droit

Argumentation des parties

68 Par son quatrième moyen, la requérante allègue, d’une part, une dénaturation des éléments de preuve en ce qui concerne les facteurs microéconomiques, visés au considérant 169 du règlement litigieux, dès lors que le Tribunal a considéré qu’il pouvait exercer le contrôle juridictionnel du respect par les institutions de l’article 3, paragraphes 2 et 7, du règlement de base, sans connaître l’identité des producteurs de l’Union faisant partie de l’échantillon pris en compte dans le cadre de
l’enquête antidumping.

69 La requérante allègue, d’autre part, que le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant la mesure d’instruction qu’elle a sollicitée.

70 Le Conseil, la Commission, Ancàp, Ceramie-Unie, Confindustria Ceramica et Verband der Keramischen Industrie demandent à la Cour de rejeter ledit moyen comme étant non fondé, dès lors que la requérante fait reposer ses arguments sur une interprétation erronée du considérant 169 du règlement litigieux. En effet, ce considérant énoncerait en termes clairs qu’il peut être confirmé qu’aucun des producteurs de l’Union figurant dans l’échantillon n’est soumis à l’enquête de l’Office fédéral des
cartels. En particulier, l’enquête aurait permis de conclure que les indicateurs microéconomiques n’ont pas été affectés par les pratiques examinées et que les indicateurs macroéconomiques n’avaient pu l’être que dans une mesure limitée.

71 Quant à la prétendue erreur de droit commise par le Tribunal, le Conseil, la Commission, Ancáp, Ceramie-Unie, Confindustria Ceramica et Verband der Keramischen Industrie s’accordent à dire qu’il s’agit d’une critique dirigée contre une décision procédurale du Tribunal et que ce moyen doit, dès lors, être rejeté comme étant irrecevable.

Appréciation de la Cour

72 En premier lieu, la requérante allègue une dénaturation des faits et des éléments de preuve dans la mesure où le Tribunal a exercé son contrôle juridictionnel sans connaître l’identité des producteurs de l’Union faisant partie de l’échantillon pris en compte dans le cadre de l’enquête antidumping et, dès lors, sans pouvoir vérifier si certains d’entre eux étaient également visés par l’enquête de l’Office fédéral des cartels.

73 À cet égard, la requérante considère à tort qu’il était nécessaire pour le Tribunal de connaître l’identité des producteurs de l’Union faisant partie de l’échantillon pris en compte dans le cadre de l’enquête antidumping afin de pouvoir vérifier si certains d’entre eux étaient également visés par l’enquête de l’Office fédéral des cartels. En réalité, le contrôle du Tribunal s’est effectué sur la base d’autres éléments de l’enquête antidumping, à savoir les indicateurs microéconomiques, tels
que les stocks, les prix de vente, la rentabilité, le flux des capitaux, les salaires et les coûts de producteur.

74 En conséquence de cette considération erronée développée par la requérante, l’argument de celle-ci tenant à la dénaturation des faits et des éléments de preuve par le Tribunal porte sur un aspect qui n’a, en réalité, pas été pris en compte par celui-ci aux fins de son contrôle. L’allégation de dénaturation est ainsi non fondée.

75 En second lieu, pour la même raison tirée de ladite considération erronée, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir rejeté la mesure d’instruction sollicitée par la requérante.

76 Il s’ensuit que le quatrième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

Sur le cinquième moyen, tiré de l’imposition d’une charge de la preuve déraisonnable à la requérante

Argumentation des parties

77 Par son cinquième moyen, la requérante estime que le Tribunal lui a imposé une charge de la preuve déraisonnable consistant à démontrer l’erreur des institutions alors qu’elle ne disposait pas des éléments de l’enquête en cours de l’Office fédéral des cartels.

78 Le Conseil, la Commission, Ancàp, Ceramie-Unie, Confindustria Ceramica et Verband der Keramischen Industrie avancent que ce moyen n’est pas fondé, dès lors que le Tribunal a appliqué les principes généraux de sa jurisprudence en matière de charge de la preuve et que Photo USA n’a apporté aucun élément visant à remettre en cause les conclusions des institutions sur ce point.

Appréciation de la Cour

79 À cet égard, la Cour a déjà jugé qu’il appartient aux parties invoquant l’illégalité d’un règlement tel que le règlement litigieux de présenter les éléments de preuve de nature à démontrer l’incidence des facteurs susceptibles d’avoir un effet sur le préjudice causé à l’industrie de l’Union. Ces parties doivent notamment démontrer que lesdits facteurs ont pu avoir une incidence d’une telle importance que l’existence d’un préjudice causé à l’industrie de l’Union ainsi que celle du lien causal
entre ce préjudice et les importations faisant l’objet d’un dumping n’étaient plus fiables (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2013, Transnational Company « Kazchrome » et ENRC Marketing/Conseil, C‑10/12 P, non publié, EU:C:2013:865, point 28).

80 En l’espèce, il découle des points 74 et 75 du présent arrêt que la requérante a fondé sa contestation du règlement litigieux devant le Tribunal sur une considération erronée.

81 En effet, en l’absence des résultats de l’enquête pendante devant l’Office fédéral des cartels, le Conseil a pris en compte, pour adopter le règlement litigieux, les éléments de l’enquête de la Commission concluant que les indicateurs microéconomiques n’avaient pas été affectés par les pratiques examinées et que les indicateurs macroéconomiques n’avaient pu l’être que dans une mesure limitée.

82 Dès lors, la requérante ne s’est pas vu imposer une charge de la preuve déraisonnable. En effet, pour contester le règlement litigieux, elle aurait dû fournir des éléments de nature à remettre en cause l’enquête de la Commission et les conclusions du Conseil, ce qui ne nécessitait pas pour elle de connaître les éléments de l’enquête en cours devant l’Office fédéral des cartels.

83 Il s’ensuit que le cinquième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

84 Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi dans son ensemble doit être rejeté comme étant non fondé.

Sur les dépens

85 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Photo USA ayant succombé en ses moyens, et le Conseil, la Commission, Ancàp, Ceramie-Unie, Confindustria Ceramica et Verband der Keramischen Industrie ayant conclu à sa condamnation, il y a lieu de la condamner aux dépens de la procédure.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête :

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Photo USA Electronic Graphic Inc. est condamnée aux dépens.

Signatures

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* Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Huitième chambre
Numéro d'arrêt : C-31/15
Date de la décision : 02/06/2016
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Dumping – Règlement d’exécution (UE) nº 412/2013 – Importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de Chine – Droit antidumping définitif.

Dumping

Relations extérieures

Politique commerciale


Parties
Demandeurs : Photo USA Electronic Graphic Inc.
Défendeurs : Conseil de l'Union européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Wathelet
Rapporteur ?: Malenovský

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2016:390

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