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26/05/2016 | CJUE | N°C-578/15

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Mansour Dairek Attoumi contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)., 26/05/2016, C-578/15


ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

26 mai 2016 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Dessins ou modèles communautaires – Dessin ou modèle communautaire enregistré DIESEL – Marque internationale verbale antérieure DIESEL – Règlement (CE) n° 6/2002 – Article 25, paragraphe 1, sous e) – Procédure de nullité »

Dans l’affaire C‑578/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 9 novembre 2015,

Mansour

Dairek Attoumi, demeurant à Badalona (Espagne), représenté par M^es E. Manresa Medina et J. M. Manresa Medina, a...

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

26 mai 2016 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Dessins ou modèles communautaires – Dessin ou modèle communautaire enregistré DIESEL – Marque internationale verbale antérieure DIESEL – Règlement (CE) n° 6/2002 – Article 25, paragraphe 1, sous e) – Procédure de nullité »

Dans l’affaire C‑578/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 9 novembre 2015,

Mansour Dairek Attoumi, demeurant à Badalona (Espagne), représenté par M^es E. Manresa Medina et J. M. Manresa Medina, abogados,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

Diesel SpA, établie à Breganze (Italie),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. F. Biltgen, président de chambre, M. A. Borg Barthet (rapporteur) et M^me M. Berger, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, M. Mansour Dairek Attoumi demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 septembre 2015, Dairek Attoumi/OHMI – Diesel (DIESEL) (T‑278/14, ci-après l’« arrêt attaqué », non publié, EU:T:2015:606), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 18 février 2014 (affaire R 855/2012-3), relative à une procédure
de nullité entre Diesel SpA et M. Dairek Attoumi (ci-après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

2 L’article 25 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), intitulé « Motifs de nullité », prévoit, à son paragraphe 1, sous e) :

« Un dessin ou modèle communautaire ne peut être déclaré nul que :

[...]

e) s’il est fait usage d’un signe distinctif dans un dessin ou modèle ultérieur et que le droit communautaire ou la législation de l’État membre concerné régissant ce signe confère au titulaire du signe le droit d’interdire cette utilisation ;

[...] »

3 Sous l’intitulé « Demande en nullité », l’article 52 du règlement n° 6/2002 dispose :

« 1. Sous réserve de l’article 25, paragraphes 2, 3, 4 et 5, toute personne physique ou morale, ainsi qu’une autorité publique habilitée à cet effet, peut présenter à l’Office une demande en nullité d’un dessin ou modèle communautaire enregistré.

2. La demande est présentée par écrit et motivée. Elle n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe relative à la demande en nullité.

3. La demande en nullité est irrecevable si un tribunal des dessins ou modèles communautaires a statué entre les mêmes parties sur une demande ayant le même objet et la même cause et que cette décision a acquis l’autorité de la chose jugée. »

Les antécédents du litige

4 Le requérant est titulaire d’un dessin ou modèle communautaire déposé le 24 novembre 2008 et enregistré le même jour sous le numéro 001044150‑0003 (ci-après le « dessin ou modèle litigieux ») auprès de l’EUIPO selon les modalités du règlement n° 6/2002. Ledit dessin ou modèle a donné lieu à une publication au Bulletin des dessins ou modèles communautaires n° 250/2008, du 28 novembre 2008.

5 Les produits auxquels le dessin ou modèle litigieux est destiné à être appliqué relèvent de la classe 02.07 au sens de l’arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, du 8 octobre 1968, tel que modifié, et correspondent à la description suivante « Ceintures ». Le dessin ou modèle litigieux est représenté comme suit :

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6 Le 12 août 2010, Diesel a introduit devant l’EUIPO, en vertu de l’article 52 du règlement n° 6/2002, une demande en nullité du dessin ou modèle litigieux, fondée sur l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 6/2002.

7 La demande en nullité était fondée, notamment, sur la marque internationale verbale DIESEL (ci-après la « marque antérieure »), produisant ses effets dans les pays du Benelux, en Bulgarie, en République tchèque, en Allemagne, en Espagne, en France, en Hongrie, en Autriche, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Slovénie et en Slovaquie, enregistrée le 4 octobre 1993 sous le numéro 608499, désignant les produits relevant des classes 3, 9, 14, 16, 18, 24 et 25 au sens de l’arrangement de
Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant pour la classe 25, seule pertinente pour le présent recours, à la description suivante « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

8 Le requérant a invité Diesel à apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure. Diesel a présenté des articles de presse publiés dans des revues et des journaux espagnols spécialisés concernant des vêtements, des accessoires et des lunettes de soleil, publiés entre l’année 2005 et l’année 2010, des certificats des chambres de commerce de Madrid et de Barcelone datant de l’année 2007, établissant le degré de connaissance de la marque antérieure, une liste de distributeurs et de
magasins détenus par Diesel dans plusieurs pays européens, notamment en Espagne, ainsi qu’une liste de factures, sous la forme d’un CD, adressées à un client en Espagne entre l’année 2005 et l’année 2010 indiquant les quantités vendues, le prix unitaire et la valeur totale de la facture (ci-après le « CD litigieux »).

9 Par décision du 29 février 2012, la division d’annulation a déclaré la nullité du dessin ou modèle litigieux sur le fondement de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 6/2002.

10 Le 2 mai 2012, le requérant a formé un recours, au titre des articles 55 à 60 du règlement n° 6/2002, contre la décision de la division d’annulation.

11 Le 10 octobre 2012, le requérant a demandé la suspension de la procédure devant la chambre de recours (ci-après la « demande de suspension »), dans l’attente d’une décision du Juzgado de lo Mercantil n° 2 de Barcelona (tribunal de commerce n° 2 de Barcelone, Espagne) dans l’affaire portant le numéro de référence 380/2012, ayant pour objet une procédure de nullité entre Diesel et le requérant, au cours de laquelle le requérant a opposé l’absence d’usage sérieux de la marque antérieure pour
les « ceintures ».

12 Par la décision litigieuse, la troisième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré que, s’agissant de la demande de suspension, il y avait lieu de la rejeter étant donné qu’une telle suspension aurait généré une incertitude juridique inacceptable et superflue qui aurait pesé sur la résolution du litige qui lui était soumis.

13 S’agissant de la demande en nullité au titre de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 6/2002, la chambre de recours a indiqué que la marque antérieure étant une marque internationale produisant des effets, notamment en Espagne, le motif de nullité établi par l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 6/2002 devait être interprété à la lumière de la législation nationale en vigueur, à savoir la Ley 17/2001 de Marcas (loi 17/2001 sur les marques, BOE n° 294, du
8 décembre 2001, p. 45579), du 7 décembre 2001 (ci-après la « loi sur les marques »). Dès lors, la chambre de recours a examiné la demande en nullité au regard des dispositions combinées de l’article 34 de la loi sur les marques et de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 6/2002.

14 Ainsi, après avoir indiqué que l’appréciation de la similitude ou de l’identité du dessin ou modèle litigieux avec la marque antérieure s’assimilait à une appréciation globale du risque de confusion en termes de similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle des signes et des produits, la chambre de recours a, tout d’abord, analysé la question de la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure. Elle a conclu que Diesel avait su démontrer l’usage de sa marque antérieure en Espagne, au
moins pour des « vêtements ». Ensuite, elle a procédé à la comparaison du dessin ou modèle litigieux et de la marque antérieure, d’une part, et à la comparaison des produits couverts par les signes, d’autre part, et est parvenue à la conclusion que les signes présentaient un degré de similitude à tout le moins moyen et que les produits étaient similaires. Partant, la chambre de recours a estimé qu’il existait un risque de confusion entre les signes en cause et que, par conséquent, Diesel pouvait
exercer son droit d’exclusivité contre le requérant, conformément à l’article 34 de la loi sur les marques, pour interdire l’usage de la marque dans le dessin ou modèle litigieux, et ce sans qu’il fût nécessaire de se prononcer sur le caractère distinctif accru tiré de l’usage de la marque antérieure.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

15 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 avril 2014, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

16 À l’appui de son recours, il a soulevé, en substance, cinq moyens, tirés, le premier, de la violation de ses droits de la défense, le deuxième, d’une erreur d’appréciation concernant la demande de suspension, le troisième, de l’absence de prise en compte de l’existence d’une marque nationale portant le même nom que celui apparaissant sur le dessin ou modèle litigieux, le quatrième, de l’absence de valeur probante des preuves apportées par Diesel pour démontrer l’usage sérieux de la marque
antérieure et, le cinquième, de l’absence de risque de confusion entre le dessin ou le modèle litigieux et la marque antérieure.

17 Par ailleurs, Diesel a soulevé un moyen autonome tiré de ce que le dessin ou modèle litigieux devait être annulé sur le fondement de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002.

18 Après avoir examiné et rejeté chacun des moyens invoqués par le requérant, le Tribunal a rejeté le recours dans son intégralité et n’a, dès lors, pas eu besoin de statuer sur le moyen autonome de Diesel.

Les conclusions du requérant devant la Cour

19 Par son pourvoi, le requérant demande à la Cour :

– d’annuler l’arrêt attaqué ;

– d’annuler la décision litigieuse ;

– de remettre le dossier dans l’état où il se trouvait au moment de la procédure où le CD litigieux aurait dû être communiqué au requérant ;

– à titre subsidiaire, de remettre le dossier dans l’état où il se trouvait juste avant l’adoption de la décision litigieuse et de suspendre la procédure jusqu’à l’issue de la procédure judiciaire engagée par le requérant à l’encontre de la marque antérieure ;

– à titre également subsidiaire, d’accueillir le recours introduit par le requérant devant la chambre de recours, de déclarer que Diesel n’a pas démontré l’usage de la marque antérieure et, par conséquent, de rejeter pour ce motif la demande en nullité introduite par Diesel ;

– à titre également subsidiaire, de déclarer que le dessin ou modèle litigieux est compatible avec la marque antérieure dès lors que celle-ci coexiste avec la marque espagnole n° 2585042 S.D.D. SUPER DIESEL DAIREK (ci-après la « marque espagnole ») déposée par le requérant pour la classe 25, et

– de condamner l’EUIPO et Diesel aux dépens du pourvoi.

Sur le pourvoi

20 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée.

21 Il y a lieu de faire application de cette disposition en l’espèce.

22 À l’appui de son pourvoi, le requérant soulève, en substance, quatre moyens, tirés, le premier, de la violation de ses droits de la défense, le deuxième, d’une erreur de droit concernant l’appréciation de la demande de suspension et d’un défaut de motivation à cet égard, le troisième, d’une erreur concernant l’admission des preuves relatives à l’usage sérieux de la marque antérieure et, enfin, le quatrième, de l’absence de prise en compte de l’existence de la marque espagnole portant le même
nom que celui apparaissant sur le dessin ou modèle litigieux.

Sur le premier moyen

Argumentation du requérant

23 Par son premier moyen, le requérant soutient, d’une part, en se référant au point 34 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours de l’EUIPO a méconnu les erreurs de procédure commises par la division d’annulation de l’EUIPO, laquelle n’avait pas communiqué au requérant le CD litigieux et avait, afin d’y remédier, statué sur la base des autres preuves produites par Diesel. Un tel raisonnement serait erroné dès lors que le CD litigieux était un élément clé de la décision de la division
d’annulation de l’EUIPO et que le recours du requérant contre cette décision reposait essentiellement sur l’absence de communication de ce CD. La chambre de recours de l’EUIPO aurait, ainsi, violé les droits de la défense du requérant.

24 Le requérant reproche, d’autre part, au Tribunal d’avoir constaté, au point 38 de l’arrêt attaqué, qu’il n’avait pas démontré que la décision litigieuse aurait été différente si la chambre de recours de l’EUIPO avait tenu compte du CD litigieux. Selon le requérant, dans la mesure où il ignorait le contenu de ce CD, il était, en tout état de cause, dans l’impossibilité d’argumenter sur les conséquences à tirer de ce dernier. Le Tribunal aurait également méconnu le fait que le recours du
requérant à l’encontre de la décision de la division d’annulation de l’EUIPO se fondait essentiellement sur l’absence de communication du CD litigieux et que, si la chambre de recours de l’EUIPO entendait statuer sans disposer du contenu de ce CD, elle devait en informer préalablement les parties afin qu’elles puissent faire valoir leurs observations.

Appréciation de la Cour

25 S’agissant du premier argument invoqué par le requérant au soutien du premier moyen, il suffit de constater que celui-ci est dirigé contre la décision litigieuse et non contre l’arrêt attaqué.

26 Or, selon une jurisprudence constante, les arguments d’un pourvoi qui critiquent non pas l’arrêt rendu par le Tribunal à la suite d’une demande d’annulation d’une décision, mais la décision dont l’annulation a été demandée devant le Tribunal ne sont pas recevables (ordonnances du 13 janvier 2012, Evropaïki Dynamiki/AEE, C‑462/10 P, non publiée, EU:C:2012:14, point 36, et du 17 janvier 2013, Abbott Laboratories/OHMI, C‑21/12 P, non publiée, EU:C:2013:23, point 86).

27 Le premier argument doit, dès lors, être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

28 S’agissant du second argument invoqué par le requérant au soutien du premier moyen, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il résulte de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169 du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments
juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (voir, notamment, arrêt du 3 octobre 2013, Rintisch/OHMI, C‑120/12 P, EU:C:2013:638, point 49 et jurisprudence citée).

29 Or, par ce second argument, le requérant se borne à affirmer de façon générale qu’il n’avait pas connaissance du contenu du CD litigieux et que le Tribunal a méconnu le fait que le recours à l’encontre de la décision de la division d’annulation de l’EUIPO se fondait essentiellement sur l’absence de communication de ce CD.

30 En outre, il n’avance aucun argument juridique, au soutien de ses affirmations, de nature à démontrer que le Tribunal aurait commis une erreur de droit lorsqu’il a constaté, au point 38 de l’arrêt attaqué, que le requérant n’a pas tenté de démontrer que le résultat de la décision litigieuse aurait été différent si le CD litigieux lui avait été communiqué.

31 Partant, ce second argument ne répond pas aux exigences de la jurisprudence de la Cour rappelée au point 28 de la présente ordonnance, il doit, par conséquent, être écarté comme étant manifestement irrecevable.

32 Par conséquent, le premier moyen doit être écarté comme étant manifestement irrecevable.

Sur le deuxième moyen

Argumentation du requérant

33 Par son deuxième moyen, le requérant, en se référant au point 28 de l’arrêt attaqué, fait grief à la chambre de recours de ne pas avoir fait droit à la demande de suspension, au motif que cette dernière aurait généré une « incertitude juridique inacceptable et superflue » qui aurait pesé sur la résolution du litige soumis devant elle. Il estime par ailleurs que les termes employés par la chambre de recours ne peuvent être regardés comme une motivation suffisante de la décision litigieuse.

34 Le requérant soutient également, en substance, que le Tribunal a commis une erreur d’appréciation en ce qui concerne la demande de suspension. Il indique, à cet égard, que la preuve de l’usage de la marque antérieure n’a fait l’objet que d’une vérification partielle, dès lors que l’usage de cette marque n’a pas été établi.

Appréciation de la Cour

35 S’agissant du premier argument, il suffit de constater que celui-ci est dirigé contre la décision litigieuse et non contre l’arrêt attaqué.

36 De ce fait, conformément à la jurisprudence constante rappelée au point 26 de la présente ordonnance, il doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

37 En ce qui concerne le second argument tiré d’une erreur d’appréciation par le Tribunal en ce qui concerne la demande de suspension, il y a lieu de constater que le requérant ne se réfère à aucun élément spécifique de l’arrêt attaqué, se borne à alléguer de façon générale que la preuve de l’usage de la marque antérieure n’a pas été établie et n’invoque aucun argument juridique, au soutien de cette allégation, de nature à identifier une erreur de droit que le Tribunal aurait pu commettre à cet
égard.

38 Dans ces conditions, conformément à la jurisprudence rappelée au point 28 de la présente ordonnance, il y a également lieu de rejeter cet argument comme étant manifestement irrecevable.

39 Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

Sur le troisième moyen

Argumentation du requérant

40 Par son troisième moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir admis, comme preuves de l’usage sérieux de la marque antérieure, des documents sur lesquels la date a été ajoutée de manière manuscrite, de telle sorte que ceux-ci ne pouvaient être regardés comme ayant date certaine, ou encore une liste de distributeurs non datée. Le requérant soutient également que le fait qu’un document mentionne une année et fasse référence à une collection précise ne lui confère pas un caractère
probatoire.

Appréciation de la Cour

41 Il convient de rappeler que, conformément à l’article 256 TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise,
comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêts du 18 juillet 2006, Rossi/OHMI, C‑214/05 P, EU:C:2006:494, point 26, et du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, EU:C:2007:514, point 38).

42 Or, en faisant grief au Tribunal d’avoir estimé, aux points 53 à 62 de l’arrêt attaqué, que les articles de presse, la liste des distributeurs et les certificats des chambres de commerce, pris dans leur ensemble, attestaient clairement du lieu, de la durée et de la nature de l’usage de la marque antérieure, le requérant vise en réalité à remettre en cause l’appréciation desdites preuves à laquelle le Tribunal s’est livré et tente d’obtenir de la Cour un nouvel examen de celles-ci, sans
invoquer une quelconque dénaturation de ces dernières par le Tribunal.

43 Il s’ensuit que le troisième moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

Sur le quatrième moyen

Argumentation du requérant

44 Par son quatrième et dernier moyen, le requérant reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en compte, dans l’arrêt attaqué, aux fins d’apprécier le risque de confusion entre la marque antérieure et le dessin ou modèle litigieux, la marque espagnole, dont il est titulaire et qui a été enregistrée en 2004, dès lors que cette dernière porterait le même nom que celui apparaissant sur le dessin ou modèle litigieux.

45 Selon le requérant, le Tribunal n’aurait pas examiné la circonstance selon laquelle, dans la lettre de mise en demeure envoyée par Diesel au requérant le 12 janvier 2005, il était fait mention des diverses marques dont Diesel est titulaire, parmi lesquelles celle invoquée dans la demande en nullité, et du fait que cette société avait pris connaissance de l’enregistrement de la marque espagnole. Le Tribunal n’aurait pas non plus examiné le fait que l’usage de ladite marque espagnole était
pleinement connu de Diesel et que cette dernière ne s’était pas opposée à l’enregistrement de celle-ci.

Appréciation de la Cour

46 Il convient de constater que le quatrième moyen invoqué par le requérant repose sur une lecture manifestement erronée de l’arrêt attaqué.

47 En effet, aux points 75 à 77 de cet arrêt, le Tribunal a analysé la question de la coexistence sur le marché espagnol de la marque espagnole du requérant et de la marque antérieure.

48 Il a d’abord rappelé, au point 75 dudit arrêt, que, selon la jurisprudence, il n’est pas exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion entre deux signes en conflit. Cependant, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure d’annulation devant l’EUIPO, le titulaire du dessin ou du modèle communautaire a dûment démontré que ladite
coexistence reposait sur l’absence de risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre la marque antérieure dont il se prévaut et la marque antérieure de Diesel qui fonde l’annulation et sous réserve que les marques antérieures en cause et les signes en conflit soient identiques.

49 Il a ensuite constaté, au point 76 du même arrêt, que, même si le requérant pouvait se prévaloir de la coexistence, sur le marché espagnol, d’une marque antérieure identique à son dessin ou à son modèle communautaire, avec la marque antérieure de Diesel, le requérant se bornait à avancer que Diesel n’avait plus réagi, à partir de l’année 2005, à l’utilisation que le requérant a faite de la marque espagnole et n’avait présenté aucun argument visant à démontrer l’absence de risque de
confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques en cause.

50 Le Tribunal a enfin considéré, au point 77 de l’arrêt attaqué, que, en tout état de cause, l’argument tiré de la prétendue passivité de Diesel à l’égard de l’utilisation par le requérant de la marque reproduite dans son dessin ou dans son modèle n’était pas concluant, dans la mesure où la seule absence de réaction du titulaire d’une marque antérieure à l’utilisation par un tiers d’une marque identique ou similaire, laquelle est ensuite reprise dans un dessin ou un modèle communautaire
enregistré par ce tiers, ne permet pas, en tant que tel, dans le cadre d’une procédure en nullité, de conclure à l’absence de risque de confusion entre le dessin ou modèle litigieux et la marque antérieure, au sens de l’article 25, paragraphe 2, sous e), du règlement n° 6/2002.

51 Il s’ensuit que le quatrième moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

52 Aucun des quatre moyens invoqués par le requérant n’étant susceptible de prospérer, il y a lieu, partant, de rejeter le pourvoi dans son intégralité.

Sur les dépens

53 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

54 En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée sans que le pourvoi ait été notifié à l’EUIPO, il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :

1) Le pourvoi est rejeté.

2) M. Mansour Dairek Attoumi est condamné aux dépens.

Signatures

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* Langue de procédure : l’espagnol.


Synthèse
Formation : Dixième chambre
Numéro d'arrêt : C-578/15
Date de la décision : 26/05/2016
Type d'affaire : Pourvoi - irrecevable, Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Dessins ou modèles communautaires – Dessin ou modèle communautaire enregistré DIESEL – Marque internationale verbale antérieure DIESEL – Règlement (CE) no 6/2002 – Article 25, paragraphe 1, sous e) – Procédure de nullité.

Dessins et modèles

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale


Parties
Demandeurs : Mansour Dairek Attoumi
Défendeurs : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

Composition du Tribunal
Avocat général : Saugmandsgaard Øe
Rapporteur ?: Borg Barthet

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2016:377

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