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26/05/2016 | CJUE | N°C-224/15

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Rose Vision SL contre Commission européenne., 26/05/2016, C-224/15


ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

26 mai 2016 ( *1 )

«Pourvoi — Projets financés par l’Union européenne dans le domaine de la recherche — Audits constatant des irrégularités dans la mise en œuvre de certains projets — Décisions de la Commission suspendant le paiement des montants à verser dans le cadre de certains projets — Recours en responsabilité — Rejet — Motivation»

Dans l’affaire C‑224/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit

le 15 mai 2015,

Rose Vision SL, établie à Pozuelo de Alarcón (Espagne), représentée par Me J. J. Marín Ló...

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

26 mai 2016 ( *1 )

«Pourvoi — Projets financés par l’Union européenne dans le domaine de la recherche — Audits constatant des irrégularités dans la mise en œuvre de certains projets — Décisions de la Commission suspendant le paiement des montants à verser dans le cadre de certains projets — Recours en responsabilité — Rejet — Motivation»

Dans l’affaire C‑224/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 15 mai 2015,

Rose Vision SL, établie à Pozuelo de Alarcón (Espagne), représentée par Me J. J. Marín López, abogado,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par M. R. Lyal et Mme M. Siekierzyńska, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), président de chambre, MM. D. Šváby, J. Malenovský, M. Safjan et M. Vilaras, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Rose Vision SL demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 5 mars 2015, Rose Vision et Seseña/Commission (T‑45/13, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:138), en tant que, par celui-ci, le Tribunal a rejeté son recours à fins d’annulation et d’indemnisation.

Les antécédents du litige

2 Rose Vision, société commerciale en liquidation, a conclu avec la Commission européenne, agissant pour le compte de l’Union européenne, cinq conventions de subventionnement (ci-après les « conventions ») dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013), au nombre desquelles figure la convention no 246910, relative au projet « FutureNEM ».

3 Conformément aux dispositions des conditions générales « FP7 », applicables à ces conventions (ci-après « les conditions générales applicables »), la Commission a confié notamment à ses services internes d’audit la mission d’effectuer un audit financier, en particulier, de la gestion, par la requérante, du projet « FutureNEM ».

4 Le projet de rapport d’audit établi par les services internes d’audit de la Commission, identifié par la référence 11‑INFS‑025, a été transmis à la requérante le 2 février 2012.

5 Dans ce projet de rapport d’audit, il apparaissait que la comptabilité de la requérante ne reflétait pas les coûts éligibles, les factures et les intérêts, et qu’il convenait donc de conclure que celle-ci avait géré financièrement ledit projet d’une manière qui n’était pas acceptable, et sans respecter les obligations prévues par la convention relative au projet « FutureNEM ».

6 Après deux réunions informelles, la requérante a remis ses observations relatives audit projet et a transmis à la Commission une documentation complémentaire le 30 mars 2012, soit le jour où expirait le délai qui lui avait été accordé pour ce faire.

7 Le 21 mai 2012, la Commission a adressé une lettre à la requérante, par laquelle elle lui a communiqué sa décision de suspendre les paiements correspondant à la seconde période du projet « FutureNEM », conformément aux conditions générales applicables.

8 Le 31 juillet 2012, la Commission a informé la requérante que ni la documentation complémentaire ni les observations qu’elle avait présentées au sujet du projet de rapport d’audit en question ne permettaient d’infirmer les conclusions de ce dernier, selon lesquelles certains coûts n’étaient pas éligibles, car ils n’étaient pas réels, économiques et nécessaires. En outre, la Commission a accordé à la requérante la possibilité de présenter de nouvelles observations, ce que cette dernière a fait le
30 août 2012.

9 Le 9 octobre 2012, les services internes d’audit de la Commission ont finalisé le rapport d’audit portant la référence 11‑INFS‑025, dans lequel ils ont conclu que certains coûts de personnel n’étaient pas éligibles, notamment en raison du non‑respect de plusieurs points des conditions générales applicables.

10 Durant les mois suivants, de nombreux échanges sont intervenus au sujet des conséquences de ces conclusions, en ce qui concerne tant le projet « FutureNEM » que d’autres projets, auxquels la requérante avait participé. En particulier, la requérante s’est vu adresser une note de débit au titre du montant à rembourser dans le cadre du projet « FutureNEM ».

11 Les conventions contiennent toutes une clause compromissoire selon laquelle, le Tribunal ou, en cas de pourvoi, la Cour disposent d’une compétence exclusive pour connaître de tout litige entre les parties, relatif à la validité, à l’exécution ou à l’interprétation desdits contrats ainsi qu’à la validité des décisions de la Commission imposant des obligations pécuniaires.

Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

12 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 29 janvier 2013, Rose Vision et son administrateur ont introduit un recours ayant pour objet, notamment, la réparation du préjudice prétendument subi en raison du comportement de la Commission, à hauteur de 5854264 euros.

Sur la recevabilité

13 La Commission ayant excipé, à titre liminaire de l’irrecevabilité du recours de Rose Vision et de son administrateur pour défaut d’objet de celui-ci, le Tribunal a, au point 38 de l’arrêt attaqué, précisé l’objet du litige en considérant que c’était en fonction du rapport d’audit portant la référence 11‑INFS‑025 et de la lettre de la Commission du 21 mai 2012, décidant de suspendre les paiements relatifs au projet « FutureNEM » sur la base dudit rapport, qu’il convenait d’examiner les conclusions
présentées par les requérants devant le Tribunal.

14 L’objet du litige ainsi circonscrit, le Tribunal a examiné les autres moyens d’irrecevabilité soulevés par la Commission, en rapport avec les différents chefs de conclusions et les a rejetés.

Sur le fond

15 En ce qui concerne les différentes violations des conventions alléguées par les requérants devant le Tribunal, ce dernier a rappelé, au point 87 de l’arrêt attaqué, qu’il était reproché, en substance, à la Commission d’avoir violé les stipulations contractuelles de la convention portant sur le projet « FutureNEM » relatives, en premier lieu, à la procédure d’audit, en deuxième lieu, à la suspension des paiements et, en troisième lieu, à la confidentialité des audits.

16 S’agissant, en particulier, de l’argument tiré de la prétendue violation des stipulations contractuelles relatives à la suspension des paiements, il est souligné, aux points 99 et 101 de l’arrêt attaqué, qu’il résulte de l’examen des conclusions du projet de rapport d’audit portant la référence 11‑INFS‑025 que celles-ci étaient suffisantes pour justifier ladite suspension. En effet, ces conclusions auraient déjà mis en évidence l’existence de certains coûts de personnel qui n’étaient pas
éligibles, ainsi que le non-respect de certaines stipulations contractuelles, ce qui aurait été confirmé dans la version définitive dudit rapport d’audit, à l’égard duquel la requérante n’aurait présenté, devant le Tribunal, aucun élément permettant de remettre en question les conclusions y figurant.

17 En conséquence, le Tribunal a rejeté cet argument comme dépourvu de fondement. Ayant également écarté les autres arguments présentés devant lui, le Tribunal a rejeté le recours.

Les conclusions des parties

18 Rose Vision demande à la Cour, notamment, d’annuler l’arrêt attaqué.

19 La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner Rose Vision aux dépens.

Sur le pourvoi

20 À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque cinq moyens.

21 Il y a lieu, en l’occurrence, d’examiner tout d’abord le deuxième moyen du pourvoi, tiré de l’absence de motivation de l’arrêt attaqué.

Argumentation des parties

22 Par ce deuxième moyen, la requérante fait valoir que, en considérant, au point 99 de l’arrêt attaqué, que le projet de rapport d’audit portant la référence 11‑INFS‑025, du 2 février 2012, mettait déjà en évidence l’existence de certains coûts de personnel qui n’étaient pas éligibles ainsi que le non-respect de certaines stipulations contractuelles, ce qui avait été confirmé dans la version définitive dudit rapport d’audit, le Tribunal a commis une erreur de droit consistant en un défaut de
motivation.

23 La Commission rétorque que ce deuxième moyen doit être considéré comme dénué de fondement. En effet, l’arrêt attaqué présenterait explicitement les arguments des deux parties et rendrait apparent le raisonnement suivi par le Tribunal.

Appréciation de la Cour

24 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation de l’arrêt attaqué doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel (voir, notamment, arrêt du 11 juin 2015, EMA/Commission, C‑100/14 P, non publié, EU:C:2015:382, point 67 et jurisprudence citée).

25 Toutefois, l’obligation de motivation n’impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige et la motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (arrêts du 22 octobre 2014, British
Telecommunications/Commission, C‑620/13 P, non publié, EU:C:2014:2309, point 56, ainsi que du 11 juin 2015, EMA/Commission, C‑100/14 P, non publié, EU:C:2015:382, point 75).

26 La question de savoir si la motivation d’un arrêt du Tribunal est contradictoire ou insuffisante constitue une question de droit pouvant être, en tant que telle, invoquée dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêt du 19 décembre 2012, Planet/Commission, C‑314/11 P, EU:C:2012:823, point 63).

27 S’agissant, en premier lieu, des coûts de personnel, le Tribunal a rappelé, au point 99 de l’arrêt attaqué, que les conclusions du projet de rapport d’audit portant la référence 11-INFS-025 mettaient déjà en évidence l’existence de certains coûts de personnel qui n’étaient pas éligibles.

28 En second lieu, pour ce qui est du non-respect de certaines stipulations contractuelles relevées par le Tribunal au point 99 de l’arrêt attaqué, aucune précision quant à ces stipulations ne figure dans ce dernier.

29 Or, il ressort notamment du point 101 de l’arrêt attaqué que la requérante a contesté le rapport d’audit sur lequel reposait la suspension des paiements dans le cadre du projet « FutureNEM », en invoquant à cet égard de nombreuses erreurs et inexactitudes. Il ressort, par ailleurs, du point 32 de l’arrêt attaqué que la requérante a fait valoir, notamment, que le contenu de ce rapport d’audit était contraire aux règles concernant les audits et, en particulier, au guide financier.

30 Néanmoins, le Tribunal s’est borné, en l’espèce, à déclarer que la requérante n’avait présenté aucun élément permettant de remettre en question les conclusions dudit rapport d’audit.

31 Dès lors, force est de constater que la motivation de l’arrêt attaqué ne fait pas apparaître de façon claire et compréhensible le raisonnement du Tribunal (voir, à cet égard, arrêt du 19 décembre 2012, Commission/Planet, C‑314/11 P, EU:C:2012:823, point 66), qui n’a aucunement indiqué les raisons pour lesquelles les griefs de la requérante présentés contre les conclusions du rapport d’audit en cause ne permettaient pas de remettre en question ces dernières. Dans ces conditions, les motifs de
l’arrêt attaqué ne permettent pas aux intéressés de connaître les justifications de cet arrêt ni à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel. En particulier, une telle motivation, rédigée de manière apodictique, empêche la Cour de contrôler si le raisonnement sous‑tendant la décision prise par le Tribunal n’est pas entaché de contradiction.

32 Il en découle que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a manqué à son obligation de motivation.

33 Par conséquent, il y a lieu d’accueillir le deuxième moyen du pourvoi et, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par la requérante au soutien de son pourvoi (voir, en ce sens, arrêt du 17 octobre 2013, Isdin/Bial-Portela, C‑597/12 P, EU:C:2013:672, point 30), de déclarer ce dernier fondé.

34 Il s’ensuit que l’arrêt attaqué doit être annulé en tant qu’il concerne Rose Vision.

35 Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, peut soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue. En l’espèce, il convient de constater que le litige n’est pas en état d’être jugé.

36 Il y a lieu, dès lors, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal et de réserver les dépens.

  Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête :

  1) L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 5 mars 2015, Rose Vision et Seseña/Commission (T‑45/13, non publié, EU:T:2015:138), est annulé en tant qu’il concerne Rose Vision SL.

  2) L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne.

  3) Les dépens sont réservés.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure: l’espagnol.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : C-224/15
Date de la décision : 26/05/2016
Type d'affaire : Pourvoi - fondé
Type de recours : Recours en annulation, Recours en responsabilité

Analyses

Pourvoi – Projets financés par l’Union européenne dans le domaine de la recherche – Audits constatant des irrégularités dans la mise en œuvre de certains projets – Décisions de la Commission suspendant le paiement des montants à verser dans le cadre de certains projets – Recours en responsabilité – Rejet – Motivation.

Recherche et développement technologique

Espace


Parties
Demandeurs : Rose Vision SL
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Wahl
Rapporteur ?: Bay Larsen

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2016:358

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