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11/05/2016 | CJUE | N°C-636/15

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, August Storck KG contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)., 11/05/2016, C-636/15


ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

11 mai 2016 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Signe verbal ‟2good” – Marque constituée d’un slogan publicitaire – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 7, paragraphe 1, sous b) – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif »

Dans l’affaire C‑636/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 30 novembre 2015,

August Storck KG, établie à Berlin

(Allemagne), représentée par M^e N. Gregor, Rechtsanwalt,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure é...

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

11 mai 2016 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Signe verbal ‟2good” – Marque constituée d’un slogan publicitaire – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 7, paragraphe 1, sous b) – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif »

Dans l’affaire C‑636/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 30 novembre 2015,

August Storck KG, établie à Berlin (Allemagne), représentée par M^e N. Gregor, Rechtsanwalt,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. C. Lycourgos (rapporteur), président de chambre, M. C. Vajda et M^me K. Jürimäe, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, August Storck KG demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 25 septembre 2015, August Storck/OHMI (2good) (T‑366/14, EU:T:2015:697, ci‑après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui‑ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 27 février 2014 (affaire R 996/2013/‑1, ci-après la « décision litigieuse »), concernant une
demande d’enregistrement du signe verbal « 2good » en tant que marque de l’Union européenne.

Le cadre juridique

2 L’article 7 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), intitulé « Motifs absolus de refus », dispose, à son paragraphe 1, sous b), ainsi qu’à son paragraphe 2 :

« 1. Sont refusés à l’enregistrement :

[...]

b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ;

[...]

2. Le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté. »

Les antécédents du litige

3 Le 1^er novembre 2012, August Storck a sollicité auprès de l’EUIPO la protection du signe verbal « 2good » en invoquant l’enregistrement international désignant l’Union européenne, du 22 août 2012, fondé sur la demande de marque allemande n° 302012043158, du 7 août 2012.

4 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Confiseries, chocolat et produits chocolatés, pâtisseries, crèmes glacées, préparations pour la fabrication des produits précités, comprises dans cette classe ».

5 Par décision du 3 avril 2013, l’examinateur a rejeté ladite demande, au motif que la marque dont l’enregistrement est demandé se heurtait au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), ainsi qu’à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, dès lors que le chiffre 2, qui renvoyait à l’adverbe « too » (à savoir trop), renforçait l’adjectif « good », en sorte que l’expression « 2good » serait perçue comme une déclaration élogieuse.

6 Le 29 mai 2013, August Storck a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.

7 Par la décision litigieuse, la première chambre de recours de l’EUIPO (ci-après la « chambre de recours ») a rejeté le recours. Elle a, en substance, considéré que le chiffre 2, lorsqu’il était combiné avec un ou des éléments verbaux, représentait habituellement les mots « too » ou « to » en fonction du contexte. Dès lors, étant donné que, dans la marque dont l’enregistrement est demandé, le mot « to » n’aurait aucun sens et que l’expression « too good » était une expression élogieuse
répandue et communément utilisée, il ne ferait aucun doute que le chiffre 2, combiné au mot « good », serait perçu de prime abord, par le public anglophone, comme correspondant au mot « too ». Par ailleurs, tous les produits en cause étant liés au goût ou à la perception des saveurs, ladite chambre a considéré que le consommateur pertinent percevrait la marque « 2good » comme une expression élogieuse à l’égard desdits produits.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

8 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 28 mai 2014, August Storck a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

9 À l’appui de son recours, August Storck a soulevé un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, par lequel elle a reproché en substance à la chambre de recours d’avoir considéré que la marque dont l’enregistrement est demandé est dépourvue de caractère distinctif.

10 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ce recours.

Les conclusions devant la Cour

11 Par son pourvoi, August Storck demande à la Cour :

– d’annuler l’arrêt attaqué ;

– d’annuler la décision litigieuse, et

– de condamner l’EUIPO aux dépens.

Sur le pourvoi

12 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée.

13 Il y a lieu de faire application de cette disposition en l’espèce.

14 À l’appui de son pourvoi, August Storck soulève un moyen unique tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, qui se subdivise en trois branches.

Sur la première branche du moyen unique

Argumentation de la requérante

15 Par la première branche de son moyen unique, August Storck considère que, malgré un résumé correct, aux points 11 à 22 de l’arrêt attaqué, des principes relatifs au caractère distinctif d’une marque, le Tribunal a erronément appliqué, aux points 24, 30, 33 et 35 de cet arrêt, les règles constantes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, notamment celles relatives aux marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans
publicitaires ou indications de qualité.

16 En premier lieu, August Storck fait valoir que le Tribunal a méconnu le principe selon lequel l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 exige seulement que la marque soit revêtue d’un caractère distinctif minimal pour pouvoir être enregistrée. En effet, en imposant, aux points 30 et 35 de l’arrêt attaqué, que la marque possède de l’originalité ou de la prégnance et que le public pertinent se trouve face à un slogan, notamment, ayant plusieurs significations ou constitué
d’un jeu de mots ou étant perçu comme fantaisiste, surprenant ou inattendu, le Tribunal aurait durci les exigences relatives au caractère distinctif d’une marque.

17 En second lieu, August Storck affirme que le Tribunal a erronément appliqué la jurisprudence de la Cour relative aux marques contenant également un message promotionnel. Tout en contestant, à cet égard, le fait que la marque dont l’enregistrement est demandé contienne un message promotionnel, la requérante estime que, même à supposer que tel soit le cas, il serait contraire à la jurisprudence relative à de telles marques d’exiger, comme l’a fait le Tribunal au point 35 de l’arrêt attaqué,
que la marque dont l’enregistrement est demandé ait plusieurs significations ou soit constituée d’un jeu de mots ou encore soit perçue comme fantaisiste, surprenante ou inattendue. La Cour aurait jugé, à cet égard, qu’il n’y a pas lieu d’appliquer à des marques consistant en des signes également utilisés comme slogans publicitaires des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signes.

18 En outre, le Tribunal aurait méconnu les règles applicables aux marques promotionnelles en concluant, aux points 24 à 35 de l’arrêt attaqué, qu’une marque est dépourvue de tout caractère distinctif dès lors qu’elle est perçue par le public pertinent comme un slogan publicitaire. En effet, selon la jurisprudence de la Cour (arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29), il suffirait qu’une marque, outre sa fonction promotionnelle, soit facilement perçue par le public
pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services visés. Or, le Tribunal n’aurait pas recherché si la marque dont l’enregistrement est demandé pourrait être perçue comme une telle indication.

Appréciation de la Cour

19 Il y a lieu de constater que, après avoir rappelé, aux points 11 à 14 de l’arrêt attaqué, les conditions requises pour qu’une marque présente un caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, le Tribunal a précisé, aux points 15 à 18 de cet arrêt, s’agissant plus particulièrement des marques composées de signes ou d’indications utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les
services visés, que, d’une part, il n’y a pas lieu d’appliquer à de telles marques des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes et, d’autre part, qu’elles doivent se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de leur fonction promotionnelle, elles peuvent être perçues d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services visés.

20 Le Tribunal, contrairement à l’allégation de la requérante, n’a pas erronément appliqué les exigences relatives au caractère distinctif d’une marque, requis par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

21 Tout d’abord, s’agissant du fait que le Tribunal, au point 30 de l’arrêt attaqué, a fait référence aux critères de l’originalité et de la prégnance pour déterminer si la marque dont l’enregistrement est demandé présente un caractère distinctif, il y a lieu de relever que de tels critères découlent, contrairement à ce que fait valoir August Storck, d’une jurisprudence bien établie de la Cour. En effet, la Cour considère que les marques composées de signes ou d’indications qui sont par
ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires peuvent exprimer un message objectif, même simple, et être néanmoins aptes à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause, notamment lorsque ces marques ne se réduisent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné (arrêt du 21 janvier 2010,
Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 57, et ordonnance du 11 décembre 2014, FTI Touristik/OHMI, C‑253/14 P, non publiée, EU:C:2014:2445, point 36).

22 Ensuite, contrairement à ce qu’invoque August Storck, après avoir exposé, aux points 22 à 30 de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles la marque dont l’enregistrement est demandé se réduit à un simple slogan promotionnel ordinaire, le Tribunal a bien examiné, aux points 32 à 36 de cet arrêt, la question de savoir si cette marque, au-delà de sa signification promotionnelle, serait perçue comme une indication de l’origine commerciale des produits qu’elle vise. En particulier, le Tribunal
a indiqué, à ces derniers points, que l’expression « 2good » serait seulement perçue comme étant de nature laudative quant aux qualités gustatives des produits concernés, et, en conséquence, nullement comme une indication d’origine.

23 Enfin, le grief dirigé par la requérante contre le point 35 de l’arrêt attaqué procède d’une lecture manifestement erronée de ce point. En effet, le Tribunal n’a pas affirmé, audit point, que la marque dont l’enregistrement est demandé ne pourrait pas être perçue comme une indication de l’origine des produits en cause faute d’avoir plusieurs significations ou de constituer un jeu de mots ou être fantaisiste, surprenante ou inattendue, mais il a relevé que, contrairement aux faits de
l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI (C‑398/08 P, EU:C:2010:29), invoqué par la requérante elle-même dans le cadre de son recours devant le Tribunal, le public pertinent se trouverait face à une simple annonce relative à une prétendue qualité gustative élevée des produits concernés. À cet égard, il importe de relever que, au point 47 de ce dernier arrêt, la Cour a indiqué que, si l’existence de telles caractéristiques ne constitue pas une condition nécessaire pour
établir le caractère distinctif d’un slogan publicitaire, leur présence est en principe de nature à conférer à celui-ci un tel caractère. En examinant, au point 35 du l’arrêt attaqué, si lesdites caractéristiques étaient présentes dans le cas d’espèce, le Tribunal s’est donc contenté d’appliquer la jurisprudence de la Cour.

24 Il s’ensuit que la première branche du moyen unique doit être écartée comme étant manifestement non fondée.

Sur la deuxième branche du moyen unique

Argumentation de la requérante

25 Par la deuxième branche de son moyen unique, August Storck considère que le Tribunal a appliqué, aux points 24, 30 et 32 à 35 de l’arrêt attaqué, le critère du caractère distinctif de la marque de manière trop stricte et contraire à la jurisprudence de la Cour, ce qui l’a conduit à conclure à tort, au point 36 de cet arrêt, que la marque dont l’enregistrement est demandé est dépourvue de caractère distinctif.

26 En premier lieu, le Tribunal n’aurait pas examiné le fait que le public pertinent appréhendera la marque dont l’enregistrement est demandé sur le plan visuel. À cet égard, la marque 2good serait inhabituelle et inventée puisqu’elle combine un chiffre et un mot, sans espace entre ces deux éléments. August Storck relève que ladite marque jouirait ainsi d’un degré d’originalité minimal suffisant pour qu’elle présente un caractère distinctif suffisant, et ajoute qu’il n’existe, à sa
connaissance, qu’une seule marque en vigueur couvrant les produits de la classe 30 et consistant en la combinaison d’un chiffre et d’un mot, à savoir la marque nimm 2, marque dont elle est du reste propriétaire.

27 En deuxième lieu, August Storck considère que le Tribunal a, à tort, conclu, au point 30 de l’arrêt attaqué, que la marque dont l’enregistrement est demandé se réduit à un simple slogan promotionnel ordinaire et ne permet pas d’identifier les produits qu’elle vise comme provenant d’une entreprise déterminée. Cette conclusion serait fondée sur l’opinion erronée, exprimée aux points 24 et 26 à 29 de cet arrêt, selon laquelle cette marque sera, sans ambiguïté, comprise comme signifiant « trop
bon ».

28 D’une part, la requérante fait valoir que le Tribunal a ignoré et, en conséquence, dénaturé le fait que l’expression « 2good » n’est pas un slogan mais un nom de produit qui pourrait avoir pour signification celle de « two good ». À cet égard, August Storck constate notamment que, lorsqu’elle est utilisée pour des confiseries, des chocolats ou des crèmes glacées, la marque dont l’enregistrement est demandé, à l’instar de la marque nimm 2, est un nom approprié, court et accrocheur.

29 D’autre part, August Storck considère que, lorsque le public pertinent achète les produits de consommation courante visés par la marque dont l’enregistrement est demandé, son niveau d’attention est faible. Ainsi, le public pertinent ne fera pas l’effort mental pour trouver un second sens à l’expression « 2good » et se bornera à conclure que cette expression signifie « two good ». À tout le moins, une telle expression serait ambiguë et pourrait signifier « to good », « two good » ou « too
good ». Le Tribunal n’aurait donné, par ailleurs, aucun exemple ou preuve d’un autre mot à l’appui de son affirmation, énoncée au point 27 de l’arrêt attaqué, selon laquelle le mot « too », symbolisé par le chiffre « 2 », serait utilisé de plus en plus souvent pour décrire des sensations. Le Tribunal aurait donc dénaturé les faits en introduisant un fait allégué et non prouvé et en fondant sa décision sur celui-ci.

30 En troisième lieu, August Storck soutient que, au point 34 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a conclu à tort que, à supposer même que la marque dont l’enregistrement est demandé ne soit pas considérée comme un slogan promotionnel, elle ne ferait que décrire les qualités gustatives des produits qu’elle vise. En effet, selon la requérante, l’expression « trop bon » serait trop abstraite pour être considérée comme descriptive et ne serait aucunement liée aux confiseries, aux chocolats et aux
crèmes glacées, comme pourraient l’être des expressions telles que « sucré et tendre » ou « doux et fondant ». Dès lors, l’expression « trop bon » utilisée comme marque d’un produit serait inhabituelle et surprenante et servirait à reconnaître celui-ci comme provenant d’une entreprise particulière.

Appréciation de la Cour

31 S’agissant, tout d’abord, de l’argument de la requérante selon lequel le Tribunal n’aurait pas pris en compte la perception visuelle de la marque dont l’enregistrement est demandé, il convient de souligner que, dans le cadre de l’examen de la première branche du moyen unique du présent pourvoi, il a été constaté que le Tribunal avait correctement appliqué les principes jurisprudentiels relatifs à l’examen du caractère descriptif d’une marque.

32 Il y a également lieu de constater que le Tribunal a, aux points 24 à 36 de l’arrêt attaqué, effectué une analyse complète et détaillée du caractère distinctif de la marque dont l’enregistrement est demandé. Le Tribunal a, en particulier, retenu, au point 24 de cet arrêt, que « le chiffre 2, accolé au mot ‟good”, sera naturellement et immédiatement compris par le public pertinent comme signifiant ‟too” ».

33 Dès lors, un tel argument est manifestement non fondé.

34 Ensuite, il importe de constater que les arguments d’August Storck, visant à faire reconnaître une erreur d’appréciation concernant le caractère distinctif de la marque dont l’enregistrement est demandé, en ce qu’elle ne serait pas un simple slogan promotionnel ordinaire mais un nom de produit à la signification ambiguë, visent à remettre en cause l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal. Or, selon une jurisprudence constante de la Cour, de tels arguments sont irrecevables dans la
mesure où ils ne constituent pas, sous réserve d’une dénaturation des faits, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

35 Au demeurant, il convient de relever qu’August Storck se borne à affirmer que le Tribunal a dénaturé les faits en ignorant que le terme « 2good » n’est pas un slogan publicitaire, sans indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal ni démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à une telle dénaturation.

36 En ce qui concerne, enfin, l’argument invoqué par August Storck visant à contester le caractère descriptif de la marque dont l’enregistrement est demandé, il suffit de constater que cet argument vise à remettre en cause l’appréciation factuelle que le Tribunal a opérée au point 34 de l’arrêt attaqué, selon laquelle cette marque ne ferait que décrire une caractéristique des produits en cause. Ainsi, August Storck entend en réalité obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des faits, sans
invoquer à cet égard une quelconque dénaturation de ceux-ci par le Tribunal. Or, le pourvoi étant limité aux questions de droit, ledit argument doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

37 Il résulte des considérations qui précèdent que la deuxième branche du moyen unique doit être écartée comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondée.

Sur la troisième branche du moyen unique

Argumentation de la requérante

38 Par la troisième branche de son moyen unique, August Storck considère que le Tribunal n’a pas pleinement et correctement appliqué les principes d’égalité de traitement et de bonne administration visés au point 38 de l’arrêt attaqué. À cet égard, la requérante relève que, si les marques TooGood et 2chic ont pu être enregistrées par l’EUIPO, en dépit de leur possible contenu promotionnel, une décision similaire aurait dû être prise en ce qui concerne la marque dont l’enregistrement est
demandé.

Appréciation de la Cour

39 Il convient de relever que, aux points 38 à 42 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné de manière complète le grief tiré de la prétendue méconnaissance, par la chambre de recours, au regard de la pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO, des principes d’égalité de traitement et de bonne administration.

40 Or, il convient de constater que, dans le cadre de cette troisième branche du moyen unique, August Storck ne vise pas spécifiquement une erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué et se limite, en substance, à reproduire des arguments déjà présentés dans la procédure devant le Tribunal.

41 Il s’ensuit que cette troisième branche du moyen unique doit être écartée comme étant manifestement irrecevable.

42 Par conséquent, le moyen unique soulevé par August Storck doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

43 Il découle de tout ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté.

Sur les dépens

44 En application de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

45 La présente ordonnance étant adoptée avant la notification du pourvoi à la partie défenderesse en première instance et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider qu’August Storck supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :

1) Le pourvoi est rejeté.

2) August Storck KG supporte ses propres dépens.

Signatures

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* Langue de procédure: l’anglais.


Synthèse
Formation : Neuvième chambre
Numéro d'arrêt : C-636/15
Date de la décision : 11/05/2016
Type d'affaire : Pourvoi - irrecevable, Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Signe verbal “2good” – Marque constituée d’un slogan publicitaire – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 7, paragraphe 1, sous b) – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif.

Marques

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale


Parties
Demandeurs : August Storck KG
Défendeurs : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

Composition du Tribunal
Avocat général : Wathelet
Rapporteur ?: Lycourgos

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2016:342

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