ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)
7 avril 2016 (*)
«Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 8, paragraphes 1, sous b), et 5 – Marque figurative comportant les éléments verbaux ‘CLEANIC Kindii’ – Demande d’enregistrement – Marques communautaires verbales antérieures CLINIQUE – Motifs relatifs de refus – Risque de confusion»
Dans l’affaire C‑475/15 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 juillet 2015,
Harper Hygienics SA, établie à Varsovie (Pologne), représentée par M^e D. Rzążewska, radca prawny,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
Clinique Laboratories LLC, établie à Wilmington (États-Unis),
partie intervenante en première instance,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. F. Biltgen, président de chambre, M. A. Borg Barthet (rapporteur) et M^me M. Berger, juges,
avocat général: M. H. Saugmandsgaard Øe,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Harper Hygienics SA (ci-après «Harper Hygienics») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 mai 2015, Harper Hygienics/OHMI – Clinique Laboratories (CLEANIC Kindii) (T‑364/12, EU:T:2015:277, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (ci-après la «chambre de recours»), du
17 mai 2012 (affaire R 1135/2011-1), relative à une procédure d’opposition entre Clinique Laboratories LLC (ci-après «Clinique Laboratories») et Harper Hygienics (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2 L’article 8 du règlement n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), intitulé «Motifs relatifs de refus», prévoit, à ses paragraphes 1, sous b), et 5:
«1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
[...]
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
[...]
5. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque communautaire antérieure, elle jouit d’une renommée dans la Communauté et, dans le cas d’une marque
nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.»
Les antécédents du litige
3 Le 10 juin 2009, Harper Hygienics a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’EUIPO, en vertu du règlement n° 207/2009.
4 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant:
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5 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 5 et 16 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»), et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:
– classe 3: «Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; produits pour le lavage des dents, coton à usage cosmétique, rondelles de coton à usage cosmétique, mouchoirs imprégnés de liquides cosmétiques, cotons-tiges avec de l’ouate à usage cosmétique, ouate à usage cosmétique, articles sanitaires, de toilette, hygiéniques et cosmétiques compris
dans cette classe, produits cosmétiques pour le soin des nourrissons et des enfants, produits d’hygiène intime, mouchoirs imprégnés à usage sanitaire ou cosmétique»;
– classe 5: «Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques à usage médical; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, désherbants, protège-slips, serviettes hygiéniques, mouchoirs imprégnés de liquides pharmaceutiques, mouchoirs imprégnés de liquides pour l’hygiène intime,
désinfectants à usage hygiénique, tampons hygiéniques sanitaires, mouchoirs imprégnés de liquides pharmaceutiques pour l’hygiène intime, couches adultes à usage unique en papier, cellulose, coton, couches à usage unique en papier, cellulose, coton, tout ce qui est cité ci-dessus pour les personnes souffrant d’incontinence»;
– classe 16: «Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie et publications; articles pour reliures; photographies; matériel d’écriture; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; papier, matériaux; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques d’emballage (non comprises dans d’autres classes);
caractères d’imprimerie; matrices, couches adultes à usage unique en papier, cellulose ou en mélange de ces matériaux non comprises dans d’autres classes, couches à usage unique en papier, cellulose ou en mélange de ces matériaux non comprises dans d’autres classes; emballages d’articles sanitaires, hygiéniques et cosmétiques en papier, carton, film et matière plastique, mouchoirs [en papier]».
6 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 59/2009, du 14 décembre 2009.
7 Le 25 janvier 2010, Clinique Laboratories a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement, en tant que marque communautaire, du signe figuratif reproduit au point 4 de la présente ordonnance pour les produits visés au point 5 de celle-ci.
8 L’opposition était fondée, en particulier, sur les marques verbales antérieures CLINIQUE suivantes (ci-après les «marques antérieures»):
– marque communautaire n° 54 429, enregistrée le 19 novembre 1998, désignant les produits relevant des classes 3, 14, 25 et 42, correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante:
– classe 3: «Produits de toilette et produits de soin pour le corps, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, antiperspirants, talc, produits de soin pour les cheveux y compris les lotions; dentifrices»;
– classe 14: «Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué (inclus en classe 14); joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques»;
– classe 25: «Vêtements, chaussures, chapellerie»;
– classe 42: «Services de conseils de beauté en matière de sélection et d’utilisation de cosmétiques, produits de toilette, parfums et traitement de beauté; services de conseils en matière de services de beauté, parfumerie, maquillage et traitement de la peau; services de conception et de décoration intérieure pour magasins, parfumeries, salons de beauté, stands de produits de beauté; services de recherche, de développement, de laboratoire et d’assistance technique dans les domaines des
parfums, des cosmétiques, des produits de beauté et de soin pour le corps».
– marque communautaire n° 2 294 429, enregistrée le 7 février 2005, pour les services relevant des classes 35 et 42.
9 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphes 1, sous b), et 5, du règlement n° 207/2009.
10 Par décision du 29 mars 2011, la division d’opposition de l’EUIPO (ci‑après la «division d’opposition») a refusé l’enregistrement, en tant que marque communautaire, du signe figuratif reproduit au point 4 de la présente ordonnance, sur la base de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, pour les produits énumérés ci-après:
– classe 3: «Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; produits pour le lavage des dents, coton à usage cosmétique, rondelles de coton à usage cosmétique, mouchoirs imprégnés de liquides cosmétiques, cotons-tiges avec de l’ouate à usage cosmétique, ouate à usage cosmétique, articles sanitaires, de toilette, hygiéniques et cosmétiques compris
dans cette classe, produits cosmétiques pour le soin des nourrissons et des enfants, produits d’hygiène intime, mouchoirs imprégnés à usage sanitaire ou cosmétique compris dans cette classe»;
– classe 5: «Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques à usage médical; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; protège-slips, serviettes hygiéniques, mouchoirs imprégnés de liquides pharmaceutiques, mouchoirs imprégnés de liquides pour l’hygiène intime, désinfectants à usage hygiénique, tampons hygiéniques sanitaires, mouchoirs imprégnés de liquides pharmaceutiques pour l’hygiène intime, couches adultes à usage unique en papier, cellulose,
coton, couches à usage unique en papier, cellulose, coton, tout ce qui est cité ci-dessus pour les personnes souffrant d’incontinence»;
– classe 16: «Couches à usage unique en papier, cellulose ou en mélange de ces matériaux non comprises dans d’autres classes; emballages d’articles sanitaires, hygiéniques et cosmétiques en papier, carton, film et matière plastique, mouchoirs [en papier]».
11 En outre, sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, la division d’opposition a refusé l’enregistrement, en tant que marque communautaire, du signe figuratif reproduit au point 4 de la présente ordonnance, pour les produits suivants, relevant de la classe 5: «Substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres».
12 La division d’opposition a rejeté l’opposition pour les autres produits.
13 Le 30 mai 2011, Harper Hygienics a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition. Dans sa réponse du 31 octobre 2011, Clinique Laboratories a, outre le rejet du recours, demandé à ce que l’EUIPO refuse l’enregistrement pour les produits suivants: «couches adultes à usage unique en papier, cellulose ou en mélange de ces matériaux non comprises dans d’autres classes» relevant de la classe 16, au sens
de l’arrangement de Nice.
14 Par la décision litigieuse, la chambre de recours a, d’une part, rejeté le recours principal de Harper Hygienics en confirmant le refus d’enregistrement, en tant que marque communautaire, du signe figuratif reproduit au point 4 de la présente ordonnance pour les produits visés par la décision de la division d’opposition et, d’autre part, accueilli le recours incident de Clinique Laboratories.
15 La chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, entre les marques antérieures et la marque dont l’enregistrement est demandé. Elle a également approuvé la conclusion de la division d’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, de ce règlement et a rejeté les arguments de Harper Hygienics en constatant que celle-ci n’était pas parvenue à remettre en cause les critères d’application de cette
dernière disposition.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
16 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 août 2012, Harper Hygienics a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
17 À l’appui de son recours, elle a invoqué deux moyens, tirés, respectivement, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et de la violation de l’article 8, paragraphe 5, de ce même règlement.
18 En défense, l’EUIPO a non seulement contesté le bien-fondé des moyens invoqués par Harper Hygienics, mais a également excipé de l’irrecevabilité du chef de conclusions de celle-ci visant à obtenir la modification de la décision litigieuse afin que le signe figuratif reproduit au point 4 de la présente ordonnance soit enregistré comme marque communautaire «pour tous les produits et services» visés par la demande d’enregistrement.
19 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le premier moyen après avoir relevé que la chambre de recours avait à bon droit estimé qu’il existait, en l’espèce, un risque de confusion entre les marques en conflit, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
20 Il a également rejeté le second moyen au motif que, au regard des éléments du dossier qui lui était soumis, la chambre de recours avait, également à bon droit, considéré que la marque dont l’enregistrement est demandé tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures en ce qui concerne les produits visés par la décision litigieuse.
21 Par conséquent, le Tribunal a rejeté le recours dans son ensemble sans estimer nécessaire de se prononcer sur la recevabilité du chef de conclusions de Harper Hygienics visant à obtenir la modification de la décision litigieuse afin que le signe figuratif reproduit au point 4 de la présente ordonnance soit enregistré comme marque communautaire «pour tous les produits et services» visés par la demande d’enregistrement.
Les conclusions devant la Cour
22 Par son pourvoi, Harper Hygienics demande à la Cour:
– à titre principal, d’annuler l’arrêt attaqué ainsi que la décision litigieuse;
– à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêt attaqué et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et
– de condamner l’EUIPO et Clinique Laboratories aux dépens.
Sur le pourvoi
23 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
24 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre de la présente affaire.
25 À l’appui de son pourvoi, Harper Hygienics invoque deux moyens, tirés, respectivement, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, de ce même règlement.
Sur le premier moyen
Sur la première branche du premier moyen
– Argumentation de la requérante
26 Par la première branche du premier moyen, Harper Hygienics, d’une part, soutient que le Tribunal n’a pas motivé à suffisance de droit, aux points 42 et 43 de l’arrêt attaqué, son appréciation relative à l’existence d’une similitude de certains produits mentionnés à ces points et relevant des classes 3 et 5, au sens de l’arrangement de Nice, de sorte qu’il ne serait pas possible de connaître les critères sur la base desquels le Tribunal a opéré cette appréciation.
27 D’autre part, Harper Hygienics conteste la constatation de l’existence d’une similitude de ces produits, effectuée par le Tribunal aux points 40 à 43 de l’arrêt attaqué, dans la mesure où la destination, la nature et les canaux de distribution desdits produits seraient différents.
– Appréciation de la Cour
28 S’agissant du premier argument invoqué au soutien de la première branche du premier moyen, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’obligation de motivation qui incombe au Tribunal lui impose de faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement qu’il a suivi, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel (arrêts Deutsche Telekom/Commission,
C‑280/08 P, EU:C:2010:603, points 135 et 136, ainsi que 3F/Commission, C‑646/11 P, EU:C:2013:36, point 63).
29 En l’espèce, le Tribunal a rappelé, au point 39 de l’arrêt attaqué, les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou les services en cause aux fins d’apprécier leur similitude. Au point 40 de cet arrêt, il a confirmé l’appréciation de la chambre de recours relative à l’identité ou à la similitude de certains produits relevant des classes 3 et 16, au sens de l’arrangement de Nice, faisant au demeurant observer que ce point n’avait pas été contesté par les parties.
30 Au point 41 dudit arrêt, le Tribunal a constaté que d’autres produits relevant de la classe 3 et certains produits relevant de la classe 5 peuvent partager la même finalité, être vendus par les mêmes canaux de distribution, sont souvent fabriqués par les mêmes sociétés et s’adressent souvent aux mêmes destinataires finaux. Par conséquent, au point 42 de ce même arrêt, il a confirmé l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle il existe une similitude entre les «produits
pharmaceutiques et vétérinaires» relevant de la classe 5 et les «savons ou dentifrices» ainsi qu’un certain degré de similitude avec les «cosmétiques et produits de soin pour les cheveux» relevant de la classe 3. Il a également confirmé l’appréciation de cette chambre concernant l’existence d’une similitude entre les «désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, mouchoirs imprégnés de liquides pharmaceutiques, mouchoirs imprégnés de liquides pour l’hygiène intime, désinfectants
à usage hygiénique, mouchoirs imprégnés de liquides pharmaceutiques pour l’hygiène intime» relevant de la classe 5 et les «savons ou produits de soin pour le corps» relevant de la classe 3.
31 Au point 43 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé, en se référant aux raisons exposées au point 42 de cet arrêt, qu’il existe un faible degré de similitude entre les «produits hygiéniques à usage médical, serviettes hygiéniques, tampons hygiéniques sanitaires, couches adultes à usage unique en papier, cellulose, coton, couches à usage unique en papier, cellulose, coton, tout ce qui est cité ci-dessus pour les personnes souffrant d’incontinence» relevant de la classe 5 et les «savons ou
cosmétiques et produits de soin pour le corps» relevant de la classe 3, même s’ils sont utilisés à des fins différentes.
32 Il convient de relever que, nonobstant la référence faite aux «raisons exposées au point 42 [de l’arrêt attaqué]», énoncée au point 43 de ce dernier, les points 42 et 43 de cet arrêt ne peuvent être compris que comme constituant un développement des motifs figurant au point 41 dudit arrêt, selon lesquels certains des produits relevant des classes 3 et 5, au sens de l’arrangement de Nice, peuvent partager la même finalité, être vendus par les mêmes canaux de distribution, être fabriqués par
les mêmes sociétés et s’adresser aux mêmes destinataires finaux. Or, la destination, les canaux de distribution utilisés et le caractère concurrent ou complémentaire des produits sont des facteurs que le Tribunal doit prendre en considération lors de l’appréciation de la similitude des produits, ainsi qu’il l’a rappelé à bon droit au point 39 de ce même arrêt.
33 Il s’ensuit que le Tribunal a motivé à suffisance de droit son appréciation relative à l’existence d’une similitude, d’un certain degré de similitude ou d’un faible degré de similitude entre certains produits relevant des classes 3 et 5, au sens de l’arrangement de Nice. Par conséquent, le premier argument invoqué au soutien de la première branche du premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
34 S’agissant du second argument invoqué par Harper Hygienics au soutien de la première branche du premier moyen, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 256 TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments
de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêts Rossi/OHMI, C‑214/05 P, EU:C:2006:494, point 26, et Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, EU:C:2007:514, point 38).
35 Or, force est de constater que, par cet argument, Harper Hygienics tente de remettre en cause l’appréciation factuelle à laquelle le Tribunal s’est livré aux points 40 à 43 de l’arrêt attaqué, selon laquelle les produits concernés par les marques en conflit sont similaires ou présentent un certain degré de similitude ou un faible degré de similitude. Ce faisant, Harper Hygienics demande en réalité à la Cour de substituer sa propre appréciation de ces faits à celle opérée par le Tribunal,
sans invoquer à cet égard une quelconque dénaturation de ceux-ci par le Tribunal.
36 Il s’ensuit que le second argument invoqué au soutien de la première branche du premier moyen doit être écarté comme étant manifestement irrecevable et que, partant, cette première branche doit être rejetée dans son ensemble.
Sur la deuxième branche du premier moyen
– Argumentation de la requérante
37 Par la deuxième branche du premier moyen, Harper Hygienics reproche, en premier lieu, au Tribunal de ne pas avoir appliqué la jurisprudence de la Cour résultant notamment de l’arrêt Nestlé/OHMI (C‑193/06 P, EU:C:2007:539), selon laquelle il y a lieu de vérifier si l’appréciation de la similitude entre deux marques peut se faire sur la seule base de l’élément dominant. À cet égard, Harper Hygienics soutient que c’est à tort que le Tribunal a considéré que seul l’élément verbal «cleanic» est
dominant.
38 En deuxième lieu, le Tribunal aurait commis une erreur dans le cadre de son analyse des éléments constitutifs de la marque dont l’enregistrement est demandé en considérant, aux points 50 à 52 de l’arrêt attaqué, et sans motiver sa décision à cet égard, que l’élément «kindii» et l’élément figuratif en forme de fleur sont dépourvus de valeur distinctive. À cet égard, le Tribunal aurait méconnu le fait que Harper Hygienics est déjà titulaire, d’une part, de la marque verbale n° 006940936 et de
la marque verbale et figurative n° 008339475 comprenant l’élément «Kindii» et, d’autre part, de la marque figurative communautaire n° 009291931 qui est constituée de l’élément figuratif en forme de fleur de coton. La marque dont l’enregistrement est demandé comportant ces deux éléments, le Tribunal aurait dû les considérer comme étant distinctifs.
39 En troisième lieu, Harper Hygienics considère que le Tribunal a constaté à tort, respectivement aux points 55 et 58 de l’arrêt attaqué, que les marques en conflit présentent un faible degré de similitude visuelle et une similitude phonétique moyenne, dans la mesure où, selon l’arrêt Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker) (T‑7/04, EU:T:2005:222), lorsque la marque dont l’enregistrement est demandé est une marque complexe à caractère visuel,
l’appréciation de l’impression d’ensemble de cette marque doit intervenir sur la base d’une analyse visuelle.
40 En quatrième lieu, le Tribunal aurait également considéré à tort, au point 60 de l’arrêt attaqué, qu’il n’était pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle entre lesdits signes.
41 En cinquième et dernier lieu, Harper Hygienics conteste l’appréciation effectuée par le Tribunal, au point 62 de l’arrêt attaqué, selon laquelle les marques antérieures bénéficient d’un caractère distinctif accru.
– Appréciation de la Cour
42 S’agissant du premier argument invoqué par Harper Hygienics au soutien de la deuxième branche de son premier moyen, il convient de constater qu’il repose sur une lecture manifestement erronée de l’arrêt attaqué.
43 En effet, aux points 50 à 52 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a analysé les différents éléments verbaux et figuratifs composant la marque dont l’enregistrement est demandé. À cet égard, il a considéré, en substance, que la police de l’élément verbal «kindii» est fantaisiste, que cet élément est d’une taille sensiblement plus grande que l’élément verbal «cleanic», que la typographie des éléments verbaux n’est pas suffisamment spécifique et originale pour que les consommateurs la gardent en
mémoire et que l’élément figuratif en forme de fleur est susceptible d’être perçu par ceux-ci essentiellement comme un élément décoratif, même s’il est d’une dimension non négligeable. Aux points 53 à 61 de cet arrêt, il a procédé à la comparaison des marques en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, en tenant compte des différents éléments composant la marque dont l’enregistrement est demandé.
44 Ainsi, il ne ressort pas de l’arrêt attaqué que le Tribunal aurait jugé qu’un de ces éléments est dominant et, en particulier, que l’élément «cleanic» revêt cette caractéristique. C’est donc à bon droit que le Tribunal n’a pas appliqué la jurisprudence résultant notamment de l’arrêt Nestlé/OHMI (C‑193/06 P, EU:C:2007:539).
45 Par conséquent, le premier argument invoqué par Harper Hygienics au soutien de la deuxième branche du premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
46 S’agissant du deuxième argument invoqué par Harper Hygienics au soutien de la deuxième branche du premier moyen, il convient, d’abord, de relever que, aux points 50 à 52 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a reconnu de valeur distinctive ni à l’élément verbal «kindii» ni à l’élément figuratif en forme de fleur, au motif, en substance, que la typographie du premier élément n’est pas suffisamment spécifique et originale pour que les consommateurs la gardent en mémoire et que le deuxième élément,
même s’il est d’une dimension non négligeable, est susceptible d’être perçu par ceux-ci essentiellement comme un élément décoratif. Il a également ajouté qu’une fleur peut être associée à la beauté et aux soins de beauté et, ainsi, être considérée comme un élément descriptif dont le rôle est secondaire. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient Harper Hygienics, les motifs pour lesquels le Tribunal n’a reconnu de valeur distinctive ni à l’élément verbal «kindii» ni à l’élément figuratif en
forme de fleur ont été exposés aux points 50 à 52 de l’arrêt attaqué, de sorte que cet argument doit, dans cette mesure, être rejeté comme manifestement non fondé.
47 Ensuite, il y a lieu de constater que, par ce deuxième argument, Harper Hygienics tente également de remettre en cause l’appréciation factuelle à laquelle le Tribunal s’est livré aux points 50 à 52 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la typographie de l’élément verbal «kindii» n’est pas suffisamment spécifique et originale, et l’élément figuratif en forme de fleur est essentiellement décoratif. Ce faisant, Harper Hygienics demande en réalité à la Cour de procéder à une nouvelle appréciation
des faits, sans invoquer à cet égard une quelconque dénaturation de ceux-ci par le Tribunal.
48 Or, conformément à la jurisprudence citée au point 34 de la présente ordonnance, l’appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. Le deuxième argument doit, par conséquent, dans cette mesure, être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
49 Enfin, est dépourvu de pertinence l’argument tiré de ce que le Tribunal n’aurait pas tenu compte de ce que, d’une part, l’élément «kindii» est déjà enregistré en tant que marque verbale et figurative et, d’autre part, l’élément figuratif représentant une fleur de coton est également enregistré en tant que marque, dès lors que la question en l’espèce consiste à comparer la marque dont l’enregistrement est demandé avec les marques antérieures ainsi qu’à apprécier l’existence éventuelle de
similitudes entre la première et ces dernières.
50 Il s’ensuit que le deuxième argument invoqué au soutien de la deuxième branche du premier moyen doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
51 S’agissant du troisième argument invoqué au soutien de la deuxième branche du premier moyen, il convient de constater que cet argument repose sur une lecture manifestement erronée de la jurisprudence pertinente relative à l’appréciation de la similitude entre deux marques en conflit.
52 En effet, au point 54 de l’arrêt Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker) (T‑7/04, EU:T:2005:222), le Tribunal a précisé que, si la marque dont l’enregistrement est demandé est une marque complexe à caractère visuel, l’appréciation de l’impression d’ensemble de celle-ci ainsi que la détermination d’un éventuel élément dominant doivent intervenir sur la base d’une analyse visuelle et que, dans une telle hypothèse, ce n’est que dans la mesure où un
éventuel élément dominant comporterait des aspects sémantiques non visuels qu’il y aurait lieu, le cas échéant, de procéder à la comparaison entre cet élément, d’une part, et la marque antérieure, d’autre part, en prenant également en compte ces autres aspects sémantiques, comme, par exemple, des aspects phonétiques ou des concepts abstraits pertinents.
53 Or, au point 36 de son arrêt OHMI/Shaker (C‑334/05 P, EU:C:2007:333), rendu sur pourvoi contre l’arrêt Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker) (T‑7/04, EU:T:2005:222), la Cour a considéré que, afin d’apprécier le degré de similitude existant entre des marques en conflit, il y a lieu de déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, d’évaluer l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments, en
tenant compte de la catégorie de produits ou de services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés. La Cour a jugé en substance, aux points 38 à 40 de l’arrêt OHMI/Shaker (C‑334/05 P, EU:C:2007:333), que l’analyse effectuée par le Tribunal sur la base des considérations mentionnées au point 54 de son arrêt Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker) (T‑7/04, EU:T:2005:222) était erronée en droit, dans la mesure où il n’avait pas effectué
une appréciation globale du risque de confusion des marques en cause.
54 Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient Harper Hygienics, afin d’apprécier la similitude entre deux marques en conflit, il appartenait au Tribunal de déterminer le degré de similitude tant sur le plan visuel que sur les plans phonétique et conceptuel et, le cas échéant, d’évaluer l’importance à accorder à ces différents éléments.
55 Par conséquent, le troisième argument invoqué au soutien de la deuxième branche du premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
56 Par son quatrième argument soulevé à l’appui de la deuxième branche de son premier moyen, Harper Hygienics reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur d’appréciation en ce qui concerne la similitude conceptuelle entre les marques en conflit.
57 Il suffit de constater à cet égard que, par cet argument, Harper Hygienics tente de remettre en cause l’appréciation factuelle que le Tribunal a opérée aux points 59 et 60 de l’arrêt attaqué, selon laquelle il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle entre les marques en conflit. Ce faisant, Harper Hygienics s’efforce en réalité d’obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des faits, sans invoquer à cet égard une quelconque dénaturation de ceux-ci par le Tribunal.
58 Or, conformément à la jurisprudence rappelée au point 34 de la présente ordonnance, l’appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. Par conséquent, le quatrième argument invoqué par Harper Hygienics au soutien de la deuxième branche du premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
59 En ce qui concerne, enfin, le cinquième argument invoqué par Harper Hygienics au soutien de la deuxième branche du premier moyen, il suffit de constater que cet argument est dirigé contre les motifs, exposés au point 62 de l’arrêt attaqué, qui présentent un caractère surabondant, ainsi qu’en témoignent les termes «par ailleurs» figurant au début de ce point.
60 Or, selon une jurisprudence bien établie de la Cour, dans le cadre d’un pourvoi, des griefs dirigés contre des motifs surabondants d’un arrêt du Tribunal doivent être rejetés d’emblée comme inopérants, puisqu’ils ne sauraient entraîner l’annulation de cet arrêt (voir, en ce sens, arrêt Commission/Deutsche Post, C‑399/08 P, EU:C:2010:481, point 75 et jurisprudence citée).
61 Il s’ensuit que le cinquième argument invoqué par Harper Hygienics au soutien de la deuxième branche du premier moyen doit être écarté comme étant inopérant.
62 Il résulte des considérations qui précèdent que la deuxième branche du premier moyen doit être rejetée dans son ensemble.
Sur la troisième branche du premier moyen
– Argumentation de la requérante
63 Par la troisième branche du premier moyen, Harper Hygienics reproche, en premier lieu, au Tribunal d’avoir conclu, au point 65 de l’arrêt attaqué, à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit et de n’avoir pris en considération, à cet égard, ni l’absence de similitude de nombreux produits visés par ces marques, ni l’absence de similitude entre celles-ci sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, ni encore le caractère dominant de l’élément verbal «kindii». Le
Tribunal n’aurait pas non plus tenu compte du fait que Harper Hygienics désigne depuis longtemps ses produits, d’une part, par la marque figurative communautaire n° 009291931, laquelle présente la forme d’une fleur de coton, et, d’autre part, par la marque verbale communautaire Kindii n° 006940936 ainsi que par la marque verbale et figurative Kindii n° 008339475.
64 En deuxième lieu, le Tribunal n’aurait pas non plus dûment motivé l’existence d’un tel risque de confusion.
65 En troisième lieu, le Tribunal se serait, à tort, écarté de la jurisprudence résultant de l’arrêt New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection) (T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, EU:T:2004:293), selon laquelle, la perception visuelle étant prépondérante, le choix entre les marques concernées intervient avant l’acte d’achat. L’aspect visuel revêtirait, de ce fait, plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion.
– Appréciation de la Cour
66 Au point 65 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé, sur la base des considérations figurant aux points précédents de cet arrêt, que c’était à bon droit que la chambre de recours avait conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit dans l’esprit du public pertinent, dans la mesure où le degré de similitude visuelle globale est faible, où l’élément «cleanic» de la marque dont l’enregistrement est demandé et l’élément «clinique» des marques antérieures sont
similaires sur le plan phonétique, où les éléments figuratifs de la marque dont l’enregistrement est demandé présentent une nature secondaire et où les produits en cause sont identiques ou similaires. Le Tribunal a également souligné le fait que ce risque de confusion est plus probable pour le public pertinent anglophone et que, compte tenu de la similitude phonétique entre les marques en conflit, un tel risque peut se présenter lorsque les produits sont vendus oralement ou mentionnés dans des
publicités à la radio ou encore dans le cadre de conversations orales, qui sont susceptibles de donner lieu à une mémorisation imparfaite du signe.
67 Au point 66 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a ajouté que ce risque de confusion n’est pas affecté par la présence de l’élément verbal «kindii» dans la marque dont l’enregistrement est demandé, dans la mesure où, au vu de son emplacement, de sa typographie et de ses couleurs bleu clair et rose, il sera perçu comme une description d’une sous-gamme de produits de «cleanic». Le Tribunal a précisé que cette impression est renforcée par le fait que le mot «kindii» ressemble au mot «kind»,
signifiant «enfant» pour le public pertinent germanophone et néerlandophone de sorte que le public pertinent, en particulier celui comprenant le néerlandais ou l’allemand, percevra le mot «kindii» comme représentant une ligne de produits pour enfants de la marque «cleanic».
68 En premier lieu, il ressort des points 65 et 66 de l’arrêt attaqué qu’il ne saurait être reproché au Tribunal de ne pas avoir dûment motivé son appréciation relative à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, conformément à la jurisprudence rappelée au point 28 de la présente ordonnance. L’argument de Harper Hygienics tiré de l’absence de motivation de l’appréciation du risque de confusion par le Tribunal doit, dès lors, être rejeté comme étant manifestement non
fondé.
69 En deuxième lieu, force est de relever que l’argument de Harper Hygienics tiré de ce que le Tribunal a conclu, à tort, à l’existence d’un risque de confusion repose sur les prémisses selon lesquelles celui-ci a, d’une part, erronément considéré que les marques en conflit, quoique non comparables sur le plan conceptuel, sont similaires sur les plans visuel et phonétique, que les produits concernés par ces marques sont similaires et que l’élément «kindii» est dépourvu de caractère dominant,
et, d’autre part, aurait dû tenir compte de ce qu’Harper Hygienics est déjà titulaire de plusieurs marques constituées d’un signe figuratif en forme de fleur de coton ou de l’élément verbal et figuratif «kindii». Or, ainsi qu’il ressort de l’examen des première et deuxième branches du premier moyen, Harper Hygienics n’a pas démontré que le Tribunal a commis une erreur de droit dans le cadre de son appréciation de la similitude des produits et de celle des marques en conflit. Il s’ensuit que cet
argument doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
70 En troisième lieu, s’agissant de l’argument tiré de ce que le Tribunal se serait, à tort, écarté de la jurisprudence résultant de l’arrêt New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection) (T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, EU:T:2004:293), il convient de relever que l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt concernait l’existence d’un risque de confusion entre deux marques qui visaient des produits du secteur de l’habillement. Le Tribunal a considéré, au point 50 dudit arrêt,
que le choix du vêtement se fait, généralement, de manière visuelle, dans la mesure où, dans les magasins de vêtements, les clients peuvent en principe soit choisir eux-mêmes les vêtements qu’ils souhaitent acheter, soit se faire assister par les vendeurs. Le Tribunal en a déduit que, eu égard à de telles conditions de commercialisation des produits concernés, l’aspect visuel revêt plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion.
71 Ces considérations ne sauraient, partant, présenter une portée générale, susceptible de s’appliquer à l’appréciation du risque de confusion entre les marques en conflit en l’espèce, lesquelles concernent des produits qui sont vendus dans des pharmacies ou des magasins spécialisés.
72 En effet, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. L’importance qu’il convient d’accorder à la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre deux marques en conflit dépend de la catégorie de produits ou de services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (voir, en ce sens, arrêts Lloyd
Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, points 18 et 27, ainsi que OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, points 34 et 36). La pondération de l’ensemble de ces éléments relève de l’appréciation souveraine des faits à laquelle il appartient au Tribunal de se livrer au cas par cas.
73 Il ne saurait dès lors être fait grief au Tribunal de ne pas avoir appliqué, en l’espèce, la jurisprudence résultant de l’arrêt New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection) (T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, EU:T:2004:293).
74 Par conséquent, le troisième argument avancé par Harper Hygienics à l’appui de la troisième branche du premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
75 Il résulte des considérations qui précèdent que la troisième branche du premier moyen doit être écartée.
76 Partant, le premier moyen doit être rejeté dans son intégralité.
Sur le second moyen
Argumentation de la requérante
77 Par son second moyen, Harper Hygienics soutient que le Tribunal a violé l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, en ce qu’il a constaté, au point 83 de l’arrêt attaqué, sans motiver à suffisance de droit sa décision à cet égard, que la marque dont l’enregistrement est demandé tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures. Clinique Laboratories n’aurait en effet pas démontré que, en commercialisant ses produits, Harper Hygienics
tirerait indûment profit de l’utilisation de ces marques ou qu’elle lui porterait préjudice.
Appréciation de la Cour
78 Il convient de relever que, après avoir rappelé, au point 73 de l’arrêt attaqué, les conditions requises pour qu’une marque antérieure puisse bénéficier de la protection élargie prévue à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, le Tribunal a considéré, au point 75 de cet arrêt, que les marques en conflit sont similaires. Aux points 76 à 82 dudit arrêt, il a constaté que les marques antérieures bénéficient d’une renommée pour certains produits compris dans la classe 5 au sens de
l’arrangement de Nice et a rejeté l’argument avancé par Harper Hygienics fondé sur la coexistence des marques en conflit ainsi que celui tiré de ce que la marque dont l’enregistrement est demandé bénéficierait d’une renommée élevée en Pologne et dans l’Union européenne.
79 Au regard de ces considérations ainsi que des éléments du dossier qui lui était soumis, le Tribunal a jugé, au point 83 de l’arrêt attaqué, que c’était à bon droit que la chambre de recours avait considéré que la marque dont l’enregistrement est demandé tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures en ce qui concerne les produits visés par la décision litigieuse.
80 Dans ces conditions, d’une part, il ne saurait être reproché au Tribunal de ne pas avoir dûment motivé son appréciation selon laquelle la marque dont l’enregistrement est demandé tirerait indûment profit d’un tel caractère distinctif ou d’une telle renommée.
81 D’autre part, il importe de constater que, dans le cadre de son second moyen, Harper Hygienics n’invoque aucun argument de nature à démontrer une éventuelle erreur de droit que le Tribunal aurait commise lors de l’application du critère du profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures.
82 Il s’ensuit que le second moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
83 Aucun des moyens invoqués par Harper Hygienics au soutien de son pourvoi n’ayant été accueilli, il convient de rejeter ce dernier dans son intégralité.
Sur les dépens
84 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée sans que le pourvoi ait été notifié à la défenderesse, il convient de décider que Harper Hygienics supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Harper Hygienics SA supporte ses dépens.
Signatures
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* Langue de procédure: le polonais.