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07/04/2016 | CJUE | N°C-474/15

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Harper Hygienics SA contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)., 07/04/2016, C-474/15


ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

7 avril 2016 (*)

«Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 8, paragraphes 1, sous b), et 5 – Marque figurative comportant les éléments verbaux ‘CLEANIC intimate’ – Demande d’enregistrement – Marques communautaires verbales antérieures CLINIQUE – Motifs relatifs de refus – Risque de confusion»

Dans l’affaire C‑474/15 P,

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۪Union europ̩enne, introduit le 20 juillet 2015,

Harper Hygienics SA, établie à Varsovie (Pologne), représen...

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

7 avril 2016 (*)

«Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 8, paragraphes 1, sous b), et 5 – Marque figurative comportant les éléments verbaux ‘CLEANIC intimate’ – Demande d’enregistrement – Marques communautaires verbales antérieures CLINIQUE – Motifs relatifs de refus – Risque de confusion»

Dans l’affaire C‑474/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 20 juillet 2015,

Harper Hygienics SA, établie à Varsovie (Pologne), représentée par M^e D. Rzążewska, radca prawny,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

Clinique Laboratories LLC, établie à Wilmington (États-Unis),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de MM. F. Biltgen, président de chambre, A. Borg Barthet (rapporteur) et M^me M. Berger, juges,

avocat général: M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, Harper Hygienics SA (ci-après «Harper Hygienics») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 mai 2015, Harper Hygienics/OHMI – Clinique Laboratories (CLEANIC intimate) (T‑363/13, EU:T:2015:276, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), (ci-après la «chambre de recours»),
du 29 avril 2013 (affaire R 606/2012-5), relative à une procédure d’opposition entre Clinique Laboratories LLC (ci-après «Clinique Laboratories») et Harper Hygienics (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2 L’article 8 du règlement n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), intitulé «Motifs relatifs de refus», prévoit, à ses paragraphes 1, sous b), et 5:

«1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[...]

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

[...]

5. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque communautaire antérieure, elle jouit d’une renommée dans la Communauté et, dans le cas d’une marque
nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.»

Les antécédents du litige

3 Le 1^er juillet 2010, Harper Hygienics a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’EUIPO, en vertu du règlement n° 207/2009.

4 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant:

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5 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 5 et 16 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»), et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

– classe 3: «Serviettes imbibées de lotions cosmétiques, ouate à usage cosmétique, cotons-tiges à usage cosmétique, coton à usage cosmétique, ronds de coton à usage cosmétique, articles sanitaires pour la toilette, produits hygiéniques: anti-transpirants, produits pour le nettoyage des prothèses dentaires, produits pour le démaquillage, dépilatoires, déodorants corporels, savons (y compris désinfectants), liquides et produits pour l’hygiène intime, sprays pour rafraîchir l’haleine, produits
pour l’hygiène de la cavité buccale à usage non thérapeutique, articles cosmétiques»;

– classe 5: «Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques à usage médical; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides, produits hygiéniques: bandages hygiéniques, serviettes hygiéniques, tampons, produits de nettoyage pour verres de contact, produits antipelliculaires,
liquides pour l’hygiène intime»;

– classe 16: «Couches-culottes pour nourrissons à usage unique en papier, en cellulose, en coton, autres qu’en matières textiles, non comprises dans d’autres classes, emballages d’articles sanitaires, d’hygiène et cosmétiques en papier, carton, film et matières plastiques».

6 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 167/2010, du 7 septembre 2010.

7 Le 3 décembre 2010, Clinique Laboratories a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement, en tant que marque communautaire, du signe figuratif reproduit au point 4 de la présente ordonnance, pour tous les produits visés au point 5 de celle-ci.

8 L’opposition était fondée, en particulier, sur les marques verbales antérieures CLINIQUE suivantes (ci-après les «marques antérieures»):

– marque communautaire n° 54 429, enregistrée le 19 novembre 1998, désignant les produits relevant des classes 3, 14, 25 et 42 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

– classe 3: «Produits de toilette et produits de soin pour le corps, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, antiperspirants, talc, produits de soin pour les cheveux y compris les lotions; dentifrices»;

– classe 14: «Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué (inclus dans la classe 14); joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques»;

– classe 25: «Vêtements, chaussures, chapellerie»;

– classe 42: «Services de conseils de beauté en matière de sélection et d’utilisation de cosmétiques, produits de toilette, parfums et traitement de beauté; services de conseils en matière de services de beauté, parfumerie, maquillage et traitement de la peau; services de conception et de décoration intérieure pour magasins, parfumeries, salons de beauté, stands de produits de beauté; services de recherche, de développement, de laboratoire et d’assistance technique dans les domaines des
parfums, des cosmétiques, des produits de beauté et de soin pour le corps».

– marque communautaire n° 2 294 429, enregistrée le 7 février 2005, pour les services relevant des classes 35 et 42.

9 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphes 1, sous b), et 5, du règlement n° 207/2009.

10 Par décision du 27 janvier 2012, la division d’opposition de l’EUIPO (ci-après la «division d’opposition») a refusé l’enregistrement, en tant que marque communautaire, du signe figuratif reproduit au point 4 de la présente ordonnance, sur la base de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, pour les produits énumérés ci-après:

– classe 3: «Serviettes imbibées de lotions cosmétiques, ouate à usage cosmétique, cotons-tiges à usage cosmétique, coton à usage cosmétique, ronds de coton à usage cosmétique, articles sanitaires pour la toilette, produits hygiéniques: anti-transpirants, produits pour le nettoyage des prothèses dentaires, produits pour le démaquillage, dépilatoires, déodorants corporels, savons (y compris désinfectants), liquides et produits pour l’hygiène intime, sprays pour rafraîchir l’haleine, produits
pour l’hygiène de la cavité buccale à usage non thérapeutique, articles cosmétiques»;

– classe 5: «Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques à usage médical; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, produits hygiéniques: bandages hygiéniques, serviettes hygiéniques, tampons, produits de nettoyage pour verres de contact, produits antipelliculaires, liquides pour l’hygiène intime».

11 En outre, sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, la division d’opposition a refusé l’enregistrement, en tant que marque communautaire, du signe figuratif reproduit au point 4 de la présente ordonnance, pour les produits suivants:

– classe 5: «Substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres»;

– classe 16: «Couches-culottes pour nourrissons à usage unique en papier, en cellulose, en coton, autres qu’en matières textiles, non comprises dans d’autres classes, emballages d’articles sanitaires, d’hygiène et cosmétiques en papier, carton, film et matières plastiques».

12 La division d’opposition a rejeté l’opposition pour les autres produits.

13 Le 26 mars 2012, Harper Hygienics a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

14 Par la décision litigieuse, la chambre de recours a rejeté le recours. D’une part, celle-ci a constaté l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, entre les marques antérieures et la marque dont l’enregistrement est demandé. D’autre part, la chambre de recours a approuvé la conclusion de la division d’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 dans la mesure où Harper Hygienics n’était pas
parvenue à remettre en cause les critères d’application de cette disposition.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

15 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 janvier 2013, Harper Hygienics a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

16 À l’appui de son recours, elle a invoqué deux moyens, tirés, respectivement, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et de la violation de l’article 8, paragraphe 5, de ce même règlement.

17 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le premier moyen après avoir relevé que la chambre de recours avait pu à juste titre estimer qu’il existait, en l’espèce, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

18 Il a également rejeté le second moyen dans la mesure où, au regard des éléments du dossier, il a jugé que la chambre de recours avait considéré à bon droit que la marque dont l’enregistrement est demandé tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures en ce qui concerne les produits visés par la décision litigieuse. Le Tribunal a, par conséquent, rejeté le recours dans son ensemble.

Les conclusions devant la Cour

19 Par son pourvoi, Harper Hygienics demande à la Cour:

– à titre principal, d’annuler l’arrêt attaqué ainsi que la décision litigieuse;

– à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêt attaqué et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et

– de condamner l’EUIPO et Clinique Laboratories aux dépens.

Sur le pourvoi

20 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

21 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre de la présente affaire.

22 À l’appui de son pourvoi, Harper Hygienics invoque deux moyens, tirés, respectivement, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, de ce même règlement.

Sur le premier moyen

Sur la première branche du premier moyen

– Argumentation de la requérante

23 Par la première branche du premier moyen, Harper Hygienics, d’une part, reproche au Tribunal de ne pas avoir motivé à suffisance de droit, aux points 42 et 43 de l’arrêt attaqué, son appréciation relative à l’existence d’une similitude de certains produits mentionnés à ces points et relevant des classes 3 et 5, au sens de l’arrangement de Nice, de sorte qu’il ne serait pas possible de connaître les critères sur la base desquels le Tribunal a opéré cette appréciation.

24 D’autre part, elle conteste la constatation de l’existence d’une similitude de ces produits, effectuée par le Tribunal aux points 40 à 43 de l’arrêt attaqué, dans la mesure où la destination, la nature et les canaux de distribution desdits produits seraient différents.

– Appréciation de la Cour

25 S’agissant du premier argument invoqué au soutien de la première branche du premier moyen, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’obligation de motivation qui incombe au Tribunal lui impose de faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement qu’il a suivi, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel (arrêts Deutsche Telekom/Commission,
C‑280/08 P, EU:C:2010:603, points 135 et 136, ainsi que 3F/Commission, C‑646/11 P, EU:C:2013:36, point 63).

26 En l’espèce, le Tribunal a rappelé, au point 39 de l’arrêt attaqué, les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou les services en cause aux fins d’apprécier leur similitude. Au point 40 de cet arrêt, il a confirmé l’appréciation de la chambre de recours relative à l’identité ou à la similitude de certains produits relevant de la classe 3, faisant au demeurant observer que ce point n’avait pas été contesté par les parties.

27 Au point 41 dudit arrêt, le Tribunal a constaté que d’autres produits relevant de la classe 3 et certains produits relevant de la classe 5 peuvent partager la même finalité, être vendus par les mêmes canaux de distribution, sont souvent fabriqués par les mêmes sociétés et s’adressent souvent aux mêmes destinataires finaux. Par conséquent, au point 42 de ce même arrêt, il a confirmé l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle il existe une similitude entre, d’une part, les
«produits pharmaceutiques et vétérinaires» désignés par la marque dont l’enregistrement est demandé et, d’autre part, les «savons» ou les «dentifrices» et, dans une certaine mesure, les «cosmétiques» et les «produits de soin pour les cheveux» couverts par les marques antérieures. Il a également confirmé l’appréciation de cette chambre en ce qui concerne l’existence d’une similitude entre les «désinfectants» désignés par la marque dont l’enregistrement est demandé et les «savons» couverts par les
marques antérieures.

28 Au point 43 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé, en se référant aux raisons exposées au point 42 de cet arrêt, qu’il existe un faible degré de similitude entre les «produits pour la destruction des animaux nuisibles, produits hygiéniques à usage médical, produits hygiéniques, bandages hygiéniques, serviettes hygiéniques, tampons, produits de nettoyage pour verres de contact, produits antipelliculaires, liquides pour l’hygiène intime» couverts par la marque dont l’enregistrement est
demandé et les «savons» couverts par les marques antérieures. Le Tribunal y a également procédé à la même constatation s’agissant des «fongicides» visés par la marque dont l’enregistrement est demandé et les «huiles essentielles» couvertes par les marques antérieures.

29 Il convient de relever que, nonobstant la référence faite aux «raisons exposées au point 42 [de l’arrêt attaqué]», énoncée au point 43 de ce dernier, les points 42 et 43 de cet arrêt ne peuvent être compris que comme constituant un développement des motifs figurant au point 41 dudit arrêt, selon lesquels certains des produits relevant des classes 3 et 5, au sens de l’arrangement de Nice, peuvent partager la même finalité, être vendus par les mêmes canaux de distribution, être fabriqués par
les mêmes sociétés et s’adresser aux mêmes destinataires finaux. Or, la destination, les canaux de distribution utilisés et le caractère concurrent ou complémentaire des produits sont des facteurs que le Tribunal doit prendre en considération lors de l’appréciation de la similitude des produits, ainsi qu’il l’a rappelé à bon droit au point 39 de ce même arrêt.

30 Il s’ensuit que le Tribunal a motivé à suffisance de droit son appréciation relative à l’existence d’une similitude ou d’un faible degré de similitude entre certains produits relevant des classes 3 et 5, au sens de l’arrangement de Nice. Par conséquent, le premier argument invoqué au soutien de la première branche du premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

31 S’agissant du second argument invoqué par Harper Hygienics au soutien de la première branche du premier moyen, il y a lieu de rappeler que, conformément aux articles 256 TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve
ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêts Rossi/OHMI, C‑214/05 P, EU:C:2006:494, point 26, et Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, EU:C:2007:514, point 38).

32 Or, force est de constater que, par cet argument, Harper Hygienics tente de remettre en cause l’appréciation factuelle à laquelle le Tribunal s’est livré aux points 40 à 43 de l’arrêt attaqué, selon laquelle les produits concernés par les marques en conflit sont similaires ou présentent un faible degré de similitude. Ce faisant, Harper Hygienics s’efforce en réalité d’obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des faits, sans invoquer à cet égard une quelconque dénaturation de ceux-ci par
le Tribunal.

33 Il s’ensuit que le second argument invoqué au soutien de la première branche du premier moyen doit être écarté comme étant manifestement irrecevable et que, partant, cette première branche doit être rejetée dans son ensemble.

Sur la deuxième branche du premier moyen

– Argumentation de la requérante

34 Par la deuxième branche du premier moyen, Harper Hygienics reproche, en premier lieu, au Tribunal de ne pas avoir appliqué la jurisprudence de la Cour, résultant notamment de l’arrêt Nestlé/OHMI (C‑193/06 P, EU:C:2007:539), selon laquelle il y a lieu de vérifier si l’appréciation de la similitude entre deux marques peut se faire sur la seule base de l’élément dominant.

35 En deuxième lieu, le Tribunal aurait commis une erreur dans le cadre de son analyse des éléments constitutifs de la marque dont l’enregistrement est demandé en considérant, aux points 56 à 58 de l’arrêt attaqué, et sans motiver sa décision à cet égard, que les éléments figuratifs composant cette marque sont négligeables. À cet égard, le Tribunal aurait méconnu le fait que Harper Hygienics est déjà titulaire de la marque figurative communautaire n° 009291931, dont l’élément constitutif, à
savoir une fleur de coton, est repris dans la marque dont l’enregistrement est demandé. Harper Hygienics considère que, du fait de sa forme fantaisiste, cet élément figuratif est gardé en mémoire par le public pertinent et indique l’origine commerciale des produits qui en sont revêtus. En outre, ce serait à tort que le Tribunal a jugé que seul l’élément verbal «cleanic» était un élément dominant de cette marque.

36 En troisième lieu, Harper Hygienics fait valoir que le Tribunal a constaté à tort, respectivement aux points 63 et 70 de l’arrêt attaqué, que les marques en conflit présentent un faible degré de similitude visuelle et une similitude phonétique élevée, dans la mesure où, selon l’arrêt Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker) (T‑7/04, EU:T:2005:222), lorsque la marque dont l’enregistrement est demandé est une marque complexe à caractère visuel,
l’appréciation de l’impression d’ensemble de cette marque doit intervenir sur la base d’une analyse visuelle.

37 En quatrième lieu, le Tribunal aurait également considéré à tort, au point 74 de l’arrêt attaqué, qu’il n’était pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle entre les marques en conflit.

38 En cinquième et dernier lieu, Harper Hygienics conteste l’appréciation effectuée par le Tribunal, au point 75 de l’arrêt attaqué, selon laquelle les marques antérieures bénéficient d’un caractère distinctif accru.

– Appréciation de la Cour

39 S’agissant du premier argument invoqué par Harper Hygienics au soutien de la deuxième branche de son premier moyen, il convient de constater qu’il repose sur une lecture manifestement erronée de l’arrêt attaqué.

40 En effet, au point 51 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, d’abord, rappelé à juste titre la jurisprudence de la Cour selon laquelle l’appréciation de la similitude entre deux marques en conflit peut être opérée sur la seule base de l’élément dominant de la marque complexe lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque, gardée en mémoire par le public pertinent, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression
d’ensemble produite par celle-ci (voir, en ce sens, arrêt Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, EU:C:2007:539, points 42 et 43 ainsi jurisprudence citée).

41 Le Tribunal a, ensuite, aux points 53 à 57 de l’arrêt attaqué, analysé les différents éléments verbaux et figuratifs composant la marque dont l’enregistrement est demandé. À cet égard, il a considéré, en substance, que l’élément verbal «intimate» est négligeable, que l’élément verbal «cleanic» apparaît comme dominant aux yeux du public pertinent, que la typographie des éléments verbaux n’est pas suffisamment spécifique et originale pour que les consommateurs la gardent en mémoire et que
l’élément figuratif représentant une fleur est susceptible d’être perçu par ceux-ci essentiellement comme un élément décoratif.

42 Enfin, après avoir relevé que l’élément dominant de la marque dont l’enregistrement est demandé, vue dans son ensemble, est l’élément verbal «cleanic» et que les autres éléments verbaux et figuratifs de cette marque sont négligeables, le Tribunal a conclu, au point 58 de l’arrêt attaqué, que c’est à bon droit que la chambre de recours avait considéré, à l’issue de son appréciation globale de la similitude entre les marques en conflit, que le public pertinent prêterait plus d’attention au mot
«cleanic».

43 Il s’ensuit que ce n’est qu’après avoir analysé l’ensemble des éléments verbaux et figuratifs composant la marque dont l’enregistrement est demandé que le Tribunal a jugé que cette marque comprend un élément dominant et que les autres éléments composant celle-ci sont négligeables dans l’impression d’ensemble. Par conséquent, le premier argument invoqué par Harper Hygienics au soutien de la deuxième branche du premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

44 S’agissant du deuxième argument invoqué par Harper Hygienics au soutien de la deuxième branche du premier moyen, il convient, d’abord, de relever que, aux points 56 à 58 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a motivé son appréciation selon laquelle les éléments figuratifs composant la marque dont l’enregistrement est demandé revêtent un caractère négligeable par le fait que, en substance, la typographie légèrement stylisée des éléments verbaux de cette marque n’est pas suffisamment spécifique et
originale pour que les consommateurs la gardent en mémoire et que l’élément figuratif représentant une fleur est susceptible d’être perçu par ceux-ci essentiellement comme un élément décoratif. Il a également ajouté qu’une fleur peut être associée à la beauté et aux soins de beauté et peut ainsi être, en l’espèce, considérée comme un élément descriptif dont le rôle est tout à fait secondaire. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient Harper Hygienics, le Tribunal a motivé à suffisance de
droit, aux points 56 à 58 de l’arrêt attaqué, son appréciation selon laquelle les éléments figuratifs composant la marque dont l’enregistrement est demandé revêtent un caractère négligeable. Dans ces conditions, ce deuxième argument doit être rejeté comme manifestement non fondé en ce qu’il concerne le défaut de motivation des points 56 à 58 de l’arrêt attaqué.

45 Ensuite, il y a lieu de constater que, par ce deuxième argument, Harper Hygienics tente également de remettre en cause l’appréciation factuelle à laquelle le Tribunal s’est livré aux points 55 à 58 de l’arrêt attaqué, selon laquelle, aux yeux du public pertinent, l’élément verbal «cleanic» apparaît comme dominant, tandis que les éléments figuratifs doivent être considérés comme négligeables. Ce faisant, Harper Hygienics s’efforce en réalité d’obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des
faits, sans invoquer à cet égard une quelconque dénaturation de ceux-ci par le Tribunal.

46 Or, conformément à la jurisprudence citée au point 31 de la présente ordonnance, l’appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. Le deuxième argument doit, dès lors, dans cette mesure, être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

47 Enfin, est dépourvu de pertinence l’argument tiré de ce que le Tribunal n’aurait pas tenu compte de ce que l’élément figuratif représentant une fleur est déjà enregistré en tant que marque, dès lors que la question en l’espèce consiste à comparer la marque dont l’enregistrement est demandé avec les marques antérieures et à apprécier l’existence de similitudes entre la première et ces dernières.

48 Il s’ensuit que le deuxième argument invoqué au soutien de la deuxième branche du premier moyen doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

49 S’agissant du troisième argument invoqué au soutien de la deuxième branche du premier moyen, il convient de constater que cet argument repose sur une lecture manifestement erronée de la jurisprudence pertinente relative à l’appréciation de la similitude entre deux marques en conflit.

50 En effet, au point 54 de l’arrêt Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker) (T‑7/04, EU:T:2005:222), le Tribunal a précisé que, si la marque dont l’enregistrement est demandé est une marque complexe à caractère visuel, l’appréciation de l’impression d’ensemble de celle-ci ainsi que la détermination d’un éventuel élément dominant doivent intervenir sur la base d’une analyse visuelle et que, dans une telle hypothèse, ce n’est que dans la mesure où un
éventuel élément dominant comporterait des aspects sémantiques non visuels qu’il y aurait lieu, le cas échéant, de procéder à la comparaison entre cet élément, d’une part, et la marque antérieure, d’autre part, en prenant également en compte ces autres aspects sémantiques, comme par exemple des aspects phonétiques ou des concepts abstraits pertinents.

51 Or, au point 36 de son arrêt OHMI/Shaker (C‑334/05 P, EU:C:2007:333), rendu sur pourvoi contre l’arrêt Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker) (T‑7/04, EU:T:2005:222), la Cour a considéré que, afin d’apprécier le degré de similitude existant entre des marques en conflit, il y a lieu de déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, d’évaluer l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments, en
tenant compte de la catégorie de produits ou de services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés. La Cour a jugé en substance, aux points 38 à 40 de l’arrêt OHMI/Shaker (C‑334/05 P, EU:C:2007:333), que l’analyse effectuée par le Tribunal sur la base des considérations mentionnées au point 54 de son arrêt Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker) (T‑7/04, EU:T:2005:222) était erronée en droit, dans la mesure où il n’avait pas effectué
une appréciation globale du risque de confusion des marques en cause.

52 Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient Harper Hygienics, afin d’apprécier la similitude entre deux marques en conflit, il appartenait au Tribunal de déterminer le degré de similitude tant sur le plan visuel que sur les plans phonétique et conceptuel et, le cas échéant, d’évaluer l’importance à accorder à ces différents éléments.

53 Par conséquent, le troisième argument invoqué au soutien de la deuxième branche du premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

54 Par son quatrième argument soulevé à l’appui de la deuxième branche du premier moyen, Harper Hygienics reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur d’appréciation en ce qui concerne la similitude conceptuelle entre les marques en conflit.

55 Il suffit de constater à cet égard que, par cet argument, Harper Hygienics tente de remettre en cause l’appréciation factuelle que le Tribunal a opérée aux points 73 et 74 de l’arrêt attaqué, selon laquelle il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle entre les marques en conflit. Ce faisant, Harper Hygienics s’efforce en réalité d’obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des faits, sans invoquer à cet égard une quelconque dénaturation de ceux-ci par le Tribunal.

56 Or, conformément à la jurisprudence rappelée au point 31 de la présente ordonnance, l’appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. Par conséquent, le quatrième argument doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

57 En ce qui concerne, enfin, le cinquième argument invoqué par Harper Hygienics au soutien de la deuxième branche du premier moyen, il suffit de constater que cet argument est dirigé contre les motifs, énoncés au point 75 de l’arrêt attaqué, qui présentent un caractère surabondant, ainsi qu’en témoignent les termes «par ailleurs» figurant au début de ce point.

58 Or, selon une jurisprudence bien établie de la Cour, dans le cadre d’un pourvoi, des griefs dirigés contre des motifs surabondants d’un arrêt du Tribunal doivent être rejetés d’emblée comme inopérants, puisqu’ils ne sauraient entraîner l’annulation de cet arrêt (voir, en ce sens, arrêt Commission/Deutsche Post, C‑399/08 P, EU:C:2010:481, point 75 et jurisprudence citée).

59 Il s’ensuit que le cinquième argument invoqué par Harper Hygienics au soutien de la deuxième branche du premier moyen doit être écarté comme étant inopérant.

60 Il résulte des considérations qui précèdent que la deuxième branche du premier moyen doit être rejetée dans son ensemble.

Sur la troisième branche du premier moyen

– Argumentation de la requérante

61 Par la troisième branche du premier moyen, Harper Hygienics reproche, en premier lieu, au Tribunal d’avoir conclu, aux points 80 et 81 de l’arrêt attaqué, à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit et de n’avoir pris en considération, à cet égard, ni l’absence de similitude de nombreux produits visés par ces marques ni l’absence de similitude entre celles-ci sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Le Tribunal n’aurait pas non plus tenu compte du fait que
Harper Hygienics désigne depuis longtemps ses produits par la marque figurative communautaire n° 009291931, laquelle présente la forme d’une fleur de coton.

62 En deuxième lieu, le Tribunal n’aurait pas non plus dûment motivé l’existence d’un tel risque de confusion.

63 En troisième lieu, le Tribunal se serait, à tort, écarté de la jurisprudence résultant de l’arrêt New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection) (T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, EU:T:2004:293), selon laquelle, la perception visuelle étant prépondérante, le choix entre les marques concernées intervient avant l’acte d’achat. L’aspect visuel revêtirait, de ce fait, plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion.

– Appréciation de la Cour

64 Au point 80 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé, sur la base des considérations figurant aux points précédents de cet arrêt, que c’était à bon droit que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours avait conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit dans l’esprit du public pertinent, compte tenu de l’identité ou de la similitude des produits, de l’élément dominant des marques antérieures, de la nature négligeable du
dessin de fleur et de la présence de l’élément verbal «intimate» dans la marque dont l’enregistrement est demandé ainsi que du degré d’attention du public pertinent. Le Tribunal a également souligné le fait que ce risque de confusion est plus probable pour le public pertinent anglophone et que, compte tenu de la similitude phonétique entre les marques en conflit, un tel risque peut se présenter lorsque les produits sont vendus oralement ou mentionnés dans des publicités à la radio ou encore dans le
cadre de conversations orales, qui sont susceptibles de donner lieu à une mémorisation imparfaite du signe.

65 Au point 81 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a ajouté que la chambre de recours avait pu considérer à bon droit que les marques antérieures jouissaient d’un degré élevé de caractère distinctif pour la même gamme de produits, qui, au regard des produits contestés, ont été jugés identiques ou similaires, que ce degré de connaissances était favorable à Clinique Laboratories et que, de ce fait, il serait alors encore plus difficile pour le public pertinent de différencier les marques en conflit.

66 En premier lieu, il ressort des points 80 et 81 de l’arrêt attaqué qu’il ne saurait être reproché au Tribunal de ne pas avoir dûment motivé son appréciation relative à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, conformément à la jurisprudence rappelée au point 25 de la présente ordonnance. L’argument de Harper Hygienics tiré de l’absence de motivation de l’appréciation du risque de confusion par le Tribunal doit, dès lors, être rejeté comme étant manifestement non
fondé.

67 En deuxième lieu, force est de relever que l’argument de Harper Hygienics tiré de ce que le Tribunal a conclu, à tort, à l’existence d’un risque de confusion repose sur les prémisses selon lesquelles cette juridiction, d’une part, a erronément considéré que les marques en conflit, quoique non comparables sur le plan conceptuel, sont similaires sur les plans visuel et phonétique, et que les produits concernés par ces marques sont similaires, et, d’autre part, aurait dû tenir compte de ce
qu’Harper Hygienics était déjà titulaire d’une marque figurative communautaire en forme de fleur de coton. Or, ainsi qu’il ressort de l’examen des première et deuxième branches du premier moyen, Harper Hygienics n’a pas démontré que le Tribunal a commis une erreur de droit dans le cadre de son appréciation de la similitude des produits et de celle des marques en conflit. Il s’ensuit que cet argument doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

68 En troisième lieu, s’agissant de l’argument tiré de ce que le Tribunal se serait, à tort, écarté de la jurisprudence résultant de l’arrêt New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection) (T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, EU:T:2004:293), il convient de relever que l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt concernait l’existence d’un risque de confusion entre deux marques qui visaient des produits du secteur de l’habillement. Le Tribunal a considéré, au point 50 dudit arrêt,
que le choix du vêtement se fait, généralement, de manière visuelle, dans la mesure où, dans les magasins de vêtements, les clients peuvent en principe soit choisir eux-mêmes ceux qu’ils souhaitent acheter, soit se faire assister par les vendeurs. Le Tribunal en a déduit que, eu égard à de telles conditions de commercialisation, l’aspect visuel revêt plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion.

69 Ces considérations ne sauraient, partant, présenter une portée générale, susceptible de s’appliquer à l’appréciation du risque de confusion entre les marques en conflit en l’espèce, lesquelles concernent des produits qui sont vendus dans des pharmacies ou des magasins spécialisés.

70 En effet, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. L’importance qu’il convient d’accorder à la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre deux marques en conflit dépend de la catégorie de produits ou de services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (voir, en ce sens, arrêts Lloyd
Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, points 18 et 27, ainsi que OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, points 34 et 36). La pondération de l’ensemble de ces éléments relève de l’appréciation souveraine des faits à laquelle il appartient au Tribunal de se livrer au cas par cas.

71 Il ne saurait dès lors être fait grief au Tribunal de ne pas avoir appliqué, en l’espèce, la jurisprudence résultant de l’arrêt New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection) (T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, EU:T:2004:293).

72 Par conséquent, le troisième argument avancé par Harper Hygienics à l’appui de la troisième branche du premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

73 Il résulte des considérations qui précèdent que la troisième branche du premier moyen doit également être écartée. Partant, le premier moyen doit être rejeté dans son intégralité.

Sur le second moyen

Argumentation de la requérante

74 Par son second moyen, Harper Hygienics soutient que le Tribunal a violé l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, en ce qu’il a constaté, au point 97 de l’arrêt attaqué, sans motiver à suffisance de droit sa décision à cet égard, que la marque dont l’enregistrement est demandé tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures en ce qui concerne les produits visés par la décision litigieuse. Clinique Laboratories n’aurait en effet pas
démontré que, en commercialisant ces produits, Harper Hygienics tirerait indûment profit de l’utilisation de ces marques ou qu’elle lui porterait préjudice.

Appréciation de la Cour

75 Il convient de relever que, après avoir rappelé, au point 87 de l’arrêt attaqué, les conditions requises pour qu’une marque antérieure puisse bénéficier de la protection élargie prévue à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, le Tribunal a jugé, au point 89 de cet arrêt, que les marques en conflit sont similaires. Aux points 90 à 96 dudit arrêt, il a constaté que les marques antérieures bénéficient d’une renommée pour certains produits compris dans la classe 3 au sens de
l’arrangement de Nice et a rejeté l’argument avancé par Harper Hygienics fondé sur la coexistence des marques en conflit ainsi que celui tiré de ce que la marque dont l’enregistrement est demandé bénéficierait d’une renommée élevée en Pologne et dans l’Union européenne.

76 Au regard de ces considérations ainsi que des éléments du dossier qui lui était soumis, le Tribunal a jugé, au point 97 de l’arrêt attaqué, que c’était à bon droit que la chambre de recours avait considéré que la marque dont l’enregistrement est demandé tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures en ce qui concerne les produits visés par la décision litigieuse.

77 Dans ces conditions, d’une part, il ne saurait être reproché au Tribunal de ne pas avoir dûment motivé son appréciation selon laquelle la marque dont l’enregistrement est demandé tirerait indûment profit d’un tel caractère distinctif ou d’une telle renommée.

78 D’autre part, il importe de constater que, dans le cadre de son second moyen, Harper Hygienics n’invoque aucun argument de nature à démontrer une éventuelle erreur de droit que le Tribunal aurait commise lors de l’application du critère du profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures.

79 Il s’ensuit que le second moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

80 Aucun des moyens invoqués par Harper Hygienics au soutien de son pourvoi n’ayant été accueilli, il convient de rejeter ce dernier dans son intégralité.

Sur les dépens

81 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée sans que le pourvoi ait été notifié à l’EUIPO, il convient de décider que Harper Hygienics supporte ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Harper Hygienics SA supporte ses dépens.

Signatures

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* Langue de procédure: le polonais.


Synthèse
Formation : Dixième chambre
Numéro d'arrêt : C-474/15
Date de la décision : 07/04/2016
Type d'affaire : Pourvoi - irrecevable, Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure – Marque communautaire – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 8, paragraphes 1, sous b), et 5 – Marque figurative comportant les éléments verbaux ‘CLEANIC intimate’ – Demande d’enregistrement – Marques communautaires verbales antérieures CLINIQUE – Motifs relatifs de refus – Risque de confusion.

Marques

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale


Parties
Demandeurs : Harper Hygienics SA
Défendeurs : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

Composition du Tribunal
Avocat général : Saugmandsgaard Øe
Rapporteur ?: Borg Barthet

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2016:263

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