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25/02/2016 | CJUE | N°C-487/15

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)., 25/02/2016, C-487/15


ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

25 février 2016 (*)

«Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque figurative communautaire comportant l’élément verbal ‘Redrock’ – Marques verbales nationales antérieures ROCK, KEPROCK, FLEXIROCK, FORMROCK, FLOOR-ROCK, TERMAROCK, KLIMAROCK, SPEEDROCK, DUROCK, SPLITROCK, PLANAROCK, TOPROCK, KLEMMROCK, FIXROCK, SONOROCK PLUS, VARIROCK, SONOROCK et MASTERROCK – Motifs relatifs de refus – Règlement (CE) n° 207/2009 – Articles 8, paragra

phe 1, sous b), et
53, paragraphe 1, sous a) – Rejet de la demande en nullité»

Dans l’...

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

25 février 2016 (*)

«Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque figurative communautaire comportant l’élément verbal ‘Redrock’ – Marques verbales nationales antérieures ROCK, KEPROCK, FLEXIROCK, FORMROCK, FLOOR-ROCK, TERMAROCK, KLIMAROCK, SPEEDROCK, DUROCK, SPLITROCK, PLANAROCK, TOPROCK, KLEMMROCK, FIXROCK, SONOROCK PLUS, VARIROCK, SONOROCK et MASTERROCK – Motifs relatifs de refus – Règlement (CE) n° 207/2009 – Articles 8, paragraphe 1, sous b), et
53, paragraphe 1, sous a) – Rejet de la demande en nullité»

Dans l’affaire C‑487/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 10 septembre 2015,

Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG, établie à Gladbeck (Allemagne), représentée par M^e J. Krenzel, Rechtsanwalt,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),

partie défenderesse en première instance,

Redrock Construction s. r. o., établie à Prague (République tchèque),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. C. Lycourgos, président de chambre, M. A. Juhász et M^me K. Jürimäe (rapporteur), juges,

avocat général: M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 8 juillet 2015, Deutsche Rockwool Mineralwoll/OHMI – Redrock Construction (REDROCK) (T‑548/12, EU:T:2015:478, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 16 octobre
2012 (affaire R 1596/2011‑4), relative à une procédure de nullité entre Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG et Redrock Construction s. r. o. (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2 L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), dispose:

«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[...]

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

3 En vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), de ce règlement, il convient d’entendre par marques antérieures, notamment, les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

4 L’article 53 dudit règlement, intitulé «Causes de nullité relative», prévoit, à son paragraphe 1:

«La marque communautaire est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:

a) lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 dudit article sont remplies;

[...]»

Les antécédents du litige

5 Le 20 mai 2004, Redrock Construction s. r. o. a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’OHMI en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), règlement qui a été abrogé et remplacé par le règlement n° 207/2009.

6 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant:

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7 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé relèvent notamment des classes 1, 2, 17, 19 et 37 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

– classe 1: «Produits chimiques destinés à l’industrie; mastics compris dans cette classe; matériaux chimiques auxiliaires destinés à l’industrie; résines synthétiques; résines artificielles à l’état brut; résines époxy; composés chimiques destinés à l’industrie; adhésifs destinés à l’industrie; produits pour la conservation du ciment (à l’exception des peintures et des huiles); masses et matières de remplissage chimiques»;

– classe 2: «Enduits (peintures) et préparations auxiliaires d’enduits; couleurs; peintures en poudre et masses de remplissage; enduits de surface, vernis; résine naturelle à l’état brut; liants compris dans cette classe; produits anticorrosion; diluants pour peintures et vernis»;

– classe 17: «Matières servant à calfeutrer et à isoler; mastics de remplissage; matières isolantes»;

– classe 19: «Matériaux de construction non métalliques; béton; mortiers; ciments; enduits (matériaux de construction); enduits; mélanges de ciments; revêtements utilisés dans la construction; matériaux non métalliques pour la construction de routes; planchers non métalliques; matériaux non métalliques utilisés dans la construction de rigoles d’écoulement; mélanges pour la pose de planchers; bois de construction»;

– classe 37: «Construction; construction [d’édifices]; informations relatives à la construction; services de réparation et d’installation; conseils relatifs à la construction».

8 Le 5 mars 2010, le signe en cause a été enregistré en tant que marque communautaire (ci-après la «marque contestée»), notamment pour les produits et les services susvisés, sous le numéro 3866365.

9 Le 6 avril 2010, la requérante a formé, sur le fondement de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, une demande en nullité de la marque contestée.

10 Cette demande en nullité était fondée sur les marques verbales nationales antérieures ROCK, KEPROCK, FLEXIROCK, FORMROCK, FLOOR-ROCK, TERMAROCK, KLIMAROCK, SPEEDROCK, DUROCK, SPLITROCK, PLANAROCK, TOPROCK, KLEMMROCK, FIXROCK, SONOROCK PLUS, VARIROCK, SONOROCK, MASTERROCK, enregistrées en Allemagne au cours des années 1994 à 2003 pour des produits et des services relevant notamment des classes 17, 19 et 37 au sens de l’arrangement de Nice, mentionné au point 7 de la présente ordonnance.

11 Ladite demande en nullité était fondée sur tous les produits et les services désignés par les marques antérieures et était dirigée contre tous les produits et les services désignés par la marque contestée.

12 Par décision du 12 juillet 2011, la division d’annulation de l’OHMI a rejeté la demande en nullité formée par la requérante. Selon cette division, les produits et les services visés par les signes en conflit étaient identiques ou similaires. S’agissant de l’élément «rock», elle a considéré qu’il était descriptif des produits visés par les marques antérieures et que les signes en conflit présentaient un certain degré de similitude. Cependant, eu égard au niveau élevé d’attention du public
pertinent, elle a conclu à l’absence de risque de confusion en ce qui concerne toutes les marques antérieures. Enfin, elle a rejeté l’argument de la requérante tiré de la prétendue existence d’une famille de marques.

13 Le 3 août 2011, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre cette décision.

14 Par la décision litigieuse, la quatrième chambre de recours de l’OHMI (ci-après la «chambre de recours») a confirmé la décision de la division d’annulation de l’OHMI. En ce qui concerne la demande en nullité fondée sur la marque antérieure ROCK, elle a souligné que l’absence de risque de confusion avait été définitivement constatée par le Tribunal dans l’arrêt Deutsche Rockwool Mineralwoll/OHMI – Redrock Construction (REDROCK) (T‑146/08, EU:T:2009:398). En ce qui concerne la demande en
nullité fondée sur la marque antérieure KEPROCK, la chambre de recours a considéré que le niveau d’attention du public pertinent était élevé, que les produits de la marque contestée relevant des classes 1 et 2 et le bois de construction compris dans la classe 19 étaient dissemblables, tandis que les autres produits et services contestés étaient en partie identiques et en partie semblables aux produits et aux services visés par la marque KEPROCK. En outre, les signes en conflit présenteraient un
niveau de similitude visuelle inférieur à la moyenne et un niveau moyen de similitude phonétique, sans présenter une similitude conceptuelle. Enfin, l’élément commun «rock» ne revêtirait qu’un faible caractère distinctif. Par conséquent, il n’existerait pas de risque de confusion. La chambre de recours a considéré que le risque de confusion était également exclu à l’égard des autres marques antérieures essentiellement pour les mêmes raisons. Au demeurant, elle a indiqué que la protection élargie
accordée aux familles de marques ne pouvait pas être appliquée en l’espèce.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

15 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 décembre 2012, la requérante a saisi celui-ci d’un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse. À l’appui de son recours, elle a invoqué un moyen unique tiré de la violation des articles 8, paragraphe 1, sous b), et 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009.

16 Par ce moyen, la requérante a contesté les appréciations de la chambre de recours concernant la similitude entre les signes en conflit et l’existence d’un risque de confusion entre la marque contestée et les marques antérieures.

17 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a confirmé l’analyse de la chambre de recours et rejeté le recours comme étant non fondé.

Les conclusions de la requérante

18 Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour:

– d’annuler l’arrêt attaqué;

– de déclarer nulle la marque contestée ou, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et

– de condamner l’OHMI aux dépens.

Sur le pourvoi

19 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

20 Il y a lieu de faire application de cette disposition en l’espèce.

Argumentation de la requérante

21 À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

22 La requérante fait valoir que l’élément «rock» n’est pas descriptif des produits concernés, car ceux-ci sont des matériaux isolants en fibres minérales qui ne sont ni lourds ni durs et ne font aucunement penser à une pierre ou un rocher.

23 En outre, le public pertinent perçoit, selon elle, cet élément tout d’abord comme la désignation d’une pièce de vêtement féminin et ensuite comme un type de musique, mais ne l’associe pas à la notion de «pierre» ou de «rocher».

24 La requérante soutient également que le caractère distinctif de l’élément «rock» est étayé par les différents enregistrements de la marque ROCK auprès de l’Office allemand des brevets et des marques (Deutsche Patent- und Markenamt) ainsi que par l’OHMI.

25 Par ailleurs, la requérante reproche en substance au Tribunal de ne pas avoir compris que, du fait de l’élément «rock», le public pertinent percevra la marque contestée comme appartenant à la même famille de marques que les marques antérieures. À cet égard, la requérante considère qu’il suffit de démontrer l’existence et l’utilisation effective de trois marques possédant un élément commun pour constituer une série de marques, condition qu’elle estime avoir remplie en l’espèce.

26 Elle fait également grief au Tribunal de ne pas avoir pris en considération la jurisprudence résultant des arrêts Union Investment Privatfonds/OHMI (C‑308/10 P, EU:C:2011:327) ainsi que UniCredit/OHMI (T‑303/06 RENV et T‑337/06 RENV, EU:T:2014:988) lorsqu’il a examiné, pour le rejeter, son argument visant à comparer l’élément «rock» avec l’élément sériel «uni» dont le caractère distinctif a été reconnu par le Tribunal dans l’arrêt UniCredito Italiano/OHMI – Union Investment Privatfonds
(UNIWEB) (T‑303/06 et T‑337/06, EU:T:2010:160).

27 Ce serait donc à tort que le Tribunal a constaté l’absence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

Appréciation de la Cour

28 À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte des articles 256 TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi contre les décisions du Tribunal est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal, d’irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit de l’Union par le Tribunal.

29 Ainsi, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre du pourvoi (voir, notamment, ordonnance Popp et Zech/OHMI, C‑17/15 P, EU:C:2015:728, point 56).

30 En outre, conformément à l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, les moyens et les arguments de droit invoqués au soutien d’un pourvoi doivent identifier avec précision les points de motifs de la décision du Tribunal qui sont contestés.

31 Or, ne répond pas à cette exigence un pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (ordonnance Giorgis/OHMI, C‑531/14 P,
EU:C:2015:547, point 38).

32 En l’occurrence, il convient de constater que la plupart des arguments présentés par la requérante à l’appui de son pourvoi manquent de cohérence et se limitent à des affirmations générales sans indiquer avec précision les points de motifs de l’arrêt attaqué qui sont contestés par elle ni même viser l’erreur de droit que le Tribunal aurait commise.

33 De tels arguments sont manifestement irrecevables.

34 S’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle l’élément «rock» ne serait pas descriptif des produits concernés, force est de constater que la requérante vise en réalité à remettre en cause les appréciations factuelles auxquelles le Tribunal s’est livré, sans invoquer une quelconque dénaturation des faits par le Tribunal.

35 Quant aux allégations relatives à la prétendue existence d’une famille de marques et à la preuve de l’usage des marques antérieures, il y a lieu de relever que la requérante soit se borne à réitérer des arguments déjà présentés devant le Tribunal, sans pour autant remettre en cause l’interprétation sur laquelle celui-ci s’est fondé, soit conteste des appréciations factuelles, sans se prévaloir d’une quelconque dénaturation.

36 Il s’ensuit que l’ensemble des allégations de la requérante sont manifestement irrecevables. Par conséquent, il convient de rejeter le pourvoi dans son intégralité comme étant manifestement irrecevable.

Sur les dépens

37 En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il y a lieu de statuer sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

38 La présente ordonnance étant adoptée avant la notification du pourvoi à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait exposé des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG supporte ses propres dépens.

Signatures

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*Langue de procédure: le tchèque.


Synthèse
Formation : Neuvième chambre
Numéro d'arrêt : C-487/15
Date de la décision : 25/02/2016
Type d'affaire : Pourvoi - irrecevable
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque figurative communautaire comportant l’élément verbal ‘Redrock’ – Marques verbales nationales antérieures ROCK, KEPROCK, FLEXIROCK, FORMROCK, FLOOR-ROCK, TERMAROCK, KLIMAROCK, SPEEDROCK, DUROCK, SPLITROCK, PLANAROCK, TOPROCK, KLEMMROCK, FIXROCK, SONOROCK PLUS, VARIROCK, SONOROCK et MASTERROCK – Motifs relatifs de refus – Règlement (CE) no 207/2009 – Articles 8, paragraphe 1, sous b), et 53, paragraphe 1, sous a) – Rejet de la demande en nullité.

Marques

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale


Parties
Demandeurs : Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG
Défendeurs : Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

Composition du Tribunal
Avocat général : Saugmandsgaard Øe
Rapporteur ?: Jürimäe

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2016:130

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