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28/01/2016 | CJUE | N°C-374/15

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Harper Hygienics SA contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)., 28/01/2016, C-374/15


ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

28 janvier 2016 (*)

«Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 8, paragraphes 1, sous b), et 5 – Marque figurative comportant les éléments verbaux CLEANIC natural beauty – Demande d’enregistrement – Marques communautaires verbales antérieures CLINIQUE – Motifs relatifs de refus – Risque de confusion»

Dans l’affaire C‑374/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de

justice de l’Union européenne, introduit le 13 juillet 2015,

Harper Hygienics SA, établie à Varsovie (...

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

28 janvier 2016 (*)

«Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 8, paragraphes 1, sous b), et 5 – Marque figurative comportant les éléments verbaux CLEANIC natural beauty – Demande d’enregistrement – Marques communautaires verbales antérieures CLINIQUE – Motifs relatifs de refus – Risque de confusion»

Dans l’affaire C‑374/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 13 juillet 2015,

Harper Hygienics SA, établie à Varsovie (Pologne), représentée par M^e D. Rzążewska, radca prawny,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),

partie défenderesse en première instance,

Clinique Laboratories LLC, établie à Wilmington (États-Unis),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. F. Biltgen, président de chambre, M. A. Borg Barthet (rapporteur) et M^me M. Berger, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, Harper Hygienics SA (ci-après «Harper Hygienics») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 mai 2015, Harper Hygienics/OHMI – Clinique Laboratories (CLEANIC natural beauty) (T‑363/12, EU:T:2015:278, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 25 mai 2012 (affaire R 1134/2011-2) (ci-après la «décision litigieuse»), relative à une
procédure d’opposition entre Clinique Laboratories LLC (ci-après «Clinique Laboratories») et Harper Hygienics.

Le cadre juridique

2 L’article 8, paragraphes 1, sous b), et 5, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), intitulé «Motifs relatifs de refus», prévoit:

«1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[...]

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

[...]

5. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour les produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque communautaire antérieure, elle jouit d’une renommée dans la Communauté et, dans le cas d’une marque
nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.»

Les antécédents du litige

3 Le 3 juin 2009, Harper Hygienics a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’OHMI, en vertu du règlement n° 207/2009.

4 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant:

Image not found

5 Les produits pour lesquels l’enregistrement de cette marque a été demandé relèvent des classes 3, 5 et 16 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»), et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

– classe 3: «Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; produits pour le lavage des dents, coton à usage cosmétique, rondelles de coton à usage cosmétique, mouchoirs imprégnés de liquides cosmétiques, coton-tiges avec de l’ouate à usage cosmétique, ouate à usage cosmétique, articles sanitaires, de toilette, hygiéniques et cosmétiques compris
dans cette classe, produits cosmétiques pour le soin des nourrissons et des enfants, produits d’hygiène intime, mouchoirs imprégnés à usage sanitaire ou cosmétique»;

– classe 5: «Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques à usage médical; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, désherbants, protège-slips, serviettes hygiéniques, mouchoirs imprégnés de liquides pharmaceutiques, mouchoirs imprégnés de liquides pour l’hygiène intime,
désinfectants à usage hygiénique, tampons hygiéniques sanitaires, mouchoirs imprégnés de liquides pharmaceutiques pour l’hygiène intime, couches adultes à usage unique en papier, cellulose, coton, couches à usage unique en papier, cellulose, coton, tout ce qui est cité ci-dessus pour les personnes souffrant d’incontinence»;

– classe 16: «Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie et publications; articles pour reliures; photographies; matériel d’écriture; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; papier, matériaux; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques d’emballage (non comprises dans d’autres classes);
caractères d’imprimerie; matrices, couches adultes à usage unique en papier, cellulose ou en mélange de ces matériaux non comprises dans d’autres classes, couches à usage unique en papier, cellulose ou en mélange de ces matériaux non comprises dans d’autres classes; emballages d’articles sanitaires, hygiéniques et cosmétiques en papier, carton, film et matière plastique, mouchoirs [en papier]».

6 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 41/2009, du 26 octobre 2009.

7 Le 25 janvier 2010, Clinique Laboratories a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement, en tant que marque, du signe figuratif reproduit au point 4 de la présente ordonnance pour les produits visés au point 5 de celle-ci.

8 L’opposition était fondée, en particulier, sur les marques verbales antérieures CLINIQUE suivantes (ci-après les «marques antérieures»):

– la marque communautaire n° 54 429, enregistrée le 19 novembre 1998, désignant les produits relevant des classes 3, 14, 25 et 42, au sens de l’arrangement de Nice et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

– classe 3: «Produits de toilette et produits de soin pour le corps, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, antiperspirants, talc, produits de soin pour les cheveux y compris les lotions; dentifrices»;

– classe 14: «Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué (inclus dans la classe 14); joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques»;

– classe 25: «Vêtements, chaussures, chapellerie»;

– classe 42: «Services de conseils de beauté en matière de sélection et d’utilisation de cosmétiques, produits de toilette, parfums et traitement de beauté; services de conseils en matière de services de beauté, parfumerie, maquillage et traitement de la peau; services de conception et de décoration intérieure pour magasins, parfumeries, salons de beauté, stands de produits de beauté; services de recherche, de développement, de laboratoire et d’assistance technique dans les domaines des
parfums, des cosmétiques, des produits de beauté et de soin pour le corps».

– la marque communautaire n° 2 294 429, enregistrée le 7 février 2005, pour les services relevant des classes 35 et 42, au sens de l’arrangement de Nice.

9 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphes 1, sous b), et 5, du règlement n° 207/2009.

10 Par décision du 28 mars 2011, la division d’opposition a refusé, sur la base de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, l’enregistrement, en tant que marque, du signe figuratif reproduit au point 4 de la présente ordonnance, pour les produits énumérés ci-après:

– classe 3: «Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; produits pour le lavage des dents, coton à usage cosmétique, rondelles de coton à usage cosmétique, mouchoirs imprégnés de liquides cosmétiques, coton-tiges avec de l’ouate à usage cosmétique, ouate à usage cosmétique, articles sanitaires, de toilette, hygiéniques et cosmétiques compris
dans cette classe, produits cosmétiques pour le soin des nourrissons et des enfants, produits d’hygiène intime, mouchoirs imprégnés à usage sanitaire ou cosmétique»;

– classe 5: «Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques à usage médical; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; protège-slips, serviettes hygiéniques, mouchoirs imprégnés de liquides pharmaceutiques, mouchoirs imprégnés de liquides pour l’hygiène intime, désinfectants à usage hygiénique, tampons hygiéniques sanitaires, mouchoirs imprégnés de liquides pharmaceutiques pour l’hygiène intime, couches adultes à usage unique en papier, cellulose,
coton, couches à usage unique en papier, cellulose, coton, tout ce qui est cité ci-dessus pour les personnes souffrant d’incontinence».

11 En outre, sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, la division d’opposition a également refusé l’enregistrement, en tant que marque, du signe figuratif reproduit au point 4 de la présente ordonnance pour les produits énumérés ci-après:

– classe 5: «Substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres»;

– classe 16: «Couches à usage unique en papier, cellulose ou en mélange de ces matériaux non comprises dans d’autres classes; emballages d’articles sanitaires, hygiéniques et cosmétiques en papier, carton, film et matière plastique, mouchoirs [en papier]».

12 La division d’opposition a rejeté l’opposition pour les autres produits.

13 Le 30 mai 2011, Harper Hygienics a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition. Dans sa réponse du 10 novembre 2011, Clinique Laboratories a, outre le rejet du recours, demandé notamment à ce que l’OHMI refuse l’enregistrement, en tant que marque, du signe figuratif reproduit au point 4 de la présente ordonnance pour les produits suivants: «couches adultes à usage unique en papier, cellulose ou en
mélange de ces matériaux non comprises dans d’autres classes» relevant de la classe 16, au sens de l’arrangement de Nice.

14 Par la décision litigieuse, la deuxième chambre de recours de l’OHMI (ci-après la «chambre de recours») a rejeté le recours principal de Harper Hygienics en confirmant le refus d’enregistrement, en tant que marque, du signe figuratif reproduit au point 4 de la présente ordonnance pour les produits visés par la décision de la division d’opposition et a accueilli le recours incident de Clinique Laboratoires.

15 La chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, entre les marques antérieures et la marque dont l’enregistrement était demandé. Elle a également approuvé la conclusion de la division d’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 et a rejeté les arguments de Harper Hygienics en constatant que cette dernière n’était pas parvenue à remettre en cause les critères
d’application dudit article.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

16 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 août 2012, Harper Hygienics a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

17 À l’appui de son recours, elle a invoqué deux moyens, le premier, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et, le second, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du même règlement.

18 Le Tribunal a rejeté le premier moyen au motif que c’était à bon droit que la chambre de recours avait estimé qu’il existait, en l’espèce, un risque de confusion entre les marques en conflit, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

19 Il a également rejeté le second moyen au motif que, au vu des éléments du dossier qui lui était soumis, la chambre de recours avait également à bon droit considéré que la marque dont l’enregistrement est demandé tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures en ce qui concerne les produits visés par la décision litigieuse. Le Tribunal a, par conséquent, rejeté le recours dans son ensemble.

Les conclusions déposées devant la Cour

20 Par son pourvoi, Harper Hygienics demande à la Cour:

– à titre principal, d’annuler l’arrêt attaqué ainsi que la décision litigieuse;

– à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêt attaqué et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et

– de condamner l’OHMI et Clinique Laboratoires aux dépens.

Sur le pourvoi

21 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

22 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre de la présente affaire.

23 À l’appui de son pourvoi, Harper Hygienics invoque deux moyens, le premier de ceux-ci étant tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, le second étant pris d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, de ce règlement.

Sur le premier moyen

Sur la première branche du premier moyen

– Argumentation de la requérante

24 Par la première branche du premier moyen à l’appui de son pourvoi, Harper Hygienics, d’une part, soutient que le Tribunal n’a pas motivé à suffisance de droit, aux points 43 et 44 de l’arrêt attaqué, son appréciation relative à l’existence d’une similitude de certains produits mentionnés auxdits points et relevant des classes 5 et 3, au sens de l’arrangement de Nice, de sorte qu’il ne serait pas possible de connaître les critères sur la base desquels le Tribunal a opéré cette appréciation.

25 D’autre part, Harper Hygienics conteste la constatation de l’existence d’une similitude entre les produits en cause effectuée par le Tribunal aux points 41 à 44 de l’arrêt attaqué, dans la mesure où la destination, la nature et les canaux de distribution desdits produits seraient différents.

– Appréciation de la Cour

26 S’agissant du premier argument invoqué au soutien de la première branche du premier moyen, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’obligation de motivation qui incombe au Tribunal lui impose de faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement qu’il a suivi, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel.

27 En l’espèce, le Tribunal a rappelé, au point 40 de l’arrêt attaqué, les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou les services en cause aux fins d’apprécier leur similitude. Au point 41 de cet arrêt, il a confirmé, eu égard à l’absence de contestation de la part des parties, l’appréciation de la chambre de recours relative à la similitude de certains produits relevant des classes 3 et 16, au sens de l’arrangement de Nice.

28 Au point 42 dudit arrêt, le Tribunal a constaté que d’autres produits relevant des classes 3 et 5, au sens de cet arrangement, pouvaient partager la même finalité, être vendus par les mêmes canaux de distribution, étaient souvent fabriqués par les mêmes sociétés et adressés aux mêmes destinataires finaux. Il a, par conséquent, confirmé, au point 43 du même arrêt, le bien-fondé de l’appréciation à laquelle s’était livrée la chambre de recours en ce qui concerne, d’une part, l’existence d’une
similitude entre les «produits pharmaceutiques et vétérinaires» relevant de la classe 5 et les «savons ou dentifrices» ainsi qu’un certain degré de similitude avec les «cosmétiques et produits de soin pour les cheveux» relevant de la classe 3 et, d’autre part, l’existence d’une similitude entre les «désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, mouchoirs imprégnés de liquides pharmaceutiques, mouchoirs imprégnés de liquides pour l’hygiène intime, désinfectants à usage
hygiénique, mouchoirs imprégnés de liquides pharmaceutiques pour l’hygiène intime» relevant de la classe 5 et les «savons ou produits de soin pour le corps» relevant de la classe 3.

29 Au point 44 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a également jugé, pour les raisons exposées au point 42 de cet arrêt, que les «produits hygiéniques à usage médical, serviettes hygiéniques, tampons hygiéniques sanitaires, couches adultes à usage unique en papier, cellulose, coton, couches à usage unique en papier, cellulose, coton, tout ce qui est cité ci-dessus pour les personnes souffrant d’incontinence» relevant de la classe 5 et les «savons ou cosmétiques et produits de soin pour le corps»
relevant de la classe 3, présentent un faible degré de similitude dans la mesure où ils partagent les mêmes canaux de distribution et s’adressent aux mêmes consommateurs, alors même qu’ils sont utilisés à des fins différentes.

30 Il ressort, dès lors, des points 43 et 44 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a motivé son appréciation relative à l’existence d’une similitude ou d’un certain degré de similitude entre certains des produits relevant des classes 3 et 5 par la circonstance que ces produits peuvent partager la même finalité, les mêmes canaux de distribution et s’adresser aux mêmes consommateurs. Or, la destination, l’utilisation des mêmes canaux de distribution et le caractère concurrent des produits sont des
facteurs que le Tribunal doit prendre en considération lors de l’appréciation de la similitude des produits, ainsi qu’il l’a rappelé, à bon droit, au point 40 de l’arrêt attaqué.

31 Par conséquent, le premier argument invoqué au soutien de la première branche du premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

32 S’agissant du second argument invoqué au soutien de la première branche du premier moyen, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 256 TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne
constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

33 Or, force est de constater que, par cet argument, Harper Hygienics tente de remettre en cause l’appréciation factuelle à laquelle le Tribunal s’est livré aux points 41 à 44 de l’arrêt attaqué, selon laquelle les produits concernés par les signes en conflit sont similaires ou présentent un certain degré de similitude ou un faible degré de similitude. Harper Hygienics demande, en réalité, à la Cour de substituer sa propre appréciation de ces faits à celle opérée par le Tribunal, sans invoquer
à cet égard une quelconque dénaturation de ceux-ci.

34 Il s’ensuit que le second argument invoqué au soutien de la première branche du premier moyen doit être écarté et que, partant, la première branche doit être rejetée en partie comme étant manifestement non fondée et en partie comme étant manifestement irrecevable.

Sur la deuxième branche du premier moyen

– Argumentation de la requérante

35 Par la deuxième branche du premier moyen, Harper Hygienics reproche, en premier lieu, au Tribunal de ne pas avoir appliqué la jurisprudence de la Cour résultant notamment de l’arrêt Nestlé/OHMI (C‑193/06 P, EU:C:2007:539), selon laquelle il y a lieu de vérifier si l’appréciation de la similitude entre deux marques peut se faire sur la seule base de l’élément dominant.

36 En deuxième lieu, le Tribunal aurait commis une erreur dans le cadre de son analyse des éléments constitutifs du signe dont l’enregistrement est demandé en considérant, aux points 58 et 59 de l’arrêt attaqué, et sans motiver sa décision à cet égard, que l’élément figuratif en forme de fleur de coton avait une fonction purement décorative et que les éléments figuratifs représentant les éléments verbaux composant ledit signe n’étaient pas suffisamment spécifiques et originaux pour que les
consommateurs les gardent en mémoire. À cet égard, le Tribunal aurait méconnu le fait qu’Harper Hygienics est déjà titulaire de la marque figurative communautaire n° 009291931 qui est constituée de l’élément figuratif en forme de fleur de coton, lequel est repris dans le signe dont l’enregistrement est demandé. Harper Hygienics considère que, du fait de sa forme fantaisiste, cet élément figuratif est gardé en mémoire par le public pertinent et indique l’origine commerciale des produits qui en sont
revêtus. En outre, ce serait à tort que le Tribunal a estimé que seul l’élément verbal «cleanic» était un élément dominant de ce signe.

37 En troisième lieu, Harper Hygienics estime que le Tribunal a décidé à tort, au point 65 de l’arrêt attaqué, que les signes en conflit présentaient un faible degré de similitude visuelle et, au point 72 dudit arrêt, une similitude phonétique élevée dans la mesure où, selon l’arrêt Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker) (T‑7/04, EU:T:2005:222), si la marque dont l’enregistrement est demandé est une marque complexe à caractère visuel, l’appréciation de
l’impression d’ensemble de cette marque devrait intervenir sur la base d’une analyse visuelle.

38 En quatrième lieu, le Tribunal aurait également considéré à tort, au point 76 de l’arrêt attaqué, qu’il n’était pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle entre lesdits signes.

39 En cinquième et dernier lieu, Harper Hygienics conteste l’appréciation effectuée par le Tribunal, au point 77 de l’arrêt attaqué, selon laquelle les marques antérieures bénéficient d’un caractère distinctif accru.

– Appréciation de la Cour

40 S’agissant du premier argument invoqué par Harper Hygienics au soutien de la deuxième branche de son premier moyen, il y a lieu de constater qu’il repose sur une lecture manifestement erronée de l’arrêt attaqué.

41 En effet, au point 52 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, d’abord, rappelé à juste titre la jurisprudence de la Cour selon laquelle l’appréciation de la similitude entre deux marques en conflit peut être opérée sur la seule base de l’élément dominant de la marque complexe lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque, gardée en mémoire par le public pertinent, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression
d’ensemble produite par celle-ci (voir, en ce sens, arrêt Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, EU:C:2007:539, points 42 et 43 ainsi que jurisprudence citée).

42 Le Tribunal a, ensuite, aux points 54 à 59 de l’arrêt attaqué, analysé les différents éléments verbaux et figuratifs composant la marque dont l’enregistrement est demandé. À cet égard, il a considéré, en substance, que l’élément verbal «natural beauty» était négligeable, que l’élément verbal «cleanic» apparaissait comme dominant aux yeux du public pertinent, que la typographie des éléments verbaux n’était pas suffisamment spécifique et originale pour que les consommateurs la gardent en
mémoire et que l’élément figuratif en forme de fleur, d’une dimension non négligeable, sera perçu par ceux-ci essentiellement comme un élément décoratif.

43 Il a conclu enfin, au point 60 de l’arrêt attaqué, que l’élément dominant de la marque dont l’enregistrement est demandé, vu dans son ensemble, était l’élément verbal «cleanic» et que les autres éléments verbaux et figuratifs de cette marque étaient négligeables. C’est dès lors à bon droit, selon le Tribunal, que la chambre de recours a considéré, à l’issue de son appréciation globale de la similitude entre les marques en conflit, que le public pertinent prêterait plus d’attention au mot
«cleanic».

44 Il s’ensuit que ce n’est qu’après avoir analysé l’ensemble des éléments verbaux et figuratifs composant la marque dont l’enregistrement est demandé que le Tribunal a jugé que cette marque comprenait un élément dominant, de telle sorte que les autres éléments composant celle-ci étaient négligeables dans l’impression d’ensemble. Par conséquent, le premier argument invoqué par Harper Hygienics au soutien de la deuxième branche du premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement non
fondé.

45 S’agissant du deuxième argument invoqué par Harper Hygienics au soutien de la deuxième branche du premier moyen, il convient, d’abord, de relever que, aux points 58 et 59 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a motivé son appréciation selon laquelle les éléments figuratifs composant la marque dont l’enregistrement est demandé revêtaient un caractère négligeable au motif, en substance, que la typographie légèrement stylisée des éléments verbaux composant cette marque n’était pas suffisamment
spécifique et originale pour que les consommateurs la garde en mémoire et que l’élément figuratif en forme de fleur était d’une dimension non négligeable et susceptible d’être perçu par le consommateur essentiellement comme un élément décoratif. Il a également ajouté qu’une fleur pouvait être associée à la beauté et aux soins de beauté et ainsi être, en l’espèce, considérée, comme un élément descriptif dont le rôle est tout à fait secondaire. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient Harper
Hygienics, le Tribunal a motivé à suffisance de droit sa décision, figurant aux points 58 et 59 de l’arrêt attaqué, selon laquelle les éléments figuratifs composant la marque dont l’enregistrement est demandé revêtaient un caractère négligeable, de sorte que cet argument doit, dans cette mesure, être rejeté comme manifestement non fondé.

46 Il y a lieu, ensuite, de constater que, par ce deuxième argument, Harper Hygienics vise, en substance, à remettre en cause l’appréciation factuelle à laquelle le Tribunal s’est livré aux points 57 à 59 de l’arrêt attaqué, selon laquelle l’élément verbal «cleanic» apparaissait comme dominant, tandis que les éléments figuratifs devaient être considérés comme négligeables aux yeux du public pertinent, sans invoquer à cet égard une quelconque dénaturation de ceux-ci.

47 Or, le pourvoi étant limité aux questions de droit, le deuxième argument doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable dans la mesure où, par celui-ci, Harper Hygienics remet en cause l’appréciation factuelle effectuée par le Tribunal aux points 57 à 59 de l’arrêt attaqué.

48 Il importe, enfin, de constater que l’argument tiré de ce que le Tribunal n’aurait pas tenu compte de ce que l’élément figuratif en forme de fleur était déjà enregistré en tant que marque n’est pas pertinent dans la mesure où la question en l’espèce était de comparer et d’apprécier l’existence de similitudes entre la marque dont l’enregistrement est demandé et les marques antérieures.

49 Il s’ensuit que le deuxième argument invoqué au soutien de la deuxième branche du premier moyen doit être rejeté comme étant, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, manifestement non fondé.

50 S’agissant de l’argument soulevé en troisième lieu par Harper Hygienics au soutien de la deuxième branche du premier moyen, il convient de constater que celui-ci repose sur une lecture manifestement erronée de la jurisprudence pertinente relative à l’appréciation de la similitude entre deux marques en conflit.

51 En effet, au point 54 de l’arrêt Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker) (T‑7/04, EU:T:2005:222), le Tribunal a précisé que, si la marque dont l’enregistrement est demandé est une marque complexe à caractère visuel, l’appréciation de l’impression d’ensemble de celle-ci ainsi que la détermination d’un éventuel élément dominant doit intervenir sur la base d’une analyse visuelle. Partant, selon le Tribunal, dans une telle hypothèse, ce n’est que dans la
mesure où un éventuel élément dominant comporterait des aspects sémantiques non visuels qu’il y aurait lieu, le cas échéant, de procéder à la comparaison entre cet élément, d’une part, et la marque antérieure, d’autre part, en prenant également en compte ces autres aspects sémantiques, comme par exemple des aspects phonétiques ou des concepts abstraits pertinents.

52 Or, au point 36 de son arrêt OHMI/Shaker (C‑334/05 P, EU:C:2007:333), rendu dans le cadre d’un pourvoi contre l’arrêt Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker) (T‑7/04, EU:T:2005:222), la Cour a considéré que, afin d’apprécier le degré de similitude existant entre les marques en conflit, il y a lieu de déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, d’évaluer l’importance qu’il convient d’attacher à ces
différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou de services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés. La Cour a jugé en substance, aux points 38 à 40 de cet arrêt, que l’analyse que le Tribunal avait effectuée en partant des considérations qu’il avait mentionnées au point 54 de l’arrêt Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker) (T‑7/04, EU:T:2005:222) était erronée en droit, dans la mesure où il n’avait pas effectué
une appréciation globale du risque de confusion des marques en cause.

53 Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient Harper Hygienics, afin d’apprécier la similitude entre deux marques en conflit, le Tribunal doit déterminer le degré de similitude tant sur le plan visuel que sur les plans phonétique et conceptuel et, le cas échéant, évaluer l’importance à accorder à ces différents éléments.

54 Par conséquent, le troisième argument doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

55 Par son argument soulevé en quatrième lieu à l’appui de la deuxième branche de son premier moyen, Harper Hygienics reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur d’appréciation en ce qui concerne la similitude conceptuelle entre les marques en conflit.

56 Il suffit de constater à cet égard que, par cet argument, Harper Hygienics vise à remettre en cause l’appréciation factuelle que le Tribunal a opérée aux points 75 et 76 de l’arrêt attaqué, selon laquelle il n’était pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle entre les marques en conflit. Harper Hygienics entend en réalité obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des faits, sans invoquer à cet égard une quelconque dénaturation de ceux-ci par le Tribunal.

57 Or, le pourvoi est limité aux questions de droit. Par conséquent, le quatrième argument invoqué à l’appui de la deuxième branche de son premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

58 En ce qui concerne, enfin, le cinquième argument invoqué par Harper Hygienics au soutien de la deuxième branche du premier moyen, il suffit de constater que cet argument est dirigé contre le point 77 de l’arrêt attaqué qui commence par les termes «par ailleurs», ce qui constitue manifestement un motif surabondant de celui-ci.

59 Or, selon une jurisprudence bien établie de la Cour, dans le cadre d’un pourvoi, des griefs dirigés contre des motifs surabondants d’un arrêt du Tribunal doivent être rejetés d’emblée comme inopérants, puisqu’ils ne sauraient entraîner l’annulation de l’arrêt attaqué.

60 Il s’ensuit que le cinquième argument invoqué par Harper Hygienics au soutien de la deuxième branche du premier moyen doit être écarté comme étant manifestement inopérant.

61 Il résulte des considérations qui précèdent que la deuxième branche du premier moyen doit être rejetée dans son ensemble.

Sur la troisième branche du premier moyen

– Argumentation de la requérante

62 Par la troisième branche du premier moyen à l’appui de son pourvoi, Harper Hygienics reproche, en premier lieu, au Tribunal d’avoir conclu, aux points 82 et 83 de l’arrêt attaqué, à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit et de n’avoir pris en considération, à cet égard, ni l’absence de similitude de nombreux produits visés par lesdits signes ni l’absence de similitude entre ceux-ci sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. En deuxième lieu, le Tribunal
n’aurait pas non plus dûment motivé l’existence d’un tel risque.

63 En troisième lieu, le Tribunal se serait, à tort, écarté de la jurisprudence résultant de l’arrêt New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection) (T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, EU:T:2004:293), selon laquelle la perception visuelle doit être considérée comme étant prépondérante, de sorte que le choix entre les marques concernées interviendra avant l’acte d’achat. L’aspect visuel revêtirait, de ce fait, plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de
confusion.

– Appréciation de la Cour

64 Au point 82 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé, sur la base des considérations figurant aux points précédents de cet arrêt, que c’était à bon droit que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours avait conclu qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit dans l’esprit du public pertinent, compte tenu de l’identité ou de la similitude des produits, de l’élément dominant des marques antérieures, de la nature négligeable du
dessin d’une fleur et de la présence de l’élément verbal «natural beauty» dans la marque dont l’enregistrement est demandé ainsi que du degré d’attention du public pertinent. Le Tribunal a également souligné le fait que ce risque de confusion était plus probable pour le public pertinent anglophone et que, compte tenu de la similitude phonétique entre les signes en conflit, ce risque pouvait se présenter lorsque les produits sont vendus oralement ou mentionnés dans des publicités à la radio ou encore
dans le cadre de conversations orales, qui sont susceptibles de donner lieu à une mémorisation imparfaite du signe.

65 Au point 83 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a ajouté que la chambre de recours avait pu considérer à bon droit que les marques antérieures jouissaient d’un degré élevé de caractère distinctif pour la même gamme de produits, qui, au regard des produits contestés, ont été jugés identiques ou similaires, que ce degré de connaissances était favorable à Clinique Laboratories et que, de ce fait, il serait alors encore plus difficile pour le public pertinent de différencier les marques en conflit.

66 En premier lieu, il ressort ainsi clairement des points 82 et 83 de l’arrêt attaqué qu’il ne saurait être reproché au Tribunal de ne pas avoir dûment motivé son appréciation relative à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit, conformément à la jurisprudence rappelée au point 25 de la présente ordonnance. L’argument de Harper Hygienics tiré de l’absence de motivation de l’appréciation du risque de confusion par le Tribunal doit dès lors être rejeté comme étant
manifestement non fondé.

67 En deuxième lieu, force est de relever que l’argumentation invoquée par Harper Hygienics, visant à soutenir que le Tribunal a conclu à tort à l’existence d’un risque de confusion, repose sur les prémisses selon lesquelles il a erronément considéré que les produits concernés par les signes en conflit étaient similaires, que ces signes étaient, d’une part, similaires sur les plans visuel et phonétique et, d’autre part, pas comparables sur le plan conceptuel. Or, ainsi qu’il ressort de l’examen
des première et deuxième branches du premier moyen, Harper Hygienics n’a pas démontré que le Tribunal a commis une erreur de droit dans le cadre de son appréciation de la similitude des produits et de celle des signes en conflit. Il s’ensuit que cet argument doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

68 En troisième lieu, s’agissant de l’argument tiré de ce que le Tribunal se serait, à tort, écarté de la jurisprudence résultant de l’arrêt New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection) (T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, EU:T:2004:293), il convient de relever que, dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, était en cause l’existence d’un risque de confusion entre deux marques qui visaient des produits du secteur de l’habillement. Le Tribunal a considéré, au point 50 de
cet arrêt, que le choix du vêtement se faisait, généralement, de manière visuelle, dans la mesure où, dans les magasins de vêtements, les clients peuvent en principe soit choisir eux-mêmes les vêtements qu’ils souhaitent acheter, soit se faire assister par les vendeurs. Le Tribunal a estimé, que, eu égard aux conditions de commercialisation des produits concernés, l’aspect visuel revêtait plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion.

69 Ces considérations ne sauraient, partant, revêtir une portée générale, susceptible de s’appliquer à l’appréciation du risque de confusion entre les marques en conflit en l’espèce, lesquelles concernent des produits qui sont vendus dans des pharmacies ou des magasins spécialisés.

70 En effet, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. L’importance qu’il convient d’accorder à la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre deux marques en conflit peut dépendre de la catégorie de produits ou de services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés. La pondération de tous
ces éléments relève de l’appréciation souveraine des faits à laquelle il appartient au Tribunal de se livrer au cas par cas.

71 Il ne saurait dès lors être fait grief au Tribunal de ne pas avoir appliqué, en l’espèce, la jurisprudence résultant de l’arrêt New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection) (T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, EU:T:2004:293). Par conséquent, le troisième argument avancé par Harper Hygienics à l’appui de la troisième branche du premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

72 Il résulte des considérations qui précèdent que la troisième branche du premier moyen doit être rejetée. Partant, le premier moyen doit être rejeté dans son intégralité.

Sur le second moyen

Argumentation de la requérante

73 Par son second moyen, Harper Hygienics soutient que le Tribunal a violé l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, au motif qu’il a constaté, au point 99 de l’arrêt attaqué, sans motiver à suffisance de droit sa décision à cet égard, que la marque dont l’enregistrement est demandé tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures. Clinique Laboratories n’aurait en effet pas démontré que Harper Hygienics a tiré indûment profit de
l’utilisation des marques antérieures ou que, en commercialisant ses produits, cette dernière lui a porté préjudice.

Appréciation de la Cour

74 Il convient de relever que, après avoir rappelé, au point 89 de l’arrêt attaqué, les conditions requises pour que les marques antérieures puissent bénéficier de la protection élargie prévue à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, le Tribunal a considéré, au point 91 de cet arrêt, que les marques en conflit étaient similaires. Aux points 92 à 98 dudit arrêt, il a constaté que les marques antérieures bénéficiaient d’une renommée pour certains produits compris dans les classes 5
et 16, au sens de l’arrangement de Nice, et a rejeté l’argument avancé par Harper Hygienics fondé sur la coexistence des marques en conflit ainsi que celui tiré de ce que la marque dont l’enregistrement est demandé bénéficierait d’une renommée élevée en Pologne et dans l’Union européenne.

75 Au vu des éléments ainsi examinés ainsi que des éléments du dossier qui lui était soumis, le Tribunal a jugé, au point 99 de l’arrêt attaqué, que c’était à bon droit que la chambre de recours avait considéré que la marque dont l’enregistrement est demandé tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures en ce qui concerne les produits visés par la décision litigieuse.

76 Dans ces conditions, d’une part, il ne saurait être reproché au Tribunal de ne pas avoir dûment motivé son appréciation selon laquelle la marque dont l’enregistrement est demandé tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures en ce qui concerne les produits visés par la décision litigieuse.

77 D’autre part, il importe de constater que, dans le cadre de son second moyen, Harper Hygienics n’invoque aucun argument de nature à démontrer une éventuelle erreur de droit que le Tribunal aurait commise lors de l’application du critère du profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures.

78 Il s’ensuit que le second moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

79 Aucun des moyens invoqués par la requérante au soutien de son pourvoi n’ayant été accueilli, il convient de rejeter ce dernier dans son intégralité.

Sur les dépens

80 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée sans que le pourvoi n’ait été notifié à la défenderesse, il convient de décider que Harper Hygienics supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Harper Hygienics SA supporte ses dépens.

Signatures

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* Langue de procédure: le polonais.


Synthèse
Formation : Dixième chambre
Numéro d'arrêt : C-374/15
Date de la décision : 28/01/2016
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque communautaire – Règlement (CE) nº 207/2009 – Article 8, paragraphes 1, sous b), et 5 – Marque figurative comportant les éléments verbaux CLEANIC natural beauty – Demande d’enregistrement – Marques communautaires verbales antérieures CLINIQUE – Motifs relatifs de refus – Risque de confusion.

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

Marques


Parties
Demandeurs : Harper Hygienics SA
Défendeurs : Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

Composition du Tribunal
Avocat général : Wathelet
Rapporteur ?: Borg Barthet

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2016:79

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