La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2015 | CJUE | N°C-552/14

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Canon Europa NV contre Commission européenne., 10/12/2015, C-552/14


ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

10 décembre 2015 (*)

«Pourvoi – Union douanière et tarif douanier commun – Règlement (UE) n° 861/2010 – Recours en annulation – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution – Mainlevée des marchandises et communication du montant des droits – Utilisation de procédures simplifiées ou de procédés informatiques»

Dans l’affaire C‑552/14 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Un

ion européenne, introduit le 1^er décembre 2014,

Canon Europa NV, établie à Amsterdam (Pays-Bas), représenté...

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

10 décembre 2015 (*)

«Pourvoi – Union douanière et tarif douanier commun – Règlement (UE) n° 861/2010 – Recours en annulation – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution – Mainlevée des marchandises et communication du montant des droits – Utilisation de procédures simplifiées ou de procédés informatiques»

Dans l’affaire C‑552/14 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 1^er décembre 2014,

Canon Europa NV, établie à Amsterdam (Pays-Bas), représentée par M^e P. De Baere, avocat, et M^e P. Muñiz, advogado,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par M. R. Lyal, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de la sixième chambre, faisant fonction de président de la septième chambre, MM. C. Lycourgos (rapporteur) et J.‑C. Bonichot, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Canon Europa NV (ci-après «Canon Europa») demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 16 septembre 2014, Canon Europa/Commission (T‑34/11, EU:T:2014:797, ci‑après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a déclaré irrecevable son recours tendant à l’annulation partielle de l’annexe du règlement (UE) n° 861/2010 de la Commission, du 5 octobre 2010, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature
tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 284, p. 1, ci-après le «règlement litigieux»).

Le cadre juridique

Le règlement (CEE) n° 2913/92

2 Les sixième et huitième considérants du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil, du 16 novembre 2009 (JO L 324, p. 23, ci‑après le «code des douanes»), énoncent:

«considérant qu’il convient, eu égard à l’importance éminente que revêt pour la Communauté le commerce extérieur, de supprimer ou, à tout le moins, de limiter autant que possible les formalités et contrôles douaniers;

[...]

considérant que, lors de l’adoption des mesures de mise en œuvre du présent code, il conviendra de veiller, dans la mesure du possible, à la prévention de toutes fraudes ou irrégularités susceptibles de porter préjudice au budget général des Communautés européennes».

3 L’article 4 du code des douanes dispose:

«Aux fins du présent code, on entend par:

[...]

5) décision: tout acte administratif concernant la réglementation douanière pris par une autorité douanière statuant sur un cas individuel, qui a des effets de droit sur une ou plusieurs personnes déterminées ou susceptibles d’être déterminées; ce terme couvre, entre autres, un renseignement contraignant au sens de l’article 12;

[...]

17) déclaration en douane: acte par lequel une personne manifeste dans les formes et modalités prescrites la volonté d’assigner à une marchandise un régime douanier déterminé;

[...]

20) mainlevée d’une marchandise: la mise à la disposition, par les autorités douanières, d’une marchandise aux fins prévues par le régime douanier sous lequel elle est placée;

[...]»

4 L’article 59, paragraphe 1, de ce code précise:

«Toute marchandise destinée à être placée sous un régime douanier doit faire l’objet d’une déclaration pour ce régime douanier.»

5 L’article 61 dudit code est ainsi libellé:

«La déclaration en douane est faite:

a) soit par écrit;

b) soit en utilisant un procédé informatique, lorsque cette utilisation est prévue par les dispositions arrêtées selon la procédure du comité ou autorisée par les autorités douanières;

c) soit par une déclaration verbale ou par tout autre acte par lequel le détenteur desdites marchandises marque sa volonté de les placer sous un régime douanier, si cette possibilité est prévue par les dispositions arrêtées selon la procédure du comité.»

6 L’article 62 du même code prévoit:

«1. Les déclarations faites par écrit doivent être établies sur un formulaire conforme au modèle officiel prévu à cet effet. Elles doivent être signées et comporter toutes les énonciations nécessaires à l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées.

2. Doivent être joints à la déclaration tous les documents dont la production est nécessaire pour permettre l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées.»

7 Aux termes de l’article 63 du code des douanes:

«Les déclarations qui répondent aux conditions fixées à l’article 62 sont immédiatement acceptées par les autorités douanières, si par ailleurs les marchandises auxquelles elles se rapportent sont présentées en douane.»

8 L’article 66 de ce code est rédigé comme suit:

«1. Les autorités douanières, sur demande du déclarant, invalident une déclaration déjà acceptée lorsque le déclarant apporte la preuve que la marchandise a été déclarée par erreur pour le régime douanier correspondant à cette déclaration ou que, par suite de circonstances particulières, le placement de la marchandise sous le régime douanier pour lequel elle a été déclarée ne se justifie plus.

Toutefois, lorsque les autorités douanières ont informé le déclarant de leur intention de procéder à un examen des marchandises, la demande d’invalidation de la déclaration ne peut être acceptée qu’après que cet examen a eu lieu.

2. La déclaration ne peut être invalidée après octroi de la mainlevée des marchandises, sauf dans les cas définis conformément à la procédure du comité.

3. L’invalidation de la déclaration n’a pas d’effet sur l’application des dispositions répressives en vigueur.»

9 Selon l’article 73, paragraphe 1, dudit code:

«Sans préjudice de l’article 74, lorsque les conditions de placement sous le régime en cause sont réunies et pour autant que les marchandises ne fassent pas l’objet de mesures de prohibition ou de restriction, les autorités douanières octroient la mainlevée des marchandises dès que les énonciations de la déclaration ont été vérifiées ou admises sans vérification. Il en est de même si la vérification ne peut pas être terminée dans des délais raisonnables et que la présence des marchandises en vue de
cette vérification n’est plus nécessaire.»

10 Aux termes de l’article 74 du même code:

«1. Lorsque l’acceptation d’une déclaration en douane entraîne la naissance d’une dette douanière, il ne peut être donné mainlevée des marchandises faisant l’objet de cette déclaration que si le montant de la dette douanière a été payé ou garanti. Toutefois, sans préjudice du paragraphe 2, cette disposition n’est pas applicable pour le régime de l’admission temporaire en exonération partielle des droits à l’importation.

2. Lorsque, en application des dispositions relatives au régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées, les autorités douanières exigent la constitution d’une garantie, la mainlevée desdites marchandises pour le régime douanier considéré ne peut être octroyée qu’après que cette garantie a été constituée.»

11 L’article 76 du code des douanes dispose:

«1. Afin d’alléger autant que possible, dans le respect de la régularité des opérations, l’accomplissement des formalités et des procédures, les autorités douanières permettent dans les conditions fixées par la procédure du comité:

a) que la déclaration visée à l’article 62 ne comporte pas certaines des énonciations visées au paragraphe 1 dudit article ou que n’y soient pas joints certains des documents visés au paragraphe 2 dudit article;

b) que soit déposé au lieu de la déclaration visée à l’article 62 un document commercial ou administratif assorti d’une demande de placement des marchandises sous le régime en cause;

c) que la déclaration des marchandises sous le régime en cause s’effectue par inscription des marchandises dans les écritures; dans ce cas, les autorités douanières peuvent dispenser le déclarant de présenter les marchandises en douane.

La déclaration simplifiée, le document commercial ou administratif ou l’inscription dans les écritures doivent au moins contenir les énonciations nécessaires à l’identification des marchandises. L’inscription dans les écritures doit comporter l’indication de la date à laquelle elle a lieu.

2. Sauf dans les cas à déterminer selon la procédure du comité, le déclarant est tenu de fournir une déclaration complémentaire qui peut présenter un caractère global, périodique ou récapitulatif.

3. Les déclarations complémentaires sont réputées constituer avec les déclarations simplifiées visées au paragraphe 1 points a), b), ou c) un acte unique et indivisible prenant effet à la date d’acceptation des déclarations simplifiées; dans les cas visés au paragraphe 1 point c) l’inscription dans les écritures a la même valeur juridique que l’acceptation de la déclaration visée à l’article 62.

4. Des procédures simplifiées particulières pour le régime du transit communautaire sont déterminées selon la procédure du comité.»

12 L’article 77, paragraphe 1, de ce code est ainsi libellé:

«Lorsque la déclaration en douane est faite en utilisant un procédé informatique au sens de l’article 61 point b) ou par déclaration verbale ou par tout autre acte au sens de l’article 61 point c), les articles 62 à 76 s’appliquent mutatis mutandis et sans porter atteinte aux principes qui y sont énoncés.»

13 Aux termes de l’article 78, paragraphe 1, du code des douanes, qui figure sous le titre «Contrôle a posteriori des déclarations» de ce code:

«Les autorités douanières peuvent d’office ou à la demande du déclarant, après octroi de la mainlevée des marchandises, procéder à la révision de la déclaration.»

14 L’article 217, paragraphe 1, dudit code est libellé comme suit:

«Tout montant de droits à l’importation ou de droits à l’exportation qui résulte d’une dette douanière, ci-après dénommé ‘montant de droits’, doit être calculé par les autorités douanières dès qu’elles disposent des éléments nécessaires et faire l’objet d’une inscription par lesdites autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu (prise en compte).

[...]»

15 L’article 221, paragraphes 1 et 2, du même code prévoit:

«1. Le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu’il a été pris en compte.

2. Lorsque mention du montant des droits à acquitter a été effectuée, à titre indicatif, dans la déclaration en douane, les autorités douanières peuvent prévoir que la communication visée au paragraphe 1 ne sera effectuée que pour autant que le montant des droits indiqué ne correspond pas à celui qu’elle a déterminé.

[...] [L]orsqu’il est fait usage de la possibilité prévue au premier alinéa, l’octroi de la mainlevée des marchandises par les autorités douanières vaut communication au débiteur du montant des droits pris en compte.»

16 Les procédures de remboursement et de remise des droits sont régies par l’article 236 du code des douanes, lequel prévoit ce qui suit:

«1. Il est procédé au remboursement des droits à l’importation [...] dans la mesure où il est établi qu’au moment de son paiement leur montant n’était pas légalement dû ou que le montant a été pris en compte contrairement à l’article 220, paragraphe 2.

Il est procédé à la remise des droits à l’importation [...] dans la mesure où il est établi qu’au moment de leur prise en compte leur montant n’était pas légalement dû ou que le montant a été pris en compte contrairement à l’article 220, paragraphe 2.

Aucun remboursement ni remise n’est accordé, lorsque les faits ayant conduit au paiement ou à la prise en compte d’un montant qui n’était pas légalement dû résultent d’une manœuvre de l’intéressé.

2. Le remboursement ou la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur.

Ce délai est prorogé si l’intéressé apporte la preuve qu’il a été empêché de déposer sa demande dans ledit délai par suite d’un cas fortuit ou de force majeure.

Les autorités douanières procèdent d’office au remboursement ou à la remise lorsqu’elles constatent d’elles-mêmes, pendant ce délai, l’existence de l’une ou l’autre des situations décrites au paragraphe 1, premier et deuxième alinéas.»

17 Les articles 243 à 246 du code des douanes constituent le titre VIII de celui-ci, intitulé «Droit de recours». L’article 243 est rédigé comme suit:

«1. Toute personne a le droit d’exercer un recours contre les décisions prises par les autorités douanières qui ont trait à l’application de la réglementation douanière et qui la concernent directement et individuellement.

A également le droit d’exercer un recours la personne qui avait sollicité une décision relative à l’application de la réglementation douanière auprès des autorités douanières, mais qui n’a pas obtenu que celles-ci statuent sur cette demande dans le délai visé à l’article 6, paragraphe 2.

Le recours doit être introduit dans l’État membre où la décision a été prise ou sollicitée.

2. Le droit de recours peut être exercé:

a) dans une première phase, devant l’autorité douanière désignée à cet effet par les États membres;

b) dans une seconde phase, devant une instance indépendante qui peut être une autorité judiciaire ou un organe spécialisé équivalent, conformément aux dispositions en vigueur dans les États membres.»

18 Selon l’article 244 de ce code:

«L’introduction d’un recours n’est pas suspensive de l’exécution de la décision contestée.

Toutefois, les autorités douanières sursoient en tout ou en partie à l’exécution de ladite décision lorsqu’elles ont des raisons fondées de douter de la conformité de la décision contestée à la réglementation douanière ou qu’un dommage irréparable est à craindre pour l’intéressé.

Lorsque la décision contestée a pour effet l’application de droits à l’importation [...], le sursis à l’exécution de cette décision est subordonnée à l’existence ou à la constitution d’une garantie. Toutefois, cette garantie peut ne pas être exigée lorsqu’une telle exigence serait de nature, en raison de la situation du débiteur, à susciter de graves difficultés d’ordre économique ou social.»

19 L’article 245 dudit code est rédigé dans les termes suivants:

«Les dispositions relatives à la mise en œuvre de la procédure de recours sont arrêtées par les États membres.»

20 L’article 246 du même code prévoit:

«Le présent titre ne s’applique pas aux recours introduits en vue de l’annulation ou de la modification d’une décision prise par les autorités douanières sur la base du droit pénal.»

Le règlement litigieux

21 Le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), a instauré une nomenclature complète des marchandises faisant l’objet d’opérations d’importation ou d’exportation dans l’Union européenne. Cette nomenclature combinée figure à l’annexe I dudit règlement.

22 Conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement n° 2658/87, la Commission européenne adopte chaque année un règlement reprenant la version complète de ladite nomenclature combinée et des taux des droits de douane, tels qu’ils résultent des mesures arrêtées par le Conseil de l’Union européenne ou par la Commission. Ce règlement est applicable à partir du 1^er janvier de l’année suivante.

23 Ainsi, la nomenclature combinée a été remplacée, avec effet au 1^er janvier 2011, par celle figurant à l’annexe du règlement litigieux (ci-après la «NC»).

24 La sous-position 8443 31 de la NC, comprise dans le chapitre 84 de celle-ci, concerne les machines à fonctions multiples, à savoir les machines qui «assurent au moins deux des fonctions suivantes: impression, copie ou transmission de télécopie, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l’information ou à un réseau» (ci-après les «MFM»). Cette sous-position comprend les trois subdivisions suivantes:

+--------------------------------------------------------------------+
|«8443 31 10|– – – Machines assurant les fonctions de copie et de |
| |transmission de copie, même munies d’une fonction |
| |impression, dont la vitesse de copie n’excède pas 12 |
| |pages monochromes par minute |
| | |
| |– – – autres: |
|-----------+--------------------------------------------------------|
|8443 31 91 |– – – – Machines assurant les fonctions de copie par |
| |scannage de l’original et impression des copies au moyen|
|8443 31 99 |d’un procédé électrostatique |
| | |
| |– – – – autres». |
+--------------------------------------------------------------------+

25 Selon la NC, l’importation des MFM relevant du code 8443 31 91 est assujettie à un «droit conventionnel» dont le taux est de 6 %. En revanche, les MFM relevant des deux autres subdivisions de la sous-position 8443 31 de la NC bénéficient d’une exemption.

La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

26 Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 24 janvier 2011, Canon Europa, société importatrice et distributrice dans l’Union d’équipement de bureau numérique, notamment de MFM, a introduit un recours visant à l’annulation partielle du règlement litigieux, estimant notamment que ce dernier était invalide en ce qu’il modifiait les taux de douane applicables à certaines MFM.

27 Par un acte enregistré au greffe du Tribunal le 13 avril 2011, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité en application de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal, au motif, en substance, que le règlement litigieux n’affectait pas directement Canon Europa et que, en tout état de cause, ce règlement appelait des mesures d’exécution. En outre, Canon Europa aurait reconnu qu’elle n’était pas destinataire du règlement litigieux ni individuellement concernée par celui-ci.
Partant, elle ne disposait pas, selon la Commission, de la qualité pour agir en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Canon Europa a présenté ses observations à l’égard de cette exception d’irrecevabilité le 8 juin 2011.

28 En application de l’article 114, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, ce dernier a décidé de statuer sur l’exception d’irrecevabilité présentée par la Commission sans engager le débat sur le fond.

29 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours comme irrecevable. Il a considéré, au point 47 de cette ordonnance, que l’introduction de subdivisions dans une sous-position de la NC, telle que celle opérée par le règlement litigieux, n’était susceptible de produire des effets juridiques concrets et définitifs sur la situation des importateurs que moyennant l’intervention de mesures individuelles prises par les autorités douanières nationales à la suite de la présentation de la
déclaration en douane, ces mesures pouvant être, selon les cas, l’octroi de la mainlevée des marchandises ou la communication, au débiteur, du montant des droits à acquitter.

30 Le Tribunal a ainsi décidé, au point 55 de l’ordonnance attaquée, que le règlement litigieux ne constituait pas un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, et que Canon Europa, n’ayant pu démontrer qu’elle serait individuellement concernée par les dispositions du règlement litigieux qu’elle contestait, n’avait pas qualité pour agir en annulation contre celles‑ci.

Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour

31 Canon Europa demande à la Cour:

– de constater que le pourvoi est recevable et d’annuler l’ordonnance attaquée;

– de renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin que le litige soit tranché au fond, et

– de condamner la Commission à l’ensemble des dépens de première instance et de pourvoi.

32 La Commission demande à la Cour:

– de rejeter le pourvoi et

– de condamner Canon Europa aux dépens de l’instance.

33 Le 19 décembre 2014, le président de la Cour a décidé de joindre les affaires C‑552/14 P et C‑553/14 P aux fins de la procédure écrite et de la procédure orale. Il a fait droit à la demande de la requérante de ne pas procéder à la jonction des affaires aux fins de l’arrêt.

Sur le pourvoi

34 Canon Europa invoque deux moyens à l’appui de son pourvoi.

Sur le premier moyen

35 Par ce premier moyen, divisé en cinq branches, Canon Europa soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation et l’application de l’article 263 TFUE en ce qu’il a conclu que le règlement litigieux comportait des mesures d’exécution, au sens de cette disposition.

36 Il y a lieu d’examiner ensemble les première et deuxième branches.

Sur les première et deuxième branches

– Argumentation des parties

37 Par la première branche du premier moyen, Canon Europa soutient que le Tribunal a, aux points 35 et 36 ainsi qu’aux points 38 à 46 de l’ordonnance attaquée, commis une erreur de droit en identifiant ou en interprétant de manière inexacte les conditions auxquelles le règlement litigieux doit répondre, en droit, pour comporter des mesures d’exécution.

38 Canon Europa estime que le Tribunal a jugé à tort que le règlement litigieux ne produisait pas d’effets concrets et définitifs à son égard et que toute obligation découlant du règlement litigieux devait prendre la forme d’une décision relative au classement tarifaire. Canon Europa considère que le classement tarifaire des MFM et les obligations qui en découlent en ce qui la concerne sont clairement prévus par le règlement litigieux et qu’il n’est dès lors par nécessaire que des mesures
soient prises pour individualiser les effets de ce règlement à son égard. Par ailleurs, selon la requérante, les mesures d’exécution, au sens de l’article 263 TFUE, ne peuvent pas constituer des mesures facultatives. Or, les vérifications effectuées par les autorités douanières seraient facultatives et donc non pertinentes au regard de l’examen de la recevabilité du recours en annulation.

39 Selon Canon Europa, l’analyse du Tribunal des diverses étapes participant à la procédure d’importation n’est pas non plus pertinente. En tout état de cause, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en confondant l’existence et le recouvrement de la dette douanière. À cet égard, Canon Europa soutient que c’est l’acceptation de la déclaration en douane qui matérialise les effets du règlement litigieux et que le Tribunal ayant reconnu que ladite acceptation ne constituait pas une mesure
d’exécution, au sens de l’article 263 TFUE, ce règlement produirait donc des obligations concrètes et définitives, sans comporter de mesures d’exécution.

40 Par la deuxième branche du premier moyen, Canon Europa considère que le Tribunal a, aux points 42 à 47 de l’ordonnance attaquée, commis une erreur de droit et a motivé sa décision d’une manière contradictoire et insuffisante lorsqu’il a déclaré que la mainlevée des marchandises ainsi que la communication du montant des droits à acquitter constituaient des décisions relatives au classement tarifaire.

41 Canon Europa fait valoir que le raisonnement du Tribunal est contradictoire étant donné qu’il ne motive pas sa décision, en ce qui concerne la mainlevée des marchandises, par les mêmes motifs que ceux figurant au point 39 de l’ordonnance attaquée, selon lesquels l’acceptation de la déclaration en douane n’implique aucune décision. En outre, Canon Europa estime que le Tribunal n’explique pas sur quel fondement la mainlevée des marchandises constitue une décision relative au classement
tarifaire et semble seulement le supposer aux points 41 et 43 de l’ordonnance attaquée, ce qui équivaudrait à un défaut de motivation.

42 En outre, il découlerait de l’article 221, paragraphe 2, premier alinéa, du code des douanes que la communication du montant des droits à acquitter n’est pas toujours opérée. Dès lors, en considérant que la mainlevée des marchandises est le seul acte adopté et que cette dernière ne constitue pas une décision relative au classement tarifaire, Canon Europa soutient qu’il n’existe pas de décision relative au classement tarifaire de ces marchandises dans ce cas de figure. Par ailleurs, le simple
«accord» des autorités douanières sur le classement tarifaire, tel qu’énoncé au point 43 de l’ordonnance attaquée, ne saurait constituer une telle décision.

43 En tout état de cause, Canon Europa fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit étant donné que les articles 217, paragraphe 1, et 221 du code des douanes ne sont pas de nature à établir que la communication du montant des droits à acquitter contient une décision relative au classement tarifaire des marchandises en cause.

44 La Commission conteste l’argumentation de Canon Europa.

– Appréciation de la Cour

45 Il importe de rappeler que, aux fins d’apprécier le point de savoir si un acte réglementaire comporte des mesures d’exécution, il y a lieu de s’attacher à la position de la personne invoquant le droit de recours au titre de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE. Il est donc sans pertinence de savoir si l’acte en question comporte des mesures d’exécution à l’égard d’autres justiciables (arrêts Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 30, ainsi que T &
L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 32).

46 En outre, dans le cadre de cette appréciation, il convient de se référer exclusivement à l’objet du recours et, dans le cas où un requérant ne demande que l’annulation partielle d’un acte, ce sont seulement les mesures d’exécution que cette partie de l’acte comporte éventuellement qui doivent le cas échéant être prises en considération (arrêt Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 31, et ordonnance Forgital Italy/Conseil, C‑84/14 P, EU:C:2015:517, point 52).

47 La Cour a, par ailleurs, jugé qu’il est dépourvu de pertinence de savoir si lesdites mesures ont ou non un caractère mécanique (voir, en ce sens, arrêt T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, points 41 et 42).

48 En l’espèce, afin de déterminer si le règlement litigieux comporte des mesures d’exécution, il convient de vérifier si ledit règlement, en particulier la partie de son annexe concernée par les importations de la requérante, détermine lui-même le classement tarifaire des MFM importées par Canon Europa et, partant, les droits applicables lors de leur importation ou si une décision d’une autorité administrative est nécessaire aux fins de ce classement.

49 À cet égard, le Tribunal a, à juste titre, jugé, aux points 35 et 36 de l’ordonnance attaquée, que, si le règlement litigieux oblige Canon Europa à mentionner, dans ses déclarations en douane, les subdivisions de la sous-position 8443 31 lorsqu’elle importe des MFM, ce règlement n’emporte néanmoins ni de décision quant au classement tarifaire indiqué par Canon Europa dans sa déclaration en douane ni, par voie de conséquence, de décision sur le montant des droits de douane éventuellement dus.

50 En effet, le système douanier, tel qu’instauré par le code des douanes et dans lequel s’inscrit le règlement litigieux, prévoit que la perception des droits fixés par ce dernier se fait, dans tous les cas de figure, sur la base des mesures adoptées par les autorités nationales.

51 Force est ainsi de constater que l’article 221, paragraphe 1, du code des douanes dispose que «[l]e montant des droits doit être communiqué au débiteur [...] dès qu’il a été pris en compte». La communication du montant des droits permet au redevable de la dette douanière d’avoir une connaissance exacte de ses droits (voir, en ce sens, arrêt Molenbergnatie, C‑201/04, EU:C:2006:136, point 53). En communiquant le montant des droits à acquitter, les autorités douanières font ainsi part de leur
décision concernant le classement tarifaire indiqué par le débiteur dans sa déclaration en douane. En outre, ladite communication permet au redevable d’assurer, le cas échéant, la défense de ses droits (voir, en ce sens, arrêt Direct Parcel Distribution Belgium, C‑264/08, EU:C:2010:43, point 29).

52 Partant, le Tribunal a considéré, à bon droit, au point 42 de l’ordonnance attaquée, que la communication du montant des droits contient une décision relative au classement tarifaire des marchandises concernées.

53 Par ailleurs, en jugeant que, en application de l’article 221, paragraphe 2, du code des douanes, la mainlevée des marchandises peut être assimilée à la communication du montant des droits, le Tribunal a fait une simple lecture de ladite disposition et a, ce faisant, motivé à suffisance de droit sa décision selon laquelle la mainlevée des marchandises pouvait également constituer une décision relative au classement tarifaire (voir, en ce sens, ordonnance Forgital Italy/Conseil, C‑84/14 P,
EU:C:2015:517, points 61 et 62).

54 Contrairement à ce que soutient la requérante, l’acceptation de la déclaration en douane ne «matérialise» pas les effets du règlement litigieux, dans la mesure où, d’une part, une telle acceptation n’équivaut pas à une décision relative au classement tarifaire des marchandises en cause et, d’autre part, elle ne détermine pas les droits auxquels l’importation de ces marchandises est soumise. En effet, lors de l’acceptation en douane, les autorités douanières ne se prononcent pas sur
l’exactitude des informations fournies dans la déclaration, mais se limitent au contrôle du respect des conditions prévues aux articles 62 et 63 du code des douanes (voir, en ce sens, arrêt DP grup, C‑138/10, EU:C:2011:587, point 39).

55 S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel les mesures d’exécution, au sens de l’article 263 TFUE, ne devraient pas constituer des mesures facultatives telles que les vérifications effectuées par les autorités douanières, celui-ci ne saurait prospérer. En effet, il convient de relever que le Tribunal n’affirme nullement, dans l’ordonnance attaquée, que lesdites vérifications emporteraient une décision relative au classement tarifaire des marchandises importées, tel qu’indiqué
dans la déclaration en douane et que de telles vérifications constitueraient, de ce fait, des mesures d’exécution, au sens de l’article 263 TFUE.

56 Par conséquent, il y a lieu de constater que c’est à bon droit que le Tribunal a décidé que le règlement litigieux comportait des mesures d’exécution après avoir démontré que, selon les cas, la communication au débiteur du montant des droits ou l’octroi de la mainlevée des marchandises emportaient décision relative au classement tarifaire des produits concernés.

57 Il en résulte que les première et deuxième branches du premier moyen doivent être rejetées comme étant non fondées.

Sur la troisième branche

– Argumentation des parties

58 Par la troisième branche du premier moyen, Canon Europa avance que le Tribunal a, au point 52 de l’ordonnance attaquée, commis une erreur de droit et n’a pas suffisamment motivé la considération selon laquelle la mainlevée des marchandises ou la communication du montant des droits à acquitter avaient des effets de droit et devaient pouvoir être contestées au niveau national.

59 Canon Europa soutient, en particulier, que le Tribunal suppose de manière erronée que tout acte qui produit certains effets est nécessairement susceptible de recours. Selon la requérante, ni la mainlevée des marchandises ni la communication du montant des droits à acquitter ne sont de nature à modifier sa situation juridique car il ne s’agit pas d’actes exigeant une appréciation de la part de l’administration douanière et susceptibles d’être contestés. Elle soutient que le seul moyen pour
obtenir une décision susceptible de recours serait de présenter une déclaration incorrecte et donc d’enfreindre la loi.

60 Canon Europa relève également qu’elle ne peut contester un acte qui confirme simplement ce qu’elle a exposé dans sa déclaration en douane et soutient que, tant du point de vue du droit national que de celui du droit de l’Union, les actes confirmatifs ne sont pas susceptibles de recours.

61 La Commission conteste l’argumentation de Canon Europa.

– Appréciation de la Cour

62 Il y a lieu de rappeler que lorsqu’un acte réglementaire comporte des mesures d’exécution, le contrôle juridictionnel du respect de l’ordre juridique de l’Union est assuré indépendamment de la question de savoir si lesdites mesures émanent de l’Union ou des États membres. Les personnes physiques ou morales ne pouvant pas, en raison des conditions de recevabilité prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, attaquer directement devant le juge de l’Union un acte réglementaire de l’Union
sont protégées contre l’application à leur égard d’un tel acte par la possibilité d’attaquer les mesures d’exécution que cet acte comporte (arrêts Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 28, ainsi que T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 30).

63 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE prévoit que les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union.

64 Ainsi, comme le souligne, à bon droit, le Tribunal au point 51 de l’ordonnance attaquée, le droit dérivé de l’Union a expressément prévu la voie de recours ouverte à un débiteur de droits à l’importation qui estime avoir indûment fait l’objet de l’imposition de tels droits de la part des autorités douanières. Ce recours s’exerce au niveau national, selon la procédure mise en place par l’État membre en cause, en conformité avec les principes énoncés aux articles 243 à 246 du code des douanes
composant le titre VIII dudit code.

65 Partant, et au vu des réponses apportées aux première et deuxième branches du présent moyen, il y a lieu de constater que c’est à bon droit que le Tribunal a, au point 52 de l’ordonnance attaquée, décidé que la mainlevée des marchandises ou, selon les cas, la communication du montant des droits à acquitter, étant des mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, devaient pouvoir être contestées au niveau national.

66 Par ailleurs, le point 52 de l’ordonnance attaquée doit se lire conjointement avec les points 50 et 51 qui le précèdent. Une telle lecture permet de constater que le Tribunal a motivé à suffisance de droit les considérations figurant audit point 52, contestées par la requérante.

67 En outre, concernant l’assertion de la requérante selon laquelle elle ne peut contester un acte qui confirme ce qu’elle a indiqué dans sa déclaration en douane, il suffit de relever que le fait qu’une décision relative au classement tarifaire de marchandises importées reprenne des informations données par l’importateur dans sa déclaration ne fait pas de cette décision un acte confirmatif, puisque cela présupposerait l’existence d’une décision antérieure, et ne lui enlève donc pas son
caractère de décision pouvant être contestée (voir, en ce sens, ordonnance Forgital Italy/Conseil, C‑84/14 P, EU:C:2015:517, points 60 à 62).

68 Partant, en sa troisième branche, le premier moyen est non fondé.

Sur la quatrième branche

– Argumentation des parties

69 Par la quatrième branche du premier moyen, Canon Europa estime que le Tribunal a commis une erreur de droit et n’a pas motivé à suffisance de droit la considération, figurant au point 54 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle l’utilisation de procédures simplifiées ou de procédés informatiques ne permettait pas de déroger aux compétences dévolues aux autorités nationales et que, dans cette hypothèse, le règlement litigieux comportait également des mesures d’exécution.

70 Canon Europa fait valoir que, ayant eu recours à des procédures simplifiées, prévues notamment à l’article 76 du code des douanes, et à des procédés informatiques, visés notamment à l’article 61, sous b), de ce code, pour l’importation de marchandises dans l’Union, la recevabilité du recours aurait dû être examinée au seul regard des dispositions applicables aux procédures et aux procédés en question et que, partant, le contrôle opéré par le Tribunal au regard de la procédure douanière
normale ne pouvait pas permettre de déterminer si elle avait qualité pour agir, au sens de l’article 263 TFUE. Ce contrôle aurait dû tenir compte des différences de fond qui caractérisent les procédures simplifiées et informatisées que Canon Europa a utilisées.

71 Canon Europa considère, en outre, que le Tribunal, au point 54 de l’ordonnance attaquée, n’identifie pas les formalités douanières simplifiées et se borne à citer l’ordonnance BSI/Conseil (T‑551/11, EU:T:2013:60) qui ne concerne pas les procédures visées par les articles 61 et 76 du code des douanes, de sorte qu’il ne motive pas à suffisance de droit sa décision à cet égard.

72 La Commission conteste l’argumentation de Canon Europa.

– Appréciation de la Cour

73 S’agissant de l’affirmation du Tribunal, au point 54 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle le recours aux procédures simplifiées ne signifie pas qu’aucune mesure n’est prise par les autorités douanières, il ressort des sixième et huitième considérants du code des douanes que l’objectif des procédures douanières simplifiées est d’alléger «autant que possible les formalités et contrôles douaniers», tout en assurant que ces allégements ne soient pas susceptibles de porter préjudice aux
intérêts douaniers de l’Union (voir, en ce sens, arrêt Göritz Intransco International, C‑292/96, EU:C:1998:8, point 22). L’utilisation des procédés informatiques, qui s’inscrit dans une volonté de simplification des procédures douanières, répond à ce même objectif.

74 Rien dans l’article 76 du code des douanes, qui établit des procédures simplifiant les formalités relatives à la déclaration de marchandises, ni, plus généralement, dans ledit code ne conduit à la conclusion que l’utilisation de ces procédures simplifiées a pour conséquence qu’aucune décision relative au classement tarifaire des marchandises importées n’intervient à l’égard du déclarant. Ledit article précise, d’ailleurs, que cet allégement procédural s’effectue «dans le respect de la
régularité des opérations».

75 Il y a également lieu de déduire du libellé de l’article 61 du code des douanes que la déclaration en douane opérée au moyen d’un procédé informatique est équivalente à celle qui est faite par écrit. L’article 77 du code des douanes prévoit, à cet égard, que, lorsque la déclaration en douane est faite en utilisant un procédé informatique, les articles 62 à 76 de ce code, relatifs aux déclarations faites par écrit, s’appliquent mutatis mutandis, sans porter atteinte aux principes qui y sont
énoncés.

76 En outre, il convient de relever que l’article 78 du code des douanes, qui permet aux autorités douanières nationales d’effectuer un contrôle a posteriori des déclarations, ne fait aucune distinction entre les déclarations faites selon la procédure normale et celles qui le sont selon des procédures simplifiées ou en utilisant des procédés informatiques.

77 Il résulte des considérations qui précèdent que l’objectif poursuivi par le recours à des procédures simplifiées et à des procédés informatiques est non pas de déroger aux compétences conférées aux autorités douanières nationales, mais de faciliter les formalités douanières, afin notamment d’accélérer l’acheminement des marchandises.

78 Ainsi, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé que le recours à des procédures simplifiées ou à des procédés informatiques ne permettait pas de déroger aux compétences dévolues aux autorités nationales et que le règlement litigieux comportait des mesures d’exécution.

79 Concernant l’allégation selon laquelle les considérations figurant au point 54 de l’ordonnance attaquée ne seraient pas motivées à suffisance de droit, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’obligation pour le Tribunal de motiver ses arrêts n’impose pas à celui-ci de fournir un exposé qui suivrait, exhaustivement et un par un, tous les arguments articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite, à condition qu’elle permette aux
intéressés de connaître les motifs sur lesquels le Tribunal se fonde et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêts A2A/Commission, C‑318/09 P, EU:C:2011:856, point 97, et Grèce/Commission, C‑391/13 P, EU:C:2014:2061, point 58).

80 Si le Tribunal, au point 54 de l’ordonnance attaquée, n’identifie certes pas, de manière détaillée, les formalités à la simplification desquelles il se réfère, il convient néanmoins de relever que la partie requérante, en première instance, avait invoqué le fait que ses déclarations avaient été effectuées au moyen de la procédure simplifiée et en utilisant un procédé informatique. Il s’ensuit que le Tribunal se référait de toute évidence auxdites formalités.

81 Concernant le renvoi, au point 54 de l’ordonnance attaquée, à l’ordonnance BSI/Conseil (T‑551/11, EU:T:2013:60), s’il est vrai que cette dernière visait non pas les articles 61 et 76 du code des douanes, mais l’article 221 de ce code, la référence au point 49 de ce précédent, selon lequel la simplification d’une procédure douanière ne signifie pas qu’aucune mesure n’est prise par les autorités douanières, est pertinente en l’espèce dès lors qu’une telle considération s’applique tant pour la
simplification prévue à l’article 221 du code des douanes qu’aux simplifications visées aux articles 61 et 76 de ce code.

82 Partant, l’argument de Canon Europa selon lequel les considérations du Tribunal figurant au point 54 de l’ordonnance attaquée ne sont pas motivées à suffisance de droit est non fondé.

83 Il s’ensuit que la quatrième branche du premier moyen n’est pas fondée.

Sur la cinquième branche

– Argumentation des parties

84 Par la cinquième branche du premier moyen, Canon Europa soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit, au point 53 de l’ordonnance attaquée, en prenant en compte la demande d’invalidation d’une déclaration en douane, prévue à l’article 66 du code des douanes, ou la demande de remboursement des droits, prévue à l’article 236 du même code, comme des éléments pertinents pour déterminer si le règlement litigieux comportait des mesures d’exécution.

85 Canon Europa fait valoir que ces demandes sont des procédures facultatives et que l’objectif du critère prévu à l’article 263 TFUE n’est pas de rechercher toute mesure nationale qui pourrait être contestée devant les juridictions nationales. En outre, ces procédures ne seraient pas nécessaires pour que le règlement litigieux produise des effets.

86 La Commission conteste l’argumentation de Canon Europa.

– Appréciation de la Cour

87 Il ressort du point 52 de l’ordonnance attaquée que le Tribunal a constaté que la requérante disposait de procédures de recours au niveau national pour contester le classement tarifaire opéré à la suite de sa déclaration en douane. Aux termes du point 53 de cette ordonnance, le Tribunal indique des moyens auxquels la requérante pourrait recourir afin de contester des mesures nationales d’exécution, telles que les procédures d’invalidation d’une déclaration en douane et de remboursement ou de
remise des droits acquittés. Cette indication ne sert qu’à illustrer les conclusions auxquelles parvient le Tribunal aux points 51 et 52 de l’ordonnance attaquée.

88 C’est dès lors à titre surabondant que le Tribunal a relevé, au point 53 de l’ordonnance attaquée, qu’un importateur pouvait se prévaloir des articles 66 ou 236 du code des douanes pour justifier qu’il disposait de mesures de contestation au niveau national.

89 Or, selon une jurisprudence constante de la Cour, les griefs dirigés contre des motifs surabondants d’une décision du Tribunal ne sauraient entraîner l’annulation de cette décision et sont donc inopérants (arrêts Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, point 148, ainsi que Wünsche Handelsgesellschaft International/Commission, C‑7/14 P, EU:C:2015:205, point 72).

90 Dans ces conditions, il convient de rejeter la cinquième branche du premier moyen comme étant inopérante et de rejeter le premier moyen dans son intégralité comme étant pour partie non fondé et pour partie inopérant.

Sur le second moyen

Argumentation des parties

91 Par le second moyen à l’appui de son pourvoi, Canon Europa fait valoir, à titre principal, qu’elle a présenté des éléments de preuve relatifs à chacune des étapes d’une procédure d’importation menée en Espagne, qui permettaient, selon elle, de conclure que ni la mainlevée des marchandises concernées ni la communication du montant des droits à acquitter ne contenaient une décision relative au classement tarifaire de ces marchandises et susceptible de recours devant les juridictions
nationales. La requérante considère que le fait que le Tribunal n’a pas traité ces éléments de preuve viole son droit d’être entendue, car la prise en considération de ceux-ci aurait, selon elle, influencé l’issue de la procédure.

92 Dans l’hypothèse où il serait admis que les éléments de preuve ont été examinés par le Tribunal, Canon Europa soutient, à titre subsidiaire, que le Tribunal a établi ou qualifié les faits de manière erronée et que, par conséquent, ses conclusions juridiques sont également erronées.

93 Canon Europa soutient également, à titre subsidiaire, que le Tribunal a dénaturé des éléments de preuve du fait qu’une simple interprétation de ces éléments démontre, selon elle, qu’il n’existe, en l’espèce, aucune décision adoptée dans le cadre de la procédure d’importation douanière qui détermine le classement tarifaire des MFM et qu’aucune des étapes de la procédure d’importation ne peut être contestée devant les juridictions nationales.

94 La Commission conteste l’argumentation de Canon Europa.

Appréciation de la Cour

95 En premier lieu, il convient de relever que le droit d’être entendu dans le cadre d’une procédure juridictionnelle n’implique pas que le juge doive incorporer intégralement dans sa décision toutes les allégations d’une partie. Le juge, après avoir écouté lesdites allégations et après avoir apprécié les éléments de preuve, doit se prononcer sur les conclusions du recours et motiver sa décision (voir arrêts Schröder e.a./Commission, C‑221/97 P, EU:C:1998:597, point 24 et Lito Maieftiko
Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, point 48).

96 Dans ces conditions, il convient de vérifier si le Tribunal, dans l’ordonnance attaquée, s’est conformé à de telles exigences.

97 À cet égard, c’est de manière circonstanciée que le Tribunal, aux points 35 à 46 de l’ordonnance attaquée, a, d’abord, motivé sa conclusion selon laquelle, en fonction des cas de figure, la mainlevée des marchandises ou la communication du montant des droits à acquitter contenaient une décision relative au classement tarifaire des marchandises en cause. Se fondant sur cette conclusion, le Tribunal a ensuite, au point 52 de l’ordonnance attaquée, exposé les motifs pour lesquels il a considéré
que tant la mainlevée de ces marchandises que la communication du montant des droits à acquitter pouvaient être contestées au niveau national. Enfin, au point 54 de cette ordonnance, le Tribunal a jugé que l’utilisation de procédures simplifiées et de procédés informatiques ne permettaient pas de remettre en cause ces constatations.

98 Il en résulte que le Tribunal a pris position sur les éléments de preuve invoqués par la requérante, dont il est question au point 91 du présent arrêt. En tout état de cause, Canon Europa ne précise pas, dans le cadre de ce second moyen, de quelle manière la prise en compte par le Tribunal de ces éléments de preuve aurait amené ce dernier à décider que ni la mainlevée des MFM ni la communication du montant des droits à acquitter ne contenaient une décision relative au classement tarifaire de
ces marchandises et susceptible de recours devant les juridictions nationales.

99 Partant le grief tiré d’une violation du droit de la requérante à être entendue est non fondé.

100 En second lieu, s’agissant de l’argument, invoqué à titre subsidiaire par Canon Europa, selon lequel même s’il devait être admis que le Tribunal a pris en compte les éléments de preuve présentés par elle, il a établi et qualifié les faits de manière erronée, il y a lieu de constater que la requérante, sans étayer son allégation, vise en réalité à obtenir de la Cour une nouvelle appréciation desdits éléments de preuve.

101 Or, il résulte de l’article 256, paragraphe 1, TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est dès lors seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au
contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêt Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, point 68, et ordonnance Repsol YPF/OHMI, C‑466/13 P, EU:C:2014:2331, point 54).

102 Partant, il y a lieu de rejeter ce deuxième grief comme étant irrecevable.

103 En troisième lieu, en ce qui concerne la prétendue dénaturation desdits éléments de preuve, il convient de relever que les arguments invoqués à l’appui de ce grief se confondent avec ceux présentés au soutien des première à troisième branches du premier moyen soulevées par Canon Europa. Dans la mesure où il résulte des points 37 à 68 du présent arrêt que lesdits arguments sont non fondés, l’allégation de dénaturation dans le cadre du présent moyen ne saurait prospérer et doit être considérée
comme non fondée.

104 Partant, le second moyen doit être rejeté comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.

105 Les deux moyens soulevés par Canon Europa à l’appui de son pourvoi ayant étant écartés, il convient de rejeter ce dernier dans son intégralité.

Sur les dépens

106 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Canon Europa ayant succombé en ses moyens et la Commission ayant conclu à sa condamnation, il y a lieu de la condamner aux
dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Canon Europa NV est condamnée aux dépens.

Signatures

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Langue de procédure: l’anglais.


Synthèse
Formation : Septième chambre
Numéro d'arrêt : C-552/14
Date de la décision : 10/12/2015
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé, Pourvoi - irrecevable
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Union douanière et tarif douanier commun – Règlement (UE) no 861/2010 – Recours en annulation – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution – Mainlevée des marchandises et communication du montant des droits – Utilisation de procédures simplifiées ou de procédés informatiques.

Tarif douanier commun

Libre circulation des marchandises

Union douanière


Parties
Demandeurs : Canon Europa NV
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Bot
Rapporteur ?: Lycourgos

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2015:804

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award