ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
3 décembre 2015 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Agents commerciaux indépendants — Directive 86/653/CEE — Article 17, paragraphe 2 — Rupture du contrat d’agence par le commettant — Indemnisation de l’agent — Interdiction du cumul de systèmes de l’indemnité de clientèle et de la réparation du préjudice — Droit de l’agent à des dommages et intérêts complémentaires à l’indemnité de clientèle — Conditions»
Dans l’affaire C‑338/14,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la cour d’appel de Bruxelles (Belgique), par décision du 27 juin 2014, parvenue à la Cour le 14 juillet 2014, dans la procédure
Quenon K. SPRL
contre
Beobank SA, anciennement Citibank Belgium SA,
Metlife Insurance SA, anciennement Citilife SA,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen, président de la troisième chambre, faisant fonction de président de la quatrième chambre, MM. J. Malenovský, M. Safjan, Mmes A. Prechal et K. Jürimäe (rapporteur), juges,
avocat général: M. N. Wahl,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
— pour Quenon K. SPRL, par Mes P. Demolin et M. Rigo, avocats,
— pour Beobank SA, par Mes A. de Schoutheete et A. Viggria, avocats,
— pour le gouvernement belge, par Mmes M. Jacobs et L. Van den Broeck, en qualité d’agents,
— pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,
— pour la Commission européenne, par Mmes J. Hottiaux et E. Montaguti, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 juillet 2015,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 17, paragraphe 2, de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO L 382, p. 17, ci‑après la «directive»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Quenon K. SPRL (ci-après «Quenon») à Beobank SA, anciennement Citibank Belgium SA (ci-après «Citibank»), et à Metlife Insurance SA, anciennement Citilife SA (ci-après «Citilife»), au sujet du paiement de l’indemnité ainsi que des dommages et intérêts réclamés par Quenon en raison de la résiliation de son contrat d’agence par lesdites sociétés.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Les deuxième et troisième considérants de la directive énoncent:
«considérant que les différences entre les législations nationales en matière de représentation commerciale affectent sensiblement, à l’intérieur de la Communauté, les conditions de concurrence et l’exercice de la profession et portent atteinte au niveau de protection des agents commerciaux dans leurs relations avec leurs commettants, ainsi qu’à la sécurité des opérations commerciales; que, par ailleurs, ces différences sont de nature à gêner sensiblement l’établissement et le fonctionnement des
contrats de représentation commerciale entre un commettant et un agent commercial établis dans des États membres différents;
considérant que les échanges de marchandises entre États membres doivent s’effectuer dans des conditions analogues à celles d’un marché unique, ce qui impose le rapprochement des systèmes juridiques des États membres dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de ce marché commun; que, à cet égard, les règles de conflit de lois, même unifiées, n’éliminent pas, dans le domaine de la représentation commerciale, les inconvénients relevés ci-dessus et ne dispensent dès lors pas de l’harmonisation
proposée».
4 L’article 1er de la directive dispose:
«1. Les mesures d’harmonisation prescrites par la présente directive s’appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui régissent les relations entre les agents commerciaux et leurs commettants.
2. Aux fins de la présente directive, l’agent commercial est celui qui, en tant qu’intermédiaire indépendant, est chargé de façon permanente, soit de négocier la vente ou l’achat de marchandises pour une autre personne, ci-après dénommée ‘commettant’, soit de négocier et de conclure ces opérations au nom et pour le compte du commettant.
[...]»
5 L’article 17, paragraphes 1 à 3, de la directive prévoit:
«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer à l’agent commercial, après cessation du contrat, une indemnité selon le paragraphe 2 ou la réparation du préjudice selon le paragraphe 3.
2.
a) L’agent commercial a droit à une indemnité si et dans la mesure où:
— il a apporté de nouveaux clients au commettant ou développé sensiblement les opérations avec les clients existants et le commettant a encore des avantages substantiels résultant des opérations avec ces clients
et
— le paiement de cette indemnité est équitable, compte tenu de toutes les circonstances, notamment des commissions que l’agent commercial perd et qui résultent des opérations avec ces clients. [...]
b) Le montant de l’indemnité ne peut excéder un chiffre équivalent à une indemnité annuelle calculée à partir de la moyenne annuelle des rémunérations touchées par l’agent commercial au cours des cinq dernières années et, si le contrat remonte à moins de cinq ans, l’indemnité est calculée sur la moyenne de la période.
c) L’octroi de cette indemnité ne prive pas l’agent commercial de faire valoir des dommages-intérêts.
3. L’agent commercial a droit à la réparation du préjudice que lui cause la cessation de ses relations avec le commettant.
Ce préjudice découle notamment de l’intervention de la cessation dans des conditions:
— qui privent l’agent commercial des commissions dont l’exécution normale du contrat lui aurait permis de bénéficier tout en procurant au commettant des avantages substantiels liés à l’activité de l’agent commercial,
— et/ou qui n’ont pas permis à l’agent commercial d’amortir les frais et dépenses qu’il a engagés pour l’exécution du contrat sur la recommandation du commettant.»
Le droit belge
6 La loi du 13 avril 1995 relative au contrat d’agence commerciale (Moniteur belge du 2 juin 1995, p. 15621, ci-après la «loi de 1995») vise à transposer la directive dans le droit belge. L’article 20 de cette loi dispose:
«Après la cessation du contrat, l’agent commercial a droit à une indemnité d’éviction lorsqu’il a apporté de nouveaux clients au commettant ou a développé sensiblement les affaires avec la clientèle existante, pour autant que cette activité doive encore procurer les avantages substantiels au commettant.
Si le contrat prévoit une clause de non-concurrence, le commettant est réputé, sauf preuve contraire, recevoir des avantages substantiels.
Le montant de l’indemnité est fixé en tenant compte tant de l’importance du développement des affaires que de l’apport de clientèle.
L’indemnité ne peut dépasser le montant d’une année de rémunération, calculé d’après la moyenne des cinq dernières années, ou, si la durée du contrat est inférieure à cinq ans, d’après la moyenne des années précédentes. [...]»
7 Aux termes de l’article 21 de la loi de 1995:
«Pour autant que l’agent commercial ait droit à l’indemnité d’éviction visée à l’article 20 et que le montant de cette indemnité ne couvre pas l’intégralité du préjudice réellement subi, l’agent commercial peut, mais à charge de prouver l’étendue du préjudice allégué, obtenir en plus de cette indemnité, des dommages et intérêts à concurrence de la différence entre le montant du préjudice réellement subi et celui de cette indemnité.»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
8 Quenon, constituée pour poursuivre les activités de M. K. Quenon, a agi en tant qu’agent commercial de Citibank et agent d’assurance de Citilife à partir du 1er décembre 1997 en vertu de deux contrats d’agence distincts. Les activités bancaires et d’assurances ont été regroupées au sein d’une seule et même agence et Quenon était rémunérée exclusivement à la commission payée, respectivement, par Citibank pour la vente des produits bancaires et par Citilife pour la vente des produits d’assurance.
9 Le 9 janvier 2004, Citibank a rompu le contrat d’agence avec Quenon sans en indiquer les motifs et lui a versé une indemnité de résiliation d’un montant de 95268,30 euros ainsi qu’une indemnité d’éviction d’un montant de 203326,80 euros. Citibank a interdit à Quenon de continuer à la représenter ainsi que d’utiliser son nom et sa marque. À partir de cette date, Quenon n’avait plus accès au programme informatique lui permettant de gérer le portefeuille de produits d’assurance de Citilife. Selon
Quenon, il lui était, dès lors, de facto impossible de continuer d’exécuter le contrat d’agence d’assurance.
10 Le 20 décembre 2004, Quenon a cité Citibank et Citilife devant le tribunal de commerce de Bruxelles et a demandé leur condamnation, à titre individuel ou solidaire, au paiement d’indemnités de préavis et d’éviction pour la rupture du contrat d’agence d’assurance, de dommages et intérêts complémentaires ainsi que des commissions relatives aux affaires conclues après la fin de ce contrat d’agence.
11 Son recours ayant été rejeté par jugement du 8 juillet 2009, Quenon a interjeté appel devant la juridiction de renvoi, tout en ayant modifié les sommes réclamées en première instance.
12 Il ressort de la décision de renvoi que, à l’appui de son appel, Quenon fait valoir que l’indemnité d’éviction qui lui a été versée par Citibank pour la résiliation du contrat d’agence de banque n’est pas suffisante. Elle considère qu’il y a lieu de tenir compte, en application de l’article 21 de la loi de 1995, des indemnités compensatoires de préavis et d’éviction dues en raison de la résiliation de facto de son contrat d’agence d’assurance ainsi que de l’entièreté du préjudice subi par elle.
13 Les défenderesses au principal soutiennent que cette disposition nationale, selon l’interprétation qu’en donne Quenon, est contraire à la directive, celle-ci ne permettant pas aux États membres de cumuler les deux systèmes d’indemnisation, à savoir le système de l’indemnité et celui de la réparation du préjudice.
14 Dans ces conditions, la cour d’appel de Bruxelles a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L’article 17 de la directive doit-il être interprété comme autorisant le législateur national à stipuler que, après la cessation du contrat, l’agent commercial a droit à une indemnité de clientèle dont le montant ne peut dépasser le montant d’une année de rémunération ainsi que, si le montant de cette indemnité ne couvre pas l’intégralité du préjudice réellement subi, à des dommages et intérêts à concurrence de la différence entre le montant du préjudice réellement subi et celui de cette
indemnité?
2) Plus particulièrement, l’article 17, paragraphe 2, sous c), de la directive doit-il être interprété comme conditionnant l’octroi de dommages et intérêts complémentaires à l’indemnité de clientèle à l’existence d’une faute contractuelle ou quasi délictuelle dans le chef du commettant qui soit en relation causale avec les dommages réclamés, ainsi qu’à l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par l’indemnité forfaitaire de clientèle?
3) En cas de réponse affirmative à cette dernière question, la faute doit-elle être différente de la rupture unilatérale du contrat, comme par exemple la signification d’un préavis insuffisant, l’octroi d’indemnités compensatoires de préavis et de clientèle insuffisantes, l’existence de motifs graves dans le chef du commettant, un abus du droit de rupture ou tous autres manquements, notamment, aux pratiques du marché?»
Sur la compétence de la Cour
15 À titre liminaire, le gouvernement allemand et la Commission européenne observent que la situation en cause au principal, qui concerne un agent commercial dont les activités consistent en la prestation de services bancaires et d’assurances, ne relève pas du champ d’application de la directive. La Commission considère toutefois que, dans le souci d’assurer une interprétation uniforme de la directive, la Cour doit répondre aux questions de la juridiction de renvoi.
16 À cet égard, il convient de constater que la directive a été conçue pour s’appliquer aux seuls agents commerciaux indépendants qui sont chargés de négocier la vente ou l’achat de marchandises, ainsi qu’il résulte de la définition de la notion d’«agent commercial» prévue à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive. Un agent commercial chargé de négocier la vente de services bancaires et d’assurances n’entre donc pas dans le champ d’application de la directive.
17 Cependant, il résulte d’une jurisprudence constante que, lorsqu’une législation nationale entend se conformer, pour les solutions qu’elle apporte à des situations purement internes, à celles retenues dans le droit de l’Union afin, notamment, d’éviter l’apparition de discriminations à l’encontre des ressortissants nationaux ou d’éventuelles distorsions de concurrence, ou encore d’assurer une procédure unique dans des situations comparables, il existe un intérêt certain à ce que, pour éviter des
divergences d’interprétation futures, les dispositions ou les notions reprises du droit de l’Union reçoivent une interprétation uniforme, quelles que soient les conditions dans lesquelles elles sont appelées à s’appliquer (voir, notamment, arrêts Poseidon Chartering, C‑3/04, EU:C:2006:176, points 15 et 16; Volvo Car Germany, C‑203/09, EU:C:2010:647, points 24 et 25, ainsi que Unamar, C‑184/12, EU:C:2013:663, points 30 et 31).
18 S’agissant notamment de la loi de 1995 qui vise à transposer la directive dans l’ordre juridique belge, la Cour a déjà admis sa compétence dans des circonstances relatives à un contrat d’agence portant sur des services dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Unamar (C‑184/12, EU:C:2013:663). À cet égard, la Cour a relevé, au point 30 dudit arrêt, que, bien que la directive ne régisse pas directement la situation en cause au principal, il n’en demeure pas moins que, lors de la transposition en
droit interne des dispositions de la directive, le législateur belge a décidé d’appliquer un traitement identique aux contrats d’agence portant sur des marchandises et à ceux portant sur des services.
19 Ces mêmes motifs étant également valables dans la présente espèce, il y a lieu de répondre aux questions posées.
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
20 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 17, paragraphe 2, de la directive doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale prévoyant que l’agent commercial a droit, lors de la cessation du contrat d’agence, à la fois à une indemnité de clientèle limitée au maximum à une année de sa rémunération et, si cette indemnité ne couvre pas l’intégralité du préjudice réellement subi, à l’octroi de dommages et intérêts
complémentaires.
21 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’interprétation de l’article 17 de la directive doit être envisagée au regard de l’objectif poursuivi par cette dernière et du système qu’elle institue (arrêts Honyvem Informazioni Commerciali, C‑465/04, EU:C:2006:199, point 17, et Semen, C‑348/07, EU:C:2009:195, point 13).
22 La directive a pour objectif d’harmoniser le droit des États membres en ce qui concerne les rapports juridiques entre les parties à un contrat d’agence commerciale (arrêts Honyvem Informazioni Commerciali, C‑465/04, EU:C:2006:199, point 18, et Unamar, C‑184/12, EU:C:2013:663, point 36).
23 Ainsi qu’il ressort de ses deuxième et troisième considérants, la directive vise à protéger les agents commerciaux dans leurs relations avec leurs commettants, à promouvoir la sécurité des opérations commerciales et à faciliter les échanges de marchandises entre États membres en rapprochant les systèmes juridiques de ces derniers dans le domaine de la représentation commerciale. À cette fin, la directive établit notamment des règles régissant, à ses articles 13 à 20, la conclusion et la fin du
contrat d’agence (arrêts Honyvem Informazioni Commerciali, C‑465/04, EU:C:2006:199, point 19, et Semen, C‑348/07, EU:C:2009:195, point 14).
24 En ce qui concerne notamment la fin du contrat, l’article 17 de la directive impose aux États membres de mettre en place un mécanisme de dédommagement de l’agent commercial en leur permettant de choisir entre deux options, soit une indemnité déterminée selon les critères énoncés au paragraphe 2 de cet article, à savoir le système de l’indemnité de clientèle, soit la réparation du préjudice en fonction des critères définis au paragraphe 3 de celui-ci, à savoir le système de la réparation du
préjudice (voir, en ce sens, arrêts Honyvem Informazioni Commerciali, C‑465/04, EU:C:2006:199, point 20; Semen, C‑348/07, EU:C:2009:195, point 15, et Unamar, C‑184/12, EU:C:2013:663, point 40).
25 Il est constant que le Royaume de Belgique a opté pour la solution prévue audit article 17, paragraphe 2.
26 Selon une jurisprudence constante, bien que le régime institué par l’article 17 de la directive présente, au regard notamment de la protection de l’agent commercial après la cessation du contrat, un caractère impératif, il ne donne toutefois pas d’indications détaillées en ce qui concerne la méthode de calcul de l’indemnité de cessation de contrat. Ainsi, la Cour a jugé que, à l’intérieur de ce cadre, les États membres peuvent exercer leur marge d’appréciation quant au choix des méthodes de
calcul de l’indemnité ou de la réparation à octroyer (voir, en ce sens, arrêts Ingmar, C‑381/98, EU:C:2000:605, point 21; Honyvem Informazioni Commerciali, C‑465/04, EU:C:2006:199, points 34 et 35, ainsi que Semen, C‑348/07, EU:C:2009:195, points 17 et 18).
27 C’est à la lumière de cette jurisprudence qu’il convient de vérifier si l’octroi de dommages et intérêts complémentaires, tel que prévu par la réglementation nationale en cause au principal, dans le cas où l’indemnité de clientèle ne couvre pas l’intégralité du préjudice réellement subi, reste dans les limites de la marge d’appréciation que la directive a conférée aux États membres.
28 À cet égard, il importe de rappeler que le système de l’indemnité de clientèle établi à l’article 17, paragraphe 2, de la directive s’articule en trois phases. La première de ces phases vise, tout d’abord, à quantifier les avantages du commettant résultant d’opérations avec des clients démarchés par l’agent commercial, conformément aux dispositions du paragraphe 2, sous a), premier tiret, de cet article. La deuxième phase vise, ensuite, à vérifier, aux termes du second tiret de cette disposition,
si le montant auquel l’on a abouti sur la base des critères décrits ci‑dessus est équitable, compte tenu de toutes les circonstances propres au cas d’espèce et notamment des pertes de commissions subies par l’agent commercial. Enfin, dans la troisième phase, le montant de l’indemnité est soumis à la limite maximale prévue à l’article 17, paragraphe 2, sous b), de la directive qui joue uniquement si ce montant, résultant des deux phases de calcul précédentes, l’excède (arrêt Semen, C‑348/07,
EU:C:2009:195, point 19).
29 Or, ce n’est qu’après l’énoncé des conditions dans lesquelles un agent commercial a droit à une indemnité et la fixation d’un plafond maximal pour celle-ci que l’article 17, paragraphe 2, sous c), de la directive dispose que «[l]’octroi de l’indemnité ne prive pas l’agent commercial de faire valoir des dommages-intérêts».
30 Il résulte des termes mêmes de ladite disposition ainsi que d’une interprétation systématique de celle-ci que les dommages et intérêts peuvent être accordés aux agents commerciaux à titre complémentaire de ladite indemnité et qu’ils ne sont pas soumis aux conditions énoncées à l’article 17, paragraphe 2, sous a), de la directive ni à la limite maximale prévue à l’article 17, paragraphe 2, sous b), de celle-ci.
31 En effet, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 32 de ses conclusions, l’harmonisation des conditions d’indemnisation au titre de l’article 17, paragraphe 2, de la directive porte seulement sur l’indemnité de clientèle, en prévoyant les conditions auxquelles est soumis l’octroi de cette indemnité. Les mesures d’harmonisation ne visent donc pas à uniformiser l’ensemble des possibilités de réparation du préjudice auxquelles les agents commerciaux peuvent prétendre en vertu du droit
national lorsque celui-ci prévoit la responsabilité contractuelle ou délictuelle du commettant.
32 Dès lors, étant donné que la directive ne donne pas d’indications précises quant aux conditions dans lesquelles un agent commercial peut prétendre à des dommages et intérêts, il appartient aux États membres, dans l’exercice de leur marge d’appréciation, de déterminer lesdites conditions et les modalités procédurales.
33 Cette conclusion est corroborée par la jurisprudence de la Cour selon laquelle les États membres peuvent instituer une protection plus grande des agents commerciaux par l’extension du champ d’application de la directive ou par l’utilisation plus étendue de leur marge d’appréciation laissée par celle-ci (voir, en ce sens, arrêt Unamar, C‑184/12, EU:C:2013:663, point 50).
34 Toutefois, comme le fait valoir à juste titre la Commission et ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 43 de ses conclusions, la marge d’appréciation que les États membres peuvent exercer lors de la transposition de l’article 17, paragraphe 2, sous c), de la directive est encadrée par l’obligation de choisir l’un des deux systèmes d’indemnisation prévus, respectivement, aux paragraphes 2 et 3 dudit article, sans pouvoir les cumuler. Par conséquent, l’octroi des dommages et intérêts ne
peut pas aboutir à octroyer une double réparation en combinant l’indemnité de clientèle avec la réparation du préjudice résultant notamment de la perte des commissions à la suite de la rupture du contrat.
35 Au regard de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 17, paragraphe 2, de la directive doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant que l’agent commercial a droit, lors de la cessation du contrat d’agence, à la fois à une indemnité de clientèle limitée au maximum à une année de sa rémunération et, si cette indemnité ne couvre pas l’intégralité du préjudice réellement subi, à l’octroi de dommages et intérêts
complémentaires, pour autant qu’une telle réglementation n’aboutit pas à une double indemnisation de l’agent au titre de la perte des commissions à la suite de la rupture dudit contrat.
Sur les deuxième et troisième questions
36 Par ses deuxième et troisième questions, qu’il y a lieu d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 17, paragraphe 2, sous c), de la directive doit être interprété en ce sens qu’il subordonne l’octroi de dommages et intérêts à la démonstration, d’une part, de l’existence d’une faute imputable au commettant qui soit en relation causale avec le préjudice allégué et, d’autre part, de l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par l’indemnité de
clientèle. Dans l’affirmative, cette juridiction cherche à savoir quelle doit être la nature et l’importance de la faute imputable au commettant et, notamment, si celle-ci doit être différente de la rupture unilatérale du contrat d’agence.
37 S’agissant, en premier lieu, de la nécessité d’une faute imputable au commettant et du lien causal entre celle-ci et le préjudice allégué afin que l’agent commercial puisse prétendre à des dommages et intérêts, il convient de rappeler, ainsi qu’il résulte du point 32 du présent arrêt, que la directive, et notamment son article 17, paragraphe 2, sous c), ne précise pas les conditions dans lesquelles des dommages et intérêts sont dus à l’agent commercial. Il appartient, dès lors, aux États membres
de déterminer, dans leur droit national, si l’octroi de dommages et intérêts dépend de l’existence d’une faute, qu’elle soit contractuelle ou délictuelle, imputable au commettant et qui soit en relation causale avec le préjudice allégué.
38 Il s’ensuit que l’article 17, paragraphe 2, sous c), de la directive ne subordonne pas l’octroi de dommages et intérêts à la démonstration de l’existence d’une faute imputable au commettant qui soit en relation causale avec le préjudice allégué ni, partant à la nature ou à l’importance d’une telle faute.
39 En ce qui concerne, en second lieu, la question de savoir si les dommages et intérêts doivent concerner un préjudice distinct de celui réparé par l’indemnité de clientèle, il ressort tant des termes de l’article 17, paragraphe 2, de la directive que de l’économie de cette dernière que la réponse à cette question doit être affirmative.
40 En effet, il résulte de l’emploi de termes différents pour désigner les deux éléments du système de l’indemnité de clientèle, prévu à l’article 17, paragraphe 2, de la directive, à savoir l’«indemnité» et les «dommages-intérêts», du caractère complémentaire et facultatif de ces derniers ainsi que du degré d’harmonisation distinct envisagé par la directive par rapport à ces deux éléments que l’indemnisation de l’agent commercial par des dommages et intérêts ne peut que porter sur un préjudice
distinct de celui réparé par l’indemnité de clientèle. S’il en était autrement, le plafond du montant de l’indemnité prévu à l’article 17, paragraphe 2, sous b), de la directive serait contourné.
41 Par conséquent, il convient de constater que la demande de dommages et intérêts au titre de l’article 17, paragraphe 2, sous c), de la directive doit avoir pour objet un préjudice distinct de celui couvert par l’indemnité de clientèle.
42 Il résulte des considérations qui précèdent qu’il convient de répondre aux deuxième et troisième questions que l’article 17, paragraphe 2, sous c), de la directive doit être interprété en ce sens qu’il ne subordonne pas l’octroi de dommages et intérêts à la démonstration de l’existence d’une faute imputable au commettant qui soit en relation causale avec le préjudice allégué, mais exige que le préjudice allégué soit distinct de celui réparé par l’indemnité de clientèle.
Sur les dépens
43 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:
1) L’article 17, paragraphe 2, de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant que l’agent commercial a droit, lors de la cessation du contrat d’agence, à la fois à une indemnité de clientèle limitée au maximum à une année de sa rémunération et, si cette indemnité ne couvre pas
l’intégralité du préjudice réellement subi, à l’octroi de dommages et intérêts complémentaires, pour autant qu’une telle réglementation n’aboutit pas à une double indemnisation de l’agent au titre de la perte des commissions à la suite de la rupture dudit contrat.
2) L’article 17, paragraphe 2, sous c), de la directive 86/653 doit être interprété en ce sens qu’il ne subordonne pas l’octroi de dommages et intérêts à la démonstration de l’existence d’une faute imputable au commettant qui soit en relation causale avec le préjudice allégué, mais exige que le préjudice allégué soit distinct de celui réparé par l’indemnité de clientèle.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure: le français.