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24/11/2015 | CJUE | N°C-206/15

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Sun Mark Ltd et Bulldog Energy Drink Ltd contre Red Bull GmbH., 24/11/2015, C-206/15


ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

24 novembre 2015 (*)

«Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque communautaire – Pourvoi introduit par une ‘autre partie devant la chambre de recours’ n’ayant pas déposé de mémoire en réponse devant le Tribunal – Absence de qualité d’intervenant devant le Tribunal – Irrecevabilité manifeste du pourvoi»

Dans l’affaire C‑206/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 14 av

ril 2015,

Sun Mark Ltd, établie à Greenford (Royaume-Uni),

Bulldog Energy Drink Ltd, établie à Stanmo...

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

24 novembre 2015 (*)

«Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque communautaire – Pourvoi introduit par une ‘autre partie devant la chambre de recours’ n’ayant pas déposé de mémoire en réponse devant le Tribunal – Absence de qualité d’intervenant devant le Tribunal – Irrecevabilité manifeste du pourvoi»

Dans l’affaire C‑206/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 14 avril 2015,

Sun Mark Ltd, établie à Greenford (Royaume-Uni),

Bulldog Energy Drink Ltd, établie à Stanmore,

représentées par M. T. Sampson, barrister,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant:

Red Bull GmbH, établie à Fuschl am See (Autriche),

partie demanderesse en première instance,

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. F. Biltgen, président de chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur) et E. Levits, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par leur pourvoi, Sun Mark Ltd (ci-après «Sun Mark») et Bulldog Energy Drink Ltd (ci-après «Bulldog Energy Drink») demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Red Bull/OHMI – Sun Mark (BULLDOG) (T‑78/13, EU:T:2015:72, ci‑après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a annulé la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 16 novembre 2012 (affaire R 107/2012 – 2) relative à
une procédure d’opposition entre Red Bull GmbH et Sun Mark Ltd (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2 L’article 56, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne dispose:

«[Un] pourvoi peut être formé par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions. Les parties intervenantes autres que les États membres et les institutions de l’Union ne peuvent toutefois former ce pourvoi que lorsque la décision du Tribunal les affecte directement.»

3 L’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, dans sa version applicable à la date d’introduction de la requête devant le Tribunal (ci-après le «règlement de procédure du Tribunal»), prévoit:

«Les parties à la procédure devant la chambre de recours [de l’OHMI] autre que la partie requérante peuvent participer à la procédure devant le Tribunal en tant qu’intervenants en répondant à la requête dans les formes et délais prescrits.»

4 L’article 135, paragraphe 1, dudit règlement de procédure est libellé comme suit:

«[L’OHMI] et les parties à la procédure devant la chambre de recours autres que la partie requérante présentent des mémoires en réponse à la requête dans un délai de deux mois à compter de la signification de celle-ci.»

5 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1):

«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[...]

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

Les antécédents du litige

6 Les faits à l’origine du litige sont résumés aux points 1 à 13 de l’arrêt attaqué.

7 Le 1^er juillet 2010, Sun Mark a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’OHMI, en vertu du règlement n° 207/2009.

8 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal «BULLDOG».

9 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 32 et 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»).

10 La demande de marque communautaire n° 9215567 a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 170/2010, du 10 septembre 2010.

11 Le 12 novembre 2010, Sun Mark a demandé à l’OHMI de limiter la liste des produits concernés en retirant ceux relevant de la classe 33 au sens de cet arrangement.

12 Le 15 novembre 2010, elle a demandé à l’OHMI de supprimer le produit «Bières», identifié en tant que tel, de la liste des produits compris dans la classe 32 au sens dudit arrangement.

13 Par courriers des 22 et 25 novembre 2010, l’OHMI a accédé à ces demandes de limitation, indiquant que la liste des produits visés par la demande de marque, relevant de cette classe 32, était désormais la suivante: «eaux minérales et gazeuses; boissons énergétiques; boissons isotoniques; boissons gazeuses (non alcooliques et bières); boissons gazeuses aux arômes de fruits; boissons de fruits et jus de fruits; boissons non alcoolisées».

14 Le 3 décembre 2010, Red Bull GmbH (ci-après «Red Bull») a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque en cause.

15 L’opposition était fondée, notamment, sur les marques antérieures suivantes:

– la marque internationale verbale BULL, enregistrée le 15 juillet 2005 sous le numéro 867085, produisant ses effets sur le territoire de l’Union européenne, désignant des produits relevant de la classe 32 et correspondant à la description suivante: «boissons non alcooliques y compris boissons rafraîchissantes, boissons énergétiques, boissons à base de petit lait et boissons isotoniques (hypertoniques et hypotoniques) (destinées à être utilisées par des sportifs et adaptées à leurs besoins);
boissons non alcooliques à base de malt; eaux minérales et gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops, essences et autres préparations pour faire des boissons ainsi que comprimés effervescents (sorbets) et poudres pour boissons et cocktails non alcooliques»;

– la marque autrichienne verbale BULL, enregistrée le 29 août 2008 sous le numéro 246682, désignant les mêmes produits que ceux couverts par la marque internationale verbale BULL décrite ci-dessus, étant précisé que les «poudres pour boissons» devaient s’entendre comme étant les «poudres effervescentes pour boissons»;

– la marque autrichienne verbale RED BULL, enregistrée le 15 janvier 2008 sous le numéro 242873, désignant notamment, d’une part, les mêmes produits que ceux couverts par la marque autrichienne verbale BULL décrite ci-dessus et, d’autre part, des produits relevant de la classe 33 et correspondant à la description suivante: «boissons alcooliques (à l’exception de la bière); boissons alcoolisées chaudes et mixtes, y compris les boissons énergétiques alcoolisées, vins chauds et boissons
alcoolisées mixtes contenant du lait; boissons alcooliques à base de malt, liqueur de malt; vins, spiritueux et liqueurs; préparations alcooliques pour faire des boissons; cocktails et apéritifs à base de spiritueux ou de vin; boissons contenant du vin»;

– la marque internationale verbale RED BULL, enregistrée le 19 mars 2008 sous le numéro 961854, produisant ses effets sur le territoire des États membres de l’Union, exception faite de celui de la République de Croatie, de la République de Malte, de la République d’Autriche et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, et désignant, notamment, les mêmes produits relevant de la classe 32 que ceux couverts par les marques internationale et nationale verbales décrites ci-dessus, et

– la marque internationale verbale RED BULL, enregistrée le 19 mars 2008 sous le numéro 972114, produisant ses effets sur le territoire des États membres de l’Union, exception faite de celui de la République de Croatie, de la République de Malte, de la République d’Autriche et du Royaume-Uni, et désignant, notamment, les mêmes produits relevant de la classe 33 que ceux couverts par la marque autrichienne verbale RED BULL décrite ci-dessus.

16 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphes 1, sous b), et 5, du règlement n° 207/2009.

17 Le 17 novembre 2011, la division d’opposition de l’OHMI a accueilli l’opposition dans son intégralité et a condamné Sun Mark à supporter les frais.

18 Le 13 janvier 2012, Sun Mark a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

19 Par la décision litigieuse, la deuxième chambre de recours de l’OHMI a accueilli le recours et a annulé la décision de la division d’opposition. En particulier, elle a considéré que les produits visés par la marque dont l’enregistrement est demandé et ceux couverts par les marques verbales antérieures étaient identiques, mais que les signes en conflit, s’agissant de la comparaison avec les marques verbales antérieures BULL, étaient assez faiblement similaires d’un point de vue visuel et
phonétique, et différaient d’un point de vue conceptuel. Elle a également estimé que ces signes, s’agissant de la comparaison avec les marques verbales antérieures RED BULL, présentaient un faible degré de similitudes visuelle et phonétique et étaient différents d’un point de vue conceptuel. Elle a ainsi décidé que la marque dont l’enregistrement est demandé et les marques antérieures ne pouvaient être regardées comme globalement similaires en raison de leurs différences conceptuelles importantes et
que, par conséquent, il n’y avait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

20 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 février 2013, Red Bull a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse. À l’appui de son recours, elle a soulevé deux moyens, tirés de la violation, respectivement, de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et de l’article 8, paragraphe 5, de celui-ci.

21 S’agissant de l’examen du premier moyen dont la portée a été limitée à l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion entre la marque dont l’enregistrement est demandé et les marques verbales antérieures BULL, le Tribunal a considéré que, eu égard à une complète identité des produits en cause et à la ressemblance globale des signes en conflit, le risque de confusion entre les marques en cause était avéré.

22 Par conséquent, le Tribunal a annulé la décision litigieuse, au motif que la chambre de recours avait violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, et n’a, de ce fait, pas eu besoin de statuer sur le second moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

Les conclusions devant la Cour

23 Par leur pourvoi, Sun Mark et Bulldog Energy Drink demandent à la Cour:

– de constater qu’elles sont recevables à former le présent pourvoi contre l’arrêt attaqué;

– d’annuler l’arrêt attaqué;

– de rétablir la décision litigieuse, et

– de condamner Red Bull aux dépens du pourvoi.

Sur le pourvoi

24 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée.

25 Au soutien de leur pourvoi, Sun Mark et Bulldog Energy Drink avancent, à titre liminaire, qu’elles sont recevables à présenter le présent pourvoi et soulèvent, quant au fond, un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

Argumentation des requérantes

26 Sun Mark et Bulldog Energy Drink soutiennent que la circonstance qu’elles ne soient pas intervenues dans la procédure devant le Tribunal, en particulier en ne présentant pas leurs propres conclusions, ne saurait les priver du droit de former un pourvoi, conformément aux termes de l’article 56, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice ou de l’article 134 du règlement de procédure du Tribunal.

27 En effet, il ne résulterait pas de ces deux articles que la qualité de partie devant le Tribunal des parties à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI serait subordonnée à la condition que ces dernières ont participé de manière active à la procédure devant ledit Tribunal. De plus, ces deux articles ne disposeraient pas expressément qu’une telle inaction aurait pour conséquence automatique de priver une partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI de former un
pourvoi contre une décision du Tribunal relative à cette procédure. Une telle conséquence ne pourrait être qu’explicitement formulée. Or, tel ne serait pas le cas.

28 Il y aurait lieu de considérer que Sun Mark et Bulldog Energy Drink, en tant que demanderesses de la marque BULLDOG, ont soutenu les conclusions de l’OHMI devant le Tribunal, dans la mesure où la décision litigieuse leur donnait satisfaction.

Appréciation de la Cour

29 En vertu de l’article 56, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, un pourvoi peut être formé par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions. Les parties intervenantes autres que les États membres et les institutions de l’Union ne peuvent toutefois former ce pourvoi que lorsque la décision du Tribunal les affecte directement.

30 Il ressort du libellé de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal que, pour avoir la qualité de partie intervenante devant le Tribunal, une partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI autre que le requérant devant le Tribunal doit avoir répondu à la requête dans les formes et les délais prescrits.

31 Conformément à l’article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, l’OHMI et les parties à la procédure devant la chambre de recours autres que le requérant présentent des mémoires en réponse à la requête dans un délai de deux mois à compter de la signification de celle-ci.

32 En l’espèce, il est constant que Sun Mark n’a pas répondu à la requête devant le Tribunal, qui lui a pourtant été signifiée. Elle n’a été mentionnée dans l’arrêt attaqué qu’en sa qualité d’«autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI» et non en sa qualité d’«autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal».

33 En particulier, Sun Mark et Bulldog Energy Drink n’ont ni présenté leurs propres conclusions devant le Tribunal ni indiqué qu’elles soutenaient celles de l’une ou de l’autre des parties. À cet égard, la circonstance qu’elles n’ont pas présenté de mémoire en réponse à la requête introductive d’instance ne saurait être interprétée comme signifiant qu’elles soutenaient les conclusions déposées par l’OHMI devant le Tribunal.

34 Elles ne sauraient, de ce fait, être considérées comme ayant répondu à la requête dans les formes et les délais prescrits, au sens de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Elles n’ont donc pas acquis le statut de partie intervenante devant cette juridiction et ne peuvent, dès lors, en application de l’article 56, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, former un pourvoi contre l’arrêt attaqué (voir, en ce sens, ordonnance Enercon/Gamesa Eólica,
C‑35/14 P, EU:C:2015:158, points 24 et 25).

35 Il s’ensuit que le présent pourvoi est manifestement irrecevable.

Sur les dépens

36 En vertu de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance.

37 Il convient de décider que les requérantes supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Sun Mark Ltd et Bulldog Energy Drink Ltd supportent leurs propres dépens.

Signatures

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* Langue de procédure: l’anglais.


Synthèse
Formation : Dixième chambre
Numéro d'arrêt : C-206/15
Date de la décision : 24/11/2015
Type d'affaire : Pourvoi - irrecevable
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque communautaire – Pourvoi introduit par une ‘autre partie devant la chambre de recours’ n’ayant pas déposé de mémoire en réponse devant le Tribunal – Absence de qualité d’intervenant devant le Tribunal – Irrecevabilité manifeste du pourvoi.

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

Marques


Parties
Demandeurs : Sun Mark Ltd et Bulldog Energy Drink Ltd
Défendeurs : Red Bull GmbH.

Composition du Tribunal
Avocat général : Wathelet
Rapporteur ?: Borg Barthet

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2015:773

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