ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
29 octobre 2015 ( * )
«Renvoi préjudiciel — Protection juridique des bases de données — Directive 96/9/CE — Article 1er, paragraphe 2 — Champ d’application — Bases de données — Cartes topographiques — Indépendance des éléments constituant une base de données — Possibilité de séparer lesdits éléments sans affecter la valeur de leur contenu informatif — Prise en compte de la finalité d’une carte topographique pour l’utilisateur»
Dans l’affaire C‑490/14,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), par décision du 18 septembre 2014, parvenue à la Cour le 6 novembre 2014, dans la procédure
Freistaat Bayern
contre
Verlag Esterbauer GmbH,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de la première chambre, faisant fonction de président de la deuxième chambre, M. K. Lenaerts (rapporteur), président de la Cour, MM. J. L. da Cruz Vilaça, C. Lycourgos et J.‑C. Bonichot, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. V. Tourrès, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 septembre 2015,
considérant les observations présentées:
— pour le Freistaat Bayern, par Mes U. Karpenstein et M. Kottmann, Rechtsanwälte,
— pour Verlag Esterbauer GmbH, par Me P. Hertin, Rechtsanwalt,
— pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze ainsi que par Mmes J. Kemper et D. Kuon, en qualité d’agents,
— pour le gouvernement belge, par M. J.‑C. Halleux ainsi que par Mmes L. van den Broeck et C. Pochet, en qualité d’agents,
— pour le gouvernement espagnol, par Mme A. Gavela Llopis, en qualité d’agent,
— pour le gouvernement français, par M. D. Segoin, en qualité d’agent,
— pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato,
— pour le gouvernement autrichien, par M. G. Eberhard, en qualité d’agent,
— pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,
— pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes et Mme L. da Conceição Esmeriz, en qualité d’agents,
— pour le gouvernement du Royaume‑Uni, par Mme J. Kraehling, en qualité d’agent, assistée de M. N. Saunders, barrister,
— pour la Commission européenne, par M. T. Scharf et Mme J. Samnadda, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77, p. 20).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Freistaat Bayern (Land de Bavière) à Verlag Esterbauer GmbH (ci‑après «Verlag Esterbauer»), maison d’édition autrichienne spécialisée dans les recueils de cartes d’excursion, au sujet d’une demande en cessation fondée sur la loi allemande relative au droit d’auteur et aux droits voisins (Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, ci‑après l’«UrhG»).
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Les considérants 9, 10, 12, 14 et 17 de la directive 96/9 prévoient:
«(9) considérant que les bases de données constituent un outil précieux dans le développement d’un marché de l’information dans la Communauté; que cet outil sera également utile dans beaucoup d’autres domaines;
(10) considérant que l’augmentation exponentielle, dans la Communauté et ailleurs dans le monde, du volume d’informations générées et traitées chaque année dans tous les secteurs du commerce et de l’industrie demande des investissements dans des systèmes avancés de traitement de l’information dans tous les États membres;
[...]
(12) considérant qu’un tel investissement dans des systèmes modernes de stockage et de traitement de l’information ne se fera pas dans la Communauté en l’absence d’un régime juridique stable et homogène protégeant les droits des fabricants de bases de données;
[...]
(14) considérant qu’il convient d’étendre la protection accordée par la présente directive aux bases de données non électroniques;
[...]
(17) considérant que le terme ‘base de données’ doit être compris comme s’appliquant à tout recueil d’œuvres littéraires, artistiques, musicales ou autres, ou de matières telles que textes, sons, images, chiffres, faits et données; qu’il doit s’agir de recueils d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles; [...]».
4 L’article 1er de la directive 96/9, intitulé «Champ d’application», indique:
«1. La présente directive concerne la protection juridique des bases de données, quelles que soient leurs formes.
2. Aux fins de la présente directive, on entend par ‘base de données’: un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d’une autre manière.
[...]»
Le droit allemand
5 L’article 87a de l’UrhG, intitulé «Définitions», transpose en droit allemand, à son paragraphe 1, première phrase, l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 96/9.
Le litige au principal et la question préjudicielle
6 Le Land de Bavière publie, par l’intermédiaire de l’Office régional du cadastre et des informations géographiques (Landesamt für Vermessung und Geoinformation), des cartes topographiques à l’échelle 1:50 000 pour la totalité du Land de Bavière. Verlag Esterbauer est un éditeur autrichien qui publie entre autres des atlas, des carnets de course et des cartes géographiques pour les cyclistes, les vététistes et les pratiquants du roller en ligne.
7 Le Land de Bavière considère que Verlag Esterbauer a illégalement utilisé ses cartes topographiques et repris les données à la base de celles‑ci pour la fabrication de ses propres cartes. Il a ainsi saisi le Landgericht München (tribunal régional de Munich) aux fins d’obtenir la cessation de ces pratiques et la condamnation de Verlag Esterbauer à des dommages et intérêts. Cette juridiction de première instance a fait droit à l’ensemble de ses demandes.
8 Verlag Esterbauer a alors fait appel devant l’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich), qui a annulé partiellement le jugement du Landgericht München. L’Oberlandesgericht n’a autorisé la «Revision» devant le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) que dans la mesure où il a rejeté les demandes du Land de Bavière fondées sur la protection des bases de données au titre des articles 87a et suivants de l’UrhG.
9 Le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) s’interroge, dans ce contexte, sur le champ d’application de la directive 96/9 et sur une éventuelle inclusion des cartes topographiques établies par le Land de Bavière dans la notion de «base de données», au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive. Plus précisément, la juridiction de renvoi se demande si les données indiquant les coordonnées de certains points de la surface terrestre peuvent être qualifiées d’«éléments indépendants»
au sens de cette disposition.
10 C’est dans ces conditions que le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Convient‑il, dans le cadre de la réponse à la question de savoir s’il existe un recueil d’éléments indépendants au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 96/9 parce que les éléments peuvent être séparés les uns des autres sans que leur valeur informative en soit affectée, de prendre en compte toute valeur informative envisageable ou bien uniquement la valeur qui doit être déterminée sur la base de la destination du recueil et de la prise en compte du comportement de l’utilisateur
qui en résulte de manière générale?»
Sur la question préjudicielle
11 Par sa question, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 96/9 doit être interprété en ce sens que des données géographiques qui sont extraites d’une carte topographique aux fins de la fabrication et de la commercialisation d’une autre carte conservent, après leur extraction, une valeur informative suffisante pour pouvoir être qualifiées d’«éléments indépendants» d’une «base de données» au sens de ladite disposition.
12 À cet égard, il convient de rappeler d’emblée que la Cour a déjà jugé qu’il correspond à l’objectif poursuivi par le législateur de l’Union de conférer à la notion de «base de données», au sens de la directive 96/9, une portée large, affranchie de considérations d’ordre formel, technique ou matériel (voir arrêts Fixtures Marketing, C‑444/02, EU:C:2004:697, point 20, et Ryanair, C‑30/14, EU:C:2015:10, point 33).
13 En effet, l’article 1er, paragraphe 1, de ladite directive énonce que celle‑ci concerne la protection juridique des bases de données, «quelles que soient leurs formes».
14 Le considérant 17 de la directive 96/9 précise à cet égard que le concept de base de données doit être compris comme s’appliquant à «tout recueil d’œuvres littéraires, artistiques, musicales ou autres, ou de matières telles que textes, sons, images, chiffres, faits et données» (voir arrêt Fixtures Marketing, C‑444/02, EU:C:2004:697, point 23). Il ressort par ailleurs du considérant 14 de ladite directive que la protection accordée par celle‑ci se rapporte tant aux bases de données électroniques
que non électroniques.
15 La nature analogique des cartes topographiques en cause au principal qui exigeait leur numérisation au moyen d’un scanner en vue d’une exploitation individuelle à l’aide d’un programme graphique ne fait donc pas obstacle à la reconnaissance de la qualification de «base de données» au sens de la même directive.
16 La Cour a également jugé que, dans ce contexte d’interprétation large, la notion de «base de données» au sens de la directive 96/9 puise sa spécificité dans un critère fonctionnel (voir arrêt Fixtures Marketing, C‑444/02, EU:C:2004:697, point 27). Ainsi qu’il ressort des considérants 9, 10 et 12 de ladite directive, la protection juridique instituée par celle‑ci vise à stimuler la mise en place de systèmes de stockage et de traitement de données afin de contribuer au développement du marché de
l’information dans un contexte marqué par une augmentation exponentielle du volume de données générées et traitées chaque année dans tous les secteurs d’activités (voir arrêts Fixtures Marketing,C‑46/02, EU:C:2004:694, point 33; The British Horseracing Board e.a., C‑203/02, EU:C:2004:695, point 30; Fixtures Marketing, C‑338/02, EU:C:2004:696, point 23, ainsi que Fixtures Marketing, C‑444/02, EU:C:2004:697, point 39).
17 C’est ainsi que la qualification de «base de données» au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 96/9 est subordonnée à l’existence d’un recueil d’«éléments indépendants», c’est‑à‑dire d’éléments séparables les uns des autres sans que la valeur de leur contenu informatif, littéraire, artistique, musical ou autre s’en trouve affectée (voir arrêt Fixtures Marketing, C‑444/02, EU:C:2004:697, point 29).
18 Verlag Esterbauer et la Commission européenne font état du fait que, s’agissant de cartes topographiques analogiques, l’élément séparable à prendre en compte est composé de deux données correspondant, d’une part, au «point de coordonnées géographiques», c’est‑à‑dire le code numéroté correspondant à un certain point de coordonnée du réseau quadrillé bidimensionnel et, d’autre part, à la «signature», c’est‑à‑dire le code numéroté utilisé par le fabricant de la carte pour désigner un élément unique,
par exemple une église. Elles relèvent que la valeur informative de ces données est presque réduite à néant après extraction de celles‑ci de la carte topographique dans la mesure où, en ce qui concerne l’exemple mentionné, la signature «église» indiquée à un certain point de coordonnées géographiques, faute d’une divulgation plus importante de la localisation de l’église, ne permettrait pas de conclure que l’église se trouve dans une certaine ville ou un certain village.
19 À cet égard, il convient de relever que des cartes topographiques, telles que celle en cause au principal, servent de produits de base à l’aide desquelles des sous‑produits sont fabriqués par l’extraction sélective d’éléments de celles‑ci. Dans l’affaire au principal, Verlag Esterbauer a extrait, par la voie de la numérisation, des cartes topographiques du Land de Bavière des données géographiques relatives à des pistes appropriées pour cyclistes, vététistes ou pratiquants du roller en ligne.
20 Or, il ressort de la jurisprudence, d’une part, que non seulement une donnée individuelle, mais également une combinaison de données, peuvent constituer un «élément indépendant» au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 96/9 (voir arrêts Fixtures Marketing, C‑444/02, EU:C:2004:697, point 35, ainsi que Football Dataco e.a., C‑604/10, EU:C:2012:115, point 26).
21 L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 96/9 ne s’oppose donc pas à ce que les deux données relevées au point 18 du présent arrêt ou une combinaison plus importante de données, telles que les données géographiques relatives à des pistes appropriées pour cyclistes, vététistes ou pratiquants du roller en ligne, puissent être considérées comme un «élément indépendant» au sens de ladite disposition pour autant toutefois que l’extraction desdites données de la carte topographique concernée
n’affecte pas la valeur de leur contenu informatif au sens de la jurisprudence citée au point 17 du présent arrêt.
22 D’autre part, la Cour a jugé que la valeur du contenu informatif d’un élément d’un recueil n’est pas affectée au sens de ladite jurisprudence si, après extraction dudit élément du recueil concerné, cet élément revêt une valeur informative autonome (voir arrêts Fixtures Marketing, C‑444/02, EU:C:2004:697, point 33, ainsi que Football Dataco e.a., C‑604/10, EU:C:2012:115, point 26).
23 Il convient de relever à cet effet que la création d’une base de données, que la directive 96/9, ainsi qu’il résulte du point 16 du présent arrêt, vise à stimuler par la protection juridique instituée par celle‑ci, est susceptible de conférer une valeur ajoutée aux éléments constitutifs de cette base de données par l’effet de la disposition de ces derniers de manière systématique ou méthodique et individuellement accessible. Si la valeur d’un élément d’un recueil se trouve augmentée par sa
disposition dans celui‑ci, son extraction dudit recueil est susceptible de donner lieu à une diminution correspondante de valeur, qui n’affectera cependant pas sa qualification d’«élément indépendant», au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 96/9, pour autant que cet élément conserve une valeur informative autonome.
24 Il s’ensuit qu’une diminution de la valeur informative d’un élément qui est liée à son extraction du recueil dans lequel il figure n’exclut pas nécessairement que cet élément puisse relever de la notion d’«éléments indépendants», au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 96/9, pour autant que ledit élément conserve une valeur informative autonome.
25 Quant à l’interrogation de la juridiction de renvoi relative à l’appréciation de la valeur autonome des éléments constitutifs de cartes topographiques, telles que celles en cause au principal, et notamment la question de savoir si cette valeur doit être appréciée eu égard à la destination de telles cartes ou à l’usage qu’est censé en faire un utilisateur‑type, il doit être rappelé que les cartes topographiques permettent une multitude d’utilisations telles que la planification d’un voyage entre
deux points, la préparation d’une randonnée cycliste, la recherche du nom et de la localisation d’une route, d’une ville, d’une rivière, d’un lac ou d’une montagne, de la largeur des cours d’eaux ou de la hauteur du relief.
26 Outre la difficulté que représenterait la détermination d’une destination principale ou d’un utilisateur‑type d’un recueil, tel qu’une carte topographique, l’application d’un tel critère pour l’appréciation de la valeur informative autonome des éléments constitutifs d’un recueil irait à l’encontre de la volonté du législateur de l’Union de conférer une portée large à la notion de base de données.
27 Il ressort ainsi de la jurisprudence de la Cour, et notamment de l’arrêt Fixtures Marketing (C‑444/02, EU:C:2004:697), que la valeur informative autonome d’un élément qui est extrait d’un recueil doit être appréciée eu égard à la valeur de l’information non pas pour un utilisateur‑type du recueil concerné, mais pour chaque tiers intéressé par l’élément extrait. Dans cet arrêt, la Cour a, en effet, jugé que les données relatives à une rencontre de football, qui avaient été extraites par une
société d’organisation de jeux de hasard d’un recueil, qui avait été créé par les organisateurs d’un championnat de football et qui comportait les informations concernant l’ensemble des rencontres dans le cadre dudit championnat, revêtaient une valeur autonome en ce qu’elles fournissaient aux tiers intéressés, à savoir les clients de la société d’organisation de jeux de hasard, les informations pertinentes (voir arrêt Fixtures Marketing, C‑444/02, EU:C:2004:697, point 34).
28 Partant, des données d’un recueil qui sont exploitées économiquement de manière autonome, telles que les données extraites par Verlag Esterbauer des cartes topographiques du Land de Bavière, constituent des «éléments indépendants» d’une «base de données» au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 96/9 dès lors que, après leur extraction, lesdites données fournissent aux clients de la société exploitant celles‑ci des informations pertinentes.
29 Dans ces conditions, il convient de répondre à la question posée que l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 96/9 doit être interprété en ce sens que des données géographiques qui sont extraites par un tiers d’une carte topographique aux fins de la fabrication et de la commercialisation d’une autre carte conservent, après leur extraction, une valeur informative suffisante pour pouvoir être qualifiées d’«éléments indépendants» d’une «base de données» au sens de ladite disposition.
Sur les dépens
30 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle‑ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:
L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, doit être interprété en ce sens que des données géographiques qui sont extraites par un tiers d’une carte topographique aux fins de la fabrication et de la commercialisation d’une autre carte conservent, après leur extraction, une valeur informative suffisante pour pouvoir être qualifiées d’«éléments indépendants» d’une «base de
données» au sens de ladite disposition.
Signatures
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( * ) Langue de procédure: l’allemand.