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15/10/2015 | CJUE | N°C-494/14

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Union européenne contre Axa Belgium SA., 15/10/2015, C-494/14


ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

15 octobre 2015 ( * )

«Renvoi préjudiciel — Fonctionnaires — Statut des fonctionnaires — Articles 73, 78 et 85 bis — Accident de la circulation — Droit national instaurant un régime de responsabilité objective — Subrogation de l’Union européenne — Notion de ‘tiers responsable’ — Notion autonome du droit de l’Union — Notion visant toute personne tenue, en vertu du droit national, de réparer le dommage subi par la victime ou par ses ayants droit — Prestations non définitivement à charge de l’Uni

on»

Dans l’affaire C‑494/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de ...

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

15 octobre 2015 ( * )

«Renvoi préjudiciel — Fonctionnaires — Statut des fonctionnaires — Articles 73, 78 et 85 bis — Accident de la circulation — Droit national instaurant un régime de responsabilité objective — Subrogation de l’Union européenne — Notion de ‘tiers responsable’ — Notion autonome du droit de l’Union — Notion visant toute personne tenue, en vertu du droit national, de réparer le dommage subi par la victime ou par ses ayants droit — Prestations non définitivement à charge de l’Union»

Dans l’affaire C‑494/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgique), par décision du 13 octobre 2014, parvenue à la Cour le 6 novembre 2014, dans la procédure

Union européenne

contre

Axa Belgium SA,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz (rapporteur), président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. D. Šváby, A. Rosas, E. Juhász et C. Vajda, juges,

avocat général: M. M. Szpunar,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

— pour Axa Belgium SA, par Me J. Oosterbosch, avocate,

— pour le gouvernement belge, par MM. S. Vanrie et J.‑C. Halleux ainsi que par Mme C. Pochet, en qualité d’agents,

— pour la Commission européenne, par M. T. S. Bohr, en qualité d’agent, assisté de Me J.‑L. Fagnart, avocat,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 73, 78 et 85 bis du statut des fonctionnaires des Communautés européennes établi par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56, p. 1), tel que
modifié par le règlement (CE, CECA, Euratom) no 781/98 du Conseil, du 7 avril 1998 (JO L 113, p. 4, ci‑après le «statut»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Union européenne à AXA Belgium SA (ci‑après «Axa Belgium») au sujet du remboursement des montants versés par la Commission européenne à l’un de ses fonctionnaires, au titre des frais médicaux, de la rémunération maintenue et de la pension d’invalidité à la suite d’un accident de la circulation ayant impliqué celui‑ci et un assuré d’Axa Belgium.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 L’article 1er bis, paragraphe 1, du statut dispose:

«Les fonctionnaires ont droit dans l’application du statut à l’égalité de traitement sans référence, directe ou indirecte, à la race, à la conviction politique, philosophique ou religieuse, au sexe ou à l’orientation sexuelle, sans préjudice des dispositions statutaires pertinentes requérant un état civil déterminé.»

4 Aux termes de l’article 73 de ce statut:

«1.   Dans les conditions fixées par une réglementation établie d’un commun accord des institutions des Communautés, après avis du comité du statut, le fonctionnaire est couvert, dès le jour de son entrée en service, contre les risques de maladie professionnelle et les risques d’accident. Il participe obligatoirement, dans la limite de 0,1 % de son traitement de base, à la couverture des risques de la vie privée.

Les risques non couverts sont précisés dans cette réglementation.

2.   Les prestations garanties sont les suivantes:

[...]

b) En cas d’invalidité permanente totale:

Paiement à l’intéressé d’un capital égal à huit fois son traitement de base annuel calculé sur la base des traitements mensuels alloués pour les douze mois précédant l’accident;

[...]»

5 L’article 78 dudit statut prévoit:

«Dans les conditions prévues aux articles 13 à 16 de l’annexe VIII, le fonctionnaire a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il est atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière.

Lorsque l’invalidité résulte d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, d’une maladie professionnelle ou d’un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d’avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, le taux de la pension d’invalidité est fixé à 70 % du traitement de base du fonctionnaire.

[...]

La pension d’invalidité est calculée sur le traitement de base que le fonctionnaire aurait perçu dans son grade s’il avait été encore en service au moment du versement de la pension.

La pension d’invalidité ne peut être inférieure à 120 % du minimum vital.

[...]»

6 L’article 85 bis de ce même statut est libellé comme suit:

«1.   Lorsque la cause du décès, d’un accident ou d’une maladie dont est victime une personne visée au présent statut est imputable à un tiers, les Communautés sont, dans la limite des obligations statutaires leur incombant consécutivement à l’événement dommageable, subrogées de plein droit à la victime ou à ses ayants droit dans leurs droits et actions contre le tiers responsable.

2.   Entrent notamment dans le domaine couvert par la subrogation visée au paragraphe 1:

— les rémunérations maintenues, conformément à l’article 59, au fonctionnaire durant la période de son incapacité temporaire de travail,

— [...]

— les prestations servies au titre des articles 72 et 73 et des réglementations prises pour leur application, concernant la couverture des risques de maladie et d’accident,

— [...]

— les versements de pensions d’invalidité intervenant à la suite d’un accident ou d’une maladie entraînant pour le fonctionnaire une incapacité définitive d’exercer ses fonctions,

— [...]

3.   Toutefois, la subrogation des Communautés ne s’étend pas aux droits à indemnisation portant sur des chefs de préjudice de caractère purement personnel, tels que, notamment, le préjudice moral, le pretium doloris, ainsi que la part des préjudices esthétique et d’agrément dépassant le montant de l’indemnité qui aurait été allouée de ces chefs par application de l’article 73.

4.   Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne peuvent faire obstacle à l’exercice d’une action directe de la part des Communautés.»

Le droit belge

7 L’article 29bis, paragraphe 1, de la loi relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, du 21 novembre 1989 (Moniteur belge du 8 décembre 1989, p. 20122, ci‑après la «loi du 21 novembre 1989»), dispose:

«En cas d’accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs, aux endroits visés à l’article 2, § 1er, et à l’exception des dégâts matériels et des dommages subis par le conducteur de chaque véhicule automoteur impliqué, tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants droit et résultant de lésions corporelles ou du décès, y compris les dégâts aux vêtements, sont réparés solidairement par les assureurs qui, conformément à la présente loi, couvrent la responsabilité
du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des véhicules automoteurs. La présente disposition s’applique également si les dommages ont été causés volontairement par le conducteur.

[...]»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

8 Le 28 mai 2002, Mme Corrazzini, fonctionnaire de la Commission, a été grièvement blessée, en tant que piéton, dans un accident de la circulation dans lequel était impliqué M. Kohaila, assuré auprès d’Axa Belgium. L’information répressive consécutive à cet accident n’a pas établi que ce dernier aurait commis une infraction constitutive de faute. Cette conclusion a été confirmée dans le cadre de la procédure civile devant la juridiction de renvoi.

9 Le 6 novembre 2003, la commission d’invalidité instituée auprès de la Commission a déclaré Mme Corrazzini atteinte d’une invalidité permanente considérée comme totale la mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, de telle sorte qu’elle a été mise à la retraite le 3 décembre 2003 et admise au bénéfice d’une pension d’invalidité, conformément aux dispositions de l’article 78, deuxième alinéa, du statut, avec effet au 1er janvier 2004.

10 La Commission a pris en charge les frais médicaux de Mme Corrazzini et a maintenu sa rémunération entre le 28 mai 2002 et le 1er janvier 2004, date à partir de laquelle elle lui a versé une pension d’invalidité.

11 Dès le 27 juin 2002, la Commission s’est adressée par courrier à Axa Belgium afin de l’informer qu’elle était subrogée dans les droits de Mme Corrazzini. Le 20 septembre 2004, cette institution a demandé à Axa Belgium de lui rembourser les sommes qu’elle avait déboursées en faveur de Mme Corrazzini.

12 Axa Belgium ayant refusé d’honorer ce remboursement au motif que la Commission n’avait pas établi la responsabilité de son assuré, cette institution a introduit une procédure contre Axa Belgium devant les juridictions belges en fondant sa demande notamment sur l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989. Le tribunal de police de Bruxelles a rendu un jugement le 6 janvier 2012 rejetant cette demande de la Commission. L’Union, représentée par la Commission, a interjeté appel de cette décision
devant le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, la juridiction de renvoi, en demandant la condamnation d’Axa Belgium au paiement de la somme de 392650,14 euros, au titre des frais médicaux exposés en faveur de Mme Corrazzini, du maintien de sa rémunération pour la période allant du 25 mai 2002 au 31 décembre 2003 et de la pension d’invalidité pour la période allant du 1er janvier 2004 au mois d’août 2012 ainsi que le versement d’un capital de 167970,03 euros pour le paiement des
allocations d’invalidité à partir du 1er septembre 2012.

13 Devant la juridiction de renvoi, Axa Belgium soutient que l’Union ne peut se prétendre valablement subrogée dans les droits de Mme Corrazzini puisque l’article 85 bis du statut ne prévoit un recours subrogatoire que contre le tiers responsable. Or, selon Axa Belgium, il n’est pas établi que son assuré est responsable de l’accident. La juridiction de renvoi s’interroge dès lors sur la portée exacte de la notion de «tiers responsable» visée à l’article 85 bis du statut.

14 En outre, la juridiction de renvoi estime que le remboursement de la pension d’invalidité versée par l’Union à Mme Corrazzini ne saurait, en tout état de cause, être exigé sur le fondement d’un recours subrogatoire, conformément à l’article 85 bis, paragraphe 1, du statut, puisque l’Union, subrogée dans les droits de la victime, ne peut pas prétendre à plus de droits que la victime n’en disposait à l’encontre du «tiers responsable», en vertu du droit national applicable. Or, la pension
d’invalidité octroyée par l’Union à Mme Corrazzini serait exclue du champ d’application de l’obligation de réparation incombant, en vertu de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, à Axa Belgium en faveur de Mme Corrazzini, puisque cette pension d’invalidité serait, en vertu de la jurisprudence nationale, distincte et indépendante du préjudice subi par Mme Corrazzini.

15 En revanche, la juridiction de renvoi est d’avis que le remboursement de la pension d’invalidité versée par l’Union à Mme Corrazzini pourrait, en principe, être exigé sur le fondement d’un recours direct conformément à l’article 85 bis, paragraphe 4, du statut. À cet égard, elle estime que rien ne s’oppose à ce que l’Union, en tant qu’employeur de la victime, soit qualifiée d’«ayant droit», au sens de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989. Toutefois, la juridiction de renvoi se demande si
la condition prévue à cet article, selon laquelle l’Union doit avoir personnellement subi un dommage, est remplie. À cet égard, elle relève que, si, selon la jurisprudence nationale, toute personne tenue d’effectuer un paiement, en vertu d’une obligation contractuelle, légale ou réglementaire, peut exercer un recours contre le tiers responsable, cette faculté est exclue concernant les dépenses ou les prestations devant, selon la teneur ou la portée de la convention, de la loi ou du règlement,
rester définitivement à la charge de celui qui s’est obligé ou qui doit l’exécuter en vertu de la loi ou du règlement.

16 Dans ces conditions, le tribunal de première instance francophone de Bruxelles a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Les termes ‘tiers responsable’ repris dans l’article 85 bis, paragraphe 1, du statut doivent‑ils recevoir une interprétation autonome en droit de l’Union ou renvoient‑ils au sens qu’ont ces termes en droit national?

2) Dans l’hypothèse où ils doivent recevoir une portée autonome, doivent‑ils être interprétés comme visant toute personne à qui le décès, l’accident ou la maladie peut être imputé ou bien uniquement la personne dont la responsabilité a été engagée en raison de la faute qu’elle a commise?

3) Dans l’hypothèse où les termes ‘tiers responsable’ renvoient au droit national, le droit de l’Union impose‑t‑il au juge national de faire droit au recours subrogatoire introduit par l’Union lorsqu’un de ses agents a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule dont la responsabilité n’a pas été établie, dans la mesure où l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 prévoit l’indemnisation automatique des usagers faibles par les assureurs qui couvrent la
responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des véhicules automoteurs impliqués dans l’accident, sans que la responsabilité de ces derniers doive être établie?

4) Le contenu ou l’économie des dispositions du statut impliquent‑ils que les dépenses opérées par l’Union en vertu des articles 73 et 78 de ce statut doivent définitivement rester à sa charge?»

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

17 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la notion de «tiers responsable», visée à l’article 85 bis du statut, doit être interprétée en ce sens qu’elle renvoie au droit national applicable à la cause du décès, de l’accident ou de la maladie, au sens de cette disposition ou si cette notion doit être interprétée de manière autonome et uniforme au sein de l’ordre juridique de l’Union.

18 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, l’article 85 bis du statut n’a pas pour objet de modifier les règles nationales applicables pour déterminer si et dans quelle mesure la responsabilité du tiers auteur du dommage doit être engagée. La responsabilité de ce dernier demeure soumise aux règles de fond que doit normalement appliquer la juridiction nationale saisie par la victime, c’est‑à‑dire, en principe, à la législation de l’État membre sur le
territoire duquel le dommage est survenu (arrêt Clinique La Ramée et Winterthur, C‑397/02, EU:C:2004:502, point 17 ainsi que jurisprudence citée).

19 Ainsi, la première question ne doit pas être comprise comme portant sur les règles de fond, déterminant si et dans quelle mesure la responsabilité du tiers auteur du dommage doit être engagée, de telles règles relevant du droit national applicable. Cette question vise plutôt à déterminer si la notion de «tiers responsable» contient un élément limitatif de la subrogation prévue à l’article 85 bis du statut en fonction de la distinction, opérée par le droit national, entre deux mécanismes
d’indemnisation des victimes d’accident, l’un relevant de la responsabilité et l’autre de l’indemnisation objective, ou si elle doit recevoir une interprétation autonome et uniforme au sein de l’ordre juridique de l’Union.

20 En effet, en vertu de l’article 85 bis du statut, l’Union n’est subrogée à la victime ou à ses ayants droit que dans leurs droits et actions à l’encontre du «tiers responsable». Dès lors, interpréter cette notion a pour effet de déterminer si la subrogation, prévue à l’article 85 bis du statut, a une portée uniforme dans toute l’Union ou si cette portée dépend de la délimitation de la responsabilité en fonction de catégories qu’opère le droit national.

21 Il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante de la Cour, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de
l’objectif poursuivi par la réglementation en cause (arrêts Deckmyn et Vrijheidsfonds, C‑201/13, EU:C:2014:2132, point 14 et jurisprudence citée, ainsi que Modelo Continente Hipermercados, C‑343/13, EU:C:2015:146, point 27 et jurisprudence citée).

22 À cet égard, il convient de constater que l’article 85 bis, paragraphe 1, du statut n’opère pas un tel renvoi exprès en ce qui concerne la notion de «tiers responsable».

23 Afin de déterminer si ladite notion doit recevoir une interprétation autonome et uniforme dans l’ordre juridique de l’Union, il convient, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 21 du présent arrêt, de prendre en compte le contexte normatif dans lequel s’inscrit l’article 85 bis du statut, ce dernier ayant pour finalité de réglementer les relations juridiques entre les institutions européennes et leurs fonctionnaires, en établissant une série de droits et d’obligations réciproques (voir, en
ce sens, arrêt Johannes, C‑430/97, EU:C:1999:293, point 19).

24 Conformément à l’article 1er bis du statut, les fonctionnaires ont droit à l’égalité de traitement dans l’application de ce statut, ce qui nécessite que ledit statut doit être interprété, en règle générale, de manière autonome et uniforme dans toute l’Union.

25 Dans ces conditions, la notion de «tiers responsable» déterminant l’étendue de la subrogation prévue à l’article 85 bis du statut doit recevoir une interprétation permettant son application uniforme dans toute l’Union.

26 En effet, si la subrogation, en fonction de l’interprétation à donner à la notion de «tiers responsable», devait dépendre de la qualification donnée par les différents droits nationaux à des régimes d’indemnisation comparables comme relevant ou non de la responsabilité, une situation d’inégalité pourrait survenir à l’avantage de certains fonctionnaires. Alors que l’Union serait subrogée dans les droits d’un fonctionnaire si un droit national qualifiait l’obligation d’un tiers à l’égard de ce
fonctionnaire comme relevant de la responsabilité, une telle subrogation serait exclue si une même obligation visant à indemniser une victime était qualifiée, par un droit national, comme étant une forme distincte d’indemnisation. Ainsi, il existerait un risque que les fonctionnaires qui ne seraient pas affectés par une subrogation de l’Union puissent être indemnisés deux fois pour le même préjudice, tandis que tel ne serait pas le cas en ce qui concerne les fonctionnaires dans les droits
desquels l’Union serait subrogée.

27 Dès lors, si l’interprétation de la notion de «tiers responsable» relevait de catégories prévues par le droit national, il existerait un risque que l’Union se subroge dans les droits d’un fonctionnaire concernant une situation de responsabilité en fonction d’un droit national mais pas en fonction d’un autre, ce qui créerait des disparités dans l’application du statut des fonctionnaires à l’avantage de certains fonctionnaires, en fonction du droit national applicable.

28 Il en résulte que la notion de «tiers responsable», visée à l’article 85 bis, paragraphe 1, du statut, doit, aux fins de déterminer l’étendue de la subrogation y prévue, recevoir une interprétation autonome et uniforme au sein de l’ordre juridique de l’Union.

Sur la deuxième question

29 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la notion de «tiers responsable», au sens de l’article 85 bis, paragraphe 1, du statut, vise uniquement le tiers tenu de réparer le dommage qu’il a causé au fonctionnaire concerné en raison de la faute que ce tiers a commise et ayant entraîné le dommage ou toute personne, y compris les assureurs, tenue, en vertu du droit national, de réparer le dommage subi par la victime ou par ses ayants droit.

30 S’agissant, tout d’abord, du libellé de l’article 85 bis du statut, il y a lieu de relever, à titre indicatif, que, si la version en langue allemande fait expressément référence à la notion de faute en utilisant les termes «auf das Verschulden eines Dritten», la version en langue anglaise utilise les termes plus neutres «causé par un tiers» («caused by a third party»). D’autres versions linguistiques, telles que les versions en langues espagnole («imputable a un tercero), française («imputable à
un tiers»), italienne («imputabile a un terzo»), néerlandaise («aan een derde is te wijten»), portugaise («imputável a um terceiro»), font, quant à elles, référence à la notion d’imputabilité sans évoquer celle de faute.

31 Selon une jurisprudence constante de la Cour, la formulation utilisée dans l’une des versions linguistiques d’une disposition du droit de l’Union ne saurait servir de base unique à l’interprétation de cette disposition ou se voir attribuer un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques. Les dispositions du droit de l’Union doivent, en effet, être interprétées et appliquées de manière uniforme, à la lumière des versions établies dans toutes les langues de l’Union. En cas de
disparité entre les diverses versions linguistiques d’un texte du droit de l’Union, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (arrêt Léger, C‑528/13, EU:C:2015:288, point 35 et jurisprudence citée).

32 Il en résulte que, eu égard aux divergences constatées au point 29 du présent arrêt entre les différentes versions linguistiques de l’article 85 bis du statut, il convient d’interpréter cette disposition notamment en fonction de sa finalité.

33 Il ressort de la jurisprudence constante de la Cour que le but du droit de subrogation de l’Union prévu à l’article 85 bis du statut est d’éviter qu’un fonctionnaire soit dédommagé deux fois pour le même préjudice. Si le préjudice subi par le fonctionnaire entraîne pour l’Union l’obligation de verser des prestations statutaires à ce dernier, le risque d’un tel cumul ne peut être évité que si le fonctionnaire est privé, au profit de l’Union, de ses droits vis‑à‑vis du tiers responsable dès
l’événement dommageable (voir, en ce sens, arrêts Royale belge, C‑333/90, EU:C:1992:94, point 9 et jurisprudence citée, ainsi que Lucaccioni/Commission, C‑257/98 P, EU:C:1999:402, point 20).

34 Ce but ne peut être pleinement atteint que si la subrogation prévue audit article couvre les systèmes d’indemnisation de victimes d’accidents, qu’ils soient considérés par le droit national concerné comme un régime de responsabilité pour faute ou comme une autre forme d’obligation à indemnisation, et cela même quand ils prévoient, comme la réglementation en cause au principal, qu’un tiers est tenu de réparer un dommage indépendamment de toute faute.

35 Ainsi, compte tenu de la finalité de la subrogation prévue à l’article 85 bis du statut, la notion de «tiers responsable» doit recevoir une interprétation large et ne saurait être limitée à la seule responsabilité pour faute.

36 Dès lors, il convient de répondre à la deuxième question que la notion de «tiers responsable», au sens de l’article 85 bis, paragraphe 1, du statut, vise toute personne, y compris les assureurs, tenue, en vertu du droit national, de réparer le dommage subi par la victime ou par ses ayants droit.

Sur la troisième question

37 Au vu des réponses apportées aux première et deuxième questions, il n’y a pas lieu de répondre à la troisième question.

Sur la quatrième question

38 Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le statut doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’une action directe en vertu de l’article 85 bis, paragraphe 4, de ce statut, les prestations que l’Union est tenue d’honorer au titre, d’une part, de l’article 73 dudit statut, visant à couvrir les risques de maladie et d’accident, et, d’autre part, de l’article 78 de ce même statut pour le versement d’une pension d’invalidité doivent définitivement rester à
sa charge.

39 Tout d’abord, il doit être relevé que, ainsi qu’il ressort de la demande de décision préjudicielle, la pension d’invalidité ne constituant pas, selon la jurisprudence nationale, un dommage pour la victime de l’accident en cause au principal, elle serait distincte et indépendante du préjudice subi par celle‑ci. Cependant, l’obligation pour l’Union d’effectuer des prestations en faveur de la victime au titre des articles 73 et 78 du statut pourrait constituer un dommage propre pour l’Union.

40 En effet, selon la juridiction de renvoi, en application de la jurisprudence nationale à laquelle il est fait référence au point 14 du présent arrêt, une telle possibilité serait exclue si la prestation en cause devait, en vertu de la réglementation applicable, définitivement rester à la charge de l’Union.

41 À cet égard, il convient de constater que le dommage propre subi par l’Union serait tiré de l’obligation mise à sa charge de verser à la victime des prestations au titre des articles 73 et 78 du statut, et résulterait, dès lors, en ce qui la concerne, d’une obligation statutaire.

42 Concernant la question de savoir si les prestations prévues aux articles 73 et 78 du statut doivent rester définitivement à la charge de l’Union, il convient de relever, d’une part, que l’article 85 bis, paragraphe 4, du statut prévoit explicitement que l’Union n’est pas limitée à faire valoir par la voie d’une subrogation, en vertu de l’article 85 bis, paragraphe 1, de ce statut, les dommages subis par ses fonctionnaires, mais peut également exercer un recours direct pour obtenir la réparation
d’un dommage propre, notamment en raison des prestations qu’elle est tenue d’effectuer en application dudit statut.

43 D’autre part, si la nature de la pension d’invalidité en cause au principal relève d’une spécificité liée à la relation statutaire entre l’Union et ses fonctionnaires, le respect de cette spécificité n’exige toutefois pas que les prestations effectuées au titre d’une pension d’invalidité doivent définitivement rester à la charge de l’Union.

44 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la quatrième question que le statut ne peut pas être interprété en ce sens que, dans le cadre d’une action directe en vertu de l’article 85 bis, paragraphe 4, de ce statut, les prestations que l’Union est tenue d’honorer au titre, d’une part, de l’article 73 dudit statut, visant à couvrir les risques de maladie et d’accident, et, d’autre part, de l’article 78 de ce même statut pour le versement d’une pension
d’invalidité doivent définitivement rester à sa charge.

Sur les dépens

45 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle‑ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit:

  1) La notion de «tiers responsable», visée à l’article 85 bis, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes établi par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission, tel que modifié par le règlement (CE, CECA,
Euratom) no 781/98 du Conseil, du 7 avril 1998, doit recevoir une interprétation autonome et uniforme dans l’ordre juridique de l’Union.

  2) La notion de «tiers responsable» visée à l’article 85 bis, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes établi par le règlement no 259/68, tel que modifié par le règlement no 781/98, vise toute personne, y compris les assureurs, tenue, en vertu du droit national, de réparer le dommage subi par la victime ou par ses ayants droit.

Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes établi par le règlement no 259/68, tel que modifié par le règlement no 781/98, ne peut pas être interprété en ce sens que, dans le cadre d’une action directe en vertu de l’article 85 bis, paragraphe 4, de ce statut, les prestations que l’Union est tenue d’honorer au titre, d’une part, de l’article 73 dudit statut, visant à couvrir les risques de maladie et d’accident, et, d’autre part, de l’article 78 de ce même statut pour le versement
d’une pension d’invalidité doivent définitivement rester à sa charge.

  Signatures

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( * )   Langue de procédure: le français.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-494/14
Date de la décision : 15/10/2015
Type de recours : Recours préjudiciel - non-lieu à statuer, Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles.

Renvoi préjudiciel – Fonctionnaires – Statut des fonctionnaires – Articles 73, 78 et 85 bis – Accident de la circulation – Droit national instaurant un régime de responsabilité objective – Subrogation de l’Union européenne – Notion de ‘tiers responsable’ – Notion autonome du droit de l’Union – Notion visant toute personne tenue, en vertu du droit national, de réparer le dommage subi par la victime ou par ses ayants droit – Prestations non définitivement à charge de l’Union.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Union européenne
Défendeurs : Axa Belgium SA.

Composition du Tribunal
Avocat général : Szpunar
Rapporteur ?: von Danwitz

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2015:692

Source

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