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15/10/2015 | CJUE | N°C-216/14

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre Gavril Covaci., 15/10/2015, C-216/14


ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

15 octobre 2015 ( * )

«Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière pénale — Directive 2010/64/UE — Droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales — Langue de la procédure — Ordonnance pénale portant condamnation à une amende — Possibilité d’introduire une opposition dans une langue autre que celle de la procédure — Directive 2012/13/UE — Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales — Droit d’être informé de l’accusation portée

contre soi — Signification d’une
ordonnance pénale — Modalités — Désignation obligatoire d’un mandataire par l...

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

15 octobre 2015 ( * )

«Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière pénale — Directive 2010/64/UE — Droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales — Langue de la procédure — Ordonnance pénale portant condamnation à une amende — Possibilité d’introduire une opposition dans une langue autre que celle de la procédure — Directive 2012/13/UE — Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales — Droit d’être informé de l’accusation portée contre soi — Signification d’une
ordonnance pénale — Modalités — Désignation obligatoire d’un mandataire par la personne mise en cause — Délai d’opposition courant à partir de la signification au mandataire»

Dans l’affaire C‑216/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Amtsgericht Laufen (tribunal cantonal de Laufen, Allemagne), par décision du 22 avril 2014, parvenue à la Cour le 30 avril 2014, dans la procédure pénale contre

Gavril Covaci,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano (rapporteur), vice‑président, faisant fonction de président de la première chambre, MM. F. Biltgen, A. Borg Barthet, Mme M. Berger et M. S. Rodin, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 mars 2015,

considérant les observations présentées:

— pour M. Covaci, par Mes U. Krause et S. Ryfisch, Rechtsanwälte,

— pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

— pour le gouvernement grec, par M. K. Georgiadis et Mme S. Lekkou, en qualité d’agents,

— pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et F.‑X. Bréchot, en qualité d’agents,

— pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. M. Salvatorelli, avvocato dello Stato,

— pour le gouvernement autrichien, par M. G. Eberhard, en qualité d’agent,

— pour la Commission européenne, par MM. W. Bogensberger et R. Troosters, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 mai 2015,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 1er, paragraphe 2, et 2, paragraphes 1 et 8, de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (JO L 280, p. 1), ainsi que des articles 2, 3, paragraphe 1, sous c), et 6, paragraphes 1 et 3, de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à
l’information dans le cadre des procédures pénales (JO L 142, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre M. Covaci pour des infractions routières commises par l’intéressé.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2010/64

3 Les considérants 12, 17 et 27 de la directive 2010/64 énoncent:

«(12) La présente directive [...] établit des règles minimales communes à appliquer dans les domaines de l’interprétation et de la traduction dans le cadre des procédures pénales afin de renforcer la confiance mutuelle entre les États membres.

[...]

(17) La présente directive devrait garantir une assistance linguistique gratuite et appropriée, afin de permettre aux suspects ou aux personnes poursuivies qui ne parlent pas ou ne comprennent pas la langue de la procédure pénale d’exercer pleinement leurs droits de défense et afin de garantir le caractère équitable de la procédure.

[...]

(27) L’obligation d’accorder une attention particulière aux suspects ou aux personnes poursuivies se trouvant dans une situation de faiblesse potentielle, notamment en raison de tout trouble physique affectant leur capacité à communiquer effectivement, est à la base d’une bonne administration de la justice. L’accusation, les services de police et les autorités judiciaires devraient donc veiller à ce que ces personnes soient en mesure d’exercer véritablement les droits prévus dans la présente
directive, par exemple en tenant compte de toute vulnérabilité éventuelle affectant leur capacité à suivre la procédure et à se faire comprendre, et en prenant les mesures appropriées pour garantir l’exercice de ces droits.»

4 L’article 1er de cette directive, intitulé «Objet et champ d’application», prévoit, à ses paragraphes 1 et 2:

«1.   La présente directive définit des règles concernant le droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales [...]

2.   Le droit visé au paragraphe 1 s’applique aux personnes dès le moment où elles sont informées par les autorités compétentes d’un État membre, par notification officielle ou par tout autre moyen, qu’elles sont suspectées ou poursuivies pour avoir commis une infraction, jusqu’au terme de la procédure, qui s’entend comme la détermination définitive de la question de savoir si elles ont commis l’infraction, y compris, le cas échéant, la condamnation et la décision rendue sur tout appel.»

5 L’article 2 de ladite directive, intitulé «Droit à l’interprétation», dispose:

«1.   Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies qui ne parlent ou ne comprennent pas la langue de la procédure pénale concernée se voient offrir sans délai l’assistance d’un interprète durant cette procédure pénale devant les services d’enquête et les autorités judiciaires, y compris durant les interrogatoires menés par la police, toutes les audiences et les éventuelles audiences intermédiaires requises.

2.   Si cela est nécessaire pour garantir le caractère équitable de la procédure, les États membres veillent à la mise à disposition d’un interprète lors des communications entre les suspects ou les personnes poursuivies et leur conseil juridique ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience pendant la procédure, ou en cas d’introduction d’un recours ou d’autres demandes dans le cadre de la procédure.

3.   Le droit à l’interprétation visé aux paragraphes 1 et 2 comprend l’assistance appropriée apportée aux personnes présentant des troubles de l’audition ou de la parole.

[...]

8.   L’interprétation prévue par le présent article est d’une qualité suffisante pour garantir le caractère équitable de la procédure, notamment en veillant à ce que les suspects ou les personnes poursuivies aient connaissance des faits qui leur sont reprochés et soient en mesure d’exercer leurs droits de défense.»

6 L’article 3 de la même directive, intitulé «Droit à la traduction des documents essentiels», est rédigé dans les termes suivants:

«1.   Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies qui ne comprennent pas la langue de la procédure pénale concernée bénéficient, dans un délai raisonnable, de la traduction écrite de tous les documents essentiels pour leur permettre d’exercer leurs droits de défense et pour garantir le caractère équitable de la procédure.

2.   Parmi ces documents essentiels figurent toute décision privative de liberté, toutes charges ou tout acte d’accusation, et tout jugement.

3.   Les autorités compétentes décident cas par cas si tout autre document est essentiel [...]

[...]»

La directive 2012/13

7 Le considérant 27 de la directive 2012/13 énonce:

«Les personnes poursuivies pour une infraction pénale devraient recevoir toutes les informations nécessaires sur l’accusation portée contre elles pour leur permettre de préparer leur défense et garantir le caractère équitable de la procédure.»

8 L’article 1er de cette directive, intitulé «Objet», prévoit:

«La présente directive définit des règles concernant le droit des suspects ou des personnes poursuivies d’être informés de leurs droits dans le cadre des procédures pénales et de l’accusation portée contre eux [...]»

9 L’article 2, paragraphe 1, de ladite directive délimite le champ d’application de cette dernière dans les termes suivants:

«La présente directive s’applique dès le moment où des personnes sont informées par les autorités compétentes d’un État membre qu’elles sont soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale ou qu’elles sont poursuivies à ce titre, et jusqu’au terme de la procédure, qui s’entend comme la détermination définitive de la question de savoir si le suspect ou la personne poursuivie a commis l’infraction pénale, y compris, le cas échéant, la condamnation et la décision rendue sur tout appel.»

10 L’article 3 de la même directive, intitulé «Droit d’être informé de ses droits», dispose, à son paragraphe 1:

«Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies reçoivent rapidement des informations concernant, au minimum, les droits procéduraux qui figurent ci‑après, tels qu’ils s’appliquent dans le cadre de leur droit national, de façon à permettre l’exercice effectif de ces droits:

[…]

c) le droit d’être informé de l’accusation portée contre soi, conformément à l’article 6;

[…]»

11 L’article 6 de la directive 2012/13, intitulé «Droit d’être informé de l’accusation portée contre soi», dispose:

«1.   Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies soient informés de l’acte pénalement sanctionné qu’ils sont soupçonnés ou accusés d’avoir commis. Ces informations sont communiquées rapidement et de manière suffisamment détaillée pour garantir le caractère équitable de la procédure et permettre l’exercice effectif des droits de la défense.

2.   Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies qui sont arrêtés ou détenus soient informés des motifs de leur arrestation ou de leur détention, y compris de l’acte pénalement sanctionné qu’ils sont soupçonnés ou accusés d’avoir commis.

3.   Les États membres veillent à ce que des informations détaillées sur l’accusation, y compris sur la nature et la qualification juridique de l’infraction pénale, ainsi que sur la nature de la participation de la personne poursuivie, soient communiquées au plus tard au moment où la juridiction est appelée à se prononcer sur le bien‑fondé de l’accusation.

4.   Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies soient rapidement informés de tout changement dans les informations fournies en vertu du présent article, lorsque cela est nécessaire pour garantir le caractère équitable de la procédure.»

Le droit allemand

12 L’article 184 de la loi organique sur la justice (Gerichtsverfassungsgesetz, ci‑après la «loi organique sur la justice») énonce:

«La langue des tribunaux est l’allemand [...]»

13 L’article 187 de la loi organique sur la justice, tel que modifié en conséquence de la transposition des directives 2010/64 et 2012/13, dispose:

«1)   Le tribunal prévoit, pour la personne mise en cause ou condamnée qui ne maîtrise pas la langue allemande ou qui est malentendante ou incapable de s’exprimer, un interprète ou traducteur dans la mesure où cela est nécessaire pour qu’elle puisse exercer ses droits dans la procédure pénale. Le tribunal avise la personne mise en cause, dans une langue que celle‑ci comprend, qu’elle peut réclamer à cet effet l’assistance gratuite d’un interprète ou d’un traducteur pour l’ensemble de la procédure
pénale.

2)   L’exercice des droits procéduraux de la personne mise en cause qui ne maîtrise pas la langue allemande exige, en règle générale, la traduction écrite des mesures privatives de liberté ainsi que des actes d’inculpation, des ordonnances pénales et des jugements non définitifs [...]»

14 L’article 132 du code de procédure pénale (Strafprozessordnung), qui est relatif à la constitution de garantie et à la désignation de mandataires aux fins de signification, prévoit, à son paragraphe 1:

«Si la personne mise en cause sur qui pèse une forte suspicion d’avoir commis un acte punissable ne dispose pas d’un domicile fixe ou d’une résidence relevant du champ d’application de la présente loi, mais que les conditions pour qu’un mandat d’arrêt soit délivré ne sont pas remplies, il est possible d’ordonner, aux fins de garantir le déroulement de la procédure pénale, que la personne mise en cause

1. fournisse une garantie appropriée couvrant l’amende attendue et les frais de justice, et

2. donne mandat à une personne résidant dans le ressort du tribunal compétent pour recevoir les significations.»

15 L’article 410 du code de procédure pénale, qui est consacré à l’opposition à l’ordonnance pénale et à la force de la chose jugée, dispose:

«1.   La personne mise en cause peut contester l’ordonnance pénale en formant, dans un délai de deux semaines à partir de sa signification, une opposition auprès du tribunal qui a émis l’ordonnance, par écrit, ou sur procès‑verbal auprès du greffe [...]

2.   L’opposition peut être limitée à certains points.

3.   Si une ordonnance pénale n’a pas été contestée dans le délai prescrit, elle acquiert le caractère d’un jugement passé en force de chose jugée.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

16 Lors d’un contrôle de police effectué le 25 janvier 2014, il a été constaté, d’une part, que M. Covaci, un ressortissant roumain, conduisait, sur le territoire allemand, un véhicule pour lequel aucun contrat valide d’assurance obligatoire en matière de responsabilité civile automobile n’avait été souscrit et, d’autre part, que l’attestation d’assurance (carte verte) présentée par l’intéressé aux autorités allemandes était falsifiée.

17 M. Covaci, qui a été entendu sur ces faits par les services de police, a bénéficié de l’assistance d’un interprète.

18 En outre, M. Covaci, ne disposant ni d’un domicile fixe ni d’une résidence relevant du champ d’application de la loi allemande, a établi un mandat écrit et irrévocable en faveur de trois fonctionnaires de l’Amtsgericht Laufen, aux fins de la signification des documents judiciaires lui étant adressés. Selon les termes mêmes de ce mandat, les délais de recours contre toute décision juridictionnelle commencent à courir dès la signification de celle‑ci aux mandataires désignés.

19 Le 18 mars 2014, à l’issue des investigations, le ministère public de Traunstein (Staatsanwaltschaft Traunstein) a demandé à l’Amtsgericht Laufen de rendre une ordonnance pénale infligeant une amende à M. Covaci.

20 La procédure prévue pour l’émission d’une telle ordonnance pénale est simplifiée et ne prévoit pas d’audience ou de débat contradictoire. Délivrée par le juge à la demande du ministère public pour des infractions mineures, cette ordonnance constitue une décision provisoire. Conformément à l’article 410 du code de procédure pénale, l’ordonnance pénale passe en force de chose jugée dès l’expiration d’un délai de deux semaines à compter de sa signification, le cas échéant, aux mandataires de la
personne condamnée. Cette dernière ne peut obtenir un débat contradictoire qu’en formant une opposition contre ladite ordonnance, avant l’expiration de ce délai. L’opposition, qui peut être formée par écrit ou sur procès‑verbal auprès du greffe, conduit à la tenue d’une audience juridictionnelle.

21 En l’occurrence, le ministère public de Traunstein a demandé que l’ordonnance pénale soit signifiée à M. Covaci par l’intermédiaire de ses mandataires et, en outre, que les observations écrites éventuelles de l’intéressé, y compris l’opposition formée contre cette ordonnance, soient rédigées en langue allemande.

22 En premier lieu, l’Amtsgericht Laufen, saisi de la demande de délivrance de l’ordonnance pénale en cause au principal, s’interroge sur la question de savoir si l’obligation, découlant de l’article 184 de la loi organique sur la justice, d’utiliser la langue allemande pour la rédaction d’une opposition formée contre une telle ordonnance est conforme aux dispositions de la directive 2010/64 prévoyant une assistance linguistique gratuite aux personnes mises en cause dans des procédures pénales.

23 En second lieu, la juridiction de renvoi nourrit des doutes quant à la compatibilité des modalités de signification de ladite ordonnance pénale avec la directive 2012/13, en particulier avec l’article 6 de celle‑ci, qui impose à chaque État membre de veiller à ce que des informations détaillées sur l’accusation soient communiquées au plus tard au moment où la juridiction est appelée à se prononcer sur le bien‑fondé de l’accusation.

24 Dans ces conditions, l’Amtsgericht Laufen a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Convient‑il d’interpréter l’article 1er, paragraphe 2, et l’article 2, paragraphes 1 et 8, de la directive 2010/64 en ce sens qu’ils s’opposent à une injonction du juge qui, en application de l’article 184 de la loi organique sur la justice, exige des personnes mises en cause qu’elles n’introduisent, sous peine d’irrecevabilité, des recours que dans la langue du tribunal, en l’occurrence la langue allemande?

2) Convient‑il d’interpréter les articles 2, 3, paragraphe 1, sous c), et 6, paragraphes 1 et 3, de la directive 2012/13 en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’il soit enjoint à une personne mise en cause de désigner un mandataire pour recevoir les significations, dès lors que le délai pour introduire des recours commence à courir dès la signification au mandataire, et qu’il est en fin de compte sans importance de savoir si la personne mise en cause a eu seulement connaissance de l’accusation?»

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

25 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 1er à 3 de la directive 2010/64 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, dans le cadre d’une procédure pénale, n’autorise pas la personne faisant l’objet d’une ordonnance pénale à former une opposition par écrit contre cette ordonnance dans une langue autre que celle de la procédure, alors même que cette personne ne
maîtrise pas cette dernière langue.

26 Afin de répondre à cette question, il y a lieu de relever que l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2010/64 prévoit le droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre, notamment, des procédures pénales. En outre, l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive précise que ce droit s’applique aux personnes dès le moment où elles sont informées par les autorités compétentes d’un État membre qu’elles sont suspectées ou poursuivies pour avoir commis une infraction, jusqu’au terme de
la procédure, qui s’entend comme la détermination définitive de la question de savoir si elles ont commis l’infraction, y compris, le cas échéant, la condamnation et la décision rendue sur tout appel.

27 Par conséquent, la situation d’une personne telle que M. Covaci, qui souhaite former une opposition contre une ordonnance pénale qui n’est pas encore passée en force de chose jugée et dont elle est le destinataire, entre manifestement dans le champ d’application de cette directive, de sorte que cette personne doit pouvoir bénéficier du droit à l’interprétation et à la traduction garanti par ladite directive.

28 S’agissant de la question de savoir si une personne se trouvant dans une situation telle que celle de M. Covaci peut se prévaloir de ce droit afin de former une opposition contre une telle ordonnance dans une langue autre que celle de la procédure applicable devant le tribunal national compétent, il y a lieu de se référer au contenu des articles 2 et 3 de la directive 2010/64. En effet, ces deux articles régissent, respectivement, le droit à l’interprétation et le droit à la traduction de
certains documents essentiels, soit les deux aspects du droit prévu à l’article 1er de ladite directive et visé dans l’intitulé même de cette dernière.

29 À ces fins, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition de droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle‑ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêt Rosselle, C‑65/14, EU:C:2015:339, point 43 et jurisprudence citée).

30 En ce qui concerne l’article 2 de la directive 2010/64, qui régit le droit à l’interprétation, il résulte du libellé même de cet article que ce dernier, contrairement à l’article 3 de cette directive, qui concerne la traduction écrite de certains documents essentiels, se réfère à l’interprétation orale d’énoncés oraux.

31 Ainsi, conformément à l’article 2, paragraphes 1 et 3, de ladite directive, seuls peuvent bénéficier du droit à l’interprétation les suspects ou les personnes poursuivies qui ne sont pas en mesure de s’exprimer par eux‑mêmes dans la langue de la procédure, que ce soit en raison du fait qu’ils ne parlent ou ne comprennent pas cette langue ou qu’ils présentent des troubles de l’audition ou de la parole.

32 C’est d’ailleurs pour cette raison que l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la directive 2010/64, en énumérant les circonstances dans lesquelles l’assistance d’un interprète doit être offerte aux suspects ou aux personnes poursuivies, ne se réfère, même s’il le fait de manière non exhaustive, qu’à des situations donnant lieu à des communications orales, telles que les interrogatoires menés par la police, toutes les audiences et les éventuelles audiences intermédiaires requises ainsi que les
communications avec le conseil juridique ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience pendant la procédure, ou en cas d’introduction d’un recours ou d’autres demandes dans le cadre de la procédure.

33 En d’autres termes, afin que soit garanti le caractère équitable de la procédure et que la personne concernée soit en mesure d’exercer ses droits de la défense, cette disposition assure que cette personne, lorsqu’elle est appelée à faire elle‑même des déclarations orales dans le cadre, notamment, d’une procédure pénale, que ce soit directement devant les autorités judiciaires compétentes ou bien à l’attention de son conseil juridique, soit habilitée à le faire dans sa propre langue.

34 Une telle interprétation est corroborée par les objectifs poursuivis par la directive 2010/64.

35 À cet égard, il convient de rappeler que cette directive a été adoptée sur le fondement de l’article 82, paragraphe 2, deuxième alinéa, sous b), TFUE, en vertu duquel, dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions judiciaires ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne peuvent établir des règles minimales
portant sur les droits des personnes dans la procédure pénale.

36 Ainsi, conformément au considérant 12 de la directive 2010/64, c’est afin de renforcer la confiance mutuelle entre les États membres que cette directive établit des règles minimales communes à appliquer dans les domaines de l’interprétation et de la traduction dans le cadre des procédures pénales.

37 De telles règles devraient, conformément au considérant 17 de ladite directive, garantir une assistance linguistique gratuite et appropriée, afin de permettre aux suspects ou aux personnes poursuivies qui ne parlent pas ou ne comprennent pas la langue de la procédure pénale d’exercer pleinement leurs droits de la défense et afin de garantir le caractère équitable de la procédure.

38 Or, exiger des États membres, comme le suggèrent notamment M. Covaci et le gouvernement allemand, non seulement qu’ils permettent aux personnes concernées d’être informées, pleinement et dans leur langue, des faits qui leur sont reprochés et de fournir leur propre version de ces faits, mais également qu’ils prennent systématiquement en charge la traduction de tout recours introduit par les personnes concernées contre une décision juridictionnelle qui leur est adressée irait au‑delà des objectifs
poursuivis par la directive 2010/64 elle‑même.

39 En effet, ainsi qu’il ressort également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le respect des exigences liées au procès équitable se limite à assurer que l’accusé sache ce qui lui est reproché et puisse se défendre, sans que soit imposée une traduction écrite de toute preuve documentaire ou pièce officielle du dossier (Cour EDH, Kamasinski c. Autriche, 19 décembre 1989, série A no 168, § 74).

40 Par conséquent, le droit à l’interprétation prévu à l’article 2 de la directive 2010/64 a pour objet la traduction par un interprète des communications orales entre les suspects ou les personnes poursuivies et les services d’enquête, les autorités judiciaires ou, le cas échéant, le conseil juridique, à l’exclusion de la traduction écrite de tout acte écrit produit par ces suspects ou personnes poursuivies.

41 S’agissant de la situation en cause au principal, il résulte du dossier dont dispose la Cour que l’ordonnance pénale prévue par le droit allemand est adoptée sur la base d’une procédure sui generis. En effet, cette procédure prévoit que la seule possibilité pour la personne mise en cause de bénéficier d’un débat contradictoire, dans le cadre duquel elle peut exercer pleinement son droit à être entendue, est celle de former une opposition contre cette ordonnance. Cette opposition, qui peut être
présentée par écrit ou, lorsqu’elle est formée oralement, directement au greffe de la juridiction compétente, n’est pas soumise à l’obligation de motivation, doit être formée dans un délai particulièrement court de deux semaines à compter de la notification de ladite ordonnance et ne requiert pas l’intervention obligatoire d’un avocat, la personne mise en cause pouvant elle‑même la présenter.

42 Dans ces circonstances, l’article 2 de la directive 2010/64 garantit à une personne se trouvant dans une situation telle que celle de M. Covaci le bénéfice de l’assistance gratuite d’un interprète, si cette personne forme elle‑même une opposition oralement contre l’ordonnance pénale dont elle fait l’objet auprès du greffe de la juridiction nationale compétente, pour que celui‑ci rédige un procès‑verbal de cette opposition, ou, si ladite personne forme une opposition par écrit, le bénéfice de
l’assistance d’un conseil juridique, qui se chargera de rédiger le document correspondant, dans la langue de la procédure.

43 S’agissant de la question de savoir si l’article 3 de la directive 2010/64, qui régit le droit à la traduction de certains documents essentiels, confère le bénéfice de l’assistance en matière de traduction à une personne se trouvant dans une situation telle que celle de M. Covaci, souhaitant former une opposition par écrit contre une ordonnance pénale, et cela sans l’assistance d’un conseil juridique, il convient de relever qu’il résulte du libellé même de cette disposition que ce droit est conçu
dans le but de permettre aux personnes concernées d’exercer leurs droits de la défense et pour garantir le caractère équitable de la procédure.

44 Il s’ensuit que, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 57 de ses conclusions, cet article 3 ne concerne, en principe, que la traduction écrite dans la langue comprise par la personne concernée de certains documents rédigés dans la langue de procédure par les autorités compétentes.

45 Cette interprétation est par ailleurs confirmée, d’une part, par la liste de documents que l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2010/64 considère comme étant essentiels et pour lesquels une traduction est, dès lors, nécessaire. En effet, cette liste énumère, bien que de façon non exhaustive, toute décision privative de liberté, toutes charges ou tout acte d’accusation, et tout jugement.

46 D’autre part, ladite interprétation se justifie également par le fait que le droit à la traduction prévu à l’article 3 de cette directive, ainsi qu’il résulte du paragraphe 4 de cet article, a pour objectif de «permettre aux suspects ou aux personnes poursuivies d’avoir connaissance des faits qui leur sont reprochés».

47 Il s’ensuit que le droit à la traduction prévu à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2010/64 n’inclut pas, en principe, la traduction écrite dans la langue de la procédure d’un document tel que l’opposition formée contre une ordonnance pénale, rédigée par la personne concernée dans une langue qu’elle maîtrise, mais qui n’est pas celle de la procédure.

48 Cela étant, la directive 2010/64 ne fixe que des règles minimales, en laissant les États membres libres, ainsi que le précise son considérant 32, d’étendre les droits prévus par cette directive, afin d’assurer également un niveau de protection plus élevé dans des situations qui ne sont pas explicitement envisagées par ladite directive.

49 En outre, il importe de relever que l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2010/64 permet expressément aux autorités compétentes de décider au cas par cas du point de savoir si tout document autre que ceux prévus à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de cette directive est essentiel, au sens de cette disposition.

50 Il appartient, dès lors, à la juridiction de renvoi, en tenant notamment compte des caractéristiques de la procédure applicable à l’ordonnance pénale en cause au principal, rappelées au point 41 du présent arrêt, ainsi que de l’affaire dont elle est saisie, de déterminer si l’opposition formée par écrit contre une ordonnance pénale doit être considérée comme un document essentiel dont la traduction est nécessaire.

51 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il convient de répondre à la première question que les articles 1er à 3 de la directive 2010/64 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, dans le cadre d’une procédure pénale, n’autorise pas la personne faisant l’objet d’une ordonnance pénale à former une opposition par écrit contre cette ordonnance dans une langue autre que celle de la
procédure, alors même que cette personne ne maîtrise pas cette dernière langue, à condition que les autorités compétentes ne considèrent pas, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de cette directive, que, au vu de la procédure concernée et des circonstances de l’espèce, une telle opposition constitue un document essentiel.

Sur la seconde question

52 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 2, 3, paragraphe 1, sous c), et 6, paragraphes 1 et 3, de la directive 2012/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui, dans le cadre d’une procédure pénale, impose à la personne poursuivie ne résidant pas dans cet État membre de désigner un mandataire aux fins de la signification d’une ordonnance pénale la
concernant, un délai pour former une opposition contre cette ordonnance courant à compter de la signification de celle‑ci audit mandataire.

53 Afin de répondre à cette question, il y a lieu de relever que l’article 1er de la directive 2012/13 prévoit le droit des suspects ou des personnes poursuivies d’être informés de leurs droits dans le cadre des procédures pénales et de l’accusation portée contre eux.

54 Ainsi qu’il ressort d’une lecture combinée des articles 3 et 6 de cette directive, le droit mentionné à l’article 1er de celle‑ci concerne, à tout le moins, deux droits distincts.

55 D’une part, les suspects ou les personnes poursuivies doivent, conformément à l’article 3 de la directive 2012/13, être informés, au minimun, de certains droits procéduraux, dont cette disposition dresse une liste comprenant le droit à l’assistance d’un avocat, le droit de bénéficier de conseils juridiques gratuits et les conditions d’obtention de tels conseils, le droit d’être informé de l’accusation portée contre soi, le droit à l’interprétation et à la traduction ainsi que le droit de garder
le silence.

56 D’autre part, ladite directive définit, à son article 6, des règles relatives au droit d’être informé de l’accusation portée contre soi.

57 La question posée par la juridiction de renvoi concernant plus spécifiquement la portée de ce dernier droit, il convient de vérifier si l’article 6 de la directive 2012/13, qui définit ce droit, est applicable dans le cadre d’une procédure particulière, telle que celle en cause au principal, conduisant à l’adoption d’une ordonnance pénale.

58 À cet égard, il y a lieu de relever que, selon les termes mêmes de l’article 2 de la directive 2012/13, cette dernière s’applique dès le moment où des personnes sont informées par les autorités compétentes d’un État membre qu’elles sont soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale ou qu’elles sont poursuivies à ce titre, et jusqu’au terme de la procédure, qui s’entend comme la détermination définitive de la question de savoir si le suspect ou la personne poursuivie a commis l’infraction
pénale, y compris, le cas échéant, la condamnation et la décision rendue sur tout appel.

59 Or, étant donné que, ainsi qu’il a été constaté au point 27 du présent arrêt, l’ordonnance pénale qu’il a été demandé à la juridiction de renvoi de rendre contre M. Covaci ne passera pas en force de chose jugée avant l’expiration du délai imparti pour former une opposition contre elle, la situation d’une personne telle que M. Covaci entre manifestement dans le champ d’application de la directive 2012/13, de sorte que l’intéressé doit pouvoir bénéficier du droit d’être informé de l’accusation
portée contre lui, et cela tout au long de la procédure.

60 S’il est vrai que, en raison du caractère sommaire et simplifié de la procédure en question, la signification d’une ordonnance pénale telle que celle en cause au principal n’intervient qu’après que le juge s’est prononcé sur le bien‑fondé de l’accusation, il n’en demeure pas moins que, dans cette ordonnance, le juge ne se prononce que de manière provisoire et que la signification de celle‑ci représente la première occasion, pour la personne mise en cause, d’être informée de l’accusation portée
contre elle. Cela est confirmé, par ailleurs, par le fait que cette personne est habilitée à former non pas un recours contre cette ordonnance devant un autre juge, mais une opposition la faisant bénéficier, devant le même juge, de la procédure contradictoire ordinaire, dans le cadre de laquelle elle peut exercer pleinement ses droits de la défense, avant que ce juge ne se prononce à nouveau sur le bien‑fondé de l’accusation portée contre elle.

61 Par conséquent, la signification d’une ordonnance pénale doit, conformément à l’article 6 de la directive 2012/13, être considérée comme une forme de communication de l’accusation portée contre la personne concernée, de sorte qu’elle doit respecter les exigences posées à cet article.

62 Certes, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 105 de ses conclusions, la directive 2012/13 ne règle pas les modalités selon lesquelles l’information sur l’accusation, prévue à son article 6, doit être communiquée à cette personne.

63 Toutefois, ces modalités ne sauraient porter atteinte à l’objectif visé notamment à cet article 6, consistant, ainsi qu’il ressort également du considérant 27 de ladite directive, à permettre aux suspects ou aux personnes poursuivies pour une infraction pénale de préparer leur défense et à garantir le caractère équitable de la procédure.

64 Or, il résulte de la décision de renvoi que la législation nationale en cause au principal prévoit que l’ordonnance pénale est signifiée au mandataire de la personne poursuivie et que cette dernière dispose d’un délai de deux semaines pour former une opposition contre cette ordonnance, ce délai courant à compter de la signification de celle‑ci audit mandataire. À l’expiration de ce délai, l’ordonnance passe en force de chose jugée.

65 Sans qu’il soit pertinent, pour la réponse à la question posée par la juridiction de renvoi, de se prononcer sur le caractère approprié d’un tel délai de forclusion de deux semaines, il importe de relever que tant l’objectif consistant à permettre à la personne poursuivie de préparer sa défense que la nécessité d’éviter toute discrimination entre, d’une part, les personnes poursuivies qui disposent d’une résidence relevant du champ d’application de la loi nationale concernée et, d’autre part,
celles dont la résidence ne relève pas de celui‑ci, qui seules sont tenues de désigner un mandataire aux fins de la signification des décisions juridictionnelles, exigent que la personne poursuivie dispose de l’intégralité de ce délai.

66 Or, si le délai de deux semaines en cause au principal commençait à courir à compter du moment où la personne poursuivie a eu effectivement connaissance de l’ordonnance pénale, cette dernière portant information sur l’accusation, au sens de l’article 6 de la directive 2012/13, il serait assuré que cette personne dispose de l’intégralité de ce délai.

67 En revanche, si, comme en l’occurrence, ledit délai commence à courir dès la signification de l’ordonnance pénale au mandataire de la personne mise en cause, cette dernière ne peut exercer effectivement ses droits de la défense et le procès n’est équitable que si elle bénéficie de ce délai dans son intégralité, c’est‑à‑dire sans que la durée de celui‑ci soit diminuée du temps nécessaire au mandataire pour faire parvenir l’ordonnance pénale à son destinataire.

68 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde question que les articles 2, 3, paragraphe 1, sous c), et 6, paragraphes 1 et 3, de la directive 2012/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui, dans le cadre d’une procédure pénale, impose à la personne poursuivie ne résidant pas dans cet État membre de désigner un mandataire aux fins de la signification d’une
ordonnance pénale la concernant, à condition que cette personne bénéficie effectivement de l’intégralité du délai imparti pour former une opposition contre ladite ordonnance.

Sur les dépens

69 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle‑ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

  1) Les articles 1er à 3 de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, dans le cadre d’une procédure pénale, n’autorise pas la personne faisant l’objet d’une ordonnance pénale à former une opposition par écrit contre cette ordonnance
dans une langue autre que celle de la procédure, alors même que cette personne ne maîtrise pas cette dernière langue, à condition que les autorités compétentes ne considèrent pas, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de cette directive, que, au vu de la procédure concernée et des circonstances de l’espèce, une telle opposition constitue un document essentiel.

  2) Les articles 2, 3, paragraphe 1, sous c), et 6, paragraphes 1 et 3, de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui, dans le cadre d’une procédure pénale, impose à la personne poursuivie ne résidant pas dans cet État membre de désigner un mandataire aux
fins de la signification d’une ordonnance pénale la concernant, à condition que cette personne bénéficie effectivement de l’intégralité du délai imparti pour former une opposition contre ladite ordonnance.

  Signatures

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( * )   Langue de procédure: l’allemand.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C-216/14
Date de la décision : 15/10/2015
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Amtsgericht Laufen.

Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2010/64/UE – Droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales – Langue de la procédure – Ordonnance pénale portant condamnation à une amende – Possibilité d’introduire une opposition dans une langue autre que celle de la procédure – Directive 2012/13/UE – Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales – Droit d’être informé de l’accusation portée contre soi – Signification d’une ordonnance pénale – Modalités – Désignation obligatoire d’un mandataire par la personne mise en cause – Délai d’opposition courant à partir de la signification au mandataire.

Espace de liberté, de sécurité et de justice

Coopération judiciaire en matière pénale


Parties
Demandeurs : Procédure pénale
Défendeurs : Gavril Covaci.

Composition du Tribunal
Avocat général : Bot
Rapporteur ?: Tizzano

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2015:686

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