La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2015 | CJUE | N°C-10/14,

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, J.B.G.T. Miljoen e.a. contre Staatssecretaris van Financiën., 17/09/2015, C-10/14,


ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

17 septembre 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Fiscalité directe — Articles 63 TFUE et 65 TFUE — Libre circulation des capitaux — Imposition des dividendes de portefeuilles d’actions — Retenue à la source — Restriction — Charge fiscale définitive — Éléments aux fins de comparer les charges fiscales des contribuables résidents et des contribuables non‑résidents — Comparabilité — Prise en compte de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés — Conventions tendant à éviter la do

uble imposition — Neutralisation de la
restriction par voie conventionnelle»

Dans les affaires jointes C‑1...

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

17 septembre 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Fiscalité directe — Articles 63 TFUE et 65 TFUE — Libre circulation des capitaux — Imposition des dividendes de portefeuilles d’actions — Retenue à la source — Restriction — Charge fiscale définitive — Éléments aux fins de comparer les charges fiscales des contribuables résidents et des contribuables non‑résidents — Comparabilité — Prise en compte de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés — Conventions tendant à éviter la double imposition — Neutralisation de la
restriction par voie conventionnelle»

Dans les affaires jointes C‑10/14, C‑14/14 et C‑17/14,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par la Cour suprême (Hoge Raad der Nederlanden, Pays‑Bas), par décisions du 20 décembre 2013, parvenues à la Cour les 13 janvier 2014, 15 janvier 2014 et 16 janvier 2014, dans les procédures

J. B. G. T. Miljoen (C‑10/14),

X (C‑14/14),

Société Générale SA (C‑17/14)

contre

Staatssecretaris van Financiën,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Ó Caoimh (rapporteur), faisant fonction de président de la troisième chambre, M. K. Lenaerts, vice‑président de la Cour, faisant fonction de juge de la troisième chambre, Mme C. Toader, MM. E. Jarašiūnas et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 mars 2015,

considérant les observations présentées:

— pour M. Miljoen, par M. E. Nijkeuter,

— pour X, par M. N. de Haan ainsi que par Mes G. Meussen et S. Baum‑Sillé, advocaten,

— pour Société Générale SA, par Mes M. Sanders et A. Breuer, advocaten,

— pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman, M. Gijzen et M. de Ree, en qualité d’agents, assistées de Mme I. Siemonsma et de M. H. Guiljam,

— pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme K. Petersen, en qualité d’agents,

— pour le gouvernement suédois, par Mmes A. Falk, C. Meyer‑Seitz, U. Persson, N. Otte Widgren et K. Sparrman, ainsi que par MM. L. Swedenborg, E. Karlsson et F. Sjövall, en qualité d’agents,

— pour le gouvernement du Royaume‑Uni, par Mme J. Beeko, en qualité d’agent, assistée de Mme S. Ford, barrister,

— pour la Commission européenne, par MM. W. Roels et A. Cordewener, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 juin 2015,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 63 TFUE.

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant M. Miljoen, X et Société Générale SA (ci‑après «Société Générale») au Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux Finances), au sujet de la retenue à la source prélevée par cette administration sur les dividendes d’origine néerlandaise distribués aux requérantes au principal.

Le cadre juridique

Le droit néerlandais

La loi relative à l’impôt sur les dividendes

3 L’article 1er de la loi relative à l’impôt sur les dividendes (Wet op de dividendbelasting), dans sa version applicable aux faits au principal, est libellé comme suit:

«1.   Sous la dénomination d’‘impôt sur les dividendes’ est perçu un impôt direct auprès de ceux qui, directement ou au moyen de certificats, bénéficient de revenus d’actions, de bons de jouissance et de prêts, tels que visés à l’article 10, paragraphe 1, sous d), de la loi relative à l’impôt sur les sociétés de 1969 [(Wet op de vennootschapsbelasting 1969, ci‑après la ‘loi relative à l’impôt sur les sociétés’)], à des sociétés anonymes, des sociétés privées à responsabilité limitée, des sociétés
en commandite et d’autres sociétés établies aux Pays‑Bas dont le capital est divisé totalement ou partiellement en actions.

2.   Aux fins de l’application de la présente loi, les titres représentatifs de fonds communs de placement visés à l’article 2, paragraphe 3, de la [loi relative à l’impôt sur les sociétés], sont assimilés à des actions dans des sociétés dont le capital est divisé totalement ou partiellement en actions, et les fonds sont assimilés à des sociétés.

[...]»

4 En vertu de l’article 5 de la loi relative à l’impôt sur les dividendes, cet impôt s’élève à 15 % du rendement.

5 Aux termes de l’article 10, paragraphe 1, de ladite loi:

«Une personne morale établie aux Pays‑Bas et non assujettie à l’impôt sur les sociétés peut demander à l’inspecteur de prendre une décision, susceptible de faire l’objet d’une réclamation, tendant à obtenir le remboursement de l’impôt sur les dividendes retenu à sa charge au cours d’une année civile [...]»

La loi IR 2001

6 La loi relative à l’impôt sur le revenu de 2001 (Wet Inkomstenbelasting 2001), dans sa version applicable aux faits au principal (ci‑après la «loi IR 2001»), définit le régime de l’imposition sur le revenu des personnes physiques.

7 L’article 2.13 de cette loi fixe à 30 % le taux d’imposition du revenu provenant de l’épargne et des placements, lequel relève de la catégorie des revenus imposables qui est qualifiée de «case 3» ou de «rubrique 3».

8 L’article 5.1 de ladite loi prévoit que les revenus imposables provenant de l’épargne et des placements consistent en «l’avantage tiré de l’épargne et des placements diminué de la déduction personnelle».

9 En vertu de l’article 5.2 de cette même loi, le rendement provenant de l’épargne et des placements est fixé de façon forfaitaire à 4 % de la moyenne entre la base du rendement au début de l’année civile et la base du rendement à la fin de l’année civile, dans la mesure où cette moyenne est supérieure au capital exonéré d’impôt.

10 L’article 5.3, paragraphe 1, de la loi IR 2001 prévoit que la base du rendement est «la valeur des avoirs diminuée de la valeur des dettes». À l’article 5.3, paragraphe 2, de la loi IR 2001, les avoirs sont définis comme:

«a. les biens immobiliers;

b. les droits portant directement ou indirectement sur des biens immeubles;

c. les biens mobiliers non utilisés ni consommés à des fins personnelles par le contribuable ou les personnes faisant partie de son ménage, ainsi que les biens mobiliers qui sont utilisés ou consommés à des fins personnelles mais qui servent néanmoins principalement de placement;

d. les droits sur des biens mobiliers;

e. les droits non réels, tels l’argent;

f. les autres droits patrimoniaux qui ont une valeur marchande.»

11 Il est précisé, à l’article 5.3, paragraphe 3, de la loi IR 2001, que «[l]es dettes sont des obligations ayant une valeur marchande».

12 L’article 5.5 de la loi IR 2001, intitulé «Capital exonéré d’impôt», dispose, à son paragraphe 1, que le capital exonéré d’impôt s’élève à 20014 euros. Les paragraphes 2 à 4 de cet article adaptent cette règle dans le cas particulier d’un contribuable ayant un partenaire.

13 L’article 5.19, paragraphe 1, de la loi IR 2001, relatif à l’évaluation des avoirs et des dettes, prévoit que ceux‑ci sont pris en considération à leur valeur marchande.

14 L’article 7.1 de la loi IR 2001 dispose:

«Pour le contribuable étranger, l’impôt sur le revenu est perçu sur:

[...]

b. les revenus imposables provenant d’une participation substantielle dans une société établie aux Pays‑Bas et

[...]

qu’il a obtenus au cours de l’année civile».

15 L’article 9.2 de la loi IR 2001, relatif aux précomptes imputables, prévoit, à son paragraphe 1, que, pour les contribuables résidents, l’impôt sur le dividende est un précompte. Le paragraphe 8 de cet article dispose que, pour les contribuables étrangers, «est considéré comme un précompte l’impôt sur les dividendes perçu afférent aux éléments constitutifs du revenu global».

La loi relative à l’impôt sur les sociétés

16 Selon l’article 17, paragraphe 3, sous a), de la loi relative à l’impôt sur les sociétés, dans sa version applicable aux faits au principal, le revenu néerlandais est la somme totale du bénéfice imposable tiré d’une entreprise néerlandaise, c’est‑à‑dire l’ensemble des avantages retirés d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise exploitée dans un établissement stable aux Pays‑Bas ou grâce à un représentant stable établi aux Pays‑Bas (entreprise néerlandaise).

17 L’article 25 de ladite loi est libellé comme suit:

«1.   On entend par précomptes l’impôt perçu sur les dividendes, à l’exception de l’impôt perçu en vertu de l’article 12, paragraphe 1, de la [loi relative à l’impôt sur les dividendes], et l’impôt perçu sur les prix de jeux de hasard, pour autant que ces impôts soient perçus sur les rendements ou les prix qui ne font pas partie du bénéfice imposable ou du revenu néerlandais de l’année.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, l’impôt sur les dividendes n’est pas pris en compte en tant que précompte si le contribuable auprès duquel l’impôt sur les dividendes est retenu n’est pas aussi le bénéficiaire effectif du rendement sur lequel l’impôt sur les dividendes est retenu. N’est pas considéré comme bénéficiaire effectif celui qui, dans le contexte du rendement dont il a bénéficié, a fourni une contrepartie s’inscrivant dans un ensemble de transactions, dont il peut être supposé que:

a. les revenus ont profité totalement ou partiellement, directement ou indirectement, à une personne physique ou morale moins habilitée à bénéficier d’une réduction, d’un remboursement ou d’une compensation de l’impôt sur les dividendes que la personne qui a fourni la contrepartie; et que

b. cette personne physique ou morale conserve ou obtient, de manière directe ou indirecte, une position en actions, bons de jouissance ou prêts visés à l’article 10, paragraphe 1, point d), de la [loi relative à l’impôt sur les sociétés] comparable à la position qu’il détenait dans ces actions, bons de jouissance ou prêts avant le début de l’ensemble de transactions.

3.   Aux fins de l’application du paragraphe 2:

a. il peut également être question d’un ensemble de transactions lorsque les transactions sont réalisées sur un marché réglementé au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la loi sur le contrôle financier ou sur une bourse des valeurs réglementée située ou active dans un État non membre de l’Union européenne;

b. est assimilée à un ensemble de transactions une transaction portant sur la seule acquisition d’un ou de plusieurs coupons de dividende ou sur la constitution de droits de jouissance à court terme sur des actions.

4.   L’impôt sur les dividendes qui, en vertu de l’article 9.2, paragraphe 4, de la [loi IR 2001], n’est pas pris en compte en tant que précompte est considéré comme précompte de l’établissement de crédit visé à l’article 19 g, paragraphe 3, de la loi relative à l’impôt sur le salaire de 1964, si cet établissement transfère un montant équivalant à cet impôt sur les dividendes sur le compte bloqué de la personne pour laquelle cet impôt sur les dividendes n’est pas pris en compte en tant que
précompte. L’impôt sur les dividendes qui, en vertu de l’article 9.2, paragraphe 4, de la [loi IR 2001], n’est pas pris en compte en tant que précompte est considéré comme précompte du gestionnaire de l’organisme de placement visé à l’article 19 g, paragraphe 3, de la loi relative à l’impôt sur le salaire de 1964, si ce gestionnaire consacre un montant équivalent à l’impôt sur les dividendes à l’acquisition d’un ou de plusieurs droits à participation bloqués dans cet organisme au profit de la
personne pour laquelle cet impôt sur les dividendes n’est pas pris en compte comme précompte.»

La loi générale sur les impôts d’État

18 L’article 15 de la loi générale sur les impôts de l’État (Algemene wet inzake rijksbelastingen), dans sa version applicable aux faits au principal, prévoit que le précompte peut être imputé sur l’impôt sur le revenu global. Lorsque ce dernier n’est pas suffisant pour compenser l’impôt sur les dividendes qui a été retenu à la source, l’impôt sur les dividendes est remboursé.

La convention belgo‑néerlandaise

19 La convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays‑Bas tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg le 5 juin 2001 (ci‑après la «convention belgo‑néerlandaise»), prévoit, à son article 10:

«1.   Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2.   Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder:

[...]

b) 15 % du montant brut des dividendes [...]»

20 L’article 23 de ladite convention, intitulé «Méthodes pour éliminer la double imposition», dispose, à son paragraphe 1, sous b):

«Sous réserve des dispositions de la législation belge relatives à l’imputation sur l’impôt belge des impôts payés à l’étranger, lorsqu’un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l’impôt belge et qui consistent en dividendes non exemptés d’impôt belge en vertu du c) ci‑après, en intérêts ou en redevances visées à l’article 12, paragraphe 5, l’impôt néerlandais perçu sur ces revenus est imputé sur l’impôt belge afférent auxdits
revenus.»

La convention franco‑néerlandaise

21 La convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume des Pays‑Bas tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 16 mars 1973 (ci‑après la «convention franco‑néerlandaise»), stipule, à son article 10:

«1.   Les dividendes payés par une société qui est un résident de l’un des États à un résident de l’autre État sont imposables dans cet autre État.

2.   Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l’État dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder:

[...]

b) 15 p. cent du montant brut des dividendes [...]»

22 L’article 24 de ladite convention est intitulé «Dispositions pour éliminer les doubles impositions». Cet article 24, B, sous b), dispose:

«En ce qui concerne les revenus visés [à l’article] 10 [...] qui ont supporté l’impôt néerlandais conformément aux dispositions de [cet article], la France accorde aux personnes qui sont résidentes de France et qui perçoivent de tels revenus, un crédit d’impôt d’un montant égal à l’impôt néerlandais.

Ce crédit d’impôt, qui ne peut excéder le montant de l’impôt perçu en France sur les revenus en cause, s’impute sur les impôts visés à l’article 2, paragraphe 3, alinéa b dans les bases desquels lesdits revenus sont inclus.»

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

L’affaire C‑10/14

23 M. Miljoen, ressortissant néerlandais résidant en Belgique, détenait des actions de trois sociétés cotées en bourse aux Pays‑Bas.

24 Dans le courant de l’année 2007, des dividendes d’un montant de 4852 euros ont été distribués à M. Miljoen au titre desdites actions. Cette somme a été frappée, aux Pays‑Bas, de l’impôt sur les dividendes au taux de 15 %, pour un montant de 729 euros.

25 Dans sa déclaration relative à l’impôt sur le revenu pour l’année 2007 aux Pays‑Bas, M. Miljoen a déclaré un revenu global égal à zéro euro et n’a pas fait mention du montant de l’impôt sur les dividendes à imputer sur l’impôt sur le revenu.

26 Au vu de cette déclaration, les autorités fiscales néerlandaises ont établi un avis d’impôt sur le revenu. M. Miljoen a introduit, devant ces autorités, une réclamation contre cet avis et a demandé le remboursement de l’impôt sur les dividendes à concurrence de 438 euros au motif qu’il aurait subi, en tant que contribuable non‑résident, un traitement discriminatoire prohibé par l’article 63 TFUE. À la suite de cette réclamation, ces autorités ont adopté une décision confirmant ledit avis
d’imposition.

27 M. Miljoen a introduit un recours contre cette décision devant le tribunal de Breda (Rechtbank te Breda) qui portait notamment sur la question de savoir si la différence de traitement fiscal qu’il invoque, entre résidents et non‑résidents, constitue une restriction à la liberté de circulation des capitaux au sens de l’article 63 TFUE. Cette juridiction ayant jugé qu’il n’y avait pas, dans l’affaire dont elle était saisie, de restriction, M. Miljoen s’est pourvu en cassation devant la Cour
suprême.

L’affaire C‑14/14

28 X, ressortissante néerlandaise résidant en Belgique, détenait 2 des 95 actions constituant le capital social d’A Holding BV, société établie aux Pays‑Bas, correspondant à 2,1 % de ce capital. Au cours de l’année 2007, des dividendes d’un montant total de 107372 euros lui ont été distribués au titre de sa participation. Sur ce montant, 16105,80 euros ont été retenus au titre de l’impôt sur les dividendes.

29 En tant que résidente belge, X a été imposée, en Belgique, au titre de l’impôt des personnes physiques, à un taux de 25 % et pour un montant de 22816,22 euros, sur le montant net des dividendes. Toutefois, dans le cadre de cette imposition, elle a pu obtenir une déduction partielle de l’impôt sur les dividendes acquitté aux Pays‑Bas. Il ressort du dossier qu’un montant de 4026 euros lui a été restitué à ce titre.

30 X a introduit, devant les autorités fiscales néerlandaises, une réclamation contre la retenue de l’impôt sur les dividendes au motif qu’elle aurait subi un traitement discriminatoire en tant que contribuable non‑résidente. Ces autorités ont rejeté cette réclamation par décision du 29 mars 2010.

31 X a introduit des recours devant le tribunal de Breda contre ladite décision. Cette juridiction a considéré que ces recours étaient, en partie, fondés. X et le secrétaire d’État aux Finances ont formé des appels contre le jugement de ladite juridiction devant la cour d’appel de Bois‑le‑Duc (Gerechtshof te’s‑Hertogenbosch), qui a, dans son arrêt, en partie, confirmé ce jugement. X et le secrétaire d’État aux Finances ont formé des pourvois en cassation devant la juridiction de renvoi.

L’affaire C‑17/14

32 Société Générale est une société établie en France. Elle détenait, par l’intermédiaire de son fonds d’investissement également établi en France, de l’année 2000 à l’année 2008, des lots d’actions représentant moins de 5 % du capital social de sociétés néerlandaises cotées en bourse. Des dividendes ont été distribués à Société Générale au cours de ces années, après une retenue à la source de 15 % par les autorités fiscales néerlandaises au titre de l’impôt sur les dividendes.

33 Pour la période allant de l’année 2000 à l’année 2007, Société Générale a obtenu l’imputation intégrale de l’impôt sur les dividendes retenu aux Pays‑Bas sur l’impôt sur les sociétés acquitté en France.

34 Société Générale ayant subi des pertes au cours de l’exercice de l’année 2008, l’impôt sur les dividendes retenu aux Pays‑Bas cette année n’a pas été imputé sur l’impôt sur les sociétés acquitté en France. Société Générale considère que le montant intégral de l’impôt sur les dividendes retenu aux Pays‑Bas doit lui être restitué, dès lors que les sociétés résidant dans cet État membre ont le droit de déduire cet impôt de l’impôt sur les sociétés, possibilité qui n’existe pas pour les actionnaires
non‑résidents. Société Générale estime qu’elle a donc subi un traitement discriminatoire en tant que contribuable non‑résident.

35 En ce qui concerne la demande visant à obtenir l’imputation ou le remboursement de l’impôt sur les dividendes retenu au cours des années 2007 et 2008, le tribunal de Haarlem (Rechtbank te Haarlem) a rejeté le recours formé par la requérante au principal, au motif que, s’agissant de l’exercice de l’année 2007, les autorités fiscales françaises auraient imputé intégralement le montant de l’impôt néerlandais sur les dividendes sur celui de l’impôt sur les sociétés et que, en ce qui concerne
l’exercice de l’année 2008, Société Générale n’aurait pas établi que la charge fiscale néerlandaise grevant les dividendes était plus élevée qu’elle ne l’aurait été dans une situation interne. La cour d’appel d’Amsterdam (Gerechtshof te Amsterdam) a également considéré que la comparaison entre la situation fiscale d’un contribuable résident et celle d’un contribuable non‑résident devait se limiter à l’impôt sur les dividendes et qu’il n’avait pas été démontré que Société Générale était assujettie
à l’impôt sur les dividendes d’une autre manière qu’un contribuable résident. Société Générale a formé, devant la juridiction de renvoi, un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel d’Amsterdam.

Les questions préjudicielles

36 Dans les trois affaires au principal, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si la législation nationale opère une différence de traitement fiscal entre actionnaires non‑résidents, personnes physiques ou sociétés, percevant les dividendes faisant l’objet d’une retenue à la source, et de tels actionnaires résidents, dont les dividendes perçus font également l’objet de cette retenue mais qui peuvent imputer celle‑ci sur leur impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés,
et si cette législation constitue une restriction à la libre circulation des capitaux.

37 En particulier, ladite juridiction explique que l’impôt sur les dividendes est appliqué aux actionnaires résidents et aux actionnaires non‑résidents au même taux forfaitaire. Pour ces derniers, il s’agit d’un impôt définitif, alors que, dans le cas des actionnaires résidents, l’impôt sur les dividendes est imputé sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés. La même juridiction observe que, aux fins d’apprécier la comparabilité des situations des résidents et des non‑résidents, la
question de savoir si cette imputation doit être prise en compte est essentielle.

38 La juridiction de renvoi s’interroge également sur la manière selon laquelle il conviendrait de fixer la base imposable de l’impôt sur le revenu dans le cas où ladite imputation devrait être prise en compte.

39 Dans l’hypothèse où la Cour jugerait qu’il y a lieu de comparer les situations des actionnaires résidents et des actionnaires non‑résidents au regard de l’impôt sur le revenu, la juridiction de renvoi s’interroge, en premier lieu, sur la période de référence à prendre en compte afin d’effectuer cette comparaison. En effet, un résident néerlandais serait imposé de manière forfaitaire au titre de l’impôt sur les dividendes, y compris les années où il n’obtient pas de dividendes. Ainsi, cette
dernière juridiction cherche à savoir s’il convient d’apprécier la charge fiscale néerlandaise en considérant les impôts ayant frappé l’ensemble des dividendes des actions néerlandaises versés à un non‑résident pendant une période de référence d’une année ou plus ou, en considérant séparément, pour chaque entreprise néerlandaise distribuant des dividendes, les impôts ayant frappé ces dividendes versés au cours de cette période de référence. En deuxième lieu, dans l’affaire C‑14/14, ladite
juridiction s’interroge sur le point de savoir s’il convient de tenir compte, aux fins de ladite comparaison, de l’exonération d’impôt, au bénéfice des contribuables résidents, du capital, prévue à l’article 5.5 de la loi IR 2001. En troisième lieu, dans l’affaire C‑17/14, la juridiction de renvoi demande s’il y a lieu de tenir compte, aux mêmes fins, de tous les frais qui sont économiquement liés aux actions dont résultent les dividendes ou, à défaut, de l’éventuelle déduction du dividende
inclus dans le prix d’acquisition des actions ainsi que de l’éventuel coût du financement résultant de la détention des actions concernées.

40 En outre, dans les affaires C‑14/14 et C‑17/14, la juridiction de renvoi se demande si le caractère discriminatoire d’une retenue à la source est susceptible d’être valablement neutralisé par une convention tendant à éviter la double imposition, telle que celles en cause au principal, qui prévoit soit une réduction de l’impôt dans l’État membre de résidence au moyen de l’imputation sur cet impôt de l’impôt retenu à la source, soit que l’impôt dû par le contribuable non‑résident ne soit pas plus
élevé que celui que doit acquitter le contribuable résident.

41 Dans ces conditions, la Cour suprême a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

— dans l’affaire C‑10/14:

«1) Aux fins de l’application de l’article 63 TFUE, la comparaison entre un non‑résident et un résident, dans une situation comme la présente dans laquelle un impôt sur les dividendes est retenu par l’État de la source sur la distribution de dividendes, doit‑elle être étendue à l’impôt sur le revenu grevant les revenus provenant de dividendes dont est déduit l’impôt sur les dividendes pour les résidents?

2) Si la première question appelle une réponse affirmative, convient‑il, aux fins de déterminer si la charge fiscale réelle pesant sur un non‑résident est plus élevée que la charge fiscale d’un résident, de comparer l’impôt néerlandais sur les dividendes retenu à charge d’un non‑résident avec l’impôt néerlandais sur le revenu dû par un résident fixé sur la base d’un revenu forfaitaire qui peut être imputé pour l’année de réception des dividendes à l’ensemble des actions détenues dans des sociétés
néerlandaises, ou le droit de l’Union européenne contraint‑il à la prise en compte d’un autre élément de comparaison?»

— dans l’affaire C‑14/14:

«1) Aux fins de l’application de l’article 63 TFUE, la comparaison entre un non‑résident et un résident, dans une situation comme la présente dans laquelle un impôt sur les dividendes est retenu par l’État de la source sur la distribution de dividendes, doit‑elle être étendue à l’impôt sur le revenu grevant les revenus provenant de dividendes dont est déduit l’impôt sur les dividendes pour les résidents?

2) Si la première question appelle une réponse affirmative, convient‑il, aux fins de déterminer si la charge fiscale réelle pesant sur un non‑résident est plus élevée que la charge fiscale d’un résident, de comparer l’impôt néerlandais sur les dividendes retenu à charge d’un non‑résident avec l’impôt néerlandais sur le revenu dû par un résident fixé sur la base d’un revenu forfaitaire qui peut être imputé pour l’année de réception des dividendes à l’ensemble des actions détenues dans des sociétés
néerlandaises, ou le droit de l’Union européenne contraint‑il à la prise en compte d’un autre élément de comparaison? Convient‑il de prendre en compte dans cette comparaison le capital exonéré d’impôt dont bénéficient les résidents et, le cas échéant, dans quelle mesure (arrêt Welte, C‑181/12, EU:C:2013:662)?

3) Si la première question appelle une réponse affirmative, aux fins de déterminer si un prélèvement à la source éventuellement discriminatoire est valablement neutralisé en vertu d’une convention tendant à éviter la double imposition conclue par l’État de la source, est‑il suffisant que i) la convention concernée prévoie une diminution d’impôt dans l’État de résidence au moyen de l’imputation de l’impôt prélevé à la source et que, bien que cette possibilité ne soit pas inconditionnelle,
ii) concrètement, comme seul le dividende net obtenu est imposé, la diminution d’impôt accordée par l’État de résidence permette une compensation complète de la partie discriminatoire de l’impôt prélevé à la source?»

— dans l’affaire C‑17/14:

«1) Aux fins de l’application de l’article 63 TFUE, la comparaison entre un non‑résident et un résident, dans une situation dans laquelle un impôt sur les dividendes est retenu par l’État de la source sur la distribution de dividendes, doit‑elle être étendue à l’impôt des sociétés sur lequel l’impôt sur les dividendes est imputé pour les résidents?

2) a) Si la première question appelle une réponse affirmative, convient‑il de tenir compte, aux fins de la comparaison, de tous les frais qui sont économiquement liés aux actions dont résultent les dividendes?

2) b) Si la réponse à la question qui précède est négative, convient‑il en revanche de prendre en compte l’éventuelle déduction du dividende inclus dans le prix d’acquisition des actions ainsi que l’éventuel coût du financement résultant de la détention des actions concernées?

3) Si la première question appelle une réponse affirmative, aux fins de déterminer si un prélèvement à la source éventuellement discriminatoire est valablement neutralisé en vertu d’une convention tendant à éviter la double imposition conclue par l’État de la source, est‑il suffisant que i) une disposition soit prévue à cet effet dans la convention concernée et, bien que cette possibilité ne soit pas inconditionnelle, ii) qu’elle implique concrètement que la charge fiscale néerlandaise ne soit
pas plus lourde pour un non‑résident que pour un résident? En cas de compensation insuffisante pour l’année pendant laquelle les dividendes sont distribués, la possibilité qu’un déficit soit reporté et que l’imputation soit invoquée utilement dans les années qui suivent présente‑elle un intérêt aux fins de l’appréciation de la neutralisation?»

42 Par décisions du président de la Cour du 2 avril 2014, les affaires C‑10/14, C‑14/14 et C‑17/14 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

Sur les questions préjudicielles

43 Par ses questions qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 63 TFUE et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui impose une retenue à la source sur les dividendes distribués par une société résidente tant aux contribuables résidents qu’aux contribuables non‑résidents, en prévoyant un mécanisme de déduction ou de remboursement de cette retenue
uniquement pour les contribuables résidents, alors que, pour les contribuables non‑résidents, personnes physiques et sociétés, cette retenue constitue un impôt définitif.

Sur l’existence d’une restriction à la libre circulation des capitaux au sens de l’article 63, paragraphe 1, TFUE

44 Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour que les mesures interdites par l’article 63, paragraphe 1, TFUE, en tant que restrictions aux mouvements de capitaux, comprennent celles qui sont de nature à dissuader les non‑résidents de faire des investissements dans un État membre ou à dissuader les résidents dudit État membre d’en faire dans d’autres États (arrêt Santander Asset Management SGIIC e.a., C‑338/11 à C‑347/11, EU:C:2012:286, point 15 et jurisprudence citée).

45 S’agissant de la question de savoir si une législation d’un État membre telle que celle en cause au principal constitue une restriction aux mouvements de capitaux, il doit être relevé que, en vertu de cette législation, tant les dividendes distribués à un contribuable non‑résident que ceux distribués à un contribuable résident sont soumis à une retenue à la source au taux de 15 %. Toutefois, en ce qui concerne le contribuable non‑résident qui bénéficie des dividendes, cette retenue est prélevée à
titre définitif, alors que, pour le contribuable résident qui bénéficie des dividendes, qu’il soit une personne physique ou une société, il s’agit, respectivement, d’un précompte de son impôt sur le revenu ou d’un précompte de son impôt sur les sociétés.

46 En effet, en ce qui concerne, d’une part, les dividendes distribués à une personne physique résidant aux Pays‑Bas, il ressort des éléments du dossier dont dispose la Cour que la retenue à la source constitue un précompte de l’impôt sur le revenu relevant de la «rubrique 3», dont le taux est fixé à 30 % et dont la base imposable correspond au rendement fixé, de manière forfaitaire, à 4 % de la moyenne de la valeur des actions diminuée de la valeur des dettes calculée au début et à la fin de
l’année civile considérée. Il résulte également de ces éléments qu’un résident peut obtenir une restitution de cette retenue soit en déduisant ce précompte de son impôt sur le revenu, soit en obtenant le remboursement de cette retenue à la source, lorsque le montant de l’impôt sur le revenu dont il est redevable est inférieur à ladite retenue.

47 D’autre part, s’agissant des dividendes distribués à une société établie aux Pays‑Bas, il ressort desdits éléments que celle‑ci est imposée sur ses dividendes, après déduction des frais, à un taux de 25,5 % pour la tranche d’imposition la plus élevée. Dans ce cas, cette société peut, conformément à l’article 25 de la loi relative à l’impôt sur les sociétés, imputer l’impôt sur les dividendes, retenu à titre de précompte, sur l’impôt sur les sociétés auquel elle est assujettie aux Pays‑Bas.
Lorsque le montant de ce dernier est insuffisant pour compenser celui de l’impôt sur les dividendes, ladite société peut obtenir le remboursement de cet impôt. À l’inverse, lorsque la société détentrice de parts sociales ou d’actions est non‑résidente, l’impôt sur les dividendes, retenu à titre de précompte, est définitif.

48 Aux fins d’apprécier si une législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, est compatible avec l’article 63 TFUE, il incombe à la juridiction de renvoi, qui est la seule à pouvoir connaître des faits dont elle est saisie, de vérifier si, s’agissant des dividendes en cause, l’application aux requérants au principal de la retenue à la source de 15 % prévue par la législation nationale aboutit à ce que ces requérants supportent, en définitive, une charge fiscale plus lourde,
aux Pays‑Bas, que celle supportée par des résidents pour les mêmes dividendes.

49 À cet égard, la juridiction de renvoi s’interroge sur les éléments qu’elle doit prendre en compte aux fins de comparer les charges fiscales respectives des résidents et des non‑résidents dans l’État membre de la source des dividendes, et distingue à cet effet les charges pesant sur les contribuables personnes physiques (affaires C‑10/14 et C‑14/14) et celles pesant sur les sociétés (affaire C‑17/14).

Sur les éléments à prendre en compte aux fins de comparer la charge fiscale des contribuables personnes physiques qui sont des résidents et celle des contribuables personnes physiques qui sont des non‑résidents

50 Dans les affaires C‑10/14 et C‑14/14, la juridiction de renvoi s’interroge d’abord, aux fins de comparer les charges fiscales définitives des contribuables résidents et non‑résidents, sur la durée, d’une année ou plus, de la période de référence. Ensuite, cette juridiction se demande s’il convient de prendre en compte les dividendes reçus pendant cette période soit dans leur ensemble, en englobant toutes les actions que le contribuable détient dans des sociétés néerlandaises, soit en les
distinguant selon la société néerlandaise qui les a distribués. Enfin, dans l’affaire C‑14/14, ladite juridiction cherche à savoir si le capital exonéré d’impôt sur le revenu doit être pris en compte.

51 Premièrement, s’agissant de la durée de la période de référence afin de comparer les charges fiscales définitives des contribuables résidents et des contribuables non‑résidents qui sont des personnes physiques, il convient de constater que, concernant les premiers, la période prise en compte pour l’imposition est celle de l’année civile, conformément à l’article 5.2 de la loi IR 2001. Dès lors, il y a lieu de retenir cette période aux fins de la comparaison.

52 Deuxièmement, concernant la prise en compte dans leur ensemble ou séparément des dividendes reçus pendant ladite période, en vue de comparer les charges fiscales définitives des contribuables résidents et non‑résidents, il ressort du dossier soumis à la Cour que l’imposition des personnes physiques résidentes est effectuée sur la base du rendement forfaitaire de l’ensemble des actions détenues dans des sociétés néerlandaises. Partant, il convient de considérer, dans leur ensemble, ces actions
afin de comparer lesdites charges.

53 Troisièmement, en ce qui concerne la question de savoir si, à ces fins, le capital exonéré d’impôt sur le revenu doit être pris en compte, la législation nationale applicable dans l’affaire C‑14/14 prévoit que le rendement, qui est fixé, conformément à l’article 5.2 de la loi IR 2001, de façon forfaitaire, n’est retenu que s’il est supérieur au capital exonéré dudit impôt qui s’élève à 20014 euros. À cet égard, il y a lieu de relever que ne constitue pas un avantage individuel lié à la situation
personnelle du contribuable une exonération, telle que celle en cause au principal, qui est un avantage consenti à tous les contribuables résidents, indépendamment de leur situation personnelle. Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 83 de ses conclusions, dans la mesure où une telle exonération modifie la base imposable des revenus perçus par les contribuables résidents, il convient d’en tenir compte aux fins de comparer les charges fiscales définitives des contribuables résidents et
celles des contribuables non‑résidents.

54 Il découle de ce qui précède que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, la charge fiscale des contribuables personnes physiques qui sont résidents et celle des non‑résidents, s’agissant de l’imposition du revenu des actions détenues dans des sociétés néerlandaises, doit être appréciée, sur une année civile, en prenant en considération les dividendes dans leur ensemble, tout en tenant compte de l’exonération du capital prévue par la législation nationale.

Sur les éléments à prendre en compte aux fins de comparer la charge fiscale des sociétés résidentes et celle des sociétés qui sont non‑résidentes

55 Dans l’affaire C‑17/14, aux fins de comparer la charge fiscale des sociétés résidentes et celle des sociétés non‑résidentes, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir s’il convient de prendre en compte tous les frais qui sont économiquement liés aux actions dont résultent les dividendes ou, à défaut, si doit être déduit des revenus imposables soit le dividende inclus dans le prix d’acquisition des actions, soit l’éventuel coût du financement résultant de la détention des actions
concernées.

56 Société Générale fait valoir que, en cas de couverture d’un risque financier («hedging»), doivent être pris en compte non seulement les frais directement imputables aux dividendes, mais également les résultats négatifs des cours et des transactions sur d’autres actions ou positions que celles dont résultent les dividendes mais qui y sont tout de même liées.

57 À cet égard, il est de jurisprudence constante de la Cour que, en ce qui concerne les dépenses, telles que des frais professionnels directement liés à une activité ayant généré des revenus imposables dans un État membre, les résidents et les non‑résidents de ce dernier sont placés dans une situation comparable, de sorte qu’une réglementation dudit État qui refuse aux non‑résidents, en matière d’imposition, la déduction de telles dépenses, accordée en revanche aux résidents, risque de jouer
principalement au détriment des ressortissants d’autres États membres et comporte donc une discrimination indirecte selon la nationalité (arrêt Schröder, C‑450/09, EU:C:2011:198, point 40 et jurisprudence citée).

58 En particulier, s’agissant d’un revenu perçu sous la forme de dividendes, un tel lien n’existe que si lesdits frais, pouvant, le cas échéant, être directement liés à un montant versé à l’occasion d’une opération de transaction de titres, sont directement liés à la perception, en elle‑même, de ce revenu (voir, en ce sens, arrêt Commission/Allemagne, C‑600/10, EU:C:2012:737, point 20).

59 Il en découle que seuls des frais qui sont directement liés à la perception, en elle‑même, des dividendes doivent être pris en compte aux fins de comparer la charge fiscale incombant aux sociétés.

60 Les frais relevés par la juridiction de renvoi dans sa question préjudicielle dans l’affaire C‑17/14 ne présentent pas un tel lien. En effet, s’agissant, d’une part, de la déduction du dividende inclus dans le prix d’acquisition des actions, il ressort du dossier soumis à la Cour que cette déduction vise à établir le prix d’acquisition réel de celles‑ci. Ladite déduction ne se rapporte donc pas à des frais qui sont directement liés à la perception, en elle‑même, des dividendes provenant de ces
actions. D’autre part, les coûts de financement également mentionnés par la juridiction de renvoi se rapportent à la détention des actions en tant que telle et ne sont donc pas non plus directement liés à la perception, en elle‑même, des dividendes provenant de celles‑ci.

61 En conclusion, dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi devrait parvenir à la conclusion que, dans les affaires au principal, l’application d’une retenue à la source de 15 % sur les dividendes des contribuables non‑résidents aboutit à ce que ces derniers supportent, aux Pays‑Bas, une charge fiscale définitive plus lourde que celle supportée par des résidents pour les mêmes dividendes, il y a lieu de considérer qu’une telle différence de traitement fiscal des contribuables en fonction de leur
lieu de résidence est susceptible de dissuader les contribuables non‑résidents de procéder à des investissements dans des sociétés établies aux Pays‑Bas et, partant, constitue une restriction à la libre circulation des capitaux, laquelle est, en principe, interdite par l’article 63 TFUE.

Sur l’existence d’une justification à la restriction à la libre circulation des capitaux au titre de l’article 65 TFUE

62 Aux termes de l’article 65, paragraphe 1, sous a), TFUE, «[l]’article 63 [TFUE] ne porte pas atteinte au droit qu’ont les États membres [...] d’appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis».

63 Cette disposition, en tant qu’elle constitue une dérogation au principe fondamental de la libre circulation des capitaux, doit faire l’objet d’une interprétation stricte. Partant, elle ne saurait être interprétée en ce sens que toute législation fiscale comportant une distinction entre les contribuables en fonction du lieu où ils résident ou de l’État membre dans lequel ils investissent leurs capitaux est automatiquement compatible avec le traité FUE. En effet, la dérogation prévue à
l’article 65, paragraphe 1, sous a), TFUE est elle‑même limitée par le paragraphe 3 du même article, qui prévoit que les dispositions nationales visées audit paragraphe 1 «ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l’article 63 [TFUE]» (voir, en ce sens, arrêt Welte, C‑181/12, EU:C:2013:662, points 42 et 43 ainsi que jurisprudence citée).

64 Il y a lieu, dès lors, de distinguer les différences de traitement permises au titre de l’article 65, paragraphe 1, sous a), TFUE des discriminations interdites par l’article 65, paragraphe 3, TFUE. Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, pour qu’une législation fiscale nationale telle que celle en cause au principal puisse être considérée comme compatible avec les dispositions du traité relatives à la libre circulation des capitaux, il faut que la différence de traitement concerne des
situations qui ne sont pas objectivement comparables ou soit justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général (voir arrêt Santander Asset Management SGIIC e.a., C‑338/11 à C‑347/11, EU:C:2012:286, point 23 et jurisprudence citée).

Sur la comparabilité des situations en cause

65 Aux fins d’apprécier la comparabilité des situations, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir s’il convient de prendre en considération uniquement l’impôt sur les dividendes retenu à la source ou également l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés sur lesquels est imputé, pour les contribuables résidents, l’impôt sur les dividendes.

66 Les gouvernements néerlandais, suédois et du Royaume‑Uni font valoir que, en ce qui concerne l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés, l’imposition des dividendes d’un non‑résident se distingue de manière objective de l’imposition des dividendes dont bénéficient les résidents, dans la mesure où le contribuable résident est imposé sur l’intégralité de ses revenus tandis qu’un non‑résident est imposé, dans l’État membre de la source des dividendes, uniquement sur les revenus provenant des
dividendes distribués dans cet État.

67 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, à partir du moment où un État membre assujettit, de manière unilatérale ou par voie conventionnelle, à l’impôt sur le revenu non seulement des contribuables résidents, mais également des contribuables non‑résidents, pour les dividendes qu’ils perçoivent d’une société résidente, la situation desdits contribuables non‑résidents se rapproche de celle des contribuables résidents (voir, en ce sens, arrêts Denkavit
Internationaal et Denkavit France, C‑170/05, EU:C:2006:783, point 35; Commission/Italie, C‑540/07, EU:C:2009:717, point 52; Commission/Espagne, C‑487/08, EU:C:2010:310, point 51; Commission/Allemagne, C‑284/09, EU:C:2011:670, point 56, ainsi que ordonnance Tate & Lyle Investments, C‑384/11, EU:C:2012:463, point 31).

68 En effet, c’est le seul exercice par ce même État de sa compétence fiscale qui, indépendamment de toute imposition dans un autre État membre, engendre un risque d’imposition en chaîne ou de double imposition économique. En pareil cas, pour que les contribuables bénéficiaires non‑résidents ne soient pas confrontés à une restriction à la libre circulation des capitaux prohibée, en principe, par l’article 63 TFUE, l’État membre de résidence de la société distributrice doit veiller à ce que, par
rapport au mécanisme prévu par son droit national afin de prévenir ou d’atténuer l’imposition en chaîne ou la double imposition économique, les contribuables non‑résidents soient soumis à un traitement équivalent à celui dont bénéficient les contribuables résidents (voir, en ce sens, ordonnance Tate & Lyle Investments, C‑384/11, EU:C:2012:463, point 32, ainsi que jurisprudence citée).

69 Dans les affaires au principal, force est de constater que le Royaume des Pays‑Bas a choisi d’exercer sa compétence fiscale sur les dividendes distribués par des sociétés résidentes à des contribuables résidant dans d’autres États membres. Les contribuables non‑résidents bénéficiaires de ces dividendes se trouvent par conséquent dans une situation comparable à celle des contribuables résidents en ce qui concerne le risque d’imposition en chaîne des dividendes distribués par les sociétés
résidentes (voir, par analogie, arrêts Commission/Espagne, C‑487/08, EU:C:2010:310, point 53, et Commission/Allemagne, C‑284/09, EU:C:2011:670, point 58, ainsi que ordonnance Tate & Lyle Investments, C‑384/11, EU:C:2012:463, point 33).

70 L’argument des gouvernements ayant soumis des observations à la Cour, tiré de l’arrêt Truck Center (C‑282/07, EU:C:2008:762), selon lequel la différence de traitement des contribuables résidents et des contribuables non‑résidents ne ferait que refléter la différence des situations dans lesquelles se trouvent ces contribuables dès lors que les premiers peuvent imputer l’impôt sur les dividendes sur un autre impôt alors que cet impôt sur les dividendes constitue une charge à caractère définitif
pour les seconds doit être rejeté. Certes, dans les circonstances de l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la Cour a admis qu’il soit fait application, aux bénéficiaires de revenus de capitaux, de techniques d’imposition différentes selon que ces bénéficiaires sont résidents ou non‑résidents, cette différence de traitement concernant des situations qui ne sont pas objectivement comparables (voir, en ce sens, arrêt Truck Center, C‑282/07, EU:C:2008:762, point 41). Ladite différence de traitement
ne procurant de surcroît pas nécessairement un avantage aux bénéficiaires résidents, la Cour a jugé qu’elle ne constituait pas une restriction à la liberté d’établissement (voir, en ce sens, arrêt Truck Center, C‑282/07, EU:C:2008:762, points 49 et 50).

71 Toutefois, il convient de constater que, d’une part, dans les affaires au principal, la restriction alléguée ne découle pas d’une différence entre la technique de recouvrement appliquée aux contribuables résidents et celle appliquée aux contribuables non‑résidents, mais résulte d’un avantage octroyé aux contribuables résidents qui ne s’étend pas aux contribuables non‑résidents.

72 D’autre part, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Truck Center (C‑282/07, EU:C:2008:762), le précompte mobilier en cause était perçu seulement sur les intérêts versés aux sociétés bénéficiaires non‑résidentes. Or, dans les affaires au principal, la législation applicable soumet tant les contribuables résidents que les contribuables non‑résidents à la même modalité de perception de l’impôt sur les dividendes, à savoir une retenue à la source.

73 Partant, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, la différence de traitement entre les contribuables résidents assujettis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés et les contribuables non‑résidents qui subissent une retenue à la source des dividendes ne peut pas être justifiée par une différence de situation pertinente aux fins de l’application de l’article 65, paragraphe 1, sous a), TFUE. En effet, en vue de l’application de cette disposition, la seule prise
en compte de l’impôt sur les dividendes, en tant que tel, n’est pas suffisante, l’analyse devant englober l’ensemble de l’imposition portant sur les revenus des personnes physiques ou sur les bénéfices de sociétés provenant de la détention d’actions dans des sociétés établies aux Pays‑Bas.

74 Il s’ensuit que, lorsqu’un impôt sur les dividendes est retenu à la source par un État membre sur les dividendes distribués par des sociétés établies dans cet État, la comparaison entre le traitement fiscal d’un contribuable non‑résident et celui d’un contribuable résident doit être effectuée au vu, d’une part, de l’impôt sur les dividendes dû par le contribuable non‑résident et, d’autre part, de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés dû par le contribuable résident et comprenant,
dans sa base d’imposition, le revenu provenant des actions dont résultent les dividendes.

Sur la justification tirée de l’application d’une convention tendant à éviter la double imposition

75 Par ses troisièmes questions dans les affaires C‑14/14 et C‑17/14, la juridiction de renvoi s’interroge, en substance, sur la question de savoir si l’éventuelle restriction à la libre circulation des capitaux peut être justifiée au moyen d’une neutralisation par une disposition de l’État membre de résidence du contribuable ou par une convention bilatérale tendant à éviter la double imposition conclue par cet État et l’État membre de la source des dividendes. Par ailleurs, dans l’affaire C‑17/14,
ladite juridiction de renvoi demande, aux fins d’apprécier si les effets d’une telle restriction sont neutralisés par une telle convention, si, dans l’hypothèse où le désavantage d’un non‑résident ne peut être compensé l’année pendant laquelle les dividendes ont été perçus, il existe une possibilité de procéder à une telle compensation au cours des années ultérieures.

76 Il y a lieu de rappeler que, en l’absence de mesures d’unification ou d’harmonisation adoptées par l’Union, les États membres demeurent compétents pour définir, par voie conventionnelle ou unilatérale, les critères de répartition de leur pouvoir de taxation, en vue, notamment, d’éliminer les doubles impositions, et que la préservation de cette répartition est un objectif légitime reconnu par la Cour (voir, notamment, arrêt Nordea Bank Danmark, C‑48/13, EU:C:2014:2087, point 27 et jurisprudence
citée).

77 La Cour a déjà jugé qu’un État membre ne saurait invoquer l’existence d’un avantage concédé de manière unilatérale par un autre État membre afin d’échapper aux obligations qui lui incombent en vertu du traité (arrêt Amurta, C‑379/05, EU:C:2007:655, point 78).

78 En revanche, il ne saurait être exclu qu’un État membre parvienne à garantir le respect de ses obligations résultant du traité en concluant une convention tendant à éviter la double imposition avec un autre État membre (arrêts Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, C‑374/04, EU:C:2006:773, point 71; Amurta, C‑379/05, EU:C:2007:655, point 79, et Commission/Espagne, C‑487/08, EU:C:2010:310, point 58).

79 Il est nécessaire, à cette fin, que l’application d’une telle convention permette de compenser les effets de la différence de traitement issue de la législation nationale. La Cour a ainsi jugé que ce n’est que dans l’hypothèse dans laquelle l’impôt retenu à la source en application de la législation nationale peut être imputé sur l’impôt dû dans l’autre État membre à concurrence de la différence de traitement issue de la législation nationale que la différence de traitement entre les dividendes
distribués à des sociétés établies dans d’autres États membres et les dividendes distribués aux sociétés résidentes disparaît (voir arrêt Commission/Espagne, C‑487/08, EU:C:2010:310, point 59 et jurisprudence citée).

80 À cet égard, il y a lieu de rappeler que la Cour a déjà jugé que, afin d’atteindre l’objectif de neutralisation, l’application de la méthode de déduction devrait permettre que l’impôt sur les dividendes prélevé par l’État membre de la source des dividendes soit entièrement déduit de l’impôt dû dans l’État de résidence du contribuable bénéficiaire de ces dividendes, de telle manière que, si lesdits dividendes sont finalement grevés plus lourdement que les dividendes versés aux contribuables
résidant dans l’État membre de la source de ces dividendes, cette charge fiscale plus lourde puisse être imputée non plus à ce dernier État, mais à l’État de résidence du contribuable bénéficiaire qui a exercé son pouvoir d’imposition (voir, en ce sens, arrêt Commission/Espagne, C‑487/08, EU:C:2010:310, point 60).

81 En l’occurrence, s’agissant de la situation en cause dans l’affaire C‑14/14 découlant de l’application de la convention belgo‑néerlandaise, il est constant que, en vertu de l’article 23, paragraphe 1, de cette convention, l’imputation des impôts acquittés aux Pays‑Bas incombe aux autorités belges et s’effectue en vertu du droit belge.

82 Or, ladite imputation étant octroyée de manière unilatérale par le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays‑Bas ne peut pas, selon la jurisprudence rappelée au point 77 du présent arrêt, invoquer cette même convention pour prétendre avoir neutralisé la restriction considérée.

83 En outre, il résulte des éléments du dossier dont dispose la Cour que, si la législation belge permet de déduire, en tant que frais, l’impôt acquitté à l’étranger de la base imposable des revenus, avant que soit appliqué un taux d’imposition de 25 % au montant net des dividendes reçus par le contribuable établi en Belgique, une telle déduction ne compense pas entièrement les effets d’une restriction éventuelle à la libre circulation des capitaux existant dans l’État membre de la source des
dividendes. À cet égard, dans l’affaire C‑14/14, X a fait valoir, lors de l’audience devant la Cour, avoir bénéficié d’une compensation dont le montant correspond environ au quart de l’impôt sur les dividendes qu’elle a acquitté aux Pays‑Bas.

84 Par conséquent, il y a lieu de considérer que, dans des circonstances telles que celles en cause dans l’affaire C‑14/14, la restriction alléguée à la libre circulation des capitaux ne saurait être considérée comme justifiée par les effets de la convention belgo‑néerlandaise.

85 Concernant la situation en cause dans l’affaire C‑17/14 découlant de l’application de la convention franco‑néerlandaise, il ressort du dossier dont dispose la Cour que la restriction alléguée a été entièrement neutralisée par l’imputation intégrale, en France, de l’impôt sur les dividendes pour les exercices fiscaux de l’année 2000 à l’année 2007 incluse. Dès lors, il y a lieu de considérer que les questions posées par la juridiction de renvoi ne portent que sur le traitement fiscal de l’impôt
sur les dividendes acquitté aux Pays‑Bas par Société Générale pour l’année 2008.

86 À cet égard, il résulte de l’article 24, B, sous b), premier alinéa, de cette convention que, en ce qui concerne les dividendes qui ont été grevés par l’impôt néerlandais, la République française accorde aux contribuables résidents ayant perçu de tels revenus un crédit d’impôt d’un montant égal à l’impôt néerlandais. Or, dès lors que le second alinéa de cette disposition prévoit que ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt perçu en France sur les revenus en cause, il est possible
que la totalité de l’impôt sur les dividendes payé aux Pays‑Bas ne soit pas neutralisée, ce qui ne répond pas aux exigences découlant de la jurisprudence de la Cour citée au point 79 du présent arrêt. Toutefois, il incombe à la juridiction nationale de vérifier si tel est le cas dans l’affaire en cause.

87 Par conséquent, il y a lieu de considérer que, dans les circonstances telles que celles en cause dans l’affaire C‑17/14 et sous réserve des vérifications qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’effectuer, la restriction alléguée à la libre circulation des capitaux ne saurait être considérée comme justifiée par les effets de la convention franco‑néerlandaise.

88 S’agissant, enfin, de la question de savoir si, lorsque l’imputation de l’impôt sur les dividendes retenu dans l’État membre de la source des dividendes ne peut être intégralement réalisée dans l’État de résidence du contribuable pour l’année au cours de laquelle ces dividendes ont été perçus, la possibilité de procéder à une telle imputation au cours des années ultérieures peut aboutir à neutraliser les effets d’une restriction, il y a lieu de constater que, dans sa demande préjudicielle, la
juridiction de renvoi affirme qu’il n’a pas été examiné devant les juridictions du fond si le droit d’une telle imputation avait été accordé, en France, à Société Générale en ce qui concerne l’impôt néerlandais acquitté pour l’année 2008 et pouvait être utilement invoqué. Dans ces conditions, cette question doit être considérée comme revêtant un caractère hypothétique et est, partant, irrecevable (arrêt Pohotovosť, C‑470/12, EU:C:2014:101, point 27 et jurisprudence citée).

89 Par ailleurs, il convient de rappeler que, dans le cas où une convention relative à la double imposition ne permet pas de neutraliser les effets de la restriction en cause à la libre circulation des capitaux, celle‑ci est encore susceptible, le cas échéant, d’être justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général (voir, notamment, ordonnance Tate & Lyle Investments, C‑384/11, EU:C:2012:463, point 45 ainsi que jurisprudence citée). Il importe cependant de relever que, dans les affaires au
principal, ni la juridiction de renvoi ni le gouvernement néerlandais ne font état de telles raisons.

90 Dans ces conditions, il y a lieu de répondre aux questions posées que les articles 63 TFUE et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation d’un État membre qui impose une retenue à la source sur les dividendes distribués par une société résidente tant aux contribuables résidents qu’aux contribuables non‑résidents, en prévoyant un mécanisme de déduction ou de remboursement de cette retenue uniquement pour les contribuables résidents, alors que, pour les
contribuables non‑résidents, personnes physiques et sociétés, cette retenue constitue un impôt définitif, dans la mesure où la charge fiscale définitive relative à ces dividendes supportée, dans cet État, par les contribuables non‑résidents est plus lourde que celle qui pèse sur les contribuables résidents, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier dans les affaires au principal. Aux fins d’établir ces charges fiscales, la juridiction de renvoi doit prendre en compte, dans les
affaires C‑10/14 et C‑14/14, l’imposition des résidents relative à l’ensemble des actions détenues dans des sociétés néerlandaises au cours de l’année civile ainsi que le capital exonéré d’impôt en vertu de la législation nationale et, dans l’affaire C‑17/14, les frais qui sont directement liés à la perception, en elle‑même, des dividendes.

Dans l’hypothèse où l’existence d’une restriction aux mouvements de capitaux est établie, celle‑ci peut être justifiée par les effets d’une convention bilatérale tendant à éviter la double imposition, conclue par l’État membre de résidence et l’État membre de la source des dividendes, à condition que la différence de traitement, relative à l’imposition des dividendes, entre les contribuables résidant dans ce dernier État et ceux résidant dans d’autres États membres disparaisse. Dans des
circonstances telles que celles en cause dans les affaires C‑14/14 et C‑17/14 et sous réserve des vérifications qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’effectuer, la restriction à la libre circulation des capitaux, dans l’hypothèse où elle serait établie, ne saurait être considérée comme justifiée.

Sur les dépens

91 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle‑ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

Les articles 63 TFUE et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation d’un État membre qui impose une retenue à la source sur les dividendes distribués par une société résidente tant aux contribuables résidents qu’aux contribuables non‑résidents, en prévoyant un mécanisme de déduction ou de remboursement de cette retenue uniquement pour les contribuables résidents, alors que, pour les contribuables non‑résidents, personnes physiques et sociétés, cette retenue
  constitue un impôt définitif, dans la mesure où la charge fiscale définitive relative à ces dividendes supportée, dans cet État, par les contribuables non‑résidents est plus lourde que celle qui pèse sur les contribuables résidents, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier dans les affaires au principal. Aux fins d’établir ces charges fiscales, la juridiction de renvoi doit prendre en compte, dans les affaires C‑10/14 et C‑14/14, l’imposition des résidents relative à l’ensemble des
actions détenues dans des sociétés néerlandaises au cours de l’année civile ainsi que le capital exonéré d’impôt en vertu de la législation nationale et, dans l’affaire C‑17/14, les frais qui sont directement liés à la perception, en elle‑même, des dividendes.

  Dans l’hypothèse où l’existence d’une restriction aux mouvements de capitaux est établie, celle‑ci peut être justifiée par les effets d’une convention bilatérale tendant à éviter la double imposition, conclue par l’État membre de résidence et l’État membre de la source des dividendes, à condition que la différence de traitement, relative à l’imposition des dividendes, entre les contribuables résidant dans ce dernier État et ceux résidant dans d’autres États membres disparaisse. Dans des
circonstances telles que celles en cause dans les affaires C‑14/14 et C‑17/14 et sous réserve des vérifications qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’effectuer, la restriction à la libre circulation des capitaux, dans l’hypothèse où elle serait établie, ne saurait être considérée comme justifiée.

  Signatures

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( *1 ) Langue de procédure: le néerlandais.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : C-10/14,
Date de la décision : 17/09/2015
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demandes de décision préjudicielle, introduites par le Hoge Raad der Nederlanden.

Renvoi préjudiciel – Fiscalité directe – Articles 63 TFUE et 65 TFUE – Libre circulation des capitaux – Imposition des dividendes de portefeuilles d’actions – Retenue à la source – Restriction – Charge fiscale définitive – Éléments aux fins de comparer les charges fiscales des contribuables résidents et des contribuables non-résidents – Comparabilité – Prise en compte de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés – Conventions tendant à éviter la double imposition – Neutralisation de la restriction par voie conventionnelle.

Libre circulation des capitaux


Parties
Demandeurs : J.B.G.T. Miljoen e.a.
Défendeurs : Staatssecretaris van Financiën.

Composition du Tribunal
Avocat général : Jääskinen
Rapporteur ?: Ó Caoimh

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2015:608

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award