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09/09/2015 | CJUE | N°C-72/14

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, X contre Inspecteur van Rijksbelastingdienst et T.A. van Dijk contre Staatssecretaris van Financiën., 09/09/2015, C-72/14


ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

9 septembre 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Travailleurs migrants — Sécurité sociale — Législation applicable — Bateliers rhénans — Certificat E 101 — Force probante — Saisine de la Cour — Obligation de renvoi»

Dans les affaires jointes C‑72/14 et C‑197/14,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par la cour d’appel de Bois-le-Duc (Gerechtshof te ’s‑Hertogenbosch, Pays-Bas) et la Cour suprême des Pays-Bas (Hoge Ra

ad der Nederlanden), par décisions des 7 février et 28 mars 2014, parvenues à la Cour respectivement les 10 février ...

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

9 septembre 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Travailleurs migrants — Sécurité sociale — Législation applicable — Bateliers rhénans — Certificat E 101 — Force probante — Saisine de la Cour — Obligation de renvoi»

Dans les affaires jointes C‑72/14 et C‑197/14,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par la cour d’appel de Bois-le-Duc (Gerechtshof te ’s‑Hertogenbosch, Pays-Bas) et la Cour suprême des Pays-Bas (Hoge Raad der Nederlanden), par décisions des 7 février et 28 mars 2014, parvenues à la Cour respectivement les 10 février et 18 avril 2014, dans les procédures

X

contre

Inspecteur van Rijksbelastingdienst (C‑72/14),

et

T. A. van Dijk

contre

Staatssecretaris van Financiën (C‑197/14),

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, J. L. da Cruz Vilaça et C. Lycourgos, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

— pour X et M. van Dijk, par Me M.J. van Dam, advocaat,

— pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman, M. de Ree et H. Stergiou ainsi que par M. J. Langer, en qualité d’agents,

— pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, en qualité d’agent,

— pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et J. Möller, en qualité d’agents,

— pour le gouvernement hellénique, par Mmes E.‑M. Mamouna, M. Tassopoulou et A. Samoni-Rantou, en qualité d’agents,

— pour la Commission européenne, par MM. D. Martin et W. Roels, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 mai 2015,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 2, sous a), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, ainsi que des articles 10 quater à 11 bis, 12 bis et 12 ter du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités
d’application du règlement no 1408/71, dans leur version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tels que modifiés par le règlement (CE) no 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005 (JO L 117, p. 1, ci-après, respectivement, le «règlement no 1408/71» et le «règlement no 574/72»), ainsi que sur l’interprétation de l’article 267, troisième alinéa, TFUE.

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant, d’une part, X à l’Inspecteur van Rijksbelastingdienst (Inspecteur de l’autorité fiscale nationale) et, d’autre part, M. van Dijk au Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux Finances) au sujet des avis d’imposition les concernant respectivement.

Le cadre juridique

Le droit international

3 L’accord concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, adopté par la Conférence gouvernementale chargée de réviser l’accord du 13 février 1961 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, signé à Genève le 30 novembre 1979 (ci-après l’«accord des bateliers rhénans»), dispose, à son article 2, paragraphe 1:

«Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 9 et de l’article 54, le présent Accord s’applique, sur le territoire des Parties contractantes, à toutes les personnes qui sont ou ont été soumises en qualité de bateliers rhénans à la législation de l’une ou de plusieurs des Parties Contractantes, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants.»

Le droit de l’Union

Le règlement no 1408/71

4 L’article 6 du règlement no 1408/71 dispose que ce règlement se substitue en principe à toute convention de sécurité sociale liant soit exclusivement des États membres, soit au moins deux États membres et un ou plusieurs autres États.

5 Sous l’intitulé «Dispositions internationales auxquelles le présent règlement ne porte pas atteinte», l’article 7, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1408/71 prévoit que, nonobstant les dispositions de l’article 6 de ce règlement, les dispositions de l’accord des bateliers rhénans restent applicables.

6 Le titre II du règlement no 1408/71, qui comprend les articles 13 à 17 bis, contient les règles portant sur la détermination de la législation applicable en matière de sécurité sociale.

Le règlement no 574/72

7 Sous l’intitulé «Application des dispositions du règlement relatives à la détermination de la législation applicable», le titre III du règlement no 574/72 fixe les modalités d’application des articles 13 à 17 du règlement no 1408/71.

8 En particulier, les articles 10 quater à 11 bis, 12 bis et 12 ter du règlement no 574/72 prévoient que l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre dont la législation reste applicable en application des articles 13, paragraphe 2, sous d), 14, paragraphes 1, sous a), et 2, sous a) et b), 14 bis, paragraphes 1, sous a), 2 et 4, 14 ter, paragraphes 1, 2 et 4, 14 quater, sous a), 14 sexies et 17 du règlement no 1408/71, délivre un certificat, dit «certificat E 101», attestant que
le travailleur concerné est soumis à la législation dudit État membre.

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

Affaire C‑72/14

9 X est un ressortissant néerlandais qui, au cours de l’année 2006, habitait aux Pays-Bas et travaillait en qualité de timonier sur un bateau à moteur immatriculé aux Pays-Bas.

10 Pendant l’année 2006, ledit bateau naviguait à des fins professionnelles non seulement sur le Rhin, mais aussi, le plus souvent, sur d’autres voies navigables intérieures.

11 Par ailleurs, pendant l’année 2006, X figurait sur le livre de paie d’une entreprise établie au Luxembourg.

12 Le 25 novembre 2004, le ministère des Transports et de la Gestion des Eaux (Ministerie van Verkeer en Waterstaat) a délivré pour le bateau une attestation d’appartenance à la navigation du Rhin (Rijnvaartverklaring), telle que visée aux articles 1er, sous h), et 5, paragraphe 1, de la loi sur le transport par les voies navigables intérieures (Wet vervoer binnenvaart), à la propriétaire du bateau, une entreprise établie à Rotterdam (Pays-Bas).

13 X a demandé auprès de l’institution compétente du Grand-Duché de Luxembourg à être affilié au régime de sécurité sociale luxembourgeois, demande qui a été accueillie par cette institution. Le 1er mars 2006, l’Union des caisses de maladie à Luxembourg a délivré un certificat E 101 en faveur de X au titre de ses activités.

14 X a établi une déclaration d’impôt sur le revenu et de primes d’assurances sociales au titre de l’année 2006, sur la base d’un revenu imposable de 31647 euros tiré de son activité professionnelle. Dans sa déclaration, X a demandé une exonération des primes d’assurances sociales et une déduction destinée à éviter la double imposition. Dans le cadre de l’établissement de l’imposition, l’Inspecteur de l’autorité fiscale nationale n’a accordé ni l’exonération ni la déduction demandées. En outre, il a
rectifié le calcul de l’imposition.

15 Ainsi, un avis d’imposition a été établi à charge de X, au titre de l’impôt sur le revenu et des primes à verser pour les assurances sociales au titre de l’année 2006, sur la base d’un revenu imposable de 28914 euros tiré de son travail.

16 L’intéressé a introduit une réclamation contre, notamment, la décision refusant l’exonération des primes d’assurances sociales pour l’année en cause. L’Inspecteur de l’autorité fiscale nationale a rejeté cette réclamation comme étant non fondée.

17 X a formé un recours contre la décision rejetant sa réclamation devant le tribunal de Breda (Rechtbank Breda), qui l’a déclaré non fondé. X a alors interjeté appel du jugement du tribunal de Breda auprès de la cour d’appel de Bois-le-Duc.

18 La cour d’appel de Bois-le-Duc considère que c’est à bon droit que le tribunal de Breda a jugé que X doit être considéré comme un batelier rhénan au sens de l’accord des bateliers rhénans et que, partant, les règles de désignation contenues dans cet accord lui sont applicables. Ainsi, la cour d’appel de Bois-le-Duc s’interroge sur le point de savoir quelle portée peut avoir le certificat E 101 délivré le 1er mars 2006 par l’institution luxembourgeoise compétente pour délivrer ce type de
certificat.

19 C’est dans ce contexte que la cour d’appel de Bois-le-Duc a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Dans l’arrêt FTS (C‑202/97, EU:C:2000:75), la Cour a jugé qu’un certificat E 101 délivré par l’institution compétente d’un État membre s’impose aux institutions de sécurité sociale d’autres États membres, même au cas où ce certificat serait matériellement inexact. Cette conclusion vaut-elle également dans des cas comme celui de l’espèce, dans lesquels les règles de désignation du règlement ne s’appliquent pas?

2) Importe-t-il, aux fins de la réponse à cette question, que l’institution compétente, qui n’avait pas l’intention de délivrer un certificat E 101, a toutefois utilisé, pour des raisons administratives, sciemment et délibérément, des documents qui se présentaient, par leur forme et par leur contenu, comme des certificats E 101, alors que l’intéressé croyait et pouvait raisonnablement croire avoir obtenu un tel certificat?»

Affaire C‑197/14

20 Au cours de la période allant du 1er janvier 2007 au 30 juin 2007, M. van Dijk qui résidait alors aux Pays-Bas, a été employé par Christa Intershipping Sàrl, société établie au Luxembourg. En particulier, au cours de cette période, M. van Dijk a travaillé en qualité de capitaine de bateau de navigation intérieure sur le territoire de plusieurs États membres, principalement sur le Rhin et ses affluents ainsi que sur ses voies de communication vers la mer.

21 Les autorités luxembourgeoises ont délivré à M. van Dijk un certificat E 101 dont il ressort que la législation luxembourgeoise en matière de sécurité sociale lui est applicable, à partir du 1er septembre 2004, au titre du règlement no 1408/71.

22 M. van Dijk s’est vu notifier un avis d’imposition au titre de l’impôt sur le revenu pour l’année 2007, concernant les cotisations d’assurances sociales ainsi qu’un avis d’imposition concernant les cotisations d’assurance soins de santé pour la même année, calculées sur ses revenus. Ces avis d’impositions ont été confirmés à la suite d’une réclamation de M. van Dijk par les autorités fiscales néerlandaises.

23 Ayant formé un recours contre les décisions rejetant sa réclamation devant le tribunal de La Haye (Rechtbank te ’s‑Gravenhage) et ce dernier ayant confirmé les avis d’imposition en cause, M. van Dijk a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de La Haye (Gerechtshof te ’s‑Gravenhage).

24 La cour d’appel de La Haye a confirmé le jugement du tribunal de La Haye. En particulier, la cour d’appel de La Haye a jugé que l’intéressé devait être considéré comme un batelier rhénan au sens de l’accord des bateliers rhénans et que, sur la base de l’article 11, paragraphe 2, dudit accord, le régime néerlandais de sécurité sociale lui était applicable. De plus, la cour d’appel de La Haye a jugé qu’aucune valeur juridique ne pouvait être reconnue au certificat E 101 en question dans la mesure
où celui-ci avait été délivré sur la base du règlement no 1408/71, lequel n’était pas applicable à M. van Dijk, conformément à l’article 7, paragraphe 2, sous a), dudit règlement.

25 M. van Dijk a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de La Haye devant la Cour suprême des Pays-Bas.

26 Il ressort de la décision de renvoi que la Cour suprême des Pays-Bas a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la portée du certificat E 101 dans une affaire semblable à celle en cause au principal.

27 En effet, dans son arrêt du 11 octobre 2013 (no 12/04012, ECLI:NL:HR:2013:CA0827), la Cour suprême des Pays-Bas a jugé qu’aucune valeur ne pouvait être reconnue à la délivrance d’un certificat E 101 et que le principe de coopération loyale n’était pas violé, du fait que l’intéressé concerné devait être considéré comme un batelier rhénan au sens de l’article 1er, sous m), de l’accord des bateliers rhénans, soumis, par conséquent, non pas au règlement no 1408/71, mais audit accord.

28 La Cour suprême des Pays-Bas a rendu cet arrêt sans saisir la Cour d’une question préjudicielle parce qu’elle considérait que la solution retenue ne laissait place à aucun doute raisonnable.

29 En revanche, par décision du 7 février 2014 (no 13/00040, ECLI:NL:GHSHE:2014:248, V‑N 2014/12.15), la cour d’appel de Bois-le-Duc a saisi la Cour des deux questions préjudicielles qui font l’objet de l’affaire C‑72/14.

30 Ainsi, dans la mesure où la réponse à ces questions peut être pertinente pour la solution du litige dont elle est saisie, la Cour suprême des Pays-Bas se demande si elle peut trancher ce litige, conformément à son arrêt du 11 octobre 2013, sans saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle et sans attendre la réponse de celle-ci aux questions préjudicielles posées par la cour d’appel de Bois-le-Duc.

31 En particulier, la Cour suprême des Pays-Bas s’interroge sur le point de savoir si, dès lors qu’elle estime que la solution à la question d’interprétation du droit de l’Union qui est soulevée devant elle s’impose avec une évidence telle qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable, les conditions formulées au point 16 de l’arrêt Cilfit e.a. (283/81, EU:C:1982:335) peuvent être regardées comme étant remplies.

32 C’est dans ce contexte que la Cour suprême des Pays-Bas a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Dans le cadre d’une question préjudicielle posée par une juridiction nationale de rang inférieur, la Cour suprême des Pays-Bas en tant que juridiction suprême, doit-elle saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle ou attendre la réponse apportée à la question préjudicielle soulevée par la juridiction nationale de rang inférieur, alors qu’elle considère que l’application correcte du droit de l’Union sur le point dont elle est saisie s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse
place à aucun doute raisonnable sur la manière de résoudre la question posée?

2) Si la première question appelle une réponse positive, les autorités néerlandaises compétentes en matière de sécurité sociale sont-elles liées par un certificat E 101 délivré par l’autorité compétente d’un autre État membre, même au cas où ledit certificat concerne un batelier rhénan et que, dès lors, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1408/71, les dispositions de ce dernier relatives à la législation applicable – point sur lequel porte l’attestation – doivent être
écartées?»

33 Par décision du président de la Cour du 24 février 2015, les affaires C‑72/14 et C‑197/14 ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt.

Sur les questions préjudicielles

Remarques liminaires

34 Il ressort des décisions de renvoi que les requérants au principal sont des bateliers rhénans, qui se sont vu délivrer un certificat E 101 par l’institution compétente pour délivrer ce type de certificat au Luxembourg.

35 Il ressort également de la décision de renvoi dans l’affaire C‑72/14 que ladite institution a considéré que, en application des règles de désignation visées par l’accord des bateliers rhénans, le requérant au principal était soumis à la législation luxembourgeoise et que, en l’absence dans le cadre dudit accord d’un formulaire équivalent au certificat E 101, ladite institution aurait utilisé le certificat E 101 afin d’attester l’affiliation du requérant au principal au régime social
luxembourgeois.

36 C’est en partant de ces prémisses qu’il convient de répondre aux questions posées par les juridictions de renvoi, le présent arrêt ne comportant aucune appréciation sur la qualification des requérants au principal en tant que bateliers rhénans ni sur la législation nationale qui leur est applicable.

Sur les questions dans l’affaire C‑72/14 et la seconde question dans l’affaire C‑197/14

37 Par les questions dans l’affaire C‑72/14 et par la seconde question dans l’affaire C‑197/14, qu’il convient d’examiner ensemble, les juridictions de renvoi demandent, en substance, si l’article 7, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1408/71 ainsi que les articles 10 quater à 11 bis, 12 bis et 12 ter du règlement no 574/72 doivent être interprétés en ce sens qu’un certificat délivré par l’institution compétente d’un État membre, sous la forme d’un certificat E 101, afin d’attester qu’un
travailleur est soumis à la législation sociale de cet État membre, alors que ce travailleur relève de l’accord des bateliers rhénans, s’impose aux institutions des autres États membres et si le fait que l’institution émettrice n’avait pas l’intention de délivrer un véritable certificat E 101, mais a utilisé le formulaire-type de ce certificat pour des raisons administratives a de la pertinence à cet égard.

38 En premier lieu, il convient de rappeler que le certificat E 101 correspond à un formulaire-type délivré, conformément au titre III du règlement no 574/72, par l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre dont la législation en matière de sécurité sociale est applicable, pour attester de la soumission des travailleurs migrants, se trouvant dans une des situations visées à certaines dispositions du titre II du règlement no 1408/71, à la législation dudit État membre, ainsi
qu’il ressort des points 7 et 8 du présent arrêt.

39 Il apparaît ainsi que l’utilisation du certificat E 101 n’est pertinente qu’en cas d’application des règles relatives à la détermination de la législation applicable en matière de sécurité sociale, fixées au titre II du règlement no 1408/71, aux travailleurs concernés, ce qui est corroboré par les mentions inclues dans le formulaire-type, lesdites mentions ne visant pas de situations autres que celles concernant des travailleurs relevant du champ d’application dudit titre II.

40 Par ailleurs, la Cour a dit pour droit qu’un tel certificat, dans la mesure où il crée une présomption de régularité de l’affiliation des travailleurs détachés au régime de sécurité sociale de l’État membre où est établie l’entreprise qui a détaché ces travailleurs, s’impose à l’institution compétente de l’État membre dans lequel sont détachés ces travailleurs (arrêt Herbosch Kiere, C‑2/05, EU:C:2006:69, point 24).

41 La Cour a également précisé que, aussi longtemps qu’il n’est pas retiré ou déclaré invalide par les autorités de l’État membre l’ayant délivré, le certificat E 101 lie l’institution compétente et les juridictions de l’État membre dans lequel sont détachés les travailleurs (arrêt Herbosch Kiere, C‑2/05, EU:C:2006:69, point 33).

42 Par ailleurs, dans la mesure où le certificat E 101 s’impose à cette institution compétente, rien ne justifierait que la personne qui fait appel aux services d’un travailleur puisse ne pas y donner suite. Si elle éprouve des doutes sur la validité du certificat, cette personne doit toutefois en informer l’institution en question (arrêt Banks e.a., C‑178/97, EU:C:2000:169, point 47).

43 Il importe, néanmoins, de souligner que la jurisprudence rappelée aux points 40 à 42 du présent arrêt vise des situations dans lesquelles les certificats E 101 ont été délivrés par rapport à des travailleurs relevant du titre II du règlement no 1408/71.

44 Or, les certificats E 101 en cause au principal ont été délivrés par rapport à des bateliers rhénans, ainsi qu’il a été relevé au point 34 du présent arrêt.

45 Il importe à cet égard de rappeler que l’article 7, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1408/71 prévoit que, nonobstant les dispositions de l’article 6 de ce règlement, selon lesquelles ce dernier se substitue en principe à toute convention de sécurité sociale liant soit exclusivement des États membres, soit au moins deux États membres et un ou plusieurs autres États, les dispositions de l’accord des bateliers rhénans concernant la sécurité sociale de ces derniers restent applicables.

46 Il en découle que les bateliers rhénans relèvent non pas du champ d’application du règlement no 1408/71, mais de celui de l’accord des bateliers rhénans, de sorte que la détermination de la législation en matière de sécurité sociale qui leur est applicable s’effectue non pas conformément au titre II dudit règlement, mais conformément audit accord.

47 Dans ces conditions, un certificat délivré par une institution d’un État membre, afin d’attester la soumission d’un travailleur ayant la qualité de batelier rhénan à la législation de cet État membre, tel que les certificats en cause au principal, ne saurait être considéré comme étant un certificat E 101, même s’il en revêt la forme et indépendamment de la question de savoir s’il a été délivré par l’institution désignée par l’autorité compétente d’un État membre au sens du règlement no 1408/71
pour délivrer ce type de certificat.

48 Par conséquent, une telle attestation ne saurait produire les effets propres au certificat E 101, parmi lesquels figure l’effet contraignant à l’égard des institutions des États membres autres que celui dont relève l’institution qui a délivré un tel certificat.

49 Dans ce contexte, le fait que l’institution émettrice n’avait pas l’intention de délivrer un certificat E 101, mais a utilisé un formulaire-type de référence pour des raisons administratives est, en l’occurrence, sans pertinence pour la réponse à donner aux questions posées.

50 En tout état de cause, il y a lieu d’ajouter que le fait qu’un certificat concernant un batelier rhénan, qui a été délivré sous la forme d’un certificat E 101, tel que ceux en cause au principal, ne produit pas les effets découlant d’un certificat E 101 ne signifie pas pour autant que ledit certificat soit dépourvu de tout effet juridique.

51 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions dans l’affaire C‑72/14 et à la seconde question dans l’affaire C‑197/14 que l’article 7, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1408/71 ainsi que les articles 10 quater à 11 bis, 12 bis et 12 ter du règlement no 574/72 doivent être interprétés en ce sens qu’un certificat délivré par l’institution compétente d’un État membre, sous la forme d’un certificat E 101, afin d’attester qu’un travailleur est soumis à la
législation sociale de cet État membre, alors que ce travailleur relève de l’accord des bateliers rhénans, ne s’impose pas aux institutions des autres États membres. Le fait que l’institution émettrice n’avait pas l’intention de délivrer un véritable certificat E 101, mais a utilisé le formulaire-type de ce certificat pour des raisons administratives est sans pertinence à cet égard.

Sur la première question dans l’affaire C‑197/14

52 Par sa première question dans l’affaire C‑197/14, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 267, troisième alinéa, TFUE doit être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours juridictionnel de droit interne, telle que ladite juridiction de renvoi, est tenue de saisir la Cour lorsqu’une juridiction nationale de rang inférieur a, dans une affaire semblable à celle dont elle est saisie et portant sur exactement la même
problématique, posé une question préjudicielle à la Cour ou si elle est tenue d’attendre la réponse apportée à cette question.

53 L’article 267 TFUE attribue compétence à la Cour pour statuer, à titre préjudiciel, tant sur l’interprétation des traités et des actes pris par les institutions, les organes ou les organismes de l’Union que sur la validité de ces actes. Cet article dispose, à son deuxième alinéa, qu’une juridiction nationale peut soumettre de telles questions à la Cour, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, et, à son troisième alinéa, qu’elle est tenue de le faire si
ses décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne (arrêt Melki et Abdeli, C‑188/10 et C‑189/10, EU:C:2010:363, point 40).

54 Il importe de rappeler, en particulier, que l’obligation de saisir la Cour d’une question préjudicielle que prévoit l’article 267, troisième alinéa, TFUE à l’égard des juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours s’inscrit dans le cadre de la coopération, instituée en vue d’assurer la bonne application et l’interprétation uniforme du droit de l’Union dans l’ensemble des États membres, entre les juridictions nationales, en leur qualité de juges chargés de
l’application du droit de l’Union, et la Cour (arrêt Cilfit e.a., 283/81, EU:C:1982:335, point 7).

55 La Cour a précisé qu’une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne est tenue, lorsqu’une question de droit de l’Union se pose devant elle, de déférer à son obligation de saisine, à moins qu’elle n’ait constaté que la question soulevée n’est pas pertinente ou que la disposition du droit de l’Union en cause a déjà fait l’objet d’une interprétation de la part de la Cour ou que l’application correcte du droit de l’Union s’impose avec une
telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable. La Cour a ajouté que l’existence d’une telle éventualité doit être évaluée en fonction des caractéristiques propres au droit de l’Union, des difficultés particulières que présente son interprétation et du risque de divergences de jurisprudence à l’intérieur de l’Union (arrêt Cilfit e.a., 283/81, EU:C:1982:335, point 21).

56 En l’occurrence, une juridiction nationale de rang inférieur à la juridiction de renvoi ayant saisi la Cour pour l’interroger sur une question de droit de l’Union semblable à celle qui a été soulevée devant la juridiction de renvoi et qui porte exactement sur la même problématique, se pose la question de savoir si une telle circonstance fait obstacle à ce que les critères qui ressortent de l’arrêt Cilfit e.a. (283/81, EU:C:1982:335), pour fonder l’existence d’un acte clair et, notamment, celui
selon lequel l’application correcte du droit de l’Union s’impose avec une évidence telle qu’elle ne laisse place a aucun doute raisonnable, soient remplis.

57 À cet égard, il convient de rappeler qu’il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour (arrêt Eon Aset Menidjmunt, C‑118/11, EU:C:2012:97, point 76).

58 Par ailleurs, il y a lieu de souligner que la jurisprudence découlant de l’arrêt Cilfit e.a. (283/81, EU:C:1982:335) laisse à la seule juridiction nationale le soin d’apprécier si l’application correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable et, en conséquence, de décider de s’abstenir de soumettre à la Cour une question d’interprétation du droit de l’Union qui a été soulevée devant elle (arrêt Intermodal Transports, C‑495/03,
EU:C:2005:552, point 37 et jurisprudence citée) et de la résoudre sous sa propre responsabilité (arrêt Cilfit e.a., 283/81, EU:C:1982:335, point 16).

59 Il en découle qu’il appartient aux seules juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne d’apprécier, sous leur propre responsabilité et de manière indépendante, si elles sont en présence d’un acte clair.

60 Ainsi, si, dans une situation telle que celle en cause au principal, une juridiction suprême d’un État membre doit, certes, intégrer dans son examen la circonstance qu’une juridiction de rang inférieur a posé une question préjudicielle, qui est toujours pendante devant la Cour, il n’en demeure pas moins qu’une telle circonstance ne saurait, à elle seule, empêcher la juridiction nationale suprême de conclure, au terme d’un examen répondant aux exigences découlant de l’arrêt Cilfit e.a. (283/81,
EU:C:1982:335), qu’elle est en présence d’un acte clair.

61 Enfin, dans la mesure où la circonstance qu’une juridiction de rang inférieur a posé une question préjudicielle à la Cour sur la même problématique que celle soulevée dans le litige dont est saisi la juridiction nationale statuant en dernier ressort n’implique pas, en elle-même, que les conditions de l’arrêt Cilfit e.a. (283/81, EU:C:1982:335) ne puissent plus être remplies, de sorte que cette dernière juridiction pourrait décider de s’abstenir de saisir la Cour et résoudre la question soulevée
devant elle sous sa responsabilité, il y a lieu de considérer qu’une telle circonstance n’impose pas non plus à la juridiction nationale suprême d’attendre la réponse apportée par la Cour à la question préjudicielle posée par la juridiction de rang inférieur.

62 Ce constat est d’ailleurs confirmé par la jurisprudence de la Cour selon laquelle l’article 267 TFUE ne s’oppose pas à ce que les décisions d’une juridiction dont les décisions sont susceptibles de faire l’objet d’un recours juridictionnel de droit interne et qui a saisi la Cour à titre préjudiciel restent soumises aux voies de recours normales prévues par le droit national, qui permettent à une juridiction de rang supérieur de trancher elle-même le litige qui a fait l’objet du renvoi préjudiciel
et d’assumer ainsi la responsabilité d’assurer le respect du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance Nationale Loterij, C‑525/06, EU:C:2009:179, points 6 à 8).

63 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question dans l’affaire C‑197/14 que l’article 267, troisième alinéa, TFUE doit être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours juridictionnel de droit interne, telle que la juridiction de renvoi, n’est pas tenue de saisir la Cour au seul motif qu’une juridiction nationale de rang inférieur a, dans une affaire semblable à celle dont elle est saisie et
portant sur exactement la même problématique, posé une question préjudicielle à la Cour ni d’attendre la réponse apportée à cette question.

Sur les dépens

64 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

  1) L’article 7, paragraphe 2, sous a), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, ainsi que les articles 10 quater à 11 bis, 12 bis et 12 ter du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement no 1408/71, dans leur version modifiée et
mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tels que modifiés par le règlement (CE) no 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, doivent être interprétés en ce sens qu’un certificat délivré par l’institution compétente d’un État membre, sous la forme d’un certificat E 101, afin d’attester qu’un travailleur est soumis à la législation sociale de cet État membre, alors que ce travailleur relève de l’accord concernant la sécurité sociale des
bateliers rhénans, adopté par la Conférence gouvernementale chargée de réviser l’accord du 13 février 1961 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, signé à Genève le 30 novembre 1979, ne s’impose pas aux institutions des autres États membres. Le fait que l’institution émettrice n’avait pas l’intention de délivrer un véritable certificat E 101, mais a utilisé le formulaire-type de ce certificat pour des raisons administratives est sans pertinence à cet égard.

  2) L’article 267, troisième alinéa, TFUE doit être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours juridictionnel de droit interne, telle que la juridiction de renvoi, n’est pas tenue de saisir la Cour de justice de l’Union européenne au seul motif qu’une juridiction nationale de rang inférieur a, dans une affaire semblable à celle dont elle est saisie et portant sur exactement la même problématique, posé une question préjudicielle à la
Cour de justice de l’Union européenne ni d’attendre la réponse apportée à cette question.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure: le néerlandais.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : C-72/14
Date de la décision : 09/09/2015
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demandes de décision préjudicielle, introduites par le Gerechtshof te 's-Hertogenbosch et le Hoge Raad der Nederlanden.

Renvoi préjudiciel – Travailleurs migrants – Sécurité sociale – Législation applicable – Bateliers rhénans – Certificat E 101 – Force probante – Saisine de la Cour – Obligation de renvoi.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : X
Défendeurs : Inspecteur van Rijksbelastingdienst et T.A. van Dijk

Composition du Tribunal
Avocat général : Wahl
Rapporteur ?: Silva de Lapuerta

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2015:564

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