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25/06/2015 | CJUE | N°C-18/14

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, CO Sociedad de Gestión y Participación SA e.a. contre De Nederlandsche Bank NV et De Nederlandsche Bank NV contre CO Sociedad de Gestión y Participación SA e.a., 25/06/2015, C-18/14


ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

25 juin 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Rapprochement des législations — Assurance directe autre que l’assurance sur la vie — Directive 92/49/CEE — Articles 15, 15 bis et 15 ter — Évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation qualifiée — Possibilité d’assortir l’approbation d’un projet d’acquisition d’une restriction ou d’une exigence»

Dans l’affaire C‑18/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article

 267 TFUE, introduite par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays‑Bas), par décision du 30 décembre 2013, parv...

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

25 juin 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Rapprochement des législations — Assurance directe autre que l’assurance sur la vie — Directive 92/49/CEE — Articles 15, 15 bis et 15 ter — Évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation qualifiée — Possibilité d’assortir l’approbation d’un projet d’acquisition d’une restriction ou d’une exigence»

Dans l’affaire C‑18/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays‑Bas), par décision du 30 décembre 2013, parvenue à la Cour le 16 janvier 2014, dans les procédures,

CO Sociedad de Gestión y Participación SA,

Depsa 96 SA,

INOC SA,

Corporación Catalana Occidente SA,

La Previsión 96 SA,

Grupo Catalana Occidente SA,

Grupo Compañia Española de Crédito y Caución SL,

Atradius NV,

Atradius Insurance Holding NV,

J. M. Serra Farré,

M. A. Serra Farré,

J. Serra Farré

contre

De Nederlandsche Bank NV,

et

De Nederlandsche Bank NV

contre

CO Sociedad de Gestión y Participación SA,

Depsa 96 SA,

INOC SA,

Corporación Catalana Occidente SA,

La Previsión 96 SA,

Grupo Catalana Occidente SA,

Grupo Compañia Española de Crédito y Caución SL,

Atradius NV,

Atradius Insurance Holding NV,

J. M. Serra Farré,

M. A. Serra Farré,

J. Serra Farré,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, Mme K. Jürimäe, MM. J. Malenovský (rapporteur), M. Safjan et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 novembre 2014,

considérant les observations présentées:

— pour CO Sociedad de Gestión y Participación SA, Depsa 96 SA, INOC SA, Corporación Catalana Occidente SA, La Previsión 96 SA, Grupo Catalana Occidente SA, Grupo Compañia Española de Crédito y Caución SL, Atradius NV, Atradius Insurance Holding NV ainsi que pour M. J. M. Serra Farré et Mmes M. A. Serra Farré et J. Serra Farré, par Mes S. Kröner‑Rosmalen, R. Raas et J. van Angeren, advocaten,

— pour De Nederlandsche Bank NV, par Mes A. Boorsma et B. Drijber, advocaten,

— pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman, M. Noort et B. Koopman, en qualité d’agents,

— pour le gouvernement belge, par M. J.‑C. Halleux et Mme M. Jacobs, en qualité d’agents,

— pour le gouvernement estonien, par Mme K. Kraavi‑Käerdi, en qualité d’agent,

— pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et F. Fize, en qualité d’agents,

— pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. A. De Stefano, avvocato dello Stato,

— pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes ainsi que par Mmes M. Rebelo, E. Ferreira et I. Palma Ramalho, en qualité d’agents,

— pour la Commission européenne, par MM. F. Wilman et K.‑P. Wojcik, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 février 2015,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 15, 15 bis et 15 ter de la directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie») (JO L 228, p. 1), telle que modifiée par la directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du
5 septembre 2007 (JO L 247, p. 1, ci‑après la «directive 92/49»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant CO Sociedad de Gestión y Participación SA, Depsa 96 SA, INOC SA, Corporación Catalana Occidente SA, La Previsión 96 SA, Grupo Catalana Occidente SA, Grupo Compañia Española de Crédito y Caución SL, Atradius NV, Atradius Insurance Holding NV ainsi que pour M. J. M. Serra Farré et Mmes M. A. Serra Farré et J. Serra Farré (ci‑après «CO Sociedad de Gestión y Participación e.a.» à De Nederlandsche Bank NV (Banque centrale des Pays‑Bas,
ci‑après «DNB») au sujet des exigences auxquelles cette dernière a assujetti l’approbation de projets d’acquisition de participations qualifiées dans le capital d’Atradius NV (ci‑après «ATNV»).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 92/49

3 Le considérant 1 de la directive 92/49 est ainsi libellé:

«considérant qu’il est nécessaire d’achever le marché intérieur dans le secteur de l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, sous le double aspect de la liberté d’établissement et de la libre prestation de services, afin de faciliter aux entreprises d’assurance ayant leur siège social dans la Communauté la couverture des risques situés à l’intérieur de la Communauté».

4 L’article 1er, sous g, de la directive 92/49 définit la notion de «participation qualifiée» comme le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d’exercer une influence notable sur la gestion de l’entreprise dans laquelle est détenue une participation.

5 L’article 15, paragraphe 1, de la directive 92/49, dont le libellé est issu de la directive 2007/44, dispose:

«Les États membres exigent de toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert avec d’autres (ci‑après dénommée ‘candidat acquéreur’), qui a pris la décision soit d’acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d’assurance, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée dans une entreprise d’assurance, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue
atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que l’entreprise d’assurance devienne sa filiale (ci‑après dénommée ‘acquisition envisagée’), qu’elle notifie par écrit au préalable aux autorités compétentes de l’entreprise d’assurance dans laquelle elle souhaite acquérir ou augmenter une participation qualifiée le montant envisagé de sa participation et les informations pertinentes [...]»

6 L’article 15 bis de la directive 92/49, dont le libellé est issu de la directive 2007/44, prévoit:

«1.   [...]

Les autorités compétentes disposent d’un maximum de soixante jours ouvrables à compter de la date de l’accusé écrit de réception de la notification et de tous les documents dont l’État membre exige communication avec la notification sur la base de la liste visée à l’article 15 ter, paragraphe 4, (ci-après dénommé ‘période d’évaluation’) pour procéder à l’évaluation prévue à l’article 15 ter, paragraphe 1 (ci-après dénommée ‘évaluation’).

[...]

5.   Si, au cours de la période d’évaluation, les autorités compétentes ne s’opposent pas par écrit à l’acquisition envisagée, celle‑ci est réputée approuvée.

[...]

7.   Les États membres ne peuvent imposer, pour la notification aux autorités compétentes et l’approbation par ces autorités d’acquisitions directes ou indirectes de droits de vote ou de parts de capital, des exigences plus contraignantes que celles prévues par la présente directive.»

7 L’article 15 ter de la directive 92/49, dont le libellé est issu de la directive 2007/44, énonce:

«1.   En procédant à l’évaluation de la notification prévue à l’article 15, paragraphe 1, et des informations visées à l’article 15 bis, paragraphe 2, les autorités compétentes apprécient, afin de garantir une gestion saine et prudente de l’entreprise d’assurance visée par l’acquisition envisagée et en tenant compte de l’influence probable du candidat acquéreur sur l’entreprise d’assurance, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l’acquisition envisagée en
appliquant l’ensemble des critères suivants:

a) la réputation du candidat acquéreur;

b) la réputation et l’expérience de toute personne qui assurera la direction des activités de l’entreprise d’assurance à la suite de l’acquisition envisagée;

c) la solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d’activités exercées et envisagées au sein de l’entreprise d’assurance visée par l’acquisition envisagée;

d) la capacité de l’entreprise d’assurance de satisfaire et de continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant de la présente directive et, le cas échéant, d’autres directives, [...] en particulier le point de savoir si le groupe auquel elle appartiendra possède une structure qui permet d’exercer une surveillance effective, d’échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes;

[...]

2.   Les autorités compétentes ne peuvent s’opposer à l’acquisition envisagée que s’il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des critères fixés au paragraphe 1, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.

[...]»

La directive 2007/44

8 Les considérants 2, 3, 6, et 7 de la directive 2007/44 prévoient:

«(2) Le cadre juridique n’a pas fixé jusqu’à présent de critères détaillés aux fins de l’évaluation prudentielle d’une acquisition envisagée, ni de procédure pour leur application. Une clarification des critères et du processus d’évaluation prudentielle est indispensable pour offrir la sécurité juridique, la clarté et la prévisibilité nécessaires en ce qui concerne le processus d’évaluation et son résultat.

(3) Pour les opérations tant nationales que transfrontalières, les autorités compétentes devraient avoir pour rôle d’effectuer l’évaluation prudentielle dans le cadre d’une procédure claire et transparente et d’un ensemble limité de critères d’évaluation clairs, de nature strictement prudentielle. Il est donc indispensable de spécifier les critères à appliquer lors de l’évaluation prudentielle des actionnaires et de la direction dans le cadre d’une acquisition envisagée et de définir une procédure
claire pour leur application. [...] La présente directive ne devrait pas empêcher les autorités compétentes de tenir compte des engagements pris par un candidat acquéreur en vue de remplir des obligations prudentielles selon les critères d’évaluation qu’elle prévoit, à condition qu’il ne soit pas porté atteinte aux droits du candidat acquéreur au titre de la présente directive.

[...]

(6) [...] Une harmonisation maximale, dans l’ensemble de la Communauté, de la procédure et des évaluations prudentielles, sans introduction par les États membres de règles plus strictes, est [...] essentielle. Par conséquent, il convient d’harmoniser au maximum les seuils de notification d’une acquisition envisagée ou de cession d’une participation qualifiée, la procédure d’évaluation, la liste des critères d’évaluation et les autres dispositions de la présente directive à appliquer aux fins de
l’évaluation prudentielle des acquisitions envisagées. [...]

(7) Afin de conférer à la procédure d’évaluation un caractère clair et prévisible, il convient de définir une période maximale limitée au cours de laquelle l’évaluation prudentielle doit être menée à bien. Durant la procédure d’évaluation, les autorités compétentes ne devraient pouvoir interrompre cette période qu’une seule fois et uniquement dans le but de demander des informations supplémentaires, après quoi les autorités devraient être tenues, en tout état de cause, de mener à bien l’évaluation
au cours de la période maximale d’évaluation. [...] Cela ne devrait pas [...] empêcher les autorités compétentes de s’opposer à l’acquisition envisagée, s’il y a lieu, à tout moment durant la période maximale d’évaluation. La coopération entre le candidat acquéreur et les autorités compétentes serait ainsi maintenue durant toute la période d’évaluation. Des contacts réguliers entre le candidat acquéreur et l’autorité compétente de l’entité réglementée visée par l’acquisition envisagée peuvent
également être entamés préalablement à la notification formelle. Cette coopération devrait être empreinte d’un véritable effort d’assistance mutuelle, ce qui permettrait, par exemple, d’éviter des demandes non anticipées d’informations ou des envois tardifs d’informations durant la période d’évaluation.»

Le droit néerlandais

9 DNB est l’autorité compétente pour approuver l’acquisition ou la cession d’une participation qualifiée dans une entreprise d’assurances aux Pays-Bas.

10 Conformément à l’article 3:95, paragraphe 1, de la loi sur la surveillance financière (Wet op het financieel toezicht), du 28 septembre 2006, dans sa version applicable aux faits au principal (ci‑après la «Wft»), l’acquisition d’une «participation qualifiée» dans une entreprise d’assurances est subordonnée à la délivrance préalable d’une «attestation négative» établie par DNB. Selon l’article 1:1 de la Wft, l’on entend par «participation qualifiée» la «détention directe ou indirecte d’au moins
dix pour cent du capital souscrit d’une entreprise, ou la possibilité directe ou indirecte d’exercer au moins dix pour cent des droits de vote dans une entreprise, ou la possibilité directe ou indirecte d’exercer un contrôle comparable dans une entreprise».

11 L’article 3:100 de la Wft prévoit:

«[DNB] délivre une attestation négative pour une opération visée à l’article 3:95, paragraphe 1, à moins que:

a. l’opération puisse conduire ou conduise à une influence sur l’entreprise financière concernée qui en compromette la gestion saine et prudente;

b. au cas où l’opération est une de celles visées à l’article 3:95, paragraphe 1, et initio, sous a), d) ou e), l’opération puisse conduire ou conduise à ce que l’entreprise financière concernée soit liée à des personnes dans une structure de contrôle officielle ou de fait à ce point opaque qu’elle risque d’entraver l’exercice adéquat de la surveillance de cette entreprise financière; ou

c. dans le cas d’une opération visée à l’article 3:95, paragraphe 1, et initio, sous a), d) ou e), l’opération puisse conduire ou conduise à une évolution non souhaitée du secteur financier.»

12 En vertu de l’article 3:104, paragraphe 1, de la Wft:

«[DNB] peut assortir l’attestation négative visée à l’article 3:95, paragraphe 1, [...] de restrictions ou d’exigences eu égard aux intérêts que les articles 3:100 et 3:101 de la Wft visent respectivement à protéger.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

13 Atradius Credit Insurance NV (ci‑après «ACINV»), établie à Amsterdam (Pays‑Bas), est une entreprise d’assurance-crédit dont l’activité principale est d’assurer les entreprises contre le risque de défaut de paiement. Cette société appartient au groupe Atradius, dont ATNV est la société holding de tête.

14 En 2007, Grupo Catalana Occidente SA (ci‑après «GCO»), établie à Barcelone (Espagne), a décidé d’acquérir, directement ou indirectement, le contrôle de 64,23 % du capital d’ATNV.

15 Par décision du 13 août 2007, DNB a délivré à GCO une attestation négative par application des articles 3:95 et 3:100 de la Wft.

16 GCO et ses filiales ont ensuite décidé de procéder à une opération d’augmentation de leur participation dans le capital d’ATNV de manière à leur permettre de contrôler, directement ou indirectement, la quasi-totalité du capital de cette société.

17 Par décision du 25 mai 2010, DNB a délivré, pour cette dernière opération, une attestation négative au sens des articles 3:95 et 3:100 de la Wft. Elle a cependant assorti cette décision de trois exigences, à savoir, premièrement, qu’ATNV et les sociétés du groupe Atradius lui apportent leur concours pour la surveillance prudentielle d’ACINV et d’ATNV, notamment en lui fournissant toute information dont celle‑ci solliciterait la communication, deuxièmement, que la distribution de dividendes par
ATNV et ACINV ne conduise pas à ce que leurs ratios de solvabilité soient inférieurs à certains seuils et, troisièmement, que les conseils des commissaires d’ATNV et d’ACINV soient composés au moins pour moitié de membres indépendants des actionnaires et que le conseil d’ACINV soit présidé par un membre indépendant.

18 Par décision du 20 juillet 2010, DNB a décidé de modifier la décision du 13 août 2007 afin de l’assortir rétroactivement des mêmes exigences que celles figurant dans sa décision du 25 mai 2010.

19 CO Sociedad de Gestión y Participación e.a. ont introduit devant DNB des réclamations contre les décisions des 25 mai 2010 et 20 juillet 2010, en ce que, par celles‑ci, DNB avait assorti d’exigences les attestations négatives qu’elle avait délivrées.

20 Ces réclamations ayant été rejetées pour l’essentiel par une décision de DNB du 8 décembre 2010, CO Sociedad de Gestión y Participación e.a. ont introduit un recours devant le Rechtbank Rotterdam (tribunal de Rotterdam).

21 Par un jugement du 4 août 2011, cette juridiction a déclaré irrecevables les conclusions en annulation dirigées contre la première exigence dont étaient assorties les décisions de DNB des 25 mai 2010 et 20 juillet 2010, au motif que cette exigence devait s’analyser comme une simple demande faite par DNB à ATNV et aux sociétés du groupe Atradius de lui transmettre les informations dont elle pourrait solliciter la communication. En revanche, le Rechtbank Rotterdam a annulé ces décisions en ce
qu’elles étaient assorties des deuxième et troisième exigences. En effet, ladite juridiction a considéré que, si la directive 92/49 ne faisait pas obstacle à ce que DNB assortisse la délivrance d’attestations négatives de certaines exigences, ces dernières ne pouvaient être adressées qu’aux personnes ayant introduit la demande d’attestation négative concernée. Or, en l’occurrence, les deuxième et troisième exigences imposées par DNB concernaient ATNV et ACINV, et non CO Sociedad de Gestión y
Participación e.a.

22 Estimant, en tout état de cause, que la directive 92/49 s’opposait à ce que DNB puisse se voir reconnaître la faculté d’assortir d’exigences particulières les attestations négatives en cause au principal, CO Sociedad de Gestión y Participación e.a. ont interjeté appel du jugement du Rechtbank Rotterdam devant le College van Beroep voor het bedrijfsleven (cour d’appel pour le contentieux administratif en matière économique), en même temps que DNB interjetait également appel de ce jugement. Devant
cette juridiction, CO Sociedad de Gestión y Participación e.a. rappellent que les dispositions de la directive 92/49, issues de la directive 2007/44, ont pour objet, ainsi que l’indique le considérant 6 de cette dernière directive, de procéder à une «harmonisation maximale» de la procédure et des évaluations prudentielles. Or, dès lors que ces dispositions ne prévoient pas la faculté, pour l’autorité nationale compétente en matière de contrôle prudentiel des acquisitions et des augmentations de
participations qualifiées dans une entreprise d’assurances (ci‑après l’«autorité nationale compétente»), d’assortir de restrictions ou d’exigences les décisions par lesquelles elle approuve un projet d’acquisition ou d’augmentation d’une participation qualifiée dans une entreprise d’assurances , la directive 92/49 devrait être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que cette autorité puisse assortir ces décisions de telles restrictions ou exigences.

23 À cette occasion, la juridiction de renvoi a indiqué qu’elle entendait interpréter les dispositions combinées des articles 3:100 et 3:104 de la Wft conformément aux dispositions de la directive 2007/44.

24 Dans ces conditions, le College van Beroep voor het bedrijfsleven a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) L’autorité compétente, qui approuve explicitement un projet d’acquisition tel que visé à l’article 15 bis de la directive 92/49, est-elle autorisée à assortir cette approbation de restrictions ou d’exigences au titre de la législation nationale? Y a-t-il à cet égard une différence selon que ces restrictions ou exigences sont fondées sur des engagements pris auparavant par le candidat acquéreur et auxquels le considérant 3 de la directive 2007/44 fait allusion?

2) Si la première question appelle une réponse affirmative, les restrictions ou les exigences posées par l’autorité compétente doivent-elles être nécessaires, en ce sens que, faute de les poser, l’évaluation au regard des critères de l’article 15 ter, paragraphe 1, de la directive 92/49 obligerait l’autorité compétente à s’opposer à l’acquisition envisagée?

3) S’il est permis de poser des restrictions ou des exigences, l’article 15 ter, paragraphe 1, de la directive 92/49 offre‑t‑il à l’autorité compétente une base pour poser, dans le cadre de l’acquisition, des exigences en matière de ‘gouvernance d’entreprise’ de l’entreprise visée par l’acquisition envisagée, comme un système dualiste dans la constitution du conseil de commissaires?»

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

25 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 92/49 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que l’autorité nationale compétente assortisse, sur la base de la législation nationale applicable, l’approbation des projets d’acquisition de restrictions ou d’exigences, que ce soit de sa propre initiative ou en formalisant des engagements proposés par le candidat acquéreur.

26 À cet égard, s’agissant des termes employés par la directive 92/49, il convient de relever qu’aucune disposition de celle‑ci ne prévoit explicitement la possibilité, pour les autorités nationales compétentes, d’assortir l’approbation des projets d’acquisition de restrictions ou d’exigences.

27 Toutefois, selon une jurisprudence constante, pour l’interprétation des dispositions d’un acte du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celles‑ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par cet acte (voir, en ce sens, arrêt SGAE, C‑306/05, EU:C:2006:764, point 34).

28 S’agissant du contexte, il convient de relever que l’article 15 bis, paragraphe 7, de la directive 92/49 prévoit que les États membres ne peuvent imposer, pour l’approbation par les autorités nationales compétentes des projets d’acquisition, des exigences plus contraignantes que celles prévues par cette directive.

29 Il en découle, a contrario, que les États membres doivent être considérés comme autorisés par cette disposition à soumettre l’approbation par les autorités nationales compétentes des projets d’acquisition à des exigences moins contraignantes que celles prévues par la directive 92/49, à condition que les critères énumérés à l’article 15 ter, paragraphe 1, de cette directive soient respectés.

30 Or, une disposition par laquelle un État membre confère à l’autorité compétente, dans la situation où, en vertu de l’article 15 ter, paragraphe 2, de cette directive, elle aurait pu valablement s’y opposer, le pouvoir d’assortir l’approbation des projets d’acquisition de restrictions ou d’exigences est de nature à soumettre cette approbation à des exigences moins contraignantes que celles prévues par la directive 92/49.

31 Il s’ensuit que la directive 92/49 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’un État membre autorise, dans une situation où une décision d’opposition pourrait valablement être adoptée en vertu de l’article 15 ter, paragraphe 2, de cette directive, l’autorité nationale compétente à assortir l’approbation des projets d’acquisition de restrictions ou d’exigences, soit de sa propre initiative, soit en formalisant des engagements proposés par le candidat acquéreur, à condition,
ainsi qu’il découle du considérant 3 de la directive 2007/44, qu’il ne soit pas porté atteinte aux droits que ce candidat tient de cette dernière directive et, par suite, de la directive 92/49.

32 Cette conclusion est confirmée tant par l’objectif poursuivi par la directive 92/49, qui est, ainsi que l’énonce son considérant 1, d’achever le marché intérieur dans le secteur de l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie sous le double aspect de la liberté d’établissement et de la libre prestation de services, que par l’objectif poursuivi par l’évaluation prudentielle qui est, comme cela ressort de l’article 15 ter de la directive 92/49, de garantir une gestion saine et prudente de
l’entreprise d’assurances concernée par l’acquisition envisagée.

33 En effet, d’une part, la faculté reconnue à l’autorité nationale compétente, dans une situation où elle pourrait valablement s’opposer à des projets d’acquisition, d’approuver ceux‑ci en soumettant les candidats concernés à des restrictions ou à des exigences est susceptible de favoriser l’exercice de la liberté d’établissement et de la libre prestation de services dans le secteur de l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie. D’autre part, le fait, pour cette autorité, d’assortir
l’approbation des projets d’acquisition de restrictions ou d’exigences peut contribuer à réduire le risque, consécutif à une modification de l’actionnariat de référence, de détérioration de la solvabilité de l’entreprise d’assurances concernée.

34 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la première question que la directive 92/49 doit être interprétée en ce sens que ladite directive ne s’oppose pas à ce qu’un État membre autorise, en vertu de sa législation nationale, dans une situation où l’autorité nationale compétente pourrait valablement s’opposer à un projet d’acquisition en vertu de l’article 15 ter, paragraphe 2, de la même directive, cette autorité à assortir l’approbation des projets d’acquisition de restrictions ou
d’exigences, soit de de sa propre initiative, soit en formalisant des engagements proposés par le candidat acquéreur, à condition qu’il ne soit pas porté atteinte aux droits que ce candidat tient de ladite directive.

Sur la deuxième question

35 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 92/49 doit être interprétée en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue de soumettre le candidat acquéreur à des restrictions ou à des exigences avant de pouvoir s’opposer à l’acquisition envisagée et, dans l’affirmative, si de telles restrictions ou exigences doivent être déterminées par référence aux critères énoncés à l’article 15 ter, paragraphe 1, de cette directive.

36 Il convient de relever que l’article 15 ter, paragraphe 2, de la directive 92/49 prévoit que l’autorité nationale compétente ne peut s’opposer à l’acquisition envisagée que s’il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des critères énoncés à l’article 15 ter, paragraphe 1, de cette directive ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.

37 Dès lors que le libellé de l’article 15 ter, paragraphe 2, de ladite directive ne prévoit pas explicitement d’obligation pour l’autorité nationale compétente d’adopter des restrictions ou des exigences avant de pouvoir s’opposer à l’acquisition envisagée, l’existence d’une telle obligation ne saurait être déduite de cette disposition.

38 Il s’ensuit que l’autorité nationale compétente peut s’opposer à l’acquisition envisagée sans être préalablement tenue de soumettre le candidat acquéreur à des restrictions ou à des exigences.

39 Cela étant, dès lors qu’il résulte du considérant 7 de la directive 2007/44 que l’autorité nationale compétente et le candidat acquéreur doivent coopérer, en faisant preuve d’un véritable effort d’assistance mutuelle, dans le cadre de l’évaluation de l’acquisition envisagée au regard des critères figurant à l’article 15 ter, paragraphe 1, de la directive 92/49, il incombe à cette autorité, dans le cas où le candidat acquéreur concerné serait disposé à prendre des engagements à l’égard de ladite
autorité, d’examiner avec le plus grand soin si la fixation éventuelle de restrictions ou d’exigences tenant compte de ces engagements ne répondrait pas de façon suffisante aux motifs raisonnables qu’elle a identifiés et serait ainsi de nature à permettre l’approbation de l’acquisition envisagée.

40 En tout état de cause, l’autorité nationale compétente ne peut user de la faculté dont elle dispose de soumettre le candidat acquéreur à des restrictions ou à des exigences de cette nature que dans certaines limites.

41 En effet, il ressort, tout d’abord, du libellé de l’article 15 ter, paragraphe 2, de la directive 92/49 ainsi que des considérants 2, 3 et 6 de la directive 2007/44 que la liste des critères figurant à l’article 15 ter, paragraphe 1, de la directive 92/49 et au regard desquels l’évaluation prudentielle de l’acquisition envisagée doit être effectuée présente un caractère exhaustif.

42 Ce caractère exhaustif est confirmé par le libellé de l’article 15 bis, paragraphe 7, de la directive 92/49, aux termes duquel les États membres ne peuvent imposer, pour la notification aux autorités compétentes et l’approbation par ces autorités d’acquisitions directes ou indirectes de droits de vote ou de parts de capital, des exigences plus contraignantes que celles prévues par cette directive.

43 Dans ces conditions, les restrictions ou les exigences dont, le cas échéant, l’autorité nationale compétente peut assortir l’approbation d’un projet d’acquisition ne sauraient être fondées sur un critère d’évaluation qui ne figurerait pas au nombre de ceux énumérés à l’article 15 ter, paragraphe 1, de la directive 92/49.

44 Ensuite, il convient de rappeler que, lorsqu’une autorité nationale adopte des mesures qui entrent dans le champ d’application du droit de l’Union, celles-ci doivent être conformes aux principes généraux de ce droit, tel que notamment le principe de proportionnalité, lequel exige que lesdites mesures soient aptes à réaliser l’objectif visé et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre (voir, notamment, en ce sens, arrêt ABNA e.a., C‑453/03, C‑11/04, C‑12/04 et C‑194/04,
EU:C:2005:741, point 68).

45 Il s’ensuit que, lorsque l’autorité nationale compétente décide d’assortir l’approbation d’un projet d’acquisition de restrictions ou d’exigences, ces dernières ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour que cette acquisition satisfasse aux critères énumérés à l’article 15 ter, paragraphe 1, de la directive 92/49.

46 Dès lors, il convient de répondre à la deuxième question que la directive 92/49 doit être interprétée en ce sens que l’autorité nationale compétente n’est pas tenue de soumettre le candidat acquéreur à des restrictions ou à des exigences avant de pouvoir s’opposer à l’acquisition envisagée. Lorsque cette autorité décide d’assortir l’approbation d’un projet d’acquisition de restrictions ou d’exigences, celles‑ci ne sauraient être fondées sur un critère qui ne figure pas au nombre de ceux énumérés
à l’article 15 ter, paragraphe 1, de ladite directive, ni aller au-delà de ce qui est nécessaire pour que l’acquisition envisagée satisfasse à ces critères.

Sur la troisième question

47 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 15 ter, paragraphe 1, de la directive 92/49 doit être interprété en ce sens qu’il offre à l’autorité nationale compétente une base pour imposer au candidat acquéreur une exigence relative à la gouvernance d’entreprise portant, comme dans l’affaire au principal, sur la composition des conseils des commissaires des entreprises d’assurances concernées.

48 Tout d’abord, il découle de l’article 15 ter, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/49 que les autorités nationales compétentes peuvent s’opposer à l’acquisition envisagée pour un motif tenant à la capacité de l’entreprise d’assurances concernée à satisfaire et à continuer à satisfaire, s’il était procédé à cette acquisition, aux obligations prudentielles découlant notamment de cette directive, étant entendu que, selon cette disposition, la capacité d’une entreprise d’assurances de satisfaire
et de continuer à satisfaire aux obligations prudentielles suppose que le groupe auquel elle est destinée à appartenir possède une structure permettant aux autorités compétentes d’exercer une surveillance effective.

49 Il en résulte que l’article 15 ter, paragraphe 1, de la directive 92/49 doit être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente peut, en principe, assortir l’approbation des projets d’acquisition de restrictions ou d’exigences relatives à la gouvernance d’entreprise, de manière à ce que soit garantie l’existence d’une telle structure.

50 Ensuite, ainsi qu’il a déjà été constaté au point 45 du présent arrêt, pour qu’une exigence soit conforme à la directive 92/49, cette exigence ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour permettre à l’acquisition envisagée de satisfaire aux critères énoncés à l’article 15 ter, paragraphe 1, de cette directive.

51 En l’occurrence, la troisième exigence, relative à la gouvernance d’entreprise d’ATNV et d’ACINV, dont DNB a assorti ses décisions des 25 mai 2010 et 20 juillet 2010, porte sur la composition des conseils des commissaires de ces deux sociétés, DNB ayant exigé que ceux-ci soient composés au moins pour moitié de membres indépendants des actionnaires et que le conseil d’ACINV soit présidé par un membre indépendant.

52 À cet égard, il peut être légitimement considéré qu’une exigence visant à ce que soit garantie l’indépendance de l’organe de surveillance d’une société est susceptible de contribuer à la qualité et à la fiabilité de l’information prudentielle que celle-ci doit délivrer, information qui est nécessaire pour que l’autorité compétente puisse exercer une surveillance effective sur cette société.

53 Par conséquent, une telle exigence peut être considérée, en principe, comme se rattachant à un critère figurant au nombre de ceux énumérés à l’article 15 ter, paragraphe 1, de la directive 92/49.

54 Or, dans la mesure où, d’une part, le conseil des commissaires constitue un organe de surveillance et non un organe de décision et où, d’autre part, à l’issue des deux acquisitions en cause au principal, GCO et ses filiales contrôleront la quasi-totalité du capital d’ATNV et d’ACINV, ladite exigence n’apparaît pas, à première vue, comme allant au‑delà de ce qui est nécessaire pour permettre à DNB de s’assurer que ces acquisitions satisfont au critère prévu à l’article 15 ter, paragraphe 1,
sous d), de la directive 92/49.

55 Il appartient cependant à la juridiction de renvoi de vérifier que tel est effectivement le cas, en tenant compte de toutes les circonstances au principal, notamment de la nature et de l’étendue des pouvoirs dévolus par la réglementation nationale au conseil des commissaires et à son président.

56 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la troisième question que l’article 15 ter, paragraphe 1, de la directive 92/49 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, en principe, à ce que l’autorité nationale compétente impose une exigence relative à la gouvernance d’entreprise portant, comme dans l’affaire au principal, sur la composition des conseils des commissaires des entreprises d’assurances concernées par l’acquisition envisagée. Il appartient à la juridiction de
renvoi d’apprécier, en tenant compte de toutes les circonstances au principal, si cette exigence est nécessaire pour permettre aux acquisitions en cause au principal de satisfaire aux critères énoncés à cette disposition.

Sur les dépens

57 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle‑ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:

  1) La directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie»), telle que modifiée par la directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, doit être interprétée en ce sens que ladite directive ne s’oppose pas à ce qu’un État membre
autorise, en vertu de sa législation nationale, dans une situation où l’autorité nationale compétente pourrait valablement s’opposer à un projet d’acquisition en vertu de l’article 15 ter, paragraphe 2, de la même directive, cette autorité à assortir l’approbation des projets d’acquisition de restrictions ou d’exigences, soit de de sa propre initiative, soit en formalisant des engagements proposés par le candidat acquéreur, à condition qu’il ne soit pas porté atteinte aux droits que ce candidat
tient de ladite directive.

  2) La directive 92/49, telle que modifiée par la directive 2007/44, doit être interprétée en ce sens que l’autorité nationale compétente n’est pas tenue de soumettre le candidat acquéreur à des restrictions ou à des exigences avant de pouvoir s’opposer à l’acquisition envisagée. Lorsque cette autorité décide d’assortir l’approbation d’un projet d’acquisition de restrictions ou d’exigences, celles-ci ne sauraient être fondées sur un critère qui ne figure pas au nombre de ceux énumérés à
l’article 15 ter, paragraphe 1, de ladite directive, ni aller au-delà de ce qui est nécessaire pour que l’acquisition envisagée satisfasse à ces critères.

  3) L’article 15 ter, paragraphe 1, de la directive 92/49, telle que modifiée par la directive 2007/44, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, en principe, à ce que l’autorité nationale compétente impose une exigence relative à la gouvernance d’entreprise portant, comme dans l’affaire au principal, sur la composition des conseils des commissaires des entreprises d’assurances concernées par l’acquisition envisagée.

Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, en tenant compte de toutes les circonstances au principal, si cette exigence est nécessaire pour permettre aux acquisitions en cause au principal de satisfaire aux critères énoncés à cette disposition.

  Signatures

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( *1 )   Langue de procédure: le néerlandais.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : C-18/14
Date de la décision : 25/06/2015
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Assurance directe autre que l’assurance sur la vie – Directive 92/49/CEE – Articles 15, 15 bis et 15 ter – Évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation qualifiée – Possibilité d’assortir l’approbation d’un projet d’acquisition d’une restriction ou d’une exigence.

Droit d'établissement


Parties
Demandeurs : CO Sociedad de Gestión y Participación SA e.a.
Défendeurs : De Nederlandsche Bank NV et De Nederlandsche Bank NV

Composition du Tribunal
Avocat général : Mengozzi
Rapporteur ?: Malenovský

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2015:419

Source

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