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11/06/2015 | CJUE | N°C-51/14

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG contre Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung., 11/06/2015, C-51/14


ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

11 juin 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Agriculture — Organisation commune des marchés — Sucre — Remboursement des frais de stockage — Règlement (CEE) no 1998/78 — Article 14, paragraphe 3 — Règlement (CEE) no 2670/81 — Article 2, paragraphe 2 — Substitution à l’exportation de sucre C — Conditions — Échange matériel du sucre C avec le sucre de substitution — Substitution ne pouvant être effectuée qu’avec du sucre produit par un fabricant établi sur le territoire du même État membre —

Validité au regard des
articles 34 TFUE et 35 TFUE»

Dans l’affaire C‑51/14,

ayant pour objet une dem...

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

11 juin 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Agriculture — Organisation commune des marchés — Sucre — Remboursement des frais de stockage — Règlement (CEE) no 1998/78 — Article 14, paragraphe 3 — Règlement (CEE) no 2670/81 — Article 2, paragraphe 2 — Substitution à l’exportation de sucre C — Conditions — Échange matériel du sucre C avec le sucre de substitution — Substitution ne pouvant être effectuée qu’avec du sucre produit par un fabricant établi sur le territoire du même État membre — Validité au regard des
articles 34 TFUE et 35 TFUE»

Dans l’affaire C‑51/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Allemagne), par décision du 17 janvier 2014, parvenue à la Cour le 4 février 2014, dans la procédure

Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG

contre

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, Mme K. Jürimäe (rapporteur), MM. J. Malenovský, M. Safjan et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 janvier 2015,

considérant les observations présentées:

— pour Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG, par Me D. Ehle, Rechtsanwalt,

— pour la Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, par M. W. Wolski et Mme J. Jakubiec, en qualité d’agents,

— pour la Commission européenne, par MM. P. Rossi et G. von Rintelen, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 14, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1998/78 de la Commission, du 18 août 1978, établissant les modalités d’application du système de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre (JO L 231, p. 5), tel que modifié par le règlement (CEE) no 1714/88 de la Commission, du 13 juin 1988 (JO L 152, p. 23, ci-après le «règlement no 1998/78»), ainsi que sur l’interprétation et la validité de l’article 2,
paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2670/81 de la Commission, du 14 septembre 1981, établissant les modalités d’application pour la production hors quota dans le secteur du sucre (JO L 262, p. 14), tel que modifié par le règlement (CEE) no 3892/88 de la Commission, du 14 décembre 1988 (JO L 346, p. 29, ci-après le «règlement no 2670/81»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG (ci-après «Pfeifer & Langen») à la Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Office fédéral pour l’agriculture et l’alimentation, ci-après la «BLE»), au sujet de la restitution des remboursements de frais de stockage qui auraient été indûment perçus par Pfeifer & Langen au détriment des intérêts financiers de l’Union européenne.

Le cadre juridique

Le règlement (CEE) no 1785/81

3 Les troisième, onzième et quinzième considérants du règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 177, p. 4), tel que modifié par le règlement (CEE) no 1069/89 du Conseil, du 18 avril 1989 (JO L 114, p. 1, ci-après le «règlement de base») étaient libellés comme suit:

«[...] pour assurer aux producteurs de betteraves et de cannes à sucre de [l’Union] le maintien des garanties nécessaires en ce qui concerne leur emploi et leur niveau de vie, il convient de prévoir des mesures propres à stabiliser le marché du sucre [...];

[...]

[...] les raisons qui ont conduit jusqu’ici [l’Union] à retenir pour les secteurs du sucre [...] un régime de quotas de production restent toujours fondées; [...] toutefois, des aménagements sont à apporter à celui-ci, d’une part, pour tenir compte de l’évolution récente de la production et, d’autre part, pour doter [l’Union] des instruments nécessaires pour assurer de façon juste mais efficace le financement intégral par les producteurs eux-mêmes des charges à l’écoulement des excédents résultant
du rapport entre la production de [l’Union] et sa consommation; [...]

[...]

[...] les quotas de production attribués aux entreprises constituant un moyen de garantir aux producteurs les prix communautaires et l’écoulement de leur production, les transferts de quotas doivent se faire en prenant en considération l’intérêt de toutes les parties concernées et notamment celui des producteurs de betteraves ou de cannes à sucre;

[...]»

4 L’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement de base disposait:

«1.   Il est prévu, dans les conditions du présent article, un régime de péréquation des frais de stockage comportant un remboursement forfaitaire et un financement de celui-ci au moyen d’une cotisation.

[...]

2.   Les frais de stockage:

— du sucre blanc,

[...]

[produit] à partir de betteraves ou de cannes récoltées dans [l’Union], sont remboursés forfaitairement par les États membres.

[...]»

5 L’article 24 du règlement de base fixait, pour chaque campagne de commercialisation, soit du 1er juillet d’une année au 30 juin de l’année suivante, des quantités de base pour le «sucre A» et le «sucre B», qu’il incombait à chaque État membre de répartir entre les producteurs (ci-après les «fabricants») de sucre établis sur son territoire. Il était ainsi alloué aux fabricants un quota A et un quota B pour chaque campagne de commercialisation. Toute quantité de sucre produite en sus des quotas A et
B était dénommée «sucre C».

6 Aux termes de l’article 26 de ce règlement:

«1.   [...] le sucre C qui n’est pas reporté en vertu de l’article 27 [...] ne peu[t] être écoul[é] sur le marché intérieur [...] et doi[t] être export[é] en l’état avant le 1er janvier suivant la fin de la campagne de commercialisation en cause.

[L’article 8 n’est pas applicable] à ce sucre [...].»

[...]

3.   Les modalités d’application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 41.

[...]»

Le règlement no 1998/78

7 Le règlement no 1998/78 établit les modalités d’application du système de péréquation des frais de stockage du sucre mis en place par l’article 8 du règlement de base.

8 L’article 14, paragraphe 3, de ce règlement dispose:

«Lorsqu’une quantité de sucre C est substituée à l’exportation par une quantité correspondante de sucre A ou B, la quantité substituée est considérée, pour l’application du remboursement, comme un sucre A à partir du jour où les formalités douanières d’exportation ont été accomplies.»

Le règlement no 2670/81

9 Adopté sur le fondement de l’article 26, paragraphe 3, du règlement de base, le règlement no 2670/81 précisait les conditions dans lesquelles l’exportation du sucre C est considérée comme effectuée.

10 Le cinquième considérant du règlement no 2670/81 était libellé comme suit:

«[...] il est approprié de prévoir pour le fabricant en cause la possibilité d’exporter un sucre [...] qui n’a pas été produit par le même fabricant; [...] il est nécessaire de prévoir dans ce cas le paiement d’un montant forfaitaire qui peut être considéré dans tous les cas comme une compensation pour tout avantage pouvant résulter d’une telle substitution;

[...]»

11 L’article 2, paragraphe 2, de ce règlement prévoyait:

«La preuve [de l’exportation du sucre C] est apportée par la présentation:

a) d’un certificat d’exportation délivré [...] au fabricant en cause par l’organisme compétent de l’État membre visé au paragraphe 1;

b) des documents [...] nécessaires à la libération de la caution;

c) d’une déclaration du fabricant attestant que le sucre C [...] a été produit par lui.

[...]

Toutefois, le fabricant en cause peut, à l’exportation, substituer le sucre C par un autre sucre blanc en l’état relevant du [code 1701 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1)] ou substituer l’isoglucose C par un autre isoglucose, qui ont été produits par un autre fabricant établi sur le territoire du même État membre. Dans ce cas,
le fabricant qui opère la substitution doit payer [...] un montant de 1,25 [euro] par 100 kilogrammes [...].

[...]»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

12 Il ressort de la décision de renvoi que Pfeifer & Langen, fabricant de sucre, a bénéficié de remboursements de frais de stockage, en application de l’article 8, paragraphe 2, du règlement de base, pour l’entrée en stock de sucre blanc dans le cadre de l’organisation commune des marchés du sucre (ci-après l’«OCM du sucre») lors des campagnes de commercialisation 1987/1988 à 1996/1997.

13 Entre les années 1997 et 2003, Pfeifer & Langen a fait l’objet d’une enquête pour fraude au remboursement des frais de stockage du sucre blanc concernant les campagnes de commercialisation susvisées. Dans ce cadre, il lui était notamment reproché d’avoir, au cours de la campagne de commercialisation 1990/1991, déclaré en tant que sucre éligible au remboursement une quantité de sucre produit au-delà des quotas de production, qualifié, en ce cas, de «sucre C».

14 À cet égard, Pfeifer & Langen a indiqué avoir acheté, au cours de la campagne de commercialisation 1990/1991, une quantité de sucre sous quota, dénommé, en pareille hypothèse, soit «sucre A», soit «sucre B», produite en France. Ce sucre aurait été acheminé depuis cet État membre vers l’un des établissements de Pfeifer & Langen situé en Allemagne où il aurait été porté en compte en tant que sucre sous quota. Toutefois, ce même sucre n’aurait pas été entreposé dans les silos de cette société, mais
aurait reçu de nouveaux documents de transit et aurait été transporté au port d’Anvers (Belgique) en vue de son exportation en dehors de l’Union en tant que sucre C. Pfeifer & Langen aurait, par la suite, déclaré une quantité équivalente du sucre C qu’elle avait produite de manière excédentaire (ci-après le «sucre C en cause») comme du sucre produit sous quota pour lequel le remboursement des frais de stockage a été demandé.

15 Par décision du 30 janvier 2003, la BLE, en tant qu’autorité compétente pour le remboursement des frais de stockage, a partiellement annulé le remboursement des frais de stockage attribué à Pfeifer & Langen pour les mois de juillet 1990 à juin 1991 et a exigé la restitution des montants versés. Pfeifer & Langen a introduit une réclamation contre cette décision.

16 Par décision du 4 octobre 2006, la BLE a rejeté la réclamation de Pfeifer & Langen en ce qu’elle portait sur le sucre C en cause.

17 Le 7 novembre 2006, Pfeifer & Langen a introduit un recours contre cette dernière décision de la BLE devant le Verwaltungsgericht Köln (tribunal administratif de Cologne). Dans son recours, cette société a fait valoir, notamment, qu’elle avait régulièrement substitué à l’exportation le sucre C en cause par une quantité équivalente de sucre sous quota en provenance de France, de sorte que ce sucre C était éligible au remboursement des frais de stockage, conformément à l’article 14, paragraphe 3,
du règlement no 1998/78.

18 Par jugement du 25 novembre 2009, le Verwaltungsgericht Köln a rejeté la demande de Pfeifer & Langen en tant qu’elle concernait l’opération de substitution de sucre à laquelle cette société s’était livrée. À cet égard, ladite juridiction a retenu que cette substitution n’était pas conforme à l’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 2670/81, lequel exige que le sucre de substitution provienne d’un autre fabricant établi dans le même État membre.

19 La juridiction de renvoi, saisie par Pfeifer & Langen d’un recours en appel contre ce jugement, considère que l’issue de la procédure pendante devant elle dépend de la question de savoir si la substitution à l’exportation du sucre C est possible entre fabricants établis dans des États membres différents, ce qui nécessite de déterminer quelle disposition, de l’article 14, paragraphe 3, du règlement no 1998/78 ou de l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 2670/81, est applicable aux
circonstances de l’affaire au principal. En effet, si ces dispositions traitent toutes les deux de la substitution du sucre C, l’article 14, paragraphe 3, du règlement no 1998/78 ne prévoirait aucune condition particulière, tandis que l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 2670/81 imposerait que le sucre de substitution soit produit par un fabricant établi dans le même État membre.

20 Par ailleurs, la juridiction de renvoi estime qu’il doit être précisé si ces dispositions exigent que la quantité de sucre C initial et la quantité de sucre de substitution fassent l’objet d’une substitution physique ou si la substitution comptable desdites quantités suffit. Enfin, si l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 2670/81 trouvait à s’appliquer dans l’affaire au principal, la juridiction de renvoi se demande si la limitation de la substitution aux fabricants établis dans le même État
membre ne constitue pas une restriction à la libre circulation des marchandises dans l’Union.

21 Dans ces conditions, l’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (tribunal supérieur administratif du Land de Rhénanie-du Nord-Westphalie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) L’article 14, paragraphe 3, du règlement no 1998/78 règle-t-il de manière exhaustive la substitution du sucre en matière de compensation des frais de stockage et cette disposition ne fixe-t‑elle pas comme condition le fait que le sucre de substitution doive être produit par un autre fabricant établi sur le territoire du même État membre?

2) En cas de réponse affirmative, l’article 14, paragraphe 3, du règlement no 1998/78 exige-t-il, pour obtenir le remboursement des frais de stockage, que le sucre C à substituer soit ‘matériellement remplacé’ chez le fabricant de sucre?

3) Dans l’hypothèse où l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 2670/81 est applicable au cas de la substitution de sucre, cette disposition exige-t-elle, pour obtenir le remboursement des frais de stockage du sucre, que le sucre C à substituer soit ‘matériellement substitué’?

4) À titre subsidiaire, la disposition de l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 2670/81 est-elle dépourvue de validité dans la mesure où elle exige que le sucre de substitution soit ‘produit par un autre fabricant établi sur le territoire du même État membre’?»

Sur les questions préjudicielles

Observations liminaires

22 Il convient, en premier lieu, de rappeler que, dans le cadre de l’OCM du sucre, le règlement de base prévoit un système de quotas nationaux pour la production de sucre dans l’Union. Conformément à l’article 24 de ce règlement, les États membres attribuent, dans le respect des quantités de base qui leur ont été allouées, un quota A et un quota B à chaque fabricant de sucre sur son territoire. Le sucre produit dans la limite de ces quotas peut être mis en circulation dans l’Union et bénéficie de
différentes mesures de soutien en faveur de la production.

23 En revanche, le sucre produit au-delà des quotas attribués à chaque fabricant, à savoir le sucre C, ne peut être écoulé sur le marché intérieur. En application de l’article 26 du règlement de base, ce sucre doit, en principe, être exporté en l’état en dehors de l’Union avant le 1er janvier suivant la campagne de commercialisation en cause.

24 Ainsi qu’il ressort des articles 1er et 2 du règlement no 2670/81, chaque fabricant doit, en principe, exporter le sucre C issu de sa production. Toutefois, comme le souligne le cinquième considérant de ce règlement, le législateur de l’Union a considéré approprié de prévoir pour ces fabricants la possibilité d’exporter, dans certains cas, un sucre qu’ils n’ont pas eux-mêmes produit.

25 À cet effet, l’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement prévoit un mécanisme permettant à un fabricant de substituer, à l’exportation, la quantité de sucre C qu’il est tenu d’exporter par une quantité équivalente de sucre sous quota, qui a été produite par un autre fabricant établi sur le territoire du même État membre. Il découle ainsi de cette disposition que, par un changement de nature comptable, le sucre substitué, entrant initialement dans la catégorie du sucre C, reçoit le
statut de sucre sous quota et peut être librement mis en circulation dans le marché intérieur par le fabricant, tandis que le sucre de substitution, initialement produit sous quota, est exporté en tant que sucre C.

26 En second lieu, il doit être rappelé que l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement de base met en place un système de péréquation des frais de stockage du sucre, aux termes duquel les États membres sont tenus de rembourser forfaitairement aux fabricants les frais qu’ils supportent pour ce stockage. Conformément à l’article 26, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement, seuls les frais supportés pour le stockage du sucre produit dans la limite des quotas A et B peuvent être remboursés, à
l’exclusion des frais de stockage du sucre C.

27 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient de répondre aux questions de la juridiction de renvoi.

Sur les première et quatrième questions

28 Par ses première et quatrième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, d’une part, si l’article 14, paragraphe 3, du règlement no 1998/78 et l’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 2670/81, lus conjointement, doivent être interprétés en ce sens que, s’agissant d’une situation telle que celle au principal où un fabricant souhaite substituer à l’exportation une quantité de sucre C par une quantité équivalente de sucre sous
quota produite par un autre fabricant, il convient de tenir compte des conditions figurant à cette dernière disposition dans le cadre du remboursement des frais de stockage et, d’autre part, si cette même disposition est valide au regard du droit de l’Union dans la mesure où elle exige que le sucre de substitution ait été produit par un autre fabricant établi sur le territoire du même État membre.

29 Tout d’abord, il convient de rappeler que l’article 14, paragraphe 3, du règlement no 1998/78 prévoit que, lorsqu’une quantité de sucre C est substituée à l’exportation par une quantité correspondante de sucre A ou B, la quantité substituée est considérée, pour l’application du remboursement, comme un sucre A à partir du jour où les formalités douanières d’exportation ont été accomplies.

30 Au regard de son libellé, il y a lieu de constater que cette disposition se borne à établir le moment à partir duquel une quantité de sucre C régulièrement substituée par du sucre sous quota doit être considérée, aux fins du calcul du remboursement des frais de stockage, comme du sucre éligible audit remboursement.

31 S’agissant d’une situation telle que celle au principal où un fabricant souhaite substituer à l’exportation une quantité de sucre C par une quantité équivalente de sucre sous quota produite par un autre fabricant, il convient également de tenir compte des conditions figurant à l’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 2670/81.

32 À cet égard, il ressort du libellé de cette dernière disposition que trois conditions sont prévues pour la régularité d’une telle substitution. Premièrement, le sucre de substitution doit relever du code 1701 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement no 2658/87, deuxièmement, ce sucre doit avoir été produit par un autre fabricant établi sur le territoire du même État membre et, troisièmement, le fabricant opérant la substitution doit s’acquitter d’un montant de 1,25 euro par
100 kilogrammes de sucre substitué.

33 La juridiction de renvoi indique néanmoins qu’il ne peut être déduit de manière certaine du libellé de la version en langue allemande de l’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 2670/81, dans sa version initiale, que cette disposition impose que le sucre de substitution ait été produit par un autre fabricant établi sur le territoire du même État membre. En effet, dans ladite version, le verbe «produire» étant au singulier, une interprétation purement littérale donnerait à
penser que la condition selon laquelle le produit de substitution doit avoir été produit par un fabricant établi sur le territoire du même État membre n’existerait que pour la substitution de l’isoglucose C.

34 À ce sujet, il suffit de rappeler que la nécessité d’une application et d’une interprétation uniformes des dispositions du droit l’Union exclut que, en cas de doute, le texte d’une disposition soit considéré isolément dans une de ses versions linguistiques, mais exige au contraire qu’il soit interprété et appliqué à la lumière des versions établies dans les autres langues officielles (voir, notamment, arrêts Stauder, 29/69, EU:C:1969:57, point 3; Moksel Import und Export, 55/87, EU:C:1988:377,
point 15; EMU Tabac e.a., C‑296/95, EU:C:1998:152, point 36, et Profisa, C‑63/06, EU:C:2007:233, point 13).

35 Or, malgré l’éventuelle ambiguïté du libellé de l’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 2670/81, dans sa version initiale en langue allemande, il ressort expressément du texte de cette disposition dans les autres versions linguistiques officielles, et notamment des versions en langues française, grecque, italienne et néerlandaise que le législateur de l’Union a imposé, en tant que condition pour la substitution à l’exportation du sucre C, que le sucre de substitution ait été
produit par un autre fabricant établi sur le territoire du même État membre. Au surplus, cette condition ressort clairement du libellé de la version en langue allemande de ce règlement tel qu’applicable ratione temporis à la date des faits de l’affaire au principal, et notamment des termes «die von einem anderen auf dem Hoheitsgebiet desselben Mitgliedstaats ansässigen Hersteller erzeugt worden sind».

36 Enfin, dans la mesure où l’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 2670/81 impose que le sucre de substitution ait été produit par un autre fabricant établi dans le même État membre, la juridiction de renvoi cherche à savoir si cette disposition est valide au regard du droit de l’Union et, en particulier, des règles du droit primaire relatives à la libre circulation des marchandises, à savoir les articles 34 TFUE et 35 TFUE.

37 Certes, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’interdiction des restrictions quantitatives ainsi que des mesures d’effet équivalent, prévue aux articles 34 TFUE et 35 TFUE, vaut non seulement pour des mesures nationales, mais également pour des mesures émanant des institutions de l’Union (voir, en ce sens, arrêts Denkavit Nederland, 15/83, EU:C:1984:183, point 15; Meyhui, C‑51/93, EU:C:1994:312, point 11; Kieffer et Thill, C‑114/96, EU:C:1997:316, point 27, ainsi que Alliance for Natural
Health e.a., C‑154/04 et C‑155/04, EU:C:2005:449, point 47).

38 Toutefois, il y a lieu de constater que la condition selon laquelle le sucre de substitution doit avoir été produit par un fabricant établi dans le même État membre, visée à l’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 2670/81, à supposer qu’elle constitue une restriction au sens des articles 34 TFUE et 35 TFUE, est, en tout état de cause, justifiée, dès lors qu’elle est une implication nécessaire du système des quotas mis en place par le règlement de base.

39 Ainsi qu’il ressort des troisième, dixième et quatorzième considérants du règlement de base, le régime des quotas constitue l’une des mesures de l’OCM du sucre ayant pour finalité ultime de stabiliser le marché de l’Union et, partant, d’assurer, notamment, le maintien des garanties nécessaires en ce qui concerne l’emploi et le niveau de vie des fabricants de l’Union. Dans ce cadre, les quotas nationaux garantissent aux fabricants les prix communautaires et l’écoulement de leur production (voir,
en ce sens, arrêt Koninklijke Coöperatie Cosun/Commission, C‑68/05 P, EU:C:2006:674, points 59 et 62, ainsi que ordonnance Isera & Scaldis Sugar e.a., C‑154/12, EU:C:2013:101, point 46).

40 À cet effet, le législateur de l’Union a prévu, ainsi qu’il a été rappelé au point 22 du présent arrêt, la répartition par États membres de la production de sucre dans l’Union. Il appartient donc à chaque État membre de répartir, sous forme de quotas A et B, les quantités de base qui lui ont été attribuées entre les fabricants établis sur son territoire afin d’y réguler la production de sucre.

41 Or, une telle substitution à l’exportation du sucre C entre fabricants établis dans des États membres différents, s’inscrivant dans le cadre de quotas nationaux distincts, serait de nature à perturber la structure du système des quotas de production mis en place par le règlement de base. En effet, une opération de substitution du sucre C à l’exportation, telle que décrite au point 25 du présent arrêt, équivaudrait, dans les faits, à un transfert de quotas depuis le fabricant fournissant le sucre
de substitution vers le fabricant opérant cette substitution. Il s’ensuivrait, notamment, que les quotas détenus par ces deux fabricants ne coïncideraient plus avec ceux leur ayant été initialement attribués par leurs États membres respectifs, conformément à leur quantité de base.

42 Partant, une condition telle que celle mise en place par l’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 2670/81 n’est pas contraire aux interdictions prévues aux articles 34 TFUE et 35 TFUE.

43 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre aux première et quatrième questions que l’article 14, paragraphe 3, du règlement no 1998/78 et l’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 2670/81, lus conjointement, doivent être interprétés en ce sens que, s’agissant d’une situation telle que celle au principal où un fabricant souhaite substituer à l’exportation une quantité de sucre C par une quantité équivalente de sucre sous quota produite par un autre
fabricant, il convient de tenir compte des conditions figurant à cette dernière disposition dans le cadre du remboursement des frais de stockage. Ces conditions incluent, notamment, l’exigence que le sucre de substitution ait été produit par un autre fabricant établi sur le territoire du même État membre. L’examen des questions posées n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de cette même disposition.

Sur les deuxième et troisième questions

44 Par ses deuxième et troisième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 14, paragraphe 3, du règlement no 1998/78 et l’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 2670/81 doivent être interprétés en ce sens qu’ils exigent, en tant que condition de régularité d’une opération de substitution à l’exportation du sucre C, que la quantité de sucre C initiale et la quantité de sucre de substitution soient matériellement
échangées par le fabricant.

45 D’emblée, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il a été constaté au point 30 du présent arrêt, l’article 14, paragraphe 3, du règlement no 1998/78 se borne à établir le moment à partir duquel une quantité de sucre C régulièrement substituée par du sucre sous quota doit être considérée, aux fins du calcul du remboursement des frais de stockage, comme du sucre éligible audit remboursement. Les conditions de régularité d’une opération de substitution à l’exportation du sucre C avec du sucre sous
quota produit par un autre fabricant relèvent, en effet, de l’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 2670/81.

46 En ce qui concerne cette dernière disposition, il doit être constaté que l’exigence selon laquelle la quantité de sucre C initiale et la quantité de sucre de substitution doivent être matériellement échangées ne figure pas parmi les conditions prévues à son libellé, telles que rappelées au point 32 du présent arrêt. Partant, ladite disposition n’impose pas un tel échange matériel.

47 Cette conclusion est corroborée par le fait que, comme l’ont fait valoir Pfeifer & Langen ainsi que la BLE dans leurs observations écrites, le sucre blanc est un produit homogène, de sorte qu’il n’y a pas de différences physiques observables entre le sucre C initial, d’une part, et le sucre de substitution, d’autre part.

48 En outre, il ressort du cinquième considérant du règlement no 2670/81 que le mécanisme de substitution à l’exportation du sucre C tend à permettre à un fabricant de satisfaire à son obligation d’exportation du sucre C tout en exportant un sucre qu’il n’a pas lui-même produit. Exiger l’échange matériel des quantités de sucre substituées serait contraire à cet objectif.

49 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre aux deuxième et troisième questions que l’article 14, paragraphe 3, du règlement no 1998/78 et l’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 2670/81 doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’exigent pas, en tant que condition de régularité d’une opération de substitution à l’exportation de sucre, que la quantité de sucre C initiale et la quantité de sucre de substitution soient matériellement échangées par le
fabricant.

Sur les dépens

50 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:

  1) L’article 14, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1998/78 de la Commission, du 18 août 1978, établissant les modalités d’application du système de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre, tel que modifié par le règlement (CEE) no 1714/88 de la Commission, du 13 juin 1988, et l’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 2670/81 de la Commission, du 14 septembre 1981, établissant les modalités d’application pour la production hors quota dans le secteur du
sucre, tel que modifié par le règlement (CEE) no 3892/88 de la Commission, du 14 décembre 1988, lus conjointement, doivent être interprétés en ce sens que, s’agissant d’une situation telle que celle au principal où un fabricant souhaite substituer à l’exportation une quantité de sucre C par une quantité équivalente de sucre sous quota produite par un autre fabricant, il convient de tenir compte des conditions figurant à cette dernière disposition dans le cadre du remboursement des frais de
stockage. Ces conditions incluent, notamment, l’exigence que le sucre de substitution ait été produit par un autre fabricant établi sur le territoire du même État membre. L’examen des questions posées n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de cette même disposition.

  2) L’article 14, paragraphe 3, du règlement no 1998/78 et l’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 2670/81 doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’exigent pas, en tant que condition de régularité d’une opération de substitution à l’exportation de sucre, que la quantité de sucre C initiale et la quantité de sucre de substitution soient matériellement échangées par le fabricant.

  Signatures

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( *1 )   Langue de procédure: l’allemand.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : C-51/14
Date de la décision : 11/06/2015
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen.

Renvoi préjudiciel – Agriculture – Organisation commune des marchés – Sucre – Remboursement des frais de stockage – Règlement (CEE) nº 1998/78 – Article 14, paragraphe 3 – Règlement (CEE) nº 2670/81 – Article 2, paragraphe 2 – Substitution à l’exportation de sucre C – Conditions – Échange matériel du sucre C avec le sucre de substitution – Substitution ne pouvant être effectuée qu’avec du sucre produit par un fabricant établi sur le territoire du même État membre – Validité au regard des articles 34 TFUE et 35 TFUE.

Sucre

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG
Défendeurs : Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung.

Composition du Tribunal
Avocat général : Wathelet
Rapporteur ?: Jürimäe

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2015:380

Source

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