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11/06/2015 | CJUE | N°C-405/14

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, PST CLC a.s. contre Generální ředitelství cel., 11/06/2015, C-405/14


ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

11 juin 2015 (*)

«Renvoi préjudiciel – Classement tarifaire – Validité du point 2 du tableau figurant à l’annexe du règlement (CE) n° 384/2004 pendant la période allant du 22 mars 2004 au 22 décembre 2009 – Applicabilité de cette disposition aux déclarations en douane déposées au cours de l’année 2008 – Classement de produits destinés aux ordinateurs, constitués d’un diffuseur de chaleur et d’un ventilateur»

Dans l’affaire C‑405/14,

ayant pour objet une demande de décision pr

judicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Nejvyšší správní soud (République tchèque), par ...

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

11 juin 2015 (*)

«Renvoi préjudiciel – Classement tarifaire – Validité du point 2 du tableau figurant à l’annexe du règlement (CE) n° 384/2004 pendant la période allant du 22 mars 2004 au 22 décembre 2009 – Applicabilité de cette disposition aux déclarations en douane déposées au cours de l’année 2008 – Classement de produits destinés aux ordinateurs, constitués d’un diffuseur de chaleur et d’un ventilateur»

Dans l’affaire C‑405/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Nejvyšší správní soud (République tchèque), par décision du 13 août 2014, parvenue à la Cour le 25 août 2014, dans la procédure

PST CLC, a.s.

contre

Generální ředitelství cel,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, MM. A. Arabadjiev et C. Lycourgos (rapporteur), juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. A. Calot Escobar,

considérant les observations présentées:

– pour la République tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par MM. A. Caeiros et J. Hradil, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur la validité et l’applicabilité du point 2 du tableau figurant à l’annexe du règlement (CE) n° 384/2004 de la Commission, du 1^er mars 2004, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 64, p. 21).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant PST CLC, a.s. (ci-après «PST») au Generální ředitelství cel (direction générale des douanes) au sujet du refus de ce dernier de rembourser à PST le droit de douane que celle-ci a acquitté au titre de l’importation et de la mise en libre pratique de produits destinés aux ordinateurs, constitués, chacun, d’un diffuseur de chaleur et d’un ventilateur.

Le cadre juridique

3 L’article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1214/2007 de la Commission, du 20 septembre 2007 (JO L 286, p. 1), dispose:

«Les mesures concernant les matières ci-après sont arrêtées selon la procédure définie à l’article 10:

a) application de la nomenclature combinée et du [tarif intégré des Communautés européennes] en ce qui concerne notamment:

– le classement des marchandises dans les nomenclatures visées à l’article 8,

– les notes explicatives,

[...]

b) modifications de la nomenclature combinée pour tenir compte de l’évolution des besoins en matière de statistiques ou de politique commerciale;

[...]

d) modifications de la nomenclature combinée et adaptations des droits conformément aux décisions arrêtées par le Conseil ou la Commission;

e) modifications de la nomenclature combinée visant à adapter celle‑ci à l’évolution technologique ou commerciale ou tendant à l’alignement et à la clarification des textes;

[...]»

4 La deuxième partie, section XVI, de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement n° 2658/87 (ci-après la «NC»), tel que modifié par le règlement n° 1214/2007, comprend le chapitre 84, intitulé «Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils». Figurent notamment, dans ce chapitre, les positions et les sous-positions suivantes:

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5 La première partie de la NC, dans sa version issue du règlement n° 1214/2007, comporte un ensemble de dispositions préliminaires. Dans cette partie, sous le titre I, consacré aux règles générales, la section A, intitulée «Règles générales pour l’interprétation de la [NC]», dispose:

«Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après:

1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

[...]

3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit:

[...]

b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.

[...]

6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous‑positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.»

6 L’article 1^er du règlement n° 384/2004 est libellé comme suit:

«Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la [NC] dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.»

7 Le point 2 du tableau figurant à l’annexe du règlement n° 384/2004 prévoyait:

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8 À la suite de la modification de la NC par le règlement (CE) n° 1719/2005 de la Commission, du 27 octobre 2005 (JO L 286, p. 1), la sous-position 8414 59 30 est devenue la sous-position 8414 59 20 à compter du 1^er janvier 2006.

9 Entré en vigueur le 22 mars 2004, le point 2 du tableau figurant à l’annexe du règlement n° 384/2004 a été supprimé, à compter du 23 décembre 2009, par l’article 2, lu en combinaison avec le tableau figurant à l’annexe II du règlement (CE) n° 1179/2009 de la Commission, du 26 novembre 2009, modifiant ou abrogeant certains règlements relatifs au classement de marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 317, p. 1).

10 Le considérant 2 de ce dernier règlement est libellé comme suit:

«Les classements de marchandises établis dans certains autres règlements sont devenus superflus ou ne sont plus valables ou applicables, en raison, notamment, de la modification des désignations de marchandises et des codes y afférents dans le système harmonisé ou la [NC]. Il convient dès lors de modifier ou d’abroger ces règlements.»

11 L’article 236 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1) est libellé comme suit:

«1. Il est procédé au remboursement des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans la mesure où il est établi qu’au moment de son paiement leur montant n’était pas légalement dû ou que le montant a été pris en compte contrairement à l’article 220, paragraphe 2.

[...]

2. Le remboursement ou la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur.

[...]»

Le litige au principal et la question préjudicielle

12 PST a déposé, au cours de l’année 2008, auprès du Celní úřad v Mělník (bureau des douanes de Mělník), des déclarations en vue de la mise en libre pratique de produits destinés aux ordinateurs, qui, selon la juridiction de renvoi, sont constitués, chacun, d’un diffuseur de chaleur et d’un ventilateur.

13 Le Celní úřad v Mělník a classé ces produits dans la sous‑position 8414 59 20 de la NC, conformément au point 2 du tableau figurant à l’annexe du règlement n° 384/2004, selon lequel le ventilateur intégré dans de tels produits leur confère leur caractère essentiel en tant que composant principal permettant d’évacuer l’excédent de chaleur. Ainsi, le Celní úřad v Mělník a fixé le droit de douane à 2,3 % de la valeur en douane desdits produits et a autorisé la mise en libre pratique de ces
derniers.

14 Le 18 juin 2009, la Cour a prononcé l’arrêt Kloosterboer Services (C‑173/08, EU:C:2009:382), selon lequel des produits composés d’un diffuseur de chaleur ainsi que d’un ventilateur et qui sont exclusivement destinés à être incorporés dans un ordinateur doivent être classés dans la sous-position 8473 30 90 de la NC dans sa version issue du règlement (CE) n° 1789/2003 de la Commission, du 11 septembre 2003 (JO L 281, p. 1), devenue la sous-position 8473 30 80 de la NC dans sa version issue du
règlement n° 1214/2007. En effet, la Cour a relevé que le caractère essentiel de ces produits est conféré non pas par le ventilateur, mais par le diffuseur de chaleur. À la suite de cet arrêt, le point 2 du tableau figurant à l’annexe du règlement n° 384/2004 a été supprimé par le règlement n° 1179/2009.

15 Invoquant ledit arrêt, PST a demandé, les 23 octobre et 11 novembre 2009, la rectification des déclarations douanières en cause au principal et le remboursement du droit de douane qu’elle avait acquitté, conformément à l’article 236 du règlement n° 2913/92.

16 À la suite du refus du Celní úřad v Mělník et de celui du Generální ředitelství cel, PST a introduit un recours devant le Městský soud v Praze (cour municipale de Prague). Celui-ci a jugé que PST n’avait pas droit au remboursement du droit de douane acquitté au titre des produits en cause au principal. Cette juridiction a indiqué notamment que, malgré la suppression du point 2 du tableau figurant à l’annexe du règlement n° 384/2004, le classement de ces produits dans le tarif douanier ayant
été effectué durant la période où ce point était en vigueur devait être conforme à celui-ci, cette suppression n’ayant d’effet que pour le futur. S’agissant de l’incidence de l’arrêt de la Cour, Kloosterboer Services (C‑173/08, EU:C:2009:382), sur l’affaire au principal, le Městský soud v Praze a confirmé la position des autorités nationales douanières, selon laquelle cet arrêt concernait des importations différentes de celles qui sont l’objet de cette affaire et portait sur une période antérieure à
l’entrée en vigueur de ce règlement.

17 PST a alors introduit un pourvoi en cassation devant le Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême), par lequel elle fait valoir que les décisions desdites autorités douanières et l’arrêt du Městský soud v Praze n’ayant pas fait application, dans l’affaire au principal, de la jurisprudence de la Cour issue de l’arrêt Kloosterboer Services (C‑173/08, EU:C:2009:382) au seul motif que l’interprétation de la Cour concerne le classement tarifaire d’une marchandise à une date antérieure à
l’entrée en vigueur dudit règlement sont erronés en droit. En effet, une telle motivation ne tiendrait pas compte du fait que les règles de base pour l’appréciation de la classification des produits en cause au principal sont demeurées les mêmes, aussi bien avant le règlement n° 384/2004 qu’après l’entrée en vigueur de celui-ci, prémisse sur laquelle se serait fondée la Cour dans cet arrêt.

18 Dans le cadre du litige dont elle est saisie, la juridiction de renvoi est d’avis que, pour les motifs invoqués par PST, celle-ci devrait obtenir le remboursement des droits de douane en cause au principal, conformément à l’article 236 du règlement n° 2913/92. En effet, dans le cadre de l’affaire au principal, le règlement n° 384/2004 ne trouverait pas à s’appliquer dans la mesure où, considère-t-elle, le point 2 du tableau figurant à son annexe était invalide à l’époque où il était en
vigueur. Cette juridiction estime que, même si la validité du règlement n° 384/2004 n’a pas formellement été mise en cause au cours de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt Kloosterboer Services (C‑173/08, EU:C:2009:382), il est possible de recourir à l’interprétation fournie par la Cour dans cet arrêt afin d’apprécier la validité et l’applicabilité de ce règlement dans l’affaire au principal.

19 Dans ces conditions, le Nejvyšší správní soud a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Le règlement n° 384/2004 était-il valide à l’époque où il était en vigueur, du 22 mars 2004 au 22 décembre 2009, en tant que le point 2 de son annexe est concerné, auquel il était prévu que les produits constitués d’un diffuseur de chaleur ‘heat sink’ et d’un ventilateur relèvent de la sous-position 8414 59 30 de la NC, et ce règlement était-il donc applicable à la présente affaire?»

Sur la question préjudicielle

20 En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence ou ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

21 Il y a lieu de faire application de cet article dans la présente affaire.

22 Selon une jurisprudence constante de la Cour, l’interprétation que, dans l’exercice de la compétence que lui confère l’article 267 TFUE, la Cour donne d’une règle du droit de l’Union éclaire et précise, lorsque besoin en est, la signification et la portée de cette règle telle qu’elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de sa mise en vigueur (voir, notamment, arrêts Denkavit italiana, 61/79, EU:C:1980:100, point 16; Richardson, C‑137/94, EU:C:1995:342, point 31;
Barreira Pérez, C‑347/00, EU:C:2002:560, point 44, ainsi que Meilicke e.a., C‑292/04, EU:C:2007:132, point 34). En d’autres termes, un arrêt préjudiciel a une valeur non pas constitutive, mais purement déclarative, avec la conséquence que ses effets remontent, en principe, à la date de l’entrée en vigueur de la règle interprétée (voir, notamment, arrêt Pohl, C‑429/12, EU:C:2014:12, point 30).

23 C’est à la lumière de cette jurisprudence qu’il y a lieu de répondre à la question posée par la juridiction de renvoi.

24 Dans son arrêt Kloosterboer Services (C‑173/08, EU:C:2009:382), la Cour a dit pour droit que des produits composés d’un diffuseur de chaleur ainsi que d’un ventilateur et qui sont exclusivement destinés à être incorporés dans un ordinateur doivent être classés dans la sous‑position 8473 30 90 de la NC dans sa version issue du règlement n° 1789/2003, devenue la sous-position 8473 30 80 de la NC dans sa version issue du règlement n° 1214/2007. La Cour a notamment constaté, au point 33 de cet
arrêt, que le caractère essentiel de ces produits est conféré non pas par le ventilateur, mais par le diffuseur de chaleur.

25 La Cour a examiné les questions préjudicielles posées dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt au regard non pas des dispositions du règlement n° 384/2004, mais de celles du règlement n° 2658/87, tel que modifié par le règlement n° 1789/2003, en raison du fait que ce premier règlement n’était pas applicable à l’époque des faits à l’origine de cette affaire.

26 Conformément au point 2 du tableau figurant à l’annexe du règlement n° 384/2004, des appareils constitués chacun d’un ventilateur axial avec un moteur électrique et un assemblage électronique servant à ajuster la vitesse du ventilateur ainsi que d’un diffuseur de chaleur en aluminium ayant pour fonction d’évacuer l’excédent de chaleur de l’unité centrale d’une machine automatique de traitement de l’information devaient être classés dans la sous‑position 8414 59 30 de la NC, devenue la
sous‑position 8414 59 20 de la NC à compter du 1^er janvier 2006. Selon la motivation figurant à ce point, le ventilateur était considéré comme le composant principal de ces produits, permettant d’évacuer l’excédent de chaleur. Il conférait auxdits produits leur caractère essentiel.

27 À cet égard, s’agissant du classement tarifaire du même type de produits destinés aux ordinateurs, force est de constater que l’interprétation donnée par la Cour dans l’arrêt Kloosterboer Services (C‑173/08, EU:C:2009:382), selon laquelle des produits composés, chacun, d’un diffuseur de chaleur ainsi que d’un ventilateur et qui sont exclusivement destinés à être incorporés dans un ordinateur doivent être classés dans la sous‑position 8473 30 90 de la NC dans sa version issue du règlement n°
1789/2003, devenue la sous-position 8473 30 80 de la NC dans sa version issue du règlement n° 1214/2007, contredit le point 2 du tableau figurant à l’annexe du règlement n° 384/2004. En outre, la motivation énoncée au même point 2, selon laquelle le ventilateur est le composant principal permettant d’évacuer l’excédent de chaleur et confère à ces produits leur caractère essentiel, est contraire à ce que la Cour a indiqué au point 33 de cet arrêt.

28 Or, il importe de relever que le règlement n° 384/2004 est un règlement d’exécution dont la base juridique est le règlement n° 2658/87, qui fixe les règles générales pour l’interprétation de la NC, et notamment l’article 9, paragraphe 1, sous a), de ce dernier règlement. Ainsi, une disposition du règlement n° 384/2004, prise en application de ces règles générales, ne saurait aller à l’encontre de l’interprétation que la Cour a donnée desdites règles au sujet du classement tarifaire de
produits du même type que ceux considérés.

29 Dans ces conditions, et eu égard à la jurisprudence de la Cour citée au point 22 de la présente ordonnance, il y a lieu de déclarer invalide le point 2 du tableau figurant à l’annexe du règlement n° 384/2004.

30 Il y a lieu de rappeler, à cet égard, qu’une décision de la Cour constatant à titre préjudiciel l’invalidité d’un acte de l’Union a, en principe, un effet rétroactif, à l’instar d’un arrêt d’annulation (voir, en ce sens, arrêt Roquette Frères, C-228/92, EU:C:1994:168, point 17).

31 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il convient de répondre à la question posée que:

– le point 2 du tableau figurant à l’annexe du règlement n° 384/2004 était invalide durant la période où celui-ci était en vigueur, soit du 22 mars 2004 au 22 décembre 2009;

– pour autant que les produits en cause au principal soient composés d’un diffuseur de chaleur ainsi que d’un ventilateur et soient exclusivement destinés à être incorporés dans un ordinateur, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, leur classement tarifaire doit être effectué sur la base des règles générales pour l’interprétation de la NC prévues par le règlement n° 2658/87, tel que modifié par le règlement n° 1214/2007.

Sur les dépens

32 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit:

1) Le point 2 du tableau figurant à l’annexe du règlement (CE) n° 384/2004 de la Commission, du 1^er mars 2004, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée était invalide durant la période où celui-ci était en vigueur, soit du 22 mars 2004 au 22 décembre 2009.

2) Pour autant que les produits en cause au principal soient composés d’un diffuseur de chaleur ainsi que d’un ventilateur et soient exclusivement destinés à être incorporés dans un ordinateur, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, leur classement tarifaire doit être effectué sur la base des règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée prévues par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et
statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1214/2007 de la Commission, du 20 septembre 2007.

Signatures

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* – Langue de procédure: le tchèque.


Synthèse
Formation : Septième chambre
Numéro d'arrêt : C-405/14
Date de la décision : 11/06/2015
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Nejvyšší správní soud.

Renvoi préjudiciel – Classement tarifaire – Validité du point 2 du tableau figurant à l’annexe du règlement (CE) no 384/2004 pendant la période allant du 22 mars 2004 au 22 décembre 2009 – Applicabilité de cette disposition aux déclarations en douane déposées au cours de l’année 2008 – Classement de produits destinés aux ordinateurs, constitués d’un diffuseur de chaleur et d’un ventilateur.

Tarif douanier commun

Libre circulation des marchandises

Union douanière


Parties
Demandeurs : PST CLC a.s.
Défendeurs : Generální ředitelství cel.

Composition du Tribunal
Avocat général : Wahl
Rapporteur ?: Lycourgos

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2015:402

Source

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