ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
23 avril 2015 ( *1 )
«Pourvoi — Concurrence — Ententes — Articles 101 TFUE et 53 de l’accord EEE — Marché mondial des écrans d’affichage à cristaux liquides (LCD) — Fixation des prix — Amendes — Lignes directrices pour le calcul des amendes (2006) — Point 13 — Détermination de la valeur des ventes — Entreprise commune — Prise en compte des ventes aux sociétés mères — Communication sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (2002) — Point 23, sous b), dernier
alinéa — Immunité partielle d’amende — Éléments de preuve de faits précédemment ignorés de la Commission»
Dans l’affaire C‑227/14 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 7 mai 2014,
LG Display Co. Ltd, établie à Séoul (Corée du Sud),
LG Display Taiwan Co. Ltd, établie à Taipei (Taïwan),
représentées par Mes A. Winckler et F.-C. Laprévote, avocats,
parties requérantes,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission européenne, représentée par MM. F. Ronkes Agerbeek et P. Van Nuffel, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. A. Ó Caoimh (rapporteur), président de chambre, Mme C. Toader et M. C. G. Fernlund, juges,
avocat général: M. M. Wathelet,
greffier: M. I. Illéssy, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 janvier 2015,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par leur pourvoi, LG Display Co. Ltd (ci-après «LGD») et LG Display Taiwan Co. Ltd (ci-après «LGDT») demandent l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne LG Display et LG Display Taiwan/Commission (T‑128/11, EU:T:2014:88, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci, d’une part, a réformé la décision C (2010) 8761 final de la Commission, du 8 décembre 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace
économique européen (affaire COMP/39.309 – LCD), dont un résumé a été publié au Journal officiel de l’Union européenne du 7 octobre 2011 (JO C 295, p. 8, ci-après la «décision litigieuse»), en fixant à 210000000 euros le montant de l’amende qui leur a été infligée solidairement à l’article 2 de cette décision et, d’autre part, a rejeté, pour le surplus, leur recours tendant à l’annulation partielle de ladite décision, en tant qu’elle les concerne, ainsi qu’à la réduction du montant de cette
amende.
Le cadre juridique
2 Le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), prévoit à son article 23, paragraphes 2 et 3:
«2. La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence:
a) elles commettent une infraction aux dispositions de l’article [101 TFUE] ou [102 TFUE] [...]
[...]
Pour chaque entreprise et association d’entreprises participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent.
[...]
3. Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci.»
3 Aux termes de l’article 31 de ce règlement:
«La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission a fixé une amende ou une astreinte. Elle peut supprimer, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée.»
4 Le point 6 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les «lignes directrices pour le calcul des amendes») dispose:
«[...] la combinaison de la valeur des ventes en relation avec l’infraction et de la durée [de celle-ci] est considérée comme une valeur de remplacement adéquate pour refléter l’importance économique de l’infraction ainsi que le poids relatif de chaque entreprise participant à l’infraction [...]»
5 Sous l’intitulé «Montant de base de l’amende», le point 13 de ces lignes directrices énonce:
«En vue de déterminer le montant de base de l’amende à infliger, la Commission utilisera la valeur des ventes de biens ou services, réalisées par l’entreprise, en relation directe ou indirecte [...] avec l’infraction, dans le secteur géographique concerné à l’intérieur du territoire de l’[Espace économique européen (EEE)]. [...]»
6 Le point 23, sous b), de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci-après la «communication sur la clémence») prévoit les différentes réductions d’amendes dont peuvent bénéficier les entreprises en fonction de l’ordre dans lequel elles ont fourni les informations. Le dernier alinéa de cette disposition est libellé comme suit:
«En outre, si une entreprise fournit des éléments de preuve de faits précédemment ignorés de la Commission qui ont une incidence directe sur la gravité ou la durée de l’entente présumée, la Commission ne tiendra pas compte de ces faits pour fixer le montant de l’amende infligée à l’entreprise qui les a fournis.»
Les antécédents du litige et la décision litigieuse
7 Les antécédents du litige et la décision litigieuse, tels qu’ils ressortent des points 1 à 31 de l’arrêt attaqué, peuvent se résumer comme suit.
8 LGD est une société de droit coréen qui contrôle un groupe de sociétés établies dans le monde entier et actives dans la production d’écrans d’affichage à cristaux liquides à matrice active (ci-après les «LCD»). LGD a été créée, le 26 juillet 1999, par un accord d’entreprise commune passé entre LG Electronics Inc., société de droit coréen (ci-après «LGE»), et Koninklijke Philips Electronics NV (ci-après «Philips»), société de droit néerlandais. Pendant la période comprise entre le 26 juillet 1999
et le 23 juillet 2004, LGE et Philips détenaient chacune 50 % du capital de LGD. Par la suite, leurs participations respectives sont descendues à 37,9 % et à 32,87 % de ce capital.
9 LGDT est une société de droit taïwanais, filiale à 100 % de LGD, active dans la production et la fourniture de LCD.
10 Au printemps de l’année 2006, Samsung Electronics Co. Ltd (ci-après «Samsung»), société de droit coréen, a présenté à la Commission une demande visant à obtenir une immunité d’amende au titre de la communication sur la clémence. À cette occasion, Samsung a dénoncé l’existence d’une entente entre plusieurs entreprises, dont LGD et LGDT, concernant certains types de LCD.
11 Le 17 juillet 2006, LGD a, elle aussi, présenté à la Commission une demande d’immunité d’amende au titre de cette communication.
12 Le 23 novembre 2006, la Commission a accordé à Samsung l’immunité conditionnelle, conformément au point 15 de ladite communication, alors qu’elle l’a refusée à LGD.
13 Le 27 mai 2009, la Commission a engagé la procédure administrative et adopté une communication des griefs qui était adressée à seize sociétés, dont les requérantes ainsi que LGE et Philips. Cette communication des griefs expliquait, notamment, les raisons pour lesquelles, en application de la jurisprudence du Tribunal, ces dernières devaient être tenues pour solidairement responsables des infractions commises par LGD.
14 Les destinataires de la communication des griefs ont fait connaître à la Commission, par écrit, leur point de vue sur les objections soulevées à leur égard dans le délai prescrit. Par ailleurs, plusieurs de ces destinataires, dont les requérantes, ont exercé leur droit d’être entendus oralement, lors de l’audition qui s’est tenue les 22 et 23 septembre 2009.
15 Le 1er février 2010, LGD a présenté une demande, fondée sur le point 23, sous b), dernier alinéa, de la communication sur la clémence, par laquelle elle sollicitait l’immunité partielle pour sa participation à l’entente au cours des années 2005 et 2006.
16 Par une demande de renseignements du 4 mars 2010 et par un courrier du 6 avril 2010 complémentaire à celle-ci, les parties ont été, notamment, invitées à soumettre à la Commission les données relatives à la valeur des ventes qui seraient prises en considération pour le calcul du montant de base des amendes et à présenter leurs observations sur cette question. LGD a fourni les données la concernant par lettre du 21 avril 2010.
17 Le 8 décembre 2010, la Commission a adopté la décision litigieuse. Celle-ci est adressée à six des seize sociétés destinataires de la communication des griefs, dont les requérantes et Samsung. En revanche, LGE et Philips n’étaient plus visées.
18 Dans la décision litigieuse, la Commission a constaté l’existence d’une entente entre six grands fabricants internationaux de LCD, dont les requérantes et Samsung, portant sur les deux catégories de LCD de taille égale ou supérieure à douze pouces, que sont, d’une part, les LCD pour les technologies de l’information, tels que ceux équipant les ordinateurs portables compacts et les moniteurs d’ordinateurs, et, d’autre part, les LCD pour les téléviseurs (ci-après, pris ensemble, les «LCD
cartellisés»).
19 Selon la décision litigieuse, cette entente a pris la forme d’une infraction unique et continue à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l’«accord EEE»), laquelle s’est déroulée entre le 5 octobre 2001 et le 1er février 2006, à tout le moins. Pendant cette période, les participants à l’entente ont tenu de nombreuses réunions multilatérales, qu’ils appelaient «réunions Cristal». Ces réunions avaient un objet
clairement anticoncurrentiel, dès lors qu’elles étaient l’occasion pour les participants, notamment, de fixer des prix minimaux pour les LCD cartellisés, de discuter de leurs projections de prix pour en éviter la diminution et de coordonner les augmentations de prix ainsi que les niveaux de production. Au cours de la période infractionnelle, les participants à l’entente se sont également rencontrés de manière bilatérale et ont fréquemment échangé des informations sur les sujets traités lors des
«réunions Cristal». Ils ont, par ailleurs, pris des mesures afin de vérifier si les décisions adoptées lors de ces réunions étaient appliquées.
20 Pour la fixation des amendes infligées par la décision litigieuse, la Commission a utilisé les lignes directrices pour le calcul des amendes. En application de celles-ci, la Commission a défini la valeur des ventes de LCD cartellisés directement ou indirectement concernées par l’infraction. À cette fin, elle a établi les trois catégories suivantes de ventes effectuées par les participants à l’entente:
— la catégorie des «ventes EEE directes», qui comprend les ventes de LCD cartellisés à une autre entreprise au sein de l’EEE;
— la catégorie des «ventes EEE directes par l’intermédiaire de produits transformés», qui comprend les ventes de LCD cartellisés intégrés, au sein du groupe dont relève le producteur, dans des produits finis qui sont vendus à une autre entreprise dans l’EEE, et
— la catégorie des «ventes indirectes», qui comprend les ventes de LCD cartellisés à une autre entreprise située en dehors de l’EEE, laquelle incorpore par la suite ces LCD dans des produits finis qu’elle vend dans l’EEE.
21 Cependant, la Commission a estimé qu’elle pouvait se limiter à prendre en compte les deux premières catégories mentionnées ci-dessus, l’inclusion de la troisième catégorie n’étant pas nécessaire pour que les amendes infligées puissent atteindre un niveau dissuasif suffisant.
22 S’agissant des requérantes, la Commission, malgré les objections de celles-ci, a considéré que la valeur des ventes pertinentes devait être calculée en tenant compte également de leurs ventes à LGE et à Philips. En effet, d’une part, les ventes de LCD cartellisés à ces dernières sociétés auraient, elles aussi, fait l’objet des discussions entre les participants à l’entente en cause et, d’autre part, le prix de ces ventes aurait été influencé par les circonstances qui caractérisaient le marché, à
savoir l’existence de prix cartellisés.
23 La Commission a également tenu compte, pour la fixation du montant des amendes, de la communication sur la clémence. À cet égard, elle a, tout d’abord, confirmé l’immunité totale accordée à Samsung. Ensuite, elle a réduit de 50 % le montant de l’amende à infliger aux requérantes, en raison des éléments de preuve que celles-ci avaient apportés et qui avaient une valeur ajoutée significative par rapport à ceux dont la Commission disposait déjà, conformément aux points 21 et 23, sous b), premier
tiret, de cette communication. Enfin, elle a accueilli la demande d’immunité partielle d’amende des requérantes, mais uniquement en ce qui concernait l’année 2006. En effet, selon la Commission, ce n’était que par rapport à cette dernière année que les informations fournies par les requérantes constituaient des éléments de preuve de faits précédemment ignorés par elle. En revanche, s’agissant de l’année 2005, les informations fournies par les requérantes s’ajoutaient à celles que la Commission
avait déjà reçues de Samsung et n’avaient donc pas trait à des faits que cette institution ignorait précédemment.
24 Tenant compte, notamment, de ces considérations, la Commission, à l’article 2 de la décision litigieuse, a condamné solidairement les requérantes au paiement d’une amende de 215000000 euros.
L’arrêt attaqué
25 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 février 2011, les requérantes ont introduit devant celui-ci un recours tendant à l’annulation partielle de la décision litigieuse et à la réduction du montant de l’amende qui leur a été infligée en vertu de cette décision.
26 À l’appui de leur demande, les requérantes ont soulevé quatre moyens. Le premier de ces moyens était tiré du fait que la Commission aurait, à tort et en violation de leurs droits de la défense, inclus leurs ventes internes dans le calcul du montant de l’amende et le deuxième de ceux-ci était tiré du fait que la Commission aurait, à tort, refusé de leur accorder une immunité d’amende pour l’année 2005 et que cette dernière n’aurait pas tiré les conséquences appropriées de l’immunité partielle
qu’elle leur a reconnue pour le mois de janvier 2006.
27 Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a partiellement accueilli ce dernier moyen, en considérant que la Commission avait tenu compte, à tort, du mois de janvier 2006 dans la valeur des ventes des requérantes aux fins du calcul du montant de l’amende à leur infliger. En conséquence, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, il a réduit ce montant à 210000000 euros. Pour le surplus, le Tribunal a rejeté le recours.
Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour
28 Par leur pourvoi, les requérantes concluent à ce que la Cour:
— annule partiellement l’arrêt attaqué, dans la mesure où il a rejeté leur recours en annulation partielle de la décision litigieuse;
— annule partiellement la décision litigieuse et, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, réduise le montant de l’amende qui leur a été infligée, et
— condamne la Commission aux dépens supportés tant devant la Cour que devant le Tribunal.
29 La Commission conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation des requérantes aux dépens.
Sur le pourvoi
30 À l’appui de leur pourvoi, les requérantes invoquent deux moyens. Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit du Tribunal, d’une violation par ce dernier de son obligation de motivation et des droits de la défense ainsi que de la dénaturation manifeste des éléments de preuve et du défaut d’exercice par le Tribunal de sa compétence de pleine juridiction en ce qui concerne l’inclusion des ventes de LCD cartellisés de LGD à ses sociétés mères dans la valeur des ventes prise en compte pour le
calcul du montant de l’amende. Le second moyen est tiré d’une erreur de droit, d’un manquement à l’obligation de motivation et de la dénaturation manifeste des éléments de preuve résultant du refus du Tribunal d’accorder à LGD l’immunité partielle d’amende pour l’année 2005.
Sur le premier moyen, relatif à la prise en compte des ventes de LCD cartellisés de LGD à ses sociétés mères pour le calcul du montant de l’amende
Argumentation des parties
31 Ce moyen se subdivise en deux branches. Par une première branche, les requérantes font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’application du point 13 des lignes directrices pour le calcul des amendes, n’a pas motivé à suffisance de droit sa décision, a manifestement dénaturé les preuves, a violé les droits de la défense de LGD et n’a pas exercé sa compétence de pleine juridiction en concluant que la Commission pouvait inclure dans la valeur des ventes prise en compte pour le
calcul de l’amende toutes les ventes réalisées sur le marché pertinent. Par une seconde branche, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en méconnaissant le principe de proportionnalité, a manqué à son obligation de motivation, a manifestement dénaturé les éléments de preuve et a violé les droits de la défense de LGD, en confirmant la conclusion de la Commission selon laquelle les ventes internes de LGD à ses sociétés mères étaient effectivement affectées par
l’infraction poursuivie.
– Sur la première branche du premier moyen, concernant la possibilité de prendre en compte toutes les ventes réalisées sur le marché affecté par l’infraction
32 Par la première branche du premier moyen, les requérantes reprochent, en substance, au Tribunal d’avoir jugé, au point 97 de l’arrêt attaqué, que la Commission était en droit d’inclure, pour le calcul de l’amende, les ventes internes de LGD à ses sociétés mères, au seul motif que ces ventes ont été réalisées sur le marché affecté par l’infraction, même si lesdites ventes n’ont pas été affectées par cette dernière.
33 Premièrement, les requérantes font valoir que, bien que la Commission ne soit pas obligée d’établir quelles sont les ventes individuelles qui ont été affectées par l’entente, le Tribunal, en incluant la valeur de toutes les ventes de LCD cartellisées réalisées sur le marché affecté par l’infraction dans la valeur des ventes prise en considération pour le calcul de l’amende, en dépit de l’insuffisance des preuves démontrant que l’infraction a porté sur les ventes internes de LGD à LGE et à
Philips, a violé le point 13 des lignes directrices pour le calcul des amendes et s’est, en outre, écarté de la pratique décisionnelle de la Commission, telle qu’elle ressort, notamment, de la décision C (2008) 6815 final, du12 novembre 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.125 – Verre automobile) et de la décision C (2008) 926 final, du 11 mars 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de
l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38.543 – Services de déménagement internationaux).
34 Deuxièmement, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne motivant pas à suffisance de droit les raisons pour lesquelles les ventes internes de LCD cartellisées par LGD à Philips et à LGE auraient pu fausser la concurrence sur le marché pertinent, en dépit des garanties structurelles excluant que ces ventes aient pu être affectées par l’entente, lesdites ventes étant, notamment, effectuées à un tarif préférentiel et ne pouvant, en conséquence, être considérées
comme ayant eu lieu sur le marché libre. À cet égard, la présente affaire serait analogue à celle ayant donné lieu à l’arrêt Team Relocations e.a./Commission (T‑204/08 et T‑212/08, EU:T:2011:286), relatif aux services de déménagement internationaux, dans lequel le Tribunal aurait, pour ce motif, exclu certaines ventes de la valeur des ventes réalisées sur le marché concerné.
35 Troisièmement, les requérantes allèguent que le Tribunal n’a pas exercé sa compétence de pleine juridiction au titre de l’article 261 TFUE et de l’article 31 du règlement no 1/2003, en permettant à la Commission de s’écarter, sans motivation suffisante, de sa pratique décisionnelle antérieure, telle qu’elle ressort, notamment, de la décision C (2007) 5791 final, du 28 novembre 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire
COMP/39165 – Verre plat), ainsi que des décisions adoptées dans le domaine du contrôle des concentrations, dans lesquelles la Commission a exclu la prise en compte des ventes internes pour le calcul de l’amende.
36 Quatrièmement, les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit et de ne pas avoir exercé sa compétence de pleine juridiction en permettant à la Commission de fixer le montant de l’amende sur la base du chiffre d’affaires global relatif au marché concerné. À cet égard, le Tribunal n’aurait pas examiné les preuves produites et les arguments avancés par LGD démontrant que ses ventes internes à LGE et à Philips n’avaient pas pu être affectées par l’entente, notamment en
raison des stipulations de l’accord d’entreprise commune conclu entre ces deux dernières sociétés.
37 Cinquièmement, les requérantes font grief au Tribunal d’avoir retenu des motifs contradictoires en ce qui concerne l’interprétation des lignes directrices pour le calcul des amendes. En effet, au point 97 de l’arrêt attaqué, le Tribunal interpréterait ces lignes directrices en ce sens que celles-ci permettraient à la Commission d’inclure dans la valeur des ventes prise en considération pour le calcul de l’amende la valeur de toutes les ventes réalisées sur le marché pertinent, sans exclure la
valeur de celles qui n’ont pas été affectées par l’infraction. En revanche, au point 70 de cet arrêt, le Tribunal affirmerait que la valeur des ventes prise en compte pour ce calcul doit englober celle des ventes pour lesquelles le jeu de la concurrence au sein du marché pertinent est faussé. De même, au point 68 dudit arrêt, le Tribunal définirait la valeur des ventes à prendre en compte pour ledit calcul en se référant à la vente des marchandises faisant l’objet de l’infraction et des produits
ayant fait l’objet d’une pratique restrictive. Par ailleurs, le point 62 du même arrêt indiquerait qu’il doit exister un lien entre la valeur des ventes prise en considération et l’infraction.
38 Sixièmement, les requérantes estiment que le Tribunal a commis une erreur de droit et a violé les droits de la défense de LGD en faisant prévaloir une présomption irréfragable selon laquelle toutes les ventes réalisées sur le marché pertinent ont été affectées par l’infraction considérée. Or, les lignes directrices pour le calcul des amendes n’instaureraient pas une telle présomption et imposeraient au contraire à la Commission l’obligation d’examiner au cas par cas si les ventes ont été
affectées par l’infraction considérée. Le Tribunal aurait ainsi omis d’apprécier les preuves produites par LGD.
39 La Commission soutient que cette branche est non fondée, dès lors que ni la jurisprudence de la Cour ni lesdites lignes directrices ne l’empêchent de prendre en considération les ventes internes pour le calcul de l’amende. En tout état de cause, l’argument serait inopérant, car il serait constant que les ventes de LGD à Philips et à LGE constituaient des ventes à d’autres entreprises. Pour le surplus, il serait conforme tant à la pratique décisionnelle de la Commission qu’au point 13 des mêmes
lignes directrices de ne pas restreindre la valeur des ventes à prendre en compte aux fins du calcul des amendes aux seules transactions effectivement affectées par l’entente considérée.
– Sur la seconde branche du premier moyen, concernant l’incidence de l’infraction sur les ventes internes de LGD à ses sociétés mères
40 Par la seconde branche du premier moyen, les requérantes reprochent, en substance, au Tribunal d’avoir jugé, aux points 73 et 83 de l’arrêt attaqué, que, en tout état de cause, l’entente a effectivement affecté les ventes internes de LGD à ses sociétés mères.
41 Premièrement, les requérantes font valoir que, ayant relevé, au point 86 de l’arrêt attaqué, que la Commission ne dispose pas de preuve concernant spécifiquement les ventes internes de LGD à LGE et à Philips effectuées pendant la période allant du mois de juillet 2002 au mois de septembre 2005, le Tribunal a commis une erreur de droit et a violé les droits de la défense de LGD en tenant compte de ces ventes pour le calcul de l’amende. La Commission se serait à cet égard écartée de la pratique
suivie dans la décision C (2009) 428 final de la Commission, du 28 janvier 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/39406 – Tuyaux marins), dans laquelle elle a estimé que le principe de proportionnalité s’oppose à la prise en compte des ventes relatives à une période pour laquelle aucune preuve n’est disponible. Cette pratique serait également confirmée par la jurisprudence du Tribunal (arrêts Dansk Rørindustri/Commission,
T‑21/99, EU:T:2002:74, point 62, ainsi que IMI e.a./Commission, T‑18/05, EU:T:2010:202, point 95). Par ailleurs, le Tribunal aurait omis d’apprécier si, compte tenu de cette absence de preuve pour la période allant du mois de juillet 2002 au mois de septembre 2005, les ventes internes de LGD à ses sociétés mères relèvent d’une infraction unique et continue pendant toute la période incriminée.
42 Deuxièmement, les requérantes soutiennent que le Tribunal a manqué à son obligation de motivation et a manifestement dénaturé les preuves lorsqu’il a constaté que les ventes de LCD cartellisés par LGD à LGE, par opposition à celles effectuées à Philips, étaient affectées par l’infraction. D’une part, le Tribunal aurait dénaturé le compte-rendu d’une réunion du 15 novembre 2001, cité au point 76 de l’arrêt attaqué, en déduisant de ce seul document, au point 150 de cet arrêt, une règle générale
selon laquelle l’entente considérée concernait également les ventes internes, alors que ledit document ne mentionne nullement LGE et Philips et que son contenu n’étaye pas l’existence d’une telle règle générale. D’autre part, le Tribunal aurait dénaturé le tableau no 2 de la décision litigieuse en déduisant de celui-ci, au point 151 de l’arrêt attaqué, que les prix de vente des LCD cartellisés par LGD à ses sociétés mères étaient influencés par l’entente, alors que ce tableau se rapporterait
uniquement aux ventes à l’ensemble des clients de LGD, au cours d’une brève période de six mois, d’un type spécifique d’écran LCD pour moniteur.
43 Troisièmement, les requérantes allèguent que le Tribunal n’a pas motivé à suffisance de droit son rejet, au point 125 de l’arrêt attaqué, de leur argument selon lequel la Commission a violé les droits de la défense de LGD lorsqu’elle a conclu que les ventes internes de LGD à ses sociétés mères étaient affectées par l’entente. Il serait, à cet égard, contradictoire de constater, au point 111 de l’arrêt attaqué, que «le grief concernant les ventes des requérantes à LGE et à Philips ressortait déjà
de la communication des griefs», alors que, au point 99 de cet arrêt, le même Tribunal a indiqué qu’«il est vrai que la communication des griefs n’affirmait pas explicitement que les ventes des requérantes à LGE et à Philips étaient affectées par l’entente». Or, si LGD avait su, au moment de la communication des griefs, que la Commission envisageait d’inclure ses ventes internes à ses sociétés mères dans le calcul d’une amende au motif que ces ventes avaient été réalisées sur un marché affecté
par l’entente, LGD aurait pu faire valoir ses arguments à cet égard au lieu d’expliquer les motifs pour lesquels les ventes réalisées au sein d’un même groupe ne devaient pas, en général, être prises en considération lors du calcul d’une amende.
44 La Commission soutient, en substance, que la seconde branche du premier moyen est inopérante, au motif que, quand bien même il était considéré que cette branche est bien fondée, celle-ci ne ferait pas obstacle à ce que soient prises en considération les ventes de LCD cartellisés par LGD à Philips et à LGE aux fins du calcul de l’amende. En tout état de cause, cette branche serait dépourvue de fondement.
Appréciation de la Cour
45 À titre liminaire, il y a lieu d’observer que, à maintes reprises, les requérantes reprochent au Tribunal, dans le cadre de la première branche du premier moyen, d’avoir conclu que la Commission était en droit d’inclure les ventes internes de LGD à ses sociétés mères, à savoir LGE et Philips, dans la valeur des ventes prise en compte pour le calcul du montant de l’amende.
46 Il convient, toutefois, de relever que, ainsi qu’il ressort clairement des points 136 à 145 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que la Commission avait considéré à juste titre que les requérantes, ce qu’elles n’ont pas contesté devant cette juridiction, ne formaient pas avec LGE et Philips une entreprise unique aux fins de l’application de l’article 101 TFUE et ne constituaient donc pas une entreprise verticalement intégrée, de sorte que les ventes pertinentes des requérantes à ces
dernières ont été incluses dans la catégorie des «ventes EEE directes», afférente aux ventes de LCD cartellisés à des tiers indépendants. Cette constatation n’a pas davantage été contestée par les requérantes dans leur pourvoi. Bien au contraire, lors de l’audience, les requérantes ont explicitement affirmé que les ventes de LCD cartellisés à leurs sociétés mères n’étaient pas des ventes internes.
47 Dans ces conditions, dans la mesure où, par la première branche du premier moyen, les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir conclu que la Commission était en droit d’inclure les ventes internes de LGD à ses sociétés mères dans la valeur des ventes prise en compte pour le calcul du montant de l’amende, leur argumentation doit être rejetée, dès lors que celle-ci se fonde sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué.
48 Pour autant que, par ladite branche, les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir conclu que la Commission était en droit d’inclure les ventes pertinentes de LGD à ses sociétés mères dans la valeur des ventes prise en compte pour le calcul du montant de l’amende, il convient de rappeler que l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 1/2003 prévoit que, pour chaque entreprise et association d’entreprises participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre
d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent.
49 Ainsi que la Cour l’a déjà jugé, la Commission doit apprécier, dans chaque cas d’espèce et au vu de son contexte ainsi que des objectifs poursuivis par le régime de sanctions établi par ledit règlement, l’impact recherché sur l’entreprise concernée, notamment en tenant compte d’un chiffre d’affaires qui reflète la situation économique réelle de celle-ci durant la période au cours de laquelle l’infraction a été commise (arrêts Britannia Alloys & Chemicals/Commission, C‑76/06 P, EU:C:2007:326,
point 25, ainsi que Guardian Industries et Guardian Europe/Commission, C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, point 53).
50 Selon la jurisprudence constante de la Cour, il est loisible, en vue de la détermination du montant de l’amende, de tenir compte aussi bien du chiffre d’affaires global de l’entreprise qui constitue une indication, fût-elle approximative et imparfaite, de la taille de celle-ci et de sa puissance économique que de la part de ce chiffre qui provient des produits faisant l’objet de l’infraction et qui est donc de nature à donner une indication de l’ampleur de celle-ci (arrêts Musique Diffusion
française e.a./Commission, 100/80 à 103/80, EU:C:1983:158, point 121; Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, point 243; Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, C‑397/03 P, EU:C:2006:328, point 100, ainsi que Guardian Industries et Guardian Europe/Commission, C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, point 54).
51 Il ressort de la jurisprudence de la Cour que, si l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 laisse à la Commission une marge d’appréciation, il en limite néanmoins l’exercice en instaurant des critères objectifs auxquels celle-ci doit se tenir. Ainsi, d’une part, le montant de l’amende susceptible d’être infligée à une entreprise connaît un plafond chiffrable et absolu, de sorte que le montant maximal de l’amende pouvant être mis à la charge d’une entreprise donnée est déterminable à
l’avance. D’autre part, l’exercice de ce pouvoir d’appréciation est également limité par les règles de conduite que la Commission s’est elle-même imposées, notamment dans les lignes directrices pour le calcul des amendes (arrêt Guardian Industries et Guardian Europe/Commission, C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, point 55).
52 Aux termes du point 13 desdites lignes directrices, «[e]n vue de déterminer le montant de base de l’amende à infliger, la Commission utilisera la valeur des ventes de biens ou services, réalisées par l’entreprise, en relation directe ou indirecte [...] avec l’infraction, dans le secteur géographique concerné à l’intérieur du territoire de l’EEE». Ces mêmes lignes directrices précisent, à leur point 6, que «la combinaison de la valeur des ventes en relation avec l’infraction et de la durée [de
celle-ci] est considérée comme une valeur de remplacement adéquate pour refléter l’importance économique de l’infraction ainsi que le poids relatif de chaque entreprise participant à l’infraction».
53 Il s’ensuit que, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, le point 13 des lignes directrices pour le calcul des amendes a pour objectif de retenir comme point de départ pour le calcul de l’amende infligée à une entreprise un montant qui reflète l’importance économique de l’infraction et le poids relatif de cette entreprise dans celle-ci. Par conséquent, si la notion de valeur des ventes visée à ce point 13 ne saurait, certes, s’étendre jusqu’à englober les ventes réalisées par l’entreprise en cause qui
ne relèvent pas du champ d’application de l’entente reprochée, il serait toutefois porté atteinte à l’objectif poursuivi par cette disposition si cette notion devait être entendue comme ne visant que le chiffre d’affaires réalisé avec les seules ventes pour lesquelles il est établi qu’elles ont réellement été affectées par cette entente (arrêts Team Relocations e.a./Commission, C‑444/11 P, EU:C:2013:464, points 76 et 88, ainsi que Guardian Industries et Guardian Europe/Commission, C‑580/12 P,
EU:C:2014:2363, point 57).
54 Une telle limitation aurait, en outre, pour effet de minimiser artificiellement l’importance économique de l’infraction commise par une entreprise donnée, dès lors que le seul fait qu’un nombre limité de preuves directes des ventes réellement affectées par l’entente a été trouvé conduirait à infliger au final une amende sans relation réelle avec le champ d’application de l’entente en cause. Une telle prime au secret porterait également atteinte à l’objectif de poursuite et de sanction efficace
des infractions à l’article 101 TFUE et, partant, ne saurait être admise (arrêts Team Relocations e.a./Commission, C‑444/11 P, EU:C:2013:464, point 77, ainsi que Guardian Industries et Guardian Europe/Commission, C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, point 58).
55 En tout état de cause, il convient de souligner que la partie du chiffre d’affaires global provenant de la vente des produits qui font l’objet de l’infraction est la mieux à même de refléter l’importance économique de cette infraction (arrêt Guardian Industries et Guardian Europe/Commission, C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, point 59 et jurisprudence citée).
56 En l’espèce, le Tribunal a donc jugé à bon droit, au point 97 de l’arrêt attaqué, que «la possibilité pour la Commission d’inclure dans la valeur des ventes pertinentes aux fins du calcul du montant de l’amende les ventes de LCD cartellisés faites par les requérantes à LGE et à Philips dépend non pas de la question de savoir si ces ventes se faisaient à des prix influencés par l’entente, mais du simple fait que celles-ci étaient réalisées sur un marché affecté par l’existence d’une entente à
laquelle les requérantes participaient».
57 À cet égard, c’est à bon droit que le Tribunal s’est appuyé, tout d’abord, aux points 65 et 66 de cet arrêt, sur le point 13 des lignes directrices pour le calcul des amendes, en constatant que celui-ci vise les ventes réalisées sur le marché pertinent concerné par l’infraction et non pas les seuls cas pour lesquels la Commission dispose de preuves documentaires de l’infraction, ensuite, au point 67 dudit arrêt, sur l’objectif des règles de concurrence de l’Union européenne, après avoir relevé
que l’interprétation proposée par les requérantes signifierait que, pour déterminer le montant de base des amendes, la Commission serait obligée dans chaque cas d’établir quelles sont les ventes individuelles qui ont été affectées par l’entente, et, enfin, au point 68 du même arrêt, sur la jurisprudence résultant de l’arrêt Musique Diffusion française e.a./Commission (100/80 à 103/80, EU:C:1983:158), rappelée au point 50 du présent arrêt.
58 En conséquence, ayant constaté, au point 69 de l’arrêt attaqué, dans le cadre de son appréciation souveraine des faits, sans que les requérantes invoquent la moindre dénaturation, que les ventes de LCD cartellisés effectuées par ces dernières à LGE et à Philips ont été réalisées sur le marché concerné par l’infraction, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a estimé, aux points 71 et 72 de cet arrêt, que la Commission était en droit de tenir compte desdites ventes pour calculer le
montant de l’amende à leur infliger, sans qu’il importe de savoir si LGE et Philips leur ont effectivement payé des prix majorés en raison de l’entente et si elles ont répercuté cette éventuelle majoration sur le prix des produits finis intégrant les LCD cartellisés qu’elles ont vendus aux consommateurs dans l’EEE.
59 Dans ces conditions, le Tribunal n’était tenu ni de préciser les raisons pour lesquelles les ventes desdits LCD réalisées par LGD auprès de LGE et de Philips, en dépit des clauses contractuelles liant LGD à ces dernières dans le cadre de leur accord d’entreprise commune, auraient pu fausser la concurrence sur le marché pertinent, ni d’examiner les preuves fournies par les requérantes à cette fin.
60 À cet égard, il convient de relever que ne pas tenir compte de la valeur des ventes effectuées à des tiers indépendants au motif que l’entreprise ayant participé à une entente a des liens structurels particuliers avec ceux-ci reviendrait à avantager, sans justification, une telle entreprise en lui permettant d’échapper à une sanction proportionnée à son importance sur le marché des produits faisant l’objet de l’infraction (voir, par analogie, arrêt Guardian Industries et Guardian
Europe/Commission, C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, points 59 et 63).
61 En effet, outre le bénéfice qui peut être attendu d’une entente prévoyant la fixation horizontale des prix lors des ventes à des tiers indépendants, une entreprise peut également tirer profit d’une telle entente par un accroissement de ses ventes à des entreprises avec lesquelles existent certains liens structurels lorsque ces dernières ne sont pas soumises aux prix majorés fixés au sein de l’entente, dès lors que, de ce fait, ladite entreprise se voit conférer un avantage concurrentiel sur ses
concurrents, lesquels proposent ces prix majorés sur le marché pertinent.
62 Par ailleurs, le fait même qu’une entreprise effectue sur le marché pertinent des ventes à de tels prix majorés à des tiers indépendants entraîne une distorsion de concurrence affectant l’ensemble du marché pertinent, au détriment, en particulier, des consommateurs.
63 Il en résulte que, ainsi que le Tribunal l’a relevé, en substance, au point 70 de l’arrêt attaqué, même lorsqu’une entente ne porte pas sur les ventes du produit considéré à des entreprises liées aux membres de cette entente, le jeu de la concurrence sur le marché pertinent est faussé, de sorte que ces ventes peuvent être prises en compte pour le calcul de l’amende.
64 Contrairement à ce que font valoir les requérantes, le Tribunal n’a, ce faisant, nullement fait prévaloir une présomption irréfragable selon laquelle toutes les ventes réalisées sur le marché pertinent ont été affectées par l’infraction en cause. En revanche, le Tribunal a considéré, par une motivation qui, ainsi qu’il résulte des points 48 à 59 du présent arrêt, n’est entachée d’aucune erreur de droit, que, même en l’absence de toute preuve que les ventes des LCD cartellisés par les requérantes
à leurs sociétés mères ont été affectées par cette infraction, ces ventes peuvent néanmoins être prises en compte aux fins du calcul du montant de l’amende à infliger aux requérantes, dès lors qu’elles ont été réalisées sur le marché concerné par l’infraction. L’argumentation des requérantes se fonde ainsi sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué et elle doit, partant, être rejetée.
65 Il ne saurait non plus être fait grief au Tribunal une contradiction de motifs aux points 62 et 68 à 70 de l’arrêt attaqué.
66 En effet, en indiquant, au point 62 de cet arrêt, que la Commission était tenue «d’expliquer quel était le lien des ventes des requérantes à LGE et à Philips avec l’entente», en rappelant, au point 68 dudit arrêt, qu’«il résulte d’une jurisprudence constante que la part du chiffre d’affaires provenant des marchandises faisant l’objet de l’infraction est de nature à donner une juste indication de l’ampleur d’une infraction sur le marché concerné» et en relevant, au point 70 de ce même arrêt, que,
«dès lors qu’un produit faisant l’objet d’une entente est vendu sur le marché intérieur, le jeu de la concurrence au sein de celui-ci est faussé», le Tribunal n’a fait qu’exprimer la même considération, sous-tendant l’ensemble de sa motivation et reprise, notamment, aux points 66 et 97 de l’arrêt attaqué, selon laquelle les ventes des requérantes à LGE et à Philips pouvaient être prises en compte par la Commission aux fins du calcul du montant de l’amende dès lors que ces ventes ont été réalisées
sur le marché concerné par l’infraction.
67 Par ailleurs, en ce qui concerne le grief fait au Tribunal de s’être écarté de la pratique décisionnelle de la Commission, il suffit de rappeler, à l’instar du Tribunal au point 143 de l’arrêt attaqué, que, selon une jurisprudence constante de la Cour, la pratique décisionnelle antérieure de la Commission ne sert pas de cadre juridique applicable aux amendes en matière de droit de la concurrence (voir arrêts JCB Service/Commission, C‑167/04 P, EU:C:2006:594, point 205; Tomra Systems
e.a./Commission, C‑549/10 P, EU:C:2012:221, point 104, ainsi que Team Relocations e.a./Commission, C‑444/11 P, EU:C:2013:464, point 82).
68 En conséquence, il convient de rejeter la première branche du premier moyen comme étant non fondée.
69 Dans ces conditions, la seconde branche de ce moyen, par laquelle les requérantes visent à mettre en cause les constatations effectuées par le Tribunal aux points 73 à 89 et 147 à 154 de l’arrêt attaqué, selon lesquelles, en substance, ainsi qu’il ressort de ce point 73, il résulte «en tout état de cause» du dossier que les ventes de LCD cartellisés par les requérantes à LGE et à Philips ont fait l’objet de discussions dans le cadre de l’entente et que la Commission a prouvé à suffisance de droit
que l’entente affectait également ces ventes, doit être rejetée comme inopérante en tant qu’elle porte sur des motifs surabondants (voir, notamment, arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, point 148).
70 En effet, ainsi qu’il ressort de l’examen de la première branche du premier moyen, les motifs exposés aux points 65 à 72 et 97 de l’arrêt attaqué justifient à eux seuls la prise en compte desdites ventes pour le calcul de l’amende.
71 Il en résulte que le premier moyen doit être rejeté dans son intégralité.
Sur le second moyen, relatif à l’immunité partielle d’amende
72 Ce moyen se subdivise en deux branches. Par une première branche, les requérantes font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’application du point 23, sous b), dernier alinéa, de la communication sur la clémence et a manqué à son obligation de motivation en plaçant l’entreprise qui demandait l’immunité totale dans une situation privilégiée par rapport à celle demandant le bénéfice d’une immunité partielle. Par une seconde branche, les requérantes soutiennent que le Tribunal a
manifestement dénaturé les éléments de preuve et a commis une erreur de droit dans l’application de cette communication en refusant d’accorder à LGD l’immunité partielle pour la période ultérieure au 26 août 2005.
Sur la première branche du second moyen, concernant les conditions de l’octroi de l’immunité partielle
– Argumentation des parties
73 Par cette branche, les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit dans l’interprétation du point 23, sous b), dernier alinéa, de la communication sur la clémence en refusant, par une application restrictive de celle-ci, d’accorder à LGD une immunité partielle d’amende pour l’année 2005 sans démontrer que les informations soumises par Samsung constituaient à elles seules une base suffisante pour permettre à la Commission d’établir que l’infraction en cause s’était
poursuivie au cours de cette année-là. Il ressortirait en effet de l’arrêt Transcatab/Commission (T‑39/06, EU:T:2011:562) que sont considérés comme étant précédemment ignorés par la Commission les faits dont la preuve est rapportée par l’entreprise demandant l’immunité partielle si ces faits «permettent à la Commission de parvenir à de nouvelles conclusions sur l’infraction».
74 Or, selon les requérantes, les preuves qu’elles ont fournies dans leur déclaration du 20 juillet 2006 avaient une valeur bien plus importante que celles présentées par Samsung, dès lors qu’elles se rapportaient à toute la durée de l’infraction jusqu’au mois de février 2006, aux principales réunions multilatérales, à tous les participants ainsi qu’aux différentes catégories de produits, alors que les preuves soumises par Samsung portaient sur une durée et des faits très circonscrits et n’auraient
pas permis à la Commission de poursuivre et de sanctionner plusieurs membres de l’entente au titre des faits commis au cours de l’année 2005. Le Tribunal aurait ainsi admis lui-même, aux points 189 et 190 de l’arrêt attaqué, que la décision litigieuse repose le plus souvent sur les preuves fournies par les requérantes en ce qui concerne l’année 2005 et que les informations fournies par les requérantes avaient effectivement une plus grande valeur probante que les éléments révélés antérieurement
par Samsung.
75 Les requérantes estiment que l’interprétation du point 23, sous b), dernier alinéa, de la communication sur la clémence effectuée par le Tribunal est contraire à l’esprit de cette disposition dès lors qu’elle aboutit à dissuader les membres de l’entente autres que l’entreprise ayant demandé l’immunité totale d’apporter des éléments de preuve pertinents concernant des faits nouveaux que cette dernière entreprise se serait abstenue de divulguer, justifiant d’une durée plus longue de l’infraction
poursuivie, puisqu’il est improbable que ces autres membres obtiennent le bénéfice de l’immunité partielle pour cette période supplémentaire et qu’ils risquent même de se voir condamnés à une amende plus élevée.
76 La Commission considère que la première branche du second moyen du pourvoi, étant fondée sur une interprétation erronée de ladite disposition, doit être rejetée.
– Appréciation de la Cour
77 Il convient de rappeler que le point 23, sous b), dernier alinéa, de la communication sur la clémence dispose que, «si une entreprise fournit des éléments de preuve de faits précédemment ignorés de la Commission qui ont une incidence directe sur la gravité ou la durée de l’entente présumée, la Commission ne tiendra pas compte de ces faits pour fixer le montant de l’amende infligée à l’entreprise qui les a fournis».
78 Ainsi que le Tribunal l’a relevé à bon droit au point 166 de l’arrêt attaqué, il résulte du libellé même de cette disposition que l’immunité partielle prévue par celle-ci exige que deux conditions soient remplies, à savoir, premièrement, que l’entreprise en cause soit la première à prouver des faits précédemment ignorés par la Commission et, deuxièmement, que ces faits, ayant une incidence directe sur la gravité ou la durée de l’entente présumée, permettent à la Commission de parvenir à de
nouvelles conclusions sur l’infraction.
79 Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, les termes «faits [...] ignorés de la Commission», relatifs à la première de ces conditions, sont dénués d’ambiguïté et autorisent à retenir, comme le Tribunal l’a indiqué au point 167 de l’arrêt attaqué, une interprétation restrictive du point 23, sous b), dernier alinéa, de la communication sur la clémence, en le limitant aux cas où une société partie à une entente fournit une information nouvelle à la Commission, relative à la gravité ou à la
durée de l’infraction, et en excluant les cas où la société n’a fait que fournir des éléments permettant de renforcer les preuves relatives à l’existence de l’infraction (voir, en ce sens, ordonnance Kuwait Petroleum e.a./Commission, C‑581/12 P, EU:C:2013:772, point 19).
80 En l’occurrence, il ressort du point 189 de l’arrêt attaqué que le Tribunal, dans le cadre de son appréciation souveraine des faits, a relevé, sans qu’aucune dénaturation ne soit alléguée sur ce point, que, «au moment de la déclaration des requérantes du 20 juillet 2006, la Commission n’ignorait pas, en raison des éléments fournis par [Samsung], que des contacts bilatéraux entre certains participants à l’entente avaient continué en 2005».
81 Le Tribunal, ayant ainsi constaté que les informations fournies par les requérantes portaient sur des faits qui n’étaient pas précédemment ignorés de la Commission, était fondé, pour ce seul motif, à rejeter, au point 194 de l’arrêt attaqué, les arguments des requérantes visant à l’octroi de l’immunité partielle d’amende au titre du point 23, sous b), dernier alinéa, de la communication sur la clémence en ce qui concerne ces faits, sans être aucunement tenu d’examiner si ces informations étaient
de nature à permettre à la Commission de parvenir à de nouvelles conclusions sur l’infraction et, partant, sans qu’il soit nécessaire de comparer leur valeur probante par rapport à celle des informations précédemment fournies par Samsung.
82 Il est, dès lors, indifférent que, aux points 189 et 190 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté, respectivement, que la décision litigieuse «s’appuie le plus souvent sur les preuves fournies par les requérantes en ce qui concerne l’année 2005» et que «les informations fournies par [ces dernières] le 20 juillet 2006 [...] avaient effectivement une plus grande valeur que celle des éléments révélés antérieurement par Samsung».
83 Au demeurant, il y a lieu d’observer que ces constatations, ainsi qu’il ressort clairement du point 190 de cet arrêt, ont été effectuées à titre surabondant par le Tribunal non pas aux fins de justifier le rejet de la demande d’immunité partielle d’amende pour l’année 2005, mais afin d’expliquer les raisons pour lesquelles la Commission avait été amenée à accorder aux requérantes une réduction du montant de l’amende, les conditions d’une telle réduction prévues par la communication sur la
clémence étant différentes de celles prévues pour l’octroi d’une immunité partielle d’amende.
84 Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, cette interprétation du point 23, sous b), dernier alinéa, de ladite communication n’est en rien contraire à l’objectif poursuivi par celle-ci, dès lors que, comme le Tribunal l’a jugé au point 167 de l’arrêt attaqué, l’efficacité du programme de clémence serait affectée si les entreprises n’étaient plus incitées à être les premières à soumettre des informations dénonçant une entente à la Commission (voir, en ce sens, ordonnance
Kuwait Petroleum e.a./Commission, C‑581/12 P, EU:C:2013:772, point 20).
85 Ainsi, lorsque l’entreprise ayant fourni la première à la Commission, en vue d’obtenir une immunité totale d’amende au titre de la même communication, des éléments de preuve de nature à lui permettre de constater une infraction à l’article 101 TFUE s’est abstenue de divulguer des informations justifiant de ce que l’infraction en cause était d’une durée plus longue que celle révélée par ces éléments, toute autre entreprise ayant participé à cette infraction est incitée, contrairement à ce que font
valoir les requérantes, à être la première à divulguer de telles informations, dès lors qu’une telle divulgation est susceptible de justifier l’octroi de l’immunité partielle d’amende en vertu du point 23, sous b), dernier alinéa, de cette communication. Toutefois, telle n’est précisément pas la situation en l’occurrence, ainsi qu’il a déjà été constaté au point 80 du présent arrêt, en ce qui concerne la connaissance qu’avait la Commission de la poursuite de l’infraction au cours de l’année 2005.
86 Certes, une entreprise qui fournit des informations à la Commission au titre de la communication sur la clémence, dès lors qu’elle ignore normalement les éléments déjà en possession de celle-ci, ne peut avoir la certitude qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de l’immunité partielle prévue au point 23, sous b), dernier alinéa, de cette communication.
87 Toutefois, ladite communication n’a pas pour objet de supprimer une telle incertitude, mais vise, au contraire, ainsi que le Tribunal l’a jugé à bon droit au point 163 de l’arrêt attaqué, à créer un climat d’incertitude au sein des ententes en vue d’encourager leur dénonciation à la Commission.
88 Les requérantes ne sauraient non plus soutenir que l’interprétation retenue par le Tribunal dans l’arrêt attaqué rendrait, en pratique, improbable l’octroi d’une immunité partielle d’amende, dès lors que, ainsi qu’il ressort, notamment, des points 182 et 195 à 203 de l’arrêt attaqué, elles ont précisément bénéficié d’une telle immunité partielle d’amende pour le mois de janvier 2006.
89 Par ailleurs, c’est à tort que les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir insuffisamment motivé l’arrêt attaqué sur ce point. En effet, ainsi qu’il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent, cet arrêt, notamment, à ses points 166, 167 et 189, expose avec toute la clarté requise les motifs pour lesquels le Tribunal a considéré que la Commission était en droit de refuser aux requérantes l’octroi de l’immunité partielle d’amende pour l’année 2005.
90 En conséquence, il convient de rejeter la première branche du second moyen comme étant non fondée.
Sur la seconde branche du second moyen, concernant le refus de l’immunité partielle pour la période ultérieure au 26 août 2005
– Argumentation des parties
91 Par cette branche, les requérantes reprochent, premièrement, au Tribunal d’avoir refusé l’immunité partielle d’amende à LGD pour la période postérieure à la date du 26 août 2005, alors que la Commission ne détenait aucune preuve fournie par l’entreprise ayant demandé l’immunité totale démontrant que LGD avait continué à participer à l’entente après cette date. En effet, la seule preuve soumise par Samsung au sujet de la période postérieure au mois d’août 2005 serait un courriel du 6 décembre 2005
concernant d’éventuels contacts bilatéraux entre Samsung, d’une part, et AU Optronics Corp. et Chi Mei Optoelectronics Corp., d’autre part, qui ne mentionnerait pas LGD ou d’autres participants. En suggérant, au point 187 de l’arrêt attaqué, que ce document pourrait concerner tout participant à l’entente, y compris LGD, le Tribunal aurait dénaturé le contenu de celui-ci.
92 Deuxièmement, les requérantes estiment que le Tribunal a également commis une erreur de droit en concluant, au point 193 de l’arrêt attaqué, que les preuves soumises par Samsung permettaient à la Commission de présumer que LGD avait continué à participer à l’infraction jusqu’à la fin, dès lors qu’il s’agit d’une infraction unique et continue. Cette conclusion irait à l’encontre de la jurisprudence ressortant de l’arrêt Dansk Rørindustri/Commission (T‑21/99, EU:T:2002:74, point 62) dans lequel le
Tribunal aurait exclu que la Commission puisse présumer, sans preuve, qu’un membre d’une entente y a participé jusqu’à la fin de cette dernière.
93 Troisièmement, les requérantes considèrent que ledit point 193 est également entaché d’une erreur de droit en ce que le Tribunal a estimé que les preuves en question permettaient à la Commission de tenir LGD pour responsable du comportement des autres participants, sans apprécier les conditions strictes d’une telle imputation de responsabilité. Or, selon la jurisprudence du Tribunal, cette responsabilité ne pourrait être imputée à une entreprise que lorsqu’il est établi que celle-ci connaissait
les comportements infractionnels des autres participants ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu’elle était prête à en accepter le risque (arrêts BASF et UCB/Commission, T‑101/05 et T‑111/05, EU:T:2007:380, point 160, ainsi que Denki Kagaku Kogyo et Denka Chemicals/Commission, T‑83/08, EU:T:2012:48, point 242). En l’espèce, cependant, sans les preuves soumises par LGD, la Commission n’aurait pas pu étendre la durée de l’infraction pour les participants à l’entente autres que Samsung
et Chi Mei Optoelectronics Corp. après le mois d’août 2005.
94 La Commission rappelle que la conclusion du Tribunal selon laquelle la Commission était informée, à la date des déclarations effectuées par les requérantes, soit le 20 juillet 2006, de la poursuite de l’entente au cours de la totalité de l’année 2005, est une constatation de fait qui n’est pas soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi, sauf si les faits ou les éléments de preuve ont été dénaturés. Or, en l’occurrence, les requérantes ne feraient valoir aucune dénaturation des
éléments de preuve, mais considéreraient plutôt que le courriel du 6 décembre 2005 est insuffisant pour servir de base à la conclusion du Tribunal.
– Appréciation de la Cour
95 Il y a lieu de constater que cette seconde branche du second moyen, par laquelle les requérantes reprochent, en substance, au Tribunal de leur avoir refusé l’immunité partielle d’amende pour la période postérieure à la date du 26 août 2005, se fonde entièrement sur la prémisse selon laquelle le Tribunal a considéré à tort que la Commission était informée de la participation de LGD à l’entente après cette date en raison du seul courriel du 6 décembre 2005 fourni par Samsung, cité au point 187 de
l’arrêt attaqué, dont le Tribunal aurait dénaturé le contenu.
96 Cette prémisse procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué.
97 En effet, non seulement le Tribunal n’a pas effectué une telle constatation dans l’arrêt attaqué, mais, en outre, il ressort clairement du point 193 de l’arrêt attaqué que, pour considérer que les requérantes ont continué à participer à l’entente au cours de la totalité de l’année 2005, le Tribunal s’est fondé non pas sur ce courriel du 6 décembre 2005, mais sur un autre document produit par Samsung, à savoir un courriel du 14 janvier 2005, cité au point 185 de cet arrêt, qui évoque la
possibilité que ce participant à l’entente demande aux requérantes quelles sont leurs intentions relatives à certains prix.
98 Dans ces conditions, les requérantes ne sauraient reprocher au Tribunal d’avoir dénaturé le contenu du courriel du 6 décembre 2005 au motif que celui-ci ne démontrerait pas qu’elles ont continué à participer à l’entente après la date du 26 août 2005, le Tribunal n’ayant en rien tiré une telle conclusion de ce document, mais s’étant fondé sur celui-ci, ainsi qu’il ressort du point 189 de l’arrêt attaqué, pour constater, plus généralement, que l’entente s’était poursuivie au cours de l’année 2005.
99 Partant, les allégations des requérantes sur ce point sont dénuées de fondement.
100 Pour le surplus, dès lors que les requérantes ne contestent pas l’appréciation du courriel du 14 janvier 2005 effectuée par le Tribunal au point 193 de l’arrêt attaqué, laquelle, sous réserve du cas de dénaturation, relève au demeurant de sa seule compétence, la seconde branche du second moyen doit, conformément à la jurisprudence rappelée au point 69 du présent arrêt, être rejetée comme étant inopérante. Cette appréciation suffisait en effet au Tribunal pour considérer à bon droit que la
Commission n’ignorait pas la participation des requérantes à l’entente au cours de l’année 2005. Les griefs des requérantes relatives à la seconde partie dudit point 193 portent, dès lors, sur un motif surabondant.
101 En conséquence, il convient de rejeter la seconde branche du second moyen comme étant non fondée.
102 Il en résulte que le second moyen doit être rejeté dans son intégralité.
103 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant non fondé.
Sur les dépens
104 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
105 La Commission ayant conclu à la condamnation de LGD et LGDT et ces dernières ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) LG Display Co. Ltd et LG Display Taiwan Co. Ltd sont condamnées aux dépens.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure: l’anglais.