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16/04/2015 | CJUE | N°C-477/13

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Eintragungsausschuss bei der Bayerischen Architektenkammer contre Hans Angerer., 16/04/2015, C-477/13


ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

16 avril 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Directive 2005/36/CE — Article 10 — Reconnaissance des qualifications professionnelles — Accès à la profession d’architecte — Titres ne figurant pas à l’annexe V, point 5.7.1 — Notions de ‘motif spécifique et exceptionnel’ et d’‘architecte’»

Dans l’affaire C‑477/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne), par décision du 10Â

 juillet 2013, parvenue à la Cour le 5 septembre 2013, dans la procédure

Eintragungsausschuss bei der Bayerischen Archi...

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

16 avril 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Directive 2005/36/CE — Article 10 — Reconnaissance des qualifications professionnelles — Accès à la profession d’architecte — Titres ne figurant pas à l’annexe V, point 5.7.1 — Notions de ‘motif spécifique et exceptionnel’ et d’‘architecte’»

Dans l’affaire C‑477/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne), par décision du 10 juillet 2013, parvenue à la Cour le 5 septembre 2013, dans la procédure

Eintragungsausschuss bei der Bayerischen Architektenkammer

contre

Hans Angerer,

en présence de:

Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht,

Landesanwaltschaft Bayern als Vertreter des öffentlichen Interesses,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, M. K. Lenaerts, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la quatrième chambre, Mme K. Jürimäe (rapporteur), M. J. Malenovský et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: M. M. Szpunar,

greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 juillet 2014,

considérant les observations présentées:

— pour l’Eintragungsausschuss bei der Bayerischen Architektenkammer, par Mes A. Graf von Keyserlingk et J. Buntrock, Rechtsanwälte,

— pour M. Angerer, par Me H. Olschewski, Rechtsanwalt,

— pour le Landesanwaltschaft Bayern als Vertreter des öffentlichen Interesses, par MM. Zappel et R. Käβ, en qualité d’agents,

— pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et J. Möller, en qualité d’agents,

— pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et M. de Ree, en qualité d’agents,

— pour le gouvernement roumain, par Mmes R. Haţieganu et A. Vacaru, en qualité d’agents,

— pour la Commission européenne, par MM. G. Braun et H. Støvlbæk, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 novembre 2014,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 10, sous c), de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255, p. 22, et rectificatifs JO 2007, L 271, p. 18, et JO 2008, L 93, p. 28), telle que modifiée par le règlement (CE) no 279/2009 de la Commission, du 6 avril 2009 (JO L 93, p. 11, ci-après la «directive 2005/36»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Eintragungsausschuss bei der Bayerischen Architektenkammer (commission des inscriptions de l’ordre des architectes du Land de Bavière, ci-après la «Bayerische Architektenkammer») à M. Angerer au sujet de la demande d’inscription de ce dernier au tableau de l’ordre des architectes du Land de Bavière.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 La directive 2005/36 a abrogé la directive 85/384/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l’architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation de services (JO L 223, p. 15).

4 Les considérants 17, 19 et 28 de la directive 2005/36 énoncent:

«(17) Afin de prendre en considération l’ensemble des situations pour lesquelles il n’existe encore aucune disposition relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, le système général devrait être étendu aux cas qui ne sont pas couverts par un système spécifique, soit parce que la profession concernée ne relève pas de l’un de ces systèmes, soit parce que, bien que la profession relève d’un tel système spécifique, le demandeur ne réunit pas, pour une raison particulière et
exceptionnelle, les conditions pour en bénéficier.

[...]

(19) La libre circulation et la reconnaissance mutuelle des titres de formation [...] d’architecte devraient se fonder sur le principe fondamental de la reconnaissance automatique des titres de formation sur la base d’une coordination des conditions minimales de formation. [...]

[...]

(28) Les réglementations nationales dans le domaine de l’architecture et sur l’accès et l’exercice des activités professionnelles d’architecte ont une portée très variée. Dans la plupart des États membres, les activités du domaine de l’architecture sont exercées, en droit ou en fait, par des personnes qui portent le titre d’architecte seul ou accompagné d’un autre titre, sans que ces personnes bénéficient pour autant d’un monopole d’exercice de ces activités, sauf dispositions législatives
contraires. Ces activités, ou certaines d’entre elles, peuvent également être exercées par d’autres professionnels, notamment par des ingénieurs ayant reçu une formation particulière dans le domaine de la construction ou de l’art de bâtir. Dans un souci de simplification de la présente directive, il convient de se référer à la notion d’‘architecte’, afin de délimiter le champ d’application des dispositions relatives à la reconnaissance automatique des titres de formation dans le domaine de
l’architecture, sans préjudice des particularités des réglementations nationales régissant ces activités.»

5 L’article 1er de cette directive, intitulé «Objet», prévoit:

«La présente directive établit les règles selon lesquelles un État membre qui subordonne l’accès à une profession réglementée ou son exercice, sur son territoire, à la possession de qualifications professionnelles déterminées (ci-après dénommé ‘État membre d’accueil’) reconnaît, pour l’accès à cette profession et son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres États membres (ci-après dénommé(s) ‘État membre d’origine’) et qui permettent au titulaire desdites
qualifications d’y exercer la même profession.»

6 L’article 4, paragraphe 1, de ladite directive dispose:

«La reconnaissance des qualifications professionnelles par l’État membre d’accueil permet au bénéficiaire d’accéder dans cet État membre à la même profession que celle pour laquelle il est qualifié dans l’État membre d’origine et de l’y exercer dans les mêmes conditions que les nationaux.»

7 Le titre III de la directive 2005/36, intitulé «Liberté d’établissement», comprend quatre chapitres. Au chapitre I de ce titre III, intitulé «Régime général de reconnaissance des titres de formation», l’article 10 de cette directive dispose:

«Le présent chapitre s’applique à toutes les professions qui ne sont pas couvertes par les chapitres II et III du présent titre, ainsi que dans les cas qui suivent, où le demandeur, pour un motif spécifique et exceptionnel, ne satisfait pas aux conditions prévues dans ces chapitres:

a) pour les activités énumérées à l’annexe IV, lorsque le migrant ne remplit pas les conditions prévues aux articles 17, 18 et 19;

b) pour les médecins ayant une formation de base, les médecins spécialistes, les infirmiers responsables de soins généraux, les praticiens de l’art dentaire, les praticiens de l’art dentaire spécialistes, les vétérinaires, les sages-femmes, les pharmaciens et les architectes, lorsque le migrant ne remplit pas les conditions de pratique professionnelle effective et licite prévues aux articles 23, 27, 33, 37, 39, 43 et 49;

c) pour les architectes, lorsque le migrant est détenteur d’un titre de formation ne figurant pas dans l’annexe V, point 5.7;

d) sans préjudice de l’article 21, paragraphe 1, et des articles 23 et 27, pour les médecins, infirmiers, praticiens de l’art dentaire, vétérinaires, sages-femmes, pharmaciens et architectes détenant un titre de formation spécialisée, qui doivent avoir suivi la formation conduisant à la possession d’un titre figurant à l’annexe V, points 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 et 5.7.1, et uniquement aux fins de reconnaissance de la spécialisation en question;

e) pour les infirmiers responsables de soins généraux et les infirmiers spécialisés détenant un titre de formation spécialisée qui ont suivi la formation conduisant à la possession d’un titre figurant à l’annexe V, point 5.2.2, lorsque le migrant cherche à être reconnu dans un autre État membre où les activités professionnelles en question sont exercées par des infirmiers spécialisés sans formation d’infirmier en soins généraux;

f) pour les infirmiers spécialisés sans formation d’infirmier en soins généraux, lorsque le migrant cherche à être reconnu dans un autre État membre où les activités professionnelles en question sont exercées par des infirmiers responsables de soins généraux, des infirmiers spécialisés sans formation d’infirmier en soins généraux ou des infirmiers spécialisés détenant un titre de formation spécialisée qui ont suivi la formation conduisant à la possession des titres figurant à l’annexe V,
point 5.2.2;

g) pour les migrants remplissant les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3.»

8 Sous le chapitre III du titre III de ladite directive, intitulé «Reconnaissance sur la base de la coordination des conditions minimales de formation», l’article 21 de la même directive, lui-même intitulé «Principe de reconnaissance automatique», prévoit à son paragraphe 1:

«Chaque État membre reconnaît les titres de formation [...] d’architecte, visés [à l’annexe V, point 5.7.1], qui sont conformes aux conditions minimales de formation visées [à l’article 46], en leur donnant, en ce qui concerne l’accès aux activités professionnelles et leur exercice, le même effet sur son territoire qu’aux titres de formation qu’il délivre.

Ces titres de formation doivent être délivrés par les organismes compétents des États membres et accompagnés, le cas échéant, des attestations, visées [à l’annexe V, point 5.7.1].

[...]»

9 L’article 46 de la directive 2005/36, intitulé «Formation d’architecte», énonce à son paragraphe 1:

«La formation d’architecte comprend au total, au moins, soit quatre années d’études à temps plein, soit six années d’études, dont au moins trois années à temps plein, dans une université ou un établissement d’enseignement comparable. Cette formation doit être sanctionnée par la réussite à un examen de niveau universitaire.

Cet enseignement, de niveau universitaire et dont l’architecture constitue l’élément principal, doit maintenir un équilibre entre les aspects théoriques et pratiques de la formation en architecture et assurer l’acquisition des connaissances et des compétences suivantes:

[...]»

10 L’article 48 de ladite directive, intitulé «Exercice des activités professionnelles d’architecte», dispose à son paragraphe 1:

«Aux fins de la présente directive, les activités professionnelles d’architecte sont celles exercées habituellement sous le titre professionnel d’architecte.»

11 L’annexe V, point 5.7.1, de la même directive énumère, pour chaque État membre, les titres de formation permettant d’obtenir l’accès à la profession d’architecte, les organismes habilités à délivrer ces titres ainsi que les certificats complémentaires accompagnant ces derniers.

Le droit allemand

12 Conformément à la Constitution, le droit applicable à la profession d’architecte relève, en Allemagne, de la compétence législative des Länder. L’article 4 de la loi du Land de Bavière sur l’ordre bavarois des architectes et l’ordre bavarois des ingénieurs du secteur de la construction (Gesetz über die Bayerische Architektenkammer und die Bayerische Ingenieurekammer-Bau), du 9 mai 2007 (GVBl. p. 308, ci-après le «BauKaG»), dispose:

«[...]

(2)   Doit être inscrit au tableau de l’ordre des architectes quiconque en fait la demande et

1. possède son domicile ou sa résidence en Bavière ou y exerce la majeure partie de ses activités professionnelles;

2. a présenté avec succès les épreuves terminales

a) d’un cycle d’étude à temps plein de quatre ans au moins portant sur les matières de la discipline architecture (bâtiment) énoncées à l’article 3, paragraphe 1, ou

b) d’un cycle d’étude à temps plein de trois ans au moins portant sur les matières de la discipline architecture d’intérieur ou architecture paysagère qui sont énoncées à l’article 3, paragraphes 2 et 3, dans une école supérieure allemande, une école d’ingénieur (académie) allemande publique ou homologuée ou dans une institution d’enseignement allemande équivalente aux précédentes et

3. a exercé ensuite pendant deux ans au moins une activité pratique dans la discipline concernée.

Les deux ans d’activité pratique comprennent la participation aux actions de formation professionnelle continue organisées pour l’ordre des architectes dans le domaine de la planification technique et économique et du droit de la construction.

[...]

(5)   Les conditions énoncées au paragraphe 2, première phrase, et point 2, sous a), et point 3, sont également remplies lorsqu’un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État signataire de l’accord sur l’Espace économique européen ne remplit pas, pour un motif spécifique et exceptionnel au sens de l’article 10, sous b), c), d) et g), de la directive [2005/36], les conditions qui permettraient la reconnaissance de ses titres de formation sur la base d’une coordination des
conditions minimales de formation au sens de la directive [2005/36] et que, pour le surplus, les conditions énoncées à l’article 13 de la directive [2005/36] sont remplies; les formations sont alors assimilées au sens de l’article 12 de la directive [2005/36]. [...]

[...]»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

13 Depuis le mois de mars 2007, M. Angerer, un ressortissant allemand, exerce, en Autriche, l’activité d’«entrepreneur-concepteur». Il réside tant en Bavière qu’en Autriche. Le 25 avril 2008, M. Angerer a présenté à la Bayerische Architektenkammer une demande d’inscription au tableau des fournisseurs de services étrangers de l’ordre des architectes du Land de Bavière.

14 À la date de cette demande, il était titulaire, en Autriche, de l’examen d’aptitude à la profession d’entrepreneur. Il était également titulaire, en Allemagne ou en Autriche, selon le cas, d’autres qualifications, à savoir les examens de fin d’apprentissage et de maîtrise des professions de peintre et de laqueur, l’examen d’économiste d’entreprise artisanale, l’examen de maîtrise de la profession de stucateur, l’examen de conseiller en énergie ainsi que l’examen de fin d’apprentissage du métier
de maçon.

15 Par décision du 18 juin 2009, la Bayerische Architektenkammer a refusé l’inscription sollicitée par M. Angerer. En revanche, par décision du 17 mars 2010, la Bayerische Ingenieurekammer Bau (ordre bavarois des ingénieurs du secteur de la construction) l’a inscrit dans un registre établi conformément à l’article 61, paragraphe 7, du code bavarois de la construction (Bayerische Bauordnung), l’habilitant ainsi à présenter des projets de construction en Bavière. M. Angerer n’est ainsi soumis à aucune
restriction dans l’exercice des activités d’«entrepreneur-concepteur» pour lesquelles il possède une qualification en Autriche.

16 À la suite du recours introduit par M. Angerer contre la décision de refus d’inscription du 18 juin 2009, le Bayerisches Verwaltungsgericht (tribunal administratif du Land de Bavière) a, par jugement du 22 septembre 2009, annulé ladite décision et ordonné à la Bayerische Architektenkammer d’inscrire M. Angerer au tableau des fournisseurs de services étrangers.

17 La Bayerische Architektenkammer a fait appel de ce jugement devant le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (tribunal administratif supérieur du Land de Bavière). Au cours de la procédure d’appel, à la demande du juge et en accord avec la Bayerische Architektenkammer, M. Angerer a modifié l’objet de sa demande initiale, à savoir une inscription au tableau de l’ordre des architectes et non plus au tableau des fournisseurs de services étrangers.

18 Par arrêt du 20 septembre 2011, le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof a fait droit à la nouvelle demande de M. Angerer au motif que les conditions d’inscription au tableau de l’ordre des architectes, telles que mentionnées à l’article 4, paragraphe 5, du BauKaG, étaient satisfaites.

19 La Bayerische Architektenkammer a introduit un recours en «Revision» auprès de la juridiction de renvoi. Cette dernière relève que l’article 4, paragraphe 5, du BauKaG a pour objectif de transposer la directive 2005/36 en droit allemand. Cette disposition renverrait, en particulier, à l’article 10, sous c), de cette directive. La juridiction de renvoi considère donc qu’il est décisif, dans le cadre du litige dont elle est saisie, de préciser les conditions imposées à l’article 10, sous c), de
ladite directive, en délimitant le contenu des notions de «motif spécifique et exceptionnel» et d’«architecte» visées audit article.

20 D’une part, s’agissant de la notion de «motif spécifique et exceptionnel», la juridiction de renvoi considère que les situations énumérées à l’article 10, sous b) à d) et g), de la directive 2005/36 ne constituent pas, par elles-mêmes, un «motif spécifique et exceptionnel», au sens de l’article 10 de cette directive, mais que le demandeur doit en outre invoquer et démontrer de plus amples motifs, relevant, par exemple, de son histoire personnelle, qui ont eu pour conséquence qu’il ne remplit pas
les conditions qui permettraient une reconnaissance automatique des titres de formation sur la base de la coordination des conditions minimales de formation, au sens de ladite directive.

21 D’autre part, s’agissant de la notion d’«architecte», la juridiction de renvoi relève que, en droit autrichien, un entrepreneur-concepteur est habilité à concevoir des bâtiments, des travaux de génie civil et d’autres constructions, à réaliser tous les calculs y afférents, à en diriger les travaux, à les exécuter et à en diriger la destruction. Ces compétences seraient communes aux entrepreneurs-concepteurs et aux architectes. En revanche, selon la juridiction de renvoi, il convient de déterminer
si la notion d’«architecte», au sens de l’article 10, sous c), de la directive 2005/36, implique que, dans son État membre d’origine, le travailleur migrant ait exercé, outre des activités techniques de planification, de surveillance et de mise en œuvre, des activités relevant du domaine de la conception artistique et économique du bâtiment, de l’urbanisme ou de la conservation des monuments, ou qu’il ait pu les exercer au terme de sa formation.

22 Dans ces circonstances, le Bundesverwaltungsgericht a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) a) Un ‘motif spécifique et exceptionnel’, au sens de l’article 10 de la directive 2005/36, est-il une des circonstances énoncées dans les catégories définies dans la suite de cet article [...] ou bien un ‘motif spécifique et exceptionnel’ pour lequel le demandeur ne satisfait pas aux conditions énoncées aux chapitres II et III du titre III de cette directive doit-il s’ajouter à ces circonstances?

b) Dans la seconde hypothèse, de quelle nature doit-être ce ‘motif spécifique et exceptionnel’? Doit-il s’agir d’un motif personnel, biographique, par exemple, pour lequel, exceptionnellement, le travailleur migrant ne remplit pas les conditions de reconnaissance automatique de son titre de formation en application du chapitre III du titre III de ladite directive?

2) a) La notion d’‘architecte’, au sens de l’article 10, sous c), de la directive 2005/36, implique-t-elle que, dans son État membre d’origine, le travailleur migrant a exercé, outre des activités techniques de planification, de surveillance et de mise en œuvre, également des activités relevant du domaine de la conception artistique et économique du bâtiment, de l’urbanisme, voire de la conservation des monuments, ou qu’il aurait pu les exercer au terme de sa formation et, le cas échéant, dans
quelle mesure?

b) La notion d’‘architecte’, au sens de l’article 10, sous c), de la directive 2005/36, implique-t-elle que le travailleur migrant dispose d’une formation de niveau supérieur orientée principalement vers l’architecture en ce sens que, outre les questions techniques de planification, de surveillance et de mise en œuvre, elle porte également sur des questions relevant de la conception artistique et économique du bâtiment, de l’urbanisme, voire de la conservation des monuments et, le cas échéant,
dans quelle mesure?

c) i) La réponse à la seconde question, sous a) et b), dépend-elle de la manière dont le titre d’‘architecte’ est habituellement utilisé dans les autres États membres (article 48, paragraphe 1, de la directive 2005/36)?

ii) Ou bien suffit-il d’établir la façon dont le titre d’‘architecte’ est habituellement utilisé dans l’État membre d’origine et dans l’État membre d’accueil?

iii) Ou bien l’éventail des activités habituellement associées au titre d’‘architecte’ sur le territoire de l’Union peut-il être déduit de l’article 46, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2005/36?»

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question, sous a)

23 Par sa première question, sous a), la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 10, sous c), de la directive 2005/36 doit être interprété en ce sens que le demandeur, souhaitant bénéficier du régime général de reconnaissance des titres de formation, prévu au chapitre I du titre III de cette directive, doit, outre le fait d’être détenteur d’un titre de formation ne figurant pas dans l’annexe V, point 5.7.1, de ladite directive, également démontrer l’existence d’un «motif spécifique
et exceptionnel».

24 À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 10 de la directive 2005/36 définit le champ d’application du régime général de reconnaissance des titres de formation prévu au chapitre I du titre III de cette directive. Ledit régime prévoit un examen au cas par cas par les autorités de l’État membre d’accueil des qualifications professionnelles acquises par le demandeur dans son État membre d’origine. S’agissant des architectes, son champ d’application est circonscrit à l’article 10,
sous c), de ladite directive.

25 Toutefois, la directive 2005/36 prévoit, ainsi qu’il ressort de son considérant 19, que, en ce qui concerne notamment la profession d’architecte, la reconnaissance mutuelle des titres de formation devrait se fonder sur le principe de la reconnaissance automatique desdits titres de formation, fondé sur la coordination des conditions minimales de formation. Ledit régime automatique de reconnaissance des titres de formation est régi par le chapitre III du titre III de la directive 2005/36.

26 Selon une jurisprudence constante, pour déterminer la portée d’une disposition du droit de l’Union, en l’occurrence l’article 10 de la directive 2005/36, il y a lieu de tenir compte à la fois de ses termes, de son contexte et de ses finalités (arrêt Spedition Welter, C‑306/12, EU:C:2013:650, point 17 et jurisprudence citée).

27 S’agissant du libellé de l’article 10 de la directive 2005/36, il importe d’observer que la phrase introductive de cet article soumet, en ce qui concerne les professions qui relèvent, en principe, du régime de reconnaissance automatique des titres de formation, l’application du régime général de reconnaissance desdits titres à deux conditions, à savoir, d’une part, que le demandeur ne satisfasse pas aux conditions prévues pour l’application du régime automatique et, d’autre part, qu’il existe un
motif spécifique et exceptionnel pour lequel le demandeur se trouve dans cette situation.

28 Cette interprétation est confirmée par les termes du considérant 17 de la directive 2005/36, selon lesquels le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles est applicable lorsque le demandeur ne réunit pas, pour une raison particulière et exceptionnelle, les conditions pour bénéficier du régime de reconnaissance automatique.

29 La phrase introductive de l’article 10 de la directive 2005/36 est suivie des points a) à g), qui tendent à préciser la portée de l’une ou de l’autre des deux conditions posées par celle-ci. Lesdits points sont applicables soit à une ou à plusieurs professions spécifiques, soit, de manière transversale, à un ensemble de professionnels se trouvant dans une situation particulière.

30 L’article 10, sous c), de la directive 2005/36, qui concerne spécifiquement la profession d’architecte, vise une situation de fait particulière, à savoir celle dans laquelle un demandeur n’est pas détenteur d’un titre de formation figurant dans l’annexe V, point 5.7.1, de cette directive. Or, en vertu de l’article 21, paragraphe 1, de ladite directive, la possession d’un titre de formation figurant dans cette annexe est la condition d’application du régime automatique de reconnaissance des titres
de formation, prévu au chapitre III du titre III de la même directive, aux architectes. Partant, l’article 10, sous c), de la directive 2005/36 se réfère uniquement à la première des deux conditions visées par la phrase introductive de cet article, à savoir celle relative à la non-satisfaction des conditions prévues pour l’application du régime automatique.

31 Toutefois, cette circonstance ne saurait avoir pour conséquence que, s’agissant des architectes qui sont détenteurs de titres de formation ne figurant pas dans l’annexe V, point 5.7.1, de la directive 2005/36, la seconde condition visée par la phrase introductive de l’article 10 de cette directive est inapplicable, les deux conditions étant cumulatives.

32 Il s’ensuit que, en vertu des termes de l’article 10 de ladite directive, un demandeur qui souhaite bénéficier du régime général de reconnaissance des titres de formation, applicable aux architectes, devra non seulement démontrer qu’il se trouve dans la situation visée à l’article 10, sous c), de la directive 2005/36, à savoir qu’il n’est titulaire d’aucun des titres de formation mentionnés dans ladite annexe V, point 5.7.1, mais aussi exciper d’un «motif spécifique et exceptionnel» pour lequel
il se trouve dans cette situation.

33 Une telle interprétation est conforme aux intentions du législateur de l’Union, telles qu’elles ressortent des travaux préparatoires de la directive 2005/36. Ainsi, s’agissant de l’article 10 de cette directive, la proposition initiale de la Commission européenne, telle qu’elle résulte de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles [COM(2002) 119 final] (JO 2002, C 181 E, p. 183), ne faisait aucune mention ni de
la notion de «motif spécifique et exceptionnel» ni de l’article 10, sous a) à g), de la directive 2005/36. Cette notion et ces dispositions ont été ajoutées à l’initiative du Conseil de l’Union européenne dans la position commune (CE) no 10/2005 arrêtée par le Conseil le 21 décembre 2004 en vue de l’adoption de la directive 2005/…/CE du Parlement européen et du Conseil du … relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO 2005, C 58 E, p. 1). Il découle de l’exposé des motifs
du Conseil (JO 2005, C 58 E, p. 119) qu’il estimait que la proposition initiale de la Commission concernant l’article 10 de cette directive était trop large. Le Conseil y précise, en outre, que «le régime général ne devrait s’appliquer qu’aux professions qui ne sont pas couvertes par les chapitres II et III du titre III, ainsi qu’aux cas particuliers énumérés à l’article 10, points a) à g) de la position commune pour lesquels, en raison d’un motif spécifique et exceptionnel, le demandeur, tout en
exerçant une profession couverte par lesdits chapitres, ne satisfait pas aux conditions prévues dans ces chapitres».

34 De surcroît, l’économie et l’objectif de la directive 2005/36 s’opposent à une interprétation large de la notion de «motif spécifique et exceptionnel», selon laquelle ledit motif ne constituerait pas une condition autonome par rapport à celle figurant à l’article 10, sous c), de cette directive.

35 S’agissant de l’économie de la directive 2005/36, pour ce qui est de la profession d’architecte, il ressort du considérant 19 de cette directive que les qualifications professionnelles des architectes sont reconnues en priorité suivant le régime de reconnaissance automatique des titres de formation, prévu aux articles 21 et 46 ainsi qu’à l’annexe V, point 5.7.1, de ladite directive.

36 En ce qui concerne l’objectif de la directive 2005/36, il ressort des articles 1er et 4 de celle-ci que l’objet essentiel de la reconnaissance mutuelle est de permettre au titulaire d’une qualification professionnelle lui ouvrant l’accès à une profession réglementée dans son État membre d’origine d’accéder, dans l’État membre d’accueil, à la même profession que celle pour laquelle il est qualifié dans l’État membre d’origine et de l’y exercer dans les mêmes conditions que les nationaux (arrêt
Ordre des architectes, C‑365/13, EU:C:2014:280, point 19).

37 Or, interpréter l’article 10, sous c), de la directive 2005/36 en ce sens qu’il ne requiert pas la démonstration d’un motif spécifique et exceptionnel de la part des demandeurs qui ne remplissent pas les conditions énoncées au chapitre III du titre III de cette directive pourrait avoir pour conséquence d’imposer à l’État membre d’accueil qu’il examine les titres de formation détenus par un demandeur quand bien même celui-ci ne posséderait pas les qualifications nécessaires à l’exercice de la
profession d’architecte dans son État membre d’origine, ce qui contreviendrait à l’objectif de ladite directive.

38 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question, sous a), que l’article 10, sous c), de la directive 2005/36 doit être interprété en ce sens que le demandeur, souhaitant bénéficier du régime général de reconnaissance des titres de formation, prévu au chapitre I du titre III de cette directive, doit, outre le fait d’être détenteur d’un titre de formation ne figurant pas dans l’annexe V, point 5.7.1, de ladite directive, également démontrer l’existence d’un
«motif spécifique et exceptionnel».

Sur la première question, sous b)

39 Par la première question, sous b), la juridiction de renvoi demande, en substance, quel type de circonstances peut constituer un «motif spécifique et exceptionnel», au sens de l’article 10, sous c), de la directive 2005/36.

40 M. Angerer, les gouvernements allemand et roumain ainsi que la Commission estiment que la notion de «motif spécifique et exceptionnel» renvoie à des circonstances tenant à de possibles obstacles institutionnels et structurels résultant de la situation concrète de l’État membre concerné. M. Angerer, le Landesanwaltschaft Bayern als Vertreter des öffentlichen Interesses et la Commission considèrent, en outre, que ledit motif couvre également des circonstances tenant à la situation personnelle du
demandeur, notamment à son curriculum vitae, au déroulement de sa scolarité ou à des évènements relevant de sa vie privée. Le gouvernement allemand soutient que si de telles circonstances personnelles peuvent constituer un «motif spécifique et exceptionnel», il convient de s’assurer que le demandeur présente toutes les aptitudes professionnelles lui permettant d’exercer l’activité d’architecte.

41 À cet égard, la Cour a jugé, dans l’arrêt Dreessen (C‑31/00, EU:C:2002:35, points 27 et 28), que les États membres devaient respecter leurs obligations en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, telles qu’elles résultent de l’interprétation donnée par la Cour aux articles 49 TFUE et 53 TFUE, lors de tout examen d’une demande d’autorisation d’exercer la profession d’architecte lorsque le demandeur ne peut invoquer le mécanisme de reconnaissance automatique des
qualifications professionnelles. Tel peut notamment être le cas lorsque, à la suite d’une erreur des autorités compétentes de l’État membre concerné, le titre de formation détenu par le demandeur n’a pas été notifié à la Commission.

42 De même, il découle de l’arrêt Hocsman (C‑238/98, EU:C:2000:440, point 23) que les États membres doivent respecter leurs obligations en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, au regard de l’article 49 TFUE, lorsque le demandeur ne peut invoquer le mécanisme de reconnaissance des qualifications professionnelles prévu par la directive pertinente en raison du lieu d’obtention du titre de formation concerné et du parcours académique et professionnel du demandeur.

43 Il ressort des travaux préparatoires de la directive 2005/36, en particulier de l’exposé des motifs du Conseil, cité au point 33 du présent arrêt, que les situations en cause dans les arrêts Hocsman (C‑238/98, EU:C:2000:440) et Dreessen (C‑31/00, EU:C:2002:35) sont, notamment, à l’origine de l’adoption de l’article 10 de cette directive. Il s’ensuit que le «motif spécifique et exceptionnel», visé à cet article, est susceptible de couvrir tant des circonstances tenant à de possibles obstacles
institutionnels et structurels résultant de la situation concrète de l’État membre concerné que des circonstances liées à la situation personnelle du demandeur.

44 Afin de délimiter la portée de la notion de «motif spécifique et exceptionnel», il importe par ailleurs de tenir compte de l’objectif de la directive 2005/36, tel que rappelé au point 36 du présent arrêt, qui consiste à permettre au titulaire d’une qualification professionnelle lui ouvrant l’accès à une profession réglementée dans son État membre d’origine d’accéder, dans l’État membre d’accueil, à la même profession que celle pour laquelle il est qualifié dans l’État membre d’origine.

45 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question, sous b), que l’article 10, sous c), de la directive 2005/36 doit être interprété en ce sens que la notion de «motif spécifique et exceptionnel», au sens de cette disposition, fait référence aux circonstances pour lesquelles le demandeur n’est pas détenteur d’un titre figurant dans l’annexe V, point 5.7.1, de cette directive, étant entendu que ledit demandeur ne saurait se prévaloir du fait qu’il possède des
qualifications professionnelles lui ouvrant, dans son État membre d’origine, l’accès à une profession autre que celle qu’il souhaite exercer dans l’État membre d’accueil.

Sur la seconde question

46 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 10, sous c), de la directive 2005/36 doit être interprété en ce sens que la notion d’«architecte», visée à cette disposition, d’une part, doit être définie eu égard à la législation de l’État membre d’origine, à celle de l’État membre d’accueil, à celle des autres États membres ou au regard des conditions énoncées à l’article 46 de cette directive et, d’autre part, impose que le demandeur dispose d’une formation
et d’une expérience qui s’étendent non seulement à des activités techniques de planification, de surveillance et de mise en œuvre, mais aussi à des activités relevant du domaine de la conception artistique et économique du bâtiment, de l’urbanisme, voire de la conservation des monuments.

47 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence applicable à la directive 85/384, c’est à la législation nationale de l’État membre d’accueil de définir les activités relevant du domaine de l’architecture, ladite directive ne visant pas à réglementer les conditions d’accès à la profession d’architecte ni à définir la nature des activités à exercer par les membres de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia e.a., C‑111/12, EU:C:2013:100,
point 42).

48 Le constat figurant au point précédent est applicable par analogie au régime automatique de reconnaissance des titres de formation d’architecte prévu par la directive 2005/36. Cela ressort en particulier du considérant 28 de cette directive, selon lequel la notion d’«architecte» est utilisée dans ladite directive afin de délimiter le champ d’application des dispositions relatives à la reconnaissance automatique des titres de formation dans le domaine de l’architecture, sans préjudice des
particularités des réglementations nationales régissant ces activités.

49 Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 56 de ses conclusions, si le législateur de l’Union a entendu ne pas définir la notion d’«architecte» dans le cadre du régime de reconnaissance automatique des titres de formation prévu par la directive 2005/36, a fortiori n’a-t-il pas voulu la définir dans le cadre du régime général.

50 Il importe encore de préciser que les exigences visées à l’article 46 de la directive 2005/36 ne sont pas, en tant que telles, applicables dans le cadre du régime général de reconnaissance des titres de formation des architectes. En effet, cet article, qui est propre au système de reconnaissance automatique fondé sur la coordination des conditions minimales de formation, décrit ces conditions minimales de formation.

51 Il s’ensuit qu’il y a lieu de répondre à la seconde question que l’article 10, sous c), de la directive 2005/36 doit être interprété en ce sens que la notion d’«architecte», visée à cette disposition, doit être définie eu égard à la législation de l’État membre d’accueil et, par suite, qu’elle n’impose pas nécessairement que le demandeur dispose d’une formation et d’une expérience qui s’étendent non seulement à des activités techniques de planification, de surveillance et de mise en œuvre, mais
aussi à des activités relevant du domaine de la conception artistique et économique du bâtiment, de l’urbanisme, voire de la conservation des monuments.

Sur les dépens

52 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:

  1) L’article 10, sous c), de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, telle que modifiée par le règlement (CE) no 279/2009 de la Commission, du 6 avril 2009, doit être interprété en ce sens que le demandeur, souhaitant bénéficier du régime général de reconnaissance des titres de formation, prévu au chapitre I du titre III de cette directive, doit, outre le fait d’être détenteur d’un titre de
formation ne figurant pas dans l’annexe V, point 5.7.1, de ladite directive, également démontrer l’existence d’un «motif spécifique et exceptionnel».

  2) L’article 10, sous c), de la directive 2005/36, telle que modifiée par le règlement no 279/2009, doit être interprété en ce sens que la notion de «motif spécifique et exceptionnel», au sens de cette disposition, fait référence aux circonstances pour lesquelles le demandeur n’est pas détenteur d’un titre figurant dans l’annexe V, point 5.7.1, de cette directive, étant entendu que ledit demandeur ne saurait se prévaloir du fait qu’il possède des qualifications professionnelles lui ouvrant, dans
son État membre d’origine, l’accès à une profession autre que celle qu’il souhaite exercer dans l’État membre d’accueil.

  3) L’article 10, sous c), de la directive 2005/36, telle que modifiée par le règlement no 279/2009, doit être interprété en ce sens que la notion d’«architecte», visée à cette disposition, doit être définie eu égard à la législation de l’État membre d’accueil et, par suite, qu’elle n’impose pas nécessairement que le demandeur dispose d’une formation et d’une expérience qui s’étendent non seulement à des activités techniques de planification, de surveillance et de mise en œuvre, mais aussi à des
activités relevant du domaine de la conception artistique et économique du bâtiment, de l’urbanisme, voire de la conservation des monuments.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : C-477/13
Date de la décision : 16/04/2015
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesverwaltungsgericht.

Renvoi préjudiciel – Directive 2005/36/CE – Article 10 – Reconnaissance des qualifications professionnelles – Accès à la profession d’architecte – Titres ne figurant pas à l’annexe V, point 5.7.1 – Notions de ‘motif spécifique et exceptionnel’ et d’‘architecte’.

Libre circulation des travailleurs

Droit d'établissement

Libre prestation des services


Parties
Demandeurs : Eintragungsausschuss bei der Bayerischen Architektenkammer
Défendeurs : Hans Angerer.

Composition du Tribunal
Avocat général : Szpunar
Rapporteur ?: Jürimäe

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2015:239

Source

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