ORDONNANCE DE LA COUR (deuxième chambre)
28 janvier 2015 (*)
«Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Recours en annulation – Refus de la Commission européenne d’engager une procédure en manquement – Irrecevabilité – Pourvoi en partie manifestement non fondé et en partie manifestement irrecevable»
Dans l’affaire C‑411/14 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 29 août 2014,
Romano Pisciotti, demeurant à Port Harcourt (Nigéria), représenté par M^e M. Maresca, avvocato,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission européenne,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M^me R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, J. L. da Cruz Vilaça et C. Lycourgos, juges,
avocat général: M. N. Wahl,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M. Pisciotti demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne Pisciotti/Commission (T‑403/14, EU:T:2014:692, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission européenne, du 11 avril 2014, portant refus d’engager une procédure en constatation de manquement au titre de l’article 258 TFUE à l’encontre de la République fédérale d’Allemagne (ci-après la «décision
litigieuse»).
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
2 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 juin 2014, M. Pisciotti a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
3 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal, sans avoir notifié la requête à la Commission, a rejeté ce recours pour irrecevabilité manifeste.
Les conclusions du requérant
4 Par son pourvoi, M. Pisciotti demande à la Cour:
– d’annuler l’ordonnance attaquée et
– d’examiner de façon précise et complète le comportement et les actes adoptés par la République fédérale d’Allemagne à son égard.
Sur le pourvoi
5 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
6 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.
7 À l’appui de son pourvoi, M. Pisciotti soulève deux moyens. Le premier est tiré d’erreurs de droit commises par le Tribunal en ce qu’il a déclaré son recours comme étant manifestement irrecevable. Par son second moyen, M. Pisciotti soutient que la Commission a commis un certain nombre d’erreurs de droit dans le cadre de l’adoption de la décision litigieuse.
Sur le premier moyen
8 Par son premier moyen, M. Pisciotti fait valoir que bien que le Tribunal ait notamment fondé l’irrecevabilité manifeste de son recours au regard notamment de sa propre jurisprudence, citée aux points 6 et 9 de l’ordonnance attaquée, il ne s’y serait toutefois pas conformé dans un cas qui présentait des caractéristiques analogues à la présente affaire. En effet, le Tribunal aurait déclaré recevable le recours présenté par une association commerciale en vue de l’annulation d’une décision de
la Commission par laquelle cette dernière avait refusé d’ouvrir une procédure d’infraction à l’égard de la République italienne (arrêt Aiscat/Commission, T‑182/10, EU:T:2013:9). Dans cet arrêt, le Tribunal aurait admis que d’autres sujets de droit peuvent être autorisés à introduire un recours en annulation à condition de démontrer que la décision en cause les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre
personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une telle décision le serait.
9 M. Pisciotti estime que si le Tribunal avait procédé à un examen plus approfondi de sa situation juridique, au-delà de l’aspect formel, il aurait dû reconnaître la spécificité de sa situation par rapport à la décision litigieuse. L’approche erronée du Tribunal ressortirait, en outre, du fait qu’il aurait invoqué une jurisprudence qui a trouvé à s’appliquer à des faits différents de ceux de la présente affaire. Il s’agirait de précédents concernant le domaine des aides d’État dans lesquels
la Commission n’avait pas ouvert de procédure en manquement. Or, dans la présente affaire, la Commission aurait ouvert une procédure qui aurait été clôturée par la décision litigieuse. Compte tenu du contenu matériel de cette décision, celle-ci constituerait un acte attaquable.
10 Il importe de relever que l’arrêt Aiscat/Commission (EU:T:2013:9) porte sur les procédures menées par la Commission en matière d’aides d’État. Or, en ce qui concerne, en particulier, la qualité pour agir des requérants, de telles procédures revêtent des caractéristiques particulières qui ne sauraient être appliquées à la procédure en manquement en vertu de l’article 258 TFUE.
11 S’agissant de cette dernière procédure, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour que les particuliers ne sont pas recevables à attaquer un refus de la Commission d’engager une procédure en manquement à l’encontre d’un État membre (voir, notamment, ordonnance H-Holding/Commission, C‑235/12 P, EU:C:2013:132, point 11 et jurisprudence citée).
12 C’est en tenant compte de cette jurisprudence que le Tribunal a conclu à l’irrecevabilité manifeste du recours porté devant lui.
13 Pour le surplus, il y a lieu de constater que M. Pisciotti n’a identifié aucun élément susceptible d’établir que le Tribunal, auxdits points de l’ordonnance attaquée, a commis une quelconque erreur de droit.
14 Il en résulte que c’est à bon droit que le Tribunal a jugé que le recours de M. Pisciotti était manifestement irrecevable.
15 Le premier moyen doit, dès lors, être rejeté comme étant manifestement non fondé.
Sur le second moyen
16 Par ce moyen, bien que développé sous l’intitulé «Sur le fond» du pourvoi, le requérant met en réalité en cause la procédure suivie par la Commission en l’espèce et les motifs énoncés par cette dernière dans la décision litigieuse.
17 Il convient de constater à cet égard que l’argumentation ainsi soulevée par M. Pisciotti n’est dirigée contre aucune considération de l’ordonnance attaquée et se limite exclusivement à contester le bien-fondé de la décision litigieuse. Or, une telle argumentation doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.
18 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité comme étant en partie manifestement non fondé et en partie manifestement irrecevable.
Sur les dépens
19 En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Romano Pisciotti supporte ses propres dépens.
Signatures
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Langue de procédure: l’italien.