ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
10 juillet 2014 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Marché intérieur — Directive 98/34/CE — Article 8, paragraphe 1, troisième alinéa — Procédure d’information dans le domaine des normes et des réglementations techniques — Notion de ‘règle technique’ — Poules pondeuses — Raccourcissement du calendrier d’application initialement prévu pour l’entrée en vigueur de la règle technique — Obligation de notification — Conditions — Versions linguistiques divergentes»
Dans l’affaire C‑307/13,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Helsingborgs tingsrätt (Suède), par décision du 30 mai 2013, parvenue à la Cour le 5 juin 2013, dans la procédure pénale contre
Lars Ivansson,
Carl-Rudolf Palmgren,
Kjell Otto Pehrsson,
Håkan Rosengren,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot et A. Arabadjiev (rapporteur), juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. I. Illéssy, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 avril 2014,
considérant les observations présentées:
— pour MM. Ivansson, Palmgren, Pehrsson et Rosengren, par Mes M. Erling et E. Erling, advokater,
— pour le gouvernement suédois, par Mme A. Falk et M. L. Swedenborg, en qualité d’agents,
— pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,
— pour la Commission européenne, par MM. J. Enegren, D. Kukovec et A. Tokár, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 8, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 204, p. 37), telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998 (JO L 217, p. 18, ci-après
la «directive 98/34»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée par l’Åklagarkammaren i Helsingborg (ministère public) à l’encontre de quatre producteurs d’œufs, MM. Ivansson, Palmgren, Pehrsson et Rosengren, tendant à la condamnation pénale de ces derniers pour avoir installé, de propos délibéré ou par négligence, des poules pondeuses dans un système d’élevage ne répondant pas aux besoins de ces animaux en termes de nids, de perchoirs et de bains de poussière.
Le cadre juridique
La directive 98/34
3 L’article 1er, points 3, 4 et 11, de la directive 98/34 contient les définitions suivantes:
«[...]
3) ‘spécification technique’: une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d’un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d’emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d’essai, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, ainsi que les procédures d’évaluation de la conformité.
Les termes ‘spécification technique’ recouvrent également les méthodes et procédés de production relatifs aux produits agricoles au titre de l’article 38, paragraphe 1, du traité, aux produits destinés à l’alimentation humaine et animale, ainsi qu’aux médicaments tels que définis à l’article 1er de la [directive 65/65/CEE du Conseil, du 26 janvier 1965, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives aux médicaments (JO 1965, 22, p. 369),
telle que modifiée par la directive 93/39/CEE du Conseil, du 14 juin 1993 (JO L 214, p. 22)], de même que les méthodes et procédés de production relatifs aux autres produits, dès lors qu’ils ont une incidence sur les caractéristiques de ces derniers;
4) ‘autre exigence’: une exigence, autre qu’une spécification technique, imposée à l’égard d’un produit pour des motifs de protection, notamment des consommateurs ou de l’environnement, et visant son cycle de vie après mise sur le marché, telle que ses conditions d’utilisation, de recyclage, de réemploi ou d’élimination lorsque ces conditions peuvent influencer de manière significative la composition ou la nature du produit ou sa commercialisation;
[...]
11) ‘règle technique’: une spécification technique ou autre exigence ou une règle relative aux services, y compris les dispositions administratives qui s’y appliquent, dont l’observation est obligatoire de jure ou de facto, pour la commercialisation, la prestation de services, l’établissement d’un opérateur de services ou l’utilisation dans un État membre ou dans une partie importante de cet État, de même que, sous réserve de celles visées à l’article 10, les dispositions législatives,
réglementaires et administratives des États membres interdisant la fabrication, l’importation, la commercialisation ou l’utilisation d’un produit ou interdisant de fournir ou d’utiliser un service ou de s’établir comme prestataire de services.
Constituent notamment des règles techniques de facto:
— les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un État membre qui renvoient soit à des spécifications techniques ou à d’autres exigences ou à des règles relatives aux services, soit à des codes professionnels ou de bonne pratique qui se réfèrent eux-mêmes à des spécifications techniques ou à d’autres exigences ou à des règles relatives aux services, dont le respect confère une présomption de conformité aux prescriptions fixées par lesdites dispositions législatives,
réglementaires ou administratives,
— les accords volontaires auxquels l’autorité publique est partie contractante et qui visent, dans l’intérêt général, le respect de spécifications techniques ou d’autres exigences, ou de règles relatives aux services à l’exclusion des cahiers de charges des marchés publics,
— les spécifications techniques ou autres exigences ou les règles relatives aux services liées à des mesures fiscales ou financières qui affectent la consommation de produits ou de services en encourageant le respect de ces spécifications techniques ou autres exigences relatives aux services; ne sont pas concernées les spécifications techniques ou autres exigences ou les règles relatives aux services liées aux régimes nationaux de sécurité sociale.
Sont concernées les règles techniques qui sont fixées par les autorités désignées par les États membres et qui figurent sur une liste à établir par la Commission [européenne] avant le 5 août 1999 dans le cadre du comité visé à l’article 5.
La modification de cette liste s’effectue selon cette même procédure.»
4 L’article 8, paragraphe 1, premier à troisième alinéa, de la directive 98/34 est rédigé comme suit:
«Sous réserve de l’article 10, les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique, sauf s’il s’agit d’une simple transposition intégrale d’une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit. Ils adressent également à la Commission une notification concernant les raisons pour lesquelles l’établissement d’une telle règle technique est nécessaire, à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet.
Le cas échéant, et à moins qu’il n’ait été transmis en liaison avec une communication antérieure, les États membres communiquent en même temps le texte des dispositions législatives et réglementaires de base principalement et directement concernées, si la connaissance de ce texte est nécessaire pour l’appréciation de la portée du projet de règle technique.
Les États membres procèdent à une nouvelle communication dans les conditions énoncées ci-dessus s’ils apportent au projet de règle technique, d’une manière significative, des changements qui auront pour effet de modifier le champ d’application, d’en raccourcir le calendrier d’application initialement prévu, d’ajouter des spécifications ou des exigences ou de rendre celles-ci plus strictes.»
Le droit suédois
5 L’article 36, premier alinéa, point 2, de la loi (1988:534) sur la protection des animaux [Djurskyddslagen (1988:534)], du 2 juin 1988 [SFS 1988, no 534, ci-après la «loi (1988:534)»], prévoit:
«Est puni d’amendes ou d’une peine de prison de deux ans au plus celui qui, de manière intentionnelle ou par négligence
[...]
2. enfreint une réglementation qui a été adoptée sur la base de la présente loi […].»
6 Le décret (1988:539) sur la protection des animaux [Djurskyddsförordning (1988:539)], du 2 juin 1988 (SFS 1988, no 539), tel que modifié par le décret du 20 mars 2003 [SFS 2003, no 105, ci-après le «décret (1988:539)»], a été adopté sur la base de la loi (1988:534). L’article 9 de ce décret dispose:
«Les poules pondeuses ne doivent être maintenues dans d’autres modes d’élevage que ceux qui satisfont à leurs besoins en termes de nids, de perchoirs et de bains de poussière. Les modes d’élevage doivent tendre à maintenir à un niveau bas la mortalité et les troubles du comportement chez les poules.
L’entité responsable pour la protection des animaux communiquera des règles plus détaillées sur les modes d’élevage des poules.»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
7 Les défendeurs au principal sont des producteurs d’œufs qui sont poursuivis devant la juridiction de renvoi pour avoir méconnu les dispositions de l’article 36 de la loi (1988:534) et de l’article 9 du décret (1988:539), en ce qu’ils auraient, de propos délibéré ou par négligence, élevé des poules pondeuses au sein d’un système d’élevage ne satisfaisant pas aux besoins de ces animaux en termes de nids, de perchoirs et de bains de poussière.
8 Si les défendeurs au principal ont reconnu la matérialité des faits qui leur sont reprochés, ils ont, en revanche, contesté le réquisitoire du ministère public tendant à considérer que ces faits impliquaient leur responsabilité pénale. À cet égard, ils ont fait valoir que l’avancement de la date de l’entrée en vigueur de l’article 9 du décret (1988:539), fixée non pas au 1er mai 2003, comme initialement prévu, mais au 15 avril 2003, n’avait pas fait l’objet de la procédure de nouvelle
communication à la Commission, prévue à l’article 8, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 98/34. Les défendeurs au principal ont soutenu, en conséquence, que les dispositions de cet article 9 ne pouvaient être invoquées à leur encontre.
9 Le ministère public, quant à lui, a admis que l’article 9 du décret (1988:539) constituait une réglementation technique et qu’il entrait, dès lors, dans le champ d’application de la directive 98/34. Reconnaissant également qu’aucune nouvelle communication à la Commission n’était intervenue, le ministère public a néanmoins contesté le fait que l’avancement de la date d’entrée en vigueur de cette disposition soit constitutif d’une modification significative au sens de l’article 8, paragraphe 1,
troisième alinéa, de la directive 98/34 et a considéré, dès lors, que le gouvernement suédois ne se trouvait pas soumis à l’obligation de soumettre une nouvelle communication à la Commission.
10 Par jugement du 2 octobre 2009, la juridiction de renvoi a accueilli les arguments des défendeurs au principal et a débouté le ministère public de son action.
11 À la suite de l’ordonnance rendue par le Högsta domstolen (Cour suprême) le 21 décembre 2010, qui a conclu à l’absence de nécessité de saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle, le Hovrätten över Skåne och Blekinge (cour d’appel de Scanie et Blekinge) a annulé le jugement rendu le 2 octobre 2009 par la juridiction de renvoi et a renvoyé l’affaire devant ce tribunal pour un nouveau jugement au fond.
12 Dans ces circonstances, le Helsingborgs tingsrätt (tribunal de première instance de Helsingborgs) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L’avancement de la date d’entrée en vigueur de l’article 9 du [décret (1988:539)] du 1er mai 2003 au 15 avril 2003 entraînait-il l’obligation pour le Royaume de Suède, en tant qu’État membre, de communiquer à nouveau le projet, conformément à l’article 8, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 98/34[...]?
2) S’il est répondu à la première question qu’une nouvelle communication aurait dû avoir lieu, quelles sont les conséquences juridiques du fait que cette formalité n’a pas été accomplie?»
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
13 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la date retenue in fine par les autorités nationales pour l’entrée en vigueur d’une mesure nationale, telle que celle en cause au principal, prescrivant le maintien des poules pondeuses dans des modes d’élevage qui satisfont à leurs besoins en termes de nids, de perchoirs et de bains de poussière et visant à maintenir à un niveau bas leur mortalité et leurs troubles du comportement, se trouve soumise à l’obligation de
communication à la Commission, telle que prévue à l’article 8, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 98/34.
14 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 98/34, les États membres procèdent à une nouvelle communication du projet de règle technique s’ils apportent, d’une manière significative, des changements qui auront pour effet d’en modifier le champ d’application, d’en raccourcir le calendrier d’application initialement prévu, d’ajouter des spécifications ou des exigences ou de rendre celles-ci plus strictes.
15 Dans la mesure où le gouvernement polonais a contesté, dans ses observations, le fait que l’article 9 du décret (1988:539) puisse être qualifié de «règle technique», au sens de l’article 1er, point 11, de la directive 98/34, et aux fins de donner à la juridiction de renvoi une réponse utile, il convient, au préalable, de vérifier si cette réglementation nationale est effectivement susceptible de se voir attribuer une telle qualification.
16 Selon une jurisprudence constante de la Cour, il découle de l’article 1er, point 11, de la directive 98/34 que la notion de «règle technique» recouvre trois catégories, à savoir, en premier lieu, la «spécification technique», au sens de l’article 1er, point 3, de cette directive, en deuxième lieu, l’«autre exigence» telle que définie à l’article 1er, point 4, de ladite directive et, en troisième lieu, celle visée à l’article 1er, point 11, de la même directive, qui concerne les dispositions
législatives, réglementaires et administratives interdisant la fabrication, l’importation, la commercialisation ou l’utilisation d’un produit ou interdisant de fournir ou d’utiliser un service ou de s’établir comme prestataire de services (voir, en ce sens, arrêt Fortuna e.a., C‑213/11, C‑214/11 et C‑217/11, EU:C:2012:495, point 27 et jurisprudence citée).
17 À cet égard, premièrement, il doit être relevé d’emblée que l’article 9 du décret (1988:539) ne relève pas de la troisième catégorie de règles techniques visée à l’article 1er, point 11, de la directive 98/34, dans la mesure où l’article 9 du décret (1988:539) ne comporte aucune interdiction, au sens de cette directive, soit de fabriquer, d’importer, de commercialiser ou d’utiliser un produit, soit de fournir ou d’utiliser un service ou de s’établir comme prestataire de services.
18 Deuxièmement, il y a lieu de déterminer si la mesure nationale en cause au principal relève de la première catégorie de règles techniques visée à l’article 1er, point 3, de la directive 98/34, c’est-à-dire de la notion de «spécification technique».
19 Il importe de préciser que, selon la jurisprudence, cette notion présuppose que la mesure nationale se réfère nécessairement au produit ou à son emballage en tant que tels et fixe, dès lors, l’une des caractéristiques requises d’un produit (voir, en ce sens, arrêt Fortuna e.a., EU:C:2012:495, point 28).
20 En outre, s’agissant des produits agricoles, la Cour a indiqué que la notion de «spécification technique» désigne la spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques du produit ou ses méthodes et procédés de production (voir, en ce sens, arrêt Donkersteeg, C‑37/99, EU:C:2000:636, point 30).
21 Or, il convient de constater, d’une part, que si l’article 9 du décret (1988:539) concerne le confort et la qualité des infrastructures où sont élevées les poules pondeuses, à savoir les cages aménagées, cette disposition ne définit cependant pas, ainsi que l’a relevé le gouvernement polonais, les caractéristiques que doivent présenter les produits en cause au principal.
22 D’autre part, à supposer qu’il puisse être considéré que cette disposition porte sur une méthode de production en ce qu’elle vise, comme indiqué au point précédent, l’élevage des poules pondeuses au sein de cages aménagées, il y a toutefois lieu de relever que ladite disposition se contente de mentionner de façon générale l’exigence de l’existence de nids, de perchoirs et de bains de poussière au sein de ces infrastructures sans pour autant déterminer spécifiquement les divers aspects de ce mode
d’élevage. En effet, l’article 9 du décret (1988:539) ne comporte aucune indication relative, à titre d’exemple, à la dimension, au nombre, à la température, à l’entretien, au fonctionnement desdits aménagements en termes d’exposition des poules pondeuses à la lumière ou encore aux équipements d’alimentation et d’abreuvement. En l’absence de toute précision contenue dans l’article 9 du décret (1988:539), celui-ci ne saurait dès lors être considéré comme définissant une méthode ou un procédé de
production.
23 Par ailleurs, il est à noter que, en indiquant que «les modes d’élevage doivent tendre à maintenir à un niveau bas la mortalité et les troubles du comportement chez les poules» sans autre indication, l’article 9, premier alinéa, du décret (1988:539) se contente d’énoncer un objectif général en matière de bien-être des poules pondeuses, sans préciser concrètement sa mise en œuvre ni se référer nécessairement au produit concerné et, dès lors, sans fixer les caractéristiques de ce dernier (voir, par
analogie, arrêt Intercommunale Intermosane et Fédération de l’industrie et du gaz, C‑361/10, EU:C:2011:382, point 17).
24 Il résulte de ce qui précède que l’article 9 du décret (1988:539) ne contient pas de «spécifications techniques», au sens de l’article 1er, point 3, de la directive 98/34.
25 Troisièmement, il convient de vérifier si l’article 9 du décret (1988:539) relève de la deuxième catégorie de règles techniques, visée à l’article 1er, point 4, de la directive 98/34, à savoir de la notion d’«autre exigence».
26 À cet égard, la Cour a déjà jugé que, afin de pouvoir être qualifiées d’«autres exigences», au sens de l’article 1er, point 4, de la directive 98/34, les mesures nationales concernées doivent constituer des «conditions» pouvant influencer de manière significative la composition, la nature ou la commercialisation du produit concerné (voir arrêt Fortuna e.a., EU:C:2012:495, point 35 et jurisprudence citée).
27 La Cour a également considéré que, lorsque les prescriptions contenues dans une mesure nationale présentent un caractère général, elles ne sauraient constituer de telles conditions ni, par conséquent, être qualifiées d’«autres exigences», au sens dudit article 1er, point 4 (voir, en ce sens, arrêt Intercommunale Intermosane et Fédération de l’industrie et du gaz, EU:C:2011:382, point 21).
28 La formulation très générale contenue à l’article 9 du décret (1988:539), comme indiqué aux points 22 et 23 du présent arrêt, exclut ainsi que cette disposition puisse être considérée comme conditionnant la composition, la nature ou la commercialisation des produits concernés.
29 Par conséquent, l’article 9 du décret (1988:539) ne saurait être qualifié d’«autre exigence», au sens de l’article 1er, point 4, de la directive 98/34.
30 Force est, enfin, de constater que si cet article ne constitue pas en lui-même une règle technique, il fait référence, à son second alinéa, à des règles plus détaillées sur les modes d’élevage des poules qui seraient ultérieurement communiquées par l’entité responsable pour la protection des animaux.
31 Un tel renvoi à des règles administratives plus détaillées serait susceptible, sous réserve que lesdites règles puissent être considérées comme constituant en elles-mêmes des «spécifications techniques» ou d’«autres exigences», de conférer à l’article 9 du décret (1988:539) la qualité de «règle technique de facto» conformément au premier tiret de l’article 1er, point 11, de la directive 98/34.
32 Toutefois, il y a lieu de souligner que le gouvernement suédois a indiqué, lors de l’audience, que lesdites règles se trouvaient contenues dans les orientations générales des services de l’agriculture SJVFS 2010:15, lesquelles auraient été adoptées le 6 mai 2010, mais tout en ajoutant que de telles règles existaient déjà en 2003.
33 Il incombe dès lors à la juridiction de renvoi de vérifier, tout d’abord, si ces règles plus détaillées auxquelles renvoie l’article 9 du décret (1988:539) avaient effectivement été adoptées au moment des faits au principal. À supposer que ces règles soient applicables rationae temporis au litige au principal, la juridiction de renvoi doit, ensuite, s’assurer qu’elles peuvent être qualifiées de «spécifications techniques» ou d’«autres exigences», conformément au premier tiret de l’article 1er,
point 11, de la directive 98/34. Enfin, cette juridiction déterminera si lesdites règles étaient également concernées par l’avancement de la date de l’entrée en vigueur de l’article 9 du décret (1988:539).
34 Ainsi, dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi parvient à la conclusion que ces règles plus détaillées constituent des «spécifications techniques» ou d’«autres exigences», relevant ainsi de la notion de «règle technique», et sous réserve que le raccourcissement du calendrier leur était également applicable, il convient de déterminer si l’avancement de la date d’entrée en vigueur de l’article 9 du décret (1988:539) du 1er mai 2003 au 15 avril de la même année était soumise à l’obligation de
nouvelle communication à la Commission telle que prévue à l’article 8, paragraphe 1, troisième alinéa, de ladite directive.
35 Or, à cet égard, il importe de relever que, lors de l’audience, le gouvernement suédois et la Commission ont fait valoir que la notification du projet initial de l’article 9 du décret (1988:539) à cette institution n’indiquait pas que ladite disposition serait appliquée à compter de la date du 1er mai 2003, mais mentionnait uniquement qu’elle entrerait en vigueur dans le courant de l’année 2003, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.
36 Dès lors, à supposer que la notification du projet initial de l’article 9 du décret (1988:539) adressée à la Commission indiquait effectivement qu’il entrerait en vigueur au cours de l’année 2003, il y a lieu de constater que la date du 15 avril 2003, retenue in fine par les autorités nationales pour l’entrée en vigueur de cette disposition, ne constitue pas une modification par rapport à une date précise – qui n’est d’ailleurs pas exigée par la directive 98/34 – qui aurait été initialement
communiquée à la Commission et, partant, n’était pas constitutive d’un changement de calendrier, au sens de l’article 8, paragraphe 1, troisième alinéa, de ladite directive.
37 Il s’ensuit que les autorités nationales n’étaient pas soumises, dans ces circonstances, à l’obligation de procéder à une nouvelle notification telle que prévue par cette disposition de la directive 98/34.
38 En revanche, dans l’hypothèse où la notification initiale de l’article 9 du décret (1988:539) à la Commission comportait la date précise du 1er mai 2003 pour son entrée en vigueur, le choix effectué par les autorités suédoises de retenir in fine la date du 15 avril 2003 caractérise un changement de calendrier, posant ainsi la question de savoir si cet avancement de la date d’application de ladite mesure nationale se trouvait soumis à l’obligation de nouvelle communication à la Commission, telle
que prévue à l’article 8, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 98/34.
39 Or, à cet égard, il y a lieu de relever que l’ensemble des parties a fait valoir l’existence de divergences linguistiques entre les différentes versions de l’article 8, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 98/34. En effet, il ne ressort pas clairement de l’ensemble des versions linguistiques que l’exigence du caractère significatif s’applique non pas seulement au premier cas de figure visé audit article, à savoir les modifications apportées au champ d’application de la règle technique,
mais également aux deux autres cas de figure qui y sont énoncés, c’est-à-dire le raccourcissement du calendrier d’application de la règle technique et l’ajout de spécifications ou d’exigences ou le fait de rendre celles-ci plus strictes. Seules certaines versions linguistiques énoncent de manière claire que le critère du caractère significatif s’applique aux trois types de modifications envisagées. Ainsi, à titre indicatif, la version en langue française indique que «[l]es États membres procèdent
à une nouvelle communication [...] s’ils apportent au projet de règle technique, d’une manière significative, des changements qui auront pour effet de modifier le champ d’application, d’en raccourcir le calendrier d’application initialement prévu, d’ajouter des spécifications ou des exigences ou de rendre celles-ci plus strictes». La version en langue italienne prévoit que «Gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione [...] qualora essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche
importanti che ne alterino il campo di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti» et la version en langue portugaise est, quant à elle, rédigée dans les termes suivants, «Os Estados-membros farão uma nova comunicação [...], caso introduzam alterações significativas no projecto de regra técnica que tenham por efeito modificar o âmbito de aplicação, reduzir o calendário de aplicação inicialmente
previsto, aditar especificações ou exigências ou torná-las mais rigorosas».
40 Il convient dès lors de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la formulation utilisée dans une des versions linguistiques d’une disposition du droit de l’Union ne saurait servir de base unique à l’interprétation de cette disposition ou se voir attribuer un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques. Les dispositions du droit de l’Union doivent en effet être interprétées et appliquées de manière uniforme, à la lumière des versions établies dans toutes les
langues de l’Union. En cas de disparité entre les diverses versions linguistiques d’un texte du droit de l’Union, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (voir, en ce sens, arrêt Kurcums Metal, C‑558/11, EU:C:2012:721, point 48 et jurisprudence citée).
41 Force est de constater que la directive 98/34 vise, par un contrôle préventif, à protéger la libre circulation des marchandises, qui est l’un des fondements de l’Union, et que ce contrôle est utile dans la mesure où des règles techniques relevant de cette directive peuvent constituer des entraves aux échanges de marchandises entre les États membres, ces entraves ne pouvant être admises que si elles sont nécessaires pour satisfaire à des exigences impératives poursuivant un but d’intérêt général
(voir arrêt Fortuna e.a., EU:C:2012:495, point 26 et jurisprudence citée).
42 En outre, il importe de relever que le considérant 13 de la directive 98/34 énonce que «la Commission et les États membres doivent en outre disposer du délai nécessaire pour proposer une modification de la mesure envisagée» et le considérant 16 de celle-ci précise que «l’État membre doit [...] surseoir à la mise en vigueur de la mesure envisagée pendant un délai suffisamment long pour permettre soit l’examen en commun des modifications proposées, soit l’élaboration d’une proposition d’un acte
contraignant du Conseil ou l’adoption d’un acte contraignant de la Commission».
43 Il découle ainsi de l’économie générale et de la finalité de la directive 98/34, d’une part, que le raccourcissement du calendrier d’application de la règle technique ne saurait être soumis à une exigence plus stricte – en ce que tout avancement dans la date d’entrée en vigueur de ladite règle devrait être notifié à la Commission – que celle imposée à l’égard d’une modification touchant au champ d’application de la règle technique, l’ensemble des changements apportés à un projet de règle
technique tels qu’énoncés à l’article 8, paragraphe 1, troisième alinéa, de ladite directive devant être apprécié, de la même manière, à l’aune de l’objectif de libre circulation des marchandises. D’autre part, il importe que l’efficacité de la procédure d’examen du projet de règle technique par la Commission et les États membres ainsi que celle du processus législatif national soient préservées.
44 Il résulte de ce qui précède que le critère du caractère significatif s’applique à l’ensemble des cas de figure énoncés à l’article 8, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 98/34, en ce inclus le raccourcissement du calendrier d’application de la règle technique.
45 Partant, le caractère significatif de l’avancement de la date d’entrée en vigueur de l’article 9 du décret (1988:539) au 15 avril 2003 doit être apprécié par la juridiction de renvoi, sur la base de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, à la lumière tant de la durée objective du raccourcissement du calendrier d’application de la règle technique que des spécificités du domaine d’activité en cause, et notamment des différentes étapes et des contraintes qui interviennent dans la production
et la commercialisation des produits concernés.
46 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question que la date retenue in fine par les autorités nationales pour l’entrée en vigueur d’une mesure nationale, telle que celle en cause au principal, prescrivant le maintien des poules pondeuses dans des modes d’élevage qui satisfont à leurs besoins en termes de nids, de perchoirs et de bains de poussière et visant à maintenir à un niveau bas leur mortalité et leurs troubles du comportement, se trouve soumise à l’obligation de
communication à la Commission, telle que prévue à l’article 8, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 98/34, dès lors qu’un changement du calendrier d’application de ladite mesure nationale est effectivement intervenu et que celui-ci revêt un caractère significatif, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.
Sur la seconde question
47 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi s’interroge, dans l’hypothèse où le raccourcissement du calendrier d’entrée en vigueur de l’article 9 du décret (1988:539) serait soumis à l’obligation de communication à la Commission, telle que prévue à l’article 8, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 98/34, sur les conséquences juridiques de l’omission de procéder à une telle notification.
48 À cet égard, il convient de rappeler que la Cour a jugé que la méconnaissance de l’obligation de notification à la Commission constitue un vice de procédure dans l’adoption des règles techniques concernées et entraîne l’inapplicabilité de ces règles techniques, de telle sorte qu’elles ne peuvent pas être opposées aux particuliers (voir, notamment, arrêts CIA Security International, C‑194/94,EU:C:1996:172, point 54, et Schwibbert, C‑20/05, EU:C:2007:652, point 44). Les particuliers peuvent se
prévaloir de cette inapplicabilité devant le juge national, auquel il incombe de refuser d’appliquer une règle technique nationale qui n’a pas été notifiée conformément à la directive 98/34 (voir, notamment, arrêt Schwibbert, EU:C:2007:652, point 44 et jurisprudence citée).
49 Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où la notification à la Commission de l’article 9 du décret (1988:539) comportait effectivement la date du 1er mai 2003 comme date d’entrée en vigueur et que le raccourcissement de son calendrier d’application au 15 avril de la même année revêtait un caractère significatif, l’absence de nouvelle communication de ladite disposition nationale à la Commission rendait celle-ci inopposable aux défendeurs au principal.
50 Il convient par conséquent de répondre à la seconde question que, dans l’hypothèse où le raccourcissement du calendrier d’application d’une règle technique nationale se trouve soumis à l’obligation de communication à la Commission, telle que prévue à l’article 8, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 98/34, l’omission de procéder à une telle notification entraîne l’inapplicabilité de ladite mesure nationale, de telle sorte que celle-ci ne peut être opposée aux particuliers.
Sur les dépens
51 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit:
1) La date retenue in fine par les autorités nationales pour l’entrée en vigueur d’une mesure nationale, telle que celle en cause au principal, prescrivant le maintien des poules pondeuses dans des modes d’élevage qui satisfont à leurs besoins en termes de nids, de perchoirs et de bains de poussière et visant à maintenir à un niveau bas leur mortalité et leurs troubles du comportement, se trouve soumise à l’obligation de communication à la Commission européenne, telle que prévue à l’article 8,
paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998, dès lors qu’un changement du calendrier d’application de ladite mesure nationale est effectivement intervenu et que
celui-ci revêt un caractère significatif, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.
2) Dans l’hypothèse où le raccourcissement du calendrier d’application d’une règle technique nationale se trouve soumis à l’obligation de communication à la Commission européenne, telle que prévue à l’article 8, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 98/34, telle que modifiée par la directive 98/48, l’omission de procéder à une telle notification entraîne l’inapplicabilité de ladite mesure nationale, de telle sorte que celle-ci ne peut être opposée aux particuliers.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure: le suédois.