ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
10 juillet 2014 ( *1 )
«Pourvoi — Responsabilité non contractuelle — Omissions de la Cour des comptes — Demande de réparation du préjudice — Principe de la présomption d’innocence — Principe de coopération loyale — Compétences — Déroulement des enquêtes préliminaires»
Dans l’affaire C‑220/13 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 25 avril 2013,
Kalliopi Nikolaou, demeurant à Athènes (Grèce), représentée par Mes V. Christianos et S. Paliou, dikigoroi,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Cour des comptes de l’Union européenne, représentée par M. T. Kennedy et Mme I. Ní Riagáin Düro, en qualité d’agents, assistés de M. P. Tridimas, barrister
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (première chambre),
composée de M. A. Tizzano (rapporteur), président de chambre, M. A. Borg Barthet, Mme M. Berger, MM. S. Rodin et F. Biltgen, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 janvier 2014,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 mars 2014,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, Mme Nikolaou demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Nikolaou/Cour des comptes (T‑241/09, EU:T:2013:79, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui‑ci a rejeté son recours en indemnité tendant à la réparation du préjudice qu’elle a prétendument subi à la suite d’irrégularités et de violations du droit de l’Union que la Cour des comptes aurait commises dans le contexte d’une enquête interne.
Les antécédents du litige
2 Mme Nikolaou a été membre de la Cour des comptes de 1996 à 2001. Selon un reportage publié le 19 février 2002 par le quotidien Europa Journal, M. Staes, député au Parlement européen, aurait eu à sa disposition des informations concernant des agissements illégaux imputables à la requérante durant son mandat de membre de la Cour des comptes.
3 Par une lettre du 18 mars 2002, le secrétaire général de la Cour des comptes (ci-après le «secrétaire général») a transmis au directeur général de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) un dossier contenant des éléments se rapportant à ces agissements, dont lui-même et le président de cette institution avaient eu connaissance. En outre, le secrétaire général invitait l’OLAF à lui indiquer s’il y avait lieu d’informer Mme Nikolaou de l’existence d’une enquête la concernant, conformément à
l’article 4 de la décision 99/50 de la Cour des comptes relative aux conditions et modalités des enquêtes internes en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale préjudiciable aux intérêts financiers des Communautés.
4 Par une lettre du 8 avril 2002, le président de la Cour des comptes a informé Mme Nikolaou de l’existence d’une enquête interne menée par l’OLAF à la suite de l’article publié par l’Europa Journal. Par une lettre du 26 avril 2002, le directeur général de l’OLAF a informé Mme Nikolaou que, à la suite des renseignements que cet office avait reçus de M. Staes et sur le fondement d’un dossier d’enquête préliminaire constitué par le secrétaire général, une enquête interne avait été ouverte, à laquelle
elle serait invitée à coopérer.
5 Mme Nikolaou s’est entretenue avec des responsables de l’OLAF le 24 mai 2002. Le 17 octobre 2002, le site Internet European Voice a publié un reportage exposant, notamment, que l’OLAF était sur le point de finaliser l’enquête menée à l’encontre de la requérante. Des reportages analogues ont été publiés par la presse grecque. Par une lettre du 28 octobre 2002, l’OLAF a informé Mme Nikolaou de la clôture de cette enquête et lui a indiqué que le rapport final ainsi que les informations pertinentes
avaient été transmis au secrétaire général et aux autorités judiciaires luxembourgeoises. Par une lettre du 10 février 2004, la Cour des comptes a communiqué à la requérante une version abrégée du rapport final de l’OLAF.
6 Selon ce rapport final du 28 octobre 2002, les informations concernant Mme Nikolaou avaient été fournies à M. Staes par deux agents de la Cour des comptes, dont l’un aurait été membre du cabinet de la requérante. Les accusations examinées portaient, premièrement, sur des sommes d’argent que la requérante aurait perçues de son personnel à titre de prêts; deuxièmement, sur de prétendues fausses déclarations en matière de demandes de report de congés concernant son chef de cabinet, ayant donné lieu
au remboursement d’environ 28790 euros à celui-ci au titre de congés non pris pendant les années 1999, 2000 et 2001; troisièmement, sur l’utilisation de la voiture de service de Mme Nikolaou à des fins non prévues par la réglementation s’y rapportant; quatrièmement, sur des ordres de mission délivrés au chauffeur de la requérante à des fins non couvertes par la réglementation s’y rapportant; cinquièmement, sur une politique d’absentéisme au sein du cabinet de la requérante; sixièmement, sur des
activités d’ordre commercial et des interventions auprès de personnes haut placées afin de faciliter de telles activités exercées par des membres de la famille de l’intéressée; septièmement, sur une fraude commise dans le cadre d’un concours et, huitièmement, sur des fraudes relatives aux frais de représentation perçus par la requérante.
7 L’OLAF a conclu à la possibilité que des infractions susceptibles d’être qualifiées de faux et usage de faux et d’escroquerie aient été commises, s’agissant des demandes de report de jours de congé du chef de cabinet de la requérante. Selon ledit rapport final, des infractions pénales pouvaient avoir été commises par la requérante et par les membres de son cabinet, en relation avec des sommes d’argent que l’intéressée aurait perçues, selon les personnes impliquées, à titre de prêts. Dans ces
conditions, l’OLAF a, conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 136, p. 1), informé de ces éléments les autorités judiciaires luxembourgeoises, afin que ces dernières enquêtent sur les faits susceptibles de révéler que des infractions pénales avaient été commises.
8 S’agissant des autres accusations, à l’exception de celle de fraude commise dans le cadre d’un concours, l’OLAF a mis en évidence de possibles irrégularités ou des interrogations en ce qui concerne le comportement de Mme Nikolaou et a suggéré à la Cour des comptes de prendre des «mesures correctives» à l’égard de cette dernière ainsi que des mesures visant à améliorer le système de contrôle en vigueur au sein de cette institution.
9 Le 26 avril 2004, la requérante a été auditionnée lors d’une réunion restreinte de la Cour des comptes, en vue d’une application éventuelle de l’article 247, paragraphe 7, CE. Par une lettre du 13 mai 2004 (ci-après la «lettre du 13 mai 2004»), le président de la Cour des comptes a exposé que, s’agissant du renvoi de l’affaire devant la Cour de justice de l’Union européenne aux fins de l’application de l’article 247, paragraphe 7, CE, au motif que Mme Nikolaou avait prétendument sollicité et
obtenu des prêts personnels des membres de son cabinet, l’unanimité requise à l’article 6 du règlement intérieur de la Cour des comptes, tel qu’arrêté le 31 janvier 2002, n’avait pas été obtenue lors de la réunion qui s’était tenue le 4 mai 2004. Le président de la Cour des comptes a ajouté, à cet égard, qu’une large majorité des membres de cette institution avaient considéré que le comportement de la requérante était absolument inapproprié. S’agissant des jours de congé du chef de cabinet de
cette dernière, le président de la Cour des comptes a exposé que, l’affaire étant pendante devant les juridictions luxembourgeoises, l’institution concernée avait différé sa décision dans l’attente des conclusions des procédures s’y rapportant.
10 Par l’arrêt Nikolaou/Commission (T‑259/03, EU:T:2007:254), le Tribunal a condamné la Commission des Communautés européennes à verser à la requérante une indemnité de 3000 euros, à la suite de la publication de certaines informations relatives à l’enquête menée par l’OLAF.
11 Par un jugement rendu le 2 octobre 2008 (ci-après le «jugement du 2 octobre 2008»), la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a acquitté la requérante et son chef de cabinet des accusations de faux et usage de faux, de fausse déclaration, subsidiairement, de conservation d’indemnité, de subvention ou d’allocation sans droit et, plus subsidiairement, d’escroquerie. Ce tribunal a estimé, en substance, que certaines explications fournies par le chef de cabinet de la
requérante et par cette dernière jetaient un doute sur le faisceau d’éléments de preuve recueillis par l’OLAF et par la police judiciaire luxembourgeoise et tendant à démontrer que ledit chef de cabinet se trouvait en congé non déclaré pendant plusieurs jours au cours des années 1999, 2000 et 2001. Ledit tribunal a conclu que la matérialité des faits reprochés à Mme Nikolaou n’avait pas été établie à l’exclusion de tout doute et que, le moindre doute devant profiter au prévenu, l’intéressée
devait être acquittée des accusations portées à son endroit. Selon le préambule du jugement du 2 octobre 2008, la requérante et son chef de cabinet avaient été renvoyés devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par une ordonnance de la chambre du conseil de ce tribunal, confirmée par un arrêt de la chambre du conseil de la cour d’appel du 29 janvier 2008. En l’absence d’appel, le jugement du 2 octobre 2008 est devenu définitif.
12 Par une lettre du 14 avril 2009, la requérante a demandé à la Cour des comptes de publier dans tous les journaux belges, allemands, grecs, espagnols, français et luxembourgeois une communication relative à son acquittement et d’en informer les autres institutions de l’Union européenne. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour des comptes ne procéderait pas à ces publications, la requérante avait demandé une indemnité de 100000 euros à titre de réparation du préjudice moral, montant
qu’elle s’engageait à utiliser pour effectuer lesdites publications. La requérante avait également demandé à la Cour des comptes, premièrement, de lui verser 40000 euros à titre de réparation du préjudice moral causé par la procédure engagée devant les juridictions luxembourgeoises et 57 771,40 euros à titre de réparation du préjudice matériel causé par cette procédure, deuxièmement, de l’indemniser de toutes les dépenses encourues, notamment devant le juge d’instruction et le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg et, troisièmement, de l’indemniser des dépenses encourues au titre de la procédure suivie devant la Cour des comptes.
13 Par une lettre du 7 juillet 2009, le président de la Cour des comptes a transmis à Mme Nikolaou la décision adoptée le 2 juillet 2009 en réponse auxdites demandes. Par cette décision, d’une part, les arguments invoqués dans la lettre susmentionnée du 14 avril 2009 ont été rejetés et, d’autre part, il a été indiqué à Mme Nikolaou que la Cour des comptes avait «cherché à déterminer, sur la base des informations dont elle disposait, si les faits présentaient un degré de gravité suffisant pour saisir
la [Cour]», afin que celle‑ci statue sur l’existence de manquements aux obligations qui incombaient à cet ancien membre en vertu du traité CE et sur la nécessité d’appliquer d’éventuelles sanctions. À cet égard, ont également été rappelés dans ladite décision les éléments qui avaient conduit la Cour des comptes à ne pas saisir la Cour, parmi lesquels figuraient notamment l’acquittement de Mme Nikolaou, par le jugement du 2 octobre 2008, et l’absence de préjudice causé au budget communautaire,
compte tenu du remboursement de la somme indûment versée au chef de cabinet de l’intéressée.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
14 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 16 juin 2009, Mme Nikolaou a introduit un recours en indemnité tendant à la condamnation de la Cour des comptes au versement d’une somme de 85000 euros, majorés d’intérêts à compter du 14 avril 2009, en réparation du préjudice moral causé par des «agissements» et des omissions qui seraient imputables à cette institution, montant qu’elle s’est engagée à utiliser afin de faire publier une communication relative à son acquittement.
15 À l’appui de ce recours, la requérante a, en premier lieu, invoqué six moyens, tirés de la violation caractérisée par la Cour des comptes de règles de droit de l’Union conférant des droits aux particuliers. En second lieu, elle a fait valoir l’existence d’un lien de causalité direct entre cette violation et le préjudice moral et matériel subi en raison de celle‑ci.
16 Le Tribunal a rejeté ledit recours, en considérant que la Cour des comptes n’avait commis aucune des violations du droit de l’Union reprochées.
17 S’agissant de ce qui présente un intérêt aux fins du présent pourvoi, le Tribunal a conclu, en premier lieu, aux points 27 à 31 de l’arrêt attaqué, que les «agissements» de la Cour des comptes relatifs à l’enquête préliminaire n’étaient constitutifs d’aucune illégalité, dans la mesure où cette institution n’avait méconnu ni les exigences découlant de l’interprétation combinée des articles 2 et 4 de la décision 99/50 ni les droits de la défense non plus que le principe d’impartialité.
18 En particulier, au point 29 de cet arrêt, le Tribunal a considéré que l’enquête préliminaire à laquelle se réfère l’article 2 de la décision 99/50 a pour objet, d’une part, de permettre au secrétaire général d’apprécier si les éléments portés à sa connaissance laissent présumer l’existence d’irrégularités portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et, d’autre part, de transmettre à l’OLAF, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 1073/1999, un dossier permettant à cet
office d’apprécier s’il y a lieu d’ouvrir une enquête interne en vertu de l’article 5, deuxième alinéa, de ce règlement. Il a ainsi jugé que, cette enquête préliminaire n’ayant pas vocation à aboutir à l’adoption de conclusions visant la personne mise en cause, l’obligation découlant de de l’article 4, premier alinéa, deuxième phrase, de la décision 99/50 ne concerne pas les «agissements» du secrétaire général dans le cadre de l’article 2 de la décision 99/50.
19 De même, au point 30 dudit arrêt, le Tribunal a jugé que, les communications reçues par les lettres des 8 et 26 avril 2002 répondant aux exigences prévues à l’article 4, premier alinéa, première phrase, de la décision 99/50, la requérante n’était pas fondée à invoquer la violation de cette disposition, au motif que la Cour des comptes ne l’avait pas entendue avant de transmettre à l’OLAF le dossier contenant les éléments que le secrétaire général avait recueillis à son sujet.
20 En deuxième lieu, au point 32 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a estimé non fondée l’allégation de la requérante selon laquelle la Cour des comptes aurait fait usage d’un faux. À cet égard, il a constaté que le document concerné, à savoir une demande de report de congé annuel du chef de cabinet de Mme Nikolaou, en date du 20 novembre 2001, ne figurait pas parmi les documents faisant partie du dossier préliminaire transmis à l’OLAF. En tout état de cause, il a relevé que, à supposer même que la
Cour des comptes ait effectivement transmis ce document à l’OLAF ou aux autorités luxembourgeoises, cette éventuelle transmission ne signifiait pas que la Cour des comptes avait agi de mauvaise foi en ce qui concernait l’authenticité de la signature de la requérante.
21 En troisième lieu, le Tribunal a jugé, aux points 43 à 47 de l’arrêt attaqué, que l’omission de la Cour des comptes d’adopter une décision formelle acquittant la requérante de toute accusation à son égard à la suite du jugement du 2 octobre 2008 n’était pas entachée d’illégalité.
22 Tout d’abord, au point 45 dudit arrêt, le Tribunal a constaté que la requérante avait été acquittée sur le fondement de doutes nés de certaines explications fournies par son chef du cabinet. Par conséquent, selon le Tribunal, le motif de l’acquittement impliquait non pas que les accusations portées contre la requérante étaient dénuées de tout fondement, mais, comme l’avait exposé le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le fait que ces accusations n’avaient pas été établies à l’exclusion du
«moindre doute».
23 Ensuite, au point 46 du même arrêt, le Tribunal a jugé qu’il appartenait exclusivement aux autorités judiciaires nationales d’examiner lesdites accusations sur le plan pénal et à la Cour de les apprécier sur le plan disciplinaire, en vertu de l’article 247, paragraphe 7, CE. Selon le Tribunal, la Cour des comptes n’avait donc pas de compétence pour se prononcer à cet égard.
24 Enfin, au point 47 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré qu’il ne pouvait être déduit de l’absence de saisine de la Cour en vertu de cette disposition que la Cour des comptes estimait que les faits allégués à l’encontre de la requérante étaient dénués de tout fondement. En effet, selon l’article 6 du règlement intérieur de la Cour des comptes, cette saisine devait, selon le Tribunal, être décidée à l’unanimité. Partant, ce dernier a jugé que, s’il était vrai que l’absence de saisine de la
Cour impliquait que cette unanimité n’avait pas été acquise, celle-ci ne valait pas prise de position de la Cour des comptes sur la matérialité des faits. Dans ce contexte, en se prononçant sur la remarque figurant dans la lettre du 13 mai 2004, le Tribunal a considéré qu’il «n’était pas inapproprié pour le président de la Cour des comptes d’indiquer à la requérante que la grande majorité des membres de l’institution a[vait] considéré son comportement comme inacceptable, empêchant ainsi que
l’absence de saisine de la Cour puisse être comprise comme une prétendue négation de la matérialité des faits reprochés, ce qui ne correspondrait d’ailleurs pas à la réalité».
25 En quatrième lieu, le Tribunal a constaté, au point 49 de l’arrêt attaqué, qu’aucune obligation pour la Cour des comptes de procéder à la publication de l’acquittement de la requérante ne pouvait être déduite du devoir de sollicitude.
Les conclusions des parties
26 Par son pourvoi, Mme Nikolaou demande à la Cour:
— d’annuler l’arrêt attaqué et de renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’elle soit jugée, ainsi que
— de condamner la Cour des comptes aux dépens.
27 La Cour des comptes demande à la Cour:
— de rejeter le pourvoi comme partiellement irrecevable et partiellement non fondé, et
— de condamner Mme Nikolaou aux dépens de l’instance.
Sur le pourvoi
28 À l’appui de son pourvoi, Mme Nikolaou soulève quatre moyens.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
29 Par son premier moyen, la requérante soutient que le principe de la présomption d’innocence, visé à l’article 48, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 6, paragraphe 2, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, assure une garantie procédurale qui ne se limite pas à la seule phase précédant le prononcé d’un jugement, mais s’applique aussi postérieurement à
celui-ci. Ainsi, ce principe devrait être interprété comme s’opposant à la décision d’une juridiction de l’Union remettant en doute l’innocence d’une personne accusée, alors même que cette personne a été préalablement disculpée par une décision pénale irrévocable (voir Cour EDH, Vassilios Stavropoulos c. Grèce du 27 septembre 2007, Recueil des arrêts et décisions 2007‑I, § 39).
30 À la lumière de ces considérations, la requérante fait valoir que, au point 45 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a violé ledit principe en jugeant que le motif d’acquittement fondé sur l’existence de doutes accueilli par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg «n’impliqu[ait] pas que les accusations à l’encontre de la requérante [étaient] dénuées de tout fondement».
31 Or, une telle violation affecterait nécessairement la validité de cet arrêt, dans la mesure où elle a été déterminante aux fins de juger légales, aux points 44 et 49 dudit arrêt, les omissions de la Cour des comptes d’adopter une décision formelle acquittant la requérante de toute accusation à son égard à la suite du jugement du 2 octobre 2008, et de procéder à la publication, dans la presse, de l’acquittement de la requérante.
32 La Cour des comptes fait valoir que ce premier moyen est fondé sur la prémisse selon laquelle cette institution ou le Tribunal se seraient livrés à un réexamen du bien-fondé du jugement du 2 octobre 2008. Or, cette prémisse serait erronée.
33 En effet, lors de l’adoption de la décision du 2 juillet 2009 visée au point 13 du présent arrêt, la Cour des comptes aurait pris acte de ce jugement et en aurait tiré les conclusions s’imposant à elle dans l’exercice de sa propre compétence, laquelle ne comprenait pas la possibilité de procéder à la publication de l’acquittement de la requérante. De même, le Tribunal aurait reconnu et respecté le contenu dudit jugement en ce qui concerne les conséquences de caractère pénal de celui-ci.
Appréciation de la Cour
34 Par le premier moyen du pourvoi, Mme Nikolaou soutient que le Tribunal a méconnu le principe de la présomption d’innocence, en jugeant, au point 45 de l’arrêt attaqué, que le motif d’acquittement retenu par le jugement du 2 octobre 2008«n’impliqu[ait] pas que les accusations à l’encontre de la requérante [étaient] dénuées de tout fondement», mais «impliqu[ait] le fait qu’elles n’[avaient] pas été établies à l’exclusion du ‘moindre doute’». Cette erreur devrait, selon la requérante, entraîner
l’annulation de cet arrêt dans la mesure où, s’il n’avait pas enfreint ce principe, le Tribunal aurait reconnu, aux points 44 et 49 dudit arrêt, l’illégalité des omissions de la Cour des comptes d’adopter une décision formelle acquittant la requérante de toute accusation portée contre elle, à la suite du jugement du 2 octobre 2008, et de procéder à la publication, dans la presse, de l’acquittement de celle-ci.
35 À cet égard, il convient de rappeler que le principe de la présomption d’innocence, consacré à l’article 48, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lequel correspond à l’article 6, paragraphes 2 et 3, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, peut se trouver méconnu notamment si une décision judiciaire reflète, par sa motivation, le sentiment qu’une personne est coupable d’une infraction après que des
procédures pénales se sont en revanche clôturées avec son acquittement (voir Cour EDH, arrêts Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, série A no 308, § 35 et 36; Daktaras c. Lituanie du 10 octobre 2000, Recueil des arrêts et décisions 2000‑III, § 41 à 44, ainsi que Teodor c. Roumanie du 4 juin 2013, Recueil des arrêts et décisions 2013‑III, § 36 et 37).
36 En l’occurrence, ainsi que l’a souligné M. l’avocat général au point 57 de ses conclusions, il convient de relever que les passages du raisonnement du Tribunal figurant au point 45 de l’arrêt attaqué laissent effectivement subsister l’impression que Mme Nikolaou pourrait être coupable d’une infraction pénale fondée sur les mêmes faits que ceux pour lesquels elle avait pourtant déjà été définitivement acquittée par le jugement du 2 octobre 2008.
37 Par conséquent, il y a lieu de statuer que ces considérations portent une atteinte manifeste au principe de la présomption d’innocence.
38 Cela étant, il importe néanmoins de constater que la violation de ce principe ne saurait entraîner l’annulation de l’arrêt attaqué, dans la mesure où les appréciations figurant aux points 44 et 49 de celui-ci quant à la légalité des omissions reprochées à la Cour des comptes sont, en tout état de cause, valablement fondées sur un autre motif, développé de manière autonome au point 46 dudit arrêt (voir, en ce sens, arrêts JCB Service/Commission, C‑167/04 P, EU:C:2006:594, point 186, ainsi que Kadi
et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C‑402/05 P et C‑415/05 P, EU:C:2008:461, point 233).
39 En effet, par ce motif, le Tribunal a jugé, à bon droit, qu’il appartient, d’une part, «exclusivement aux autorités judiciaires nationales d’examiner les accusations sur le plan pénal» portées contre un ancien membre de la Cour des comptes et, d’autre part, à la Cour de les apprécier «sur le plan disciplinaire en vertu de l’article 247, paragraphe 7, CE», la Cour des comptes elle‑même n’étant donc habilitée, dans le cadre de la structure institutionnelle de l’Union, ni à adopter une décision
formelle acquittant la requérante de toute accusation portée contre elle, sur le plan disciplinaire ou sur le plan pénal, ni à procéder à la publication, dans la presse, de son acquittement.
40 Par ailleurs, ce constat est également conforme aux principes découlant de la jurisprudence constante relative au caractère autonome des procédures disciplinaires se déroulant devant la Cour, au sens de l’article 247, paragraphe 7, CE, par rapport aux procédures nationales de nature pénale (arrêt Commission/Cresson, C‑432/04, EU:C:2006:455, points 120 et 121). En effet, ainsi que l’a également relevé M. l’avocat général aux points 71 à 73 de ses conclusions, il ressort de cette jurisprudence que
la Cour des comptes, en tant qu’autorité de saisine de la Cour, tout comme cette dernière, n’est pas liée par la qualification juridique des faits effectuée au cours d’une procédure pénale nationale. La Cour des comptes n’était donc pas tenue d’adopter, en l’espèce, à la suite du jugement du 2 octobre 2008, les actes ou les comportements invoqués par la requérante.
41 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu d’écarter le premier moyen du pourvoi comme inopérant.
Sur le deuxième moyen
Argumentation des parties
42 Par son deuxième moyen, Mme Nikolaou reproche au Tribunal d’avoir violé le principe de coopération loyale, prévu à l’article 4, paragraphe 3, TUE et auquel il était tenu à l’égard du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
43 À cet égard, la requérante, en se référant à l’ordonnance Zwartveld e.a. (C‑2/88, EU:C:1990:315, point 17) et à l’arrêt Irlande/Commission, (C‑339/00, EU:C:2003:545, points 71 et 72), soutient que ce principe impose non seulement aux États membres, mais aussi aux institutions de l’Union et, par extension, à tous les organes de cette dernière, y compris ses organes juridictionnels, des devoirs réciproques de coopération loyale.
44 Cela étant précisé, elle fait valoir que le Tribunal n’a toutefois ni respecté le jugement du 2 octobre 2008 ni tenu dûment compte de celui‑ci.
45 Tout d’abord, aux points 44 et 45 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait procédé à une lecture des faits relatifs au comportement de Mme Nikolaou totalement divergente de l’appréciation à laquelle s’est livré le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
46 Ensuite, l’appréciation figurant au point 35 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la gestion de tout système de congés est fondée sur l’obligation du supérieur hiérarchique de vérifier la présence du personnel placé sous son autorité, serait manifestement contraire aux considérations énoncées dans le jugement du 2 octobre 2008, selon lesquelles il n’existait aucune obligation imposée aux membres des cabinets de tenir un registre des congés.
47 Enfin, le Tribunal aurait jugé, au point 38 de l’arrêt attaqué, que «le caractère déficitaire du système d’enregistrement et de surveillance des congés de la Cour des comptes applicable à l’époque des faits» ne pouvait justifier l’abandon de toute enquête ou poursuite à l’encontre de la requérante, alors que c’est précisément ledit caractère du système de gestion des congés qui avait conduit à l’acquittement de celle-ci par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
48 En réponse à ces arguments, la Cour des comptes fait valoir que ce deuxième moyen repose sur une méconnaissance des rôles respectifs des institutions concernées ainsi que de la portée de l’article 4, paragraphe 3, TUE.
49 En effet, conformément à la jurisprudence résultant de l’arrêt Commission/Cresson (EU:C:2006:455), le Tribunal n’aurait pas remis en cause le jugement du 2 octobre 2008, mais se serait simplement livré à une appréciation autonome de certains faits déjà analysés au cours de la procédure pénale suivie au niveau national, dans le cadre de l’examen d’une éventuelle responsabilité non contractuelle de la Cour des comptes. Ainsi, la différence d’appréciation de certaines circonstances factuelles
résulterait du caractère autonome de chacune des deux procédures juridictionnelles engagées.
Appréciation de la Cour
50 Par son deuxième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir violé le principe de coopération loyale auquel il était tenu à l’égard du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en ce qu’il aurait apprécié certains éléments de fait, aux points 44 et 45 ainsi que 35 et 38 de l’arrêt attaqué, de manière divergente par rapport aux considérations énoncées dans le jugement du 2 octobre 2008.
51 À cet égard, il convient de rappeler que le principe de coopération loyale, qui, avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, figurait à l’article 10 CE, et qui, actuellement, est consacré à l’article 4, paragraphe 3, TUE, entraîne une obligation, pour les États membres, de prendre toutes les mesures propres à garantir la portée et l’efficacité du droit de l’Union et impose aux institutions de cette dernière des devoirs réciproques de respect et d’assistance à l’égard des États membres dans
l’accomplissement des missions découlant des traités (voir, en ce sens, arrêts First et Franex, C‑275/00, EU:C:2002:711, point 49, et Irlande/Commission, EU:C:2003:545, point 71).
52 Or, dans le cadre de ces missions, l’article 235 CE, lu en combinaison avec l’article 225, paragraphe 1, CE, confère expressément à la Cour et au Tribunal la compétence pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages visés à l’article 288, deuxième alinéa, CE, lequel a pour objet la responsabilité non contractuelle de la Communauté. Selon une jurisprudence constante, cette compétence est exclusive, les juridictions communautaires devant vérifier la présence d’un ensemble de
conditions cumulatives, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué, à la réunion desquelles est subordonné l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté (voir arrêt Commission/Systran et Systran Luxembourg, C‑103/11 P, EU:C:2013:245, point 60 et jurisprudence citée).
53 En outre, s’agissant notamment de la présence de la première de ces conditions, la Cour a déjà précisé à maintes reprises qu’il faut que soit établie une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers (voir arrêt Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, EU:C:2000:361, point 42), à savoir une méconnaissance manifeste et grave, par l’institution concernée, des limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation (voir, en ce sens,
arrêts Brasserie du pêcheur et Factortame, C‑46/93 et C‑48/93, EU:C:1996:79, point 55, et Commission/CEVA et Pfizer, C‑198/03 P, EU:C:2005:445, point 64).
54 Il ressort ainsi de ces principes que le recours en indemnité lié à une responsabilité non contractuelle de la Communauté pour les actions ou les omissions de ses institutions a été institué comme une voie autonome par rapport à d’autres actions en justice, ayant sa fonction particulière dans le cadre du système des voies de recours et subordonnée à des conditions d’exercice conçues en vue de son objet spécifique (voir, notamment, arrêt Lütticke/Commission, 4/69, EU:C:1971:40, point 6, ainsi que
Unifrex/Commission et Conseil, 281/82, EU:C:1984:165, point 11).
55 Par conséquent, ainsi que l’a également relevé la Cour des comptes dans ses observations écrites, bien que les constatations opérées au cours d’une procédure pénale portant sur des faits identiques à ceux examinés dans le cadre d’une procédure fondée sur l’article 235 CE peuvent être prises en compte par la juridiction communautaire saisie, cette dernière n’est cependant pas liée par la qualification juridique desdits faits effectuée par le juge pénal, mais il lui appartient, dans la plénitude de
son pouvoir d’appréciation, de les analyser de manière autonome pour vérifier si les conditions à la réunion desquelles est subordonné l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté sont remplies (voir, par analogie, arrêt Commission/Cresson, EU:C:2006:455, points 120 et 121).
56 À la lumière de ces considérations, il convient dès lors de constater que sont dépourvues de tout fondement les allégations par lesquelles la requérante reproche au Tribunal d’avoir, aux points 44 et 45 ainsi que 35 et 38 de l’arrêt attaqué, violé le principe de coopération loyale.
57 En effet, auxdits points de cet arrêt, le Tribunal n’a pas manqué au devoir de respect institutionnel auquel il était tenu à l’égard du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dans la mesure où il s’est prononcé sur certains faits déjà analysés par le jugement du 2 octobre 2008 aux seules fins de vérifier la légalité des omissions reprochées à la Cour des comptes dans le cadre du litige portant sur la responsabilité non contractuelle de la Communauté et non pas dans le but d’apprécier le
bien‑fondé des accusations pénales portées contre Mme Nikolaou.
58 Il s’ensuit que le deuxième moyen du pourvoi doit être rejeté comme non fondé.
Sur le troisième moyen
Argumentation des parties
59 Par son troisième moyen, Mme Nikolaou fait valoir que l’arrêt attaqué est entaché d’un vice d’incompétence du Tribunal, en raison du fait que celui‑ci a tranché des questions qui outrepassent les limites des compétences qui lui sont attribuées par les traités.
60 En premier lieu, elle estime que, au point 45 de cet arrêt, le Tribunal a statué comme une «cour d’appel pénale», lorsqu’il a apprécié au fond, sur le plan pénal, «ce qu’implique» ou «ce que n’implique pas» le motif d’acquittement «fondé sur le doute», retenu par le jugement du 2 octobre 2008.
61 En second lieu, la requérante soutient que le Tribunal a agi telle une «juridiction disciplinaire» et a, en outre, validé une lecture incorrecte des attributions de la Cour des comptes, en considérant au point 47 de l’arrêt attaqué, au sujet de la remarque figurant dans la lettre du 13 mai 2004, qu’«il n’était pas inapproprié pour le président de la Cour des comptes d’indiquer à la requérante que la grande majorité des membres de l’institution a[vait] considéré son comportement comme
inacceptable».
62 À cet égard, Mme Nikolaou précise que, la Cour étant, en vertu de l’article 247, paragraphe 7, CE, la seule institution compétente pour statuer sur les manquements de nature disciplinaire reprochés à un membre de la Cour des comptes, le Tribunal n’était en droit ni de se prononcer à ces fins sur le comportement reproché à la requérante dans ladite lettre ni de reconnaître la légalité du contenu de cette lettre.
63 La Cour des comptes fait valoir que ce moyen doit être rejeté comme partiellement irrecevable, en ce qu’il constitue simplement la réitération des arguments invoqués en première instance en ce qui concerne la lettre du 13 mai 2004, et comme partiellement non fondé, dans la mesure où le Tribunal n’a pas remis en cause le jugement du 2 octobre 2008, l’évaluation d’un même comportement pouvant aboutir, en effet, à des conclusions différentes, selon la nature de l’instance juridictionnelle saisie et
de l’action en justice engagée.
Appréciation de la Cour
64 Par son troisième moyen, Mme Nikolaou soutient que le Tribunal a méconnu les règles de compétence issues des traités. En premier lieu, au point 45 de l’arrêt attaqué, il aurait apprécié, sur le fond, les accusations pénales portées contre la requérante et le motif d’acquittement retenu par le jugement du 2 octobre 2008. En second lieu, au point 47 de cet arrêt, le Tribunal aurait à tort analysé la remarque de nature disciplinaire figurant dans la lettre du 13 mai 2004 et confirmé la légalité du
contenu de cette lettre, en méconnaissant les limites non seulement de ses attributions, mais également de celles de la Cour des comptes.
65 Or, il convient de constater que ces allégations procèdent d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué.
66 En effet, s’agissant de la première branche de ce moyen, il suffit de relever que, au point 45 de cet arrêt, le Tribunal n’a pas analysé les faits à l’origine des accusations pénales portées contre la requérante et le motif d’acquittement retenu par le jugement du 2 octobre 2008, dans le but de remettre en cause le résultat final de celui‑ci ou de rouvrir la procédure pénale suivie au niveau national.
67 En revanche, ainsi qu’il a été relevé aux points 56 et 57 du présent arrêt, dans les limites de sa compétence exclusive en matière de responsabilité non contractuelle de la Communauté, le Tribunal s’est borné à faire référence aux mêmes éléments de fait que ceux pris en compte au cours de ladite procédure pénale, aux seules fins de répondre à l’argumentation de la requérante tirée de la prétendue illégalité de l’omission, par la Cour des comptes, d’adopter une décision formelle l’acquittant de
toute accusation portée contre elle, à la suite du jugement du 2 octobre 2008.
68 Ainsi, au point 45 de l’arrêt attaqué, le Tribunal, contrairement à ce que soutient la requérante, n’a pas agi telle une «cour d’appel pénale», mais est resté dans le cadre de ses attributions.
69 En ce qui concerne la seconde branche du troisième moyen du pourvoi, il convient de préciser, d’une part, que le raisonnement suivi au point 47 de l’arrêt attaqué constitue également une réponse à un argument de la requérante, tiré de la violation, par la Cour des comptes, du principe d’impartialité et du devoir de sollicitude, découlant d’une remarque désobligeante et superflue figurant dans la lettre du 13 mai 2004.
70 Ainsi, en procédant à l’analyse d’une telle remarque dans le cadre du recours en indemnité dont il était saisi, le Tribunal ne s’est pas prononcé, d’un point de vue disciplinaire, sur le comportement reproché à la requérante et n’a pas franchi les limites de sa compétence en matière de responsabilité non contractuelle de la Communauté.
71 D’autre part, s’agissant du contenu de la lettre du 13 mai 2004, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il a été également souligné par M. l’avocat général au point 84 de ses conclusions, celui‑ci était à bon droit limité à la simple indication du résultat du vote des membres de la Cour des comptes réunis pour décider de la saisine de la Cour, au sens de l’article 247, paragraphe 7, CE, et, ainsi, ne se livrait pas à une appréciation, sur le plan disciplinaire, du comportement reproché à
Mme Nikolaou.
72 En effet, étant donné que la saisine de la Cour pouvait être légitimement décidée, conformément aux principes découlant de la jurisprudence en la matière, sur le fondement de l’existence supposée d’un «manquement d’un certain degré de gravité» (voir, en ce sens, arrêt Commission/Cresson, EU:C:2006:455, point 72), il était loisible à la Cour des comptes d’indiquer que l’unanimité nécessaire à ces fins, au sens de l’article 6 de son règlement intérieur, n’avait pas été acquise, bien qu’une large
majorité de ses membres ait toutefois critiqué le comportement reproché au point (i) de ladite lettre.
73 Au demeurant, ainsi qu’il a été confirmé par toutes les parties lors de l’audience devant la Cour, la remarque figurant dans la même lettre est restée strictement personnelle et n’a fait l’objet d’aucune divulgation à la presse.
74 Il ressort de ces considérations que, en jugeant que le contenu de la lettre du 13 mai 2004 était légal, le Tribunal n’a aucunement reconnu à la Cour des comptes des compétences en matière disciplinaire, dont elle ne disposait pas, et n’a pas non plus méconnu l’étendue de ses compétences, dès lors qu’il n’a pas agi en tant que «juridiction disciplinaire».
75 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient d’écarter le troisième moyen dans son ensemble comme non fondé.
Sur le quatrième moyen
Argumentation des parties
76 Par la première branche de son quatrième moyen, Mme Nikolaou fait valoir que le Tribunal a interprété et mis en application de manière erronée les règles régissant la responsabilité non contractuelle de la Communauté. En effet, au point 32 de l’arrêt attaqué, il aurait ajouté une condition supplémentaire, non requise par la jurisprudence, à savoir l’exigence selon laquelle l’institution concernée doit avoir agi «de mauvaise foi».
77 Par la seconde branche dudit moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 2, deuxième alinéa, de la décision 99/50, lu en combinaison avec l’article 4, premier alinéa, de celle‑ci.
78 D’une part, au point 30 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait jugé à tort qu’il n’était pas nécessaire d’informer la requérante qu’une enquête préliminaire avait été ouverte à son égard et que les lettres des 8 et 26 avril 2002, ayant seulement informé la requérante de l’ouverture de l’enquête interne de l’OLAF, répondaient aux exigences prévues à l’article 4, premier alinéa, première phrase, de cette décision. D’autre part, au point 29 de cet arrêt, le Tribunal aurait admis à tort que
l’omission, par la Cour des comptes, de divulguer à la requérante le contenu du dossier établi lors de l’enquête préliminaire ou de l’entendre avant de transmettre celui-ci à l’OLAF n’était constitutive d’aucune illégalité, au sens de l’article 4, premier alinéa, deuxième phrase, de ladite décision.
79 Selon la Cour des comptes, ce moyen doit être déclaré irrecevable, dès lors qu’il consiste en une simple réitération des arguments présentés en première instance et constitue, ainsi, une demande de réexamen des faits de l’espèce.
80 En tout état de cause, au point 32 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’aurait ajouté aucune condition supplémentaire à l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté. De même, il n’aurait commis aucune erreur dans la lecture qu’il a faite de l’article 2, deuxième alinéa, de la décision 99/50, étant donné que cette disposition n’imposerait pas d’informer de l’ouverture d’une enquête préliminaire la personne soupçonnée d’irrégularités, mais exigerait simplement que le secrétaire
général transmette, sans délai, à l’OLAF les informations recueillies dans le cadre d’une telle enquête.
Appréciation de la Cour
81 Par la première branche du quatrième moyen du pourvoi, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit dans l’interprétation des conditions susceptibles d’engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté, en jugeant, au point 32 de l’arrêt attaqué, que l’éventuelle transmission à l’OLAF ou aux autorités luxembourgeoises d’un document en date du 20 novembre 2001, émanant du chef de cabinet de Mme Nikolaou et dont la signature était probablement fausse, ne
signifiait pas que la Cour des comptes avait agi de mauvaise foi en ce qui concernait la question de l’authenticité de la signature de la requérante.
82 À cet égard, il suffit de relever que le Tribunal n’a tiré cette conclusion qu’à titre subsidiaire, après avoir constaté, à titre principal, que ledit document ne figurait pas dans le dossier préliminaire transmis par la Cour des comptes à l’OLAF et n’avait pas non plus été communiqué aux autorités luxembourgeoises.
83 Ainsi, en l’absence de toute contestation de cette appréciation de nature factuelle dans le pourvoi, la première branche du quatrième moyen du pourvoi doit être écartée comme inopérante.
84 Par la seconde branche du quatrième moyen du pourvoi, Mme Nikolaou fait valoir que le Tribunal a interprété de manière erronée l’article 2, deuxième alinéa, de la décision 99/50, lu en combinaison avec l’article 4, premier alinéa, de celle‑ci, en ce qu’il a considéré, d’une part, au point 30 de l’arrêt attaqué, que les lettres des 8 et 26 avril 2002, ayant informé la requérante de l’ouverture de l’enquête interne de l’OLAF et non pas de l’enquête préliminaire, répondaient aux exigences prévues à
l’article 4, premier alinéa, première phrase, de cette décision et, d’autre part, au point 29 de cet arrêt, que l’article 4, premier alinéa, deuxième phrase, de ladite décision n’obligeait pas la Cour des comptes à divulguer à la requérante le contenu du dossier établi dans le cadre de l’enquête préliminaire ni de l’entendre avant de transmettre celui‑ci à l’OLAF.
85 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 2, deuxième alinéa, de la décision 99/50 dispose que le secrétaire général, d’une part, «transmet sans délai à [l’OLAF] tout élément de fait laissant présumer l’existence d’irrégularités», telles que la fraude, la corruption ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés et, d’autre part, «procède à une enquête préliminaire, sans préjudice des enquêtes internes effectuées par l’[OLAF]».
86 Or, en l’absence d’indications explicites découlant de cet article, afin de répondre au premier argument invoqué au soutien de la seconde branche du quatrième moyen, il convient de déterminer, tout d’abord, si l’obligation d’information à laquelle se réfère l’article 4, premier alinéa, première phrase, de la décision 99/50 s’étend également à l’enquête préliminaire, ensuite, dans l’affirmative, quelle est la nature de cette obligation et, enfin, si la requérante a bien fait l’objet, en l’espèce,
d’une telle information.
87 S’agissant de l’examen de ces points, il y a lieu de constater que, sans préciser aucunement la typologie d’enquête visée, ledit article 4, premier alinéa, première phrase, prévoit simplement que, dans le cas où apparaît la possibilité d’une implication personnelle d’un membre, d’un fonctionnaire ou d’un agent de la Cour des comptes, l’intéressé doit en être informé «rapidement», lorsque cela ne risque pas de nuire à l’enquête.
88 Il s’ensuit que, en admettant même que cette disposition concerne également l’enquête préliminaire, il convient de relever que, d’une part, elle ne prévoit pas une obligation d’information immédiate, dès le début de l’enquête, et, d’autre part, qu’elle pose un tempérament à cette obligation en exigeant de protéger l’efficacité de l’enquête.
89 Cela étant, il importe de constater que, en l’occurrence, contrairement à ce que soutient la requérante, par la lettre du 26 avril 2002, elle a bien été informée non seulement qu’une enquête interne avait été ouverte, mais aussi qu’une enquête préliminaire avait été effectuée par la Cour des comptes et qu’un dossier relatif à celle-ci avait été remis par le secrétaire général à l’OLAF.
90 Ainsi, en l’absence d’allégations de la requérante remettant en cause le caractère éventuellement tardif de l’envoi d’une telle lettre, il y a lieu de considérer que, ainsi qu’il a été également relevé par M. l’avocat général au point 96 de ses conclusions, la communication figurant dans celle‑ci a concilié le principe d’une information rapide de la personne concernée avec la nécessité d’assurer l’efficacité à la fois de l’enquête préliminaire et de l’enquête interne.
91 Il s’ensuit que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en estimant, au point 30 de l’arrêt attaqué, que les communications opérées par les lettres des 8 et 26 avril 2002 répondaient aux exigences prévues à l’article 4, premier alinéa, première phrase, de la décision 99/50.
92 Ces précisions étant apportées, pour apprécier le bien‑fondé du second argument invoqué à l’appui de la seconde branche du présent moyen il convient encore de déterminer si l’enquête préliminaire est, en tout état de cause, soumise au respect de l’obligation d’information prévue à l’article 4, premier alinéa, deuxième phrase, de cette décision, selon lequel «des conclusions visant nominativement un membre [...] de la Cour des comptes ne peuvent être tirées à l’issue de l’enquête sans que
l’intéressé ait été mis à même de s’exprimer sur tous les faits qui le concernent» et, donc, si la requérante devait être entendue avant la clôture de cette enquête et la transmission à l’OLAF du dossier constitué.
93 À ces fins, étant donné qu’aucune indication claire ne ressort du libellé de cet article 4, premier alinéa, deuxième phrase, il convient d’examiner les caractéristiques spécifiques de l’enquête préliminaire.
94 Or, ainsi qu’il a été expliqué par la Cour des comptes lors de l’audience devant la Cour, une telle enquête constitue une phase préalable de collecte et d’évaluation des informations relatives aux allégations d’irrégularités reçues par le secrétaire général, dont l’objet consiste à vérifier la crédibilité des éléments venant à l’appui de ces allégations, avant de les réunir dans un dossier et de les transmettre soit à l’autorité investie du pouvoir de nomination, aux fins de l’ouverture d’une
enquête administrative, soit à l’OLAF, aux fins de diligenter une enquête interne.
95 Il s’ensuit que, ainsi que l’a également relevé M. l’avocat général au point 93 de ses conclusions, l’enquête préliminaire n’a pas vocation à aboutir à l’adoption de conclusions visant la personne mise en cause.
96 Dans ces conditions, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit, au point 29 de l’arrêt attaqué, en analysant l’objet de cette enquête et en considérant que l’obligation découlant de l’article 4, premier alinéa, deuxième phrase, de la décision 99/50 ne concerne pas les actes accomplis par le secrétaire général dans le cadre de cette enquête.
97 Par conséquent, il convient d’écarter la seconde branche du quatrième moyen du pourvoi, dans son ensemble, comme non fondée.
98 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu d’écarter le quatrième moyen comme étant, en partie, inopérant et, en partie, non fondé et de rejeter le pourvoi.
Sur les dépens
99 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui‑ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Cour des comptes ayant conclu à la condamnation de Mme Nikolaou et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a
lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Mme Kalliopi Nikolaou est condamnée aux dépens.
Signatures
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( *1 ) Langue de procédure: le grec.