ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
10 juillet 2014 (*)
«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 7, paragraphe 1, sous c) – Caractère descriptif – Refus d’enregistrement de la marque verbale ecoDoor – Caractéristique d’une partie d’un produit»
Dans l’affaire C‑126/13 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 13 mars 2013,
BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par M^e S. Biagosch, Rechtsanwalt,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M^me D. Walicka, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M^me R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis (rapporteur), J.‑C. Bonichot et A. Arabadjiev, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (ci-après «BSH») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne, BSH/OHMI (ecoDoor) (T‑625/11, EU:T:2013:14, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 22 septembre 2011 (affaire R 340/2011‑1), concernant une demande
d’enregistrement du signe verbal «ecoDoor» en tant que marque communautaire (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2 Sous l’intitulé «Motifs absolus de refus», l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), dispose:
«Sont refusés à l’enregistrement:
[...]
b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;
c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci;
[...]»
Les antécédents du litige
3 Le 8 juillet 2010, BSH a présenté à l’OHMI une demande d’enregistrement, en tant que marque communautaire, du signe verbal «ecoDoor», en vertu du règlement n° 207/2009.
4 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé sont des machines et des appareils relevant des classes 7, 9 et 11 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, ainsi que des pièces de ces machines et de ces appareils.
5 Estimant que, par rapport à certains produits relevant des classes susmentionnées, la marque demandée est descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, l’examinateur a, par décision du 22 décembre 2010, rejeté la demande d’enregistrement pour lesdits produits. Le refus d’enregistrement concernait notamment des machines et des appareils électriques pour
le ménage et la cuisine, des machines et des appareils électriques pour traiter le linge et les vêtements, des distributeurs automatiques de boissons ou d’aliments et des distributeurs automatiques à prépaiement ainsi que des appareils de chauffage, des appareils pour cuire, rôtir, griller, toaster, décongeler et maintenir au chaud, des appareils de réfrigération, des appareils de congélation et des machines à sécher le linge.
6 BSH a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de l’examinateur.
7 Par la décision litigieuse, la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. En premier lieu, elle a considéré que le public pertinent était composé de consommateurs moyens anglophones. En deuxième lieu, elle a constaté que ledit public distinguerait, au sein de la marque demandée, d’une part, l’élément «eco», qu’il comprendrait comme signifiant «écologique», et, d’autre part, l’élément «door», comme signifiant «porte». Par conséquent, selon la chambre de recours, la marque
demandée serait perçue par le public comme signifiant «porte éco» ou «porte dont la construction et le mode de fonctionnement sont écologiques». En troisième lieu, dans la mesure où les produits pour lesquels l’enregistrement du signe verbal a été refusé peuvent comporter des portes et consomment de l’énergie, la chambre de recours a considéré que la marque dont l’enregistrement est demandé fournissait des informations sur l’efficacité énergétique et le caractère écologique de ces produits et était,
partant, descriptive de l’espèce, de la destination et de la nature desdits produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. En quatrième lieu, dans la mesure où l’expression «ecoDoor» renvoyait au fait que les produits visés étaient équipés d’une porte écologique, elle n’était pas, selon la chambre de recours, apte à distinguer les produits de BSH de ceux d’autres entreprises et était, par conséquent, dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7,
paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
8 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 décembre 2011, BSH a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
9 À l’appui de son recours, elle a invoqué deux moyens. Le premier était tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et le second d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement. Le Tribunal a jugé que c’était à bon droit que la chambre de recours avait considéré que la marque demandée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et il a, en conséquence, rejeté le premier moyen comme
étant non fondé. Le motif ainsi retenu par la chambre de recours étant suffisant à lui seul pour rejeter la demande d’enregistrement, le Tribunal a considéré qu’il n’y avait pas lieu dès lors d’examiner le second moyen et, partant, il a rejeté le recours dans son intégralité.
Les conclusions des parties devant la Cour
10 BSH demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué et la décision litigieuse, de renvoyer, le cas échéant, l’affaire devant le Tribunal et de condamner l’OHMI aux dépens des deux procédures.
11 L’OHMI demande à la Cour de rejeter le pourvoi de BSH et de condamner celle-ci aux dépens.
Sur le pourvoi
12 À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque deux moyens, tirés, respectivement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et de l’inapplicabilité de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009
Argumentation des parties
13 Par ce moyen, BSH soutient que, si le public comprend la marque dans le sens donné par le Tribunal dans l’arrêt attaqué, alors le signe «ecoDoor» ne décrit directement que des pièces des produits refusés à l’enregistrement, à savoir les portes dont ces produits peuvent être équipés. À cet égard, BSH considère que l’appréciation retenue par le Tribunal au point 26 de l’arrêt attaqué, selon laquelle le public assimilerait la caractéristique de la pièce décrite par le signe aux caractéristiques
essentielles du produit concerné, ne trouve appui ni dans le règlement n° 207/2009, qui viserait, à l’article 7, paragraphe 1, sous c), non pas des pièces, mais uniquement des caractéristiques du produit, ni dans la jurisprudence.
14 Selon BSH, le Tribunal n’a pas examiné à suffisance les cas concrets dans lesquels la caractéristique d’une pièce est susceptible d’avoir un impact significatif sur les caractéristiques essentielles du produit lui-même. Le public n’établirait pas directement et automatiquement un lien entre la caractéristique d’une porte et celle de l’appareil concerné. Ainsi, BSH considère, à cet égard, qu’un terme qui décrit une pièce d’un produit ne peut être perçu comme descriptif du produit que si le
public assimile la pièce au produit.
15 BSH soutient ainsi que la porte d’un appareil ménager n’est pas, aux yeux du public, une pièce essentielle à son fonctionnement. En effet, elle ne remplirait aucune des tâches en rapport avec les fonctions essentielles d’un appareil ménager telles que le lavage pour un lave-vaisselle ou le séchage pour un sèche-linge.
16 En outre, BSH estime que le public ne saisit les marques que telles qu’elles se présentent à lui et ne tend pas à analyser ou à rechercher les différentes significations possibles. BSH ne partage pas l’idée selon laquelle un appareil qui dispose d’une «porte respectueuse de l’environnement» serait également bon pour l’environnement dans son ensemble. À cet égard, BSH souligne que la caractéristique écologique de la porte d’un appareil ménager qui doit être décrite par le terme «ecoDoor» est
diffuse et ambivalente, car elle peut se rapporter notamment à des conditions de fabrication respectueuses de l’environnement, à l’utilisation de matériaux naturels, à la possibilité de recyclage ou encore à un mode de fonctionnement bénéfique pour l’environnement.
17 L’OHMI conteste tant la recevabilité que le bien-fondé de ce moyen.
Appréciation de la Cour
18 Il y a lieu de constater que BSH reproche au Tribunal d’avoir retenu, au point 26 de l’arrêt attaqué, que le public pouvait assimiler la caractéristique d’une pièce décrite par la marque soumise à l’enregistrement à une caractéristique du produit concerné. BSH se prévaut ainsi d’une erreur de droit commise par le Tribunal dans l’appréciation de la portée de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. Par conséquent, contrairement à ce que soutient l’OHMI, ledit argument
peut être examiné par la Cour dans le cadre du présent pourvoi.
19 L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 consiste à assurer que des signes descriptifs de l’une ou de plusieurs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels un enregistrement en tant que marque est demandé puissent être librement utilisés par l’ensemble des opérateurs économiques offrant de tels produits ou services (voir, en ce sens, arrêts OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31, et Agencja Wydawnicza
Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 37).
20 Par l’emploi, à ladite disposition, des termes «l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci», le législateur de l’Union a, d’une part, indiqué que ces termes doivent tous être considérés comme étant des caractéristiques de produits ou de services et, d’autre part, précisé que cette liste n’est pas exhaustive, toute autre caractéristique
de produits ou de services pouvant également être prise en compte (voir arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, EU:C:2011:139, point 49).
21 Le choix, par le législateur de l’Union, du terme «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé (voir arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, EU:C:2011:139, point 50).
22 Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques [voir par analogie, s’agissant de la disposition identique figurant à l’article 3 de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les
marques (JO 1989, L 40, p. 1), arrêts Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, EU:C:1999:230, point 31, ainsi que Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, point 56].
23 Il appartenait donc au Tribunal de vérifier si la marque ecoDoor pouvait être considérée comme décrivant une «caractéristique» des produits concernés au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
24 Ainsi qu’il résulte du point 20 du présent arrêt, la liste des caractéristiques figurant à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 n’est pas exhaustive. Dans ces conditions, rien ne s’oppose à ce que la particularité d’un équipement d’un produit, qui constitue une propriété significative de ce produit, puisse être considérée comme étant au nombre des caractéristiques visées à cette disposition.
25 À cet égard, il ressort du point 29 de l’arrêt attaqué, ainsi que des points de la décision litigieuse auxquels ledit point se réfère, que la qualité des portes en question revêt une importance déterminante pour l’efficacité énergétique et le caractère écologique des produits visés par la demande d’enregistrement. Dès lors, il existe un lien concret entre le signe verbal visé par la demande d’enregistrement et les produits concernés.
26 Le signe «ecoDoor» pouvant ainsi servir à désigner le caractère écologique des produits concernés, il y a lieu, au vu de l’intérêt général poursuivi par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009, tel que rappelé au point 19 du présent arrêt, de garantir qu’il puisse être utilisé par tous les opérateurs et qu’il ne soit pas réservé à un seul opérateur (voir, en ce sens, arrêt Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, EU:C:2006:20, point 62). Par ailleurs, il n’est pas contesté,
dans le cas d’espèce, que les produits concernés par la demande d’enregistrement comportent des portes ou peuvent en être équipés.
27 Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a considéré, tel qu’il ressort du point 26 de l’arrêt attaqué, qu’une marque, qui est descriptive d’une pièce incorporée dans un produit, peut être descriptive de ce même produit si, dans la perception du public pertinent, la caractéristique de la pièce est susceptible d’avoir un impact significatif sur une caractéristique essentielle du produit lui-même.
28 S’agissant, par ailleurs, de la remise en cause par BSH de l’appréciation de la compréhension par le public pertinent de la marque verbale ecoDoor faite par le Tribunal, il y a lieu de rappeler que, sous réserve d’une dénaturation des faits, cette appréciation ne saurait être remise en cause par la Cour. Dès lors qu’une telle dénaturation ne ressort pas du dossier, cet argument ne saurait donc prospérer.
29 En ce qui concerne l’argument de BSH selon lequel la marque demandée peut avoir diverses significations et que, selon elle, une porte respectueuse de l’environnement ne signifie pas que l’appareil équipé de cette porte est également respectueux de l’environnement, il convient de relever que, au point 33 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a retenu que toutes les possibilités évoquées par BSH renvoient au caractère écologique des produits concernés en raison des qualités de la porte dont ces
produits sont équipés. Or, un tel constat constitue une appréciation de nature factuelle qui ne relève pas de la compétence de la Cour, sous réserve d’une dénaturation des faits qui n’a pas été alléguée par la requérante.
30 Eu égard aux considérations qui précèdent, le premier moyen doit être rejeté.
Sur le second moyen tiré de l’inapplicabilité de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
Argumentation des parties
31 BSH souligne le fait que le Tribunal n’a pas examiné le second moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et fait valoir que, dans la mesure où la marque ecoDoor n’est pas descriptive pour les produits concernés par la demande d’enregistrement, elle ne peut être jugée dépourvue d’un degré minimal de caractère distinctif.
32 À cet égard, BSH considère que la question de savoir si le public percevra la marque litigieuse comme un message objectif ou publicitaire ne doit pas être prise en considération lors de l’appréciation du caractère distinctif, étant donné qu’une marque ne peut être jugée dépourvue de caractère distinctif pour la seule raison qu’elle contient un message objectif ou publicitaire (arrêt Audi/OHMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, point 56).
Appréciation de la Cour
33 Il y a lieu de relever qu’il ressort du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés à cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque communautaire (voir, en ce sens, arrêt DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 29).
34 Dès lors que, en réponse au premier moyen du présent pourvoi, la Cour décide que le Tribunal a, à bon droit, rejeté le recours visant à contester le refus de la chambre de recours pour l’enregistrement de la marque en cause en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen.
Sur les dépens
35 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.
36 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant conclu à la condamnation de BSH et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH est condamnée aux dépens.
Signatures
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Langue de procédure: l’allemand.