ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
12 juin 2014 (*)
«Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque communautaire – Règlement (CE) nº 40/94 – Article 8 – Demande de marque communautaire figurative Caffè KIMBO – Procédure d’opposition – Marque nationale verbale antérieure BIMBO – Marque notoirement connue – Rejet partiel de l’opposition – Pourvoi manifestement irrecevable»
Dans l’affaire C‑285/13 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 20 mai 2013,
Bimbo SA, établie à Barcelone (Espagne), représentée par M^e N. Fernández Fernández-Pacheco, abogado,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
Café do Brasil SpA, établie à Melito di Napoli (Italie), représentée par M^es M. Mostardini et F. Mellucci, avvocati,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, MM. G. Arestis (rapporteur) et A. Arabadjiev, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Bimbo SA (ci-après «Bimbo») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Bimbo/OHMI – Café do Brasil (Caffè KIMBO) (T-277/12, EU:T:2013:146, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 15 mai 2012 (affaire R 1017/2011-4) relative à une procédure d’opposition
entre Bimbo et Café do Brasil SpA (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2 Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1). Ce dernier règlement est entré en vigueur le 13 avril 2009.
3 L’article 8 du règlement n° 40/94 disposait:
«1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
[...]
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par ‘marques antérieures’:
[...]
c) les marques qui, à la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque communautaire, sont notoirement connues dans un État membre au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris [pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883, révisée en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828,
n° 11851, p. 305)].
[...]
4. Sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque communautaire;
b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
5. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque communautaire antérieure, elle jouit d’une renommée dans la Communauté et, dans le cas d’une marque
nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.»
4 La règle 19 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1041/2005 de la Commission, du 29 juin 2005 (JO L 172, p. 4, ci-après le «règlement d’application»), prévoit:
«1. L’[OHMI] donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés conformément à la règle 15, paragraphe 3, dans un délai fixé par lui et qui doit être de deux mois au moins à partir de la date d’ouverture présumée de la procédure d’opposition conformément à la règle 18, paragraphe 1.
2. Au cours du délai visé au paragraphe 1, l’opposant produit également la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition. L’opposant produit notamment les preuves suivantes:
a) si l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque autre qu’une marque communautaire, la preuve de son dépôt ou enregistrement, en produisant:
[...]
ii) si la marque est enregistrée, une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé au paragraphe 1 et de toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée;
[...]»
Les antécédents du litige
5 Les antécédents du litige ont été exposés par le Tribunal, aux points 1 à 11 de l’arrêt attaqué, de la manière suivante:
«1 Le 30 octobre 2003, l’intervenante [en première instance], Café do Brasil SpA, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’[OHMI], en vertu du règlement [n° 40/94].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant:
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3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié [ci-après l’ʻarrangement de Nice’], et correspondent à la description suivante: ‘Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farines et préparations faites de céréales, pains, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; poudre pour faire lever; sel, moutarde; sauces à base de vinaigre (condiments); condiments; glaces à rafraîchir’.
4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires nº 45/2004, du 8 novembre 2004.
5 Le 3 février 2005, [Bimbo] a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur la marque espagnole verbale BIMBO enregistrée sous le n° 291655, demandée le 8 mars 1955 et autorisée le 4 octobre 1955, pour les produits ‘céréales, produits de la minoterie, boulangerie, pâtisserie et fécule’ compris dans la classe 30, la renommée étant revendiquée en Espagne pour tous ces produits, et sur la marque antérieure notoirement connue en Espagne BIMBO, pour ces mêmes produits.
7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), et paragraphe 5, du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous a) et b), et paragraphe 5, du règlement n° 207/2009].
8 Le 14 mars 2011, la division d’opposition a accueilli l’opposition pour une partie des produits contestés, à savoir les ‘farines et préparations faites de céréales, pains, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; poudre pour faire lever’ compris dans la classe 30, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement nº 207/2009.
9 Le 12 mai 2011, l’intervenante [en première instance] a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.
10 Par [la décision litigieuse], la quatrième chambre de recours de l’OHMI a partiellement accueilli ce recours et annulé la décision de la division d’opposition dans la mesure où elle avait rejeté la demande de marque communautaire pour les ‘farines, confiserie, glaces comestibles et poudre pour faire lever’ compris[es] dans la classe 30. La chambre de recours a rejeté le recours pour le reste et donc confirmé le rejet de la demande de marque communautaire en ce qui concerne les ‘préparations
faites de céréales, pains, pâtisserie’.
11 Dans la décision [litigieuse], la chambre de recours a indiqué ce qui suit:
– premièrement, il ne doit pas être tenu compte de la marque espagnole antérieure n° 291655 BIMBO, étant donné que [Bimbo] n’a pas prouvé le renouvellement de cet enregistrement dans le délai fixé par l’OHMI pour étayer son opposition (décision [litigieuse], point 10);
– deuxièmement, l’opposition doit être examinée sur la base de la marque antérieure non enregistrée BIMBO, notoirement connue en Espagne, et, dès lors, le seul motif d’opposition devant être examiné est l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 2, sous c), dudit règlement (point 11);
– troisièmement, le caractère notoirement connu de la marque non enregistrée BIMBO a été étayé en Espagne, avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire contestée, en ce qui concerne le seul ‘pain coupé emballé’ (points 13 à 23, en référence aux éléments de preuve résumés en pages 4 et 5 de la décision de la division d’opposition);
– quatrièmement, les ‘préparations faites de céréales, pains’ et la ‘pâtisserie’ visés par la marque demandée sont identiques ou semblables au ‘pain coupé emballé’ pour lequel le caractère notoirement connu de la marque antérieure BIMBO est établi (points 27 et 28);
– cinquièmement, les ‘farines’ et la ‘poudre pour faire lever’ visées par la marque demandée sont différentes du ‘pain coupé emballé’ de [Bimbo], car, même si les premières sont des ingrédients importants du pain, ils ont une nature, une destination et une utilisation différentes (point 29);
– sixièmement, la ‘confiserie’ et les ‘glaces comestibles’ visées par la marque demandée diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation du ‘pain coupé emballé’ de [Bimbo] (points 30 et 31);
– septièmement, les signes sont globalement similaires (points 36 à 40);
– huitièmement, il existe un risque de confusion en ce qui concerne les produits visés par la marque demandée qui sont jugés semblables à ceux pour lesquels le caractère notoirement connu de la marque antérieure a été établi, ce qui a pour conséquence que l’opposition doit être accueillie en ce qui concerne les ‘préparations faites de céréales, pains, pâtisserie’ (point 45);
– neuvièmement, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne les produits qui sont différents, à savoir les ‘farines, confiserie, glaces comestibles et poudre pour faire lever’ (point 46).»
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
6 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 juin 2012, Bimbo a introduit un recours tendant, à titre principal, à la réformation de la décision litigieuse et, à titre subsidiaire, à son annulation.
7 À l’appui de son recours, Bimbo invoquait deux moyens, tirés, premièrement, de la violation des articles 64, 75 et 76 du règlement n° 207/2009 et, deuxièmement, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.
8 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a écarté ces deux moyens et rejeté le recours dans son intégralité.
Les conclusions des parties devant la Cour
9 Bimbo demande à la Cour:
– à titre principal, d’annuler l’arrêt attaqué et d’ordonner l’annulation de l’enregistrement de la marque communautaire figurative Caffè KIMBO pour tous les produits relevant de la classe 30, au sens de l’arrangement de Nice;
– à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêt attaqué et d’ordonner l’annulation de l’enregistrement de la marque communautaire figurative Caffè KIMBO pour les produits suivants de la classe 30, au sens de l’arrangement de Nice: «farines, confiserie, glaces comestibles; poudre pour faire lever», et
– de condamner l’OHMI ainsi que Café do Brasil SpA aux dépens.
10 L’OHMI et Café do Brasil SpA concluent au rejet du pourvoi et à la condamnation de Bimbo aux dépens.
Sur le pourvoi
11 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de le rejeter totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée. Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre de la présente affaire.
12 À titre liminaire, il convient de relever que, à l’appui de son pourvoi, Bimbo invoque deux moyens tirés, premièrement, de la violation de la règle 19 du règlement d’application et, deuxièmement, de la violation de l’article 8, paragraphes 1, 2, 4 et 5, du règlement n° 207/2009.
13 Or, étant donné que, en l’occurrence, la demande d’enregistrement de la marque communautaire figurative Caffè KIMBO a été introduite le 30 octobre 2003 par Café do Brasil SpA et que cette date est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, le présent litige demeure régi par le règlement n° 40/94 (voir, en ce sens, ordonnances Shah/Three-N-Products Private, C‑14/12 P, EU:C:2013:349, point 2, et DMK/OHMI, C‑346/12 P, EU:C:2013:397, point 2).
Sur le premier moyen, tiré de la violation de la règle 19 du règlement d’application
Argumentation des parties
14 Par son premier moyen, Bimbo soutient que le Tribunal a violé la règle 19 du règlement d’application. En particulier, elle lui reproche d’avoir examiné l’opposition à l’enregistrement de la marque demandée sur le seul fondement de la marque antérieure non enregistrée BIMBO, notoirement connue en Espagne, et de ne pas avoir pris en considération la marque espagnole antérieure BIMBO enregistrée sous le n° 291655, alors qu’elle aurait prouvé l’existence et la validité de cette seconde marque,
conformément à ladite règle.
15 L’OHMI et Café do Brasil SpA considèrent que ce premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
Appréciation de la Cour
16 Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour que permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour, dans le cadre du pourvoi, un moyen qu’elle n’a pas invoqué devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est, par conséquent, limitée à l’appréciation de la solution
légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges (voir, en ce sens, notamment arrêts Lancôme/OHMI, C‑408/08 P, EU:C:2010:92, point 53, et Media-Saturn-Holding/OHMI, C‑92/10 P, EU:C:2011:15, point 39).
17 Or, en l’espèce, force est de constater que la prétendue violation de la règle 19 du règlement d’application invoquée par Bimbo à l’appui de son premier moyen, et en particulier l’allégation tirée du fait qu’elle aurait prouvé l’existence et la validité de la marque espagnole antérieure BIMBO enregistrée sous le n° 291655, conformément à ladite règle, n’a jamais été soulevée devant le Tribunal. Il convient de souligner, à cet égard, que Bimbo a fondé son recours devant le Tribunal uniquement
sur la marque antérieure non enregistrée BIMBO, notoirement connue en Espagne.
18 Par conséquent, il y a lieu de rejeter comme étant manifestement irrecevable le premier moyen invoqué par Bimbo au soutien de son pourvoi.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphes 1, 2, 4 et 5, du règlement n° 40/94
Argumentation des parties
19 Par la première branche de son second moyen, Bimbo soutient que le Tribunal a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 2, sous c), de ce règlement. Elle conteste, en substance, l’appréciation du Tribunal en ce qui concerne la comparaison des produits en cause et fait valoir qu’il s’agit de produits identiques ou très similaires, appartenant tous au secteur de l’industrie alimentaire. Bimbo relève, par ailleurs, que les
signes en cause ont un niveau de similitude visuelle et phonétique élevé. Elle en déduit qu’une comparaison des produits concernés plus adéquate aurait permis de conclure à l’existence d’un risque élevé de confusion.
20 La deuxième branche du second moyen de Bimbo est tirée d’une violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94.
21 Par la troisième branche de son second moyen, Bimbo soutient que le Tribunal a violé l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94. Elle lui reproche, en substance, de ne pas avoir pris en considération, dans l’appréciation du risque de confusion, la renommée de la marque antérieure BIMBO en Espagne, alors que cette renommée avait été admise dans son arrêt Bimbo/OHMI – Grupo Bimbo (GRUPO BIMBO) (T‑357/11, EU:T:2012:696). Elle fait, en outre, valoir que l’enregistrement de la marque
demandée par Café do Brasil SpA aboutira à permettre à cette dernière de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure BIMBO ou à lui porter préjudice.
22 L’OHMI et Café do Brasil SpA considèrent que ce second moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable. À titre subsidiaire, Café do Brasil SpA estime que ce moyen doit être écarté, en tout état de cause, comme étant dépourvu de fondement dans la mesure où il pourrait être interprété comme une remise en question des constatations du Tribunal concernant l’application de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 40/94.
Appréciation de la Cour
23 S’agissant de la première branche du second moyen, il importe de rappeler que, en vertu de l’article 256, paragraphe 1, TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de
leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêts DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 22, et Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C‑254/09 P, EU:C:2010:488, point 49).
24 Il convient de relever, à cet égard, que la comparaison des produits en conflit relève d’une analyse de nature factuelle qui échappe, sous réserve du cas de la dénaturation des faits et des éléments de preuve soumis par les parties dans ce contexte, au contrôle de la Cour.
25 Or, en l’occurrence, force est de constater que, par la première branche du second moyen soulevé à l’appui de son pourvoi, Bimbo invite la Cour à substituer sa propre appréciation des faits à celle opérée par le Tribunal en ce qui concerne la comparaison des produits en cause, sans que, par ailleurs, elle ne démontre ni même n’allègue que cette appréciation du Tribunal repose sur une dénaturation des faits ou des éléments de preuve. Partant, la première branche de ce second moyen doit être
écartée comme étant manifestement irrecevable.
26 En ce qui concerne la deuxième branche du second moyen présenté à l’appui du présent pourvoi, tirée d’une violation, par le Tribunal, de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94, il suffit de relever que Bimbo n’a invoqué cet argument ni devant le Tribunal ni devant la chambre de recours de l’OHMI. En conséquence, conformément à la jurisprudence constante de la Cour citée au point 16 de la présente ordonnance, la deuxième branche du second moyen doit être rejetée comme étant
manifestement irrecevable.
27 Quant à la troisième branche du second moyen soulevé par Bimbo à l’appui de son pourvoi, il suffit également de constater que cette dernière n’a jamais soutenu, devant le Tribunal, que la marque antérieure BIMBO jouissait d’une renommée en Espagne. Il convient de souligner, à cet égard, que l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 ne s’applique aux marques antérieures, au sens de l’article 8, paragraphe 2, de ce règlement, que dans la mesure où elles ont fait l’objet d’un
enregistrement.
28 Or, en l’espèce, ainsi qu’il ressort du point 17 de la présente ordonnance, seule la marque antérieure non enregistrée BIMBO, notoirement connue en Espagne, a été prise en considération par la chambre de recours de l’OHMI et le Tribunal, Bimbo ayant d’ailleurs précisément fondé son recours devant ce dernier uniquement sur cette marque. Par conséquent, conformément à la jurisprudence constante de la Cour citée au point 16 de la présente ordonnance et rappelée au point 26 de celle-ci, la
troisième branche du second moyen doit être écartée comme étant manifestement irrecevable.
29 Dès lors, il y a lieu de rejeter le second moyen du pourvoi dans son intégralité comme étant manifestement irrecevable.
30 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité comme étant manifestement irrecevable.
Sur les dépens
31 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Bimbo ayant succombé en ses moyens et l’OHMI ainsi que Café do Brasil SpA ayant conclu à sa condamnation, il y a lieu de la condamner aux dépens de la présente procédure.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Bimbo SA est condamnée aux dépens.
Signatures
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*^ Langue de procédure: l’anglais.