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22/05/2014 | CJUE | N°C-287/13

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Bilbaína de Alquitranes SA e.a. contre Agence européenne des produits chimiques (ECHA)., 22/05/2014, C-287/13


ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

22 mai 2014 (*)

«Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Règlement (CE) n° 1907/2006 (règlement REACH) – Article 59 et annexe XIII – Identification du brai de goudron de houille à haute température comme substance extrêmement préoccupante, à soumettre à la procédure d’autorisation – Égalité de traitement»

Dans l’affaire C‑287/13 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 16 ma

i 2013,

Bilbaína de Alquitranes SA, établie à Luchana-Baracaldo (Espagne),

Cindu Chemicals BV, établi...

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

22 mai 2014 (*)

«Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Règlement (CE) n° 1907/2006 (règlement REACH) – Article 59 et annexe XIII – Identification du brai de goudron de houille à haute température comme substance extrêmement préoccupante, à soumettre à la procédure d’autorisation – Égalité de traitement»

Dans l’affaire C‑287/13 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 16 mai 2013,

Bilbaína de Alquitranes SA, établie à Luchana-Baracaldo (Espagne),

Cindu Chemicals BV, établie à Uithoorn (Pays-Bas),

Deza a.s., établie à Valašske Meziříčí (République tchèque),

Industrial Química del Nalón SA, établie à Oviedo (Espagne),

Koppers Denmark A/S, établie à Nyborg (Danemark),

Koppers UK Ltd, établie à Scunthorpe (Royaume-Uni),

Rütgers Germany GmbH, établie à Castrop-Rauxel (Allemagne),

Rütgers Belgium NV, établie à Zelzate (Belgique),

Rütgers Poland sp. z o.o., établie à Kędzierzyn-Koźle (Pologne),

représentées par M^e K. Van Maldegem, avocat,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant:

Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée par M^me M. Heikkilä ainsi que par MM. W. Broere et T. Zbihlej, en qualité d’agents, assistés de M^es J. Stuyck et A.-M. Vandromme, advocaten,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. C. G. Fernlund (rapporteur), président de chambre, M^me C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par leur pourvoi, Bilbaína de Alquitranes SA, Cindu Chemicals BV, Deza a.s., Industrial Química del Nalón SA, Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd, Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV et Rütgers Polans sp. z o.o. demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Bilbaína de Alquitranes e.a./ECHA (T‑93/10, EU:T:2013:106, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation partielle de la décision de l’Agence européenne des
produits chimiques (ECHA), publiée le 13 janvier 2010, identifiant le brai de goudron de houille à haute température (CE n° 266-028-2, ci-après le «BGHHT») comme une substance répondant aux critères visés à l’article 57 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des
produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1, et rectificatif JO 2007, L 136, p. 3, ci-après le «règlement REACH»), conformément à l’article 59 de ce règlement (ci-après la «décision litigieuse»).

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

2 Les requérantes sont des fournisseurs de BGHHT dans l’Union européenne.

3 Il ressort du point 2 de l’arrêt attaqué que le BGHHT est un «résidu de la distillation du goudron de houille à haute température [...] composé principalement d’un mélange complexe d’au moins trois hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés. Cette substance fait partie des substances de composition inconnue ou variable, produits de réactions complexes ou matières biologiques (ci-après les ‘substances UVCB’), parce qu’elle ne peut être complètement identifiée par sa composition chimique.
Le BGHHT est principalement utilisé pour produire des liants pour électrodes destinés à l’industrie de l’aluminium et à la sidérurgie. Il est également utilisé pour fabriquer des matériaux réfractaires. À titre marginal, la substance est également utilisée pour les cibles de tir en argile, les revêtements anticorrosion, les produits résistant au kérosène destinés aux aérodromes, la construction de routes, les toitures et les briques».

4 Sur demande de la Commission européenne, l’ECHA a élaboré un dossier concernant l’identification du BGHHT comme une substance répondant aux critères visés à l’article 57, sous a), d) et e), du règlement REACH, modifié par la suite notamment par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et
modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 (JO L 353, p. 1), en faisant référence à la classification du BGHHT parmi les substances cancérogènes de catégorie 2 dans la partie 3, tableau 3.2, figurant à l’annexe VI du règlement n° 1272/2008 et en raison de ses propriétés persistantes, bioaccumulables et toxiques (ci-après «PBT») ainsi que très persistantes et très bioaccumulables (ci-après «vPvB»).

5 Par la décision litigieuse, l’ECHA a identifié le BGHHT comme une substance répondant aux critères visés à l’article 57, sous a), d) et e), du règlement REACH, en vue de son inclusion à terme dans l’annexe XIV de ce règlement.

Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

6 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 17 février 2010, les requérantes ont introduit un recours visant à l’annulation partielle de la décision litigieuse.

7 Ledit recours reposait sur trois moyens.

8 Par le premier moyen, les requérantes soutenaient que l’ECHA avait enfreint le principe d’égalité de traitement. Cette agence aurait identifié le BGHHT comme une substance extrêmement préoccupante, sans justification objective, et ce alors même qu’il existait, sur le marché, d’autres substances UVCB comparables contenant de l’anthracène et d’autres hydrocarbures aromatiques polycycliques.

9 Par les motifs exposés aux points 69 à 73 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ce premier moyen.

10 Par leur deuxième moyen, les requérantes soutenaient que l’ECHA avait commis une erreur d’appréciation en identifiant le BGHHT comme une substance PBT ou vPvB sur la base d’une évaluation de certains de ses constituants dont la concentration est supérieure à 0,1 %. Elles faisaient valoir, d’une part, que le règlement REACH ne prévoit pas une telle possibilité et que, d’autre part, ces constituants n’ont pas été formellement identifiés par l’ECHA comme ayant des propriétés PBT ou vPvB. En
outre, l’ECHA n’aurait pas respecté ces critères dans la mesure où le BGHHT contient de l’anthracène, seule substance officiellement identifiée en tant que substance PBT, en concentration inférieure à 0,1 %.

11 Par les motifs exposés aux points 74 à 112 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le deuxième moyen dans son ensemble.

12 Par le troisième moyen, les requérantes soutenaient que la décision litigieuse est contraire au principe de proportionnalité. D’une part, cette décision serait inappropriée au regard des objectifs poursuivis par le règlement REACH, consistant à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement. D’autre part, des mesures moins contraignantes auraient permis d’atteindre ces objectifs.

13 Par les motifs exposés aux points 114 à 132 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le troisième moyen.

Les conclusions des parties

14 Les requérantes demandent à la Cour:

– à titre principal, d’annuler l’arrêt attaqué ainsi que la décision litigieuse;

– à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et

– de condamner la défenderesse aux dépens.

15 L’ECHA demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner les requérantes aux dépens.

Sur le pourvoi

16 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

17 À l’appui de leur pourvoi, les requérantes soulèvent, en substance, quatre moyens, qui peuvent être résumés et restructurés comme suit.

Sur le premier moyen, relatif à la portée du contrôle juridictionnel

18 Par leur premier moyen, les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir, au point 76 de l’arrêt attaqué, restreint la portée de son contrôle au seul motif que le recours concernait «des éléments factuels d’ordre scientifique et technique hautement complexes». Le Tribunal aurait ainsi commis une erreur de droit, car le recours concernait l’application de dispositions claires du règlement REACH. Le Tribunal pourrait tirer ce type de conclusion dès lors qu’il est saisi de questions concernant le
règlement REACH, ce qui soulèverait une question d’accès à la justice.

19 À cet égard, il convient de rappeler, ainsi que l’a fait à titre liminaire le Tribunal au point 76 de l’arrêt attaqué, que, dès lors que les autorités de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation, notamment quant aux éléments factuels d’ordre scientifique et technique hautement complexes pour déterminer la nature et l’étendue des mesures qu’elles adoptent, le contrôle du juge de l’Union doit se limiter à examiner si l’exercice d’un tel pouvoir n’est pas entaché d’une erreur
manifeste ou d’un détournement de pouvoir ou encore si ces autorités n’ont pas manifestement dépassé les limites de leur pouvoir d’appréciation. Dans un tel contexte, le juge de l’Union ne peut en effet substituer son appréciation des éléments factuels d’ordre scientifique et technique à celle des institutions auxquelles, seules, le traité FUE a conféré cette tâche [arrêts Enviro Tech (Europe), C‑425/08, EU:C:2009:635, point 47, et Etimine, C‑15/10, EU:C:2011:504, point 60].

20 Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a précisé, au point 77 de l’arrêt attaqué, que «le large pouvoir d’appréciation des autorités de l’Union, impliquant un contrôle juridictionnel limité de leur exercice, ne s’applique pas exclusivement à la nature et à la portée des dispositions à prendre, mais s’applique aussi, dans une certaine mesure, à la constatation des données de base. Toutefois, un tel contrôle juridictionnel, même s’il a une portée limitée, requiert que
les autorités de l’Union, auteurs de l’acte en cause, soient en mesure d’établir devant le juge de l’Union que l’acte a été adopté moyennant un exercice effectif de leur pouvoir d’appréciation, lequel suppose la prise en considération de tous les éléments et circonstances pertinents de la situation que cet acte a entendu régir (arrêt [Afton Chemical, C‑343/09, EU:C:2010:419], points 33 et 34)».

21 En statuant ainsi conformément à une jurisprudence constante de la Cour, le Tribunal n’a manifestement pas violé le droit des requérantes à l’accès à la justice, ces dernières ayant manifestement été en mesure d’attaquer la décision litigieuse afin d’assurer la défense de leurs intérêts.

22 Le premier moyen est donc manifestement non fondé.

Sur le deuxième moyen, tiré d’une interprétation erronée du règlement REACH

23 Par leur deuxième moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis diverses erreurs d’interprétation du règlement REACH lorsqu’il a statué sur l’identification du BGHHT et de ses constituants. Ce moyen comprend deux branches. À titre principal, les requérantes contestent la méthode consistant à identifier le BGHHT à partir des propriétés de certains de ses constituants. À titre subsidiaire, elles soutiennent que chacun de ces constituants aurait dû être identifié individuellement.

Sur la première branche du deuxième moyen, relative à l’identification du BGHHT à partir des propriétés de certains de ses constituants

24 Par la première branche du deuxième moyen, les requérantes critiquent les motifs par lesquels, aux points 78 à 101 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté leurs arguments relatifs à l’approche suivie par l’ECHA pour identifier le BGHHT comme ayant des propriétés PBT et vPvB. Les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir interprété le règlement REACH en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que l’ECHA puisse identifier une substance comme ayant des propriétés PBT et vPvB sur la base des
propriétés de constituants dont le taux de concentration excède 0,1 %.

25 Premièrement, les requérantes considèrent que cette interprétation, en l’absence de dispositions explicites, va au-delà du libellé du règlement REACH et de son annexe XIII, en méconnaissance du principe de sécurité juridique. En particulier, le fait que cette annexe XIII n’édicte pas une limite maximale de 0,1 % indiquerait clairement que le législateur ne souhaitait pas introduire une telle limite dans la procédure d’identification des substances. Cette interprétation serait corroborée par
le fait que lors des travaux ayant conduit à l’adoption du règlement (UE) n° 253/2011 de la Commission, du 15 mars 2011, modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l’annexe XIII (JO L 69, p. 7), le législateur n’a pas retenu la proposition de modification de l’annexe XIII consistant à appliquer un
seuil de concentration unique fixé à 0,1 %.

26 Deuxièmement, les requérantes soutiennent que le Tribunal a fondé son raisonnement sur de fausses analogies ou comparaisons. Elles contestent ainsi l’affirmation, aux points 88 et 99 de l’arrêt attaqué, selon laquelle «la qualification d’une substance en raison des propriétés de ses constituants paraît comparable à la qualification d’un mélange en raison des propriétés de ses substances». La procédure de classification des mélanges introduite par le règlement n° 1272/2008 ne serait pas
comparable à la procédure d’identification d’une substance PBT ou vPvB, ce qui ressortirait clairement du considérant 75 du règlement n° 1272/2008.

27 À supposer même que les principes du règlement n° 1272/2008 soient transposables à la situation en cause, les requérantes font observer que ces principes privilégient la méthode consistant à évaluer les propriétés d’un mélange plutôt que celles de ses constituants. En particulier, le recours à la limite maximale de 0,1 % aux fins de la classification d’un mélange ne serait possible qu’en l’absence d’informations sur le mélange lui-même. Par conséquent, le raisonnement du Tribunal serait
erroné dans la mesure où il conduirait à appliquer systématiquement la limite de 0,1 % sans qu’il soit possible de présenter des études scientifiques et alors même que le règlement n° 1272/2008 prévoit non pas un seuil de concentration unique, mais différentes limites comprises entre 0,1 % et 1 %.

28 Troisièmement, les requérantes contestent l’appréciation effectuée par le Tribunal, au point 85 de l’arrêt attaqué, selon laquelle les substances UVCB sont des substances multiconstituantes. Le règlement REACH établirait une distinction entre ces deux types de substances. Les requérantes se réfèrent à cet égard à un «guide de l’ECHA relatif à l’identification et à la désignation des substances au titre des règlements REACH et [n° 1272/2008]». Dès lors, les règles de classification d’une
préparation ne sauraient être appliquées par analogie.

29 Quatrièmement, les requérantes contestent le bien-fondé du motif par lequel le Tribunal, au point 90 de l’arrêt attaqué, a considéré que l’identification d’une substance UVCB sur la base des propriétés de ses constituants se justifiait par le fait que, «une fois libérés dans l’environnement, les constituants individuels d’une telle substance se comporteraient comme des substances autonomes». Le Tribunal se serait ainsi fondé sur les risques qui découlent de l’utilisation d’une substance et
non pas de sa mise sur le marché. En statuant ainsi, le Tribunal aurait confondu les règles relatives à la classification d’une substance et celles liées aux risques posés par son utilisation postérieure à sa mise sur le marché.

30 Cinquièmement, les requérantes considèrent que le Tribunal, au point 88 de l’arrêt attaqué, a mal interprété le règlement REACH lorsqu’il a affirmé que l’article 57 de ce règlement situe les substances ayant des propriétés PBT et vPvB au même niveau que les substances carcinogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. En effet, le règlement n° 1272/2008 énoncerait des règles détaillées aux fins de la classification des substances carcinogènes, mutagènes ou toxiques pour la
reproduction, mais ne contiendrait aucune dispositions concernant les substances PBT et vPvB, lesquelles sont exclusivement régies par l’annexe XIII du règlement REACH.

31 Il convient de constater que, par la première branche du deuxième moyen, les requérantes posent la question de savoir si le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le règlement REACH ne s’oppose pas à ce que l’ECHA puisse, au terme de la procédure prévue à l’article 59 de ce règlement, identifier une substance comme ayant des propriétés PBT et vPvB en se fondant sur l’examen des propriétés intrinsèques de ses constituants.

32 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 59, paragraphes 2 et 3, du règlement REACH, lu conjointement avec l’annexe XV de ce règlement, prévoit l’élaboration d’un dossier pour une substance qui répond aux critères d’identification comme ayant des propriétés PBT ou vPvB, critères définis à l’annexe XIII dudit règlement. C’est donc, ainsi que l’a relevé à juste titre le Tribunal au point 82 de l’arrêt attaqué, cette substance qui doit répondre aux critères permettant de la considérer
comme ayant des propriétés PBT ou vPvB.

33 La notion de substance est définie à l’article 3, point 1, du règlement REACH comme «un élément chimique et ses composés à l’état naturel ou obtenus par un processus de fabrication, y compris tout additif nécessaire pour en préserver la stabilité et toute impureté résultant du processus mis en œuvre». Ainsi définie, la notion de substance couvre non seulement les éléments chimiques ayant une structure moléculaire unique, mais également ceux composés de plusieurs constituants, lesquels font,
comme l’a justement souligné le Tribunal au point 83 de l’arrêt attaqué, partie intégrante de cette substance.

34 Certes, il est vrai que dans sa version applicable à la date d’adoption de la décision litigieuse, l’annexe XIII du règlement REACH ne prévoyait pas expressément qu’une substance puisse être identifiée en tenant compte des propriétés PBT ou vPvB de ses constituants pertinents. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, cela ne signifie toutefois pas que l’annexe XIII du règlement REACH interdisait alors de tenir compte des propriétés PBT ou vPvB des constituants pertinents d’une
substance.

35 En effet, ainsi que l’a relevé à bon droit le Tribunal au point 83 de l’arrêt attaqué, une telle interprétation reviendrait à méconnaître l’objectif poursuivi par le règlement REACH, énoncé à son article 1^er, paragraphe 1, à savoir assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, y compris la promotion des méthodes alternatives pour l’évaluation des dangers liés aux substances, ainsi que la libre circulation des substances dans le marché intérieur tout en
améliorant la compétitivité et l’innovation. Ces considérations liées à la finalité du règlement REACH s’imposent avec d’autant plus de force lorsqu’il s’agit d’identifier des substances UVCB. En effet, l’annexe XIII du règlement REACH ne prévoit pas de règles particulières relatives à l’identification des propriétés PBT ou vPvB de ces substances dont la composition est inconnue ou variable et qui contiennent des constituants différents.

36 C’est donc sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, au point 83 de l’arrêt attaqué, que «[m]ême si le libellé de l’annexe XIII du règlement [REACH], dans sa version applicable en l’espèce, n’indique pas expressément que l’identification des substances ayant des propriétés PBT et vPvB doit également tenir compte des propriétés PBT ou vPvB des constituants pertinents d’une substance, il n’exclut pas une telle approche. Cependant, il ne saurait être considéré que, du seul fait
qu’un constituant d’une substance possède un certain nombre de propriétés, la substance les possède également, mais il faut considérer le pourcentage et les effets chimiques de la présence d’un tel constituant (voir, en ce sens, arrêt [Caldana, 187/84, EU:C:1985:374], point 17)».

37 Par conséquent, doit être rejetée comme manifestement non fondée l’argumentation des requérantes exposée aux points 26 et 27 de la présente ordonnance visant à démontrer que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, au point 99 de l’arrêt attaqué, qu’«il ne saurait être conclu que la décision [litigieuse] est entachée d’une erreur manifeste en ce que le seuil de 0,1 % a été appliqué en tant que facteur entraînant l’identification de la substance en cause sur la base de ses
constituants».

38 En outre, l’ensemble des arguments exposés aux points 26 à 28 et 30 de la présente ordonnance selon lesquels le raisonnement du Tribunal repose sur une fausse analogie avec le règlement n° 1272/2008 ou une fausse interprétation de ce règlement sont dirigés contre des motifs qui, destinés à conforter l’interprétation de l’annexe XIII du règlement REACH qui figure au point 83 de l’arrêt attaqué, sont surabondants. Ces arguments ne pouvant entraîner l’annulation de l’arrêt attaqué, ils sont
inopérants.

39 Enfin, il ressort des points 36 à 38 de la requête en pourvoi que l’argument exposé au point 29 de la présente ordonnance est dirigé contre le motif exposé au point 90 de l’arrêt attaqué. Or, ce motif de l’arrêt attaqué contient non pas une appréciation du Tribunal, mais un résumé de l’argumentation développée par l’ECHA. Par conséquent, cet argument doit être écarté.

40 Il découle de ce qui précède que la première branche du deuxième moyen doit être rejetée comme manifestement non fondée.

Sur la seconde branche du deuxième moyen, relative à l’identification des constituants du BGHHT comme ayant des propriétés PBT ou vPvB

41 Par la seconde branche du deuxième moyen, les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir considéré, au point 104 de l’arrêt attaqué, que l’identification préalable des constituants pertinents du BGHHT n’aurait été d’aucune valeur ajoutée par rapport à la méthode suivie en l’espèce. Elles soutiennent que l’article 57 et l’annexe XIII du règlement REACH exigent une évaluation individuelle de chaque substance. Parmi les substances pertinentes constituant le BGHHT, seule l’anthracène aurait fait
l’objet d’une telle évaluation. Or, une évaluation individuelle et approfondie de chacun de ces constituants aurait pu aboutir à un résultat autre que l’identification du BGHHT, tout en permettant aux parties intéressées d’être consultées. Par conséquent, ce serait à tort que le Tribunal a affirmé qu’une identification individuelle desdits constituants n’aurait pas apporté de valeur ajoutée.

42 Par la seconde branche du deuxième moyen, les requérantes posent, en substance, la question de savoir si l’article 57 et l’annexe XIII du règlement REACH exigent, lorsque l’identification d’une substance UVCB repose sur l’examen des propriétés intrinsèques de certains de ses constituants, que chacun de ces constituants fasse l’objet d’une procédure d’identification conformément à l’article 59 du règlement REACH.

43 Ainsi que l’a relevé à bon droit le Tribunal au point 104 de l’arrêt attaqué, les articles 57, sous d) et e), et 59 du règlement REACH exigent, aux fins de l’identification d’une substance, que celle-ci réponde aux critères définis à l’annexe XIII de ce règlement. Aucune disposition du règlement REACH n’impose, dans le cas de substances composées de multiples constituants, que chacun de ces constituants fasse l’objet, à titre individuel, d’une procédure d’identification au titre de l’article
59 de ce règlement. Par conséquent, la seconde branche du deuxième moyen manque en droit. Elle doit, dès lors, être rejetée.

44 Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.

Sur le troisième moyen, tiré d’une omission à statuer et d’une dénaturation des mémoires de première instance

45 Par leur troisième moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal n’a pas répondu aux arguments développés au point 31 de leur mémoire en réplique par lesquels elles soutenaient que les modifications apportées à l’annexe XIII du règlement REACH, postérieurement à la décision litigieuse, par le règlement n° 253/2011 ne prévoient pas un seuil de 0,1 %. Elles considèrent que ces modifications reposent sur une approche fondée sur la «force probante» ou une évaluation basée sur l’avis
d’experts. Il conviendrait de suivre cette approche pour les substances PBT ou vPvB afin de pouvoir démontrer que la classification n’est pas justifiée.

46 Toutefois, il y a lieu de constater que cette argumentation s’appuie sur le règlement n° 253/2011, lequel n’était pas en vigueur à la date d’adoption de la décision litigieuse. En interprétant l’annexe XIII du règlement REACH dans sa version applicable à cette date, le Tribunal n’a donc manifestement pas commis d’erreur de droit.

47 Par ailleurs, les requérantes contestent l’affirmation, aux points 96 et 99 de l’arrêt attaqué, selon laquelle elles n’ont pas contesté «l’application du seuil de 0,1 % en général». Elles rappellent avoir clairement fait valoir que, pour être valable, un tel seuil devait être expressément prévu. Le Tribunal aurait également omis de répondre aux arguments exposés au point 90 de la requête, concernant l’évaluation et l’identification individuelle de chacun des constituants pertinents du BGHHT.

48 Toutefois, cette argumentation ne saurait en aucun cas prospérer dès lors qu’elle se rapporte à des arguments qui ont été invoqués dans le cadre du deuxième moyen et que celui-ci a été rejeté dans son intégralité.

49 Le troisième moyen doit donc être rejeté comme manifestement non fondé.

Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement

50 Par leur quatrième moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal, aux points 68 à 73 de l’arrêt attaqué, a commis une erreur de droit en jugeant que, d’une part, l’ECHA n’a pas violé le principe d’égalité de traitement au motif que la Commission a respecté la procédure prévue à l’article 59 du règlement REACH et, d’autre part, l’ECHA ne possède aucun pouvoir en matière de choix de la substance à identifier. Elles estiment que le fait que la Commission dispose d’un large pouvoir
d’appréciation pour choisir la substance à identifier en tant que substance extrêmement préoccupante ne signifie pas pour autant que cette institution peut créer, par rapport à d’autres substances similaires, une situation de discrimination qui ne serait pas objectivement justifiée. Le Tribunal aurait donc mal interprété le principe d’égalité de traitement et omis d’examiner s’il existait une différence de traitement objectivement justifiée.

51 Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il ressort des points 69 à 72 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a procédé à une analyse circonstanciée de leur argumentation tirée d’une violation du principe d’égalité de traitement. Afin de répondre au premier moyen du recours, le Tribunal a jugé à bon droit que cette agence ne dispose d’aucun pouvoir relatif au choix de la substance à identifier, cette prérogative incombant exclusivement à la Commission et aux États membres
en application de l’article 59 du règlement REACH. Il en a déduit que, faute pour les requérantes d’avoir contesté la légalité de la procédure visée à l’article 59 du règlement REACH, le premier moyen du recours devait être rejeté.

52 En outre, il convient de relever que, dans le cadre du premier moyen de leur recours, les requérantes reprochaient à l’ECHA d’avoir enfreint le principe d’égalité de traitement en identifiant le BGHHT comme substance extrêmement préoccupante plutôt que d’autres substances UVCB à base de constituants contenant de l’anthracène et d’autres hydrocarbures aromatiques polycycliques. Or, dans le cadre de leur quatrième moyen, les requérantes invoquent à l’appui de leur pourvoi une violation de
l’égalité de traitement imputable à la Commission qui n’est pas partie au litige. Il s’agit donc d’un moyen nouveau, manifestement irrecevable au stade du pourvoi. Par conséquent, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen.

53 Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que, aucun des moyens invoqués par les requérantes au soutien de leur pourvoi ne pouvant être accueilli, il y a lieu de rejeter celui-ci comme étant, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, manifestement non fondé.

Sur les dépens

54 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’ECHA ayant conclu à la condamnation des requérantes et celles-ci ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les
condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Bilbaína de Alquitranes SA, Cindu Chemicals BV, Deza a.s., Industrial Química del Nalón SA, Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd, Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV et Rütgers Poland sp. z o.o. sont condamnées aux dépens.

Signatures

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* Langue de procédure: l’anglais.


Synthèse
Formation : Huitième chambre
Numéro d'arrêt : C-287/13
Date de la décision : 22/05/2014
Type d'affaire : Pourvoi - irrecevable, Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Règlement (CE) nº 1907/2006 (règlement REACH) – Article 59 et annexe XIII – Identification du brai de goudron de houille à haute température comme substance extrêmement préoccupante, à soumettre à la procédure d’autorisation – Égalité de traitement.

Santé publique

Rapprochement des législations

Environnement


Parties
Demandeurs : Bilbaína de Alquitranes SA e.a.
Défendeurs : Agence européenne des produits chimiques (ECHA).

Composition du Tribunal
Avocat général : Jääskinen
Rapporteur ?: Fernlund

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2014:599

Source

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