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15/05/2014 | CJUE | N°C-97/12

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Louis Vuitton Malletier contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)., 15/05/2014, C-97/12


ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

15 mai 2014 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque figurative représentant un dispositif de verrouillage – Absence de caractère distinctif – Nullité partielle – Règlement (CE) n° 40/94 – Article 7, paragraphe 1, sous b)»

Dans l’affaire C‑97/12 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 février 2012,

Louis Vuitton Malletier, établie à Paris (France), représenté

e par M^es P. Roncaglia, G. Lazzeretti, M. Boletto, E. Gavuzzi et N. Parrotta, avvocati,

partie requérante,

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ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

15 mai 2014 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque figurative représentant un dispositif de verrouillage – Absence de caractère distinctif – Nullité partielle – Règlement (CE) n° 40/94 – Article 7, paragraphe 1, sous b)»

Dans l’affaire C‑97/12 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 février 2012,

Louis Vuitton Malletier, établie à Paris (France), représentée par M^es P. Roncaglia, G. Lazzeretti, M. Boletto, E. Gavuzzi et N. Parrotta, avvocati,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

Friis Group International ApS, établie à Copenhague (Danemark), représentée par M^e C. Type Jardorf, advokat,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. C. G. Fernlund (rapporteur), président de chambre, M^me C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M^me L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 novembre 2013,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Louis Vuitton Malletier (ci-après «Vuitton») demande à la Cour d’annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Vuitton Malletier/OHMI – Friis Group International (Représentation d’un dispositif de verrouillage) (T‑237/10, EU:T:2011:741, ci-après l’«arrêt attaqué»), dans la mesure où celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(OHMI) du 24 février 2010 (affaire R‑1590/2008 1, ci-après la «décision litigieuse»), relative à une demande en nullité présentée par Friis Group International ApS (ci-après «Friis Group International») à l’encontre de l’enregistrement de la marque communautaire n° 3 693 116 (figurative) dont Vuitton est titulaire (ci-après la «marque contestée»).

Le cadre juridique

2 Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), lequel est entré en vigueur le 13 avril 2009. Compte tenu de la date du dépôt de la demande en nullité, le présent litige demeure régi par le règlement n° 40/94, tel que modifié par le règlement (CE) n° 422/2004 du Conseil, du 19 février 2004 (JO
L 70, p. 1, ci-après le «règlement n° 40/94»).

3 L’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, dont les termes ont été repris à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, disposait:

«Sont refusés à l’enregistrement:

[...]

b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

[...]»

4 L’article 51, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, dont les termes ont été repris à l’article 52, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, prévoyait:

«La nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l’[OHMI] [...]:

a) lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7;

[...]»

5 L’article 63 du règlement n° 40/94, intitulé «Recours devant la Cour de justice», dont les termes ont été repris à l’article 65 du règlement n° 207/2009, énonçait à son paragraphe 4:

«Le recours est ouvert à toute partie à la procédure devant la chambre de recours pour autant que la décision de celle-ci n’a pas fait droit à ses prétentions.»

Les antécédents du litige

6 Les antécédents du litige tels qu’ils résultent des points 1 à 10 de l’arrêt attaqué peuvent être résumés comme suit.

7 Le 11 mars 2004, Vuitton a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’OHMI, en vertu du règlement n° 40/94.

8 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant:

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9 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 14, 18 et 25, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»), et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

– classe 9: «Appareils et instruments optiques, y compris lunettes, lunettes de soleil et étuis à lunettes»;

– classe 14: «Bijoux, y compris anneaux, porte-clefs, boucles et boucles d’oreilles, boutons de manchettes, bracelets, breloques, broches, colliers, épingles de cravates, parures, médaillons; horlogerie et instruments et appareils chronométriques, y compris montres, boîtiers de montres, réveille-matin; casse-noix en métaux précieux, leurs alliages ou en plaqué, chandeliers en métaux précieux, leurs alliages ou en plaqué, boîtes à bijoux en métaux précieux, leurs alliages ou en plaqué»;

– classe 18: «Cuir et imitations du cuir; sacs de voyage, trousses de voyage (maroquinerie), malles et valises, sac housse de voyage pour vêtements, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits ‘vanity-cases’, sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs à main, attachés-cases, porte-documents et serviettes en cuir, pochettes, portefeuilles, bourses, étuis pour clefs, porte-cartes; parapluies», et

– classe 25: «Vêtements et sous-vêtements y compris chandails, chemises, T-shirts, lingerie, ceintures (habillement), foulards, cravates, châles, gilets, jupes, imperméables, pardessus, bretelles, pantalons, pantalons en jeans, pull-overs, robes, vestes, écharpes, gants, collants, chaussettes, maillots de bain, peignoirs de bain, pyjamas, chemises de nuit, shorts, pochettes (habillement); souliers, bottes, pantoufles; chapellerie».

10 Le 28 juillet 2005, la marque contestée a été enregistrée sous le numéro 3 693 116, pour tous les produits visés dans la demande d’enregistrement.

11 Le 16 février 2007, Friis Group International a présenté une demande en nullité de la marque contestée, au titre de l’article 55 du règlement n° 40/94, dont les termes ont été repris à l’article 56 du règlement n° 207/2009. Les motifs invoqués étaient ceux visés à l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, dont les termes ont été repris, respectivement, aux articles 52, paragraphe 1, sous a), et 7,
paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

12 Par décision du 21 octobre 2008, la division d’annulation de l’OHMI a rejeté cette demande en nullité dans son intégralité.

13 Le 4 novembre 2008, Friis Group International a formé un recours, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94, dont les termes ont été repris respectivement aux articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de ladite division d’annulation.

14 Par la décision litigieuse, la première chambre de recours de l’OHMI (ci-après la «chambre de recours») a fait droit à ladite demande en nullité et a déclaré la nullité de la marque contestée pour les produits relevant des classes 9, 14 et 18, au sens de l’arrangement de Nice, en considérant que cette marque était dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne ces produits et que la requérante n’avait pas apporté la preuve de ce qu’un tel caractère avait été acquis par l’usage de cette
marque, au sens des articles 7, paragraphe 3, et 52, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.

15 Dans la mesure où les produits relevant de la classe 25, au sens dudit arrangement, visés par la marque contestée, n’avaient pas fait l’objet du recours de Friis Group International, la décision de la division d’annulation ayant rejeté la demande en nullité était devenue définitive.

Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

16 Le 26 mai 2010, Vuitton a formé un recours en annulation contre la décision litigieuse, devant le Tribunal, en invoquant deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et le second, soulevé à titre subsidiaire, de la violation des articles 7, paragraphe 3, et 52, paragraphe 2, de ce règlement.

17 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a partiellement accueilli le premier moyen de Vuitton en concluant que la chambre de recours avait, dans la décision litigieuse, considéré à tort que la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne certains des produits en cause relevant des classes 14 et 18, au sens de l’arrangement de Nice. En revanche, le Tribunal a rejeté le second moyen.

18 En ce qui concerne le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, le Tribunal a, en premier lieu, rappelé, aux points 15 à 21 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence pertinente aux fins de déterminer le caractère distinctif d’une marque tridimensionnelle, au sens de cette disposition, à savoir, notamment, les arrêts Mag Instrument/OHMI (C‑136/02 P, EU:C:2004:592), Deutsche SiSi-Werke/OHMI (C‑173/04 P, EU:C:2006:20) et Storck/OHMI
(C‑25/05 P, EU:C:2006:422). En particulier, en vertu de cette jurisprudence, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur concerné est susceptible d’avoir le caractère distinctif requis. À cet égard, le Tribunal a considéré que cette jurisprudence, développée au sujet des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit désigné, valait également lorsqu’il s’agissait d’une marque figurative constituée par la forme de ce produit.

19 En deuxième lieu, le Tribunal a examiné, aux points 23 à 28 de l’arrêt attaqué, la question de l’applicabilité, au litige dont il était saisi, de ladite jurisprudence, eu égard au fait, souligné par Vuitton, que, contrairement aux cas envisagés par cette jurisprudence, la marque contestée, qui consiste en la représentation d’un dispositif de verrouillage, n’avait pas été enregistrée pour des dispositifs de verrouillage.

20 À cet égard, le Tribunal a jugé que la chambre de recours avait, à juste titre, conclu à l’applicabilité de la même jurisprudence, développée en ce qui concerne les marques tridimensionnelles, à une marque figurative telle que la marque contestée, constituée par une partie de la forme du produit concerné, dès lors qu’une telle marque n’est pas non plus indépendante de l’aspect du produit qu’elle désigne. Le Tribunal a, en outre, constaté qu’une marque ainsi constituée par une partie de la
forme du produit qu’elle désigne était également susceptible d’établir un lien direct entre la marque et le produit concerné, dans la mesure où le public pertinent la percevra, immédiatement et sans réflexion particulière, comme une représentation d’un détail particulièrement intéressant ou attrayant du produit en question, plutôt que comme une indication de son origine commerciale.

21 À la lumière de ces considérations, le Tribunal a, en troisième lieu, examiné, aux points 29 à 46 de l’arrêt attaqué, la question de savoir si c’était à juste titre que la chambre de recours avait considéré que le dispositif de verrouillage, représenté par la marque contestée, pouvait être considéré comme un élément constitutif des produits visés par cette marque.

22 En ce qui concerne les produits relevant de la classe 9, au sens de l’arrangement de Nice, la plus grande partie des produits relevant de la classe 14, au sens de cet arrangement, ainsi que la majorité des produits relevant de la classe 18, au sens dudit arrangement, pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, le Tribunal a, pour chaque produit concerné, respectivement aux points 29 à 32, 33 à 35, 44 et 45 de l’arrêt attaqué, écarté l’argumentation de Vuitton et a confirmé le fait
que ces produits pouvaient comporter, comme élément constitutif, un dispositif de verrouillage.

23 En ce qui concerne, en revanche, les «casse-noix en métaux précieux, leurs alliages ou en plaqué, [les] chandeliers en métaux précieux, leurs alliages ou en plaqué» relevant de la classe 14, au sens de l’arrangement de Nice, ainsi que les «cuir et imitations du cuir» relevant de la classe 18, au sens de cet arrangement, visés par la marque contestée en tant que matériaux, le Tribunal a estimé, aux points 36 à 43 et 46 de l’arrêt attaqué, que de tels produits ne paraissaient pas susceptibles
de comporter un dispositif de verrouillage comme élément constitutif. Par conséquent, il a accueilli le moyen invoqué par Vuitton et a annulé la décision litigieuse en ce qui concerne ces produits.

24 En quatrième lieu, le Tribunal a procédé, aux points 47 à 82 de l’arrêt attaqué, à l’examen de l’argumentation de Vuitton tirée du caractère distinctif de la marque contestée en ce qui concerne les autres produits qui comportent un dispositif de verrouillage.

25 À cet égard, le Tribunal a considéré, aux points 48 à 53 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours avait relevé à bon droit que les consommateurs ont l’habitude de percevoir les dispositifs de verrouillage comme des éléments fonctionnels, décoratifs ou bien combinant ces deux fonctions et non pas comme une indication de l’origine commerciale des produits visés par la marque contestée. Selon le Tribunal, Vuitton, en faisant valoir qu’il existe une pratique commerciale consistant dans la
personnalisation, par les entreprises de mode, d’éléments tels que les boucles ou les boutons apposés sur les produits afin de les rendre instantanément reconnaissables, ne démontrait pas que le public concerné verrait dans la forme du dispositif de verrouillage en cause une indication de l’origine commerciale des produits susceptibles de comporter un tel dispositif. En application de la jurisprudence pertinente, citée au point 18 du présent arrêt, la marque contestée ne pouvait, dès lors, selon le
Tribunal, être enregistrée pour ceux des produits visés par elle qui comportaient un dispositif de verrouillage que s’il pouvait être considéré qu’elle divergeait, de manière significative, de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, était susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine.

26 En cinquième lieu, le Tribunal a vérifié si c’était à juste titre que la chambre de recours avait, en substance, considéré que tel n’était pas le cas.

27 À cet égard, le Tribunal a écarté, aux points 54 à 58 de l’arrêt attaqué, l’argument de Vuitton, selon lequel la chambre de recours avait méconnu l’obligation d’apprécier le caractère distinctif d’un signe dans l’abstrait, sans aucune référence à son usage effectif en tant que marque, cet argument étant essentiellement fondé sur une lecture erronée de la décision litigieuse.

28 Le Tribunal, ayant examiné l’analyse du caractère distinctif de la marque contestée à laquelle s’était livrée la chambre de recours, a conclu, au point 64 de l’arrêt attaqué, que, contrairement à ce que faisait valoir Vuitton, cette chambre avait examiné cette marque prise dans son ensemble, un examen détaillé de certaines parties de ladite marque effectué au préalable n’étant ni contraire à la jurisprudence ni inconciliable avec un tel examen d’ensemble.

29 En sixième lieu, le Tribunal a vérifié, aux points 65 à 81 de l’arrêt attaqué, si la conclusion de la chambre de recours relative à l’absence de caractère distinctif de la marque contestée pour les produits en cause était correcte.

30 Le Tribunal a, eu égard à divers arguments de Vuitton relatifs à la forme unique et originale du dispositif de verrouillage de la marque contestée, rappelé, aux points 66 et 67 de l’arrêt attaqué, qu’il s’agissait, pour l’appréciation du caractère distinctif de cette marque, de savoir non pas si une marque consistant en la forme du produit concerné ou en son image était ou non similaire aux formes ou aux images d’autres exemples du même produit, mais si la forme de la marque en cause
divergeait de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur.

31 Sous cet angle, le Tribunal a, en septième lieu, relevé, aux points 68 à 74 de l’arrêt attaqué, que la forme de la marque contestée, malgré les éléments de cette forme mis en exergue par Vuitton, ne divergeait pas de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur en ce qui concerne les «étuis à lunettes» relevant de la classe 9, au sens de l’arrangement de Nice, les «boîtes à bijoux en métaux précieux, leurs alliages ou en plaqué» relevant de la classe 14, au sens de cet
arrangement, ainsi que les «sacs de voyage, trousses de voyage (maroquinerie), malles et valises, sac housse de voyage pour vêtements, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits ‘vanity-cases’, sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs à main, attachés-cases, porte-documents et serviettes en cuir, pochettes, portefeuilles, bourses, étuis pour clefs, porte-cartes» relevant de la classe 18, au sens dudit arrangement. Le Tribunal a dès lors conclu que la chambre de recours avait, à juste
titre, constaté que la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif s’agissant de ces produits et que le premier moyen de Vuitton devait être rejeté en ce qu’il visait ces produits ainsi que, de manière générale, les produits de la classe 9, au sens du même arrangement, visés par l’enregistrement de la marque litigieuse.

32 S’agissant, en revanche, des «bijoux, y compris anneaux, porte-clefs, boucles et boucles d’oreilles, boutons de manchettes, bracelets, breloques, broches, colliers, épingles de cravates, parures, médaillons; horlogerie et instruments et appareils chronométriques, y compris montres, boîtiers de montres, réveille-matin» relevant de la classe 14, au sens de l’arrangement de Nice, ainsi que des «parapluies» relevant de la classe 18, au sens de cet arrangement, le Tribunal a, en huitième lieu,
essentiellement considéré, aux points 75 à 81 de l’arrêt attaqué, que, même si ces produits sont susceptibles de comporter un dispositif de verrouillage, les dispositifs de verrouillage qu’ils comportent ne prennent pas, en règle générale, la forme du dispositif de verrouillage de la marque contestée. En tout état de cause, en ce qui concerne lesdits produits, la forme du dispositif de verrouillage de la marque contestée divergeait, selon le Tribunal, de manière significative des normes et des
habitudes du secteur et possédait, par conséquent et contrairement à ce qu’a considéré la chambre de recours, par rapport aux mêmes produits, le minimum de caractère distinctif requis.

33 Le Tribunal a dès lors conclu, au point 82 de l’arrêt attaqué, qu’il convenait de faire droit au premier moyen de la requérante et d’annuler la décision litigieuse en ce qu’elle avait déclaré nulle la marque contestée pour les produits mentionnés aux points 23 et 32 du présent arrêt.

34 Enfin, en ce qui concerne le second moyen de Vuitton, tiré d’une violation des articles 7, paragraphe 3, et 52, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, le Tribunal a, aux points 83 à 104 de l’arrêt attaqué, essentiellement validé les considérations de la chambre de recours concluant à l’absence d’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque contestée, en rejetant les arguments invoqués par Vuitton, à cet égard comme étant non fondés ou inopérants.

Les conclusions des parties

Le pourvoi

35 Par son pourvoi, la requérante conclut à ce que la Cour:

– annule l’arrêt attaqué en ce que, par celui-ci, le Tribunal a rejeté son recours dirigé contre la décision litigieuse et annule, par conséquent, cette décision en ce que, par celle-ci, la chambre de recours a déclaré nul l’enregistrement de la marque contestée et

– condamne l’OHMI et Friis Group International aux dépens exposés aux fins de la présente procédure.

36 L’OHMI conclut à ce que la Cour:

– rejette le pourvoi et

– condamne Vuitton aux dépens.

37 Friis Group International conclut à ce que la Cour rejette la demande de Vuitton tendant à ce qu’elle soit condamnée à supporter les dépens exposés par cette société aux fins de la présente procédure.

Le pourvoi incident

38 Par son mémoire en réponse, l’OHMI a également déposé un pourvoi incident, dirigé contre l’arrêt attaqué.

39 Dans ce pourvoi incident, l’OHMI conclut à ce que la Cour annule l’arrêt attaqué en tant que, par celui-ci, le Tribunal a annulé la décision litigieuse.

40 Vuitton conclut à ce que la Cour rejette le pourvoi incident de l’OHMI.

Sur le pourvoi

41 Au soutien de son pourvoi, Vuitton soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Ce moyen est divisé en deux branches. La première branche est tirée de l’erreur de droit résultant de l’application à la marque contestée de la jurisprudence relative aux marques tridimensionnelles. Par la seconde branche de son moyen, Vuitton soutient que le Tribunal a enfreint les règles relatives à la charge de la preuve et a dénaturé des
éléments de preuve.

Sur la première branche du moyen unique, tirée de l’erreur de droit résultant de l’application de la jurisprudence relative aux marques tridimensionnelles

Argumentation des parties

42 Vuitton fait état de ce qu’il approuve les considérations relatives à l’applicabilité de la jurisprudence relative aux marques tridimensionnelles, figurant aux points 20 à 27 de l’arrêt attaqué. Toutefois, dans le cadre de l’appréciation de la marque contestée, le Tribunal se serait écarté arbitrairement du raisonnement qu’il devait suivre.

43 Ainsi, premièrement, le Tribunal aurait appliqué, aux points 28 à 46 de cet arrêt, un critère erroné en vérifiant s’il était possible sur le plan conceptuel d’envisager la marque contestée comme constituant une partie des produits qu’elle désigne, au lieu d’examiner la question de savoir si le public pertinent associerait la marque contestée «immédiatement et sans besoin d’un processus d’association complexe» aux produits visés. Contrairement à ses propres positions initiales, le Tribunal
aurait estimé, à tort, que tout signe représentant la forme d’une partie d’un produit est soumis aux principes énoncés en relation avec les marques tridimensionnelles, à moins qu’il soit absolument impossible d’envisager, sur le plan conceptuel, le signe en question comme constituant une partie des produits qu’il désigne.

44 De ce fait, le Tribunal aurait considéré qu’un mécanisme de fermeture pouvait en théorie être utilisé, à quelques exceptions près, en tant que partie de tous les produits relevant des classes 9, 14 et 18, au sens de l’arrangement de Nice, pour lesquels la marque contestée avait été enregistrée. Or, il ressortirait de la jurisprudence que les marques figuratives représentant des formes, autres que la forme du produit proprement dit dans son entièreté, ne relèvent de cette jurisprudence que
dans la mesure où elles sont perçues sans équivoque comme constituant une partie essentielle des produits concernés. En d’autres termes, le signe en cause devrait, contrairement au cas d’espèce dans lequel la marque concernée ne représenterait pas une partie essentielle des produits visés, être constitué par une représentation fidèle soit du produit entier, soit de l’un de ses éléments principaux, immédiatement reconnaissable en tant que tel, et être perçu ainsi par les consommateurs.

45 Deuxièmement, selon Vuitton, en examinant de manière erronée le point de savoir si la marque contestée pouvait, en théorie, être utilisée comme mécanisme de fermeture pour les produits relevant des classes 9, 14 et 18, au sens de l’arrangement de Nice, le Tribunal a en outre commis, aux points 31, 34, 36, 45, 46 et 75 de l’arrêt attaqué, une erreur de droit en répondant à tort à la question de savoir si les mécanismes de fermeture/verrouillage en général, et non pas la marque contestée,
pouvaient être utilisés sur les produits visés par cette dernière. Par ailleurs, le Tribunal n’aurait pas accordé l’attention nécessaire à la perception du public. En retenant cette approche incorrecte, le Tribunal aurait inévitablement abouti à des conclusions erronées dans son appréciation du caractère distinctif des produits en cause. Si le Tribunal avait effectué une analyse correcte, il serait parvenu, selon Vuitton, à la conclusion que la jurisprudence relative aux marques tridimensionnelles
et, ainsi, l’exigence d’une «divergence significative» de la marque n’étaient pas applicables en l’espèce.

46 Selon l’OHMI, la première branche du moyen invoqué doit être rejetée.

47 En ce qui concerne, premièrement, l’argument tiré d’une application erronée de la jurisprudence relative aux marques tridimensionnelles, l’OHMI soutient que celui-ci est fondé sur une interprétation incorrecte de l’arrêt attaqué. En premier lieu, même si, selon cette jurisprudence, il ne serait pas nécessaire, pour des marques tridimensionnelles, de présenter davantage qu’un degré minimal de caractère distinctif, la Cour aurait dégagé un principe selon lequel l’établissement de ce critère
requerrait la preuve que le signe dont la protection est sollicitée diverge, de manière significative, de la norme ou des habitudes du secteur concerné. En deuxième lieu, il ressortirait de cette jurisprudence que ce principe s’appliquerait également à tous les signes, y compris à ceux représentant non seulement le produit entier, mais aussi seule une partie de ce produit. En troisième lieu, la Cour n’aurait jamais fait référence à la condition selon laquelle cette partie devait être la partie
«principale» ou «essentielle» ou encore «une partie importante» du produit, comme le soutiendrait Vuitton.

48 S’agissant de l’argumentation de Vuitton tirée de ce que le signe en cause devrait être immédiatement reconnaissable comme étant une partie des produits relevant des classes 9, 14 et 18, au sens de l’arrangement de Nice, l’OHMI fait valoir, en particulier, que cette condition ne saurait être appréciée d’une manière abstraite, à savoir indépendamment de la liste des produits, mais in concreto, c’est-à-dire en partant du principe selon lequel le public perçoit la représentation du dispositif
de verrouillage apposé sur ces produits ou attaché à ceux-ci.

49 En ce qui concerne, deuxièmement, l’argument tiré de ce que le Tribunal aurait à tort examiné le point de savoir si les mécanismes de fermeture/verrouillage en général, et non pas la marque contestée, pouvaient être utilisés sur les produits relevant des classes 9, 14 et 18, au sens de l’arrangement de Nice, l’OHMI considère que cette assertion est fondée sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué et, en tant que telle, dépourvue de fondement. Le Tribunal aurait procédé à un examen global,
en deux étapes, de la capacité de la marque contestée à identifier une origine commerciale, fondé sur tous les éléments de preuve produits par les parties et qui n’est entaché d’aucune erreur de droit. Enfin, les arguments de Vuitton, selon lesquels cette marque serait perçue non pas comme un verrouillage, mais comme un logo, seraient irrecevables.

Appréciation de la Cour

50 Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour que le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises. Ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement
est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (ordonnance Wilfer/OHMI, C‑546/10 P, EU:C:2011:574, point 52 et jurisprudence citée).

51 Les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques. Dans le cadre de l’application de ces critères, la perception du consommateur moyen n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par l’apparence du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe
indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif d’une telle marque tridimensionnelle que celui d’une marque verbale ou figurative (ordonnance Wilfer/OHMI, EU:C:2011:574, point 53 et jurisprudence citée).

52 Dans ces conditions, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’indication d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 (ordonnance Wilfer/OHMI, EU:C:2011:574, point 54 et jurisprudence citée).

53 En outre, il convient de rappeler que la jurisprudence développée au sujet des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui-même vaut également lorsque la marque dont l’enregistrement est demandé est une marque figurative constituée par la représentation bidimensionnelle dudit produit. En effet, en pareil cas, la marque ne consiste pas non plus en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne (ordonnance Wilfer/OHMI, EU:C:2011:574, point 58 et
jurisprudence citée).

54 Il résulte de cette dernière constatation que la jurisprudence relative aux marques tridimensionnelles doit être applicable également lorsque seule une partie du produit désigné est représentée par une marque. En effet, comme l’a constaté le Tribunal au point 25 de l’arrêt attaqué, une telle marque ne consiste pas plus en un signe indépendant de l’aspect du produit qu’elle désigne qu’une marque figurative représentant le produit entier (ordonnance Wilfer/OHMI, EU:C:2011:574, point 59).

55 Contrairement à ce que fait valoir Vuitton, il convient de souligner que même si l’application de la jurisprudence relative aux marques tridimensionnelles et figuratives constituées, respectivement, par la forme du produit concerné ou par une représentation de celle-ci présuppose l’existence d’un lien entre la marque et ce produit, qui sera reconnu par le public pertinent, une telle marque ne doit pas être perçue comme étant une partie essentielle du produit visé. Ainsi, le Tribunal a jugé,
à bon droit, au point 27 de l’arrêt attaqué, qu’une marque figurative constituée par une partie de la forme du produit qu’elle désigne n’est pas indépendante de l’aspect du produit qu’elle désigne, si le public pertinent la perçoit, immédiatement et sans réflexion particulière, comme une représentation d’un détail particulièrement intéressant ou attrayant du produit en question, plutôt que comme une indication de son origine commerciale.

56 Par conséquent, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en se référant à la jurisprudence applicable aux marques tridimensionnelles. Dans ces conditions, l’argument invoqué, à cet égard, au soutien de la première branche du moyen unique du pourvoi doit être rejeté comme non fondé.

57 S’agissant de l’examen auquel s’est livré le Tribunal, ce dernier a, premièrement, vérifié, aux points 29 à 46 et 75 de l’arrêt attaqué, si les produits relevant des classes 9, 14 et 18, au sens de l’arrangement de Nice, étaient susceptibles d’inclure un dispositif de verrouillage ou d’être utilisés en relation avec un tel dispositif. Cette analyse avait pour objectif de déterminer si la jurisprudence relative aux marques tridimensionnelles était applicable à la marque contestée.

58 Deuxièmement, le Tribunal a examiné, aux points 59 à 74 et 76 à 81 dudit arrêt, le point de savoir si la marque contestée, et non simplement toute forme d’un dispositif de verrouillage, satisfaisait au critère fixé par la Cour consistant à vérifier si la marque contestée divergeait, de manière significative, de la norme ou des habitudes du secteur concerné.

59 Le Tribunal a ainsi, conformément à la jurisprudence constante de la Cour qui exige que l’appréciation du caractère distinctif d’une marque soit effectuée en prenant en compte l’impression d’ensemble qu’elle produit (voir, en ce sens, arrêt Develey/OHMI, C‑238/06 P, EU:C:2007:635, point 82 et jurisprudence citée), procédé à un examen global de la capacité de la marque contestée à identifier l’origine commerciale, fondé sur les faits, les arguments et les éléments de preuve produits par les
parties, en ce qui concerne chaque ensemble de produits repris dans la demande d’enregistrement de cette marque. Il n’a, dès lors, pas commis l’erreur de droit alléguée par Vuitton.

60 Par ailleurs, dans la mesure où Vuitton conteste le résultat de l’analyse effectuée par le Tribunal, il convient de constater que cette analyse relève du domaine des appréciations de nature factuelle.

61 À cet égard, il importe de rappeler que, conformément aux articles 256, paragraphe 1, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. En effet, le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit
soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (ordonnance X Technology Swiss/OHMI, C‑429/10 P, EU:C:2011:307, point 41).

62 Or, force est de constater que Vuitton n’a invoqué, au soutien de cette contestation, aucun argument de nature à démontrer que le Tribunal se serait livré à une dénaturation des éléments de preuve.

63 Le second argument invoqué au soutien de la première branche du moyen unique du pourvoi est, par conséquent, en partie non fondé et en partie irrecevable.

64 Il résulte des considérations qui précèdent que la première branche de ce moyen unique, qui est en partie non fondée et en partie irrecevable, doit être rejetée dans son intégralité.

Sur la seconde branche du moyen unique, tirée d’une violation des règles relatives à la charge de la preuve et d’une dénaturation des preuves

Argumentation des parties

65 Par la seconde branche de son moyen unique, Vuitton soutient que le Tribunal, lors de l’évaluation qu’il a faite de la validité de la marque contestée, aux points 47 à 82 de l’arrêt attaqué, a violé les règles relatives à la charge de la preuve et dénaturé les preuves qui lui avaient été soumises.

66 Premièrement, le Tribunal n’aurait pas accordé un poids suffisant à la présomption de validité qui doit être reconnue, en vertu de l’article 99 du règlement n° 207/2009, aux enregistrements de marques communautaires. À partir du moment où la requérante avait obtenu l’enregistrement de la marque contestée, il incombait à Friis Group International de réfuter cette présomption en prouvant que l’OHMI avait initialement commis une erreur en estimant que cette marque possédait un caractère
distinctif intrinsèque. Selon Vuitton, si le Tribunal avait correctement appliqué les règles relatives à la charge de la preuve, il aurait sans aucun doute abouti à la conclusion que Friis Group International ne s’était pas acquittée de cette charge de la preuve.

67 Deuxièmement, Vuitton, en procédant à un réexamen des documents et des images produits par Friis Group International, soutient, en particulier, qu’aucun de ces éléments de preuve n’était dûment daté. Elle en conclut que le Tribunal a non seulement omis de prendre en considération la présomption de validité, mais qu’il a également dénaturé les preuves qui lui avaient été soumises.

68 L’OHMI conclut au rejet de la seconde branche du moyen unique invoqué. En ce qui concerne, en premier lieu, la charge de la preuve et la présomption de validité, l’argument de Vuitton serait manifestement dépourvu de fondement. En particulier, en considérant qu’il appartenait à cette société de contester de façon convaincante les conclusions de la chambre de recours, le Tribunal aurait seulement fait application d’un principe constant dégagé par la jurisprudence, lequel s’appliquerait tant
dans les affaires ex parte que dans les affaires inter partes, en ce qui concerne les motifs absolus de refus ou de nullité.

69 En second lieu, quant à la prétendue dénaturation des faits, l’OHMI admet que l’existence d’un motif absolu de refus doit être examinée à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de marque communautaire. Toutefois, l’argument de Vuitton serait irrecevable pour trois motifs. Premièrement, cet argument aurait été invoqué pour la première fois au stade du pourvoi. Deuxièmement, selon une jurisprudence constante, les documents portant une date postérieure à la date pertinente ne sauraient
toutefois être privés de valeur probante s’ils permettent de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait à cette même date. Or, Vuitton n’aurait produit aucun élément de preuve à l’appui de son argumentation selon laquelle les dispositifs de verrouillage en cause n’avaient pas été mis sur le marché antérieurement à la date de dépôt de la marque contestée. Troisièmement, Vuitton n’aurait pas étayé l’argumentation tirée de ce que la dénaturation alléguée était manifeste.

Appréciation de la Cour

70 En ce qui concerne la charge de la preuve et la présomption de validité, il convient de souligner, tout d’abord, que, dans le cadre de l’examen de l’existence de motifs absolus de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, le rôle de l’OHMI est de décider si la demande d’enregistrement de marque se heurte à de tels motifs (arrêt Develey/OHMI, EU:C:2007:635, point 48).

71 Il convient d’ajouter, ensuite, que, en vertu de l’article 74, paragraphe 1, du même règlement, l’OHMI est tenu d’examiner d’office les faits pertinents qui pourraient l’amener à appliquer un motif absolu de refus (arrêt Develey/OHMI, EU:C:2007:635, point 49).

72 Enfin, il y a lieu de relever à cet égard, ainsi qu’il a été rappelé, à bon droit, au point 53 de l’arrêt attaqué, que, dans la mesure où une requérante se prévaut du caractère distinctif d’une marque, en dépit de l’analyse effectuée par l’OHMI, c’est à elle qu’il appartient de fournir des indications concrètes et étayées établissant que cette marque est dotée soit d’un caractère distinctif intrinsèque, soit d’un caractère distinctif acquis par l’usage (arrêt Develey/OHMI, EU:C:2007:635,
point 50).

73 Dès lors, il convient de constater que le Tribunal n’a pas méconnu les règles régissant la charge de la preuve.

74 En ce qui concerne la prétendue dénaturation des faits, il suffit de constater que, par cette argumentation, Vuitton entend en réalité remettre en cause l’appréciation des faits et des éléments de preuve telle qu’elle a été effectuée par le Tribunal, sans parvenir à établir que ceux-ci ont été manifestement dénaturés par ce dernier, conformément à ce que la jurisprudence exige (voir, en ce sens, arrêt LG Electronics/OHMI, C‑88/11 P, EU:C:2011:727, point 37 et jurisprudence citée). Dès lors,
ladite argumentation doit être rejetée comme étant irrecevable, en application de la jurisprudence rappelée au point 61 du présent arrêt.

75 Dans ces conditions, la seconde branche du moyen unique du pourvoi doit être écartée comme étant en partie irrecevable et en partie non fondée.

76 Il convient, par conséquent, de rejeter ce moyen unique ainsi que le pourvoi de Vuitton.

Sur le pourvoi incident

77 À l’appui de son pourvoi incident, l’OHMI soulève deux moyens tirés, premièrement, d’une absence de motivation en ce qui concerne les «casse-noix en métaux précieux, leurs alliages ou en plaqué, [les] chandeliers en métaux précieux» ainsi que les «cuir et imitations du cuir» et, deuxièmement, d’une motivation entachée de contradictions s’agissant des autres produits visés par l’annulation de la décision litigieuse.

78 Selon Vuitton, dans la mesure où, par son pourvoi incident, l’OHMI tente en substance de remettre en cause l’appréciation factuelle portée par le Tribunal sur le caractère distinctif de la marque contestée, ce pourvoi incident doit être intégralement rejeté comme irrecevable ou, en tout cas, comme manifestement non fondé.

Sur le premier moyen, tiré d’une absence de motivation

Argumentation des parties

79 L’OHMI soutient, en substance, que, en écartant, aux points 40, 41 et 46 de l’arrêt attaqué, le raisonnement suivi par la chambre de recours quant à l’absence de caractère distinctif de la marque contestée, le Tribunal a ignoré les motifs supplémentaires présentés par ladite chambre au point 44 de la décision litigieuse, tirés notamment du fait que cette marque consiste en «une forme qui n’est pas particulièrement frappante et qui n’est pas constituée d’une caractéristique particulière
susceptible de lui conférer un caractère arbitraire», cette circonstance justifiant à elle seule le refus d’enregistrement ou l’annulation d’une marque communautaire, indépendamment de la question de savoir si la jurisprudence relative aux signes tridimensionnels s’applique ou non. Le Tribunal n’aurait pas indiqué de manière spécifique la raison pour laquelle ce motif présenté par la chambre de recours serait juridiquement erroné.

80 Selon Vuitton, ce moyen est manifestement dénué de fondement. En effet, la chambre de recours n’aurait pas, dans la décision litigieuse, invoqué plusieurs motifs à l’appui de l’absence de caractère distinctif de la marque contestée. En outre, même s’il convenait d’interpréter cette décision en ce sens qu’elle retient plusieurs raisons pour conclure à la nullité de la marque contestée, l’arrêt attaqué serait néanmoins, eu égard à la jurisprudence constante de la Cour relative à l’obligation
de motivation, amplement motivé sur ce point, dès lors que le Tribunal, dans le cadre de la motivation de ses arrêts, n’est pas obligé de prendre position sur tous les arguments invoqués.

Appréciation de la Cour

81 À titre liminaire, il convient de rappeler que le recours devant le Tribunal, contre la décision d’une chambre de recours statuant sur une opposition, n’est pas ouvert à l’OHMI. En effet, conformément à l’article 63, paragraphe 4, du règlement n° 40/94, un tel recours «est ouvert à toute partie à la procédure devant la chambre de recours pour autant que la décision de celle-ci n’a pas fait droit à ses prétentions» (arrêt Vedial/OHMI, C‑106/03 P, EU:C:2004:611, point 31). Ainsi, l’OHMI ne
peut formuler de conclusions tendant à l’annulation ou à la réformation de la décision de la chambre de recours sur un point non soulevé dans la requête (arrêt Vedial/OHMI, EU:C:2004:611, point 34).

82 Toutefois, conformément à l’article 176 du règlement de procédure de la Cour, l’OHMI est habilité à former un pourvoi incident devant la Cour. En vertu de l’article 178, point 1, de ce règlement, les conclusions de ce pourvoi incident tendent à l’annulation, totale ou partielle, de la décision du Tribunal.

83 À cet égard, l’OHMI fait valoir que le Tribunal a ignoré les motifs supplémentaires présentés par la chambre de recours à l’appui de l’absence de caractère distinctif de la marque contestée.

84 La question de savoir si la motivation d’un arrêt du Tribunal est insuffisante constitue une question de droit pouvant être, en tant que telle, invoquée dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêt Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 63 et jurisprudence citée).

85 Ayant considéré, aux points 41 et 46 de l’arrêt attaqué, que la jurisprudence relative aux marques tridimensionnelles ne s’appliquait pas à la marque contestée en ce qui concerne les «casse-noix en métaux précieux, leurs alliages ou en plaqué, [les] chandeliers en métaux précieux» relevant de la classe 14, au sens de l’arrangement de Nice, et les «cuir et imitations du cuir» relevant de la classe 18, au sens de cet arrangement, le Tribunal a décidé, au point 82 de l’arrêt attaqué, d’annuler
la décision litigieuse pour ces produits.

86 Il est vrai que le Tribunal n’a pas fait référence à d’autres motifs qui auraient été avancés par la chambre de recours pour justifier l’annulation de l’enregistrement de la marque contestée pour ces produits.

87 Toutefois, il y a lieu d’examiner le point 44 de la décision litigieuse eu égard à l’ensemble de l’analyse effectuée aux points 38 à 53 de cette décision. Or, il en ressort, en particulier à la lecture des points 51 à 53 de celle-ci, que la chambre de recours a annulé l’enregistrement de la marque contestée en raison, précisément, du fait qu’elle a considéré que la jurisprudence relative aux marques tridimensionnelles, qui prend en compte le critère relatif à la divergence significative,
s’appliquait à la marque contestée pour l’ensemble des produits visés et que, pour cette raison, cette marque était dépourvue de caractère distinctif. Ainsi, la chambre de recours n’a pas invoqué d’autres raisons pour justifier que le motif de nullité prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 devait s’appliquer à ladite marque.

88 Par conséquent, l’argumentation de l’OHMI procède d’une lecture erronée de la décision litigieuse. En effet le Tribunal a pris en considération la seule raison pour laquelle la chambre de recours avait annulé l’enregistrement de la marque contestée en ce qui concerne les «casse-noix en métaux précieux, leurs alliages ou en plaqué, [les] chandeliers en métaux précieux» relevant de la classe 14, au sens de l’arrangement de Nice, et les «cuir et imitations du cuir» relevant de la classe 18, au
sens de cet arrangement, et, dès lors, il ne peut avoir ignoré les motifs supplémentaires prétendument présentés par la chambre de recours à cet égard.

89 Il s’ensuit que le premier moyen du pourvoi incident doit être rejeté comme non fondé.

Sur le second moyen, tiré d’une motivation entachée de contradictions

Argumentation des parties

90 L’OHMI soutient que l’approche retenue par le Tribunal, ayant consisté à considérer, aux points 30 à 32 et 74 de l’arrêt attaqué, que la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif pour les «étuis à lunettes» et que, dès lors, le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement n° 207/2009 s’étendait à la catégorie générale des «appareils et instruments optiques» relevant de la classe 9, au sens de l’arrangement de Nice, qui inclut les «étuis à
lunettes», est correcte.

91 Or, conformément à cette approche, le Tribunal aurait dû également considérer que la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif pour les catégories générales des «bijoux» ainsi que de l’«horlogerie et [des] instruments et appareils chronométriques», ces catégories incluant nécessairement, d’une part, les «boîtes à bijoux en métaux précieux, leurs alliages ou en plaqué», pour lesquels la marque en cause a été considérée comme dépourvue de caractère distinctif, ainsi que, d’autre
part, les «écrins pour l’horlogerie» et les «étuis pour l’horlogerie».

92 Selon Vuitton, l’arrêt attaqué ne comporte aucune contradiction en ce qui concerne ces produits et ce moyen devrait, dès lors, être rejeté comme manifestement non fondé. En particulier, les «boîtes à bijoux en métaux précieux, leurs alliages ou en plaqué» ne relèveraient pas, par définition, de la catégorie générale des «bijoux». S’agissant des autres produits susmentionnés, l’OHMI n’aurait invoqué aucun argument pertinent à l’appui de son allégation.

Appréciation de la Cour

93 La question de savoir si la motivation d’un arrêt du Tribunal est contradictoire constitue une question de droit pouvant être, en tant que telle, invoquée dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêt FIAMM e.a./Conseil et Commission, C‑120/06 P et C‑121/06 P, EU:C:2008:476, point 90 et jurisprudence citée).

94 Il convient de souligner que le fait qu’un signe soit dépourvu de caractère distinctif par rapport à une partie seulement des produits ou des services relevant d’une catégorie mentionnée en tant que telle dans la demande d’enregistrement n’empêche pas que cette demande soit rejetée ou que le signe en question soit déclaré nul s’il a déjà été enregistré, dès lors que, dans le cas contraire, rien n’empêcherait son titulaire de l’utiliser également pour les produits ou les services de la
catégorie de produits visée par son enregistrement, pour lesquels il ne présente pas un caractère distinctif [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, EU:T:2008:268, point 92 et jurisprudence citée].

95 À cet égard, le Tribunal a considéré à bon droit, aux points 30 et 31 de l’arrêt attaqué, que tous les produits relevant de la classe 9, au sens de l’arrangement de Nice, devaient être considérés comme dépourvus de caractère distinctif, à moins que la marque litigieuse soit distinctive pour les étuis à lunettes, en relevant que les mots «y compris» indiquent que les «lunettes, lunettes de soleil et étuis à lunettes» sont des articles spécifiques entrant dans la catégorie des «appareils et
instruments optiques» relevant de cette classe 9.

96 Toutefois, un point-virgule établit une distinction entre deux catégories différentes relevant de la même classe. Ainsi, les «boîtes à bijoux en métaux précieux, leurs alliages ou en plaqué» ne sont pas, par définition, des «bijoux» et, en conséquence, ils ne constituent pas des articles entrant dans la catégorie générale des «bijoux».

97 Cette différence entre un point-virgule et le terme «y compris» dans une liste de produits couverts par une classe particulière est corroborée par le Manuel pratique des marques de l’OHMI. Le point 3.4.4 de la partie B.3 de ce manuel prévoit que «[l]’utilisation de virgules sert à séparer des articles au sein d’une même catégorie ou expression», tandis qu’«un point-virgule marque une séparation entre des expressions».

98 Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le Tribunal a établi une distinction entre les «boîtes à bijoux en métaux précieux, leurs alliages ou en plaqué» et les «bijoux» relevant de la classe 14, au sens de l’arrangement de Nice.

99 S’agissant des produits de la catégorie «horlogerie et instruments et appareils chronométriques, y compris montres, boîtiers de montres, réveille-matin» relevant de ladite classe 14, il convient de relever que le Tribunal a jugé, au point 79 de l’arrêt attaqué, que la marque contestée possédait, par rapport à ces produits, le minimum de caractère distinctif requis pour justifier son enregistrement pour lesdits produits.

100 L’argumentation invoquée par l’OHMI à cet égard vise ainsi à remettre en cause l’appréciation d’éléments de fait et de preuve effectuée par le Tribunal, laquelle, ainsi qu’il a été rappelé au point 61 du présent arrêt, ne constitue pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

101 Or, force est de constater que l’OHMI n’a invoqué, en ce qui concerne les produits de la catégorie de l’«horlogerie et [des] instruments et appareils chronométriques, y compris montres, boîtiers de montres, réveille-matin» relevant de la classe 14, au sens de l’arrangement de Nice, aucun argument de nature à démontrer que le Tribunal se serait livré à une dénaturation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis.

102 Eu égard aux considérations qui précèdent, le second moyen du pourvoi incident de l’OHMI, qui est en partie non fondé et en partie irrecevable, doit également être écarté.

103 Il s’ensuit que ledit pourvoi incident doit être rejeté.

Sur les dépens

104 Selon l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 138, paragraphe 3, dudit règlement, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens.

105 En vertu de l’article 140, paragraphe 3, du même règlement, la Cour peut décider qu’une partie intervenante autre que celles mentionnées aux paragraphes précédents de cet article 140 supportera ses propres dépens.

106 En l’espèce, Vuitton et l’OHMI ont succombé en tous leurs moyens invoqués au soutien, respectivement, du pourvoi et du pourvoi incident.

107 Dans ces conditions, il y a lieu de décider que Vuitton, l’OHMI et Friis Group International supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Le pourvoi incident est rejeté.

3) Louis Vuitton Malletier, l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et Friis Group International ApS supportent leurs propres dépens.

Signatures

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* Langue de procédure: l’anglais.


Synthèse
Formation : Huitième chambre
Numéro d'arrêt : C-97/12
Date de la décision : 15/05/2014
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé, Pourvoi - irrecevable
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi - Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque figurative représentant un dispositif de verrouillage - Absence de caractère distinctif - Nullité partielle - Règlement (CE) nº 40/94 - Article 7, paragraphe 1, sous b).

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

Marques


Parties
Demandeurs : Louis Vuitton Malletier
Défendeurs : Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

Composition du Tribunal
Avocat général : Mengozzi
Rapporteur ?: Fernlund

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2014:324

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