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30/04/2014 | CJUE | N°C-250/13

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Birgit Wagener contre Bundesagentur für Arbeit - Familienkasse Villingen-Schwenningen., 30/04/2014, C-250/13


ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

30 avril 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Sécurité sociale — Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse — Règlement (CEE) no 574/72 — Article 107, paragraphes 1 et 6 — Règlement (CE) no 987/2009 — Article 90 — Travailleurs migrants — Conversion des monnaies — Prise en compte des prestations familiales perçues en Suisse lors du calcul, par un État membre, des allocations pour enfant à charge — Complément différentiel — Date à prendre en compte pour la conversion en euro

s des prestations familiales
suisses»

Dans l’affaire C‑250/13,

ayant pour objet une demande de d...

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

30 avril 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Sécurité sociale — Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse — Règlement (CEE) no 574/72 — Article 107, paragraphes 1 et 6 — Règlement (CE) no 987/2009 — Article 90 — Travailleurs migrants — Conversion des monnaies — Prise en compte des prestations familiales perçues en Suisse lors du calcul, par un État membre, des allocations pour enfant à charge — Complément différentiel — Date à prendre en compte pour la conversion en euros des prestations familiales
suisses»

Dans l’affaire C‑250/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Baden-Württemberg (Allemagne), par décision du 18 avril 2013, parvenue à la Cour le 7 mai 2013, dans la procédure

Birgit Wagener

contre

Bundesagentur für Arbeit – Familienkasse Villingen-Schwenningen,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. M. Safjan, président de chambre, M. J. Malenovský (rapporteur) et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: M. M. Szpunar,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

— pour Mme Wagener, par Me B. Hertrich, Rechtsanwalt,

— pour la Commission européenne, par MM. F. Schatz et M. Van Hoof, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 107 du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 74, p. 1), dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du
2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1386/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2001 (JO L 187, p. 1, ci-après le «règlement no 574/72»), et de l’article 90 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Wagener à la Bundesagentur für Arbeit – Familienkasse Villingen-Schwenningen (Agence fédérale de l’emploi – Caisse d’allocations familiales de Villingen-Schwenningen, ci-après la «Familienkasse») au sujet de l’octroi des allocations pour enfant à charge en Allemagne.

Le cadre juridique

Le droit international

3 L’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, signé à Luxembourg le 21 juin 1999 (JO 2002, L 114, p. 6, ci-après l’«accord sur la libre circulation des personnes»), est entré en vigueur le 1er juin 2002.

4 L’article 8 de cet accord prévoit que les parties contractantes règlent, conformément à l’annexe II dudit accord, la coordination des systèmes de sécurité sociale.

5 L’article 1er de l’annexe II du même accord énonçait, dans sa version initiale:

«1.   Les Parties contractantes conviennent d’appliquer entre elles, dans le domaine de la coordination des systèmes de sécurité sociale, les actes communautaires auxquels il est fait référence tels qu’en vigueur à la date de la signature de l’accord et tels que modifiés par la section A de la présente annexe [...]

2.   Le[s] terme[s] ‘État(s) membre(s)’ figurant dans les actes auxquels il est fait référence à la section A de la présente annexe est considéré renvoyer, en plus des États couverts par les actes communautaires en question, à la Suisse.»

6 La version initiale de la section A de l’annexe II de l’accord sur la libre circulation des personnes faisait référence au règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2), dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement (CE)
no 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999 (JO L 38, p. 1, ci-après le «règlement no 1408/71»), et au règlement no 574/72.

Le droit de l’Union

Les règlements (CEE) nos 1408/71 et 574/72

7 Selon l’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1408/71, la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre (ci-après l’«État d’emploi») est soumise, en principe, à la législation de cet État. En outre, conformément à l’article 73 de ce règlement, le travailleur salarié soumis à la législation dudit État a droit, pour les membres de sa famille qui résident dans un autre État membre (ci-après l’«État de résidence»), aux prestations familiales prévues par la
législation de l’État d’emploi, comme s’ils résidaient sur le territoire de celui-ci, sous réserve des dispositions de l’annexe VI dudit règlement.

8 Aux termes de l’article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement no 574/72:

«Le droit aux prestations ou allocations familiales dues en vertu de la législation d’un État membre selon laquelle l’acquisition du droit à ces prestations ou allocations n’est pas subordonnée à des conditions d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée est suspendu lorsque, au cours d’une même période et pour le même membre de la famille, des prestations sont dues soit en vertu de la seule législation nationale d’un autre État membre, soit en application des articles 73, 74, 77 ou 78 du
règlement [no 1408/71], et ce jusqu’à concurrence du montant de ces prestations.»

9 L’article 107 du règlement no 574/72, intitulé «Conversion des monnaies», est libellé comme suit:

«1.   Pour l’application des dispositions suivantes:

a) règlement [no 1408/71]: article 12, paragraphes 2, 3 et 4, article 14 quinquies, paragraphe 1, article 19, paragraphe 1, point b), dernière phrase, article 22, paragraphe 1, point ii), dernière phrase, article 25, paragraphe 1, point b), avant-dernière phrase, article 41, paragraphe 1, points c) et d), article 46, paragraphe 4, article 46 bis, paragraphe 3, article 50, article 52, point b), dernière phrase, article 55, paragraphe 1, point ii), dernière phrase, article 70, paragraphe 1, premier
alinéa, article 71, paragraphe 1, point a) ii) et point b) ii), avant-dernière phrase;

b) règlement [no 574/72]: article 34, paragraphes 1, 4 et 5,

le taux de conversion en une monnaie de montants libellés en une autre monnaie est le taux calculé par la Commission et fondé sur la moyenne mensuelle, pendant la période de référence définie au paragraphe 2, des cours de change de référence publiés par la Banque centrale européenne.

2.   La période de référence est:

— le mois de janvier pour les taux de conversion à appliquer à partir du 1er avril suivant,

— le mois d’avril pour les taux de conversion à appliquer à partir du 1er juillet suivant,

— le mois de juillet pour les taux de conversion à appliquer à partir du 1er octobre suivant,

— le mois d’octobre pour les taux de conversion à appliquer à partir du 1er janvier suivant.

4.   La commission administrative [pour la sécurité sociale des travailleurs migrants] fixe, sur proposition de la commission des comptes, la date à prendre en considération pour la détermination des taux de conversion à appliquer dans les cas visés au paragraphe 1.

5.   Les taux de conversion à appliquer dans les cas visés au paragraphe 1 sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes dans le courant de l’avant-dernier mois précédant celui à partir du premier jour duquel ils sont à appliquer.

6.   Dans les cas non visés au paragraphe 1, la conversion est effectuée au cours de change officiel du jour du paiement, tant en cas de versement des prestations qu’en cas de remboursement.»

Les règlements (CE) no 883/2004 et no 987/2009

10 Le règlement no 1408/71 a été remplacé par le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 1, et rectificatif JO L 200, p. 1). Le règlement no 574/72 a été remplacé par le règlement no 987/2009. Ces nouveaux règlements sont devenus applicables le 1er mai 2010, conformément à l’article 91 du règlement no 883/2004 et à l’article 97 du règlement no 987/2009.

11 À la suite de l’adoption de ces règlements, la décision no 1/2012 du comité mixte institué par l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes du 31 mars 2012 remplaçant l’annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 103, p. 51), a prévu, à compter du 1er avril 2012, date de son entrée en vigueur, une nouvelle version de cette annexe. La section A de
ladite annexe, dans cette nouvelle version, fait référence aux règlements nos 883/2004 et 987/2009 au lieu des règlements nos 1408/71 et 574/72.

12 Selon l’article 67 du règlement no 883/2004, une personne a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l’État membre compétent, y compris pour les membres de sa famille qui résident dans un autre État membre.

13 L’article 68, paragraphe 2, dudit règlement énonce:

«En cas de cumul de droits, les prestations familiales sont servies conformément à la législation désignée comme étant prioritaire selon le paragraphe 1. Les droits aux prestations familiales dues en vertu de la ou des autres législations en présence sont suspendus jusqu’à concurrence du montant prévu par la première législation et servis, le cas échéant, sous forme de complément différentiel, pour la partie qui excède ce montant. Toutefois, il n’est pas nécessaire de servir un tel complément
différentiel pour les enfants résidant dans un autre État membre, lorsque le droit aux prestations en question se fonde uniquement sur le lieu de résidence.»

14 L’article 87, paragraphe 1, du même règlement contient la disposition transitoire suivante qui, conformément à l’article 93 du règlement no 987/2009, s’applique également aux situations régies par ce dernier règlement:

«Le présent règlement n’ouvre aucun droit pour la période antérieure à la date de son application.»

15 L’article 90 du règlement no 987/2009 dispose ce qui suit:

«Aux fins de l’application des dispositions du règlement [no 883/2004] et du règlement [no 987/2009], le taux de change entre deux monnaies est le taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne. La date à prendre en compte pour établir les taux de change est fixée par la commission administrative [pour la coordination des systèmes de sécurité sociale].»

16 Cette commission a adopté la décision H3, du 15 octobre 2009, relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de change visée à l’article 90 du règlement no 987/2009 (JO 2010, C 106, p. 56).

Le droit allemand

17 L’article 62, paragraphe 1, point 1, de la loi relative à l’impôt sur le revenu (Einkommensteuergesetz) dispose:

«S’agissant d’enfants au sens de l’article 63, a droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi, toute personne:

1. qui a son domicile ou son lieu de résidence habituel sur le territoire national [...]».

18 Sous l’intitulé «Autres prestations pour enfant», l’article 65, paragraphe 1, point 2, de ladite loi dispose:

«Les allocations pour enfant à charge ne sont pas versées pour un enfant qui bénéficie de l’une des prestations suivantes ou qui en bénéficierait si une demande en ce sens était présentée:

[...]

2. prestations pour enfants octroyées à l’étranger et comparables aux allocations pour enfant à charge ou à l’une des prestations mentionnées au point 1».

Le litige au principal et les questions préjudicielles

19 Les époux Wagener résident en Allemagne avec leurs trois enfants. Mme Wagener n’exerce aucune activité professionnelle. M. Wagener travaille en Suisse en tant que salarié depuis le 1er octobre 2006. En raison de cette activité, il a perçu, en francs suisses, des allocations familiales pour ses trois enfants pour la période allant du mois d’octobre 2006 au mois de novembre 2011.

20 Au cours de cette même période, M. Wagener a également perçu en Allemagne des allocations pour enfant à charge. La Familienkasse n’ayant pas été informée de l’exercice de l’activité professionnelle de M. Wagener en Suisse, ces allocations ont été versées à taux plein.

21 Après avoir été informée de l’exercice de cette activité au mois de février 2012, la Familienkasse a, par décision du 18 octobre 2012, annulé l’octroi desdites allocations à partir du mois d’octobre 2006 et a exigé le remboursement de leur montant.

22 Cela étant, la Familienkasse a considéré que Mme Wagener avait droit, en vertu de l’article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement no 574/72, à des allocations dites «différentielles» de la part de l’État allemand, d’un montant correspondant à la différence entre les montants des allocations allemandes pour enfant à charge et ceux des allocations familiales suisses. Aussi, la Familienkasse a invité Mme Wagener à former une demande en ce sens.

23 Cependant, à la suite de la communication du montant précis des allocations familiales perçues en Suisse, la Familienkasse a, par décision du 17 octobre 2012, rejeté la demande d’octroi d’un complément différentiel d’allocations familiales pour la période allant du mois d’octobre 2006 au mois de novembre 2011 en ce qui concerne les deux premiers enfants de Mme Wagener, en estimant que les montants des allocations suisses étaient supérieurs à ceux des allocations allemandes. S’agissant du
troisième enfant, elle a octroyé à Mme Wagener un complément différentiel d’allocations familiales de 39,42 euros pour cette période de cinq ans.

24 Pour la conversion en euros des prestations familiales suisses, la Familienkasse s’est fondée sur un taux de change fixé pour le quatrième trimestre 2012 par la Bundesagentur für Arbeit (Agence fédérale de l’emploi).

25 Par réclamation du 8 novembre 2012, Mme Wagener a contesté l’application de ce taux de change. Par décision du 21 novembre 2012, la Familienkasse a rejeté cette réclamation en précisant que ladite conversion avait été effectuée conformément à l’article 107, paragraphes 1 et 2, du règlement no 574/72.

26 Par la suite, Mme Wagener a introduit un recours devant la juridiction de renvoi en soutenant, notamment, que la même conversion doit être effectuée en appliquant les règlements nos 883/2004 et 987/2009, lus en combinaison avec la décision H3.

27 La juridiction de renvoi estime, d’une part, que ces règlements ne s’appliquent qu’à partir du 1er avril 2012 en ce qui concerne la Confédération suisse. D’autre part, elle fait état de jurisprudences nationales divergentes s’agissant de la conversion de monnaies pour le calcul de droits à un complément différentiel d’allocations pour enfant à charge. En effet, alors que certaines juridictions nationales ont appliqué l’article 107, paragraphe 6, du règlement no 574/72, d’autres, telles que le
Finanzgericht München (tribunal des finances de Munich), se sont fondées sur l’article 107, paragraphe 1, de ce règlement bien que l’article 10 dudit règlement ne soit pas mentionné dans cette disposition.

28 Selon cette dernière juridiction, l’article 107, paragraphe 6, du règlement no 574/72 ne se prête pas à la conversion monétaire des prestations sociales aux fins du calcul d’un complément différentiel d’allocations familiales en vertu de l’article 10 de ce règlement puisqu’il ne précise pas la date à laquelle il doit être procédé à cette conversion. En outre, l’application de l’article 107, paragraphe 6, dudit règlement rendrait plus complexes les modalités pratiques de calcul par l’autorité
compétente des prestations versées à de nombreux bénéficiaires pendant une longue période en obligeant cette autorité à calculer le montant de ces prestations en fonction de la date de chaque versement desdites prestations à chaque bénéficiaire individuel. Aussi, il existerait une lacune dans le droit de l’Union qu’il conviendrait de combler en appliquant par analogie l’article 107, paragraphe 1, du même règlement.

29 Dans ces conditions, le Finanzgericht Baden-Württemberg a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, dans laquelle une caisse allemande d’allocations familiales a, le 17 octobre 2012, sur le fondement de l’article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement no 574/72, octroyé et payé par voie de compensation, pour la période allant d’octobre 2006 à novembre 2011, des allocations pour enfant à charge [après déduction des] allocations familiales de la Confédération suisse, la conversion en euros des allocations familiales suisses
[versées en] francs suisses doit-elle être réalisée conformément à l’article 107, paragraphe 1, du règlement no 574/72, à l’article 107, paragraphe 6, du règlement no 574/72 ou à l’article 90 du règlement no 987/2009, lu en combinaison avec la [décision H3]?

2) Au cas où, en vertu de la réponse à la première question, la conversion devrait s’effectuer totalement ou partiellement conformément à l’article 107, paragraphe 6, du règlement no 574/72: dans les circonstances mentionnées dans la première question, la date de versement de la prestation étrangère à déduire est-elle déterminante pour la conversion ou est-ce la date de versement de la prestation nationale, de laquelle la prestation étrangère est déduite, qui importe?

3) Au cas où, en vertu de la réponse à la première question, la conversion devrait s’effectuer totalement ou partiellement conformément à l’article 107, paragraphe 1, du règlement no 574/72: dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, comment doit être déterminée la période de référence conformément à l’article 107, paragraphes 2 et 4, du règlement no 574/72? La date d’octroi ou de versement, par l’institution suisse, des prestations familiales à déduire présente-t-elle
une importance pour la conversion?

4) Au cas où, en vertu de la réponse à la première question, la conversion devrait s’effectuer totalement ou partiellement conformément à l’article 90 du règlement no 987/2009, lu en combinaison avec la décision H3 [...]: en vertu de quelle disposition [point 2, point 3, sous a), ou point 3, sous b)] de la décision H3 [...], et de quelle manière, doit être réalisée la conversion de prestations familiales lorsque le droit national prévoit une exclusion des prestations familiales nationales
(article 65, paragraphe 1, point 2, de [la loi relative à l’impôt sur le revenu]) et lorsque ces prestations ne sont octroyées qu’en vertu du droit de l’Union? La date d’octroi ou de versement des prestations familiales par l’institution suisse présente-t-elle une importance pour la conversion?»

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

30 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, la conversion monétaire d’allocations familiales doit être effectuée conformément à l’article 107, paragraphe 1, du règlement no 574/72 ou à l’article 107, paragraphe 6, de ce règlement ou bien à l’article 90 du règlement no 987/2009.

31 À cet égard, il ressort de l’article 1er, paragraphe 1, de l’annexe II de l’accord sur la libre circulation des personnes, lu conjointement avec la décision no 1/2012, que, dans le domaine de la coordination des prestations visées par ledit accord, les règlements nos 1408/71 et 574/72 s’appliquent au cours de la période allant du 1er juin 2002 au 31 mars 2012. En revanche, les règlements nos 883/2004 et 987/2009 s’appliquent à partir du 1er avril 2012.

32 Dans l’affaire au principal, il appartient aux autorités allemandes de convertir en euros des prestations familiales versées par l’État suisse afférentes à la période allant du mois d’octobre 2006 au mois de novembre 2011. Le droit à ces prestations est ainsi régi par les dispositions des règlements nos 1408/71 et 574/72, plus précisément par les articles 13, paragraphe 2, sous a), et 73 du règlement no 1408/71 ainsi que par l’article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement no 574/72, et non par
les dispositions des règlements nos 883/2004 et 987/2009.

33 Dans ces conditions, la conversion monétaire desdites prestations doit être réalisée en vertu de l’article 107 du règlement no 574/72, portant sur la conversion des prestations visées par les dispositions des règlements nos 1408/71 et 574/72, et non sur le fondement de l’article 90 du règlement no 987/2009 puisque, selon les termes de cette dernière disposition, celle-ci n’est dévolue qu’à l’application des dispositions des règlements nos 883/2004 et 987/2009.

34 Afin d’identifier le paragraphe de l’article 107 du règlement no 574/72 applicable dans l’affaire au principal, il y a lieu de rappeler que l’article 107, paragraphe 1, de ce règlement définit des modalités de conversion monétaire uniquement aux fins de l’application de dispositions qui y sont expressément mentionnées (voir, en ce sens, arrêt Grisvard et Kreitz, C‑201/91, EU:C:1992:368, points 23 et 25).

35 Or, l’article 107, paragraphe 1, dudit règlement ne se réfère ni à l’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1408/71, ni à l’article 73 de ce règlement, ni à l’article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement no 574/72. Par conséquent, il ne saurait être appliqué dans l’affaire au principal.

36 L’article 107, paragraphe 6, du règlement no 574/72 devant, selon son libellé, s’appliquer dans les cas qui ne sont pas visés par l’article 107, paragraphe 1, de ce règlement, cette première disposition régit la conversion monétaire des prestations en cause au principal.

37 Cette conclusion n’est pas infirmée par l’argument selon lequel l’article 107, paragraphe 6, dudit règlement ne facilite pas les opérations de conversion monétaire des prestations aux fins du calcul du complément différentiel d’allocations familiales au titre de l’article 10 du même règlement.

38 En effet, le libellé de l’article 107 du règlement no 574/72 étant clair en ce qui concerne le rapport entre ses paragraphes 1 et 6, les arguments fondés sur une plus grande commodité de la méthode mentionnée à l’article 107, paragraphe 1, de ce règlement ne peuvent aller à l’encontre d’un tel libellé (voir, en ce sens, arrêt Grisvard et Kreitz, EU:C:1992:368, points 23 et 25).

39 Quant à l’existence d’éventuelles interrogations relatives à la date de conversion monétaire en vertu de l’article 107, paragraphe 6, dudit règlement, elle ne saurait justifier l’inapplication de cette disposition. La réponse à ces interrogations doit, au contraire, résulter de l’interprétation de la disposition en cause.

40 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, la conversion monétaire d’allocations familiales doit être effectuée conformément à l’article 107, paragraphe 6, du règlement no 574/72.

Sur la deuxième question

41 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 107, paragraphe 6, du règlement no 574/72 doit être interprété en ce sens que la conversion monétaire d’allocation familiales, telles que celles en cause au principal, aux fins du calcul du complément différentiel d’allocations familiales au titre de l’article 10, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, doit s’effectuer au cours de change officiel du jour du paiement de ces allocations par l’État d’emploi ou en
ce sens qu’elle doit s’effectuer au cours de change officiel du jour du paiement de ce complément par l’État de résidence.

42 À cet égard, l’article 107, paragraphe 6, dudit règlement prévoit que, en cas de versement des prestations, la conversion monétaire est effectuée au cours de change officiel du jour du paiement.

43 Par ailleurs, il ressort des articles 13, paragraphe 2, sous a), et 73 du règlement no 1408/71, lus conjointement avec l’article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement no 574/72, que le travailleur a droit à l’intégralité des allocations familiales prévues par la législation de l’État d’emploi, tandis que son droit aux allocations familiales prévues par la législation de l’État de résidence est suspendu jusqu’à concurrence du montant de ces premières prestations.

44 Il s’ensuit que, lorsque les allocations familiales prévues par la législation de l’État d’emploi sont plus élevées que celles prévues par la législation de l’État de résidence, le droit du travailleur à ces dernières est suspendu à concurrence de la totalité de celles-ci. Un tel travailleur ne reçoit ainsi aucun paiement de la part de l’État de résidence.

45 Or, le libellé de l’article 107, paragraphe 6, du règlement no 574/72, liant de manière inconditionnelle la conversion des prestations au cours de change officiel du jour du «paiement», il doit être lu comme désignant la conversion des prestations qui sont payées par l’État d’emploi dans la mesure où ce paiement s’effectue en toute hypothèse, alors que le paiement des prestations prévues par l’État de résidence ne s’effectue que dans des conditions précises, et il est donc conditionnel et
incertain.

46 Une telle interprétation garantit d’ailleurs l’effet utile des règles anticumul, telles que celle prévue à l’article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement no 574/72, qui visent à garantir au bénéficiaire de prestations versées par plusieurs États membres un montant total des prestations qui est identique au montant de la prestation la plus favorable qui lui est due en vertu de la législation d’un seul de ces États (voir, en ce sens, arrêt Romano, 98/80, EU:C:1981:104, point 24).

47 En effet, il convient de relever que, dans une affaire telle que celle au principal, le bénéficiaire des allocations familiales versées par l’État d’emploi réside dans l’État membre qui octroie le complément différentiel d’allocations familiales de sorte que les allocations versées par l’État d’emploi sont transférées vers l’État de résidence. Or, ce n’est qu’à la suite du paiement de cette prestation par l’État d’emploi et de la conversion de son montant dans la monnaie de l’État de résidence
que l’intéressé peut bénéficier de ce complément dans ce dernier État dans le cas où le montant converti est inférieur à celui de la même prestation due au titre de la législation de l’État de résidence.

48 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la deuxième question que l’article 107, paragraphe 6, du règlement no 574/72 doit être interprété en ce sens que la conversion monétaire d’allocations familiales, telles que celles en cause au principal, aux fins du calcul du complément différentiel d’allocations familiales au titre de l’article 10, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, doit s’effectuer au cours de change officiel du jour du paiement de ces
allocations par l’État d’emploi.

Sur les troisième et quatrième questions

49 Eu égard à la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu d’examiner les troisième et quatrième questions.

Sur les dépens

50 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit:

  1) Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, la conversion monétaire d’allocations familiales doit être effectuée conformément à l’article 107, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté,
dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 1386/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2001.

  2) L’article 107, paragraphe 6, du règlement no 574/72, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement no 1386/2001, doit être interprété en ce sens que la conversion monétaire d’allocations familiales, telles que celles en cause au principal, aux fins du calcul du complément différentiel d’allocations familiales au titre de l’article 10, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, doit s’effectuer au cours de change officiel du jour du paiement de
ces allocations par l’État membre sur le territoire duquel le travailleur considéré exerce une activité salariée.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.


Synthèse
Formation : Neuvième chambre
Numéro d'arrêt : C-250/13
Date de la décision : 30/04/2014
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Baden-Württemberg.

Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale – Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse – Règlement (CEE) nº 574/72 – Article 107, paragraphes 1 et 6 – Règlement (CE) nº 987/2009 – Article 90 – Travailleurs migrants – Conversion des monnaies – Prise en compte des prestations familiales perçues en Suisse lors du calcul, par un État membre, des allocations pour enfant à charge – Complément différentiel – Date à prendre en compte pour la conversion en euros des prestations familiales suisses.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : Birgit Wagener
Défendeurs : Bundesagentur für Arbeit - Familienkasse Villingen-Schwenningen.

Composition du Tribunal
Avocat général : Szpunar
Rapporteur ?: Malenovský

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2014:278

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