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10/04/2014 | CJUE | N°C-609/12

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Ehrmann AG contre Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV., 10/04/2014, C-609/12


ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

10 avril 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Information et protection des consommateurs — Règlement (CE) no 1924/2006 — Allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires — Étiquetage et présentation de ces denrées — Article 10, paragraphe 2 — Application dans le temps — Article 28, paragraphes 5 et 6 — Mesures transitoires»

Dans l’affaire C‑609/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par

le Bundesgerichtshof (Allemagne), par décision du 5 décembre 2012, parvenue à la Cour le 27 décembre 2012, dans la ...

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

10 avril 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Information et protection des consommateurs — Règlement (CE) no 1924/2006 — Allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires — Étiquetage et présentation de ces denrées — Article 10, paragraphe 2 — Application dans le temps — Article 28, paragraphes 5 et 6 — Mesures transitoires»

Dans l’affaire C‑609/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Allemagne), par décision du 5 décembre 2012, parvenue à la Cour le 27 décembre 2012, dans la procédure

Ehrmann AG

contre

Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. M. Safjan (rapporteur), J. Malenovský, Mme A. Prechal et M. S. Rodin, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 octobre 2013,

considérant les observations présentées:

— pour Ehrmann AG, par Me A. Meyer, Rechtsanwalt,

— pour la Commission européenne, par Mme S. Grünheid et M. B.‑R. Killmann, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 novembre 2013,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (JO L 404, p. 9, et rectificatif JO 2007, L 12, p. 3), tel que modifié par le règlement (UE) no 116/2010 de la Commission, du 9 février 2010 (JO L 37, p. 16, ci-après le «règlement no 1924/2006»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Ehrmann AG (ci-après «Ehrmann») à Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV (association de lutte contre la concurrence déloyale, ci-après la «Wettbewerbszentrale») au sujet de l’application dans le temps des obligations d’information prévues à l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Aux termes des considérants 1, 9 et 35 du règlement no 1924/2006:

«(1) Dans la Communauté, des allégations nutritionnelles et de santé sont utilisées dans l’étiquetage et la publicité concernant un nombre croissant de denrées alimentaires. Afin d’assurer aux consommateurs un niveau élevé de protection et de faciliter leur choix, il conviendrait que les produits mis sur le marché, y compris après importation, soient sûrs et adéquatement étiquetés. Une alimentation variée et équilibrée est une condition préalable d’une bonne santé, et les produits pris séparément
ont une importance relative par rapport au régime alimentaire global.

[...]

(9) Une grande variété de nutriments et d’autres substances, notamment, mais non exclusivement, des vitamines, des minéraux, y compris les oligo-éléments, des acides aminés, des acides gras essentiels, des fibres, divers plantes et extraits végétaux, ayant un effet nutritionnel ou physiologique peut être présente dans une denrée alimentaire et faire l’objet d’une allégation. Il convient, par conséquent, d’établir des principes généraux applicables à toutes les allégations portant sur des denrées
alimentaires, afin d’assurer au consommateur un niveau élevé de protection, de lui fournir les informations nécessaires pour faire des choix en connaissance de cause, et de créer des conditions de concurrence égales pour l’industrie alimentaire.

[...]

(35) Des mesures transitoires appropriées sont nécessaires pour permettre aux exploitants du secteur alimentaire de s’adapter aux exigences du présent règlement.»

4 L’article 1er, paragraphes 1 et 2, de ce règlement prévoit:

«1.   Le présent règlement harmonise les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres qui concernent les allégations nutritionnelles et de santé, afin de garantir le fonctionnement efficace du marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs.

2.   Le présent règlement s’applique aux allégations nutritionnelles et de santé formulées dans les communications à caractère commercial, qu’elles apparaissent dans l’étiquetage ou la présentation des denrées alimentaires ou la publicité faite à leur égard, dès lors que les denrées alimentaires en question sont destinées à être fournies en tant que telles au consommateur final.

L’article 7 et l’article 10, paragraphe 2, points a) et b), ne sont applicables ni aux denrées alimentaires non emballées d’avance (y compris les produits frais, tels que les fruits, les légumes ou le pain) présentées à la vente au consommateur final ou en restauration collective, ni aux denrées alimentaires qui sont emballées sur le point de vente à la demande de l’acheteur ou qui sont emballées d’avance en vue de leur vente immédiate. Des dispositions nationales peuvent s’appliquer jusqu’à
l’adoption éventuelle de dispositions communautaires ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 3.

[...]»

5 L’article 2 dudit règlement contient les définitions suivantes:

«1.   Aux fins du présent règlement:

[...]

2.   Les définitions suivantes sont également applicables:

1) ‘allégation’: tout message ou toute représentation, non obligatoire en vertu de la législation communautaire ou nationale, y compris une représentation sous la forme d’images, d’éléments graphiques ou de symboles, quelle qu’en soit la forme, qui affirme, suggère ou implique qu’une denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières;

[...]

4) ‘allégation nutritionnelle’: toute allégation qui affirme, suggère ou implique qu’une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles bénéfiques particulières de par:

a) l’énergie (valeur calorique) qu’elle:

i) fournit,

ii) fournit à un degré moindre ou plus élevé, ou

iii) ne fournit pas, et/ou

b) les nutriments ou autres substances qu’elle:

i) contient,

ii) contient en proportion moindre ou plus élevée, ou

iii) ne contient pas;

5) ‘allégation de santé’: toute allégation qui affirme, suggère ou implique l’existence d’une relation entre, d’une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et, d’autre part, la santé;

[...]»

6 L’article 3, premier alinéa, du même règlement, intitulé «Principes généraux applicables à toutes les allégations», est libellé comme suit:

«Des allégations nutritionnelles et de santé ne peuvent être employées dans l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires mises sur le marché communautaire ainsi que dans la publicité faite à l’égard de celles-ci que si elles sont conformes aux dispositions du présent règlement.»

7 L’article 10 du règlement no 1924/2006, relatif aux allégations de santé et intitulé «Conditions spécifiques», dispose à ses paragraphes 1 à 3:

«1.   Les allégations de santé sont interdites sauf si elles sont conformes aux prescriptions générales du chapitre II [comportant les articles 3 à 7 dudit règlement] et aux exigences spécifiques du présent chapitre [comportant les articles 10 à 19 du même règlement] et si elles sont autorisées conformément au présent règlement et figurent sur les listes d’allégations autorisées visées aux articles 13 et 14.

2.   Les allégations de santé ne sont autorisées que si les informations suivantes figurent sur l’étiquetage ou, à défaut d’étiquetage, sont communiquées dans le cadre de la présentation du produit ou de la publicité faite pour celui-ci:

a) une mention indiquant l’importance d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain;

b) la quantité de la denrée alimentaire concernée et le mode de consommation requis pour obtenir l’effet bénéfique allégué;

c) s’il y a lieu, une indication à l’attention des personnes qui devraient éviter de consommer la denrée alimentaire en question; et

d) un avertissement approprié pour ce qui concerne les produits susceptibles de présenter un risque pour la santé en cas de consommation excessive.

3.   Il ne peut être fait référence aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques d’un nutriment ou d’une denrée alimentaire sur l’état de santé général et le bien-être lié à la santé que si une telle référence est accompagnée d’une allégation de santé spécifique figurant sur les listes visées à l’article 13 ou 14.»

8 L’article 13 de ce règlement, intitulé «Allégations de santé autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles», énonce à ses paragraphes 1 à 3:

«1.   Les allégations de santé qui décrivent ou mentionnent:

a) le rôle d’un nutriment ou d’une autre substance dans la croissance, dans le développement et dans les fonctions de l’organisme; ou

b) les fonctions psychologiques et comportementales; ou

c) sans préjudice de la directive 96/8/CE [de la Commission, du 26 février 1996, relatives aux denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids (JO L 55, p. 22)], l’amaigrissement, le contrôle du poids, la réduction de la sensation de faim, l’accentuation de la sensation de satiété ou la réduction de la valeur énergétique du régime alimentaire,

et qui sont indiquées dans la liste prévue au paragraphe 3 peuvent être faites sans être soumises aux procédures établies aux articles 15 à 19, si elles:

i) reposent sur des preuves scientifiques généralement admises; et

ii) sont bien comprises par le consommateur moyen.

2.   Au plus tard le 31 janvier 2008, les États membres fournissent à la Commission des listes des allégations visées au paragraphe 1 ainsi que les conditions qui leur sont applicables et les références aux justifications scientifiques pertinentes.

3.   Après consultation de l’Autorité [européenne de sécurité des aliments], la Commission adopte, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 3, une liste communautaire destinée à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, des allégations autorisées visées au paragraphe 1 ainsi que toutes les conditions nécessaires pour l’utilisation de ces allégations, au plus tard le 31 janvier 2010.»

9 L’article 14 dudit règlement, intitulé «Allégations relatives à la réduction d’un risque de maladie et allégations se rapportant au développement et à la santé infantiles», est ainsi rédigé:

«1.   Nonobstant les dispositions de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive [2000/13], les allégations suivantes peuvent être faites si elles ont été autorisées conformément à la procédure prévue aux articles 15, 16, 17 et 19 du présent règlement aux fins d’inscription sur une liste communautaire des allégations autorisées, accompagnées de toutes les conditions nécessaires pour l’utilisation de ces allégations:

a) allégations relatives à la réduction d’un risque de maladie;

b) allégations relatives au développement et à la santé des enfants.

2.   Outre les exigences générales du présent règlement et les exigences spécifiques du paragraphe 1, l’étiquetage ou, à défaut d’étiquetage, la présentation ou la publicité comporte également, en cas d’allégation relative à la réduction d’un risque de maladie, une mention indiquant que la maladie à laquelle l’allégation fait référence tient à de multiples facteurs de risque et que la modification de l’un de ces facteurs peut ou non avoir un effet bénéfique.»

10 L’article 28 du même règlement, intitulé «Mesures transitoires», prévoit à ses paragraphes 5 et 6:

«5.   Les allégations de santé visées à l’article 13, paragraphe 1, sous a), peuvent être faites à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement et jusqu’à l’adoption de la liste visée à l’article 13, paragraphe 3, sous la responsabilité des exploitants du secteur alimentaire, à condition qu’elles soient conformes au présent règlement et aux dispositions nationales existantes qui leur sont applicables, sans préjudice de l’adoption des mesures de sauvegarde visées à l’article 24.

6.   Les allégations de santé autres que celles visées à l’article 13, paragraphe 1, point a), et à l’article 14, paragraphe 1, point a), qui ont été utilisées conformément aux dispositions nationales avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, sont soumises aux exigences suivantes:

a) les allégations de santé qui ont fait l’objet d’une évaluation et d’une autorisation dans un État membre sont autorisées selon les modalités suivantes:

i) les États membres communiquent ces allégations à la Commission, au plus tard le 31 janvier 2008, accompagnées d’un rapport d’évaluation des données scientifiques étayant chaque allégation;

ii) après consultation de l’Autorité [européenne de sécurité des aliments], la Commission adopte, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 3, une décision concernant les allégations de santé qui ont été autorisées de la sorte, ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant.

Les allégations de santé non autorisées en vertu de cette procédure peuvent continuer à être utilisées pendant une période de six mois après l’adoption de la décision;

b) les allégations de santé qui n’ont pas fait l’objet d’une évaluation et d’une autorisation dans un État membre sont soumises aux dispositions suivantes: ces allégations peuvent continuer à être utilisées à condition qu’une demande ait été faite conformément au présent règlement avant le 19 janvier 2008; les allégations de santé non autorisées en vertu de cette procédure peuvent continuer à être utilisées pendant six mois après qu’une décision a été prise en application de l’article 17,
paragraphe 3.»

11 Aux termes de l’article 29 du règlement no 1924/2006:

«Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.»

Le droit allemand

12 Sous l’intitulé «Dispositions relatives à la protection contre la tromperie», l’article 11 du code relatif aux denrées alimentaires, aux produits de consommation courante et aux denrées destinées à l’alimentation animale (Lebensmittel, Bedarfsgegenstände und Futtermittelgesetzbuch), dans sa version applicable à l’affaire au principal (ci-après le «LFGB»), dispose à son paragraphe 1:

«Il est interdit de commercialiser des denrées alimentaires sous une dénomination trompeuse ou avec des indications ou une présentation trompeuses ou de les promouvoir de façon générale ou dans un cas particulier au moyen de présentations ou d’autres déclarations trompeuses. Il y a tromperie notamment

1. lorsque sont utilisées, à l’égard d’une denrée alimentaire, des dénominations, indications, présentations, descriptions ou autres déclarations susceptibles d’induire en erreur sur ses caractéristiques, en particulier sur le type, la qualité, la composition, la quantité, la durée de conservation, l’origine, la provenance ou le mode de fabrication ou d’obtention;

[...]»

Le litige au principal et la question préjudicielle

13 Il ressort de la décision de renvoi qu’Ehrmann fabrique et distribue des produits laitiers, parmi lesquels figure un fromage blanc aux fruits dénommé «Monsterbacke», proposé dans le commerce en unités de six pots de 50 g (ci-après le «produit concerné»).

14 Selon le tableau des valeurs nutritionnelles figurant sur l’emballage du produit concerné, 100 g de ce produit possèdent une valeur calorique de 105 kcal, une teneur en sucre de 13 g, une teneur en lipides de 2,9 g et une teneur en calcium de 130 mg. La juridiction de renvoi indique, à titre de comparaison, que, dans 100 g de lait de vache, la teneur en calcium est également de 130 mg, tandis que la teneur en sucre est de 4,7 g seulement.

15 Au cours de l’année 2010, le slogan «Aussi important que le verre de lait quotidien!» (ci-après le «slogan») a été apposé à la surface de chaque unité du produit concerné. L’étiquetage et la présentation de ce produit ne comportaient aucune des informations visées à l’article 10, paragraphe 2, sous a) à d), du règlement no 1924/2006.

16 La Wettbewerbszentrale a considéré que le slogan constituait une dénomination trompeuse, au sens de l’article 11, paragraphe 1, seconde phrase, point 1, du LFGB, au motif qu’il ne signalait pas la teneur en sucre du produit concerné qui est nettement supérieure à celle du lait. En outre, le slogan aurait violé le règlement no 1924/2006 dans la mesure où il comportait des allégations nutritionnelles ainsi que des allégations de santé au sens de ce règlement. En effet, la référence au lait
indiquerait, au moins indirectement, que le produit concerné contient lui aussi une grande quantité de calcium, si bien que le slogan ne constituerait pas une simple indication de qualité, mais promettrait également au consommateur un avantage en termes de santé.

17 En conséquence, la Wettbewerbszentrale a saisi le Landgericht Stuttgart (tribunal régional de Stuttgart) d’un recours en cessation et en remboursement des frais de mise en demeure.

18 Devant cette juridiction, Ehrmann a conclu au rejet du recours, en faisant valoir que, si le produit concerné est une denrée alimentaire comparable au lait, le consommateur ne l’assimile pas à celui-ci. Par ailleurs, la différence de teneur en sucre entre ce produit et le lait serait trop faible pour être significative. En outre, le slogan ne prêterait aucune qualité nutritionnelle spécifique audit produit et il ne constituerait donc qu’une indication de qualité non couverte par le règlement
no 1924/2006. Ehrmann a également soutenu que, en vertu de l’article 28, paragraphe 5, de ce règlement, l’article 10, paragraphe 2, dudit règlement n’était pas applicable à la date des faits au principal.

19 Par un jugement du 31 mai 2010, le Landgericht Stuttgart a rejeté le recours introduit par la Wettbewerbszentrale.

20 Cette dernière ayant interjeté appel, l’Oberlandesgericht Stuttgart (tribunal régional supérieur de Stuttgart), par un arrêt du 3 février 2011, a fait droit à la demande en cessation et en remboursement des frais de mise en demeure. Selon cette juridiction, le slogan ne constituait pas une allégation nutritionnelle ni une allégation de santé, au sens du règlement no 1924/2006, et, en conséquence, il n’entrait pas dans le champ d’application de ce règlement. Cependant, le slogan constituerait une
dénomination trompeuse, au sens de la première phrase et du point 1 de la seconde phrase de l’article 11, paragraphe 1, du LFGB, puisque le produit concerné contenait, à quantité égale, une quantité de sucre beaucoup plus élevée que le lait entier.

21 Ehrmann a introduit un recours en «Revision» à l’encontre de l’arrêt de l’Oberlandesgericht Stuttgart devant le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice), juridiction devant laquelle il a maintenu ses conclusions tendant au rejet de la demande présentée par la Wettbewerbszentrale.

22 Selon la juridiction de renvoi, le slogan ne constitue pas une dénomination trompeuse, au sens de la première phrase et du point 1 de la seconde phrase de l’article 11, paragraphe 1, du LFGB, et il ne peut être qualifié d’allégation nutritionnelle, au sens de l’article 2, paragraphe 2, point 4, du règlement no 1924/2006. Cependant, le slogan constituerait une allégation de santé, au sens de l’article 2, paragraphe 2, point 5, de ce règlement. En effet, du point de vue du public pertinent, le lait
aurait un effet bénéfique sur la santé, en particulier pour les enfants et les jeunes, notamment du fait des sels minéraux qu’il contient. Le slogan prêterait un effet bénéfique au produit concerné en assimilant celui-ci au verre de lait quotidien. Ainsi, une relation entre ce produit et la santé du consommateur serait suggérée, une telle relation suffisant à établir une allégation de santé conformément à l’arrêt Deutsches Weintor (C‑544/10, EU:C:2012:526, points 34 et 35).

23 Cependant la juridiction de renvoi relève que les informations prévues à l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006 ne figuraient pas sur l’étiquetage dudit produit à la date des faits du litige au principal, à savoir au cours de l’année 2010.

24 Dans ces conditions, le Bundesgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Les obligations d’information prévues à l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006 devaient-elles déjà être observées en 2010?»

Sur la question préjudicielle

25 À titre liminaire, il importe de relever que, selon l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 1924/2006, les allégations de santé sont interdites sauf si elles sont conformes aux articles 3 à 7 de ce règlement, aux exigences spécifiques des articles 10 à 19 dudit règlement et si elles sont autorisées conformément au même règlement.

26 Il résulte également de l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 1924/2006 que, pour pouvoir être utilisée en conformité avec ce règlement, une allégation de santé doit figurer sur les listes d’allégations autorisées visées aux articles 13 et 14 dudit règlement. Une telle condition implique que les listes visées à ces articles aient été adoptées et publiées.

27 Or, à cet égard, la juridiction de renvoi a relevé dans sa décision que, à la date des faits du litige au principal, les listes visées aux articles 13 et 14 du règlement no 1924/2006 n’avaient pas encore été adoptées et publiées.

28 Outre le fait qu’une allégation de santé doit respecter les conditions prévues à l’article 10, paragraphe 1, de ce règlement, elle doit également être accompagnée des informations obligatoires prévues à l’article 10, paragraphe 2, dudit règlement.

29 En effet, cette disposition énonce que les allégations de santé ne sont autorisées que si les informations qui y sont mentionnées figurent sur l’étiquetage ou, à défaut d’étiquetage, sont communiquées dans le cadre de la présentation du produit ou de la publicité faite pour celui-ci.

30 Or, les conditions visées à l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006 viennent immédiatement après l’énoncé des conditions prévues à l’article 10, paragraphe 1, de ce règlement pour qu’une allégation de santé ne soit pas interdite. Ainsi, selon une interprétation systématique dudit règlement, elles s’ajoutent à ces conditions et supposent que ces dernières soient remplies pour qu’une allégation de santé soit autorisée en vertu du même règlement.

31 Par ailleurs, il convient de relever que l’article 28 du règlement no 1924/2006 prévoit des mesures transitoires, qui, comme l’énonce le considérant 35 de ce règlement, ont pour objet de permettre aux exploitants du secteur alimentaire de s’adapter aux exigences dudit règlement. S’agissant des allégations de santé, ces mesures transitoires sont prévues à l’article 28, paragraphes 5 et 6, du même règlement.

32 Aux termes de l’article 28, paragraphe 5, du règlement no 1924/2006, les allégations de santé visées à l’article 13, paragraphe 1, sous a), de ce règlement pouvaient être faites à compter de la date d’entrée en vigueur dudit règlement et jusqu’à l’adoption de la liste visée à l’article 13, paragraphe 3, du même règlement, sous la responsabilité des exploitants du secteur alimentaire, à condition qu’elles soient conformes au règlement no 1924/2006 et aux dispositions nationales existantes qui leur
sont applicables, sans préjudice de l’adoption des mesures de sauvegarde visées à l’article 24 de ce règlement.

33 Il résulte ainsi du libellé de l’article 28, paragraphe 5, dudit règlement qu’un exploitant du secteur alimentaire pouvait, sous sa responsabilité et dans les conditions définies, utiliser des allégations de santé au cours de la période située entre l’entrée en vigueur du même règlement et l’adoption de la liste visée à l’article 13 du règlement no 1924/2006. À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à son article 29, ce règlement est entré en vigueur le 19 janvier 2007 et qu’il est
applicable depuis le 1er juillet 2007.

34 Quant aux allégations de santé autres que celles visées aux articles 13, paragraphe 1, sous a), et 14, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1924/2006, elles font l’objet de la mesure transitoire visée à l’article 28, paragraphe 6, dudit règlement.

35 Cependant, il y a lieu de relever que ladite disposition vise des allégations de santé qui ont été utilisées conformément aux dispositions nationales avant la date d’entrée en vigueur du règlement no 1924/2006, soit avant le 19 janvier 2007. Or, en l’occurrence, il résulte de la décision de renvoi que le slogan a commencé à être apposé sur le produit concerné au cours de l’année 2010. L’article 28, paragraphe 6, de ce règlement ne peut donc trouver application dans une affaire telle que celle au
principal.

36 Par conséquent, sans préjuger d’une application éventuelle de l’article 10, paragraphe 3, du règlement no 1924/2006, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans l’affaire au principal, le slogan relève de l’article 13, paragraphe 1, sous a), de ce règlement et, dans l’affirmative, s’il remplit les conditions prévues à l’article 28, paragraphe 5, de celui-ci.

37 Si tel est le cas, il résulte de l’interprétation systématique mentionnée au point 30 du présent arrêt qu’une allégation de santé, dès lors qu’elle n’est pas interdite sur le fondement de l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 1924/2006, lu en combinaison avec l’article 28, paragraphe 5, de ce règlement, doit être accompagnée des informations visées à l’article 10, paragraphe 2, dudit règlement.

38 En ce sens, l’article 28, paragraphe 5, du même règlement énonce que les allégations de santé peuvent être faites à condition qu’elles soient conformes au règlement no 1924/2006, ce qui implique qu’elles doivent notamment respecter les obligations d’information prévues à l’article 10, paragraphe 2, de ce règlement.

39 Cette interprétation systématique est corroborée par le fait que ni l’article 10, ni l’article 28, paragraphe 5, ni aucune autre disposition du règlement no 1924/2006 ne prévoit que l’article 10, paragraphe 2, de ce règlement s’applique uniquement à la suite de l’adoption des listes d’allégations autorisées visée à l’article 13 dudit règlement.

40 En outre, comme l’énonce l’article 1er du règlement no 1924/2006, ce dernier vise à garantir le fonctionnement efficace du marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection du consommateur. À cet égard, les considérants 1 et 9 dudit règlement précisent qu’il convient notamment de fournir au consommateur les informations nécessaires pour lui permettre d’effectuer des choix en connaissance de cause.

41 Or, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 83 de ses conclusions, la présence des informations prévues à l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006 permet d’assurer la protection du consommateur non seulement lorsque la denrée alimentaire fait l’objet d’une allégation de santé figurant dans les listes d’allégations autorisées visée à l’article 13 de ce règlement, mais également lorsqu’une telle allégation est utilisée conformément à la mesure transitoire prévue à
l’article 28, paragraphe 5, dudit règlement.

42 En outre, pour ce qui concerne une allégation qui n’a pas été interdite sur le fondement de l’article 10, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 28, paragraphe 5, du règlement no 1924/2006, le fait que la liste d’allégations autorisées visée à l’article 13 de ce règlement n’ait pas encore été adoptée ne justifie pas qu’un exploitant du secteur alimentaire soit libéré de son obligation de fournir au consommateur les informations prévues à l’article 10, paragraphe 2, dudit règlement.

43 En effet, dans le cadre de la mesure transitoire établie à l’article 28, paragraphe 5, du règlement no 1924/2006, un exploitant ayant pris la décision d’utiliser une allégation de santé devait, sous sa responsabilité, connaître les effets sur la santé de la denrée alimentaire concernée et, ainsi, déjà disposer des informations requises par l’article 10, paragraphe 2, de ce règlement.

44 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que le règlement no 1924/2006 doit être interprété en ce sens que les obligations d’information prévues à l’article 10, paragraphe 2, de ce règlement étaient déjà en vigueur au cours de l’année 2010 pour ce qui concerne les allégations de santé qui n’étaient pas interdites sur le fondement de l’article 10, paragraphe 1, dudit règlement, lu en combinaison avec l’article 28, paragraphes 5 et 6, du même règlement.

Sur les dépens

45 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:

  Le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, tel que modifié par le règlement (UE) no 116/2010 de la Commission, du 9 février 2010, doit être interprété en ce sens que les obligations d’information prévues à l’article 10, paragraphe 2, de ce règlement étaient déjà en vigueur au cours de l’année 2010 pour ce qui concerne les allégations de santé qui n’étaient pas
interdites sur le fondement de l’article 10, paragraphe 1, dudit règlement, lu en combinaison avec l’article 28, paragraphes 5 et 6, du même règlement.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : C-609/12
Date de la décision : 10/04/2014
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof.

Renvoi préjudiciel – Information et protection des consommateurs – Règlement (CE) nº 1924/2006 – Allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires – Étiquetage et présentation de ces denrées – Article 10, paragraphe 2 – Application dans le temps – Article 28, paragraphes 5 et 6 – Mesures transitoires.

Protection des consommateurs

Rapprochement des législations

Santé publique


Parties
Demandeurs : Ehrmann AG
Défendeurs : Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV.

Composition du Tribunal
Avocat général : Wathelet
Rapporteur ?: Safjan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2014:252

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