ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
10 avril 2014 ( *1 )
«Agriculture — Politique agricole commune — Régimes de soutien direct — Règlement (CE) no 73/2009 — Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides — Système d’identification des parcelles agricoles — Conditions d’admissibilité au bénéfice de l’aide — Contrôles administratifs — Contrôles sur place — Règlement (CE) no 796/2004 — Détermination des surfaces éligibles au bénéfice de l’aide — Télédétection — Inspection physique des parcelles agricoles»
Dans l’affaire C‑485/12,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas), par décision du 24 octobre 2012, parvenue à la Cour le 31 octobre 2012, dans la procédure
Maatschap T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer
contre
Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
LA COUR (première chambre),
composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur), E. Levits, S. Rodin et F. Biltgen, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
— pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et M. de Ree, en qualité d’agents,
— pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et J. Möller, en qualité d’agents,
— pour le gouvernement hellénique, par M. I.‑K. Chalkias et Mme A.‑E. Vasilopoulou, en qualité d’agents,
— pour le gouvernement espagnol, par Mme N. Díaz Abad, en qualité d’agent,
— pour le gouvernement polonais, par MM. B. Majczyna et M. Szpunar, en qualité d’agents,
— pour la Commission européenne, par MM. B. Schima et B. Burggraaf, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 32, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant
certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 141, p. 18), tel que modifié par le règlement (CE) no 972/2007 de la Commission, du 20 août 2007 (JO L 216, p. 3, ci-après le «règlement no 796/2004»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Maatschap T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer (ci-après la «Maatschap») au Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (secrétaire d’État aux Affaires économiques, à l’Agriculture et à l’Innovation, ci-après le «Staatssecretaris»), au sujet des conditions de détermination de la superficie admissible au bénéfice de l’aide accordée au titre du régime de paiement unique pour l’année 2009.
Le cadre juridique
Le règlement (CE) no 73/2009
3 Aux termes de l’article 14, premier alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30, p. 16):
«Chaque État membre établit et gère un système intégré de gestion et de contrôle, ci-après dénommé ‘système intégré’.»
4 Conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 73/2009:
«Le système intégré comprend les éléments suivants:
a) une base de données informatisée;
b) un système d’identification des parcelles agricoles;
c) un système d’identification et d’enregistrement des droits au paiement;
d) les demandes d’aide;
e) un système intégré de contrôle;
f) un système unique d’identification de chaque agriculteur introduisant une demande d’aide.»
5 Selon l’article 17 dudit règlement:
«Le système d’identification des parcelles agricoles est établi sur la base de plans et de documents cadastraux ou d’autres références cartographiques. Les techniques utilisées s’appuient sur un système d’information géographique informatisé comprenant de préférence une couverture d’ortho-imagerie aérienne ou spatiale, avec des normes homogènes garantissant une précision au moins équivalente à celle de la cartographie à une échelle de 1:10 000.»
6 L’article 20 du même règlement prévoit:
«1. Les États membres procèdent au contrôle administratif des demandes d’aide, afin de vérifier le respect des conditions d’admissibilité au bénéfice de l’aide.
2. Les contrôles administratifs sont complétés par un système de vérifications sur place visant à vérifier l’admissibilité au bénéfice de l’aide. À cet effet, les États membres établissent un plan d’échantillonnage des exploitations agricoles.
Les États membres peuvent utiliser des techniques de télédétection ou un système global de navigation par satellite (GNSS) pour réaliser les vérifications sur place des parcelles agricoles.
[...]»
7 L’article 29, paragraphe 3, du règlement no 73/2009 dispose:
«Les paiements au titre des régimes de soutien énumérés à l’annexe I ne sont pas effectués avant l’achèvement de la vérification des conditions d’admissibilité, à réaliser par les États membres conformément à l’article 20.»
8 Aux termes de l’article 146, paragraphe 2, second alinéa, du règlement no 73/2009:
«Les références faites dans d’autres actes au règlement (CE) no 1782/2003 s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XVIII.»
Le règlement no 796/2004
9 Le règlement no 796/2004, bien qu’ayant été abrogé, avec effet au 1er janvier 2010, par le règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission, du 30 novembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement no 73/2009 en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui
concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole (JO L 316, p. 65), reste néanmoins applicable aux faits du litige au principal. Ses considérants 11, 36 et 40 énonçaient:
«(11) Afin de contribuer à la protection des intérêts financiers de la Communauté, il y a lieu de prévoir que les paiements prévus par le [règlement no 73/2009] ne peuvent être effectués qu’après contrôle des critères d’éligibilité.
[...]
(36) D’une manière générale, le contrôle sur place des superficies comporte deux volets. Le premier consiste en des vérifications et des mesures concernant les parcelles agricoles déclarées, sur la base de matériels graphiques, de photographies aériennes, etc. Le deuxième volet consiste lui en une inspection physique des parcelles, destinée à vérifier la superficie réelle des parcelles agricoles déclarées et, selon le régime d’aide en question, la culture déclarée et sa qualité. Il y a lieu, si
nécessaire, d’effectuer des mesures. L’inspection physique sur le terrain peut être réalisée sur la base d’un échantillon.
[...]
(40) Il convient de fixer les conditions d’utilisation de la télédétection concernant les contrôles sur place et de prévoir la réalisation de contrôles physiques dans les cas où la photo-interprétation ne permet pas d’aboutir à des résultats clairs.»
10 Aux termes de l’article 2, points 22 et 26, du règlement no 796/2004, on entendait par:
«22) ‘superficie déterminée’: la superficie pour laquelle l’ensemble des conditions applicables à l’octroi d’une aide sont remplies. En ce qui concerne le régime de paiement unique, la superficie déclarée ne peut être considérée comme déterminée que si elle s’accompagne d’un nombre correspondant de droits au paiement;
[...]
26) ‘parcelle de référence’: la superficie géographique déterminée porteuse d’une identification spécifique enregistrée dans le SIG du système d’identification des États membres visé à l’article [15 du règlement no 73/2009]».
11 L’article 23, paragraphe 1, du règlement no 796/2004 disposait:
«Les contrôles administratifs et les contrôles sur place prévus par le présent règlement sont effectués de façon à assurer une vérification efficace du respect des conditions d’octroi des aides ainsi que des exigences et des normes applicables en matière de conditionnalité.»
12 L’article 24 dudit règlement prévoyait:
«1. Les contrôles administratifs visés à l’article [20 du règlement no 73/2009] ont pour objet de permettre la détection d’irrégularités, en particulier la détection automatisée par voie informatique, y compris les contrôles croisés:
[...]
c) effectués entre les parcelles agricoles déclarées dans la demande unique et les parcelles de référence figurant dans le système d’identification des parcelles agricoles afin de vérifier l’éligibilité à l’aide pour les surfaces en tant que telles;
[...]
2. La communication des irrégularités révélées par les contrôles croisés est suivie de toute autre procédure administrative appropriée et, le cas échéant, d’un contrôle sur place.
[...]»
13 L’article 26, paragraphe 1, du règlement no 796/2004 disposait:
«Le nombre total de contrôles sur place effectués chaque année concerne au moins 5 % de l’ensemble des agriculteurs présentant une demande au titre du régime de paiement unique ou du régime de paiement unique à la surface.
[...]»
14 Aux termes de l’article 27, paragraphes 1 et 3, du règlement no 796/2004:
«1. Les échantillons de contrôle aux fins des contrôles sur place effectués au titre du présent règlement sont sélectionnés par l’autorité compétente sur la base d’une analyse des risques ainsi que de la représentativité des demandes d’aide introduites. [...]
[...]
3. L’autorité compétente garde systématiquement trace des raisons pour lesquelles l’agriculteur a été choisi pour être soumis à un contrôle sur place. L’inspecteur chargé d’effectuer le contrôle sur place en est dûment informé avant le début du contrôle.»
15 L’article 29 du règlement no 796/2004, intitulé «Éléments des contrôles sur place», prévoyait à son second alinéa:
«Les États membres peuvent utiliser les techniques de la télédétection et des systèmes mondiaux de positionnement par satellite.»
16 Aux termes de l’article 32, paragraphe 1, de ce règlement:
«Tout État membre qui opte pour la possibilité prévue à l’article 29, paragraphe 2, de réaliser des contrôles sur place par télédétection procède:
a) à la photo-interprétation d’images satellites ou de photographies aériennes de toutes les parcelles agricoles à contrôler sélectionnées pour chaque demande, en vue de reconnaître les couvertures végétales et de mesurer les superficies;
b) à des inspections physiques sur le terrain de toutes les parcelles agricoles pour lesquelles la photo-interprétation ne permet pas de conclure, à la satisfaction de l’autorité compétente, que la déclaration est exacte.»
Le litige au principal et la question préjudicielle
17 Le 13 mai 2009, la Maatschap, une exploitation agricole, a demandé le versement de ses droits au paiement et, à cet effet, a déclaré quatorze parcelles pour une superficie totale de 30,72 hectares.
18 Par décision du 28 décembre 2009, le Staatssecretaris a considéré la superficie de 30,72 hectares ainsi déclarée comme «superficie déterminée» au sens de l’article 2, paragraphe 22, du règlement no 796/2004 et fixé à 11 888,12 euros le montant des droits au paiement à verser, à titre d’avance, pour l’année 2009.
19 Dans la même décision, il était précisé que, à la suite d’observations formulées par la Commission européenne, le registre des parcelles était en cours de mise à jour et que les données concernant les parcelles appartenant à la Maatschap, en particulier celles comportant des éléments du paysage tels que des haies, des fossés ou des chemins, étaient susceptibles d’être modifiées.
20 La demande de paiement unique présentée par la Maatschap au titre de l’année 2009 a fait l’objet d’une nouvelle évaluation. En conséquence, le Staatssecretaris a réévalué la superficie totale des parcelles en cause à 27,84 hectares et, par décision du 30 juin 2010, le montant du paiement unique accordé à la Maatschap au titre de l’année 2009 a été fixé à 8 643,02 euros (ci-après la «décision du 30 juin 2010»). Cette décision précisait que la Maatschap n’était toutefois pas tenue de rembourser la
différence entre ce montant et l’avance qu’elle avait déjà perçue.
21 La Maatschap a contesté ladite décision. Elle a notamment fait valoir qu’une importance trop grande a été accordée à l’espace bordant les fossés et que, dans la mesure où il n’a pas été correctement tenu compte des ombres sur les photographies aériennes, la taille des arbres a été surévaluée. Elle a également contesté la création de «miniparcelles» à la suite de l’exclusion des chemins. Elle a critiqué le manque de précision des photographies aériennes sur lesquelles s’est fondé le
Staatssecretaris et a réclamé un mesurage physique sur le terrain des parcelles.
22 Par décision du 27 janvier 2011, après avoir examiné une nouvelle fois l’ensemble des éléments, le Staatssecretaris a établi la superficie admissible au bénéfice de l’aide à 28,14 hectares.
23 Par courrier du 4 mars 2011, la Maatschap a introduit un recours contre cette décision. Devant le College van Beroep voor het bedrijfsleven, elle soutient que la superficie de ses parcelles n’a pas été déterminée de façon correcte. Elle se fonde, notamment, sur un rapport de mesurage établi à l’aide d’un système global de navigation par satellite par une société privée et duquel il résulte que la superficie des parcelles qu’elle a déclarée dans sa demande est de 28,75 hectares.
24 Selon le Staatssecretaris, les superficies déclarées par la Maatschap dans sa demande d’aide ont été comparées à la version actualisée du système d’identification des parcelles agricoles.
25 En revanche, la juridiction de renvoi considère que la demande d’aide introduite par la Maatschap a été directement comparée aux photographies aériennes réalisées postérieurement à l’introduction de cette demande. Ces mêmes photographies auraient, par ailleurs, été utilisées pour l’établissement de la cartographie du système d’identification des parcelles actualisé annuellement. Selon la juridiction de renvoi, toutefois, c’est uniquement sur la base de ces photographies et des données de mesurage
qui en ont été tirées que la décision du 30 juin 2010 a été adoptée.
26 Dans ce contexte, ladite juridiction estime que l’article 32 du règlement no 796/2004, qui est expressément applicable lorsque l’autorité compétente procède à l’interprétation de photographies aériennes dans le cadre d’une vérification sur place, devrait également trouver à s’appliquer lorsque, comme dans le litige au principal, une telle interprétation est réalisée dans le cadre d’un contrôle administratif.
27 Or, cette même juridiction considère que, à la différence d’autres versions linguistiques, la version néerlandaise de l’article 32, paragraphe 1, sous b), du règlement no 796/2004 devrait être interprétée en ce sens qu’un contrôle physique sur place est nécessaire dans tous les cas dans lesquels il n’est pas possible, sur la base des photographies aériennes, d’établir que la déclaration de l’agriculteur concerné est correcte.
28 Dans ces conditions, le College van Beroep voor het bedrijfsleven a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«L’article 32 du règlement (CE) no 796/2004 doit-il être interprété en ce sens qu’il doit toujours être procédé à une inspection physique sur le terrain avant que, sur la base de photos aériennes prises en relation avec l’examen d’une déclaration, il puisse être décidé que la déclaration introduite par l’agriculteur est inexacte?»
Sur la question préjudicielle
Sur la recevabilité
29 Le gouvernement néerlandais soutient que la demande de décision préjudicielle n’est pas recevable au motif qu’elle n’est pas pertinente pour résoudre le litige au principal et qu’elle présente un caractère hypothétique. Ce gouvernement fait valoir que l’article 32 du règlement no 796/2004 est relatif aux contrôles sur place. Partant, dès lors que, dans le litige au principal, la demande d’aide introduite par la Maatschap au titre de l’année 2009 n’a pas été retenue pour un contrôle sur place et
qu’aucun contrôle sur place n’a été réalisé auprès de cette entreprise, ladite disposition n’aurait pas vocation à s’appliquer.
30 Le gouvernement néerlandais ajoute que, contrairement à ce qu’indique la juridiction de renvoi, la demande introduite par la Maatschap au titre du paiement unique pour l’année 2009 a été comparée non pas aux photographies aériennes, mais bien avec le registre des parcelles, conformément à ce que prévoit l’article 24 du règlement no 796/2004.
31 Selon une jurisprudence constante, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union
n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir arrêt Odar, C‑152/11, EU:C:2012:772, point 24 et jurisprudence citée).
32 Ladite présomption de pertinence ne saurait être renversée par la simple circonstance que l’une des parties au principal conteste certains faits dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude et dont dépend la définition de l’objet dudit litige (arrêt Amurta, C‑379/05, EU:C:2007:655, point 65 et jurisprudence citée).
33 Or, la question de savoir si la demande d’aide introduite par la Maatschap au titre de l’année 2009 a été directement comparée aux photographies aériennes ou avec le registre des parcelles constitue précisément une question relevant du cadre factuel qu’il n’appartient pas à la Cour de vérifier.
34 En outre, la simple circonstance que, selon le gouvernement néerlandais, les parcelles de la Maatschap n’ont pas été sélectionnées par les autorités compétentes pour faire l’objet d’un contrôle sur place n’est pas de nature à faire apparaître de manière manifeste que la demande de décision préjudicielle est hypothétique ou sans rapport avec la réalité ou l’objet du litige.
35 En effet, la juridiction de renvoi sollicite l’interprétation de l’article 32 du règlement no 796/2004 dans des circonstances telles que celles du litige pendant devant elle, à savoir lorsque la demande d’un agriculteur a été directement comparée à des photographies aériennes réalisées postérieurement à l’introduction de cette demande. Elle estime, en effet, que la règle prévue à l’article 32 du règlement no 796/2004, qui est expressément applicable lorsque l’autorité compétente procède à
l’interprétation de photographies aériennes dans le cadre d’une vérification sur place, devrait également trouver à s’appliquer lorsqu’une telle interprétation est réalisée dans le cadre d’un contrôle qualifié d’«administratif» par les autorités compétentes.
36 Partant, l’argumentation du gouvernement néerlandais selon laquelle le Staatssecretaris a, dans le cadre du litige au principal, procédé exclusivement à un contrôle administratif au sens de l’article 24 du règlement no 796/2004 n’est pas de nature à rendre la demande de décision préjudicielle irrecevable.
37 La demande de décision préjudicielle doit, dès lors, être considérée comme étant recevable.
Sur le fond
38 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le règlement no 796/2004 doit être interprété en ce sens que, lorsque, dans le contexte d’une mise à jour du système d’identification des parcelles agricoles, l’autorité nationale compétente vérifie l’éligibilité à l’aide des parcelles déclarées dans la demande de paiement unique d’un agriculteur en se basant sur des images aériennes réalisées postérieurement à l’introduction de cette demande, ladite autorité est tenue,
conformément à ce que prévoit l’article 32, paragraphe 1, dudit règlement, de procéder à une inspection physique sur le terrain dès lors qu’elle considère que la déclaration effectuée par cet agriculteur est inexacte.
39 À titre liminaire, il importe de rappeler que, conformément à ce que prévoit l’article 20, paragraphe 1, du règlement no 73/2009, les États membres procèdent au contrôle administratif des demandes d’aide introduites par les agriculteurs, afin de vérifier le respect des conditions d’admissibilité au bénéfice de l’aide.
40 Ainsi qu’il ressort de l’article 24, paragraphe 1, sous c), du règlement no 796/2004, les contrôles administratifs ont pour objet de permettre la détection d’irrégularités et, notamment, de vérifier l’éligibilité à l’aide des surfaces déclarées.
41 À cette fin, les États membres sont, ainsi qu’il résulte des articles 14 et 15 du règlement no 73/2009, tenus notamment d’établir un système d’identification des parcelles, permettant de comparer les parcelles déclarées dans la demande d’aide introduite par l’agriculteur avec les parcelles de référence reprises dans ce système.
42 Par ailleurs, l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 73/2009 dispose que lesdits contrôles administratifs sont complétés par un système de vérifications sur place.
43 Selon l’article 27 du règlement no 796/2004, les contrôles sur place sont réalisés à partir d’un échantillon de contrôle sélectionné par l’autorité compétente en fonction d’une analyse des risques et de la représentativité des demandes d’aide introduites. L’article 24, paragraphe 2, de ce règlement prévoit, en outre, qu’un contrôle sur place peut être effectué lorsque le contrôle administratif a révélé des irrégularités.
44 Par ailleurs, conformément à l’article 29 du règlement no 796/2004, les États membres ont la possibilité, afin de réaliser les contrôles sur place, d’opter pour la télédétection. L’article 32, paragraphe 1, sous a), de ce règlement précise que la télédétection s’opère par la photo-interprétation d’images satellites ou de photographies aériennes, tandis que ledit paragraphe, sous b), prévoit une inspection physique sur le terrain des parcelles agricoles pour lesquelles la photo-interprétation ne
permet pas de conclure, à la satisfaction de l’autorité compétente, que la déclaration de l’agriculteur est exacte.
45 Dans ce contexte, la juridiction de renvoi considère que l’article 32, paragraphe 1, du règlement no 796/2004 est applicable au litige pendant devant elle dès lors que le Staatsecretaris a comparé les parcelles agricoles déclarées par la Maatschap dans sa demande à des photographies aériennes réalisées postérieurement à l’introduction de cette demande.
46 À cet égard, il convient de rappeler qu’il résulte, sans équivoque, du libellé de l’article 32 du règlement no 796/2004, ainsi que de l’économie de ce règlement, que cet article est applicable aux contrôles sur place.
47 Or, dans le litige au principal, il n’apparaît pas, sous réserve d’une vérification par la juridiction de renvoi, que la demande de la Maatschap a fait l’objet d’un tel contrôle.
48 En effet, il ne ressort pas de la décision de renvoi que les parcelles de la Maatschap ont été sélectionnées, sur la base d’une analyse des risques, pour faire l’objet d’un contrôle sur place en application de l’article 27 du règlement no 796/2004 ni que l’autorité compétente a estimé approprié, en application de l’article 24, paragraphe 2, de ce règlement, de réaliser un tel contrôle à la suite d’irrégularités qui auraient été révélées par des contrôles croisés.
49 Ainsi, le Staatssecretaris ne saurait, a priori, être considéré comme ayant agi dans le cadre de l’article 32, paragraphe 1, sous a), du règlement no 796/2004.
50 Cette appréciation n’est pas remise en cause par la circonstance que le contrôle ayant conduit à l’adoption de la décision du 30 juin 2010 a été réalisé à partir de photographies aériennes prises, postérieurement à l’introduction de la demande d’aide, en vue de la mise à jour du système d’identification des parcelles agricoles.
51 D’une part, en effet, il résulte de l’article 17 du règlement no 73/2009, aux termes duquel le système d’identification des parcelles agricoles comprend, de préférence, une couverture d’ortho-imagerie aérienne ou spatiale, que la photo-interprétation d’images satellites ou de photos aériennes peut également servir à déterminer la superficie éligible à une aide dans le cadre de contrôles administratifs.
52 D’autre part, le fait que le Staatssecretaris a contrôlé les parcelles déclarées par la Maatschap, non pas sur la base du système d’identification des parcelles, mais à partir de photographies aériennes réalisées après l’introduction de sa demande d’aide, n’exclut pas que, dans les circonstances du litige au principal, le contrôle ainsi réalisé puisse être qualifié d’«administratif».
53 Certes, l’article 24 du règlement no 796/2004 prévoit que la détection des irrégularités intervient, en particulier, de manière automatisée par voie informatique. Le paragraphe 1, sous c), de cet article précise, à cet égard, que les contrôles administratifs incluent les contrôles croisés effectués entre les parcelles agricoles déclarées dans la demande unique et les parcelles de référence figurant dans le système d’identification des parcelles agricoles afin de vérifier l’éligibilité à l’aide
pour les surfaces en tant que telles.
54 Eu égard à la complexité du système intégré, et compte tenu du fait que les contrôles administratifs, à la différence des contrôles sur place qui peuvent être réalisés par échantillonnage, doivent concerner la totalité des demandes d’aide, il est, en effet, indispensable d’utiliser des moyens techniques et des méthodes de contrôle appropriés afin de pouvoir traiter efficacement le nombre important de demandes.
55 Toutefois, aucune disposition des règlements nos 73/2009 et 796/2004 ne s’oppose à ce que les contrôles administratifs destinés à vérifier l’éligibilité à l’aide des surfaces déclarées par un agriculteur dans sa demande soient partiellement réalisés de manière non automatisée et sur la base d’images aériennes ne faisant pas partie intégrante du système d’identification des parcelles agricoles, sous réserve que ces contrôles permettent, conformément à l’article 23, paragraphe 1, du règlement
no 796/2004, d’assurer une vérification efficace du respect des conditions d’octroi des aides ainsi que des exigences et des normes applicables en matière de conditionnalité.
56 Une telle situation pourra, notamment, se présenter lorsque, comme dans le litige au principal, les contrôles administratifs destinés à vérifier l’éligibilité à l’aide des parcelles déclarées par un agriculteur ne peuvent être entièrement réalisés sur la base du système d’identification des parcelles agricoles en raison de la mise à jour simultanée de celui-ci.
57 Le système d’identification des parcelles agricoles permet d’identifier l’ensemble de ces parcelles et de les situer géographiquement afin, notamment, de permettre à l’autorité compétente de contrôler que les conditions d’éligibilité à l’aide desdites parcelles sont réunies. Partant, afin que les contrôles automatisés puissent être réalisés sur la base de ce système, il est indispensable que les données relatives aux parcelles concernées soient exactes.
58 À défaut, il appartient à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer, conformément à l’article 23, paragraphe 1, du règlement no 796/2004, une vérification efficace du respect des conditions d’octroi des aides, y compris, le cas échéant, de vérifier les parcelles déclarées par l’agriculteur en les comparant à des images aériennes récentes ne faisant pas partie intégrante du système d’identification des parcelles agricoles.
59 L’article 24, paragraphe 2, du règlement no 796/2004 prévoit que la constatation d’inexactitudes dans la déclaration de l’agriculteur doit être suivie de toute procédure administrative appropriée et, le cas échéant, d’un contrôle sur place. Conformément à l’objectif visé à l’article 23, paragraphe 1, du règlement no 796/2004, il doit en aller ainsi également lorsque les irrégularités ont été révélées à la suite d’une comparaison effectuée entre les parcelles agricoles déclarées dans la demande de
paiement unique et des images aériennes récentes destinées à la mise à jour du système d’identification des parcelles agricoles.
60 Ainsi qu’il ressort du libellé de l’article 24, paragraphe 2, du règlement no 796/2004, il incombe toutefois à l’autorité compétente d’apprécier les mesures à adopter en cas d’irrégularité constatée.
61 Partant, lorsqu’elle ne nourrit aucun doute quant aux données de mesurage qu’elle a tirées des images aériennes à sa disposition, l’autorité compétente ne saurait, en tout état de cause, être tenue de procéder à un mesurage in situ des parcelles en cause. Dans le cas contraire, en effet, la marge d’appréciation ainsi reconnue à l’autorité compétente serait inopérante.
62 Une telle interprétation est, au demeurant, conforme à l’économie du règlement no 796/2004. L’article 26 du règlement no 796/2004 prévoit, en effet, que les États membres sont tenus de procéder à des contrôles sur place par échantillonnage et dans des proportions minimes. Or, la possibilité de ne procéder qu’à un nombre réduit de contrôles sur place, ouverte aux États membres pour des motifs évidents liés aux coûts, serait compromise si les autorités compétentes étaient tenues de procéder à une
inspection sur le terrain dès lors qu’une irrégularité est constatée.
63 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que le règlement no 796/2004 doit être interprété en ce sens que, lorsque les contrôles croisés automatisés destinés à vérifier l’éligibilité à l’aide des parcelles déclarées dans la demande de paiement unique d’un agriculteur sont, en raison de la mise à jour en cours du système d’identification des parcelles agricoles, complétés par une vérification sur la base d’images aériennes récentes
conduisant à la constatation d’inexactitudes dans la déclaration de celui-ci, l’autorité compétente n’est pas tenue de procéder à une inspection sur le terrain, mais dispose, conformément à l’article 24, paragraphe 2, de ce règlement, d’un pouvoir d’appréciation quant aux mesures à adopter en conséquence. En particulier, ladite autorité ne saurait être tenue de procéder à un mesurage sur le terrain des parcelles en cause lorsqu’elle ne nourrit aucun doute quant aux données de mesurage qu’elle a
tirées des images aériennes à sa disposition.
Sur les dépens
64 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:
Le règlement (CE) no 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, tel que modifié par le règlement (CE) no 972/2007 de la
Commission, du 20 août 2007, doit être interprété en ce sens que, lorsque les contrôles croisés automatisés destinés à vérifier l’éligibilité à l’aide des parcelles déclarées dans la demande de paiement unique d’un agriculteur sont, en raison de la mise à jour en cours du système d’identification des parcelles agricoles, complétés par une vérification sur la base d’images aériennes récentes conduisant à la constatation d’inexactitudes dans la déclaration de celui-ci, l’autorité compétente n’est
pas tenue de procéder à une inspection sur le terrain, mais dispose, conformément à l’article 24, paragraphe 2, de ce règlement, d’un pouvoir d’appréciation quant aux mesures à adopter en conséquence. En particulier, ladite autorité ne saurait être tenue de procéder à un mesurage sur le terrain des parcelles en cause lorsqu’elle ne nourrit aucun doute quant aux données de mesurage qu’elle a tirées des images aériennes à sa disposition.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure: le néerlandais.