ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
6 février 2014 (*)
«Recours en annulation – Règlement (UE) n° 93/2013 – Renvoi au Tribunal de l’Union européenne»
Dans l’affaire C‑223/13,
ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE, introduit le 25 avril 2013,
Royaume des Pays-Bas, représenté par M^me M. Bulterman et M. J. Langer, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M^me M. Clausen et M. P. van Nuffel, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot et A. Arabadjiev (rapporteur), juges,
avocat général: M. M. Wathelet,
greffier: M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par sa requête, le Royaume des Pays-Bas demande l’annulation, à titre principal, du règlement (UE) n° 93/2013 de la Commission, du 1^er février 2013, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés, en ce qui concerne l’établissement d’indices des prix des logements occupés par leur propriétaire (JO L 33, p. 14), et, à titre subsidiaire, de l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement.
2 Par lettre du 14 mai 2013, cet État membre a demandé à la Cour de procéder au renvoi de sa requête au Tribunal de l’Union européenne.
3 Aux termes de l’article 256, paragraphe 1, premier alinéa, TFUE, le Tribunal est compétent pour connaître en première instance des recours visés aux articles 263 TFUE, 265 TFUE, 268 TFUE, 270 TFUE et 272 TFUE, à l’exception de ceux qui sont attribués à un tribunal spécialisé créé en application de l’article 257 TFUE et de ceux que le statut de la Cour de justice de l’Union européenne réserve à la Cour.
4 L’article 51 dudit statut énumère les catégories de recours qui, par dérogation à la règle énoncée à l’article 256, paragraphe 1, TFUE, sont réservées à la Cour.
5 Or, il convient de constater que le présent recours n’appartient pas à l’une de ces catégories et qu’il ne relève pas non plus de la compétence attribuée au Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne.
6 Dans ces conditions, ledit recours relève de la compétence du Tribunal de l’Union européenne.
7 Selon l’article 54, deuxième alinéa, du statut de la Cour, «lorsque la Cour constate qu’un recours relève de la compétence du Tribunal, elle le renvoie à ce dernier, qui ne peut alors décliner sa compétence».
8 Par conséquent, il y a lieu de renvoyer le présent recours au Tribunal.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:
1) L’affaire C‑223/13 est renvoyée au Tribunal de l’Union européenne.
2) Les dépens sont réservés.
Signatures
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* Langue de procédure: le néerlandais.