ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
19 décembre 2013 (*)
«Pourvoi – Dumping – Règlement (CE) n° 172/2008 – Importations de ferrosilicium originaire de Chine, d’Égypte, du Kazakhstan, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine et de Russie – Réexamen intermédiaire partiel − Règlement (CE) n° 384/96 – Article 3, paragraphe 7 – Facteurs connus − Préjudice à l’industrie de l’Union – Lien de causalité»
Dans l’affaire C‑10/12 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 4 janvier 2012,
Transnational Company «Kazchrome» AO, établie à Aktobe (Kazakhstan),
ENRC Marketing AG, établie à Kloten (Suisse),
représentées par M^es A. Willems et S. De Knop, avocats,
parties requérantes,
les autres parties à la procédure étant:
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. J.-P. Hix, en qualité d’agent, assisté de M^e G. Berrish, Rechtsanwalt,
partie défenderesse en première instance,
Commission européenne, représentée par MM. H. van Vliet et S. Thomas, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
Euroalliages, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par M^es J. Bourgeois, Y. van Gerven et N. McNelis, avocats,
parties intervenantes en première instance,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M^me R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis (rapporteur), J.‑C. Bonichot et A. Arabadjiev, juges,
avocat général: M. M. Wathelet,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par leur pourvoi, Transnational Company «Kazchrome» AO et ENRC Marketing AG (ci-après les «requérantes») demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 25 octobre 2011, Transnational Company «Kazchrome» et ENRC Marketing/Conseil (T‑192/08, Rec. p. II‑7449, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation partielle du règlement (CE) n° 172/2008 du Conseil, du 25 février 2008, instituant un droit antidumping définitif et
portant perception définitive des droits provisoires institués sur les importations de ferrosilicium originaire de la République populaire de Chine, d’Égypte, du Kazakhstan, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine et de Russie (JO L 55, p. 6, ci-après le «règlement litigieux»), dans la mesure où il s’applique aux requérantes.
Le cadre juridique
2 Le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), a été remplacé et codifié par le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51, et rectificatif JO 2010, L 7,
p. 22). Toutefois, compte tenu de la date de l’adoption du règlement litigieux, le litige doit être examiné sur le fondement du règlement n° 384/96 (ci-après le «règlement de base»).
3 L’article 1, paragraphe 1, du règlement de base prévoyait:
«Peut être soumis à un droit antidumping tout produit faisant l’objet d’un dumping lorsque sa mise en libre pratique dans la Communauté cause un préjudice.»
4 L’article 3 du règlement de base, intitulé «Détermination de l’existence d’un préjudice», énonçait à ses paragraphes 1, 2 et 5 à 7:
«1. Pour les besoins du présent règlement, le terme ‘préjudice’ s’entend, sauf indication contraire, d’un préjudice important causé à une industrie communautaire, d’une menace de préjudice important pour une industrie communautaire ou d’un retard sensible dans la création d’une industrie communautaire et est interprété conformément aux dispositions du présent article.
2. La détermination de l’existence d’un préjudice se fonde sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif: a) du volume des importations faisant l’objet d’un dumping et de l’effet de ces importations sur les prix des produits similaires sur le marché de la Communauté; et b) de l’incidence de ces importations sur l’industrie communautaire.
[…]
5. L’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie communautaire concernée comporte une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette industrie, y compris le fait pour une industrie de ne pas encore avoir surmonté entièrement les effets de pratiques passées de dumping ou de subventionnement, l’importance de la marge de dumping effective, la diminution effective et potentielle des ventes, des
bénéfices, de la production, de la part de marché, de la productivité, du rendement des investissements ou de l’utilisation des capacités; les facteurs qui influent sur les prix dans la Communauté, les effets négatifs, effectifs et potentiels, sur les flux de liquidités, les stocks, l’emploi, les salaires, la croissance, l’aptitude à mobiliser les capitaux ou l’investissement. Cette liste n’est pas exhaustive et un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de
jugement déterminante.
6. Il doit être démontré à l’aide de tous les éléments de preuve pertinents présentés en relation avec le paragraphe 2 que les importations faisant l’objet d’un dumping causent un préjudice au sens du présent règlement. En l’occurrence, cela implique la démonstration que le volume et/ou les niveaux des prix visés au paragraphe 3 ont un impact sur l’industrie communautaire au sens du paragraphe 5 et que cet impact est tel qu’on puisse le considérer comme important.
7. Les facteurs connus, autres que les importations faisant l’objet d’un dumping, qui, au même moment, causent un préjudice à l’industrie communautaire sont aussi examinés de manière à ce que le préjudice causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations faisant l’objet d’un dumping au sens du paragraphe 6. Les facteurs qui peuvent être considérés comme pertinents à cet égard comprennent, entre autres, le volume et les prix des importations non vendues à des prix de dumping,
la contraction de la demande ou les modifications de la configuration de la consommation, les pratiques commerciales restrictives des producteurs de pays tiers et communautaires et la concurrence entre ces mêmes producteurs, l’évolution des techniques, ainsi que les résultats à l’exportation et la productivité de l’industrie communautaire.»
Les antécédents du litige et la procédure devant le Tribunal
5 Les antécédents du litige sont exposés comme suit aux points 1, 2, 7 et 10 de l’arrêt attaqué:
«1 [Les requérantes] sont actives dans la production et la vente de ferrosilicium, une des matières premières utilisées dans la fabrication de l’acier et du fer. Kazchrome, qui est établie au Kazakhstan, vend la totalité de sa production à ENRC Marketing, qui est établie en Suisse. Cette dernière revend la production de Kazchrome dans le monde entier.
2 À la suite d’une plainte déposée le 16 octobre 2006 par Euroalliages (le comité de liaison des industries de ferro-alliages), la Commission des Communautés européennes a ouvert une procédure antidumping concernant les importations de ferrosilicium originaires de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de Chine, d’Égypte, du Kazakhstan et de Russie, conformément au [règlement de base] […], et en particulier conformément à l’article 5 du règlement de base […]
[…]
7 Le 29 août 2007, la Commission a publié le règlement (CE) n° 994/2007, du 28 août 2007, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de ferrosilicium originaire de la République populaire de Chine, d’Égypte, du Kazakhstan, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine et de Russie (JO L 223, p. 1, ci-après le ‘règlement provisoire’). Le règlement provisoire a notamment institué un droit antidumping provisoire dont le taux a été fixé à 33,9 % pour les importations de
ferrosilicium en provenance du Kazakhstan. […]
[…]
10 Le 25 février 2008, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement [litigieux]. En vertu du règlement [litigieux], le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, a été établi à 33,9 % pour les produits en provenance du Kazakhstan.»
6 À l’appui de leur recours, les requérantes ont soulevé quatre moyens qui ont tous été rejetés.
Les conclusions des parties
7 Par leur pourvoi, les requérantes demandent à la Cour:
– d’annuler l’arrêt attaqué, dans la mesure où le Tribunal n’a pas annulé le règlement litigieux et a condamné les requérantes aux dépens de la procédure devant le Tribunal;
– de statuer de manière définitive et d’annuler le règlement litigieux, dans la mesure où il concerne les requérantes au pourvoi;
– de condamner le Conseil aux dépens des deux procédures;
– de condamner toutes les parties intervenantes aux dépens des deux procédures.
8 Le Conseil demande à la Cour:
– de rejeter le pourvoi;
– à titre subsidiaire, de rejeter le recours;
– à titre plus subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et
– en tout état de cause, de condamner les requérantes aux dépens des deux procédures.
9 Euroalliages demande à la Cour:
– de rejeter le pourvoi, et
– de condamner les requérantes aux dépens de la procédure, y compris tous les dépens encourus par Euroalliages dans le cadre de son intervention dans les deux procédures.
10 La Commission demande à la Cour:
– de rejeter le pourvoi, et
– de condamner les requérantes aux dépens exposés par la Commission.
Sur le pourvoi
11 À l’appui de leur pourvoi, les requérantes invoquent trois moyens.
Sur le premier moyen
12 Le premier moyen, tiré d’une erreur de droit dans l’application de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, se divise en deux branches. Par la première branche de ce moyen, les requérantes estiment que le Tribunal a décidé à tort de ne pas annuler le règlement litigieux alors qu’il avait établi que les institutions de l’Union européenne avaient violé cette disposition du règlement de base. Par la seconde branche dudit moyen, elles considèrent que le Tribunal a commis une erreur de
droit en faisant peser sur elles la charge de la preuve de ce qu’une analyse correcte de non-imputation d’autres facteurs connus aurait amené lesdites institutions à une conclusion différente en ce qui concerne le lien de causalité.
Sur la première branche du premier moyen
– Argumentation des parties
13 Selon les requérantes, le Tribunal a commis une erreur de droit en décidant que les violations constatées de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base ne suffisaient pas à justifier l’annulation du règlement litigieux. En invoquant l’arrêt du 11 juin 1992, Extramet Industrie/Conseil (C-358/89, Rec. p. I-3813), les requérantes soutiennent que, lorsque l’erreur de droit consiste dans la violation de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, en raison du fait que les institutions
de l’Union n’ont effectué aucune analyse de non-imputation des deux autres facteurs connus, le règlement litigieux doit être automatiquement annulé.
14 Les requérantes soutiennent que le Tribunal, en n’annulant pas le règlement litigieux, alors qu’il a constaté que lesdites institutions avaient violé l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, a, à tort, utilisé le critère développé dans son arrêt du 28 octobre 2004, Shanghai Teraoka Electronic/Conseil (T-35/01, Rec. p. II-3663), selon lequel l’erreur ou l’insuffisance constatée dans l’analyse en question doit avoir une incidence sur la détermination de l’existence du préjudice et donc
sur le contenu du règlement adopté à la suite de cette analyse, pour pouvoir entraîner l’annulation de ce dernier.
15 Selon les requérantes, ce critère n’est pas applicable en l’espèce. En effet, contrairement à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Shanghai Teraoka Electronic/Conseil, précité, aucune analyse de non-imputation des autres facteurs connus que les importations faisant l’objet d’un dumping n’a été effectuée en l’espèce.
16 Par ailleurs, les requérantes soulignent que l’arrêt du 1^er octobre 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Conseil (C‑141/08 P, Rec. p. I-9147), a développé le critère résultant de l’arrêt Shanghai Teraoka Electronic/Conseil, précité, en ce sens qu’une irrégularité pourrait conduire à l’annulation du règlement litigieux si, en l’absence de cette irrégularité, la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. En l’espèce, les requérantes soutiennent que le
Tribunal a constaté, aux points 183 et 184 de l’arrêt attaqué, qu’il était possible de suivre l’interprétation des données faite par les requérantes. Il s’ensuit, selon ces dernières, que le Tribunal était tenu d’annuler le règlement litigieux à la lumière de l’arrêt Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Conseil, précité.
17 Les institutions de l’Union et Euroalliages contestent le bien-fondé de ces griefs et concluent au rejet de ceux-ci. En particulier, lesdites institutions considèrent que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le Conseil avait violé l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base en n’effectuant aucune analyse de non-imputation des autres facteurs connus. La Commission demande à la Cour de confirmer l’arrêt attaqué en procédant toutefois à une substitution de motifs, et de
juger que les mêmes institutions n’ont pas violé cette disposition.
– Appréciation de la Cour
18 À cet égard, il convient de relever que, dans le cadre de l’appréciation des effets du préjudice que les investissements réalisés par l’industrie communautaire auraient causé à cette même industrie, le Tribunal a considéré, au point 116 de l’arrêt attaqué, qu’il ressort du considérant 99 du règlement provisoire que d’importants investissements ont été réalisés par l’industrie communautaire, en 2005 et au cours de la période d’enquête. Le Tribunal a constaté que les règlements provisoire et
litigieux ne contiennent aucune évaluation quant à la question de savoir si ces investissements constituent ou non un préjudice «auto-infligé». Selon le Tribunal, compte tenu des montants qu’ils représentent pendant la période d’enquête, lesdits investissements sont susceptibles d’avoir contribué au préjudice subi par l’industrie communautaire. Dans ces conditions, il a jugé que «les institutions ont violé l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, en omettant de dissocier et de distinguer les
effets desdits investissements de ceux des importations faisant l’objet d’un dumping».
19 De plus, il ressort du point 181 de l’arrêt attaqué que, dans la mesure où les données produites par les requérantes indiquent effectivement que certains producteurs étaient non rentables en 2003 et en 2004, «les institutions étaient tenues d’évaluer l’impact de cette situation sur le préjudice subi par l’industrie communautaire dans son ensemble, ce qu’elles n’ont pas fait».
20 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base prévoit que l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie communautaire concernée comporte une évaluation de tous les facteurs et les indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette industrie. Cette disposition contient une liste des différents facteurs pouvant être pris en considération, et précise que cette liste n’est pas exhaustive et
qu’un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base d’appréciation déterminante (voir arrêt du 28 novembre 2013, CHEMK et KF/Conseil, C‑13/12 P, point 56).
21 L’article 3, paragraphe 7, du règlement de base prévoit que les facteurs connus, autres que les importations faisant l’objet d’un dumping, qui causent au même moment un préjudice à l’industrie communautaire sont examinés de manière à ce que le préjudice causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations faisant l’objet d’un dumping au sens du paragraphe 6 du même article. Le paragraphe 6 de cet article précise qu’il doit être démontré, à l’aide de tous les éléments de preuve
pertinents présentés, que les importations faisant l’objet d’un dumping causent un préjudice important à l’industrie communautaire (voir arrêt du 28 février 2008, AGST Draht- und Biegetechnik, C‑398/05, Rec. p. I‑1057, point 31).
22 Il est de jurisprudence constante que la détermination de l’existence d’un préjudice causé à l’industrie communautaire suppose l’appréciation de situations économiques complexes et le contrôle juridictionnel d’une telle appréciation doit ainsi être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation de ces faits ou de l’absence de détournement de pouvoir (voir arrêt du 27 septembre 2007,
Ikea Wholesale, C-351/04, Rec. p. I‑7723, point 41). Tel est notamment le cas en ce qui concerne la détermination des facteurs qui causent un préjudice à l’industrie communautaire dans le cadre d’une enquête antidumping (voir arrêt AGST Draht- und Biegetechnik, précité, point 34).
23 Lors de sa détermination, les institutions de l’Union ont l’obligation d’examiner si le préjudice qu’elles entendent retenir découle effectivement des importations qui ont fait l’objet d’un dumping et d’écarter tout préjudice découlant d’autres facteurs et, notamment, celui qui aurait sa cause dans le comportement propre des producteurs communautaires (voir arrêts précités Extramet Industrie/Conseil, point 16; AGST Draht- und Biegetechnik, point 35, ainsi que CHEMK et KF/Conseil, point 70).
24 À cet égard, il appartient aux institutions de l’Union de vérifier si les effets de ces autres facteurs n’ont pas été de nature à rompre le lien de causalité entre, d’une part, les importations en cause et, d’autre part, le préjudice subi par l’industrie communautaire. Il leur appartient également de vérifier que le préjudice imputable à ces autres facteurs n’entre pas en ligne de compte dans la détermination du préjudice au sens de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base et que, par
conséquent, le droit antidumping imposé n’excède pas ce qui est nécessaire pour éliminer le préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2009, Moser Baer India/Conseil, C-535/06 P, Rec. p. I-7051, point 88).
25 Toutefois, si les institutions de l’Union constatent que, en dépit de tels facteurs, le préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping est important, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement de base, le lien de causalité entre ces importations et le préjudice subi par l’industrie communautaire peut en conséquence être établi.
26 Or, le Tribunal a jugé que les investissements et l’absence de rentabilité de certains producteurs communautaires constituaient d’autres «facteurs connus» au sens de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, dès lors qu’ils étaient susceptibles d’avoir contribué au préjudice subi par l’industrie communautaire.
27 En outre, le Tribunal a considéré aux points 119 et 120 de l’arrêt attaqué, que les requérantes n’avaient avancé aucun argument susceptible d’invalider l’ensemble de l’analyse des institutions de l’Union relative au lien de causalité et que les investissements n’avaient pas contribué de manière significative au préjudice subi par l’industrie communautaire en 2005 et pendant la période d’enquête. Par ailleurs, le Tribunal a constaté, au point 183 de l’arrêt attaqué, que l’absence de
rentabilité en 2004 de cinq des six producteurs communautaires ne pouvait pas être considérée comme un facteur externe susceptible de remettre en cause la conclusion selon laquelle le déficit que certains producteurs communautaires ont connu a pu être causé par les importations faisant l’objet d’un dumping.
28 À cet égard, il importe de relever, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, qu’il appartient aux parties invoquant l’illégalité du règlement litigieux de présenter les éléments de preuve de nature à démontrer que ces facteurs ont pu avoir une incidence d’une telle importance que l’existence d’un préjudice causé à l’industrie communautaire ainsi que celle du lien causal entre ce préjudice et les importations faisant l’objet d’un dumping n’étaient plus fiables par rapport à l’obligation desdites
institutions d’écarter tout préjudice découlant d’autres facteurs (voir arrêt AGST Draht- und Biegetechnik, précité, point 51). Or les requérantes n’ont avancé aucun argument suffisant à cet égard.
29 Dans ces conditions, il ressort de la jurisprudence citée au point précédent que le Tribunal a constaté, à bon droit, que les institutions de l’Union avaient violé l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, en omettant de dissocier et de distinguer les effets desdits facteurs externes de ceux des importations faisant l’objet d’un dumping, mais que cette violation n’était pas susceptible de remettre en cause la légalité du règlement litigieux.
30 Il y a donc lieu de rejeter cette première branche du premier moyen.
Sur la seconde branche du premier moyen
– Argumentation des parties
31 Par la seconde branche de leur premier moyen, les requérantes considèrent que le Tribunal, en jugeant qu’il appartenait aux requérantes de prouver qu’une analyse de non-imputation aurait conduit les institutions de l’Union à une conclusion différente en ce qui concerne le lien de causalité, a commis une erreur de droit. Selon les requérantes, il ressort du règlement de base, et notamment de l’article 3 de celui-ci, ainsi que de l’article 3 de l’accord antidumping de l’Organisation mondiale
du commerce (OMC) que la charge de la preuve de procéder à l’analyse de la non-imputation des autres facteurs connus pèse sur ces institutions, et non sur les requérantes. Dans le cas où lesdites institutions auraient violé l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base en ne procédant à aucune analyse de non-imputation d’autres facteurs connus de préjudice, il ne pouvait être exigé des requérantes de prouver que, en l’absence de cette violation, l’enquête administrative aurait pu aboutir à une
conclusion différente.
32 Par ailleurs, selon les requérantes, la structure même de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base implique qu’il appartient aux institutions de l’Union de procéder à l’analyse de non-imputation au cours de l’enquête antidumping. Cette interprétation serait confirmée par la jurisprudence de la Cour (arrêts précités Extramet Industrie/Conseil; AGST Draht- und Biegetechnik, et Moser Baer India/Conseil), selon laquelle ces institutions sont tenues d’examiner si le préjudice découle
effectivement des importations qui font l’objet du dumping et d’écarter tout préjudice découlant d’autres facteurs.
33 À l’appui de ces arguments, les requérantes citent le rapport de l’organe de règlement des différends de l’OMC, intitulé «États-Unis – Mesures antidumping sur certains produits en acier laminé à chaud en provenance du Japon» (WT/DS184/AB/R, point 228), selon lequel, si les effets dommageables des importations faisant l’objet d’un dumping et des autres facteurs connus restent amalgamés et ne peuvent pas être distingués, il n’y a aucun moyen de savoir si un dommage attribué à des importations
faisant l’objet d’un dumping était, en réalité, causé par d’autres facteurs. Selon ce rapport, l’article 3.5 de l’accord antidumping de l’OMC exigerait que les autorités compétentes procèdent à une évaluation appropriée du préjudice subi par l’industrie nationale et dissocient et distinguent les effets dommageables d’autres facteurs connus.
34 Selon les requérantes, le raisonnement du Tribunal renverse la charge de la preuve et est aussi contraire aux paragraphes 2 et 6 de l’article 3 du règlement de base, qui exigent que la détermination du préjudice repose sur des éléments de preuve positifs. En leur demandant de produire des éléments de preuve négatifs, les requérantes considèrent que le Tribunal les place dans une situation qui rend la preuve impossible. Par ailleurs, à supposer même que le critère résultant de l’arrêt Foshan
Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Conseil, précité, soit appliqué dans une hypothèse où les institutions de l’Union n’ont procédé à aucune analyse de non-imputation, il appartiendrait aux requérantes de prouver non pas que, en l’absence d’irrégularités, les conclusions auraient été différentes, mais simplement qu’une telle éventualité pourrait ne pas être exclue.
35 Les institutions de l’Union contestent le bien-fondé de ces griefs et concluent au rejet de ceux-ci.
– Appréciation de la Cour
36 Il convient de relever que, aux points 120 et 182 à 185 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné les données soumises par les requérantes relatives au rejet par le Conseil des arguments selon lesquels les investissements en question étaient susceptibles d’avoir contribué au préjudice subi par l’industrie communautaire, laquelle était déjà non rentable avant la survenance du dumping. Le Tribunal a conclu au point 120 de l’arrêt attaqué que ces investissements concernaient des équipements de
production amortis sur de nombreuses années et «étaient responsables de, tout au plus, 4,7 % de la perte de rentabilité de l’industrie communautaire observée en 2005».
37 S’agissant de l’absence de rentabilité de l’industrie communautaire, le Tribunal a jugé, au point 183 de l’arrêt attaqué, «qu’une autre interprétation des données relatives à l’année 2004 était possible». En particulier, le Tribunal a considéré que «trois producteurs communautaires, représentant ensemble 24 à 28 % de la production communautaire totale, étaient déficitaires en 2003 et cinq producteurs accusaient des pertes en 2004. Or, [il a relevé] que, malgré l’augmentation de la
consommation, l’année 2004 [était] caractérisée par une contraction de la part de marché de l’industrie communautaire, par une baisse de 2 % des ventes de cette dernière par rapport à 2003, par une augmentation des importations faisant l’objet d’un dumping, ainsi que de leur part de marché, et par une diminution de leurs prix, ce qui [pouvait] signifier que certains producteurs communautaires subissaient déjà les effets négatifs des importations faisant l’objet d’un dumping en 2004, même si,
globalement, l’industrie communautaire [avait] pu augmenter ses bénéfices».
38 Selon les requérantes, en l’espèce, si les institutions de l’Union ont violé l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base en ne procédant à aucune analyse de non-imputation d’autres facteurs connus de préjudice, il ne pouvait être exigé des requérantes de prouver que, en l’absence de cette violation, l’enquête administrative aurait pu aboutir à une conclusion différente.
39 À cet égard, il y a lieu de relever que l’objectif de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base est de ne pas conférer à l’industrie communautaire une protection allant au-delà de ce qui est nécessaire en exigeant une motivation suffisante et susceptible de contrôle juridictionnel, afin que les effets dommageables d’autres facteurs externes ne soient pas pris en compte en déterminant le préjudice attribué à des importations faisant l’objet d’un dumping. Toutefois, selon la
jurisprudence citée au point 32 du présent arrêt, il incombe aux requérantes, qui contestent les conséquences des violations constatées en l’espèce par le Tribunal, de démontrer que celles-ci remettent en cause la fiabilité de la détermination du préjudice.
40 En l’espèce, les requérantes, en tentant de démontrer que le Tribunal ne pouvait raisonnablement conclure qu’il leur appartenait de prouver qu’une analyse de non-imputation aurait conduit les institutions de l’Union à une conclusion différente, visent, en réalité, par leurs arguments, à remettre en cause les appréciations factuelles effectuées par le Tribunal et, en particulier, à contester la valeur probatoire que ce dernier a reconnu à ces faits.
41 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que la Cour n’est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit ainsi que les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la
valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour.
42 Il y a lieu donc de rejeter cette seconde branche du premier moyen comme irrecevable.
Sur le deuxième moyen, relatif à l’absence d’analyse collective des facteurs de préjudice
Argumentation des parties
43 Par leur deuxième moyen, les requérantes considèrent que le Tribunal, en jugeant que les institutions de l’Union ont pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, s’abstenir de procéder à une analyse collective des facteurs de préjudice autres que les importations faisant l’objet d’un dumping, a commis une erreur de droit. Elles rappellent que le Tribunal a confirmé l’interprétation effectuée par le Conseil de l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, selon laquelle les
facteurs connus devaient être examinés individuellement et une analyse collective des tels facteurs n’était nécessaire que sous certaines conditions. Toutefois, selon les requérantes, le Tribunal aurait, à tort, décidé que celles-ci n’avaient pas rapporté la preuve que les investissements en question avaient contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union. Le Tribunal aurait mal apprécié les éléments de preuve et n’aurait pas motivé le rejet du moyen des requérantes.
44 En outre, le Tribunal n’aurait pas appliqué correctement le critère cité au point 43 de l’arrêt attaqué, selon lequel une analyse collective des facteurs connus de préjudice n’est nécessaire que lorsque les autres facteurs connus ont eu une incidence négative sur la situation de l’industrie de l’Union sans que cette incidence puisse être considérée comme significative. Les requérantes soutiennent que, à partir du moment où le Tribunal a constaté que les importations en provenance d’Islande
et du Venezuela, les investissements réalisés par l’industrie de l’Union et le manque de compétitivité préexistant avaient contribué au préjudice de l’industrie de l’Union, les conditions permettant de réaliser une analyse collective des facteurs connus de préjudice étaient réunies.
45 Les requérantes considèrent que la jurisprudence de l’OMC confirme leur approche. Selon le rapport pertinent de l’organe d’appel de l’OMC, intitulé «CE – Accessoires de tuyauterie» (WT/DS219/AB/R), l’autorité chargée de l’enquête n’était pas tenue de procéder à une analyse collective des différents facteurs de préjudice sous réserve que, compte tenu des circonstances factuelles spécifiques à l’affaire, elle s’acquitte de son obligation de ne pas imputer aux importations faisant l’objet d’un
dumping les préjudices causés par les autres facteurs causals.
46 Selon les requérantes, cette obligation exigeait que la distinction entre la nature et l’importance des effets dommageables des autres facteurs et celles des effets des importations faisant l’objet d’un dumping soit suffisamment motivée. À l’instar de cette jurisprudence, les requérantes estiment que les institutions de l’Union n’ont ni séparé ni distingué correctement les effets préjudiciables de ces importations de ceux d’autres facteurs connus. Le Tribunal aurait, à tort, conclu que
lesdites institutions n’étaient pas tenues de procéder à une analyse collective de tous les autres facteurs connus.
47 Les institutions de l’Union contestent le bien-fondé de ces griefs et concluent au rejet de ceux-ci.
Appréciation de la Cour
48 Il y a lieu de rappeler que l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base prévoit que l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie communautaire concernée comporte une évaluation de tous les facteurs et de tous les indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette industrie.
49 D’autre part, l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base précise que les institutions de l’Union sont tenues d’établir, à l’aide de tous les éléments de preuve pertinents relatifs à la situation de l’industrie de l’Union, l’existence d’un préjudice subi par cette industrie. En particulier, cet article prévoit qu’une telle preuve implique la démonstration que le volume et/ou les niveaux des prix visés à son paragraphe 3 ont un impact sur l’industrie de l’Union, au sens du paragraphe 5 de
ce même article, et que cet impact est tel qu’il puisse être considéré comme important.
50 Ainsi, la notion d’«industrie communautaire», au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base, vise «l’ensemble des producteurs communautaires de produits similaires ou ceux d’entre eux dont les productions additionnées constituent une part majeure au sens de l’article 5 paragraphe 4 de la production communautaire totale de ces produits».
51 Il découle, dès lors, de ces dispositions que la détermination du préjudice doit être effectuée au niveau de l’industrie communautaire dans son ensemble.
52 À cet égard, le Tribunal a énoncé, aux points 43 et 45 de l’arrêt attaqué, que, en vertu de l’objectif prévu à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base de dissocier et de distinguer les effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping de ceux des autres facteurs, de telle sorte que le préjudice causé par ces autres facteurs ne soit pas imputé auxdites importations, il y avait lieu, dans certaines circonstances, d’effectuer une analyse collective de tels
facteurs externes. Lorsque les institutions estiment qu’un grand nombre de facteurs de préjudices, autres que les importations faisant l’objet d’un dumping, peuvent contribuer au préjudice, mais que leur impact ne peut, individuellement, être considéré comme significatif, il y a lieu de procéder à une telle analyse collective.
53 Le Tribunal a, au point 211 de l’arrêt attaqué, constaté que l’analyse individuelle des facteurs de préjudice n’était pas entachée d’erreur manifeste, à l’exception néanmoins de deux facteurs que les institutions de l’Union avaient omis d’analyser, mais pour lesquels les requérantes n’apportaient pas la preuve de ce qu’ils auraient, en l’espèce, contribué au préjudice subi par l’industrie communautaire. Le Tribunal a conclu que ces institutions ont pu, sans commettre d’erreur manifeste
d’appréciation, s’abstenir de procéder à une analyse collective des facteurs de préjudice autres que les importations faisant l’objet d’un dumping.
54 À cet égard, il convient de relever que, en vertu d’une jurisprudence constante, les dispositions du règlement de base doivent être interprétées, dans la mesure du possible, à la lumière des dispositions correspondantes de l’accord antidumping de l’OMC. En l’espèce, la solution retenue par le Tribunal est confirmée par l’interprétation de l’organe de règlement des différends de l’OMC contenue dans le rapport CE – Accessoires de tuyauterie, susmentionné, en ce sens que l’exigence posée à
l’article 3.5 dudit accord antidumping de conduire une analyse de non-imputation, en bonne et due forme, qui doit dissocier et distinguer le préjudice résultant des autres facteurs connus de celui causé par les importations faisant l’objet d’un dumping, ne nécessite pas d’effectuer systématiquement une analyse collective des facteurs externes de préjudice, sous réserve que, compte tenu des circonstances factuelles spécifiques à chaque cas, les institutions de l’Union s’acquittent de leur obligation
de ne pas imputer aux importations faisant l’objet d’un dumping les dommages causés par les autres facteurs connus.
55 Tel est notamment le cas quand lesdites institutions peuvent raisonnablement conclure, sans mener une analyse approfondie collective des autres facteurs connus de préjudice, que le préjudice attribué aux importations faisant l’objet d’un dumping est effectivement causé par ces importations, plutôt que par les autres facteurs externes.
56 À cet égard, les requérantes n’ont pas apporté de preuves susceptibles d’invalider la conclusion du Tribunal selon laquelle une analyse collective des facteurs de préjudice autres que les importations faisant l’objet d’un dumping n’était pas nécessaire pour que les institutions de l’Union s’acquittent de leur obligation de ne pas imputer aux importations faisant l’objet d’un dumping les dommages causés par les autres facteurs connus.
57 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen.
Sur le troisième moyen, relatif aux dépens
Argumentation des parties
58 Les requérantes invoquent l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal en demandant l’annulation de la décision de celui-ci sur les dépens qui les condamne à supporter également les dépens du Conseil. Les requérantes considèrent que, en l’espèce, le nombre d’erreurs commises par les institutions de l’Union lors de l’adoption du règlement litigieux constitue des circonstances exceptionnelles au sens dudit article 87, paragraphe 3, qui justifient la condamnation de chaque
partie à ses propres dépens.
59 Le Conseil et Euroalliages concluent au rejet de ce moyen. La Commission n’a pas soumis d’observations sur ce moyen.
Appréciation de la Cour
60 Il ressort de l’arrêt attaqué que les violations constatées par le Tribunal n’étaient pas de nature à inciter les requérantes à demander l’annulation de cet arrêt devant la Cour, car ces violations n’étaient pas susceptibles d’affecter la légalité du règlement litigieux.
61 Eu égard aux considérations qui précèdent, l’affirmation des requérantes, selon laquelle le nombre d’erreurs commises par les institutions de l’Union lors de l’adoption du règlement litigieux constitue des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal qui justifient la condamnation de chaque partie à ses propres dépens, est en tout état de cause non fondée compte tenu du rejet de leurs autres moyens de pourvoi.
62 Il y a donc lieu de rejeter ce moyen comme non fondé.
Sur les dépens
63 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Transnational Company «Kazchrome» AO et ENRC Marketing AG ayant succombé en leurs moyens et le Conseil ayant conclu à leur condamnation, il y a lieu de les condamner aux dépens du pourvoi. Conformément à l’article 140, paragraphe 1, dudit
règlement, également applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il convient de décider que la Commission et Euroalliages supporteront leurs propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Transnational Company «Kazchrome» AO et ENRC Marketing AG sont condamnées aux dépens afférents à la présente procédure.
3) La Commission européenne supporte ses propres dépens.
4) Euroalliages supporte ses propres dépens.
Signatures
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* Langue de procédure: l’anglais.