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05/12/2013 | CJUE | N°C‑455/11 P

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Solvay SA contre Commission européenne., 05/12/2013, C‑455/11 P


ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

5 décembre 2013 (*)

«Pourvoi – Ententes – Marché européen du peroxyde d’hydrogène et du perborate de sodium – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Durée de l’infraction – Notions d’‘accord’ et de ‘pratique concertée’ – Communication sur la coopération – Obligation de motivation – Réduction de l’amende»

Dans l’affaire C‑455/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit

le 26 août 2011,

Solvay SA, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par M^e O. W. Brouwer, advocaat, et M. M. O’Regan, s...

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

5 décembre 2013 (*)

«Pourvoi – Ententes – Marché européen du peroxyde d’hydrogène et du perborate de sodium – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Durée de l’infraction – Notions d’‘accord’ et de ‘pratique concertée’ – Communication sur la coopération – Obligation de motivation – Réduction de l’amende»

Dans l’affaire C‑455/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 26 août 2011,

Solvay SA, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par M^e O. W. Brouwer, advocaat, et M. M. O’Regan, solicitor,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. V. Bottka, A. Biolan et J. Bourke, en qualité d’agents, assistés de M^me M. Gray, BL, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M^me R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis (rapporteur), J.‑C. Bonichot et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 janvier 2013,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Solvay SA (ci-après «Solvay») demande l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 juin 2011, Solvay/Commission (T‑186/06, Rec. p. II‑2839 ci‑après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation partielle de la décision C (2006) 1766 final de la Commission, du 3 mai 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE à l’encontre d’Akzo Nobel NV, Akzo Nobel
Chemicals Holding AB, EKA Chemicals AB, Degussa AG, Edison SpA, FMC Corporation, FMC Foret SA, Kemira Oyj, L’Air Liquide SA, Chemoxal SA, Snia SpA, Caffaro Srl, Solvay SA/NV, Solvay Solexis SpA, Total SA, Elf Aquitaine SA et Arkema SA (Affaire COMP/F/38.620 – Peroxyde d’hydrogène et perborate), dont un résumé a été publié au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2006, L 353, p. 54, ci-après la «décision litigieuse»).

2 La Commission européenne a formé un pourvoi incident par lequel elle demande, d’une part, l’annulation partielle de l’arrêt attaqué en tant qu’il réduit le montant de l’amende infligée à Solvay et, d’autre part, de fixer le montant de l’amende infligée à cette société, au titre de l’article 2, sous h), de la décision litigieuse, à un montant de 156,938 millions d’euros.

Le cadre juridique

3 Les points 21 à 23 de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci‑après la «communication sur la coopération»), disposent:

«21. Afin de pouvoir prétendre à une [réduction du montant de l’amende], une entreprise doit fournir à la Commission des éléments de preuve de l’infraction présumée qui apportent une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de la Commission, et doit mettre fin à sa participation à l’activité illégale présumée au plus tard au moment où elle fournit ces éléments de preuve.

22. La notion de ‘valeur ajoutée’ vise la mesure dans laquelle les éléments de preuve fournis renforcent, par leur nature même et/ou leur niveau de précision, la capacité de la Commission d’établir les faits en question. Lors de cette appréciation, la Commission estimera généralement que les éléments de preuve écrits datant de la période à laquelle les faits se rapportent ont une valeur qualitative plus élevée que [celle des] éléments de preuve établis ultérieurement. De même, les éléments de
preuve se rattachant directement aux faits en question seront le plus souvent considérés comme qualitativement plus importants que ceux qui n’ont qu’un lien indirect avec ces derniers.

23. Dans toute décision finale arrêtée au terme de la procédure administrative, la Commission déterminera:

a) si les éléments de preuve fournis par une entreprise ont représenté une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments déjà en possession de la Commission;

b) le niveau de réduction dont l’entreprise bénéficiera, qui s’établira comme suit par rapport au montant de l’amende qu’à défaut la Commission aurait infligée:

– Première entreprise à remplir la condition énoncée au point 21: réduction comprise entre 30 et 50 %;

– Deuxième entreprise à remplir la condition énoncée au point 21: réduction comprise entre 20 et 30 %;

– Autres entreprises remplissant la condition énoncée au point 21: réduction maximale de 20 %.

Pour définir le niveau de réduction à l’intérieur de ces fourchettes, la Commission prendra en compte la date à laquelle les éléments de preuve remplissant la condition énoncée au point 21 ont été communiqués et le degré de valeur ajoutée qu’ils ont représenté. Elle pourra également prendre en compte l’étendue et la continuité de la coopération dont l’entreprise a fait preuve à partir de la date de sa contribution.

En outre, si une entreprise fournit des éléments de preuve de faits précédemment ignorés de la Commission qui ont une incidence directe sur la gravité ou la durée de l’entente présumée, la Commission ne tiendra pas compte de ces faits pour fixer le montant de l’amende infligée à l’entreprise qui les a fournis.»

4 L’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), énonce:

«2. La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence:

a) elles commettent une infraction aux dispositions de l’article 81 [CE] ou 82 [CE]

[…]

3. Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci.»

Les antécédents du litige

5 Solvay est une société de droit belge qui fabriquait à l’époque des faits, notamment, du peroxyde d’hydrogène et du perborate de sodium.

6 Le 7 mai 2002, Solvay a acquis le contrôle à 100 % d’Ausimont SpA, devenue Solvay Solexis SpA, laquelle à l’époque des faits était contrôlée à 100 % par Montedison SpA, devenue Edison SpA.

7 Au mois de novembre 2002, Degussa AG (ci-après «Degussa») a informé la Commission de l’existence d’une entente sur les marchés du peroxyde d’hydrogène et du perborate de sodium et a sollicité l’application de la communication sur la coopération. Degussa a également fourni des preuves matérielles à la Commission, qui ont mis celle-ci en mesure d’effectuer, les 25 et 26 mars 2003, des vérifications dans les locaux de certaines entreprises, dont ceux de Solvay. À la suite de ces vérifications,
plusieurs entreprises, dont notamment Solvay, ont également sollicité l’application de cette communication et transmis à la Commission des éléments de preuve concernant l’entente en cause.

8 Le 26 janvier 2005, la Commission a envoyé une communication des griefs à Solvay. Cette dernière a, ensuite, sollicité l’accès, d’une part, aux versions non confidentielles des réponses données par les autres entreprises concernées par cette communication des griefs et, d’autre part, à certains documents confidentiels du dossier fournis par Degussa. La Commission a, d’une part, refusé l’accès aux réponses à ladite communication des griefs et, d’autre part, divulgué partiellement les
documents fournis par Degussa.

9 Par lettre du 8 mai 2006, Solvay s’est vu notifier la décision litigieuse dans laquelle il est indiqué qu’elle avait participé, pour la période allant du 31 janvier 1994 au 31 décembre 2000, à une infraction unique et continue à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l’«accord EEE»), concernant le peroxyde d’hydrogène et le perborate de sodium. L’infraction constatée a consisté principalement en l’échange,
entre concurrents, d’informations importantes sous l’angle commercial et d’informations confidentielles sur les marchés et les entreprises, en une limitation et en un contrôle de la production et des capacités potentielles et réelles de celle-ci, en une répartition des parts de marché et des clients ainsi qu’en la fixation et en la surveillance du respect d’objectifs de prix.

10 L’article 1^er, sous m), de la décision litigieuse dispose que Solvay Solexis SpA a enfreint l’article 81, paragraphe 1, CE et l’article 53 de l’accord EEE en participant à ladite infraction du 31 janvier 1994 au 31 décembre 2000. À l’article 2, sous h), de cette décision, la Commission lui a infligé une amende d’un montant de 167,062 millions d’euros.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 juillet 2006, Solvay a introduit un recours tendant, d’une part, à l’annulation partielle de la décision litigieuse et, d’autre part, à l’annulation ou à la réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée.

12 À l’appui de son recours, Solvay a invoqué cinq moyens, tirés d’erreurs de droit et d’appréciation des faits en ce qui concerne, premièrement, la constatation de sa participation à l’infraction pour la période allant du 31 janvier 1994 au mois d’août 1997, deuxièmement, la constatation de sa participation à l’infraction pour la période allant du 18 mai au 31 décembre 2000, troisièmement, l’application de la communication sur la coopération, quatrièmement, la détermination du montant de
l’amende et, cinquièmement, le refus d’accès à certains éléments du dossier.

13 Le Tribunal a annulé partiellement la décision litigieuse en ce qui concerne la durée de la participation de Solvay à l’infraction constatée et réduit le montant de l’amende qui lui a été infligée à un montant de 139,5 millions d’euros.

La procédure devant la Cour et les conclusions des parties devant la Cour

14 Solvay demande à la Cour:

– d’annuler les points 121 à 170 de l’arrêt attaqué;

– d’annuler les points 394, 395 et 402 à 427 de cet arrêt;

– de rendre un arrêt définitif et d’annuler la décision litigieuse en ce qu’elle déclare que, premièrement, Solvay a violé l’article 81 CE entre le mois de mai 1995 et celui d’août 1997 et, deuxièmement, Solvay a été la troisième entreprise à avoir rempli la condition visée au point 21 de la communication sur la coopération, et, partant, de réduire le montant de l’amende infligée à Solvay ou, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal;

– de rejeter le pourvoi incident de la Commission, comme étant en partie irrecevable et en partie manifestement non fondé, et

– de condamner la Commission à l’ensemble des dépens exposés dans le cadre de la procédure devant le Tribunal et devant la Cour, y compris dans le cadre du pourvoi incident.

15 La Commission demande à la Cour:

– de rejeter le pourvoi;

– d’annuler les points 428 à 441 de l’arrêt attaqué;

– d’annuler le constat fait au point 2 du dispositif de cet arrêt et de fixer le montant de l’amende infligée à Solvay à l’article 2, sous h), de la décision litigieuse à un montant de 156,938 millions d’euros, et

– de condamner Solvay à la totalité des dépens de la procédure de première instance ainsi qu’à la totalité des dépens de la présente procédure.

Sur le pourvoi principal

Sur le premier moyen, relatif à la participation de Solvay à l’infraction pour la période allant du mois de mai 1995 au mois d’août 1997

16 Par son premier moyen, lequel se subdivise en trois branches, Solvay demande à la Cour l’annulation des points 121 à 170 de l’arrêt attaqué dans la mesure où le Tribunal a erronément confirmé les conclusions de la Commission selon lesquelles elle avait participé à une infraction à l’article 81 CE entre le mois de mai 1995 et celui d’août 1997, au motif que ses comportements durant cette période relevaient d’une phase initiale de l’entente sur les prix et s’inscrivaient dans le même projet
anticoncurrentiel et/ou constituaient une pratique concertée.

17 En ce qui concerne ce premier moyen, il convient d’examiner, en premier lieu, la première branche de celui-ci, tirée d’une prétendue dénaturation, par le Tribunal, des éléments de preuve relatifs tant à l’existence qu’à la nature des discussions et des échanges d’informations entre les producteurs de peroxyde d’hydrogène au cours de la période allant du mois de mai 1995 au mois d’août 1997, puis, en deuxième lieu, la troisième branche de ce moyen, par laquelle Solvay reproche au Tribunal
d’avoir erronément qualifié ces comportements de «pratique concertée», et, en troisième lieu, la deuxième branche dudit moyen, tirée d’une erreur qu’aurait commise le Tribunal en qualifiant lesdits comportements d’«accord».

Sur la première branche du premier moyen, relative à une prétendue dénaturation des éléments de preuve concernant tant l’existence que la nature des discussions et des échanges d’informations entre les producteurs de peroxyde d’hydrogène

– Argumentation des parties

18 Solvay soutient, en substance, que le Tribunal a dénaturé les preuves qui lui ont été présentées, en jugeant, au point 150 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait établi, dans la décision litigieuse, que Solvay avait discuté et/ou échangé des informations sur les prix et sur sa stratégie commerciale au cours de la période allant du mois de mai 1995 au mois d’août 1997.

19 Solvay considère que le Tribunal a erronément retenu qu’elle avait communiqué ou discuté des prix lors de quatre rencontres avec des concurrents. Il s’agissait respectivement de réunions tenues les 23 octobre 1995 à Paris (France) et 21 novembre 1995 en Italie, d’un dîner non officiel auquel elle avait assisté le 24 mai 1996 à Göteborg (Suède) et de rencontres en marge d’une assemblée officielle au mois de novembre 1996 à Bruxelles (Belgique). Selon Solvay, il n’existe aucune preuve
établissant qu’elle a assisté à ces réunions, et encore moins qu’elle y a communiqué des prix à ses concurrents.

20 S’agissant de la réunion qui s’est tenue le 23 octobre 1995 à Paris, Solvay soutient qu’elle n’y a pas participé et que la décision litigieuse elle-même le constate. Concernant la réunion du 21 novembre 1995 en Italie, Solvay souligne, d’une part, qu’elle n’a jamais reconnu avoir assisté à cette réunion et que, d’autre part, la constatation selon laquelle elle aurait discuté des prix repose sur les allégations d’une seule entreprise, à savoir Arkema SA, anciennement Atofina SA (ci‑après
«Arkema»), ce qui ne constituerait pas une preuve suffisante pour établir que Solvay ait communiqué ou discuté, et encore moins convenu, des prix du peroxyde d’hydrogène.

21 En outre, en ce qui concerne les échanges qui auraient eu lieu à Göteborg et à Bruxelles au cours de l’année 1996, Solvay conteste sa présence et souligne que la seule preuve sur laquelle s’est appuyée la Commission pour établir l’existence d’une infraction qu’elle aurait commise était l’affirmation générale de Degussa au sujet d’échanges d’«informations sensibles sur la concurrence». À cet égard, Solvay relève que le Tribunal a considéré, aux points 106 à 109 de l’arrêt attaqué, que les
déclarations de Degussa ne pouvaient constituer une preuve suffisante de sa participation à l’infraction en cause. Elle estime que, par conséquent, ce raisonnement aurait dû, a fortiori, s’appliquer aux suggestions non corroborées mentionnées dans la décision litigieuse selon lesquelles Solvay aurait échangé des informations sur les prix avec ses concurrents lors de ces rencontres.

22 Par ailleurs, Solvay estime que le contenu de la décision litigieuse ne permettait pas au Tribunal de retenir, au point 150 de l’arrêt attaqué, que Solvay avait divulgué sa stratégie commerciale à ses concurrents. Ce faisant, le Tribunal aurait excédé ses compétences de contrôle juridictionnel, commis une erreur de droit et manifestement dénaturé les preuves qui lui ont été présentées, dont le contenu de cette décision.

23 La Commission répond que ces arguments doivent être rejetés comme étant irrecevables et, en tout état de cause, dépourvus de tout fondement.

– Appréciation de la Cour

24 Par la première branche de son premier moyen, Solvay soutient, en substance, que le Tribunal a dénaturé les éléments de preuves qui lui ont été présentés, dont le contenu de la décision litigieuse, en jugeant, au point 150 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait établi qu’elle avait discuté et/ou échangé des informations sur les prix et sur sa stratégie commerciale durant la période allant du mois de mai 1995 au mois d’août 1997.

25 À cet égard, il convient de rappeler d’emblée que, en vertu des articles 256, paragraphe 1, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit
soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

26 Il importe également de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une dénaturation des éléments de preuve doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves.

27 En l’occurrence, il y a lieu de constater que la prétendue dénaturation des éléments de preuve invoquée par Solvay n’apparaît pas de façon manifeste des pièces du dossier. En effet, cette allégation requiert de procéder nécessairement à une nouvelle appréciation des faits et des preuves, de sorte que cette société n’a pas satisfait aux exigences qu’il lui incombe de remplir en vertu de cette jurisprudence.

28 En réalité, sous le couvert d’un moyen fondé sur une telle dénaturation, Solvay cherche à remettre en cause l’appréciation des preuves opérée par le Tribunal dans le cadre de son examen de l’existence et du contenu des réunions entre les producteurs de peroxyde d’hydrogène au cours de la période allant du mois de mai 1995 au mois d’août 1997 et vise, ainsi, à obtenir que la Cour substitue sa propre appréciation à celle du Tribunal, ce qui n’est, ainsi qu’il ressort du point 25 du présent
arrêt, en principe, pas admis au stade du pourvoi. En effet, par ce moyen, cette société tend, en définitive, à démontrer que le Tribunal aurait dû apprécier ces éléments factuels de manière différente et lui reproche de ne pas avoir jugé dans un autre sens.

29 En tout état de cause, les considérations du Tribunal, au point 150 de l’arrêt attaqué, ne contiennent aucun indice susceptible de laisser présumer qu’une dénaturation des faits ou des éléments de preuve aurait été commise en première instance. La prétendue dénaturation alléguée par Solvay est plutôt fondée sur une lecture partielle et erronée de ce point.

30 En conséquence, il y a lieu d’écarter la première branche soulevée par Solvay à l’appui de son premier moyen.

Sur la troisième branche du premier moyen, relative à la qualification de la notion de «pratique concertée»

– Argumentation des parties

31 Solvay soutient que le Tribunal a commis des erreurs de droit, en confirmant, aux points 146 à 163 de l’arrêt attaqué, la conclusion de la décision litigieuse selon laquelle les discussions et les échanges d’informations entre les producteurs de peroxyde d’hydrogène, menées entre le mois de mai 1995 et celui d’août 1997, constituaient une «pratique concertée» au sens de l’article 81 CE.

32 Premièrement, Solvay considère que la déclaration de droit du Tribunal, au point 148 de l’arrêt attaqué, selon laquelle «il suffit, pour constater une infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE, que les concurrents aient pris des contacts directs en vue de ‘stabiliser le marché’» repose sur une mauvaise application des arrêts du Tribunal du 6 avril 1995, Tréfilunion/Commission (T‑148/89, Rec. p. II‑1063, points 75 à 82), et du 8 juillet 2008, BPB/Commission (T‑53/03, Rec. p. II‑1333, points
166 à 190). En effet, à la différence de ces arrêts, les producteurs de peroxyde d’hydrogène ne seraient parvenus, en l’espèce, à aucun accord quel qu’il soit, avant d’échanger des informations.

33 Deuxièmement, Solvay reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en compte ses observations selon lesquelles l’échange d’informations effectué entre le mois de mai 1995 et celui d’août 1997 ne constituait pas une pratique concertée «autonome» dans la mesure où ces informations n’étaient pas susceptibles d’avoir un impact négatif sur la concurrence. À cet égard, Solvay souligne qu’elle a présenté au Tribunal des preuves substantielles de la nature très concurrentielle du marché et que tant la
décision litigieuse que l’arrêt attaqué évoquent une diminution constante des prix et une guerre des prix.

34 Selon Solvay, le Tribunal a omis de vérifier si les informations échangées étaient, en droit et dans le contexte de l’espèce, à même de lever ou de réduire l’incertitude, de manière à influencer le comportement des concurrents et de permettre ainsi qu’une pratique concertée se substitue sciemment aux risques de la concurrence. Le Tribunal aurait donc commis une erreur de droit, en estimant, aux points 158 à 163 de l’arrêt attaqué, qu’il n’était pas nécessaire de prendre en considération les
effets de l’accord ou de la pratique concertée si l’infraction avait pour objet de restreindre le jeu de la concurrence. En effet, selon Solvay, l’existence d’une concurrence forte, voire brutale, permettrait de déterminer s’il y avait véritablement une pratique concertée.

35 La Commission conteste cette argumentation de Solvay.

– Appréciation de la Cour

36 Premièrement, en ce qui concerne l’argument de Solvay selon lequel le Tribunal aurait erronément jugé que, pour prouver une pratique concertée au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE, il ne doit pas y avoir nécessairement un accord préexistant, il convient de rappeler que, s’agissant de cette notion de pratique concertée, la Cour a jugé qu’une telle pratique vise une forme de coordination entre entreprises qui, sans avoir été poussée jusqu’à la réalisation d’une convention proprement dite,
substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence (voir arrêt du 4 juin 2009, T-Mobile Netherlands e.a., C‑8/08, Rec. p. I‑4529, point 26 ainsi que jurisprudence citée).

37 Ces critères de coordination et de coopération constitutifs d’une pratique concertée doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité CE relatives à la concurrence, selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu’il entend suivre sur le marché commun (arrêt T-Mobile Netherlands e.a., précité, point 32 ainsi que jurisprudence citée).

38 Si cette exigence d’autonomie n’exclut pas le droit des opérateurs économiques de s’adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents, elle s’oppose cependant rigoureusement à toute prise de contact direct ou indirect entre de tels opérateurs de nature soit à influencer le comportement sur le marché d’un concurrent actuel ou potentiel, soit à dévoiler à un tel concurrent le comportement que l’on est décidé à tenir soi-même sur ce marché ou que l’on envisage
d’adopter sur celui-ci, lorsque ces contacts ont pour objet ou pour effet d’aboutir à des conditions de concurrence qui ne correspondraient pas aux conditions normales du marché en cause, compte tenu de la nature des produits ou des prestations fournies, de l’importance et du nombre des entreprises et du volume dudit marché (arrêt précité T-Mobile Netherlands e.a., point 33 ainsi que jurisprudence citée).

39 Dans le cas d’un marché oligopolistique fortement concentré, tel que le marché en cause en l’espèce, l’échange d’informations commerciales entre concurrents est de nature à permettre aux entreprises de connaître les positions sur le marché ainsi que la stratégie commerciale de ceux-ci et, de ce fait, à altérer sensiblement la concurrence qui subsiste entre les opérateurs économiques (voir arrêt précité T-Mobile Netherlands e.a., point 34 ainsi que jurisprudence citée).

40 Dans ces conditions, le fait d’échanger des informations commerciales entre concurrents en vue de préparer un accord anticoncurrentiel suffit à prouver l’existence d’une pratique concertée au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE. À cet égard, il n’est pas nécessaire de démontrer que ces concurrents se sont formellement engagés à adopter tel ou tel comportement ou qu’ils ont fixé en commun leur comportement futur sur le marché.

41 Il s’ensuit qu’il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir, aux points 148 et 149 de l’arrêt attaqué, d’abord, jugé que, même si la Commission ne parvient pas à démontrer que les entreprises ont conclu un accord au sens strict du terme, il suffit, pour constater une infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE, que les concurrents aient pris des contacts directs en vue de «stabiliser le marché» et, ensuite, rejeté la thèse avancée par Solvay, selon laquelle la communication de
renseignements aux concurrents ne peut être considérée comme une pratique concertée que lorsqu’un accord anticoncurrentiel a déjà été conclu et des négociations se déroulent uniquement pour permettre sa mise en œuvre.

42 Deuxièmement, en ce qui concerne l’argument de Solvay selon lequel le Tribunal n’aurait pas tenu compte de ses observations suivant lesquelles les informations échangées n’étaient pas suffisantes pour pouvoir exercer des effets négatifs sur la concurrence, il convient de rappeler que la Cour a jugé qu’il y a lieu de présumer, sous réserve de la preuve contraire qu’il incombe aux opérateurs intéressés de rapporter, que les entreprises participant à la concertation et qui demeurent actives sur
le marché tiennent compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur comportement sur ce marché. Il en sera d’autant plus ainsi lorsque la concertation a lieu sur une base régulière au cours d’une longue période (voir, notamment, arrêt T‑Mobile Netherlands e.a., précité, point 51 ainsi que jurisprudence citée).

43 Afin de renverser cette présomption, il incombe à l’entreprise concernée de prouver que la concertation n’avait influencé d’aucune manière son propre comportement sur le marché (voir arrêt du 8 juillet 1999, Hüls/Commission, C‑199/92 P, Rec. p. I‑4287, point 167). La preuve contraire doit ainsi être apte à exclure tout lien entre la concertation et la détermination, par cette entreprise, de son comportement sur le marché.

44 À cet égard, il y a lieu de relever que des données probatoires illustrant la nature concurrentielle du marché et, en particulier, la diminution des prix durant la période concernée ne sauraient suffire, en tant que telles, à renverser cette présomption. En effet, ces données ne permettent pas de démontrer, à elles seules, que cette entreprise n’a pas tenu compte des informations échangées avec ses concurrents pour déterminer son comportement sur le marché. Il s’ensuit que lesdites données
n’excluent pas, en soi, de présumer que la concertation a permis à ladite entreprise d’éliminer les incertitudes quant à son comportement sur le marché, de sorte que le jeu normal de la concurrence a pu en être empêché, restreint ou faussé.

45 Il ne saurait, dès lors, être reproché au Tribunal d’avoir considéré que la preuve contraire, apportée par Solvay, résultant de données probatoires illustrant la nature très concurrentielle du marché et, en particulier, la diminution des prix durant la période concernée n’était pas apte à renverser la présomption réfragable en cause, en jugeant, au point 161 de l’arrêt attaqué, que, à supposer même qu’il soit établi que l’échange d’informations en cause n’ait pas eu d’influence sur les prix
durant la période concernée, cela ne conduirait pas à remettre en cause la légalité des appréciations de la Commission.

46 Partant, l’argument de Solvay selon lequel le Tribunal n’aurait pas tenu compte de ses observations, suivant lesquelles les informations échangées n’étaient pas suffisantes pour pouvoir exercer des effets négatifs sur la concurrence, ne saurait prospérer.

47 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est sans commettre d’erreurs de droit que le Tribunal a confirmé la décision litigieuse en jugeant, aux points 146 à 163 de l’arrêt attaqué, que les contacts échangés entre les producteurs de peroxyde d’hydrogène au cours de la période allant du mois de mai 1995 au mois d’août 1997 pouvaient, en tout état de cause, être qualifiés de pratique concertée relevant de l’article 81 CE.

48 Aucun des arguments soulevés au soutien de la troisième branche du premier moyen n’ayant prospéré, il y a lieu de rejeter cette branche.

Sur la deuxième branche du premier moyen, relative à la qualification d’«accord»

– Argumentation des parties

49 Solvay considère que le Tribunal a commis une erreur de droit, en confirmant, aux points 143 à 145 de l’arrêt attaqué, la conclusion de la décision litigieuse selon laquelle les discussions et les échanges d’informations entre les producteurs de peroxyde d’hydrogène, menés entre le mois de mai 1995 et celui d’août 1997, constituaient un accord relevant de l’article 81 CE.

50 En effet, le Tribunal aurait manifestement assimilé à tort l’intention ou le désir des producteurs de peroxyde d’hydrogène de «stabiliser le marché» à une «volonté commune», telle que cette expression est utilisée dans les arrêts du Tribunal du 17 décembre 1991, Hercules Chemicals/Commission (T‑7/89, Rec. p. II‑1711, point 256), ainsi que du 20 mars 2002, HFB e.a./Commission (T‑9/99, Rec. p. II‑1487, point 199). Selon ces arrêts, pour qu’il y ait «accord», les entreprises en cause doivent
avoir une «volonté commune de se comporter sur le marché d’une manière particulière». Solvay considère, à cet égard, qu’il n’est pas suffisant que les entreprises mènent de simples discussions qui, si elles étaient fructueuses, aboutiraient à un concours de volonté pour agir de manière anticoncurrentielle, réalisant ainsi leur intention ou leur désir de «stabiliser le marché».

51 Solvay souligne que, en l’espèce, aucun accord quel qu’il soit sur un quelconque élément de conduite sur le marché du peroxyde d’hydrogène l’impliquant n’a pu être identifié dans la décision litigieuse ou dans l’arrêt attaqué. À cet égard, Solvay relève que le Tribunal a, au point 138 de cet arrêt, fait une mauvaise application des principes énoncés au point 46 de l’arrêt du Tribunal du 20 mars 2002, Dansk Rørindustri/Commission (T‑21/99, Rec. p. II‑1681). En effet, dans cet arrêt, les faits
démontreraient qu’il existait déjà un accord de partage des parts de marché ou encore un accord sur le principe de répartition des parts de marché, ce qui ne serait pas le cas dans la présente affaire.

52 La Commission conteste cette argumentation de Solvay.

– Appréciation de la Cour

53 Selon une jurisprudence constante, les notions d’accord et de pratique concertée, au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE, appréhendent, d’un point de vue subjectif, des formes de collusion qui partagent la même nature et ne se distinguent que par leur intensité et par les formes dans lesquelles elles se manifestent (voir, notamment, arrêt T-Mobile Netherlands e.a., précité, point 23 ainsi que jurisprudence citée). Il suffit, dès lors, que la preuve des éléments constitutifs de l’une ou de
l’autre de ces formes d’infraction visées à cette disposition ait été établie pour que, en toute hypothèse, cette dernière s’applique.

54 Il s’ensuit que, à supposer même que le Tribunal ait commis des erreurs de droit en qualifiant les comportements en cause d’«accord» au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE, ces prétendues erreurs ne sauraient, à elles seules, conduire à l’annulation de l’arrêt attaqué, dès lors que, ainsi qu’il ressort de l’examen de la troisième branche du premier moyen et, en particulier, du point 47 du présent arrêt, il a été établi, à bon droit, aux points 146 à 163 de l’arrêt attaqué, que les
contacts échangés entre les producteurs de peroxyde d’hydrogène au cours de la période allant du mois de mai 1995 au mois d’août 1997 pouvaient, en tout état de cause, être qualifiés de pratique concertée relevant de cette disposition.

55 En conséquence, la deuxième branche du premier moyen du pourvoi doit être écartée comme étant inopérante.

56 Aucune des branches soulevées au soutien du premier moyen n’ayant prospéré, il y a lieu de rejeter ce moyen dans son ensemble.

Sur le second moyen, relatif à l’application de la communication sur la coopération

57 Par son second moyen, Solvay demande à la Cour l’annulation des points 394, 395 et 402 à 427 de l’arrêt attaqué dans la mesure où, en confirmant la décision litigieuse, le Tribunal a jugé à tort qu’Arkema avait rempli, en date du 3 avril 2003, les conditions visées dans la communication sur la coopération, avant qu’elle-même ne s’en acquitte le 4 avril 2003.

58 Ce moyen se subdivise en deux branches. La première branche concerne l’appréciation prétendument erronée des informations fournies par une entreprise concernée par l’entente en cause et la seconde porte sur l’appréciation différente des conditions d’octroi d’une mesure de clémence réalisée dans une décision ultérieure de la Commission.

Sur la première branche du second moyen, relative à l’appréciation prétendument erronée des informations fournies par une entreprise concernée par l’entente en cause

– Argumentation des parties

59 Solvay soutient que le Tribunal a commis, aux points 402 à 415 de l’arrêt attaqué, des erreurs de droit, des violations des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ainsi qu’une distorsion manifeste des éléments de preuve, dans son application du point 21 de la communication sur la coopération, au regard d’une lettre transmise par Arkema à la Commission, par télécopie du 3 avril 2003, dans laquelle cette société indiquait qu’elle souhaitait coopérer et
demandait la clémence au titre de ladite communication.

60 En effet, Solvay estime, que, conformément aux arrêts du Tribunal du 12 juillet 2011, Fuji Electric/Commission (T‑132/07, Rec. p. II‑4091, points 263 à 265), ainsi que du 13 juillet 2011, Kone e.a./Commission (T‑151/07, Rec. p. II‑5313, points 98 à 105 et 160 à 180), les documents envoyés par Arkema, par télécopie du 3 avril 2003, n’avaient, à ce moment-là, aucune force probante intrinsèque, ceux-ci ne l’ayant acquise qu’après qu’Arkema en eut expliqué le contenu à la Commission dans sa
télécopie ultérieure du 26 mai 2003. Ainsi, le 3 avril 2003, Arkema n’aurait pas apporté d’informations suffisamment précises pour permettre à la Commission de comprendre et d’établir comment l’entente en cause fonctionnait. En conséquence, Solvay considère que, sans ces explications ultérieures, la Commission n’a pas pu se fonder sur les documents télécopiés du 3 avril 2003 pour établir l’infraction à l’article 81 CE.

61 En outre, Solvay précise que, bien que les documents télécopiés du 3 avril 2003 soient mentionnés dans la décision litigieuse, l’arrêt Kone e.a./Commission, précité, confirme que cela ne suffit pas à démontrer, en droit, qu’ils ont permis à la Commission de rapporter la preuve de l’infraction. Solvay relève d’ailleurs que, dans tous les cas où la Commission a cité les documents datés du 3 avril 2003, elle a également cité les explications données le 26 mai 2003 par Arkema, sur lesquelles
elle s’est appuyée pour établir les «données essentielles» afin de prouver l’existence d’une collusion lors des réunions concernées, à savoir, notamment, les dates et les lieux des réunions, leurs participants, les points abordés et les accords ou les ententes conclus.

62 Ainsi, Solvay soutient que c’est à tort que le Tribunal a confirmé, au point 415 de l’arrêt attaqué, la conclusion de la décision litigieuse selon laquelle Arkema avait fourni, le 3 avril 2003, des éléments de preuve ayant une «valeur ajoutée significative» au sens du point 21 de la communication sur la coopération, et qu’il a, dès lors, retenu que Solvay, qui a fourni ses premières informations lors d’une réunion organisée le 4 avril 2003, ne pouvait être classée devant Arkema au titre du
point 23 de cette communication.

63 La Commission conteste cette argumentation de Solvay.

– Appréciation de la Cour

64 Il importe de rappeler que, lorsqu’il exerce le contrôle de légalité d’une décision infligeant des amendes pour violation des règles de concurrence, le juge de l’Union ne saurait s’appuyer sur la marge d’appréciation dont dispose la Commission ni en ce qui concerne le choix des éléments pris en considération lors de l’application des critères mentionnés dans la communication de la Commission, intitulée «Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15
paragraphe 2 du règlement nº 17 et de l’article 65 paragraphe 5 du traité CECA» (JO 1998, C 9, p. 3), ni en ce qui concerne l’évaluation de ces éléments pour renoncer à exercer un contrôle approfondi tant de droit que de fait (arrêt du 8 décembre 2011, Chalkor/Commission, C‑386/10 P, non encore publié au Recueil, point 62).

65 Une telle règle s’applique également lorsque le juge vérifie si la Commission a fait une application correcte de la communication sur la coopération (arrêt du 18 juillet 2013, Schindler Holding e.a./Commission, C‑501/11 P, non encore publié au Recueil, point 155). En effet, l’appréciation de la valeur des éléments de preuve qu’une entreprise produit à la procédure administrative dans le cadre de la communication sur la coopération de 2002 afin de coopérer avec la Commission a lieu en rapport
avec le calcul du montant de l’amende. Elle relève ainsi du champ d’application de la compétence de pleine juridiction du Tribunal, visée à l’article 261 TFUE, en liaison avec l’article 31 du règlement n° 1/2003, qui habilite le Tribunal, au-delà du simple contrôle de légalité de la sanction, à substituer son appréciation à celle de la Commission.

66 Si les principes énoncés par le Tribunal aux points 393 à 396 de l’arrêt attaqué ne correspondent pas à cette jurisprudence, il importe cependant d’examiner la manière dont le Tribunal a effectué son contrôle dans la présente affaire afin de vérifier s’il a violé ces principes. En effet, ce qui importe c’est le critère que le Tribunal a effectivement appliqué pour examiner concrètement la valeur ajoutée apportée par la coopération de l’entreprise concernée avec la Commission (arrêt Schindler
Holding e.a./Commission, précité, point 156).

67 En l’espèce, le Tribunal a examiné, aux points 402 à 415 de l’arrêt attaqué, les éléments de preuve en cause soumis par Arkema à la Commission le 3 avril 2003 afin de déterminer s’ils avaient apporté une valeur ajoutée significative au sens du point 21 de la communication sur la coopération.

68 À cet égard, il y a lieu de constater que le Tribunal a procédé à un contrôle approfondi dans lequel il a lui-même apprécié ces éléments de preuve sans se référer à la marge d’appréciation de la Commission et en motivant sa propre décision de manière détaillée.

69 Cependant, cet examen comporte des appréciations de fait qu’il n’appartient pas à la Cour de contrôler dans le cadre d’un pourvoi. En effet, à ce stade de la procédure, la Cour ne saurait substituer sa propre appréciation de la valeur ajoutée significative des éléments de preuve en cause soumis par Arkema le 3 avril 2003 à celles de la Commission et du Tribunal.

70 Dans la mesure où Solvay invoque une prétendue dénaturation, par le Tribunal, de ces éléments de preuve, il suffit de constater qu’elle ne ressort pas de façon manifeste des pièces du dossier. En effet, cette allégation requiert de procéder nécessairement à une nouvelle appréciation des faits et des preuves, de sorte que cette société n’a pas satisfait aux exigences qu’il lui incombe de remplir en vertu de la jurisprudence constante rappelée au point 26 du présent arrêt. Partant, ladite
allégation doit être écartée.

71 S’agissant de l’allégation de Solvay tirée de prétendues violations des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, elle doit être rejetée, car elle est trop imprécise. En effet, cette société n’explique pas en quoi l’appréciation du Tribunal relative à la valeur ajoutée significative des éléments de preuve en cause, soumis par Arkema le 3 avril 2003, est entachée de telles prétendues violations.

72 En conséquence, il y a lieu d’écarter la première branche du second moyen.

Sur la seconde branche du second moyen, relative à l’appréciation différente des conditions d’octroi d’une mesure de clémence portée dans une décision ultérieure de la Commission

– Argumentation des parties

73 Solvay reproche au Tribunal d’avoir commis, aux points 416 à 426 de l’arrêt attaqué, des erreurs de droit et de procédure ainsi qu’une distorsion manifeste des éléments de preuve dans son appréciation de la décision C (2006) 2098 final de la Commission, du 31 mai 2006, relative à une procédure d’application de l’article [81 CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/F/38.645 – Méthacrylates) (ci-après la «décision ʻméthacrylatesʼ»).

74 À cet égard, rappelant que la lettre d’Arkema, envoyée par télécopie le 3 avril 2003, portait sur les enquêtes menées par la Commission dans le cadre de plusieurs ententes dont celles concernant les secteurs du peroxyde d’hydrogène et des méthacrylates, Solvay relève que, dans la décision «méthacrylates», la Commission a conclu que les documents joints à cette télécopie concernant les méthacrylates ne remplissaient pas la condition visée au point 21 de la communication sur la coopération,
mais que cette condition avait été remplie, par la suite, lorsque Arkema lui avait présenté des informations supplémentaires à une date ultérieure.

75 Solvay reproche ainsi au Tribunal d’avoir jugé, aux points 423 à 425 de l’arrêt attaqué, que la Commission pouvait adopter, dans la décision litigieuse, une conclusion différente de celle figurant dans la décision «méthacrylates», concernant l’application du point 21 de la communication sur la coopération. En particulier, le Tribunal aurait commis deux erreurs manifestes de procédure. D’une part, le Tribunal aurait mal compris et fait une mauvaise application des arguments de Solvay se
rapportant à la décision «méthacrylates» présentés lors de la procédure orale devant lui. D’autre part, il aurait manifestement fait une mauvaise interprétation de cette dernière décision, en jugeant, à tort, que l’appréciation de la Commission figurant dans cette dernière décision concernait non pas l’ordre prévu au titre de la communication sur la coopération, mais seulement le pourcentage de réduction de l’amende accordé à Arkema.

76 La Commission conteste cette argumentation de Solvay.

– Appréciation de la Cour

77 Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement n’est violé que lorsque des situations comparables sont traitées de manière différente ou que des situations différentes sont traitées de manière identique, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir, notamment, arrêt du 10 janvier 2006, IATA et ELFAA, C‑344/04, Rec. p. I‑403, point 95).

78 Il convient également de relever que des décisions concernant d’autres affaires ne revêtent qu’un caractère indicatif en ce qui concerne l’existence éventuelle d’une discrimination, étant donné qu’il est peu vraisemblable que les circonstances propres à celles-ci, telles que les marchés, les produits, les entreprises et les périodes concernés, soient identiques (voir, notamment, arrêts du 21 septembre 2006, JCB Service/Commission, C‑167/04 P, Rec. p. I‑8935, point 201, ainsi que du 7 juin
2007, Britannia Alloys & Chemicals/Commission, C‑76/06 P, Rec. p. I‑4405, point 60).

79 Or, en l’occurrence, ainsi que l’a relevé le Tribunal, notamment au point 424 de l’arrêt attaqué, sans commettre aucune dénaturation, il suffit de constater que l’appréciation portée dans la décision «méthacrylates», relative aux documents joints aux annexes A 14 et A 15 de la télécopie d’Arkema du 3 avril 2003, ne concernait pas les mêmes éléments que ceux en cause en l’espèce, lesquels ont été joints aux annexes A 1 à A 13 de la même communication. Les circonstances propres à cette
décision diffèrent ainsi manifestement de celles de la décision litigieuse.

80 Il s’ensuit que Solvay ne saurait se prévaloir de l’appréciation portée dans la décision «méthacrylates» pour remettre en cause la légalité de celle effectuée dans le cadre de la présente affaire.

81 En conséquence, il y a lieu d’écarter la seconde branche du second moyen.

82 Aucun des moyens invoqués par Solvay à l’appui de son pourvoi n’étant susceptible d’être accueilli, celui-ci doit être rejeté dans son intégralité.

Sur le pourvoi incident

Sur le moyen unique, tiré d’erreurs de droit commises par le Tribunal en ce qui concerne la réduction accordée à Solvay au titre de sa coopération

Sur la première branche du moyen unique, relative à une prétendue violation de l’obligation de motivation

– Argumentation des parties

83 Par la première branche de son moyen unique, la Commission considère, premièrement, que le Tribunal, aux points 428 à 437 de l’arrêt attaqué, n’a pas répondu, à suffisance de droit, à ses arguments sur la valeur de la demande de clémence de Solvay. Elle reproche, en particulier, au Tribunal d’avoir jugé, au point 431 de cet arrêt, qu’«[i]l est constant que les éléments apportés par [Solvay] ont largement été utilisés dans la décision [litigieuse] pour établir l’infraction, en ce qui concerne
notamment la période comprise entre 1997 et 2000».

84 À cet égard, le Tribunal n’expliquerait pas en quoi cela serait «constant», d’autant que, dans sa réponse du 15 septembre 2009 à une question écrite du Tribunal, la Commission aurait précisé que, pour la majorité des réunions qui se sont tenues entre le mois d’août 1997 et celui de février 1998, ce n’était pas Solvay qui avait produit les éléments de preuve en premier lieu. Selon la Commission, il semblerait que le Tribunal ait interprété, audit point 431, le considérant 523 de la décision
litigieuse comme signifiant que les éléments de preuve fournis par Solvay ont été largement utilisés, alors que ce considérant faisait, en réalité, référence à la large utilisation des éléments de preuve fournis par Degussa et Arkema.

85 Deuxièmement, la Commission soutient que l’obligation de motivation n’a pas été respectée, car l’arrêt attaqué présente des incohérences en ce qui concerne la valeur accordée au moment de la coopération et celle accordée aux preuves documentaires par rapport à d’autres types de preuves.

86 En ce sens, la Commission souligne que le Tribunal, au point 435 de l’arrêt attaqué, mentionne un contraste entre la faible réduction accordée à Solvay et la réduction maximale de 30 % dont a bénéficié Arkema à l’intérieur de la fourchette qui lui est applicable, et cela malgré le fait qu’Arkema ait communiqué des éléments complémentaires plusieurs semaines après sa demande de clémence initiale. À cet égard, la Commission ne comprend pas en quoi cet élément devrait être pertinent dans le
cadre de la comparaison avec Solvay. Le Tribunal n’expliquerait pas sa position de manière cohérente.

87 De même, en ce qui concerne le point 436 de l’arrêt attaqué, la Commission s’interroge sur la valeur des preuves documentaires de l’époque et des explications complémentaires fournies par Arkema par rapport à la déclaration orale de Solvay. Le Tribunal n’expliquerait pas non plus pourquoi la déclaration orale d’Arkema devrait aussi être considérée comme étant de grande valeur et aussi détaillée que celle de Solvay, alors que, en réalité, les éléments de preuve fournis par Arkema consistaient
essentiellement en des documents de l’époque. En tout état de cause, ces points 435 et 436 seraient en contradiction avec le point 415 dudit arrêt.

88 Solvay conteste cette argumentation de la Commission.

– Appréciation de la Cour

89 Il convient de rappeler, d’emblée, qu’il est de jurisprudence constante que l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien‑fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (voir, notamment, arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 67, ainsi que du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P,
Rec. p. I‑8947, point 146).

90 Dans cette perspective, la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (voir, notamment, arrêts du 22 mars 2001, France/Commission, C‑17/99, Rec. p. I‑2481, point 35, et Elf Aquitaine/Commission,
précité, point 147).

91 Il est également de jurisprudence constante que l’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires de l’acte ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par celui-ci peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question
de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, notamment, arrêts précités Commission/Sytraval et Brink’s France, point 63, ainsi que Elf Aquitaine/Commission, point 150 et jurisprudence citée).

92 En l’occurrence, il résulte d’une simple lecture des points 430 à 439 de l’arrêt attaqué qu’il ne saurait être reproché au Tribunal de ne pas avoir correctement rempli ces exigences, de sorte que la motivation figurant auxdits points a permis aux intéressés et, en particulier, à la Commission de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à ses arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle.

93 En effet, force est de constater que, en se fondant sur son appréciation, effectuée aux points 430 à 437 de l’arrêt attaqué, des éléments fournis par Solvay dans le cadre de sa demande de clémence pour conclure, au point 439 de cet arrêt, qu’il convenait de porter à 20 % la réduction du montant de l’amende accordée à cette société au titre de sa coopération, le Tribunal a nécessairement répondu, à suffisance de droit, aux arguments de la Commission sur la valeur de cette demande. S’agissant
de la critique dirigée plus particulièrement contre le point 431 dudit arrêt en ce qu’il serait fondé sur une lecture incorrecte du considérant 523 de la décision litigieuse, il suffit, en tout état de cause, de relever que c’est plutôt cette critique elle-même qui procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué, dont le point 431 est fondé non pas sur ce considérant 523 comme le prétend la Commission, mais sur le considérant 515 de cette décision.

94 En outre, il y a lieu de constater que les points 435 et 436 de l’arrêt attaqué ne révèlent aucune incohérence.

95 D’une part, il ressort clairement de ce point 435, lu en combinaison avec le point 431 dudit arrêt, que le contraste relevé par le Tribunal entre la faible réduction accordée à Solvay et la réduction maximale de 30 % dont a bénéficié Arkema concerne la date de l’apport ainsi que l’étendue et la continuité de la coopération dont celles-ci ont fait preuve à partir de la date de leur contribution, au sens du point 23, sous b), deuxième alinéa, de la communication sur la coopération. C’est sans
équivoque que le Tribunal a considéré comme étant pertinent dans le cadre de la comparaison avec Solvay, qui était intervenue à un stade précoce de la procédure administrative et avait fourni d’une manière continue des éléments sur l’infraction en cause notamment durant le mois d’avril 2003, le fait que la Commission ait constaté qu’Arkema avait communiqué des éléments complémentaires seulement le 26 mai 2003, plusieurs semaines après sa demande initiale, tout en lui accordant la réduction maximale
à l’intérieur de la fourchette applicable, à savoir celle prévue au premier alinéa de cette disposition.

96 D’autre part, il résulte également, de manière non ambiguë, du point 436 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a jugé comme étant notamment pertinent, dans le cadre de la comparaison entre les déclarations d’Arkema et celles de Solvay, le fait que cette dernière ait apporté des témoignages des participants directs à l’entente en cause.

97 Par ailleurs, les points 435 et 436 de l’arrêt attaqué ne sont pas en contradiction avec le point 415 de cet arrêt.

98 En effet, il suffit de relever que les points 435 et 436 de l’arrêt attaqué concernent l’appréciation du niveau de la réduction du montant de l’amende accordée à Solvay à l’intérieur de la fourchette applicable à la troisième entreprise, au regard des critères visés au point 23, sous b), deuxième alinéa, de la communication sur la coopération, alors que ce point 415 porte sur la détermination de la fourchette applicable en elle-même, au titre du premier alinéa de cette disposition. Ainsi, le
fait d’avoir jugé, audit point 415, qu’Arkema avait soumis, par télécopie du 3 avril 2003, des éléments de preuve d’une valeur ajoutée significative, au sens du point 21 de cette communication, et, partant, d’avoir confirmé que lui sera appliquée la fourchette réservée à la deuxième entreprise, ne saurait conduire le Tribunal à se livrer à la contradiction alléguée et à l’empêcher de procéder à ladite appréciation effectuée auxdits points 435 et 436.

99 Il découle de l’ensemble de ces considérations que le Tribunal n’a pas commis, aux points 430 à 439 de l’arrêt attaqué, de violation de l’obligation de motivation. Partant, la première branche du moyen unique doit être rejetée.

Sur la deuxième branche du moyen unique, relative à l’application prétendument erronée du principe d’égalité de traitement

– Argumentation des parties

100 La Commission fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit, aux points 435 et 436 de l’arrêt attaqué, en comparant la coopération d’Arkema et celle de Solvay, et en les mettant quasiment sur un pied d’égalité pour ce qui est de l’octroi de la réduction maximale prévue dans leurs fourchettes respectives.

101 La Commission précise que ces deux entreprises ont transmis des informations très différentes en ce qui concerne tant leur qualité que le moment auquel elles ont été communiquées. Ainsi, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en traitant de la même manière deux situations différentes et en alignant la réduction accordée à Solvay à l’intérieur de sa fourchette sur le maximum prévu, au motif qu’Arkema s’est également vu accorder la réduction maximale prévue à l’intérieur de sa
fourchette.

102 La Commission reconnaît que, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de fixer le montant des amendes, elle doit agir dans le respect du principe d’égalité de traitement. Cependant, elle considère que les situations de Solvay et d’Arkema n’étaient pas comparables et que cette différence a justifié le fait que la réduction maximale de l’amende n’a pas été accordée à Solvay, mais qu’elle a, en revanche, été octroyée à Arkema.

103 Solvay conteste cette argumentation de la Commission.

– Appréciation de la Cour

104 Dans le cadre de son appréciation de la coopération fournie par les membres d’une entente, le Tribunal ne saurait méconnaître le principe d’égalité de traitement qui, ainsi qu’il a été rappelé au point 77 du présent arrêt, n’est violé que lorsque des situations comparables sont traitées de manière différente ou que des situations différentes sont traitées de manière identique, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié.

105 En ce qui concerne la détermination du niveau de la réduction du montant de l’amende dont peuvent bénéficier les entreprises ayant formé une demande de clémence en vertu de la communication sur la coopération, il y a lieu de relever que, indépendamment du niveau de la réduction accordée au titre du point 23, sous b), premier alinéa, premier à troisième tirets, de cette communication, lequel établit la fourchette applicable en elle-même en fonction de l’ordre chronologique dans lequel ces
entreprises ont rempli la condition énoncée au point 21 de ladite communication, les situations de ces dernières doivent être considérées comme étant comparables aux fins de l’application des critères, visés à ce point 23, sous b), deuxième alinéa. Ces critères sont, notamment, la date de l’apport, le degré de valeur ajoutée des éléments fournis ainsi que l’étendue et la continuité de la coopération, qui peuvent être pris en compte pour définir le niveau de la réduction à l’intérieur même de cette
fourchette. Ces situations doivent, dès lors, être traitées de la même manière dans les limites de la fourchette applicable.

106 Il s’ensuit que, bien qu’il n’y fût pas tenu en raison des considérations apportées aux points 431 à 434 de l’arrêt attaqué, c’est à bon droit et sans commettre d’erreur que, dans le cadre de l’appréciation du niveau de la réduction du montant de l’amende accordée à Solvay à l’intérieur de la fourchette applicable à cette dernière, au sens du point 23, sous b), premier alinéa, de la communication sur la coopération, le Tribunal a procédé, aux points 435 et 436 de cet arrêt, à la comparaison
de la coopération de Solvay avec celle d’Arkema au regard des critères visés audit point 23, sous b), deuxième alinéa.

107 De même, c’est à juste titre et sans commettre de violation du principe d’égalité de traitement que, dans le cadre de cette même appréciation, le Tribunal a décidé de façon cohérente et objective, au point 439 dudit arrêt, d’accorder à Solvay une réduction de 20 % du montant de l’amende, correspondant à la réduction maximale au sein de la fourchette applicable à la troisième entreprise, au sens dudit point 23, sous b), premier alinéa, de la même manière que la Commission avait accordé à
Arkema la réduction maximale à l’intérieur de la fourchette qui lui était applicable.

108 Dans la mesure où l’argumentation de la Commission vise à contester l’examen, effectué par le Tribunal aux points 435 et 436 de l’arrêt attaqué, des éléments fournis par les entreprises en cause en ce qui concerne tant leur qualité que le moment auquel ils ont été communiqués, cette argumentation doit être écartée, car elle remet en question des appréciations de nature factuelle qu’il n’appartient pas à la Cour de contrôler dans le cadre d’un pourvoi, ainsi qu’il a été rappelé au point 25 du
présent arrêt.

109 En accordant une réduction de 20 % du montant de l’amende à Solvay, correspondant également à la réduction maximale à l’intérieur de la fourchette qui lui était applicable, le Tribunal a ainsi concilié le respect du principe d’égalité de traitement avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (voir arrêt du 10 novembre 2011, The Rank Group, C-259/10 et C-260/10, Rec. p. I‑10947, point 62 ainsi que
jurisprudence citée).

110 Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le Tribunal n’a, aux points 435 à 439 de l’arrêt attaqué, commis aucune erreur de droit dans l’application du principe d’égalité de traitement. Partant, la deuxième branche du moyen unique doit être rejetée.

Sur la troisième branche du moyen unique, relative à l’application prétendument erronée de la communication sur la coopération et du règlement n° 1/2003

– Argumentation des parties

111 La Commission fait valoir que le Tribunal a appliqué de manière erronée, aux points 428 à 439 de l’arrêt attaqué, la communication sur la coopération et l’article 23 du règlement n° 1/2003, en jugeant que la Commission n’avait pas dûment pris en compte la date de l’apport de Solvay, le degré de valeur ajoutée des éléments qu’elle avait fournis ainsi que l’étendue et la continuité de sa coopération, au sens du point 23, sous b), deuxième alinéa, de cette communication, et en parvenant, dès
lors, à la conclusion qu’il y avait lieu d’accorder à Solvay un niveau de réduction supérieur.

112 Premièrement, la Commission soutient que le fait que les éléments de preuve avancés par Solvay portaient sur l’entente à l’échelle européenne relative aux deux produits concernés ne constitue pas un motif suffisant pour affirmer qu’un niveau de réduction supérieur aurait dû être accordé.

113 Deuxièmement, la Commission considère que le Tribunal affirme, sans fondement, au point 432 de l’arrêt attaqué, que les informations fournies par Solvay ont permis à la Commission d’établir certains aspects principaux de l’entente en cause, à savoir l’existence d’accords fermes sur les hausses coordonnées des prix du peroxyde d’hydrogène ainsi que des initiatives de collusion portant sur le perborate de sodium. La Commission fait valoir que le Tribunal n’a pas octroyé la valeur adéquate, au
titre de la communication sur la coopération, aux preuves fournies par Solvay pour parvenir à cette conclusion non fondée, qui est en contradiction tant avec l’importance accordée par la Commission aux éléments de preuve fournis par Solvay dans la décision litigieuse elle-même qu’avec l’analyse de la valeur de ces éléments de preuve effectuée par la Commission dans cette décision.

114 La Commission allègue que la production de la preuve ou la corroboration des éléments de preuve doit être appréciée, principalement, comme un ensemble et qu’elle était parfaitement en droit d’estimer que les preuves fournies par Solvay ne faisaient que corroborer ce qu’elle savait déjà sur l’ensemble de l’infraction. À cet égard, le Tribunal outrepasserait ses compétences, en omettant d’accorder à la Commission le large pouvoir discrétionnaire qui lui revient dans l’appréciation de la valeur
relative des éléments de preuve présentés par les entreprises au titre de la communication sur la coopération.

115 Solvay conteste cette argumentation de la Commission.

– Appréciation de la Cour

116 Ainsi qu’il a été relevé aux points 64 et 65 du présent arrêt, lorsqu’il exerce le contrôle de légalité d’une décision infligeant des amendes pour violation des règles de concurrence, le juge de l’Union ne saurait s’appuyer sur la marge d’appréciation dont dispose la Commission ni en ce qui concerne le choix des éléments pris en considération lors de l’application des critères mentionnés dans la communication sur la coopération, ni en ce qui concerne l’évaluation de ces éléments pour renoncer
à exercer un contrôle approfondi tant de droit que de fait.

117 Il importe, dès lors, d’examiner la manière dont le Tribunal a effectué son contrôle dans la présente affaire afin de vérifier s’il a violé ces principes. En effet, ce qui importe ce sont les critères que le Tribunal a effectivement appliqués pour examiner concrètement la date de l’apport de l’entreprise concernée, le degré de valeur ajoutée des éléments de preuve fournis ainsi que l’étendue et la continuité de sa coopération, au sens du point 23, sous b), deuxième alinéa, de la communication
sur la coopération.

118 En l’espèce, le Tribunal a examiné, aux points 431 à 437 de l’arrêt attaqué, les éléments de preuve en cause soumis par Solvay à la Commission dans le cadre de sa coopération afin de déterminer le niveau de la réduction du montant de l’amende à l’intérieur de la fourchette applicable à la troisième entreprise, au sens du point 23, sous b), premier alinéa, de la communication sur la coopération.

119 À cet égard, il y a lieu de constater que le Tribunal a procédé à un contrôle approfondi dans lequel il a lui-même apprécié ces éléments de preuve sans se référer à la marge d’appréciation de la Commission et en motivant sa propre décision de manière détaillée.

120 Cependant, cet examen comporte des appréciations de fait qu’il n’appartient pas à la Cour de contrôler dans le cadre d’un pourvoi. En effet, à ce stade de la procédure, la Cour ne saurait substituer sa propre appréciation des éléments de preuve en cause fournis par Solvay dans le cadre de sa coopération à celles de la Commission et du Tribunal.

121 Dans la mesure où l’argumentation de la Commission vise un réexamen de la réduction du montant de l’amende accordée à Solvay par le Tribunal, au point 439 de l’arrêt attaqué, cette argumentation ne saurait prospérer car, s’agissant de l’ampleur de la réduction de l’amende, il n’appartient pas à la Cour de substituer son appréciation à celle du Tribunal statuant dans l’exercice de sa pleine juridiction (arrêt du 24 septembre 2009, Erste Group Bank e.a./Commission, C‑125/07 P, C‑133/07 P,
C‑135/07 P et C‑137/07 P, Rec. p. I-8681, point 255 ainsi que jurisprudence citée).

122 En conséquence, il y a lieu d’écarter la troisième branche du moyen unique.

123 Aucune des branches du moyen unique invoquées par la Commission à l’appui de son pourvoi incident n’étant susceptible d’être accueillie, ce dernier doit être rejeté dans son intégralité.

Sur les dépens

124 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Selon l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

125 S’agissant du pourvoi principal, la Commission ayant conclu à la condamnation de Solvay et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

126 En ce qui concerne le pourvoi incident, Solvay ayant conclu à la condamnation de la Commission et cette dernière ayant succombé en son unique moyen, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:

1) Les pourvois principal et incident sont rejetés.

2) Solvay SA est condamnée aux dépens afférents au pourvoi principal.

3) La Commission européenne est condamnée aux dépens afférents au pourvoi incident.

Signatures

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* Langue de procédure: l’anglais.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : C‑455/11 P
Date de la décision : 05/12/2013
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en responsabilité, Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Ententes – Marché européen du peroxyde d’hydrogène et du perborate de sodium – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Durée de l’infraction – Notions d’‘accord’ et de ‘pratique concertée’ – Communication sur la coopération – Obligation de motivation – Réduction de l’amende.

Ententes

Concurrence


Parties
Demandeurs : Solvay SA
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Wathelet
Rapporteur ?: Arestis

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2013:796

Source

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