ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
5 décembre 2013 (*)
«Pourvoi – Ententes – Marché européen du peroxyde d’hydrogène et du perborate de sodium – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Calcul de l’amende – Durée de l’infraction – Prescription – Circonstances atténuantes»
Dans l’affaire C‑447/11 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 29 août 2011,
Caffaro Srl, placée sous le régime de l’administration extraordinaire, représentée par M^es C. Biscaretti di Ruffia et E. Gambaro, avvocati,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission européenne, représentée par MM. V. Di Bucci, L. Malferrari, M^me R. Striani et M. B. Gencarelli, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M^me R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis (rapporteur), J.‑C. Bonichot et A. Arabadjiev, juges,
avocat général: M. M. Wathelet,
greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 janvier 2013,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, Caffaro Srl, placée sous le régime de l’administration extraordinaire (ci-après «Caffaro»), demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 juin 2011, Caffaro/Commission (T‑192/06, Rec. p. II‑3063, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision C(2006) 1766 final de la Commission, du 3 mai 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE à
l’encontre d’Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB, EKA Chemicals AB, Degussa AG, Edison SpA, FMC Corporation, FMC Foret SA, Kemira Oyj, L’Air Liquide SA, Chemoxal SA, Snia SpA, Caffaro Srl, Solvay SA/NV, Solvay Solexis SpA, Total SA, Elf Aquitaine SA et Arkema SA (Affaire COMP/F/C.38.620 – Peroxyde d’hydrogène et perborate), dont un résumé a été publié au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2006, L 353, p. 54, ci‑après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2 L’article 25 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), concernant la prescription en matière d’imposition de sanctions, dispose:
«1. Le pouvoir conféré à la Commission en vertu des articles 23 et 24 est soumis aux délais de prescription suivants:
a) trois ans en ce qui concerne les infractions aux dispositions relatives aux demandes de renseignements ou à l’exécution d’inspections;
b) cinq ans en ce qui concerne les autres infractions.
2. La prescription court à compter du jour où l’infraction a été commise. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, la prescription ne court qu’à compter du jour où l’infraction a pris fin.
3. La prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est interrompue par tout acte de la Commission ou d’une autorité de concurrence d’un État membre visant à l’instruction ou à la poursuite de l’infraction. L’interruption de la prescription prend effet le jour où l’acte est notifié à au moins une entreprise ou association d’entreprises ayant participé à l’infraction. [...]
[...]»
3 Le point 3 de la communication de la Commission intitulée «Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15 paragraphe 2 du règlement n° 17 et de l’article 65 paragraphe 5 du traité CECA» (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les «lignes directrices de 1998»), contient plusieurs exemples de circonstances atténuantes permettant de diminuer le montant de base pour le calcul de l’amende.
4 Le point 5, sous b), des lignes directrices de 1998 prévoit:
«Il convient, selon les circonstances, après avoir établi les calculs figurant ci-dessus, de prendre en considération certaines données objectives telles qu’un contexte économique spécifique, l’avantage économique ou financier éventuellement acquis par les auteurs de l’infraction (voir le XXI^e rapport sur la concurrence, point 139), les caractéristiques propres des entreprises en cause ainsi que leur capacité contributive réelle dans un contexte social particulier pour adapter, in fine, les
montants d’amende envisagés.»
Les antécédents du litige
5 Caffaro, anciennement Industrie Chimiche Caffaro SpA, puis Caffaro SpA, est une société de droit italien qui commercialisait, jusqu’au cours de l’année 1999, du perborate de sodium. À l’époque des faits, elle était une filiale détenue à 100 % par Caffaro SpA, devenue, après fusion au cours de l’année 2000, SNIA SpA (ci‑après «SNIA»).
6 Au mois de novembre 2002, Degussa AG a informé la Commission de l’existence d’une entente sur les marchés du peroxyde d’hydrogène et du perborate de sodium et a sollicité l’application de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3). Degussa AG a également fourni à la Commission des preuves matérielles qui l’ont mise en mesure d’effectuer, les 25 et 26 mars 2003, des vérifications
dans les locaux de certaines entreprises.
7 Le 26 janvier 2005, la Commission a envoyé une communication des griefs à Caffaro et aux autres entreprises concernées.
8 Par lettre du 8 mai 2006, Caffaro s’est vu notifier la décision litigieuse dans laquelle il est indiqué qu’elle avait participé, pour la période allant du 29 mai 1997 au 31 décembre 1998, à une infraction unique et continue à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3), concernant le peroxyde d’hydrogène et le perborate de sodium. L’infraction constatée a consisté principalement en l’échange, entre concurrents,
d’informations importantes sous l’angle commercial et d’informations confidentielles sur les marchés et les entreprises, en une limitation et en un contrôle de la production et des capacités potentielles et réelles de celle-ci, en une répartition des parts de marché et des clients ainsi qu’en la fixation et en la surveillance du respect d’objectifs de prix.
9 L’article 1^er, sous 1), de la décision litigieuse dispose que Caffaro a enfreint les articles 81, paragraphe 1, CE et 53 dudit accord, en participant à ladite infraction pour la période allant du 29 mai 1997 au 31 décembre 1998. À l’article 2, sous g), de cette décision, la Commission a infligé à Caffaro, «conjointement et solidairement» avec SNIA, une amende d’un montant de 1,078 million d’euros.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
10 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 juillet 2006, Caffaro a introduit un recours tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision litigieuse, en ce que la Commission lui a infligé, solidairement avec SNIA, une amende, et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende.
11 À l’appui de son recours, Caffaro a invoqué cinq moyens, tirés d’erreurs de droit et d’appréciation des faits concernant, premièrement, le prétendu fait qu’elle aurait été victime de l’entente sur le peroxyde d’hydrogène, deuxièmement, le choix, prétendument erroné, de l’année de référence dans le cadre du traitement différencié, troisièmement, l’appréciation de la durée de sa participation à l’infraction, quatrièmement, l’application de la prescription visée à l’article 25, paragraphe 2, du
règlement n° 1/2003 et, cinquièmement, l’appréciation des circonstances atténuantes.
12 Le Tribunal a rejeté le recours dans son intégralité.
La procédure devant la Cour et les conclusions des parties
13 Caffaro demande à la Cour:
– d’annuler l’arrêt attaqué et, partant, la décision litigieuse en ce que la Commission lui a infligé, solidairement avec SNIA, une amende ou
– à défaut, d’annuler cet arrêt et, partant, les parties de cette décision visées par les moyens du présent pourvoi, que la Cour considérera comme fondés et comme devant être accueillis;
– à titre subsidiaire, de redéfinir, en la réduisant à une valeur symbolique ou en la réduisant substantiellement, cette amende, en tenant compte des moyens de droit et des circonstances de fait mentionnés dans le présent pourvoi;
– à titre plus subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal aux fins d’un nouvel examen conforme aux indications et aux critères que la Cour précisera dans le cadre de la présente procédure, et
– de condamner la Commission aux dépens des deux instances.
14 Caffaro demande, en outre, à la Cour que, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions formulées dans le présent pourvoi, SNIA, placée sous administration extraordinaire, en bénéficie également.
15 La Commission demande à la Cour:
– de rejeter le pourvoi, et
– de condamner Caffaro aux dépens.
Sur le pourvoi
Sur le premier moyen, relatif à la non-prise en considération de l’état de dépendance économique de Caffaro et de l’absence d’avantages tirés de l’entente
Argumentation des parties
16 Caffaro soutient que le Tribunal, en rejetant aux points 33 à 77 de l’arrêt attaqué le premier moyen, par lequel elle visait à démontrer avoir été une victime et non une complice de l’entente, a commis une erreur d’appréciation de plusieurs circonstances.
17 En premier lieu, Caffaro demande à la Cour de constater la dénaturation des faits et des éléments de preuve par le Tribunal, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation de ceux-ci. À cet égard, elle prétend que le Tribunal aurait dû prendre, notamment, en compte le fait que Caffaro, qui ne produisait que du perborate de sodium, ne faisait pas partie du «noyau dur» des entreprises productrices de peroxyde d’hydrogène et de perborate de sodium, mais était, au contraire,
en position de totale dépendance économique à l’égard de ces entreprises. Le Tribunal aurait dû également considérer le fait que Caffaro, en sa qualité de «client», a supporté une augmentation de près du double du prix du peroxyde d’hydrogène pendant la période comprise entre le mois d’août 1997 et le mois de janvier 1999. Concernant ce dernier élément, Caffaro souligne, notamment, que le Tribunal pouvait facilement constater l’incidence déterminante de cette augmentation de prix sur la cessation
par Caffaro de son activité.
18 En deuxième lieu, Caffaro reproche, d’abord, au Tribunal d’avoir affirmé, aux points 42 et 43 de l’arrêt attaqué, qu’une entreprise qui participe à des réunions ayant un objet anticoncurrentiel, même sous la contrainte d’autres participants ayant un pouvoir économique supérieur, dispose toujours de la possibilité d’introduire une plainte auprès de la Commission afin de dénoncer les activités anticoncurrentielles en cause plutôt que de poursuivre sa participation auxdites réunions. Caffaro
reproche au Tribunal d’avoir considéré, à partir de cette affirmation, que ni la situation de dépendance économique de Caffaro à l’égard des autres participants à l’entente ni la contrainte exercée par ces derniers à son égard ne constituaient des éléments de nature à justifier l’annulation de l’amende ou la réduction du montant de celle-ci.
19 À cet égard, Caffaro considère qu’une telle affirmation constitue une qualification juridique erronée des faits, puisque, comme il ressort du point 45 de l’arrêt attaqué, celle-ci découle seulement de la lecture de certains principes jurisprudentiels visés, notamment, dans les arrêts du Tribunal du 29 avril 2004, Tokai Carbon e.a./Commission (T‑236/01, T‑239/01, T‑244/01 à T‑246/01, T‑251/01 et T‑252/01, Rec. p. II‑1181), ainsi que du 25 octobre 2005, Groupe Danone/Commission (T‑38/02, Rec.
p. II‑4407), et dégagés dans des contextes totalement différents du cas d’espèce, ne pouvant en aucun cas influencer la décision litigieuse.
20 Caffaro estime, ensuite, que le Tribunal a, aux points 46 à 57 de l’arrêt attaqué, rejeté à tort son argument relatif à la disparité de traitement qu’elle a subie au regard des décisions précédentes de la Commission, dans lesquelles cette dernière n’a pas infligé d’amende ou seulement une amende symbolique aux participants à des accords infractionnels ayant agi contre leurs intérêts ou économiquement dépendants d’autres entreprises parties auxdits accords. En effet, les décisions citées par
Caffaro dans son recours devant le Tribunal concerneraient des affaires qui, si elles ne sont pas identiques, sont certainement comparables au présent cas d’espèce. Les conclusions auxquelles le Tribunal est parvenu, au point 57 dudit arrêt, seraient donc erronées en fait et en droit.
21 En troisième lieu, Caffaro reproche au Tribunal d’avoir rejeté, aux points 66 à 70 de l’arrêt attaqué, son argument tiré d’une absence d’effet utile de l’amende en cause, en citant la jurisprudence constante de la Cour relative à l’objectif de dissuasion que poursuit une amende. Après avoir rappelé que, conformément aux lignes directrices de 1998, applicables au cas d’espèce, les exigences de dissuasion doivent suivre une «ligne politique cohérente et non discriminatoire», Caffaro souligne
la complète inutilité d’une amende au caractère punitif ou dissuasif, infligée à une entreprise qui est déjà sortie du marché en raison précisément de l’entente concernée, et qui non seulement a donc déjà été sanctionnée par les événements, pour autant qu’elle est coupable, mais qui n’est également plus en mesure, en tout état de cause, de réitérer le comportement prétendument anticoncurrentiel sur le marché concerné.
22 En quatrième lieu, Caffaro reproche au Tribunal d’avoir méconnu l’obligation de motivation qui lui incombe en omettant, dans l’arrêt attaqué, de se prononcer sur le fait que la Commission n’avait pas tenu compte de sa situation particulière au sein de l’entente. Caffaro exprime son incompréhension en ce sens que le Tribunal, aux points 75 et 76 de cet arrêt, a jugé que la Commission n’avait pas violé l’obligation de motivation, alors que, dans la décision litigieuse, la Commission n’avait
pas tenu compte de sa situation de victime de l’entente ni statué sur ses arguments exposés à cet égard dans sa réponse à la communication des griefs.
23 À cet égard, Caffaro relève que le Tribunal semble retenir, aux points 33, 52 et 73 de l’arrêt attaqué, qu’elle n’a pas contesté le caractère unique de l’infraction et, sur la base de ce constat, il a considéré «inopérants» certains de ses arguments. Caffaro précise que ce constat est erroné car, dès la procédure administrative, elle a soutenu qu’il ne pouvait exister qu’une seule entente, à savoir celle relative au peroxyde d’hydrogène, dont elle était la victime. Le Tribunal aurait ainsi
omis de statuer sur le fait que la Commission n’a pas expressément distingué Caffaro, seule entreprise parmi les destinataires de la décision litigieuse à ne produire que du perborate de sodium, des autres entreprises verticalement intégrées ni tiré de cela les conséquences évidentes en termes de quantification de la sanction.
24 La Commission conteste cette argumentation de Caffaro.
Appréciation de la Cour
25 En premier lieu, s’agissant de l’argument de Caffaro tiré d’une prétendue dénaturation des faits et des éléments de preuve commise par le Tribunal, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsqu’un requérant allègue une telle dénaturation, il doit, en application des articles 256 TFUE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et 112, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure de celle-ci en vigueur à la date
d’introduction du pourvoi, indiquer de façon précise les éléments du dossier qui auraient été dénaturés par celui-ci et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation. Cette dernière doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des éléments de preuve (voir, notamment, arrêts du 17 juin 2010, Lafarge/Commission, C‑413/08 P, Rec. p. I‑5361, points
16 et 17, ainsi que du 12 juillet 2012, Cetarsa/Commission, C‑181/11 P, points 96 et 97).
26 Or, en l’occurrence, force est de constater que Caffaro ne démontre pas en quoi le Tribunal a dénaturé les faits et les éléments de preuve qui lui ont été soumis. Caffaro se borne, en effet, à soutenir que le Tribunal aurait dû tirer d’autres conclusions que celles qu’il a déduites des faits et des éléments de preuve présentés devant lui.
27 Un tel argument vise ainsi, en réalité, à ce qu’il soit procédé à un réexamen des faits et des éléments de preuve soumis au Tribunal. Or, conformément à une jurisprudence constante, il résulte des articles 256, paragraphe 1, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents, ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces
éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, laquelle n’a pas été établie en l’espèce, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
28 En tout état de cause, l’analyse opérée par le Tribunal, aux points 33 à 77 de l’arrêt attaqué, ne contient aucun indice susceptible de laisser présumer qu’une dénaturation des faits ou des éléments de preuve ait été commise en première instance.
29 Il s’ensuit que l’argument de Caffaro tiré d’une prétendue dénaturation des faits et des éléments de preuve doit être écarté.
30 En deuxième lieu, d’abord, s’agissant de l’argument de Caffaro tiré d’une prétendue qualification juridique erronée des faits qu’aurait commise le Tribunal aux points 42 et 43 de l’arrêt attaqué, il importe de relever que l’existence de pressions pour adhérer à une entente subies par une entreprise qui participe à des réunions présentant un caractère anticoncurrentiel ne change rien à la réalité et à la gravité de l’infraction commise par cette entreprise. En effet, même sous la contrainte
d’autres participants ayant un pouvoir économique supérieur, une telle entreprise dispose toujours de la possibilité d’en informer les autorités compétentes et, en particulier, d’introduire une plainte auprès de la Commission en application de l’article 7 du règlement n° 1/2003, afin de dénoncer les activités anticoncurrentielles en cause plutôt que de poursuivre sa participation à ces réunions et de se rallier à l’entente (voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission,
C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, points 369 et 370).
31 C’est, dès lors, à bon droit que ce dernier a jugé, aux points 43 et 44 de l’arrêt attaqué, que ni la prétendue situation de dépendance à l’égard d’une autre partie de l’entente ni la position menaçante prétendument adoptée par cette dernière ne sauraient caractériser une situation susceptible d’être prise en compte par la Commission en tant que circonstance atténuante et que, a fortiori, cette institution ne saurait être tenue de prendre en compte ces mêmes éléments aux fins de décider de
ne pas imposer d’amende ou d’imposer uniquement une amende symbolique.
32 Il s’ensuit que, le Tribunal n’ayant commis aucune erreur de droit à cet égard, l’argument de Caffaro tiré d’une prétendue qualification juridique erronée des faits ne saurait prospérer.
33 Ensuite, s’agissant de l’argument de Caffaro tiré du fait que le Tribunal aurait à tort, aux points 46 à 57 de l’arrêt attaqué, rejeté son argument relatif à la disparité de traitement qu’elle aurait subie au regard des décisions précédentes rendues par la Commission, dans lesquelles celle-ci n’a pas imposé d’amende ou a seulement infligé une amende symbolique, il convient de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante qu’une pratique décisionnelle de la Commission ne saurait servir
de cadre juridique aux amendes en matière de concurrence et que des décisions concernant d’autres affaires ne revêtent qu’un caractère indicatif en ce qui concerne l’existence éventuelle d’une discrimination, étant donné qu’il est peu vraisemblable que les circonstances propres à celles-ci, telles que les marchés, les produits, les entreprises et les périodes concernés, soient identiques (voir, notamment, arrêt du 7 juin 2007, Britannia Alloys & Chemicals/Commission, C‑76/06 P, Rec. p. I‑4405, point
60 ainsi que jurisprudence citée).
34 Il convient d’ajouter que les entreprises impliquées dans une procédure administrative pouvant donner lieu à une amende pour infraction aux règles du droit de la concurrence de l’Union ne sauraient acquérir une confiance légitime dans le fait que la Commission ne dépassera pas le niveau des amendes pratiqué antérieurement. La Cour a notamment précisé, à cet égard, que lesdites entreprises doivent dès lors tenir compte de la possibilité que, à tout moment, la Commission décide d’élever le
niveau du montant des amendes par rapport à celui appliqué dans le passé (voir arrêt Britannia Alloys & Chemicals/Commission, précité, point 61 ainsi que jurisprudence citée).
35 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en écartant, au point 57 de l’arrêt attaqué, l’argument de Caffaro tiré d’une prétendue disparité de traitement qu’elle aurait subie au regard de la pratique décisionnelle de la Commission, quant à la prise en compte d’une situation de dépendance économique à l’égard d’autres parties à l’entente. En conséquence, l’argument invoquant une telle erreur qui a été soulevé par Caffaro dans le
cadre du premier moyen de son pourvoi ne saurait prospérer.
36 En troisième lieu, s’agissant de l’argument de Caffaro reprochant au Tribunal d’avoir rejeté, aux points 66 à 70 de l’arrêt attaqué, son argument tiré de l’absence d’effet utile de l’amende, il y a lieu de rappeler que l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 a pour objet de confier à la Commission le pouvoir d’infliger des amendes en vue de lui permettre d’accomplir la mission de surveillance qui lui est assignée par le droit de l’Union. Cette mission comprend notamment les tâches
de réprimer des comportements illicites aussi bien que d’en prévenir le renouvellement (voir arrêt Britannia Alloys & Chemicals/Commission, précité, point 22 ainsi que jurisprudence citée).
37 En ce qui concerne l’objectif de dissuasion, il est de jurisprudence constante que les amendes infligées en raison de violations de l’article 81 CE et prévues à l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 ont, notamment, pour objet de dissuader tant les entreprises en cause que d’autres opérateurs économiques de violer, à l’avenir, les règles du droit de l’Union de la concurrence (voir, notamment, arrêt du 29 juin 2006, Showa Denko/Commission, C‑289/04 P, Rec. p. I‑5859, point 16 et
jurisprudence citée). Ainsi, comme l’a relevé à juste titre le Tribunal, au point 67 de l’arrêt attaqué, la recherche de l’effet dissuasif ne concerne pas uniquement les entreprises précisément visées par la décision infligeant des amendes, dans la mesure où il convient également d’inciter les entreprises de taille similaire et disposant de ressources analogues à s’abstenir de participer à des infractions similaires aux règles de la concurrence.
38 C’est, par conséquent, à bon droit que le Tribunal a jugé, au point 68 de cet arrêt, que, en tout état de cause, dans la mesure où Caffaro n’avait pas cessé toute activité économique, le fait qu’elle n’opérait plus sur le marché concerné ne remettait aucunement en cause la nécessité de garantir le caractère dissuasif de la sanction qui lui avait été infligée.
39 Quant à l’objectif de répression des comportements contraires aux règles de la concurrence, il suffit de relever que le simple fait qu’une entreprise ayant participé à une entente illicite se retire du marché incriminé, comme en l’espèce, ne saurait aucunement justifier la non-application d’une sanction pour cette infraction. En effet, si tel était le cas, il serait aisé pour une telle entreprise de pouvoir se soustraire à l’imposition d’une amende en se retirant du marché après avoir commis
l’infraction.
40 C’est, dès lors, à juste titre que le Tribunal a jugé, au point 69 de l’arrêt attaqué, qu’il serait contraire à cet objectif de répression que la cessation des activités commerciales sur le marché concerné ait pour conséquence que l’entreprise en cause échappe à l’infliction d’une amende pour l’infraction commise.
41 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le Tribunal n’a pas commis d’erreur en ce qu’il a écarté, aux points 66 à 70 de l’arrêt attaqué, l’argument de Caffaro tiré d’une absence d’effet utile de l’amende qui lui a été infligée, en jugeant, audit point 70, que cette amende ne saurait être considérée comme dépourvue d’un tel effet. En conséquence, l’argument invoquant une telle erreur qui a été soulevé par Caffaro dans le cadre de son premier moyen ne saurait prospérer.
42 En quatrième lieu, s’agissant de l’argument de Caffaro reprochant au Tribunal d’avoir méconnu l’obligation de motivation, en ce sens qu’il aurait prétendument omis, dans l’arrêt attaqué, de se prononcer sur le fait que la Commission n’a pas tenu compte de sa situation particulière au sein de l’entente en cause, il convient de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que l’obligation de motivation n’impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et
un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige et que la motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir, notamment, arrêt du 16 juillet 2009, Commission/Schneider Electric, C‑440/07 P, Rec. p. I‑6413, point 135 et jurisprudence citée).
43 En l’occurrence, il résulte d’une simple lecture des points 33 à 77 de l’arrêt attaqué qu’il ne saurait être reproché au Tribunal de ne pas avoir correctement rempli ces exigences.
44 En effet, il suffit, en particulier, de relever que, en approuvant, aux points 72 à 74 de cet arrêt, le choix de la Commission d’appliquer des réductions substantielles du montant de l’amende afin de tenir compte tant du fait que Caffaro ignorait le plan global des accords anticoncurrentiels que du rôle passif et mineur de cette société au sein de l’entente, le Tribunal s’est nécessairement prononcé sur le fait que la Commission avait tenu compte de la position particulière de ladite société
au sein de l’entente en cause. De même, force est de constater que le Tribunal s’est également prononcé en ce sens, dès lors qu’il a fait expressément observer, au point 76 dudit arrêt, que la Commission avait exposé, aux considérants 461 et 474 à 477 de la décision litigieuse, les motifs justifiant la réduction du montant de l’amende eu égard à la situation particulière de Caffaro.
45 En conséquence, l’argument de Caffaro tiré d’une prétendue violation de l’obligation de motivation qu’aurait commise le Tribunal doit être également écarté.
46 Aucun des arguments soulevés au soutien du premier moyen du pourvoi n’ayant prospéré, il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur le deuxième moyen, relatif à l’année de référence pour le calcul de l’amende infligée à Caffaro
Argumentation des parties
47 Caffaro soutient que le Tribunal a, aux points 82 à 98 de l’arrêt attaqué, commis une erreur de droit et procédé à une qualification juridique erronée des faits en ce qu’il n’a pas reconnu que la Commission a commis une inégalité de traitement arbitraire en prenant comme référence les parts du marché mondial de peroxyde d’hydrogène et de perborate de sodium de l’année 1999 pour sept groupes d’entreprises, mais celles de l’année 1998 uniquement pour Caffaro. Selon cette dernière, l’unique but
de cette méthode serait de retenir un chiffre d’affaires plus important à son encontre.
48 La Commission conteste cette argumentation de Caffaro.
Appréciation de la Cour
49 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement n’est violé que lorsque des situations comparables sont traitées de manière différente ou que des situations différentes sont traitées de manière identique, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir, notamment, arrêt du 10 janvier 2006, IATA et ELFAA, C‑344/04, Rec. p. I‑403, point 95).
50 Il y a également lieu de rappeler que, pour le calcul des amendes infligées aux entreprises ayant participé à une entente, un traitement différencié entre les entreprises concernées est inhérent à l’exercice des pouvoirs qui appartiennent à la Commission en la matière. En effet, dans le cadre de sa marge d’appréciation, la Commission est appelée à individualiser la sanction en fonction des comportements et des caractéristiques propres à ces entreprises, afin de garantir, dans chaque cas
d’espèce, la pleine efficacité des règles du droit de la concurrence de l’Union (arrêt du 12 novembre 2009, SGL Carbon/Commission, C‑564/08 P, point 43 et jurisprudence citée).
51 À cet égard, le chiffre d’affaires réalisé par chacune des entreprises au cours de la dernière année de la période d’infraction retenue peut être pris en compte par la Commission pour apprécier la gravité de l’infraction commise par chaque entreprise. En effet, lorsqu’il s’agit d’apprécier la taille et la puissance économique d’une entreprise au moment d’une infraction, il convient nécessairement de se référer au chiffre d’affaires réalisé à cette époque. Le fait que l’année de référence
faisait partie de la période infractionnelle a permis d’apprécier l’ampleur de l’infraction commise en fonction de la réalité économique telle qu’elle apparaissait durant cette période (voir, en ce sens, arrêt du 16 novembre 2000, Sarrió/Commission, C‑291/98 P, Rec. p. I‑9991, point 86).
52 Il s’ensuit que, lorsque, pour une entreprise donnée, le chiffre d’affaires se rapportant à l’année de référence retenue à l’égard des autres parties à l’entente ne constitue pas une indication utile et fiable de la situation économique réelle de cette entreprise durant la période infractionnelle, la Commission est habilitée à prendre en compte le chiffre d’affaires de ladite entreprise relatif à une année différente de cette année de référence commune afin d’être en mesure d’évaluer
correctement les ressources financières de celle-ci et d’assurer à l’amende un caractère dissuasif suffisant, à condition toutefois que le choix de l’année soit opéré selon un critère cohérent et objectivement justifié (voir, en ce sens, arrêt Britannia Alloys & Chemicals/Commission, précité, points 40 à 44).
53 C’est, dès lors, à bon droit que le Tribunal a relevé, aux points 87 et 89 de l’arrêt attaqué, que le fait de retenir, dans le cadre d’un traitement différencié, une année de référence différente pour un membre de l’entente ne conduit pas, en soi, à une violation du principe d’égalité de traitement et que, partant, contrairement à ce que soutient Caffaro, le choix de l’année commune à toutes les entreprises concernées par l’entente ne constitue pas le seul moyen de déterminer les sanctions
d’une manière conforme à ce principe.
54 De même, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit, en jugeant, au point 92 de cet arrêt, que, en l’espèce, après avoir constaté que les ventes réalisées par Caffaro au cours de l’année de référence commune retenue à l’égard des autres entreprises ayant participé à l’entente ne constituaient pas un indice fiable de sa situation économique réelle durant la période infractionnelle, étant donné notamment que sa participation à l’infraction avait déjà cessé, la
Commission a pu légalement se référer à ses ventes réalisées au cours de l’année 1998, dernière année de sa participation à l’entente.
55 Il convient d’ailleurs de relever, ainsi que le Tribunal l’a à juste titre observé au point 93 dudit arrêt, que ce critère a été appliqué d’une manière cohérente et objective à l’égard de tous les membres de l’entente en cause, toutes les entreprises concernées, à l’exception de Caffaro, ayant participé à cette entente au cours de l’année 1999, laquelle constitue ainsi la dernière année de leur participation à l’infraction portant sur les deux produits concernés.
56 Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, en substance, aux points 82 à 98 de l’arrêt attaqué, que la Commission a pu prendre pour critère de référence, pour tous les membres de l’entente en cause, la dernière année de participation à l’infraction, ce critère cohérent et objectif reflétant le poids économique réel de chaque entreprise dans le cadre de l’entente, même si l’application dudit critère a conduit à se référer à une année différente en ce
qui concerne Caffaro.
57 En conséquence, le deuxième moyen ne saurait être accueilli.
Sur le troisième moyen, relatif à la durée de l’infraction imputée à Caffaro
Argumentation des parties
58 Caffaro soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, aux points 124 à 132 de l’arrêt attaqué, qu’était sans influence sur le dispositif de la décision litigieuse l’erreur de la Commission en ce qui concerne la participation de Caffaro aux contacts illicites intervenus à Bruxelles (Belgique) le 26 novembre 1998, erreur que le Tribunal lui-même a reconnue au point 123 de cet arrêt. Elle considère que, en reconnaissant cette erreur de la Commission, le Tribunal aurait dû
juger que la date finale de l’infraction imputable à son égard était celle de la réunion ayant eu lieu à Évian-les-Bains (France) le 14 mai 1998 et, partant, réduire la durée de cette infraction.
59 Selon Caffaro, cette nouvelle durée de l’infraction devait conduire automatiquement à la réduction du montant de base de l’amende qui lui a été infligée. En effet, si la réunion du 14 mai 1998 à Évian-les-Bains devait être considérée comme la dernière réunion à laquelle les représentants de Caffaro sont présumés avoir participé, le comportement illégal imputable à cette dernière serait d’une durée inférieure à une année et devrait, dès lors, être qualifié comme étant de «courte durée»,
conformément au point 1, B, premier tiret, des lignes directrices de 1998. Ainsi, le Tribunal aurait dû retenir comme illégale l’augmentation de 15 % du montant initial de l’amende appliquée à Caffaro par la Commission dans la décision litigieuse.
60 Par ailleurs, le Tribunal aurait omis de tenir compte du fait que, dans la décision litigieuse, la Commission avait attribué une importance décisive à la participation de Caffaro à la réunion tenue à Bruxelles au mois de novembre 1998. L’erreur de la Commission quant à la participation de Caffaro à cette réunion ayant été reconnue par le Tribunal, ce constat aurait dû lui faire naître un doute quant à la prise en compte du 31 décembre 1998 en tant que date finale de l’infraction à son égard.
61 À ce propos, Caffaro précise que, entre la réunion tenue le 14 mai 1998 à Évian-les-Bains et le 31 décembre 1998, date où l’infraction retenue contre Caffaro a, selon la Commission, pris fin, cinq réunions relatives au secteur du perborate de sodium ont eu lieu et aucun représentant de Caffaro n’a participé à l’une d’elles. En dépit de cette circonstance, le Tribunal prétendrait, à tort, que la non-application par Caffaro des accords conclus le 14 mai 1998 à Évian-les-Bains ne saurait
influer sur sa responsabilité en ce qui concerne sa participation à l’entente jusqu’au 31 décembre 1998. En particulier, Caffaro reproche au Tribunal d’avoir effectué, aux points 126 à 130 de l’arrêt attaqué, une lecture inexacte de la jurisprudence de l’Union qu’il cite, en jugeant qu’elle aurait dû se distancier publiquement du contenu illégal de cette réunion du 14 mai 1998.
62 En outre, Caffaro soutient que, sur la base des considérations qui précèdent, le Tribunal a commis, aux points 133 et 134 de l’arrêt attaqué, une dénaturation des faits et une violation de l’obligation de motivation, en jugeant auxdits points que la décision litigieuse a été motivée à suffisance de droit en ce qui concerne la date à laquelle sa participation à l’infraction a pris fin.
63 La Commission conteste cette argumentation de Caffaro.
Appréciation de la Cour
64 En ce qui concerne l’argument de Caffaro tiré d’une prétendue erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal, aux points 124 à 132 de l’arrêt attaqué, en jugeant qu’était sans influence sur le dispositif de la décision litigieuse le fait que la Commission n’avait pas établi la participation de la requérante aux contacts illicites intervenus à Bruxelles le 26 novembre 1998, il convient de relever, ainsi que le Tribunal l’a fait observer au point 124 de cet arrêt, que, dans la mesure où
certains motifs d’une décision sont, à eux seuls, de nature à justifier celle-ci à suffisance de droit, les vices dont pourraient être entachés d’autres motifs de l’acte sont, en tout état de cause, sans influence sur son dispositif (voir arrêt du 12 juillet 2001, Commission et France/TF1, C‑302/99 P et C‑308/99 P, Rec. p. I‑5603, point 27).
65 En l’occurrence, il y a, d’abord, lieu de relever que le Tribunal a constaté, au point 125 de l’arrêt attaqué, que la participation de Caffaro à l’infraction jusqu’au 31 décembre 1998 était également fondée sur le motif que cette société s’était «conformée aux arrangements collusoires au moins jusqu’au 31 décembre 1998», date jusqu’à laquelle valaient les arrangements collusoires décidés lors de la réunion du 14 mai 1998 à Évian-les-Bains.
66 Ensuite, ainsi qu’il ressort des points 126 à 130 de l’arrêt attaqué, il convient de constater que le Tribunal a examiné les preuves et jugé que, en l’espèce, il était établi que Caffaro avait adhéré aux arrangements collusoires décidés lors de la réunion du 14 mai 1998 à Évian-les-Bains, incluant notamment la fixation des prix du perborate de sodium applicables au second semestre 1998.
67 À cet égard, le Tribunal a, à bon droit, écarté l’argument de Caffaro tiré d’un prétendu défaut d’application de ces arrangements, en considérant que ce défaut ne pouvait avoir d’incidence sur sa responsabilité pour la participation à l’entente en cause durant la période concernée. De même, il a, à juste titre, rejeté l’argument de cette société tiré de son absence de participation à des réunions au cours du second semestre 1998, en estimant que cet argument n’était pas susceptible de
démontrer qu’elle s’était distanciée publiquement du contenu des accords illicites conclus le 14 mai 1998 à Évian-les-Bains. En effet, la circonstance qu’une entreprise ne donne pas suite aux résultats d’une réunion ayant un objet anticoncurrentiel n’est pas de nature à écarter sa responsabilité, à moins qu’elle ne se soit distanciée publiquement du contenu illicite des discussions (voir, notamment, arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P,
C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, point 85 ainsi que jurisprudence citée). Le Tribunal a, par ailleurs, relevé qu’il était constant que ladite société était restée active sur le marché du perborate de sodium jusqu’au milieu de l’année 1999.
68 C’est, dès lors, sans commettre d’erreur de droit, que le Tribunal a pu conclure, aux points 131 et 132 de l’arrêt attaqué, que la constatation de la Commission relative à la participation de Caffaro à l’infraction jusqu’au 31 décembre 1998 reposait, à suffisance de droit, sur le fait que celle-ci avait adhéré aux arrangements collusoires applicables au second semestre 1998 décidés lors de la réunion du 14 mai 1998 à Évian-les-Bains et que, par conséquent, le fait que cette institution
n’avait pas établi la participation de cette société aux contacts illicites du 26 novembre 1998 était sans influence sur la durée de l’infraction retenue à son égard.
69 Pour autant que Caffaro entend contester l’appréciation des preuves opérée par le Tribunal, il importe de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que la Cour n’est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit ainsi que les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de
la preuve ont été respectés, ce qui est le cas en l’espèce, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour.
70 En ce qui concerne l’argument de Caffaro tiré d’une prétendue dénaturation des faits commise par le Tribunal, aux points 133 et 134 de l’arrêt attaqué, force est de constater que cet argument doit être rejeté comme étant irrecevable, dès lors que cette société n’indique pas en quoi le Tribunal aurait dénaturé ces faits.
71 Il y a également lieu d’écarter, comme étant irrecevable, l’argument de Caffaro tiré d’une prétendue violation de l’obligation de motivation que le Tribunal aurait commise, auxdits points 133 et 134, dans la mesure où cette société se borne à affirmer que le Tribunal a commis une telle violation sans indiquer de façon précise les arguments juridiques qui soutiennent de manière précise cet argument.
72 En conséquence, aucun des arguments soulevés au soutien de ce troisième moyen du pourvoi n’ayant prospéré, il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur le quatrième moyen, relatif à la prescription quinquennale et au caractère tardif de l’action de la Commission
Argumentation des parties
73 Par le quatrième moyen, Caffaro reproche, en premier lieu, au Tribunal d’avoir erronément appliqué, aux points 147 à 165 de l’arrêt attaqué, l’article 25 du règlement n° 1/2003.
74 En particulier, Caffaro fait grief au Tribunal de n’avoir pas tenu compte de ce que la Commission est demeurée inactive pendant une année à compter de l’acte interruptif de la prescription, à savoir les inspections aux sièges des autres entreprises les 25 et 26 mars 2003, avant de lui adresser une demande de renseignements en date du 18 mars 2004, sans alléguer aucun motif. Le Tribunal aurait dû juger comme étant «extrêmement tardive» et «imputable à une négligence» de la Commission cette
communication du 18 mars 2004, soit un an et demi après le début de l’enquête et plus d’un an après avoir eu connaissance de l’infraction en cause, et aurait dû en tirer les conséquences nécessaires pour la non-application à son égard de l’article 25, paragraphes 3 et 4, du règlement n° 1/2003.
75 Caffaro considère que le Tribunal s’est limité, aux points 147 à 157 de l’arrêt attaqué, à une interprétation formaliste de la réglementation de l’Union en matière de prescription et que cette solution, en l’espèce, viole les principes de sécurité juridique et de confiance légitime. Outre lesdits principes, Caffaro souligne que la Commission est tenue de suivre le principe du respect d’un délai raisonnable pour le déroulement des procédures administratives qui constitue un principe général
du droit de l’Union prévalant sur une règle de droit dérivé, telle que ledit article 25.
76 À cet égard, Caffaro reproche au Tribunal de ne pas avoir statué sur les griefs tirés du détournement de pouvoir et du défaut de motivation de la part de la Commission, que Caffaro a développés en première instance. Elle lui reproche également d’avoir dénaturé les faits relatifs au caractère tardif de l’action de la Commission, en s’abstenant de tenir compte de certaines circonstances, notamment que, jusqu’au mois de mars 2004, elle ignorait l’existence de l’enquête en cours à l’égard des
autres entreprises et que, déjà aux mois de mars et d’avril 2003, cette institution possédait des renseignements sur la présence de ses représentants aux réunions de Séville (Espagne) et d’Évian-les-Bains.
77 En second lieu, Caffaro soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit, aux points 162 à 164 de l’arrêt attaqué, en écartant son argument selon lequel ses droits de la défense ont été lésés du fait qu’elle a été informée des enquêtes non pas durant les inspections réalisées au cours du mois de mars 2003, mais seulement le 18 mars 2004, à la suite d’une demande de renseignements de la Commission. En particulier, Caffaro reproche au Tribunal d’avoir estimé, à tort, auxdits points, que
l’importance de ce retard dans l’information de l’existence de ces enquêtes n’avait pas sérieusement porté atteinte à l’efficacité de sa défense.
78 À cet égard, Caffaro souligne, d’une part, qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter, en temps utile, une demande de coopération conformément à la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes, compromettant ainsi sa possibilité de pouvoir bénéficier d’une réduction importante de l’amende, et, d’autre part, que l’inertie de cette institution a réduit le délai utile pour organiser sa défense de plus de
la moitié par rapport à celui dont ont bénéficié les autres participantes à l’entente.
79 En outre, Caffaro allègue que la demande de renseignements qu’elle a reçue le 18 mars 2004 ne respectait pas les conditions «types» requises par la jurisprudence du Tribunal, en ce qu’elle ne lui a pas permis de comprendre l’objet et le but de l’instruction en cours et ne précisait pas tous les indices à sa charge dont la vérification était nécessaire.
80 La Commission conteste cette argumentation de Caffaro.
Appréciation de la Cour
81 En premier lieu, en ce qui concerne l’argument de Caffaro tiré d’une prétendue erreur d’application par le Tribunal, aux points 147 à 165 de l’arrêt attaqué, de l’article 25 du règlement n° 1/2003, il convient de relever que, aux termes de l’article 25, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, le pouvoir, prévu pour la Commission par les articles 23 et 24 dudit règlement, d’infliger des amendes aux entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence, ces dernières commettent une
infraction aux dispositions de l’article 81 CE est soumis à un délai de prescription de cinq ans.
82 En vertu de l’article 25, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, la prescription court à compter du jour où l’infraction a été commise ou, pour les infractions continues ou répétées, à compter du jour où l’infraction a pris fin.
83 Conformément à l’article 25, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003, la prescription est interrompue par tout acte de la Commission visant à l’instruction ou à la poursuite de l’infraction. L’interruption prend effet le jour où l’acte est notifié à au moins une entreprise ou à une association d’entreprises ayant participé à l’infraction et, en vertu de l’article 25, paragraphe 4, de ce règlement, vaut à l’égard de toutes les entreprises et les associations d’entreprises ayant participé à
l’infraction.
84 En l’espèce, ainsi qu’il ressort des points 151 et 152 de l’arrêt attaqué, la Commission a constaté, à bon droit, que Caffaro avait participé à l’infraction en cause jusqu’au 31 décembre 1998 et il est constant que la première mesure prise par cette institution pour instruire cette infraction consista en des inspections dans les locaux de certaines entreprises, effectuées les 25 et 26 mars 2003, soit avant l’expiration du délai de prescription quinquennale à l’égard de cette société, de
sorte que la prescription n’avait pas été acquise à la date d’adoption de la décision litigieuse.
85 C’est, dès lors, sans commettre d’erreur dans l’application de l’article 25 du règlement n° 1/2003 que le Tribunal a jugé, au point 153 de l’arrêt attaqué, que la poursuite de l’infraction à l’égard de Caffaro n’était pas prescrite.
86 À cet égard, il ne saurait non plus être reproché au Tribunal de ne pas avoir statué sur les arguments tirés du détournement de pouvoir et du défaut de motivation de la part de la Commission. En effet, il résulte d’une lecture de l’arrêt attaqué et, en particulier, du point 155 de celui-ci, que le Tribunal a répondu à ces arguments. Or, le fait que Caffaro soit en désaccord avec la réponse que le Tribunal a apportée à son moyen ne saurait constituer un défaut de motivation de l’arrêt
attaqué, dès lors que, conformément à la jurisprudence citée au point 42 du présent arrêt, les motifs retenus lui permettent de connaître les raisons pour lesquelles cette juridiction n’a pas fait droit à son moyen et mettent la Cour en mesure d’exercer son contrôle, ce qui est le cas en l’occurrence.
87 En ce qui concerne l’argument de Caffaro tiré d’une prétendue dénaturation des faits relatifs au caractère tardif de l’action de la Commission, force est de constater que Caffaro ne démontre aucunement en quoi le Tribunal aurait dénaturé ces faits. Caffaro se borne, en effet, à soutenir que le Tribunal aurait dû tirer d’autres conclusions que celles qu’il a déduites des faits et des éléments de preuve présentés devant lui. Conformément à une jurisprudence constante, un tel argument doit être
écarté comme étant irrecevable.
88 En second lieu, s’agissant de l’argument de Caffaro par lequel celle-ci reproche au Tribunal d’avoir erronément écarté son argument tiré d’une prétendue violation de ses droits de la défense consécutive à la communication tardive de l’existence de l’enquête, il y a lieu de rappeler que, aux points 112 à 122 de son arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission (C‑521/09 P, Rec. p. I‑8947), la Cour a jugé que le respect des droits de la défense n’implique pas que la Commission, dès
avant la première mesure prise à l’égard d’une entité donnée, est tenue, en toute hypothèse, d’avertir cette entité de la possibilité même des mesures d’instruction ou des poursuites fondées sur le droit de l’Union de la concurrence.
89 La Cour a, en outre, précisé auxdits points que, dans la mesure où le destinataire d’une communication des griefs est mis en mesure de faire utilement connaître son point de vue au cours de la procédure contradictoire administrative sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances allégués par la Commission, cette dernière n’est pas par principe tenue d’adresser une mesure d’enquête à ce destinataire préalablement à l’envoi de la communication des griefs.
90 Il s’ensuit que cette jurisprudence s’applique, à plus forte raison, dans un cas tel que celui de l’espèce, dans lequel Caffaro a été destinataire d’une mesure d’enquête, à savoir la demande de renseignements du 18 mars 2004 envoyée dix mois avant la communication des griefs, de sorte que l’argument allégué à cet égard par cette société ne saurait prospérer.
91 Par ailleurs, il convient de relever que, dans le cadre d’une demande de coopération, les entreprises ne sont pas tenues d’attendre de se voir communiquer une demande de renseignements de la part de la Commission pour décider de coopérer avec cette dernière. Dès lors, le Tribunal a pu, à juste titre, considérer que le fait que Caffaro n’avait été informée des enquêtes que lors de la demande de renseignements qui lui a été adressée par la Commission, le 18 mars 2004, ne l’avait pas empêchée
de présenter, en temps utile, une demande de coopération.
92 S’agissant de l’argument de Caffaro tiré de prétendus défauts de la demande de renseignements du 18 mars 2004, il ressort du dossier du litige porté devant le Tribunal que pareille critique n’a pas été formulée en première instance. Or, la compétence de la Cour, dans le cadre du pourvoi, est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges. Une partie ne saurait donc modifier l’objet dudit litige en soulevant pour la première fois
devant la Cour un moyen qu’elle aurait pu soulever devant le Tribunal mais qu’elle n’a pas soulevé, dès lors que cela reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal (voir, notamment, arrêt Elf Aquitaine/Commission, précité, point 35 et jurisprudence citée). Partant, cet argument doit être écarté comme étant irrecevable.
93 Aucun des arguments soulevés au soutien du quatrième moyen du pourvoi n’ayant prospéré, il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur le cinquième moyen, relatif à la prise en compte de plusieurs circonstances atténuantes
Argumentation des parties
94 Caffaro reproche au Tribunal d’avoir jugé, au point 175 de l’arrêt attaqué, que, eu égard à la réduction de 50 % du montant de l’amende décidée par la Commission en raison de son rôle passif et mineur dans l’infraction, il n’y avait pas lieu de retenir d’autres circonstances atténuantes. Elle estime, au contraire, que le Tribunal aurait dû tenir compte de la non-application des accords anticoncurrentiels et du fait que ceux-ci ne lui ont procuré aucun avantage.
95 Caffaro relève que le Tribunal a motivé sa réponse, aux points 173 à 174 de l’arrêt attaqué, en jugeant qu’il ne ressort pas des lignes directrices de 1998 que la Commission doit prendre en compte séparément chacune des circonstances atténuantes qui y sont énumérées et que cette institution dispose d’une marge d’appréciation ne l’obligeant pas à accorder des réductions supplémentaires, y compris lorsqu’une entreprise démontre l’existence d’une de ces circonstances. Selon Caffaro, cette
approche est contraire au libellé du point 3 de ces lignes, qui énumère chaque circonstance de manière séparée. Ladite approche conduirait, en outre, à conférer un pouvoir arbitraire à la Commission qui, devenant «son propre juge», aurait la faculté de déclarer que la réduction accordée au titre d’une circonstance atténuante vaut également pour une ou plusieurs autres circonstances.
96 En outre, Caffaro reproche au Tribunal de n’avoir consacré que le seul point 177 de l’arrêt attaqué à l’absence d’un avantage retiré de l’infraction, en jugeant que cette absence ne saurait être considérée comme une circonstance atténuante. Tout en reconnaissant que ladite absence n’apparaît pas parmi les circonstances atténuantes prévues par les lignes directrices de 1998, Caffaro rappelle que, au point 5, sous b), de celles-ci, la Commission s’engage à prendre en considération certains
éléments objectifs, parmi lesquels précisément cet avantage, afin d’adapter le montant des amendes.
97 Caffaro reproche également au Tribunal d’avoir, aux points 178 et suivants de l’arrêt attaqué, rejeté son moyen tiré d’une absence de mise en œuvre des accords conclus le 14 mai 1998 à Évian-les-Bains, en commettant une violation de ses propres règles de procédure en matière de production de la preuve et une dénaturation des éléments probants.
98 D’abord, Caffaro soutient que, s’agissant des annexes A.6, A.13 et A.14 de la requête devant le Tribunal, ce dernier a apprécié de manière manifestement erronée les éléments de preuve, aboutissant à une dénaturation. Ensuite, Caffaro fait valoir que les factures qu’elle a produites comme moyens de preuve aux annexes C.2 à C.13 de sa réplique, lesquelles ont été écartées par le Tribunal au motif qu’elles n’avaient pas été produites au cours de la procédure administrative, constituent en fait
des moyens de preuve à l’appui de documents produits dans ladite requête et coïncident avec les annexes accompagnant les observations qu’elle a émises en réponse à la communication des griefs. En tout état de cause, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal, ces annexes C.2 à C.13 ne contiendraient aucun argument juridique nouveau.
99 De même, Caffaro considère que le Tribunal n’a pas tenu compte de nombreux éléments évoqués dans la décision litigieuse prouvant qu’elle n’avait pas appliqué les augmentations de prix décidées à Évian-les-Bains, notamment l’absence de ses représentants aux cinq réunions ayant suivi celle tenue à Évian-les-Bains, dont la finalité était l’exécution des accords, et le fait qu’elle avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour s’opposer aux accords et limiter l’impact de l’entente.
100 La Commission conteste cette argumentation de Caffaro.
Appréciation de la Cour
101 Il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante, la Commission bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation pour ce qui est de la méthode de calcul des amendes et qu’elle peut, dans ce cadre, tenir compte de multiples éléments. La Cour a également souligné que la méthode de calcul circonscrite par les lignes directrices de 1998 comporte différents éléments de flexibilité permettant à la Commission d’exercer son large pouvoir d’appréciation en conformité avec les
dispositions de l’article 23 du règlement n° 1/2003, telles qu’interprétées par la Cour. Il appartient néanmoins à la Cour de vérifier si le Tribunal a apprécié correctement l’exercice, par la Commission, dudit pouvoir d’appréciation (voir, notamment, arrêt du 29 juin 2006, SGL Carbon/Commission, C‑308/04 P, Rec. p. I‑5977, points 46 à 48 et jurisprudence citée).
102 À cet égard, il convient de relever que, si la Commission doit se conformer aux termes de ses propres lignes directrices en fixant le montant des amendes, il n’est cependant pas indiqué dans les lignes directrices de 1998 que la Commission doit toujours prendre en compte séparément chacune des circonstances atténuantes énumérées au point 3 de ces lignes. En effet, ce point 3, intitulé «Circonstances atténuantes», prévoit la «[d]iminution du montant de base pour les circonstances atténuantes
particulières».
103 Il s’ensuit que, si les circonstances énumérées dans la liste figurant audit point 3 sont certainement parmi celles qui peuvent être prises en compte par la Commission dans un cas donné, celle-ci n’est pas obligée, lorsqu’une entreprise avance des éléments de nature à indiquer la présence d’une de ces circonstances, d’accorder une réduction supplémentaire à ce titre de manière automatique, sans procéder à une analyse globale. En effet, le caractère adéquat d’une éventuelle réduction de
l’amende au titre des circonstances atténuantes doit être apprécié d’un point de vue global en tenant compte de l’ensemble des circonstances pertinentes de l’espèce.
104 C’est, dès lors, à bon droit que le Tribunal a jugé, au point 175 de l’arrêt attaqué, que, eu égard au niveau important de la réduction du montant de l’amende appliquée, dans le cadre de l’appréciation des circonstances atténuantes dans la décision litigieuse, au titre du rôle passif et mineur de Caffaro dans l’infraction, l’argumentation de cette société tirée de l’existence d’autres circonstances atténuantes, non admises par la Commission, même à la supposer fondée, n’était pas susceptible
de conduire à admettre le caractère inadéquat d’une réduction, accordée par la Commission au titre de cette appréciation.
105 En outre, s’agissant des arguments de Caffaro tirés d’une prétendue violation du règlement de procédure du Tribunal en matière de production de la preuve ainsi que d’une prétendue dénaturation des faits et des éléments de preuve, commises par le Tribunal aux points 176 à 183 de l’arrêt attaqué, il y a lieu d’écarter ces arguments comme étant inopérants, puisque, dirigés contre des motifs surabondants de cet arrêt, ils ne sauraient entraîner l’annulation de ce dernier.
106 En conséquence, aucun des arguments soulevés au soutien du cinquième moyen du pourvoi n’ayant prospéré, il y a lieu de rejeter ce moyen.
107 Aucun des moyens invoqués par Caffaro à l’appui de son pourvoi n’étant susceptible d’être accueilli, celui-ci doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
108 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de Caffaro et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Caffaro Srl, placée sous le régime de l’administration extraordinaire, est condamnée aux dépens.
Signatures
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* Langue de procédure: l’italien.