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05/12/2013 | CJUE | N°C-446/11

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre Edison SpA., 05/12/2013, C-446/11


ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

5 décembre 2013 (*)

«Pourvoi – Ententes – Marché européen du peroxyde d’hydrogène et du perborate de sodium – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Imputabilité du comportement infractionnel – Obligation de motivation»

Dans l’affaire C‑446/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 29 août 2011,

Commission européenne, représentée par MM. V. Di Bucci et V. Bottka, en qualit

é d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Ed...

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

5 décembre 2013 (*)

«Pourvoi – Ententes – Marché européen du peroxyde d’hydrogène et du perborate de sodium – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Imputabilité du comportement infractionnel – Obligation de motivation»

Dans l’affaire C‑446/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 29 août 2011,

Commission européenne, représentée par MM. V. Di Bucci et V. Bottka, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Edison SpA, établie à Milan (Italie), représentée par M^es M. Siragusa, R. Casati, M. Beretta, P. Merlino, F. Cannizzaro et E. Bruti Liberati, avvocati,

partie demanderesse en première instance,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M^me R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis (rapporteur), J.‑C. Bonichot et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 juin 2011, Edison/Commission (T‑196/06, Rec. p. II‑3149, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a accueilli le recours tendant à l’annulation de la décision C (2006) 1766 final de la Commission, du 3 mai 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE à l’encontre d’Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB, EKA
Chemicals AB, Degussa AG, Edison SpA, FMC Corporation, FMC Foret SA, Kemira Oyj, L’Air Liquide SA, Chemoxal SA, Snia SpA, Caffaro Srl, Solvay SA/NV, Solvay Solexis SpA, Total SA, Elf Aquitaine SA et Arkema SA (Affaire COMP/F/38.620 – Peroxyde d’hydrogène et perborate), dont un résumé a été publié au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2006, L 353, p. 54, ci-après la «décision litigieuse»), en ce qu’elle concerne Edison SpA (ci‑après «Edison»).

Les antécédents du litige

2 Edison, anciennement Montedison SpA, est une société de droit italien qui, par l’intermédiaire de Montecatini SpA, contrôlait, jusqu’au 20 décembre 2000, 100 % du capital d’Ausimont SpA (ci-après «Ausimont»), fabricant de peroxyde d’hydrogène et de perborate de sodium.

3 Entre le mois de décembre 2000 et celui de mai 2002, Ausimont était contrôlée majoritairement par Edison. Au mois de mai 2002, Ausimont a été vendue au groupe de Solvay SA et est devenue, à partir du 1^er janvier 2003, Solvay Solexis SpA (ci‑après «Solvay Solexis»).

4 Au mois de novembre 2002, Degussa AG a informé la Commission de l’existence d’une entente sur les marchés du peroxyde d’hydrogène et du perborate de sodium et a sollicité l’application de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3). Degussa AG a également fourni à la Commission des preuves matérielles qui l’ont mise en mesure d’effectuer, les 25 et 26 mars 2003, des vérifications
dans les locaux de certaines entreprises.

5 Le 26 janvier 2005, la Commission a envoyé une communication des griefs à Edison et aux autres entreprises concernées.

6 Par lettre du 8 mai 2006, Edison s’est vu notifier la décision litigieuse dans laquelle il est indiqué qu’elle avait participé, pour la période allant du 12 mai 1995 au 31 décembre 2000, à une infraction unique et continue à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3), concernant le peroxyde d’hydrogène et le produit en aval, à savoir le perborate de sodium. L’infraction constatée a consisté principalement en l’échange,
entre concurrents, d’informations importantes sous l’angle commercial et d’informations confidentielles sur les marchés et les entreprises, en une limitation et en un contrôle de la production et des capacités potentielles et réelles de celle-ci, en une répartition des parts de marché et des clients ainsi qu’en la fixation et en la surveillance du respect d’objectifs de prix.

7 L’article 1^er de la décision litigieuse dispose qu’Edison est tenue pour responsable de ladite infraction «conjointement et solidairement» avec Solvay Solexis pour ladite période. À l’article 2 de cette décision, la Commission a infligé à Edison une amende d’un montant de 58,125 millions d’euros, dont Solvay Solexis est tenue «conjointement et solidairement» pour responsable à hauteur d’un montant de 25,619 millions d’euros.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

8 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 juillet 2006, Edison a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse, en ce que celle-ci la concerne.

9 À l’appui de son recours, Edison a invoqué trois moyens, tirés, premièrement, d’une violation de ses droits de la défense, deuxièmement, d’une violation de l’obligation de motivation et, troisièmement, d’une violation de l’article 81 CE.

10 Le Tribunal a accueilli le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation, et, sans se prononcer sur les autres moyens, a fait droit à la demande d’annulation de la décision litigieuse pour autant qu’elle concerne Edison.

La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

11 La Commission demande à la Cour:

– d’annuler l’arrêt attaqué;

– de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour un nouvel examen;

– de réserver la décision sur les dépens dans les deux instances, et

– dans le cas où la Cour estimerait pouvoir se prononcer au fond, de rejeter le recours introduit en première instance et de condamner Edison aux dépens des deux instances.

12 Edison demande à la Cour:

– de rejeter le pourvoi, et

– de condamner la Commission aux dépens.

Sur le pourvoi

Sur le premier moyen, tiré d’une prétendue violation de l’article 253 CE, lu en combinaison avec l’article 81 CE

Argumentation des parties

13 La Commission soutient que le Tribunal a commis une violation de l’article 253 CE, lu en combinaison avec l’article 81 CE, en ce sens que, aux points 56 à 88 de l’arrêt attaqué, il a imposé à la Commission l’obligation de fournir dans la décision litigieuse une motivation spécifique à l’égard des arguments d’Edison qui ne seraient pas susceptibles de renverser la présomption de responsabilité de la société mère à 100 %.

14 À cet égard, la Commission fait notamment valoir, d’une part, que ladite présomption ne serait pas renversée par le fait que la société en cause constitue une société holding placée au sommet du groupe, dont le rôle consiste à gérer les participations actionnaires dans d’autres sociétés et, d’autre part, que les arguments d’Edison relatifs à l’autonomie alléguée des dirigeants d’Ausimont dans la détermination et dans la mise en œuvre de sa politique commerciale ne pouvaient prospérer que
s’ils démontraient qu’Ausimont ne constituait pas, à l’époque de l’infraction, une unité économique avec Edison.

15 La Commission soutient que, bien qu’elle soit tenue, en vertu de l’article 253 CE, de mentionner les éléments de fait et de droit dont dépend la justification de la décision ainsi que les considérations juridiques qui l’ont amenée à prendre celle-ci, cette disposition n’exige pas qu’elle discute tous les points de fait et de droit qui auraient été traités au cours de la procédure administrative. Le Tribunal aurait ainsi déformé l’objet et la portée de l’obligation de motivation et le sens
même du contrôle exercé par le juge sur le respect de cette condition formelle. En particulier, le Tribunal n’aurait pas tenu compte du contexte et des normes juridiques prévues en la matière, comme l’impose pourtant la jurisprudence issue de l’arrêt du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France (C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719).

16 La Commission considère que le Tribunal n’était pas appelé à vérifier l’existence d’une motivation adéquate au soutien d’un choix discrétionnaire, pour la justesse duquel il est important que l’auteur de l’acte ait pris en considération toutes les circonstances susceptibles d’influer sur le contenu de la disposition concernée. En l’espèce, il s’agissait, au contraire, de démontrer que les faits examinés correspondaient à un cas d’espèce juridiquement défini, en l’occurrence permettant
d’imputer à Edison la responsabilité d’une violation de l’article 81 CE. L’appréciation concernait non pas l’existence d’une motivation suffisante pour démontrer que la Commission avait constaté les faits de manière satisfaisante, mais la qualification juridique des faits.

17 La Commission soutient que l’obligation de motivation ne pèse sur elle que si les éléments allégués par Edison sont «décisifs sur le résultat de l’examen», c’est-à-dire lorsque Edison a satisfait à la charge probatoire qui lui incombe, et non pas en présence d’une quelconque argumentation. À cet égard, la Commission relève que, s’il appartient à Edison de renverser la présomption de responsabilité en cause, il convient de se demander pourquoi le Tribunal peut, au contraire, imposer à la
Commission une charge de motivation spécifique.

18 En outre, la Commission souligne que le simple fait que les arguments présentant un rapport avec l’objet du litige sont présentés avec un certain degré de détail et étayés par une documentation adéquate ne signifie pas qu’ils soient aptes à renverser la présomption de responsabilité et n’est donc pas suffisant pour lui imposer une obligation de motivation spécifique. En ce sens, elle reproche au Tribunal d’avoir affirmé que les éléments en question, s’ils sont fondés en fait, ont permis de
renverser cette présomption et de s’être contenté d’affirmer, au point 72 de l’arrêt attaqué, qu’ils «ne sauraient être considérés comme étant dépourvus de signification».

19 Edison conteste cette argumentation de la Commission.

Appréciation de la Cour

20 Il convient de rappeler, d’emblée, que l’obligation de motivation prévue à l’article 253 CE constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien‑fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (voir arrêts Commission/Sytraval et Brink’s France, précité, point 67, ainsi que du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, Rec. p. I‑8947, point 146).

21 Dans cette perspective, la motivation exigée par l’article 253 CE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (voir arrêts du 22 mars 2001, France/Commission, C‑17/99, Rec. p. I‑2481, point 35, et Elf Aquitaine/Commission, précité, point
147).

22 Ainsi, dans le cadre des décisions individuelles, il ressort d’une jurisprudence constante que l’obligation de motiver une décision individuelle a pour but, outre de permettre un contrôle judiciaire, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est éventuellement entachée d’un vice permettant d’en contester la validité (arrêt Elf Aquitaine/Commission, précité, point 148 et jurisprudence citée).

23 Il est également de jurisprudence constante que l’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires de l’acte ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par celui-ci peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question
de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, notamment, arrêts précités Commission/Sytraval et Brink’s France, point 63, ainsi que Elf Aquitaine/Commission, point 150 et jurisprudence citée).

24 Lorsque, comme en l’espèce, une décision d’application des règles de l’Union en matière du droit de la concurrence concerne une pluralité de destinataires et porte sur l’imputabilité de l’infraction, elle doit comporter une motivation suffisante à l’égard de chacun de ses destinataires, particulièrement de ceux d’entre eux qui, aux termes de cette décision, doivent supporter la charge de cette infraction. Ainsi, à l’égard d’une société mère tenue pour responsable du comportement
infractionnel de sa filiale, une telle décision doit, en principe, contenir un exposé circonstancié des motifs de nature à justifier l’imputabilité de l’infraction à cette société (Elf Aquitaine/Commission, précité, point 152 et jurisprudence citée).

25 S’agissant plus particulièrement, comme en l’espèce, d’une décision de la Commission qui s’appuie de manière exclusive, à l’égard de certains destinataires, sur la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante, il y a lieu de constater que la Commission est, en tout état de cause – sous peine de rendre cette présomption, dans les faits, irréfragable –, tenue d’exposer de manière adéquate à ces destinataires les raisons pour lesquelles les éléments de fait et de droit
invoqués n’ont pas suffi à renverser ladite présomption. Le devoir de la Commission de motiver ses décisions sur ce point résulte notamment du caractère réfragable de ladite présomption, dont le renversement requerrait des intéressés de produire une preuve portant sur les liens économiques, organisationnels et juridiques entre les sociétés concernées (Elf Aquitaine/Commission, précité, point 153).

26 Cela étant dit, il convient de rappeler que la Commission n’est pourtant pas tenue, dans un tel contexte, de prendre position sur des éléments qui sont manifestement hors de propos, dépourvus de signification ou clairement secondaires (Elf Aquitaine/Commission, précité, point 154 et jurisprudence citée).

27 En l’occurrence, dans l’arrêt attaqué, il convient de relever que le Tribunal a, d’abord, rappelé la jurisprudence pertinente, évoquée aux points précédents, concernant la portée de l’obligation de motivation qui incombe à la Commission lorsque cette dernière adopte une décision d’application de l’article 81 CE à l’égard d’une société mère tenue pour responsable du comportement infractionnel de sa filiale.

28 Ensuite, tenant compte du contexte factuel et juridique dans lequel s’inscrit la décision litigieuse, le Tribunal a relevé qu’il ressortait de cette dernière que l’imputation à Edison du comportement infractionnel reposait sur la constatation de l’exercice effectif de son influence déterminante sur sa filiale Ausimont, résultant d’une présomption de responsabilité liée à son contrôle entier de cette filiale par l’intermédiaire d’une autre société.

29 Le Tribunal a, en outre, observé que, pour renverser cette présomption, Edison avait invoqué, dans sa réponse à la communication des griefs, des éléments spécifiques visant à démontrer l’autonomie de ladite filiale et il a jugé que ces éléments ne sauraient être considérés comme étant dépourvus de signification au regard de l’appréciation de l’autonomie de cette même filiale.

30 En particulier, le Tribunal a relevé, aux points 73 à 75 de l’arrêt attaqué, qu’Edison avait, notamment, invoqué un ensemble de circonstances particulières caractérisant les liens entre les sociétés concernées au moment de l’infraction en cause et argué, de manière circonstanciée, que la nouvelle direction de la société holding, ayant pris la tête du groupe à la suite de sa crise financière en 1993, avait adopté des mesures de réorganisation impliquant le choix de laisser aux sociétés du
groupe une autonomie de comportement, compte tenu, d’une part, des objectifs de ladite société holding face à la crise et, d’autre part, de la grande diversité des activités du groupe. Selon le Tribunal, les éléments apportés par Edison ne se limitaient d’ailleurs pas à des allégations, mais contenaient des informations détaillées sur le fonctionnement de la société holding, accompagnées de déclarations des dirigeants des sociétés concernées, d’échanges de correspondance avec des tiers ainsi que
d’un certain nombre de documents internes aux sociétés concernées et contemporains de la période de l’infraction.

31 Dans ces conditions et compte tenu de la jurisprudence exposée aux points 20 à 26 du présent arrêt, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir imposé à la Commission, aux points 56 à 88 de l’arrêt attaqué, de prendre une position circonstanciée sur les éléments de preuve contraires apportés par Edison afin de renverser la présomption de responsabilité en cause, en examinant si, au regard de l’ensemble des éléments pertinents relatifs aux liens économiques, organisationnels et juridiques
entre les sociétés concernées, Edison avait démontré que sa filiale se comportait sur le marché de manière autonome. Il s’ensuit que, en jugeant ainsi, le Tribunal n’a pas déterminé de manière erronée l’objet et la portée de l’obligation de motivation qui incombait à la Commission en adoptant la décision litigieuse, de sorte que cette juridiction n’a pas commis de violation de l’article 253 CE, lu en combinaison avec l’article 81 CE.

32 En conséquence, le premier moyen du pourvoi doit être rejeté comme étant non fondé.

Sur le deuxième moyen, tiré d’une prétendue violation des articles 230 CE et 253 CE, entachant la conclusion du Tribunal selon laquelle la décision litigieuse comporte une motivation insuffisante

Argumentation des parties

33 À titre subsidiaire, premièrement, la Commission reproche au Tribunal de s’être livré à «une lecture partielle et déformée» de la décision litigieuse et d’avoir ainsi conclu que ses motifs étaient insuffisants. Elle soutient que, pour juger insuffisante la motivation contenue dans la décision litigieuse, le Tribunal s’est limité à en examiner les considérants 420 et 421 et a cité uniquement le considérant 422 au point 70 de l’arrêt attaqué, sans jamais en examiner le contenu. Le Tribunal
aurait également ignoré le considérant 423 dans lequel la Commission a exposé sa conclusion selon laquelle Edison devait être considérée comme responsable de l’infraction commise par Ausimont, en raison du rapport de contrôle à 100 %.

34 Selon la Commission, il incombait au Tribunal non pas de réclamer une motivation supplémentaire concernant des éléments dépourvus d’incidence, mais de contrôler le bien-fondé de cette conclusion.

35 Deuxièmement, le Tribunal aurait commis, aux points 78 à 85 de l’arrêt attaqué, une erreur de droit supplémentaire qui entacherait sa conclusion sur le caractère suffisant de la motivation en ignorant la distinction entre les questions de motivation et les questions de fond, consacrée par la Cour dans son arrêt Commission/Sytraval et Brink’s France, précité, sur le fondement des articles 230 CE et 253 CE.

36 La Commission estime que le Tribunal a accueilli, auxdits points 78 à 85, le moyen soulevé par Edison, tiré d’une prétendue violation de l’obligation de motivation, pour des motifs de fond qui ne sont pas pertinents lorsqu’il s’agit d’établir si l’acte est étayé par une motivation suffisante. Le Tribunal aurait notamment examiné au fond la valeur probatoire de la motivation adoptée par la Commission, pour conclure que cette motivation n’était pas pertinente au regard de la période
d’infraction. La Commission prétend qu’il est aisé de s’apercevoir que la décision litigieuse contenait bien une motivation (question de forme), mais que cette dernière n’avait pas été jugée convaincante (question de fond). Cette décision contiendrait ainsi une motivation et le Tribunal aurait dû en tenir compte lorsqu’il a examiné si elle était suffisante.

37 Edison conteste cette argumentation de la Commission.

Appréciation de la Cour

38 Premièrement, en ce qui concerne l’argumentation de la Commission reprochant au Tribunal de s’être livré, aux points 56 à 85 de l’arrêt attaqué, à «une lecture partielle et déformée» de la décision litigieuse et d’avoir ainsi conclu que ses motifs étaient insuffisants, force est de constater que le Tribunal a, à juste titre, relevé, aux points 70 et 71 de cet arrêt, que l’affirmation contenue au considérant 422 de cette décision n’aborde pas les éléments invoqués par Edison pour renverser la
présomption de responsabilité en cause et, partant, n’expose pas les raisons pour lesquelles la Commission considère que ces éléments ne sont pas suffisants pour renverser cette présomption. Par conséquent, le Tribunal a bien examiné le contenu de ce considérant 422 et il ne saurait lui être reproché de ne pas l’avoir fait.

39 En outre, il ne saurait non plus être reproché au Tribunal d’avoir ignoré le considérant 423 des motifs de la décision litigieuse, lequel expose simplement la conclusion de la Commission selon laquelle Edison devait être considérée comme responsable de l’infraction commise par Ausimont, en raison du rapport de contrôle à 100 %. En effet, une telle affirmation ne saurait utilement remédier à l’insuffisance de motivation de cette décision, constatée par le Tribunal dans l’arrêt attaqué, quant
aux éléments invoqués par Edison pour renverser la présomption en cause.

40 En tout état de cause, le Tribunal, qui a également examiné les considérants 420 et 421 de la décision litigieuse, n’a pas omis de prendre en considération les passages pertinents de cette décision pour juger, au point 87 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’avait pas motivé à suffisance de droit sa conclusion quant à l’imputation de l’infraction en cause à Edison. Dès lors, contrairement à ce que prétend la Commission, le Tribunal ne s’est aucunement livré, dans l’arrêt attaqué, à «une
lecture partielle et déformée» de cette décision.

41 Deuxièmement, en ce qui concerne l’argumentation de la Commission selon laquelle le Tribunal aurait commis, aux points 78 à 85 de l’arrêt attaqué, une erreur de droit entachant sa conclusion sur le caractère suffisant de la motivation en ce qu’il aurait ignoré la distinction entre les questions de motivation et les questions de fond, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort du point 31 du présent arrêt, la Commission était, en l’espèce, tenue d’exposer de manière circonstanciée les
raisons pour lesquelles elle considérait que les éléments de preuve contraires apportés par Edison n’étaient pas suffisants pour renverser la présomption appliquée dans la décision litigieuse.

42 Dans ces conditions et compte tenu de la jurisprudence développée aux points 20 à 26 du présent arrêt, il incombait au Tribunal d’examiner, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la décision litigieuse contenait un tel exposé circonstancié. En effet, seul un tel examen aurait permis au Tribunal d’aboutir à la conclusion selon laquelle la motivation fournie dans cette décision était suffisante ou insuffisante et, partant, de contrôler que la Commission avait correctement
rempli les exigences de motivation auxquelles elle était soumise. Dès lors, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir procédé à cet examen, lequel l’a conduit à constater un vice de motivation et en aucune manière n’a porté sur la légalité au fond de ladite décision.

43 Il s’ensuit que, en procédant de la sorte aux points 78 à 85 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a, contrairement à ce que prétend la Commission, pas ignoré la distinction entre les questions de motivation et les questions de fond et, partant, n’a commis aucune erreur de droit à cet égard.

44 En conséquence, aucune des argumentations soulevées au soutien du deuxième moyen du pourvoi n’ayant prospéré, il y a lieu de rejeter ce moyen comme étant non fondé.

Sur le troisième moyen, tiré d’une prétendue violation des articles 230 CE et 253 CE, en combinaison avec les principes du droit de l’Union relatifs au droit de la défense et au droit d’être entendu devant les juges de l’Union

Argumentation des parties

45 À titre plus subsidiaire, la Commission estime que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’appréciation de la motivation au sens des articles 230 CE et 253 CE, en ce qu’il a violé les principes du droit de l’Union relatifs au droit de la défense et au droit d’être entendu devant les juges de l’Union, tels qu’ils résultent de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal, en décidant à tort de ne pas examiner certains éléments de la motivation présentés dans la décision litigieuse.

46 À cet égard, la Commission rappelle que le Tribunal a, au point 83 de l’arrêt attaqué, rejeté, comme étant inopposable à Edison, un élément invoqué dans la décision litigieuse en réponse aux tentatives de cette entreprise de renverser la présomption de responsabilité, et concernant l’identité d’un membre du conseil d’Ausimont, au motif que cet élément ne figurait pas dans la communication des griefs et qu’Edison n’avait pas pu prendre position sur ce point lors de la procédure
administrative.

47 De même, la Commission relève que, concernant son argument tiré de l’existence d’autres indices de l’influence exercée par Edison sur Ausimont, le Tribunal a, au point 86 de cet arrêt, décidé que le fait que le président et un membre du conseil d’administration d’Edison aient été membres du conseil d’administration d’Ausimont durant une partie de la période d’infraction ainsi que l’implication d’Edison dans un projet d’Ausimont relatif à une coentreprise («joint venture») aux États‑unis ne
pouvaient remédier à l’insuffisance des motifs de la décision litigieuse dans la mesure où ces éléments n’avaient pas été indiqués dans ladite décision.

48 Contestant une telle analyse, la Commission estime, d’abord, qu’il est hors de propos d’invoquer à cet égard l’arrêt du 30 septembre 2003, Atlantic Container Line e.a./Commission (T‑191/98 et T‑212/98 à T‑214/98, Rec. p. II‑3275, point 162), lequel, dans le passage cité par le Tribunal, au point 83 de l’arrêt attaqué, concerne les documents probatoires sur lesquels serait fondée la constatation de l’infraction, question dont la preuve incombe entièrement à la Commission.

49 En l’espèce, la Commission précise qu’il s’agit, au contraire, d’éléments de fait que la Commission a invoqués en réponse aux objections d’Edison visant à renverser la présomption de responsabilité de la société mère. En pareille situation, selon une jurisprudence constante, il incomberait à la société mère de soumettre à l’appréciation du Tribunal tout élément relatif aux liens organisationnels, économiques et juridiques entre elle-même et sa filiale de nature à démontrer qu’elles ne
constituent pas une seule entité économique. Selon la Commission, le juge de l’Union aura ultérieurement pour tâche d’effectuer une appréciation globale des éléments exposés, en tenant compte du droit de la Commission de compléter le cadre en répondant aux arguments présentés par cette société soit dans la phase administrative, en réponse à la communication des griefs, soit dans les mémoires déposés devant la juridiction.

50 Ensuite, la Commission soutient qu’il est inhérent à l’existence d’une procédure administrative et d’un débat juridictionnel ultérieur que, s’agissant des points pour lesquels la charge de la preuve incombe aux entreprises, des échanges d’arguments peuvent et doivent se développer. L’approche du Tribunal méconnaîtrait l’existence même de ce débat et sa fonction en voulant, au contraire, réduire l’appréciation aux seuls éléments mentionnés dans la communication des griefs, avant même que les
entreprises aient tenté de renverser la présomption de responsabilité, ou, en tout cas, avant l’adoption de la décision. La Commission explique qu’elle doit tenir compte de l’issue de la procédure administrative, tant pour abandonner les griefs qui se seraient révélés non fondés que pour réviser et compléter, en fait et en droit, ses arguments à l’appui des griefs qu’elle a formulés, sans pour autant violer nécessairement les droits de la défense.

51 En l’espèce, la Commission relève que, bien que non mentionnés dans la communication des griefs, les éléments discutés aux points 83 et 86 de l’arrêt attaqué étaient connus d’Edison, voire documentés par elle pour certains faits. Conformément à la jurisprudence, notamment au point 171 de l’arrêt Atlantic Container Line e.a./Commission, précité, le Tribunal aurait dû tenir compte de ces éléments.

52 Edison conteste cette argumentation de la Commission.

Appréciation de la Cour

53 Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le respect des droits de la défense en matière de concurrence exige que l’entreprise concernée soit en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances allégués ainsi que sur les documents retenus par la Commission à l’appui de son allégation de l’existence d’une infraction au traité CE (voir, notamment, arrêt du 9
juillet 2009, Archer Daniels Midland/Commission, C‑511/06 P, Rec. p. I‑5843, point 85 et jurisprudence citée). C’est notamment la communication des griefs qui permet aux entreprises faisant l’objet d’une enquête de prendre connaissance des éléments de preuve dont dispose la Commission et de conférer aux droits de la défense leur pleine effectivité (voir Archer Daniels Midland/Commission, précité, point 86 et jurisprudence citée).

54 Il s’ensuit que, en l’occurrence, dans la mesure où le Tribunal a relevé que l’élément invoqué au considérant 421 de la décision litigieuse était, ainsi que l’avait admis la Commission dans son mémoire en défense devant cette juridiction, un élément qui n’avait pas été exposé dans la communication des griefs et sur lequel Edison n’avait pas eu l’occasion de faire valoir son point de vue lors de la procédure administrative, il ne saurait, dès lors, lui être reproché de l’avoir jugé, au point
83 de l’arrêt attaqué, comme inopposable à cette société (voir, par analogie, arrêt du 3 septembre 2009, Papierfabrik August Koehler e.a./Commission, C‑322/07 P, C‑327/07 P et C‑338/07 P, Rec. p. I‑7191, points 34 à 37).

55 En outre, il ressort d’une jurisprudence constante, rappelée au point 22 du présent arrêt, que l’obligation de motiver une décision individuelle a pour but, outre de permettre un contrôle judiciaire, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est éventuellement entachée d’un vice permettant d’en contester la validité. La motivation doit donc, en principe, être communiquée à l’intéressé en même temps que la décision lui faisant grief. L’absence de motivation
ne saurait être régularisée par le fait que l’intéressé prend connaissance des motifs de la décision au cours de la procédure engagée devant les instances de l’Union (voir, notamment, arrêt Elf Aquitaine/Commission, précité, points 148 et 149 ainsi que jurisprudence citée).

56 Ainsi, dans la mesure où le Tribunal a observé, au point 86 de l’arrêt attaqué, que d’autres indices invoqués par la Commission pour corroborer l’influence exercée par Edison sur Ausimont, à savoir le fait que le président et un membre du conseil d’administration d’Edison ont été membres du conseil d’administration d’Ausimont durant une partie de la période d’infraction ainsi que l’implication d’Edison dans un projet d’Ausimont relatif à une coentreprise aux États-Unis, n’avaient pas été
exposés dans la décision litigieuse, il ne saurait non plus lui être reproché d’avoir jugé, audit point, que ces éléments ne pouvaient pas pallier l’insuffisance des motifs de cette décision.

57 Dès lors, en décidant, aux points 83 et 86 de l’arrêt attaqué, de ne pas examiner certains éléments de la motivation, sur lesquels Edison n’avait pas eu l’occasion de faire valoir son point de vue, présentés dans la décision litigieuse ou invoqués par la Commission en cours d’instance, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit constitutive d’une violation des principes du droit de l’Union relatifs au droit de la défense et au droit d’être entendu devant les juges de l’Union.

58 En conséquence, il y a lieu de rejeter le troisième moyen comme étant non fondé.

Sur le quatrième moyen, tiré d’une prétendue violation des articles 230 CE, 231 CE et 253 CE quant aux conséquences d’un défaut de motivation

Argumentation des parties

59 À titre tout à fait subsidiaire, la Commission entend contester la décision du Tribunal, aux points 91 à 93 de l’arrêt attaqué, de faire découler de la violation de l’obligation de motivation l’annulation de la décision litigieuse, tout en refusant d’appliquer au cas d’espèce les enseignements de l’arrêt du Tribunal du 13 décembre 2006, FNCBV/Commission (T‑217/03 et T‑245/03, Rec. p. II‑4987).

60 Selon la Commission, cette approche est manifestement erronée en droit, comme le démontre la lecture du point 363 dudit arrêt FNCBV/Commission dans lequel le Tribunal observe expressément qu’un défaut de motivation relevé par lui ne doit entraîner ni l’annulation de la décision litigieuse, expression du contrôle de légalité, car celle-ci ne pourrait que donner lieu à l’intervention d’une nouvelle décision, identique, quant au fond, à la décision annulée, ni de modification dans le montant
des amendes, expression de la pleine juridiction attribuée au Tribunal en matière de sanctions pécuniaires.

61 Par ailleurs, la Commission relève qu’il est évident que la question se pose principalement dans le cadre du contrôle de légalité et beaucoup moins lorsque le Tribunal dispose d’une compétence de pleine juridiction lui permettant de modifier le montant des amendes indépendamment du bien-fondé de la motivation alléguée.

62 Edison conteste cette argumentation de la Commission.

Appréciation de la Cour

63 Il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’un défaut ou une insuffisance de motivation relève de la violation des formes substantielles, au sens de l’article 230 CE. De tels défauts de motivation entachant un acte litigieux suffisent en eux-mêmes à fonder l’annulation de cet acte (voir, notamment, arrêt Commission/Sytraval et Brink’s France, précité, points 67 et 78).

64 La Cour a également appliqué ce principe aux points 178 à 180 de son arrêt Elf Aquitaine/Commission, précité, dans lesquels elle a, en substance, jugé que l’insuffisance de motivation d’une décision d’application de l’article 81 CE, en ce qui concerne précisément des éléments de preuve contraires invoqués par une société mère pour renverser la présomption de responsabilité découlant du contrôle à 98 % qu’elle détient sur sa filiale, devait entraîner l’annulation de cette décision en tant que
celle-ci lui impute la responsabilité du comportement infractionnel de sa filiale sur le seul fondement du niveau de détention du capital de cette dernière, sans autre explication adéquate.

65 Par conséquent, c’est à bon droit que le Tribunal a décidé, au point 94 de l’arrêt attaqué, de faire droit à la demande d’annulation de la décision litigieuse, pour autant que celle-ci concerne Edison, au motif que cette décision était entachée d’une violation de l’obligation de motivation.

66 En tout état de cause, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit, aux points 91 à 93 de l’arrêt attaqué, en refusant de transposer à la présente affaire l’appréciation effectuée par cette juridiction aux points 362 à 363 de l’arrêt FNCBV/Commission, précité, puisque, comme il l’a correctement relevé auxdits points 91 à 93, cette appréciation s’insérait dans un contexte particulier et différent de celui du cas d’espèce, lequel est caractérisé par l’exercice du pouvoir de pleine juridiction
dont dispose le Tribunal lors de l’appréciation du caractère approprié du montant des amendes (arrêt du 16 novembre 2000, SCA Holding/Commission, C‑297/98 P, Rec. p. I‑10101, point 55).

67 Dès lors, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen comme étant non fondé.

68 Aucun des moyens invoqués par la Commission au soutien de son pourvoi n’étant susceptible d’être accueilli, celui-ci doit être rejeté.

Sur les dépens

69 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Edison ayant conclu à la condamnation de la Commission et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) La Commission européenne est condamnée aux dépens.

Le greffier Le président

A. Calot Escobar

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* Langue de procédure: l’italien.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : C-446/11
Date de la décision : 05/12/2013
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en responsabilité, Recours en annulation

Analyses

Pourvoi - Ententes - Marché européen du peroxyde d’hydrogène et du perborate de sodium - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Imputabilité du comportement infractionnel - Obligation de motivation.

Concurrence

Ententes


Parties
Demandeurs : Commission européenne
Défendeurs : Edison SpA.

Composition du Tribunal
Avocat général : Wathelet
Rapporteur ?: Arestis

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2013:798

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