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07/11/2013 | CJUE | N°C-615/12

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Arbos, Gesellschaft für Musik und Theater contre Commission européenne., 07/11/2013, C-615/12


ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

7 novembre 2013 (*)

«Pourvoi – Recours en indemnité – Subventions accordées dans le cadre de projets financés par le programme ‘Culture 2000̓ – Demandes de paiement de diverses sommes – Contenu de la requête – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé»

Dans l’affaire C‑615/12 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 décembre 2012,

Arbos, Gesellschaft

für Musik und Theater, établie à Klagenfurt (Autriche), représentée par M^e H. Karl, Rechtsanwalt,

parti...

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

7 novembre 2013 (*)

«Pourvoi – Recours en indemnité – Subventions accordées dans le cadre de projets financés par le programme ‘Culture 2000̓ – Demandes de paiement de diverses sommes – Contenu de la requête – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé»

Dans l’affaire C‑615/12 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 décembre 2012,

Arbos, Gesellschaft für Musik und Theater, établie à Klagenfurt (Autriche), représentée par M^e H. Karl, Rechtsanwalt,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. W. Mölls et D. Roussanov, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, MM. G. Arestis (rapporteur) et J.-C. Bonichot, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, Arbos, Gesellschaft für Musik und Theater, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 25 octobre 2012, Arbos/Commission (T‑161/06, ci‑après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à obtenir la condamnation de la Commission européenne, d’une part, au paiement de la somme de 38 585, 42 euros, majorée des intérêts au taux de 12 % à compter du 1^er janvier 2001, ainsi que la somme de 27 618, 91 euros, majorée des intérêts
au taux de 12 % à compter du 1^er mars 2003, et, d’autre part, au paiement de la somme de 26 459, 38 euros hors taxe sur la valeur ajoutée au titre des frais d’avocats engagés lors de la phase précontentieuse.

Les antécédents du litige

2 Les antécédents du litige sont exposés aux points 1 à 8 de l’arrêt attaqué et peuvent être résumés comme suit.

3 Dans le cadre du programme «Culture 2000», établi par la décision nº 508/2000/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 février 2000 (JO L 63, p. 1), la requérante et la Commission ont signé, respectivement le 10 janvier 2000 ainsi que les 16 mai et 5 juin 2002, deux conventions par lesquelles la Commission s’engageait à financer 8,18 % des coûts d’un premier projet, à concurrence d’un montant maximal de 100 000 euros, et un montant maximal de 59 160 euros, représentant 42,51 % du total
des coûts éligibles évalués à 139 160 euros, pour un second projet. La requérante a reçu sous forme d’avances différentes sommes de la part de la Commission, dont 50 000 euros en vue du soutien financier du premier projet.

4 Par lettre du 25 juin 2003, la Commission a informé la requérante que, à la suite d’un audit de l’exécution du premier projet, le total des coûts éligibles pour celui-ci s’élevait à 158 301,19 euros et le montant de la contribution de la Commission à 12 949,04 euros. Du fait de l’avance de 50 000 euros reçue par la requérante, la Commission lui a indiqué qu’elle devait lui réclamer la somme de 37 050,96 euros.

5 Par lettre du 7 juillet 2003, la requérante a contesté les termes de la lettre de la Commission du 25 juin 2003 et a demandé le versement de la seconde tranche de la subvention relative au premier projet.

6 À la suite d’un échange de lettres, la Commission a, par lettre du 23 septembre 2005, rappelé à la requérante qu’elle souhaitait le remboursement de la somme de 37 050,96 euros. Par lettre du 28 novembre 2006, la Commission a informé la requérante qu’elle allait procéder, dans un délai de deux semaines, à la compensation du solde dû à celle‑ci au titre du second projet avec la créance qu’elle considérait détenir sur elle au titre du premier projet. La Commission lui a demandé, par
conséquent, de lui verser la différence.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

7 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 juin 2006, la requérante a introduit un recours tendant à la condamnation de la Commission au paiement de certaines sommes au titre des deux conventions signées en 2000 et en 2002 et des frais d’avocats engagés lors de la phase précontentieuse.

8 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 22 décembre 2006, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

9 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours comme irrecevable.

10 Au point 36 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que le choix du fondement juridique du recours opéré par la requérante, en ce sens qu’elle agirait sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou sur celui de la responsabilité non contractuelle, voire sur ces deux fondements juridiques, ne ressortait pas, clairement et précisément, de la requête, les écritures ultérieures ayant, en tout état de cause, confirmé les incertitudes ressortant de la requête. Le Tribunal a affirmé qu’il
en découlait également que les références, insérées dans la requête, relatives aux dispositions en vertu desquelles le Tribunal serait compétent ne permettaient pas d’éclairer ce choix, les écritures ultérieures ainsi que les indications de la requérante lors de l’audience ayant, en tout état de cause, renforcé les incertitudes découlant de la requête.

11 Ainsi, au point 38 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que, si la requête avait pour objet le paiement de diverses sommes, à savoir, d’une part, le paiement de deux sommes, majorées des intérêts, au titre du solde des subventions accordées dans le cadre des deux projets, et, d’autre part, le paiement de frais d’avocats engagés lors de la phase précontentieuse, et si la requête visait, en substance, une «obligation de réparation des dommages» («Schadensersatz»), elle n’indiquait pas de
manière non équivoque et suffisamment précise le fondement juridique de ces demandes.

12 Le Tribunal a relevé ensuite que, à supposer même qu’il devait être considéré que la requête permettait de déterminer le fondement juridique du recours, elle ne permettait pas, en tout état de cause, d’identifier le ou les moyens soulevés à l’appui du recours.

13 Au point 53 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a en effet constaté qu’aucune indication, même sommaire, des moyens ne figurait dans la requête et que celle-ci consistait en un exposé bref des faits et des demandes. Partant, le Tribunal a considéré que le prétendu moyen et les prétendus griefs, qui seraient invoqués dans la requête, ne répondaient pas aux exigences minimales requises par l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, aux fins d’assurer la sécurité juridique
et la bonne administration de la justice.

14 Le Tribunal a également constaté, au point 54 de l’arrêt attaqué, que, en tout état de cause, l’absence, dans la requête, d’une argumentation suffisamment claire et précise développant l’unique moyen prétendument invoqué ne permettait pas à la Commission de présenter utilement sa défense et au Tribunal de statuer sur cette requête. À cet égard, le Tribunal a indiqué, au point 59 de l’arrêt attaqué, que le contenu du mémoire en réplique de la requérante était dépourvu de pertinence afin de
pallier un manquement, intervenu lors de l’introduction du recours, aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, sauf à vider cette dernière disposition de tout contenu.

15 Le Tribunal a conclu, au point 60 de l’arrêt attaqué, que la Commission et le Tribunal en étaient réduits, du fait de la requérante, à procéder par voie de conjectures quant aux raisonnements et aux considérations précises, tant factuelles que juridiques, qui pourraient être de nature à avoir sous-tendu les affirmations de celle-ci. Or, une telle situation est source d’insécurité juridique et incompatible avec une bonne administration de la justice, ce que l’article 44, paragraphe 1, du
règlement de procédure du Tribunal a pour objet de prévenir. Partant, le recours a été rejeté comme irrecevable.

Les conclusions des parties

16 Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour:

– d’annuler l’arrêt attaqué;

– de juger l’affaire au fond conformément à ses conclusions, et

– à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal.

17 La Commission demande à la Cour:

– de rejeter le pourvoi;

– à titre subsidiaire, de rejeter le recours de première instance comme irrecevable, à titre encore plus subsidiaire, comme non fondé, et

– de condamner la requérante aux dépens de la présente instance et, le cas échéant, aux dépens de la procédure devant le Tribunal.

Sur le pourvoi

18 À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque, en substance, deux moyens. Le premier est tiré de ce que le Tribunal aurait violé l’article 44, paragraphe 1, sous c), de son règlement de procédure et aurait méconnu toute prévisibilité, transparence et efficacité lors de la procédure en première instance au mépris d’un procès équitable et équilibré. Le second moyen est tiré de ce que le Tribunal n’aurait pas dûment tenu compte de l’argumentation de la requérante avancée dans son mémoire en
réplique et en réponse à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission.

19 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi, principal ou incident, est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée. Il y a lieu de faire usage de cette faculté dans la présente affaire.

Sur le premier moyen

Argumentation des parties

20 À l’appui de son premier moyen, la requérante allègue que l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal n’exige pas que l’objet du litige et les moyens à l’appui de celui-ci soient exposés séparément ni qu’ils soient particulièrement développés ou détaillés.

21 Elle indique, en outre, qu’il ressortait avec suffisamment de clarté et de précision de la requête que le recours était fondé sur des montants dus au titre d’une responsabilité contractuelle découlant des contrats conclus avec la Commission. La requérante ajoute que la Commission a été en mesure de comprendre sa prétention sur le fond et relève que le Tribunal, du fait de son approche formaliste, n’a pas répondu à celle-ci. Le Tribunal aurait dû donner la possibilité à la requérante, au
moyen de mesures d’organisation, de suppléer à d’éventuelles carences.

22 Par ailleurs, même si le règlement de procédure du Tribunal le permettait, il serait contraire à l’efficacité et à la transparence de la procédure que, en 2007, le Tribunal ait réservé la décision sur la recevabilité du recours pendant cinq années jusqu’au prononcé de l’arrêt attaqué.

23 La Commission considère que les arguments de la requérante sont inopérants et non fondés. Le Tribunal aurait fondé le rejet du recours pour irrecevabilité non seulement sur le manque d’indications claires et précises quant au fondement de celui-ci, mais également sur le constat selon lequel la requête ne permettait pas de déterminer les moyens soulevés par la requérante.

Appréciation de la Cour

24 Tout d’abord, il y a lieu de constater que le Tribunal a correctement interprété et appliqué l’article 44, paragraphe 1, sous c), de son règlement de procédure. En effet, ainsi qu’il ressort notamment des points 19, 20 et 25 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné la recevabilité du recours au regard des conditions prévues à cette disposition, selon lesquelles toute requête doit indiquer l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués de manière à répondre aux exigences de
clarté et de précision requises par ladite disposition. Ce faisant, le Tribunal n’a pas exigé, contrairement à l’allégation de la requérante, que l’objet du litige et les moyens à l’appui de celui-ci soient exposés séparément ni qu’ils soient particulièrement développés ou détaillés.

25 La requérante ne saurait donc alléguer une quelconque violation de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

26 Ensuite, la requérante se borne à soutenir que sa requête remplissait les exigences de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal en présentant le contenu de celle-ci sans pour autant préciser l’erreur de droit que le Tribunal aurait commise dans l’arrêt attaqué. Ainsi, notamment aux points 17, 18, 24 et 26 de son pourvoi, la requérante se limite à affirmer qu’«il est difficile de comprendre» pour quelles raisons le Tribunal a conclu à l’irrecevabilité de la
requête de première instance.

27 Il y a lieu, par ailleurs, de rejeter comme inopérant l’argument de la requérante selon lequel la Commission aurait été en mesure de comprendre sa prétention sur le fond. En effet, aux points 54 et 60 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a affirmé que les insuffisances constatées dans la requête empêchaient non seulement la Commission de présenter utilement sa défense, mais aussi le Tribunal de statuer sur les demandes prétendument invoquées par la requérante, ce qui conduisait tant la Commission
que le Tribunal à procéder par voie de conjectures.

28 Enfin, quant à l’argument selon lequel le Tribunal n’aurait pas respecté les principes d’efficacité et de transparence de la procédure en réservant la décision sur la recevabilité du recours jusqu’au prononcé de l’arrêt attaqué, il suffit de constater que la requérante reconnaît que le Tribunal s’est bien conformé à son règlement de procédure.

29 Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

Sur le second moyen

Argumentation des parties

30 La requérante considère que le Tribunal a commis une erreur d’appréciation en ne tenant pas compte de son mémoire en réplique qui précisait en détail le fondement juridique du recours. En outre, le Tribunal aurait omis de tenir compte d’autres arguments relatifs à la recevabilité du recours soulevés par la requérante lors de l’audience. Dès lors, en décidant de statuer sur la recevabilité du recours seulement au stade de l’arrêt au fond, le Tribunal n’aurait pas respecté les principes d’une
procédure équitable et transparente.

31 La Commission considère le second moyen comme non fondé.

Appréciation de la Cour

32 Il convient de constater que c’est à bon droit que le Tribunal a affirmé, au point 59 de l’arrêt attaqué, que la recevabilité des moyens avancés dans le mémoire en réplique à titre d’ampliation de moyens contenus dans la requête ne saurait être invoquée dans le but de pallier un manquement, intervenu lors de l’introduction du recours, aux exigences de l’article 44, paragraphe, 1, du règlement de procédure du Tribunal, sauf à vider cette dernière disposition de tout contenu.

33 À cet égard, la Cour s’est déjà prononcée sur la portée d’une telle exigence dans le contexte de l’article 120, sous c), de son propre règlement de procédure, qui est rédigé dans des termes identiques à ceux de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Elle a jugé que l’indication requise doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et à la Cour d’exercer son contrôle. Il en résulte que les éléments
essentiels de fait et de droit sur lesquels un recours est fondé doivent ressortir d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle‑même (arrêts du 9 janvier 2003, Italie/Commission, C‑178/00, Rec. p. I‑303, point 6; du 15 septembre 2005, Irlande/Commission, C‑199/03, Rec. p. I‑8027, point 50, et du 18 juillet 2006, Rossi/OHMI, C‑214/05 P, Rec. p. I‑7057, point 35).

34 Contrairement à ce que soutient la requérante, l’absence de tels éléments dans la requête ne peut être palliée par leur présentation lors de la réplique (voir, par analogie, arrêt Rossi/OHMI, précité, point 37).

35 Par ailleurs, il convient également de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, et de l’article 127, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Or, il est constant que, devant le Tribunal, la requérante n’a fourni aucun élément en ce sens.

36 Quant à l’argument relatif à l’éventuelle violation de la part du Tribunal des principes d’une procédure équitable et transparente, il suffit de relever qu’il est en substance identique à celui soulevé dans le cadre du premier moyen. Il convient, dès lors, de le rejeter pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 28 de la présente ordonnance.

37 Par conséquent, il résulte des considérations qui précèdent que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit et que le second moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.

38 Il s’ensuit que le pourvoi doit être rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

Sur les dépens

39 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents au pourvoi.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Arbos, Gesellschaft für Musik und Theater, est condamnée aux dépens.

Signatures

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* Langue de procédure: l’allemand.


Synthèse
Formation : Septième chambre
Numéro d'arrêt : C-615/12
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé, Pourvoi - irrecevable
Type de recours : Recours en responsabilité

Analyses

Pourvoi - Recours en indemnité - Subventions accordées dans le cadre de projets financés par le programme 'Culture 2000' - Demandes de paiement de diverses sommes - Contenu de la requête - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

Culture


Parties
Demandeurs : Arbos, Gesellschaft für Musik und Theater
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Wathelet
Rapporteur ?: Arestis

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2013:742

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