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24/10/2013 | CJUE | N°C‑22/12

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Katarína Haasová contre Rastislav Petrík et Blanka Holingová., 24/10/2013, C‑22/12


ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

24 octobre 2013 ( *1 )

«Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs — Directive 72/166/CEE — Article 3, paragraphe 1 — Directive 90/232/CEE — Article 1er — Accident de la circulation — Décès d’un passager — Droit à indemnisation du conjoint et de l’enfant mineur — Préjudice immatériel — Indemnisation — Couverture par l’assurance obligatoire»

Dans l’affaire C‑22/12,

ayant pour objet une demande de décision préjud

icielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Krajský súd v Prešove (Slovaquie), par décision du 8 novembre ...

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

24 octobre 2013 ( *1 )

«Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs — Directive 72/166/CEE — Article 3, paragraphe 1 — Directive 90/232/CEE — Article 1er — Accident de la circulation — Décès d’un passager — Droit à indemnisation du conjoint et de l’enfant mineur — Préjudice immatériel — Indemnisation — Couverture par l’assurance obligatoire»

Dans l’affaire C‑22/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Krajský súd v Prešove (Slovaquie), par décision du 8 novembre 2011, parvenue à la Cour le 17 janvier 2012, dans la procédure

Katarína Haasová

contre

Rastislav Petrík,

Blanka Holingová,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.-C. Bonichot et A. Arabadjiev (rapporteur), juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

— pour le gouvernement slovaque, par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,

— pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

— pour le gouvernement estonien, par Mme M. Linntam, en qualité d’agent,

— pour la Commission européenne, par M. A. Tokár, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 juillet 2013,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO L 103 p. 1, ci-après la «première directive»), ainsi que de l’article 1er, premier alinéa, de la troisième
directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO L 129, p. 33, ci-après la «troisième directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Haasová, agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure Kristína Haasová, née le 22 avril 1999, à M. Petrík et à Mme Holingová au sujet de l’indemnisation par ces derniers, au titre de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, du préjudice résultant du décès de M. Haas, époux de Mme Haasová et père de Kristína Haasová, lors d’un accident de la circulation survenu sur le territoire
tchèque.

Le cadre juridique

Le droit international privé

3 L’article 3 de la convention sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière, conclue à La Haye le 4 mai 1971 (ci-après la «convention de La Haye de 1971»), qui a été ratifiée par la République slovaque, la République tchèque et d’autres États membres de l’Union européenne ainsi que par certains pays tiers, stipule:

«La loi applicable est la loi interne de l’État sur le territoire duquel l’accident est survenu.»

4 L’article 4 de cette convention prévoit:

«Sous réserve de l’article 5, il est dérogé à la disposition de l’article 3 dans les cas prévus ci-après:

a) Lorsqu’un seul véhicule est impliqué dans l’accident et qu’il est immatriculé dans un État autre que celui sur le territoire duquel l’accident est survenu, la loi interne de l’État d’immatriculation est applicable à la responsabilité

— envers le conducteur, le détenteur, le propriétaire ou toute autre personne ayant un droit sur le véhicule, sans qu’il soit tenu compte de leur résidence habituelle,

— envers une victime qui était passager, si elle avait sa résidence habituelle dans un État autre que celui sur le territoire duquel l’accident est survenu,

— envers une victime se trouvant sur les lieux de l’accident hors du véhicule, si elle avait sa résidence habituelle dans l’État d’immatriculation.

— En cas de pluralité de victimes, la loi applicable est déterminée séparément à l’égard de chacune d’entre elles.

b) Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans l’accident, les dispositions figurant sous lettre a) ne sont applicables que si tous les véhicules sont immatriculés dans le même État.

[...]»

5 L’article 8 de ladite convention énonce:

«La loi applicable détermine notamment:

1.   les conditions et l’étendue de la responsabilité;

2.   les causes d’exonération, ainsi que toute limitation et tout partage de responsabilité;

3.   l’existence et la nature des dommages susceptibles de réparation;

4.   les modalités et l’étendue de la réparation;

5.   la transmissibilité du droit à réparation;

6.   les personnes ayant droit à réparation du dommage qu’elles ont personnellement subi;

7.   la responsabilité du commettant du fait de son préposé;

8.   les prescriptions et les déchéances fondées sur l’expiration d’un délai, y compris le point de départ, l’interruption et la suspension des délais.»

Le droit de l’Union

6 L’article 28 du règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles («Rome II») (JO L 199, p. 40, ci-après le «règlement Rome II»), intitulé «Relation avec des conventions internationales existantes», dispose:

«1.   Le présent règlement n’affecte pas l’application des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties lors de l’adoption du présent règlement et qui règlent les conflits de lois en matière d’obligations non contractuelles.

2.   Toutefois, le présent règlement prévaut entre les États membres sur les conventions conclues exclusivement entre deux ou plusieurs d’entre eux dans la mesure où elles concernent des matières réglées par le présent règlement.»

7 L’article 1er de la première directive énonce:

«Au sens de la présente directive, il faut entendre par:

[...]

2.   personne lésée: toute personne ayant droit à la réparation du dommage causé par des véhicules;

[...]»

8 L’article 3, paragraphe 1, de la première directive dispose:

«Chaque État membre prend toutes les mesures utiles [...] pour que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur son territoire soit couverte par une assurance. Les dommages couverts ainsi que les modalités de cette assurance sont déterminés dans le cadre de ces mesures.»

9 L’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO 1984, L 8, p. 17), telle que modifiée par la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005 (JO L 149, p. 14, ci-après la «deuxième directive»), prévoit:

«1.   L’assurance visée à l’article 3, paragraphe 1, de la [première directive] couvre obligatoirement les dommages matériels et les dommages corporels.

2.   Sans préjudice de montants de garantie supérieurs éventuellement prescrits par les États membres, chaque État membre exige que les montants pour lesquels cette assurance est obligatoire s’élèvent au minimum:

a) pour les dommages corporels, à un montant minimal de couverture de 1 million EUR par victime ou de 5 millions EUR par sinistre, quel que soit le nombre de victimes;

b) pour les dommages matériels, à 1 million EUR par sinistre, quel que soit le nombre de victimes.

Si nécessaire, les États membres peuvent établir une période transitoire d’un maximum de cinq ans à compter de la date de mise en œuvre de la directive [2005/14], au cours de laquelle les montants minimaux de couverture sont adaptés aux montants prévus dans le présent paragraphe.

Les États membres qui établissent une telle période transitoire en informent la Commission et indiquent la durée de cette période.

Dans les trente mois de la date de mise en œuvre de la directive [2005/14], les États membres augmentent les montants de garantie afin qu’ils atteignent au moins la moitié des niveaux prévus dans le présent paragraphe.»

10 L’article 1er de la troisième directive prévoit, notamment, que «l’assurance visée à l’article 3 paragraphe 1 de la [première directive] couvre la responsabilité des dommages corporels de tous les passagers autres que le conducteur résultant de la circulation d’un véhicule».

Le droit national

Le droit slovaque

11 L’article 11 de la loi no 40/1964 portant code civil (ci-après le «code civil slovaque») dispose:

«La personne physique a droit à la protection de sa personne, en particulier de sa vie et de sa santé, de son honneur civil et de sa dignité humaine, ainsi que de sa vie privée, de son nom et de sa libre expression.»

12 L’article 13 du code civil slovaque prévoit:

«1)   La personne physique a en particulier le droit de réclamer la cessation des atteintes illégales au droit à la protection de sa personne, la suppression des conséquences de ces atteintes et la due satisfaction de ses demandes.

2)   Dans la mesure où elle n’a pas suffisamment obtenu satisfaction au sens du paragraphe 1, en particulier parce qu’elle a été sensiblement affectée dans la dignité de sa personne ou dans sa respectabilité sociale, la personne physique a également droit à l’indemnisation du préjudice extrapatrimonial.

3)   Le montant de la réparation visée au paragraphe 2 est déterminé par le juge compte tenu de l’importance du préjudice subi et des circonstances dans lesquelles cette atteinte au droit s’est produite.»

13 L’article 4 de la loi no 381/2001 relative au contrat d’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation d’un véhicule automoteur (ci-après la «loi slovaque relative à l’assurance obligatoire») dispose:

«1)   L’assurance de la responsabilité civile couvre tout responsable du dommage résultant de la circulation du véhicule automoteur mentionné dans le contrat d’assurance.

2)   L’assuré a droit, au titre de l’assurance de la responsabilité civile, à ce que l’assureur indemnise à sa place la personne lésée des droits actuels prouvés à la réparation:

a) du dommage corporel et des frais en cas de décès,

b) du dommage causé à la personne lésée par la destruction, le vol ou la perte des biens,

c) des frais de représentation juridique exposés aux fins de faire valoir les droits visés sous a), b) et d), si l’assureur ne s’est pas acquitté des obligations visées à l’article 11, paragraphe 6, sous a) ou b), ou si l’assureur a indûment refusé d’exécuter le contrat d’assurance, ou a indûment réduit l’indemnité d’assurance fournie,

d) de la perte de revenu.

3)   L’assuré a droit, au titre de l’assurance de la responsabilité civile, à ce que l’assureur rembourse à sa place aux intéressés les frais médicaux actuels, prouvés et acquittés, les indemnités journalières, les prestations de sécurité sociale, les indemnités d’accident, les prestations d’assurance accident, les prestations de retraite, les prestations de retraite pour les militaires et policiers ainsi que les pensions de l’épargne vieillesse, si l’assuré est tenu de les rembourser à ces
intéressés.»

Le droit tchèque

14 L’article 11 de la loi no 40/1964 portant code civil (ci-après le «code civil tchèque») dispose:

«La personne physique a droit à la protection de sa personne, en particulier de sa vie et de sa santé, de son honneur civil et de sa dignité humaine, ainsi que de sa vie privée, de son nom et de sa libre expression.»

15 L’article 13 du code civil tchèque prévoit:

«1)   La personne physique a en particulier le droit de réclamer la cessation des atteintes illégales au droit à la protection de sa personne, la suppression des conséquences de ces atteintes et la due satisfaction de ses demandes.

2)   Dans la mesure où elle n’a pas suffisamment obtenu satisfaction au sens du paragraphe 1, en particulier parce qu’elle a été sensiblement affectée dans la dignité de sa personne ou dans sa respectabilité sociale, la personne physique a également droit à l’indemnisation du préjudice extrapatrimonial.

3)   Le montant de la réparation visée au paragraphe 2 est déterminé par le juge compte tenu de l’importance du préjudice subi et des circonstances dans lesquelles cette atteinte au droit s’est produite.»

16 L’article 444 de ce code énonce:

«1)   En cas de dommage corporel, la douleur de la personne lésée et le préjudice social donnent lieu à une réparation forfaitaire.

[...]

3)   En cas de décès, les ayants droit bénéficient d’une réparation forfaitaire de:

a) 240000 [couronnes tchèques (CZK)] pour la perte d’un conjoint;

[...]»

17 L’article 6 de la loi no 168/1999 relative à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation d’un véhicule (ci-après la «loi tchèque relative à l’assurance obligatoire») dispose:

«1)   L’assurance de la responsabilité civile couvre toute personne responsable du dommage résultant de la circulation du véhicule mentionné dans le contrat d’assurance.

2)   Si la présente loi n’en dispose pas autrement, l’assuré a droit à ce que l’assureur indemnise à sa place la personne lésée, dans le cadre et pour le montant prévus par le code civil, pour

a) le dommage corporel subi ou le décès,

b) le dommage causé à la personne lésée par la détérioration, la destruction ou la perte des biens ainsi que le dommage causé par le vol du bien, si la personne physique a perdu la possibilité d’en assumer la préservation,

c) la perte de revenu,

d) les frais de représentation juridique exposés aux fins de faire valoir les droits visés sous a), b) et c); toutefois, pour les dommages visés sous b) et c), seulement pour autant que l’assureur n’a pas respecté le délai visé à l’article 9, paragraphe 3, ou a indûment refusé d’exécuter le contrat d’assurance, ou a indûment réduit la prestation d’assurance fournie,

pour autant que la personne lésée a établi et prouvé son droit, et que le fait dommageable à l’origine du préjudice et dont l’assuré répond s’est produit pendant la période de validité, à l’exception d’une période d’interruption.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

18 Il ressort de la demande de décision préjudicielle et des précisions apportées par la juridiction de renvoi en réponse à une demande d’éclaircissements que lui a adressée la Cour en application de l’article 101 de son règlement de procédure que M. Haas est décédé le 7 août 2008 sur le territoire tchèque, dans un accident de la circulation provoqué par M. Petrík, qui conduisait un véhicule automobile de tourisme appartenant à Mme Holingová.

19 La voiture de Mme Holingová, immatriculée en Slovaquie et dans laquelle M. Haas avait pris place, est entrée en collision avec un poids lourd immatriculé en République tchèque. Mme Haasová et sa fille se trouvaient, au moment de cet accident, en Slovaquie.

20 Par un jugement rendu en matière pénale par l’Okresný súd Vranov nad Topľou (Slovaquie), M. Petrík a été reconnu coupable d’homicide ainsi que de lésions corporelles et a été condamné à une peine de détention de deux ans avec sursis. En vertu des articles 50, paragraphe 2, et 51, paragraphe 4, sous c), du code pénal slovaque, il a été condamné à réparer le dommage causé, dont, notamment, celui d’un montant de 1057,86 euros subi par Mme Haasová.

21 Par ailleurs, Mme Haasová et sa fille ont assigné M. Petrík ainsi que Mme Holingová en réparation du préjudice extrapatrimonial résultant de la perte de leur époux et père, au titre de l’article 13, paragraphes 2 et 3, du code civil slovaque. En première instance, M. Petrík et Mme Holingová ont été condamnés au versement à Mme Haasová d’une indemnité de 15000 euros au titre de ce préjudice. Toutes les parties ont interjeté appel du jugement prononçant cette condamnation devant le Krajský súd v
Prešove (Slovaquie).

22 Cette juridiction estime que, eu égard aux circonstances factuelles, il y a lieu d’appliquer le droit matériel tchèque et, en particulier, l’article 444, paragraphe 3, du code civil tchèque qui prévoit, en cas de décès, que l’époux, ayant droit de la victime, bénéficie d’une indemnité forfaitaire de 240000 CZK. Or, se poserait la question de l’adéquation de cette indemnisation et, par conséquent, celle du droit à une indemnisation complémentaire sur la base de l’article 11 de ce code.

23 À cet égard, la juridiction de renvoi considère que les droits de Mme Haasová et de sa fille découlent de ceux de la victime, la vie de M. Haas ayant été protégée par l’article 11 dudit code. Elle précise que les articles 11 à 16 des codes civils slovaque et tchèque assurent la protection de la personne, celle-ci comprenant notamment la protection de la vie, de la santé, de l’honneur civil, de la dignité humaine, de la vie privée, du nom et de la libre expression contre des «préjudices», terme
qui serait utilisé pour désigner un dommage immatériel résultant d’une atteinte au droit à cette protection.

24 La juridiction de renvoi précise également que, en vertu de la loi slovaque relative à l’assurance obligatoire, le propriétaire d’un véhicule automoteur est en droit d’exiger que l’assureur garantisse à sa place, à la personne lésée par un sinistre engageant sa responsabilité, la réparation d’un dommage actuel prouvé, dans la mesure déterminée par cette loi et par les conditions fixées par l’assurance et, par conséquent, l’indemnisation du dommage corporel et des frais encourus en cas de décès.

25 En l’occurrence, Mme Holingová aurait conclu un contrat d’assurance obligatoire de la responsabilité avec Allianz-Slovenská poisťovňa a.s., (ci-après «Allianz»). La personne responsable du dommage pouvant se retourner contre l’assureur afin qu’il indemnise à sa place le dommage dont elle doit répondre, il conviendrait que l’assureur soit appelé à la procédure d’indemnisation en qualité de partie intervenante, dès lors qu’il a un intérêt légitime à la solution du litige. Ainsi, Allianz aurait, à
l’initiative de la juridiction de renvoi, été appelée à la procédure en cette qualité.

26 Or, Allianz n’aurait un tel intérêt légitime que si le droit exercé relève de la couverture, par l’assurance obligatoire, de la responsabilité civile. En effet, si le préjudice extrapatrimonial en cause au principal n’était pas couvert par l’assurance obligatoire, l’intervention d’Allianz à la procédure ne serait pas justifiée.

27 Selon la juridiction de renvoi, l’indemnisation des dommages corporels porte également pour partie sur un préjudice extrapatrimonial, à savoir les souffrances et la dégradation de la vie sociale. La notion de dommage couvert par le contrat d’assurance inclurait donc également des préjudices de nature extrapatrimoniale, en particulier, de nature immatérielle, morale ou affective.

28 Cette juridiction estime, en outre, que les États membres sont tenus, en vertu des première et troisième directives, de prendre toutes les mesures utiles pour que la responsabilité civile des dommages résultant de la circulation des véhicules automoteurs ayant leur stationnement habituel sur leur territoire soit couverte par une assurance, en vue de la protection des assurés et des victimes d’accidents et afin que tout dommage ou préjudice couvert par l’assurance obligatoire des passagers des
véhicules automoteurs donne lieu à indemnisation.

29 Or, Allianz refuserait d’indemniser le préjudice extrapatrimonial subi, au motif que l’indemnisation de ce préjudice au titre de l’article 13 du code civil slovaque ne serait pas couverte par le contrat d’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation d’un véhicule automoteur, le droit à une telle indemnisation ne relevant pas de la couverture prévue par les lois slovaque et tchèque relatives à l’assurance obligatoire.

30 La juridiction de renvoi estime que cette question est déterminante, dès lors qu’il y aurait lieu d’indemniser également le préjudice extrapatrimonial subi par l’ayant droit de la victime d’un accident de la circulation, préjudice qu’il serait possible de réparer au titre de l’article 13, paragraphes 2 et 3, du code civil applicable et qui devrait, selon une interprétation large, être considéré comme un dommage corporel visé à l’article 4, paragraphe 2, sous a), de la loi slovaque relative à
l’assurance obligatoire. Il s’ensuivrait que l’indemnisation de ce préjudice extrapatrimonial relèverait du domaine de la responsabilité de l’assureur en vertu du contrat d’assurance obligatoire.

31 Dans ces circonstances, le Krajský súd v Prešove a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Les [...] articles 1er, premier alinéa, de la [troisième directive] et 3, paragraphe 1, de la [première directive] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition du droit national (telle que celle figurant à l’article 4 de la loi slovaque [relative à l’assurance obligatoire] et à l’article 6 de la loi tchèque [relative à l’assurance obligatoire]), selon laquelle la responsabilité civile résultant de la circulation d’un véhicule automoteur ne couvre pas le
préjudice extrapatrimonial, traduit sous forme pécuniaire, causé aux survivants de victimes d’un accident résultant de la circulation d’un véhicule automoteur?

2) Dans l’hypothèse où il y aurait lieu de répondre à la première question que la disposition nationale en question n’est pas contraire au droit de l’Union, les dispositions des articles 4, paragraphes 1, 2 et 4, de la loi slovaque [relative à l’assurance obligatoire] et 6, paragraphes 1 à 3, de la loi tchèque [relative à l’assurance obligatoire] doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles ne font pas obstacle à ce que la juridiction nationale, conformément aux [...] articles 1er, premier
alinéa, de la [troisième directive] et 3, paragraphe 1, de la [première directive], admette le droit à l’indemnisation du préjudice extrapatrimonial causé aux ayants droit de victimes d’un accident résultant de la circulation d’un véhicule automoteur, en tant que personnes lésées, également sous forme pécuniaire?»

Sur la recevabilité des questions préjudicielles

32 Le gouvernement slovaque et la Commission ont exprimé des doutes quant à la recevabilité des questions préjudicielles en relevant que la décision de renvoi ne comporte aucun exposé des faits entourant l’accident de la circulation indispensables à la compréhension du litige au principal. Le gouvernement slovaque estime, en outre, que ces questions ne sont pas pertinentes aux fins du règlement de ce litige, dès lors qu’Allianz ne serait pas partie audit litige et que la décision que la juridiction
nationale rendra dans le cadre de ce dernier ne sera pas contraignante pour cette entreprise d’assurances.

33 À cet égard, il convient de relever que, en réponse à la demande d’éclaircissements qui lui a été adressée par la Cour en application de l’article 101 de son règlement de procédure, d’une part, la juridiction de renvoi a précisé les faits entourant l’accident de la circulation à l’origine de la procédure au principal et, d’autre part, elle a précisé que la réponse de la Cour sera déterminante aux fins de l’appréciation de l’intervention d’Allianz dans la procédure au principal et donc en ce qui
concerne le caractère contraignant à l’égard de cette entreprise de l’arrêt à intervenir dans cette procédure.

34 Dans ces conditions, il doit être considéré que les questions préjudicielles sont recevables.

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

35 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 3, paragraphe 1, de la première directive et 1er, premier alinéa, de la troisième directive doivent être interprétés en ce sens que l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs doit couvrir l’indemnisation des préjudices immatériels subis par les proches de victimes décédées dans un accident de la circulation.

36 À titre liminaire, il convient de relever que la juridiction de renvoi, d’une part, a précisé que le droit de la responsabilité civile applicable aux faits au principal est, eu égard aux articles 3 et 4 de la convention de La Haye de 1971 et à l’article 28 du règlement Rome II, le droit tchèque et, d’autre part, a indiqué que les questions posées ne visent pas la couverture par l’assurance obligatoire de la responsabilité civile régie par la sixième partie du code civil tchèque et donc
l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 444 de ce code. En effet, cette juridiction considère que les articles 11 et 13 du code civil tchèque, qui visent la protection de la personne, s’appliquent indépendamment de ces dispositions relatives à la responsabilité civile et a précisé que ces questions visent exclusivement la couverture par l’assurance obligatoire de l’indemnisation du préjudice immatériel due sur la base des dispositions protégeant la personne.

37 À cet égard, il y a lieu de rappeler que les préambules des première et deuxième directives font ressortir que celles-ci tendent, d’une part, à assurer la libre circulation tant des véhicules automoteurs stationnant habituellement sur le territoire de l’Union que des personnes qui sont à leur bord et, d’autre part, à garantir que les victimes des accidents causés par ces véhicules automoteurs bénéficieront d’un traitement comparable, quel que soit le point du territoire de l’Union où l’accident
s’est produit (arrêt du 23 octobre 2012, Marques Almeida, C‑300/10, point 26 et jurisprudence citée).

38 La première directive, telle que précisée et complétée par les deuxième et troisième directives, impose donc aux États membres de garantir que la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs ayant leur stationnement habituel sur leur territoire soit couverte par une assurance et précise, notamment, les types de dommages et les tiers victimes que cette assurance doit couvrir (arrêt Marques Almeida, précité, point 27 et jurisprudence citée).

39 Il convient, cependant, de rappeler que l’obligation de couverture par l’assurance de la responsabilité civile des dommages causés aux tiers du fait des véhicules automoteurs est distincte de l’étendue de l’indemnisation de ces dommages au titre de la responsabilité civile de l’assuré. En effet, alors que la première est définie et garantie par la réglementation de l’Union, la seconde est régie, essentiellement, par le droit national (arrêt Marques Almeida, précité, point 28 et jurisprudence
citée).

40 À cet égard, la Cour a déjà jugé qu’il ressort de l’objet des première, deuxième et troisième directives, ainsi que de leur libellé, que celles-ci ne visent pas à harmoniser les régimes de responsabilité civile des États membres et que, en l’état actuel du droit de l’Union, ces derniers restent libres de déterminer le régime de responsabilité civile applicable aux sinistres résultant de la circulation des véhicules automoteurs (arrêt Marques Almeida, précité, point 29 et jurisprudence citée).

41 Par conséquent, et eu égard notamment à l’article 1er, point 2, de la première directive, en l’état actuel du droit de l’Union, les États membres restent, en principe, libres de déterminer, dans le cadre de leurs régimes de responsabilité civile, en particulier, les dommages causés par des véhicules automoteurs qui doivent être réparés, l’étendue de l’indemnisation de ces dommages et les personnes ayant droit à ladite réparation.

42 Toutefois, la Cour a précisé que les États membres doivent exercer leurs compétences en ce domaine dans le respect du droit de l’Union et que les dispositions nationales qui régissent l’indemnisation des sinistres résultant de la circulation des véhicules automoteurs ne peuvent priver les première, deuxième et troisième directives de leur effet utile (arrêt Marques Almeida, précité, point 31 et jurisprudence citée).

43 S’agissant de la couverture par l’assurance obligatoire des dommages causés par les véhicules automoteurs qui doivent être réparés selon le droit national de la responsabilité civile, l’article 3, paragraphe 1, seconde phrase, de la première directive laissait, certes, comme l’a relevé le gouvernement allemand, aux États membres le soin de déterminer les dommages couverts ainsi que les modalités de l’assurance obligatoire (voir, en ce sens, arrêt du 28 mars 1996, Ruiz Bernáldez, C-129/94, Rec.
p. I-1829, point 15).

44 Toutefois, c’est afin de réduire les divergences qui subsistaient quant à l’étendue de l’obligation d’assurance entre les législations des États membres que l’article 1er de la deuxième directive a, en matière de responsabilité civile, imposé une couverture obligatoire des dommages matériels et des dommages corporels, à concurrence de montants déterminés. L’article 1er de la troisième directive a étendu cette obligation à la couverture des dommages corporels causés aux passagers autres que le
conducteur (arrêt Ruiz Bernáldez, précité, point 16).

45 Ainsi, les États membres sont tenus de garantir que la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs applicable selon leur droit national soit couverte par une assurance conforme aux dispositions des première, deuxième et troisième directives (arrêt Marques Almeida, précité, point 30 et jurisprudence citée).

46 Il s’ensuit que la liberté qu’ont les États membres de déterminer les dommages couverts ainsi que les modalités de l’assurance obligatoire a été restreinte par les deuxième et troisième directives, en ce qu’elles ont rendu obligatoire la couverture de certains dommages à concurrence de montants minimaux déterminés. Figurent notamment parmi ces dommages dont la couverture est obligatoire les dommages corporels, ainsi que le précise l’article 1er, paragraphe 1, de la deuxième directive.

47 Or, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 68 à 73 de ses conclusions et que l’a jugé la Cour AELE dans son arrêt du 20 juin 2008, Celina Nguyen/The Norwegian State (E-8/07, EFTA Court Report, p. 224, points 26 et 27), il convient de considérer, eu égard aux différentes versions linguistiques des articles 1er, paragraphe 1, de la deuxième directive et 1er, premier alinéa, de la troisième directive ainsi qu’à l’objectif protecteur des trois directives susmentionnées, que relève de la
notion de dommages corporels tout préjudice, dans la mesure où son indemnisation est prévue au titre de la responsabilité civile de l’assuré par le droit national applicable au litige, résultant d’une atteinte à l’intégrité de la personne, ce qui comprend les souffrances tant physiques que psychologiques.

48 En effet, selon une jurisprudence constante, les dispositions du droit de l’Union doivent être interprétées et appliquées de manière uniforme, à la lumière des versions établies dans toutes les langues de l’Union. En cas de disparité entre les diverses versions linguistiques d’un texte du droit de l’Union, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (voir, notamment, arrêts du 8 décembre
2005, Jyske Finans, C-280/04, Rec. p. I-10683, point 31 et jurisprudence citée).

49 Ainsi, les diverses versions linguistiques de l’article 1er, paragraphe 1, de la deuxième directive employant, en substance, les notions tant de «dommage corporel» que de «préjudice personnel», il convient de s’attacher à l’économie et à la finalité de ces disposition et directive. À cet égard, il convient, d’une part, de relever que ces notions complètent celle de «dommage matériel» et, d’autre part, de rappeler que lesdites disposition et directive visent, en particulier, à renforcer la
protection des victimes. Dans ces conditions, il convient de retenir l’interprétation large desdites notions qui figure au point 47 du présent arrêt.

50 Par conséquent, au nombre des dommages qui doivent être réparés conformément aux première, deuxième et troisième directives figurent les préjudices immatériels dont l’indemnisation est prévue au titre de la responsabilité civile de l’assuré par le droit national applicable au litige.

51 En ce qui concerne le point de savoir quelles sont les personnes qui peuvent prétendre à la réparation de ces préjudices immatériels, d’une part, il convient de relever qu’il résulte d’une lecture combinée des articles 1er, point 2, et 3, paragraphe 1, première phrase, de la première directive que la protection qui doit être assurée en vertu de cette directive s’étend à toute personne ayant droit, en vertu du droit national de la responsabilité civile, à la réparation du dommage causé par des
véhicules automoteurs.

52 D’autre part, il convient de préciser que, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 78 des conclusions et contrairement à ce que fait valoir le gouvernement allemand, la troisième directive n’a pas restreint le cercle des personnes protégées, mais a, au contraire, rendu obligatoire la couverture des dommages subis par certaines personnes considérées comme étant particulièrement vulnérables.

53 En outre, la notion de dommage figurant à l’article 1er, point 2, de la première directive n’étant pas davantage circonscrite, rien ne permet de considérer, contrairement à ce que soutient le gouvernement estonien, que certains dommages, tels que les préjudices immatériels, dans la mesure où ils doivent être réparés selon le droit national de la responsabilité civile applicable, devraient être exclus de cette notion.

54 Aucun élément des première, deuxième et troisième directives ne permet de conclure que le législateur de l’Union aurait souhaité restreindre la protection assurée par ces directives aux seules personnes directement impliquées dans un évènement dommageable.

55 Par conséquent, les États membres sont tenus de garantir que l’indemnisation due, selon leur droit national de la responsabilité civile, à raison du préjudice immatériel subi par les membres de la famille proche des victimes d’accidents de la circulation soit couverte par l’assurance obligatoire à concurrence des montants minimaux déterminés à l’article 1er, paragraphe 2, de la deuxième directive.

56 En l’occurrence, il devrait en être ainsi dès lors que, selon les indications de la juridiction de renvoi, des personnes se trouvant dans la situation de Mme Haasová et de sa fille ont droit, en vertu des articles 11 et 13 du code civil tchèque, à l’indemnisation du préjudice immatériel subi en conséquence du décès de leurs époux et père.

57 Cette appréciation ne saurait être remise en cause par la circonstance, invoquée par le gouvernement slovaque, selon laquelle ces articles relèvent d’une partie des codes civils tchèque et slovaque qui est consacrée aux atteintes aux droits de la personne et qui est autonome par rapport à celle qui est consacrée à la responsabilité civile proprement dite, au sens de ces codes.

58 En effet, la responsabilité de l’assuré qui résulte, selon la juridiction de renvoi, en l’occurrence, des articles 11 et 13 du code civil tchèque ayant son origine dans un accident de la circulation et étant de nature civile, rien ne permet de considérer qu’une telle responsabilité ne relève pas du droit national matériel de la responsabilité civile auquel renvoient les directives susmentionnées.

59 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que les articles 3, paragraphe 1, de la première directive, 1er, paragraphes 1 et 2, de la deuxième directive et 1er, premier alinéa, de la troisième directive doivent être interprétés en ce sens que l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs doit couvrir l’indemnisation des préjudices immatériels subis par les proches de victimes
décédées dans un accident de la circulation, dans la mesure où cette indemnisation est prévue au titre de la responsabilité civile de l’assuré par le droit national applicable au litige au principal.

Sur la seconde question

60 Eu égard à la réponse donnée par la Cour à la première question, il n’y a pas lieu de répondre à la seconde question.

Sur les dépens

61 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

Les articles 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, 1er, paragraphes 1 et 2, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de
  la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, telle que modifiée par la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, et 1er, premier alinéa, de la troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, doivent être interprétés en ce sens que l’assurance obligatoire
de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs doit couvrir l’indemnisation des préjudices immatériels subis par les proches de victimes décédées dans un accident de la circulation, dans la mesure où cette indemnisation est prévue au titre de la responsabilité civile de l’assuré par le droit national applicable au litige au principal.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure: le slovaque.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : C‑22/12
Date de la décision : 24/10/2013
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Krajský súd v Prešove.

Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs – Directive 72/166/CEE – Article 3, paragraphe 1 – Directive 90/232/CEE – Article 1er – Accident de la circulation – Décès d’un passager – Droit à indemnisation du conjoint et de l’enfant mineur – Préjudice immatériel – Indemnisation – Couverture par l’assurance obligatoire.

Rapprochement des législations

Libre prestation des services


Parties
Demandeurs : Katarína Haasová
Défendeurs : Rastislav Petrík et Blanka Holingová.

Composition du Tribunal
Avocat général : Jääskinen
Rapporteur ?: Arabadjiev

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2013:692

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