La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2013 | CJUE | N°C-180/12

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Stoilov i Ko EOOD contre Nachalnik na Mitnitsa Stolichna., 24/10/2013, C-180/12


ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

24 octobre 2013 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Disparition d’un fondement juridique de la décision en cause au principal — Absence de pertinence des questions posées — Non-lieu à statuer»

Dans l’affaire C‑180/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie), par décision du 4 avril 2012, parvenue à la Cour le 16 avril 2012, dans la procédure

Stoilov i Ko EOOD

contrer>
Nachalnik na Mitnitsa Stolichna,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chamb...

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

24 octobre 2013 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Disparition d’un fondement juridique de la décision en cause au principal — Absence de pertinence des questions posées — Non-lieu à statuer»

Dans l’affaire C‑180/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie), par décision du 4 avril 2012, parvenue à la Cour le 16 avril 2012, dans la procédure

Stoilov i Ko EOOD

contre

Nachalnik na Mitnitsa Stolichna,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh (rapporteur), Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 avril 2013,

considérant les observations présentées:

— pour Stoilov i Ko EOOD, par Me B. Aleksiev, advokat,

— pour Nachalnik na Mitnitsa Stolichna, par Mmes N. Yotsova, D. Yordanova, Y. Yordanova et S. Dimitrova ainsi que par M. S. Zlatkov, en qualité d’agents,

— pour la Commission européenne, par MM. B.-R. Killmann et D. Roussanov ainsi que par Mme L. Bouyon, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 juillet 2013,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la nomenclature combinée pour l’année 2009, figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1) telle que modifiée par le règlement (CE) no 1031/2008 de la Commission, du 19 septembre 2008 (JO L 291, p. 1, ci-après la «NC»), en particulier des sous-positions 5407 61 30 et 6303 92 10 de celle-ci, de même
que sur l’interprétation du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil, du 20 novembre 2006 (JO L 363, p. 1, ci-après, le «code des douanes»), des principes de la confiance légitime et de l’autorité de la chose jugée, ainsi que des articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Stoilov i Ko ЕООD (ci-après «Stoilov») au Nachalnik na Mitnitsa Stolichna (directeur des douanes de la capitale) au sujet de la classification tarifaire de marchandises, désignées comme des «matériaux pour la fabrication de stores», en provenance de Chine.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le code des douanes

3 En vertu de l’article 68 du code des douanes, pour la vérification des déclarations acceptées par elles dans le cadre de la procédure dite «normale», les autorités douanières peuvent procéder:

«a) à un contrôle documentaire portant sur la déclaration [...];

b) à l’examen des marchandises accompagné d’un éventuel prélèvement d’échantillons en vue de leur analyse ou d’un contrôle approfondi.»

4 L’article 71 du code des douanes se lit comme suit:

«1.   Les résultats de la vérification de la déclaration servent de base pour l’application des dispositions régissant le régime douanier sous lequel les marchandises sont placées.

2.   Lorsqu’il n’est pas procédé à la vérification de la déclaration, l’application des dispositions visées au paragraphe 1 s’effectue d’après les énonciations de la déclaration.»

5 Aux termes de l’article 221, paragraphe 1, du code des douanes, le «montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu’il a été pris en compte».

6 L’article 232 figurant à la section 2, intitulée «Délai et modalités de paiement du montant des droits», du titre VII, chapitre 3, du code des douanes, énonce:

«1.   Lorsque le montant de droits n’a pas été payé dans le délai fixé:

a) les autorités douanières font usage de toutes les possibilités que leur accordent les dispositions en vigueur, y inclus l’exécution forcée, pour assurer le paiement de ce montant.

Des dispositions particulières peuvent être arrêtées selon la procédure du comité dans le cadre du régime de transit à l’égard des cautions;

b) un intérêt de retard est perçu en sus du montant des droits. Le taux de l’intérêt de retard peut être supérieur au taux de l’intérêt de crédit. Il ne peut être inférieur à ce dernier taux.

2.   Les autorités douanières peuvent renoncer à demander un intérêt de retard [...]»

7 Figurant sous le titre VIII du code des douanes, intitulé «Droit de recours», l’article 243 se lit comme suit:

«1.   Toute personne a le droit d’exercer un recours contre les décisions prises par les autorités douanières qui ont trait à l’application de la réglementation douanière et qui la concernent directement et individuellement.

[...]

2.   Le droit de recours peut être exercé:

a) dans une première phase, devant l’autorité douanière [...]

b) dans une seconde phase, devant une instance indépendante qui peut être une autorité judiciaire ou un organe spécialisé équivalent, conformément aux dispositions en vigueur dans les États membres.»

La NC

8 La première partie de la NC traite des dispositions préliminaires. Dans cette partie, sous le titre I, consacré aux règles générales, la section A, intitulée «Règles générales pour l’interprétation de la [NC]», énonce:

«Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

2. a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini. Elle couvre également l’article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu’il est présenté à l’état démonté ou non monté.

b) Toute mention d’une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l’état pur, soit mélangée ou bien associée à d’autres matières. De même, toute mention d’ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.

[…]»

9 La NC est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises élaboré par l’Organisation mondiale des douanes, dont elle reprend les positions et sous-positions à six chiffres, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui sont propres à la NC. Dans sa deuxième partie, intitulée «Tableau des droits», la NC comprend une classification des marchandises par sections, chapitres, positions et sous-positions.

10 La section XI de la NC est intitulée «Matières textiles et ouvrages en ces matières». La note 7 de cette section est libellée comme suit:

«Dans la présente section, on entend par ‘confectionnés’:

a) les articles découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire;

b) les articles obtenus à l’état fini et prêts à l’usage ou pouvant être utilisés après avoir été séparés en coupant simplement les fils non entrelacés, sans couture ni autre main-d’œuvre complémentaire, tels que certains torchons, serviettes de toilette, nappes, foulards (‘carrés’) et couvertures;

c) les articles dont les bords ont été soit ourlés ou roulottés par n’importe quel procédé, soit arrêtés par des franges nouées obtenues à l’aide des fils de l’article lui-même ou de fils rapportés; toutefois, ne sont pas à considérer comme confectionnées les matières textiles en pièces dont les bords dépourvus de lisières ont été simplement arrêtés;

[…]»

11 Figurant dans cette section XI, le chapitre 54 de la NC, intitulé «Filaments synthétiques ou artificiels; lames et formes similaires en matières textiles synthétiques ou artificielles», contient notamment la position 5407, désignant les «[t]issus de fils de filaments synthétiques, y compris les tissus obtenus à partir des produits du no 5404». Cette position comprend notamment la catégorie des «autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments de polyester» laquelle inclut notamment la
sous-position 5407 61 relative aux «autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments de polyester non texturés». Cette sous-position comprend elle-même, entre autres, la sous-position 5407 61 30, dont le libellé est «teints».

12 Le sous-chapitre I, intitulé «Autres articles textiles confectionnés», figurant dans la section XI, chapitre 63, de la NC, comprend notamment la position 6303 désignant les «[v]itrages, rideaux et stores d’intérieur; cantonnières et tours de lit». Cette position est divisée en deux catégories, «en bonneterie» et «autres». Cette dernière catégorie comprend notamment la sous-position 6303 92, libellée «de fibres synthétiques». Cette sous-position est elle-même divisée en deux sous-positions,
6303 92 10 et 6303 92 90, dont les libellés sont, respectivement, «en non tissés» et «autres».

Le droit bulgare

13 L’article 34, alinéa 3, du code de procédure administrative (Administrativnoprotsesualen kodeks) prévoit que l’«administration garantit aux parties la possibilité de formuler leurs commentaires sur les preuves recueillies ainsi que sur les allégations avancées dans un délai déterminé ne pouvant excéder sept jours. Les parties peuvent présenter par écrit des demandes et des objections».

14 Selon l’article 35 de ce code, l’acte administratif individuel est émis après la clarification des faits et circonstances pertinents considérés et l’examen des explications et objections avancées, le cas échéant, par les citoyens ou les organismes concernés.

15 Aux termes de l’article 179, paragraphe 1, du code de procédure civile (Grazhdanski protsesualen kodeks, ci-après le «GPK»), un document officiel, établi par un fonctionnaire dans le cadre de ses fonctions et selon la forme et les modalités requises constitue une preuve des déclarations faites en sa présence et des actes qui ont été effectués par lui ou en sa présence.

16 En vertu de l’article 297 du GPK, un jugement ayant pris effet lie la juridiction qui en est l’auteur, ainsi que toute autre juridiction ou administration.

17 Selon l’article 302 du GPK, une décision du juge administratif ayant pris effet lie le juge civil quant à la validité et à la légalité de l’acte administratif.

18 Conformément à l’article 211, paragraphe 1, de la loi douanière (Zakon na mitnitsite, ci-après le «ZM»), lorsque le montant des droits n’a pas été acquitté dans le délai imparti, les autorités douanières font usage de toutes les possibilités que leur accordent cette loi ou toute autre disposition juridique pour assurer le paiement de ce montant, y compris l’adoption d’actes administratifs d’exécution.

19 Aux termes de l’article 211a du ZM, «[l]es décisions de mise en recouvrement forcé de créances publiques de l’État sont des actes administratifs individuels émis par le directeur des douanes dans le ressort géographique duquel est née la dette non acquittée dans les délais; ces actes constatent l’exigibilité de dettes douanières et d’autres dettes publiques».

Le litige au principal et les questions préjudicielles

20 Par déclaration en douane déposée le 8 janvier 2009, Stoilov a déclaré des «matériaux pour la fabrication de stores» sous la sous-position 6303 92 10 de la NC. Ont été calculés et payés des droits de douane de 7598,56 leva bulgares (BGN) et une taxe sur la valeur ajoutée de 23544,53 BGN.

21 En vue de vérifier cette déclaration, les autorités douanières ont effectué, le 9 janvier 2009, une analyse d’échantillons en laboratoire, qui a fait l’objet d’un procès-verbal.

22 Compte tenu de l’analyse du laboratoire des douanes, ces autorités ont estimé que les biens visés par ladite déclaration ne pouvaient pas être classés sous le chapitre 63 de la NC. Il ressortirait de l’examen que ces biens rempliraient les conditions pour être classés au chapitre 54 de la NC et, plus précisément, à la sous-position 5407 61 30.

23 Dans ces conditions, le 27 avril 2009, le Nachalnik na Mitnitsa Stolichna a notifié à Stoilov une décision classant les biens visés par la déclaration en douane du 8 janvier 2009 dans cette sous-position (ci-après la «décision de notification») et entraînant, par là même, une majoration du taux des droits de douane de 6,5 % à 8 % et l’application, en vertu du règlement (CE) no 1487/2005 du Conseil, du 12 septembre 2005, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du
droit provisoire institué sur les importations de certains tissus finis en filaments de polyester originaires de la République populaire de Chine (JO L 240, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1087/2007 du Conseil, du 18 septembre 2007 (JO L 246, p. 1), d’un droit antidumping définitif de 74,8 %.

24 En vertu de cette décision, Stoilov s’est vu accorder un délai de sept jours pour s’acquitter volontairement des créances publiques de 1211,37 BGN au titre des droits de douane, de 82372,82 BGN au titre des droits antidumping et de 16716,84 BGN au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.

25 Stoilov a formé un recours gracieux auprès de l’administration contre ladite décision, puis a saisi l’Administrativen sad Sofia-grad (tribunal administratif de Sofia).

26 Entre-temps, Stoilov ne s’étant pas acquittée des montants indiqués dans la décision de notification dans le délai imparti, le Nachalnik na Mitnitsa Stolichna a émis la décision de recouvrement forcé de créances de l’État no 13, du 7 août 2009 (ci-après la «décision de recouvrement»).

27 Le 11 septembre 2009, Stoilov a formé un recours administratif contre cette dernière décision en demandant que soit ordonnée une expertise indépendante portant sur la classification des marchandises taxées. Faute de réponse dans les délais, Stoilov a directement saisi, le 7 octobre 2009, l’Administrativen sad Sofia-grad du recours au principal.

28 Le 14 octobre 2009, l’instance administrative supérieure, à savoir le directeur régional des douanes, a rejeté le recours administratif introduit le 11 septembre 2009 et a refusé la réalisation de l’expertise demandée.

29 Par jugement du 30 décembre 2010, l’Administrativen sad Sofia-grad a confirmé la décision de notification.

30 Stoilov a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de ce dernier jugement devant le Varhoven administrativen sad (Cour administrative suprême), lequel demeurait encore saisi au moment de la décision de renvoi préjudiciel.

31 Selon l’Administrativen sad Sofia-grad, les deux possibilités de classement des marchandises en cause au principal sont celles des chapitres 54 et 63 de la NC. Aux fins de les distinguer, il y aurait lieu d’interpréter la notion d’«article confectionné» au sens de la note 7 dudit chapitre 63 ainsi que celle de «tissu», visée à la sous-position 5407 61 30 de la NC.

32 En outre, il conviendrait d’apprécier si, compte tenu du sort réservé à cinq autres déclarations en douanes, pour des marchandises telles que celles en cause au principal, déposées par Stoilov tant avant qu’après le dépôt de la déclaration litigieuse, cette société peut se prévaloir du principe de confiance légitime pour obtenir le classement des marchandises concernées au principal sous le code tarifaire 6303 92 10.

33 Par ailleurs, en rappelant que cette dernière déclaration a donné lieu à deux procédures nationales distinctes portant sur le même point de fait et de droit, la juridiction de renvoi estime nécessaire de renvoyer à la Cour la question de savoir quel est, au regard de l’article 243, paragraphe 1, du code des douanes, l’acte susceptible de recours.

34 Enfin, il y aurait lieu de demander l’interprétation des articles 41 et 47 de la Charte.

35 Dans ces conditions, l’Administrativen sad Sofia-grad a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Aux fins de leur classement tarifaire, des produits[, à savoir] des bandes de tissu non tissé destinées à la fabrication de stores d’intérieur, enroulées en rouleaux, doivent-ils être considérés, dans la [NC], en vertu de leurs caractéristiques, comme du ‘tissu’ relevant du code tarifaire 5407 61 30 ou au contraire [comme relevant] du code tarifaire 6303 92 10 conformément à l’unique utilisation des produits, qui est de fabriquer des stores d’intérieur, compte tenu des éléments suivants:

a) la notion d’‘articles confectionnés’ au sens de la note no 7 du chapitre 63[, intitulé] ‘Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons’ de la section XI[, intitulée] ‘Matières textiles et ouvrages en ces matières’ de la [NC], interprétée à la lumière du point 2, sous a), des règles générales d’interprétation de la NC, relatif à la notion d’‘article incomplet ou non fini’, compte tenu également du cas de figure sous c) de ladite note ainsi que des
caractéristiques des produits en cause et de la possibilité de ne fabriquer qu’un seul article grâce à ces produits;

b) la possibilité que la notion de ‘tissu’ du chapitre 54, position 5407 61 30, de la [NC] s’étende notamment à des bandes de tissu ayant leurs bords arrêtés dans la longueur, l’unique produit final pour lequel elles sont destinées étant les stores d’intérieur, compte tenu également du fait que ce produit final est expressément visé sous la position 6303 92 10 de ladite NC?

2) Peut-on raisonnablement considérer qu’est née dans le chef de l’auteur de la déclaration en douane et responsable de l’importation une confiance légitime en ce que les marchandises feraient l’objet d’un classement tarifaire particulier et qu’il convient d’appliquer le code tarifaire indiqué dans la déclaration en douane, conformément à l’article 71, paragraphe 2, du [code des douanes], compte tenu également du principe de la confiance légitime, lorsqu’il ressort des faits de la procédure au
principal que, à la date de la déclaration, la situation est la suivante:

a) pour une déclaration en douane effectuée antérieurement, portant sur des produits identiques et sur le même code tarifaire, à la suite d’un contrôle physique des autorités douanières portant notamment sur le classement tarifaire et consigné sur procès-verbal, il n’y a pas eu de prélèvement d’échantillons pour analyse et il a été constaté que les produits correspondaient à la déclaration; et

b) en raison de l’absence de tels contrôles après mainlevée de la marchandise dans le cas de cinq autres déclarations en douane précédentes indiquant des produits identiques et le même code tarifaire, dont certaines avaient été introduites avant et d’autres après la date du procès-verbal de contrôle douanier constatant la conformité du code tarifaire?

3) L’article 243, paragraphe 1, du [code des douanes] doit-il, en vue de respecter le principe de l’autorité de la chose jugée, être interprété en ce sens que l’acte visé à l’article 232, paragraphe 1, sous a), dudit code est uniquement susceptible de recours si ledit acte a été adopté en raison du non-paiement dans les délais et lorsque, simultanément, cet acte établit le montant des droits de douane et constitue un titre exécutoire en vue du recouvrement forcé des créances conformément au droit
national de l’État membre?

4) L’article 41, paragraphe 2, sous a), et l’article 47 de la [Charte] doivent-ils être interprétés en ce sens que, lorsque, à la demande avérée d’une expertise indépendante, réclamée par le débiteur après qu’il a reçu la notification de l’article 221, paragraphe 1, du [code des douanes], il n’y a aucune réponse expresse de l’administration douanière ni aucune motivation dans des décisions ultérieures, il y a violation irrémédiable du droit à une bonne administration et des droits de la défense
dans le cadre de la procédure administrative, violation qui ne peut pas être réparée dans le cadre de la procédure juridictionnelle, compte tenu du fait que, selon les règles de la procédure principale, ce n’est que devant le juge de première instance que l’intéressé a la possibilité d’expliquer ses objections quant au classement tarifaire des produits, lorsqu’il pose des questions à l’expert indépendant?»

Sur le renvoi préjudiciel

36 Selon une jurisprudence constante, la procédure instituée par l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (voir, notamment, arrêts du 16 juillet 1992, Meilicke, C-83/91, Rec. p. I-4871, point 22, et du 27 novembre 2012, Pringle, C‑370/12, point 83).

37 Dans le cadre de cette coopération, le juge national saisi du litige est, au regard des particularités de l’affaire, le mieux placé pour apprécier tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour (voir en ce sens, notamment, arrêts du 16 juillet 1992, Lourenço Dias, C-343/90, Rec. p. I-4673, point 15, et du 21 février 2006, Ritter-Coulais, C-152/03, Rec. p. I-1711, point 14).

38 Il n’en demeure pas moins qu’il appartient à la Cour, le cas échéant, d’examiner les conditions dans lesquelles elle est saisie par une juridiction nationale, en vue de vérifier sa propre compétence et, en particulier, de déterminer si l’interprétation du droit de l’Union qui est sollicitée présente un rapport avec la réalité et l’objet du litige au principal, de telle sorte que la Cour ne soit pas amenée à formuler des opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques (voir
notamment, en ce sens, arrêts du 16 décembre 1981, Foglia, 244/80, Rec. p. 3045, points 18 et 21, ainsi que du 30 septembre 2003, Inspire Art, C-167/01, Rec. p. I-10155, point 45). S’il apparaît que la question posée n’est manifestement pas pertinente pour la solution de ce litige, la Cour doit constater le non-lieu à statuer (voir, notamment, arrêts précités Lourenço Dias, point 20, et Ritter-Coulais, point 15 ainsi que jurisprudence citée).

39 Or, il ressort en l’occurrence des observations écrites soumises à la Cour et de la réponse de la juridiction de renvoi à la demande d’éclaircissements qui lui a été adressée par la Cour que, par arrêt du 5 juillet 2012, le Varhoven administrativen sad a annulé le jugement mentionné au point 29 du présent arrêt ainsi que la décision de notification.

40 Selon les explications fournies par la juridiction de renvoi dans sa réponse à cette demande d’éclaircissements sur l’effet de l’annulation de la décision de notification sur le litige au principal, et ainsi qu’il résulte du texte de cet arrêt, lequel est annexé à cette réponse, le Varhoven administrativen sad a notamment jugé que le classement tarifaire retenu par le Nachalnik na Mitnitsa Stolichna, qui avait été confirmé par l’Administrativen sad Sofia-grad, était erroné au vu des éléments de
preuve et des expertises versés au dossier. Sur ce point, le Varhoven administrativen sad a considéré que les éléments retenus par l’Administrativen sad Sofia-grad n’étaient étayés ni par les preuves produites ni par les conclusions du rapport de l’expert judiciaire.

41 Dans cette réponse, la juridiction de renvoi a également indiqué qu’il lui incombe de s’assurer du respect des règles procédurales qui conditionnent la légalité de la décision de recouvrement, dont, notamment, celle relative à la notification de l’existence d’une «dette non acquittée», au sens de l’article 211a du ZM, par la décision de notification.

42 Lors de l’audience devant la Cour, le Nachalnik na Mitnitsa Stolichna a admis que, du fait de son annulation par le Varhoven administrativen sad, la décision de notification n’existe plus dans l’ordre juridique bulgare.

43 En outre, lors de cette même audience, Stoilov a fait état d’une décision mettant fin au recouvrement des créances publiques, rendue par l’autorité publique d’exécution le 24 septembre 2012. Cette décision aurait mis fin à la procédure d’exécution forcée ouverte conformément à la décision de recouvrement. Tout en en contestant la validité, le Nachalnik na Mitnitsa Stolichna n’a pas nié l’existence d’une telle décision.

44 Dans ces conditions, qu’il ait ou non été mis un terme à la procédure d’exécution forcée diligentée en application de la décision de recouvrement, il résulte, en tout état de cause, des considérations qui précèdent que, ainsi que M. l’avocat général le relève au point 16 de ses conclusions, la juridiction de renvoi ne sera plus appelée, pour résoudre le litige au principal, à adopter une décision tenant compte de la réponse que la Cour apporterait aux questions posées si elle devait y répondre.

45 En effet, ainsi que l’a indiqué la juridiction de renvoi dans sa réponse à la demande d’éclaircissements qui lui a été adressée par la Cour, la décision de notification a été annulée dans sa totalité par le Varhoven administrativen sad et l’existence de cette dernière décision constitue, ainsi que cela a déjà été indiqué au point 41 du présent arrêt, une condition procédurale pour l’adoption de la décision de recouvrement.

46 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la présente demande de décision préjudicielle ne porte plus sur une interprétation du droit de l’Union qui réponde à un besoin objectif de la juridiction de renvoi pour prendre sa décision (voir par analogie, notamment, arrêt du 9 octobre 1997, Grado et Bashir, C-291/96, Rec. p. I-5531, point 16). En effet, cette demande, à défaut d’objet, ne permet pas de dégager les éléments d’interprétation de droit de l’Union que la juridiction de renvoi
pourrait appliquer utilement pour résoudre, en fonction de ce droit, le litige pendant devant elle (voir, notamment, en ce sens, arrêt du 16 septembre 1982, Vlaeminck, 132/81, Rec. p. 2953, point 13).

47 Certes, dans sa réponse à la demande d’éclaircissements adressée par la Cour quant à l’effet de l’annulation de la décision de notification sur le litige au principal, la juridiction de renvoi a considéré que les autorités douanières peuvent adopter de nouvelles décisions avec le même contenu que les décisions de notification et de recouvrement. Toutefois, à supposer même que tel soit toujours le cas, nonobstant l’arrêt du 5 juillet 2012 du Varhoven administrativen sad, force est de relever que
répondre aux questions posées dans de telles conditions reviendrait à fournir une opinion consultative sur des questions hypothétiques, en méconnaissance de la mission impartie à la Cour dans le cadre de la coopération juridictionnelle instituée par l’article 267 TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 3 février 1983, Robards, 149/82, Rec. p. 171, point 19; Meilicke, précité, point 25, et du 21 mars 2002, Cura Anlagen, C-451/99, Rec. p. I-3193, point 26).

48 À la lumière de tout ce qui précède, force est de constater qu’il n’y a pas lieu de répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi.

Sur les dépens

49 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête:

  Il n’y a pas lieu de répondre aux questions posées par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie).

  Signatures

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( *1 ) Langue de procédure: le bulgare.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : C-180/12
Date de la décision : 24/10/2013
Type de recours : Recours préjudiciel - non-lieu à statuer

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Administrativen sad Sofia-grad - Bulgarie.

Renvoi préjudiciel - Disparition d’un fondement juridique de la décision en cause au principal - Absence de pertinence des questions posées - Non-lieu à statuer.

Charte des droits fondamentaux

Droits fondamentaux

Libre circulation des marchandises

Union douanière


Parties
Demandeurs : Stoilov i Ko EOOD
Défendeurs : Nachalnik na Mitnitsa Stolichna.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mengozzi
Rapporteur ?: Ó Caoimh

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2013:693

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award