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26/09/2013 | CJUE | N°C‑115/12 P

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, République française contre Commission européenne., 26/09/2013, C‑115/12 P


ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

26 septembre 2013 ( *1 )

«Pourvoi — Fonds européen de développement régional (FEDER) — Intervention structurelle communautaire dans la région de la Martinique — Réduction d’un concours financier — Marchés publics de travaux — Conformité des opérations avec les dispositions de l’Union — Coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux — Directive 93/37/CEE — Article 2 — Notion de ‘subvention directe’ — Notion d’‘équipements sportifs, récréatifs et de loisirs’»>
Dans l’affaire C‑115/12 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de jus...

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

26 septembre 2013 ( *1 )

«Pourvoi — Fonds européen de développement régional (FEDER) — Intervention structurelle communautaire dans la région de la Martinique — Réduction d’un concours financier — Marchés publics de travaux — Conformité des opérations avec les dispositions de l’Union — Coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux — Directive 93/37/CEE — Article 2 — Notion de ‘subvention directe’ — Notion d’‘équipements sportifs, récréatifs et de loisirs’»

Dans l’affaire C‑115/12 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 1er mars 2012,

République française, représentée par Mmes E. Belliard et N. Rouam ainsi que par M. G. de Bergues, en qualité d’agents,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par M. F. Dintilhac et Mme A. Steiblytė, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. J. Malenovský, U. Lõhmus (rapporteur), M. Safjan et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 mars 2013,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 avril 2013,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, la République française demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 décembre 2011, France/Commission (T‑488/10, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision C(2010) 5229 de la Commission, du 28 juillet 2010, relative à la suppression d’une partie de la participation du Fonds européen de développement régional (FEDER) au titre du document unique de programmation de l’objectif no 1 pour une
intervention structurelle communautaire dans la région de la Martinique en France (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

Le règlement (CE) no 1260/1999

2 Le règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO L 161, p. 1), prévoit à son article 12, intitulé «Compatibilité»:

«Les opérations faisant l’objet d’un financement par les Fonds [...] doivent être conformes aux dispositions du traité et des actes arrêtés en vertu de celui‑ci, ainsi qu’aux politiques et actions communautaires, y compris celles concernant [...] la passation des marchés publics [...].»

La directive 93/37/CEE

3 La directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 199, p. 54), a été abrogée et remplacée par la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114), entrée en vigueur le 31 janvier 2006. Néanmoins, compte tenu de la date des faits, le présent litige
demeure régi par la directive 93/37.

4 L’article 1er, sous a), de cette directive définit les «marchés publics de travaux» comme étant «des contrats à titre onéreux, conclus par écrit entre, d’une part, un entrepreneur et, d’autre part, un pouvoir adjudicateur défini au point b) et ayant pour objet soit l’exécution, soit conjointement l’exécution et la conception des travaux relatifs à une des activités visées à l’annexe II ou d’un ouvrage défini au point c), soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant
aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur».

5 L’article 2 de cette directive est libellé comme suit:

«1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les pouvoirs adjudicateurs respectent ou fassent respecter les dispositions de la présente directive lorsqu’ils subventionnent directement à plus de 50 % un marché de travaux passé par une entité autre qu’eux-mêmes.

2.   Le paragraphe 1 ne concerne que les marchés figurant dans la classe 50 groupe 502 de la nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes (NACE) et les marchés qui portent sur les travaux de bâtiment relatifs aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments scolaires et universitaires et aux bâtiments à usage administratif.»

Les antécédents du litige

6 Les faits ayant donné lieu au présent litige, tels qu’ils sont exposés aux points 1 à 13 de l’arrêt attaqué, peuvent être résumés comme suit.

7 Par décision C(2000) 3493, du 21 décembre 2000, la Commission a approuvé le document unique de programmation pour les interventions structurelles communautaires dans la région de la Martinique relevant de l’objectif no 1 en France, pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2006, qui prévoit une participation du Fonds européen de développement régional (FEDER) à hauteur de 17150000 euros, au titre de la mesure «Aides directes aux entreprises touristiques et autres opérateurs
touristiques».

8 Au cours de l’année 2003, la société martiniquaise des villages de vacances (ci-après la «SMVV»), qui assure l’exploitation du village de vacances Les Boucaniers du Club Méditerranée en Martinique (ci-après le «club Les Boucaniers»), a décidé d’y entreprendre des travaux de rénovation et d’extension.

9 Le 3 août 2004, le conseil régional de la Martinique s’est prononcé en faveur du versement d’une subvention régionale d’un montant de 2492750 euros au titre de ce projet de rénovation et d’extension du club Les Boucaniers, dont le maître d’ouvrage était la SMVV et dont le coût total était estimé à 49981446 euros.

10 Par décision C(2004) 4142, du 18 octobre 2004, la Commission a fixé à 12 460 000 euros le niveau de la participation communautaire audit projet.

11 Le 24 mars 2005, la Région Martinique et la SMVV ont signé la convention de développement régional pour ce projet.

12 Du 25 juin au 13 juillet 2007, la Cour des comptes des Communautés européennes a audité le projet en cause. Par lettre du 11 février 2008, elle a adressé à la République française des constatations préliminaires de son audit. Elle a fait valoir, en particulier, le non-respect de la procédure de passation des marchés publics pour les travaux de rénovation et d’extension applicable dès lors que ce projet aurait été financé à plus de 50 % par des pouvoirs adjudicateurs. Selon la Cour des comptes, en
tenant compte de la subvention du FEDER, de la subvention régionale et de la subvention étatique à hauteur de 16690000 euros, cette dernière prenant la forme d’une défiscalisation en application de l’article 199 undecies B du code général des impôts français, ce projet était financé à 63,33 % par des aides publiques. À cet égard, la Cour des comptes a fait référence, notamment, à l’article 2 de la directive 93/37.

13 Par lettre du 20 mai 2008, la République française a contesté, notamment, que la défiscalisation en cause puisse être considérée comme une subvention directe au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 93/37. En outre, elle a soutenu que les travaux de rénovation et d’extension du club Les Boucaniers ne constituaient pas des travaux relatifs aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs au sens du paragraphe 2 de cet article. Lesdits travaux n’entreraient donc pas dans le champ
d’application dudit article.

14 Le 28 juillet 2010, en adoptant la décision litigieuse, la Commission a décidé de supprimer la totalité de la contribution du FEDER allouée au projet de rénovation et d’extension du club Les Boucaniers.

Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

15 Par requête déposée le 11 octobre 2010 au greffe du Tribunal, la République française a demandé l’annulation de la décision litigieuse dans son intégralité.

16 À l’appui de son recours, la République française a invoqué quatre moyens. Le premier était tiré d’une violation de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 93/37 en ce que la Commission aurait considéré que les marchés de travaux passés pour la rénovation et l’extension du club Les Boucaniers constituaient des marchés de travaux subventionnés directement à plus de 50 % par des pouvoirs adjudicateurs. Le deuxième moyen était tiré d’une violation de l’article 2, paragraphe 2, de cette directive
qu’aurait commise la Commission en considérant que les travaux en cause relevaient d’un marché portant sur des bâtiments relatifs aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs au sens de cette disposition. Le troisième moyen était tiré d’une violation de l’obligation de motivation en ce que la Commission n’aurait pas exposé de manière claire et non équivoque les raisons pour lesquelles les travaux de rénovation et d’extension du club Les Boucaniers correspondaient à des travaux relatifs aux
équipements sportifs, récréatifs et de loisirs au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 93/37. Le quatrième moyen, invoqué à titre subsidiaire, était tiré d’une violation du principe de proportionnalité en ce que la Commission aurait retenu un taux de correction de 100 % de la subvention allouée par le FEDER.

17 Le Tribunal a rejeté l’ensemble de ces moyens et, par conséquent, le recours dans son intégralité.

18 S’agissant du premier moyen, le Tribunal a tout d’abord, aux points 25 à 33 de l’arrêt attaqué, traité l’argument de la République française, fondé sur une jurisprudence établie en matière d’aides d’État, selon lequel la notion de «subvention» doit être interprétée comme couvrant uniquement des prestations positives.

19 À cet égard, le Tribunal a relevé, au point 27 de l’arrêt attaqué, que la notion de subvention, bien que mentionnée dans la jurisprudence en matière d’aides d’État, dans le cadre de la définition de la notion d’aides d’État, n’a pas été définie en tant que telle dans cette jurisprudence.

20 Il a également rappelé, au point 28 de l’arrêt attaqué, que l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union exige de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais aussi de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie. Au point suivant de cet arrêt, le Tribunal a relevé que l’objectif de la directive 93/37 est d’exclure à la fois le risque qu’une préférence soit donnée aux soumissionnaires ou aux candidats nationaux lors de toute passation
de marché réalisée par les pouvoirs adjudicateurs et la possibilité qu’un organisme financé ou contrôlé par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit publicV ne se laisse guider par des considérations autres qu’économiques.

21 Concernant, en particulier, l’objectif poursuivi par le législateur communautaire à l’article 2 de la directive 93/37, le Tribunal a relevé, aux points 30 et 31 de l’arrêt attaqué, que cet article vise à éviter que certains pouvoirs adjudicateurs ne cherchent à éluder la réglementation des marchés publics en confiant à des organismes privés le soin de faire procéder à l’exécution de travaux qui relèvent en réalité des marchés publics et que ces pouvoirs adjudicateurs subventionnent directement à
plus de 50 %. Le Tribunal a précisé que, en substance, il n’y a pas de différence entre le cas où un pouvoir adjudicateur conclut lui-même un contrat avec un entrepreneur et le cas où il subventionne directement à plus de 50 % un marché de travaux passé par une entité autre que lui-même. Ledit article 2 vise donc, selon le Tribunal, à assurer une passation de marché impartiale, dans les cas où les entités publiques détiennent une influence déterminante. Par conséquent, au point 32 de l’arrêt
attaqué, le Tribunal a considéré que la notion de subvention, au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 93/37 devrait recevoir une interprétation fonctionnelle et large.

22 Le Tribunal a conclu que l’effet utile de la directive 93/37 ne serait pas pleinement préservé si l’application du régime qu’elle institue pouvait être exclue du seul fait que les coûts de financement d’un marché sont réduits non pas par des prestations positives d’une entité publique, mais par des allègements fiscaux et que la notion de «subvention», au sens de son article 2, paragraphe 1, n’exclut pas les allègements fiscaux en cause permettant, comme des prestations positives, de réduire les
coûts de financement d’un marché.

23 Aux points 34 et 35 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, d’une part, rappelé d’autres actes du droit de l’Union, dans lesquels la notion de subvention n’a pas été définie comme une prestation uniquement positive et, d’autre part, rejeté l’argument de la République française tiré des travaux préparatoires portant sur l’introduction initiale de la disposition qui est devenue l’article 2, paragraphe 1, de la directive 93/37.

24 Ensuite, aux points 36 et 37 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté l’allégation de la République française selon laquelle les allègements fiscaux en cause ne présentent pas un caractère direct, tel que requis par ledit article 2, paragraphe 1. Il s’est fondé sur le fait que ces allègements étaient directement liés au marché de travaux en cause et aux investissements réalisés à cette fin.

25 Pour ce qui est du deuxième moyen, le Tribunal a tout d’abord, aux points 42 à 50 de l’arrêt attaqué, traité l’argumentation de la République française selon laquelle les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs de ce village de vacances n’ont qu’un caractère accessoire et que les travaux ont porté, en substance, sur un établissement hôtelier avec restauration.

26 Après avoir constaté que lesdits travaux s’inscrivent dans un projet unique consistant en la rénovation complète du club Les Boucaniers, le Tribunal a relevé, au point 43 de l’arrêt attaqué, qu’il y a lieu de prendre en considération non pas les travaux entrepris, mais la vocation d’ensemble de ce club, afin d’examiner si les marchés de travaux en cause portaient sur des travaux de bâtiment relatifs à de tels équipements.

27 À cet égard, au point 48 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est rallié à l’appréciation faite par la Commission selon laquelle le club Les Boucaniers est un concept intégré regroupant à la fois l’hébergement, la restauration, les activités sportives, récréatives et de loisirs ainsi que les équipements communs. Il a relevé que, à supposer même que les surfaces et le nombre d’employés du club Les Boucaniers soient en grande partie rattachables à l’hébergement et à la restauration, celui-ci se
caractérise par ces activités qui constituent le noyau du concept de ce village de vacances et qui forment la partie essentielle et, en tout état de cause, nécessaire de ce concept. Le Tribunal a ainsi conclu que le club Les Boucaniers, en tant que tel, revêt le caractère d’équipement sportif, récréatif et de loisirs au sens large. Il a également ajouté que, en l’espèce, il convient non pas de déterminer quel est l’objet des contrats des travaux en cause, mais d’examiner si le projet en question
tombe sous le coup d’une des catégories visées à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 93/37.

28 Ensuite, au point 50 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté comme trop restrictive la ventilation du coût des travaux opérée par la République française selon laquelle seulement 10,6 % du coût des travaux concernant la rénovation et l’extension du club Les Boucaniers portait sur les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs.

29 Aux points 53 et 54 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que la NACE est sans pertinence pour l’interprétation de la notion d’équipements sportifs, récréatifs et de loisirs telle que visée à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 93/37.

30 Finalement, le Tribunal a, au point 57 de l’arrêt attaqué, conclu que la notion d’équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 93/37, n’exigeait pas l’existence d’un lien avec les besoins traditionnels des collectivités publiques ou avec des missions d’intérêt général. À cet égard, aux points 58 à 64 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que la notion en cause, même si elle fait partie d’une énumération limitative, n’est pas elle-même
limitée par un quelconque critère et qu’elle doit être interprétée d’une manière fonctionnelle et large en vue d’assurer que l’effet utile de la directive 93/37 n’est pas compromis. Selon le Tribunal, une interprétation restrictive de la notion d’équipements sportifs, récréatifs et de loisirs ne saurait être conforme aux objectifs de cette directive.

31 Quant au troisième moyen, le Tribunal a conclu, aux points 69 à 71 de l’arrêt attaqué, que, au vu des explications données dans la décision litigieuse et pendant la procédure administrative, la Commission a expliqué son raisonnement à suffisance de droit.

32 S’agissant du quatrième moyen, le Tribunal a constaté, au point 74 de l’arrêt attaqué, que, étant donné que les travaux en cause constituent un projet unique, le montant du concours concerné par l’irrégularité constatée comprend le montant total du concours prévu pour le projet. En conséquence, l’intégralité du financement du projet a fait l’objet d’une irrégularité de sorte que l’intégralité du concours financier a erronément été imputée au FEDER. Le Tribunal a dès lors conclu qu’il n’y avait
pas lieu de limiter la correction sur la base du principe de proportionnalité.

Les conclusions des parties

33 La République française demande à la Cour:

— d’annuler l’arrêt attaqué dans son intégralité, et

— de statuer elle-même définitivement sur le litige en annulant la décision litigieuse, ou de renvoyer l’affaire devant le Tribunal.

34 La Commission demande à la Cour:

— de déclarer irrecevable la seconde branche du premier moyen et la première branche du troisième moyen du pourvoi ou, subsidiairement, de les rejeter et de rejeter ce pourvoi dans son ensemble, et

— de condamner la requérante aux dépens.

Sur le pourvoi

35 À l’appui de son pourvoi, la République française soulève trois moyens.

Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit relative à l’application de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 93/37

Argumentation des parties

36 Le premier moyen soulevé par la République française à l’appui de son pourvoi se subdivise en deux branches.

37 Par la première branche du premier moyen, cet État membre soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que des mesures d’allègement fiscal pouvaient être qualifiées de «subventions», au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 93/37.

38 Selon la République française, la qualification faite par le Tribunal est contraire à la lettre de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 93/37 et contredit la volonté du législateur de l’Union de limiter la notion de subvention aux prestations positives. Premièrement, elle reproche au Tribunal de s’être éloigné de la définition traditionnelle de cette notion, telle que retenue par la Cour en matière d’aides d’État. En l’absence de toute précision contraire dans la directive en cause, ladite
notion devrait être définie au regard du sens habituel du terme «subvention» pour que le principe de sécurité juridique soit respecté. Deuxièmement, elle allègue que son interprétation est étayée par le fait que la rédaction finale de cette disposition diffère des propositions diverses dans les travaux préparatoires, dans lesquels notamment le terme «financent» a été utilisé au lieu du terme «subventionnent». Troisièmement, elle ajoute que la nécessité de préserver l’effet utile d’une
disposition, invoquée par le Tribunal, ne saurait aller jusqu’à donner à cette disposition une interprétation fonctionnelle qui va au-delà des termes de celle-ci.

39 Par la seconde branche du premier moyen, la République française soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant qu’un allègement fiscal revêtait un caractère direct au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 93/37, dès lors que cet allègement avait été octroyé spécifiquement à raison du marché de travaux en cause, bien qu’il n’eût été octroyé ni au maître d’ouvrage, ni au maître d’œuvre, ni à l’exploitant ou au propriétaire de l’établissement concerné.

40 Cet État membre fait valoir que les allègements fiscaux en question étaient accordés aux associés, personnes physiques, des sociétés en nom collectif ayant investi dans le marché de travaux de rénovation et d’extension du club Les Boucaniers. Ces allègements fiscaux auraient, certes, eu un effet incitatif à l’investissement, mais n’auraient pas directement allégé les coûts des travaux.

41 La Commission soutient que la première branche du premier moyen doit être déclarée non fondée. La seconde branche devrait être déclarée irrecevable ou, à titre subsidiaire, rejetée comme étant non fondée.

Appréciation de la Cour

42 Il convient de rappeler que l’article 2, paragraphe 1, de la directive 93/37 exige le respect, par les pouvoirs adjudicateurs, des dispositions de cette directive lorsqu’ils subventionnent directement à plus de 50 % un marché de travaux passé par une entité autre qu’eux-mêmes.

43 Par la première branche du premier moyen, la République française fait essentiellement valoir que la notion de subvention, au sens de cette disposition, couvre uniquement des subventions positives et ne saurait donc comprendre des allègements fiscaux.

44 Ladite notion n’étant pas définie dans la directive 93/37, elle doit trouver, en l’absence de renvoi au droit des États membres, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la disposition dans laquelle elle figure (voir, en ce sens, arrêt du 19 juillet 2012, Pie Optiek, C‑376/11, point 33 et jurisprudence citée).

45 La République française ne conteste ni l’énoncé des objectifs de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 93/37 fait par le Tribunal aux points 29 à 31 de l’arrêt attaqué ni que ces objectifs plaident, ainsi que V Mme l’avocat général l’a relevé au point 43 de ses conclusions, en faveur d’une interprétation large de la notion de subvention. En revanche, par son argumentation, elle reproche en substance à cette juridiction d’avoir, en prêtant à cette notion un sens large et fonctionnel pour
inclure des allègements fiscaux, dépassé les limites de ce qui est permissible lors d’une interprétation téléologique.

46 Toutefois, contrairement à ce que soutient la République française, le terme «subventionner», pris dans son sens habituel, signifie tout simplement octroyer un avantage. Partant, ce terme ne se limite pas, en règle générale, à des prestations positives. Par ailleurs, une telle interprétation n’est pas infirmée par une quelconque définition dite «traditionnelle» de la notion de subvention, à laquelle se réfère cet État membre et qui serait prétendument d’application dans le domaine des aides
d’État.

47 L’argumentation de la République française selon laquelle l’interprétation opérée par le Tribunal a contredit l’intention du législateur de l’Union, dans la mesure où celle-ci ne prend pas en compte la genèse de l’article 2 de la directive 93/37, doit également être écartée.

48 En effet, l’emploi du terme «subventionnent» dans cette disposition et non le verbe «financent», utilisé par la Commission dans sa proposition d’article 1er bis de la directive 89/440/CEE du Conseil, du 18 juillet 1989, modifiant la directive 71/305/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 210, p. 1), qui correspond à l’article 2 de la directive 93/37, ne saurait, en l’absence d’autres indications, suffire à déduire une volonté du législateur de
l’Union de restreindre ce terme aux seules subventions positives à l’exclusion, notamment, d’allègements fiscaux.

49 Dans ces circonstances, il convient de constater que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en considérant que des mesures d’allègement fiscal pouvaient être qualifiées de subventions, au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 93/37. Dès lors, la première branche du premier moyen doit être rejetée comme étant non fondée.

50 S’agissant de la seconde branche de ce moyen, contrairement à ce que fait valoir la Commission, la République française vise à remettre en cause non pas des constats de fait opérés par le Tribunal dans l’arrêt attaqué, mais la qualification juridique de faits à laquelle il s’est livré, à savoir la qualification des allègements fiscaux accordés en tant que subventionnement «direct» au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 93/37.

51 Étant donné qu’il ressort d’une jurisprudence constante que la Cour est compétente pour contrôler une telle qualification juridique (voir, notamment, arrêt du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C-136/92 P, Rec. p. I-1981, point 49), il convient de conclure que cette branche du premier moyen est recevable.

52 Quant au fond, il importe de constater qu’il découle clairement du libellé de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 93/37 que la notion de «subvention directe» se rapporte non pas aux personnes, mais à l’ouvrage concerné. Une interprétation étroite de cette notion permettrait, d’ailleurs, à un pouvoir adjudicateur de contourner l’article 2 de la directive 93/37 et, de ce fait, de se soustraire aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

53 À cet égard, il y a lieu de rappeler que le Tribunal a relevé, au point 36 de l’arrêt attaqué, que les allègements fiscaux étaient directement liés au marché de travaux en cause, qu’ils ne visaient pas à alléger certaines charges générales des personnes concernées et qu’ils ont été accordés par la République française au projet de rénovation et d’extension du club Les Boucaniers spécifiquement pour la réalisation de ces travaux.

54 Force est de constater que, dans ces conditions, le Tribunal a, à juste titre, rattaché le caractère direct d’une subvention telle que visée à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 93/37 au financement du projet et aux investissements réalisés à cette fin.

55 Dans ces circonstances, la seconde branche du premier moyen soulevé par la République française doit également être écartée et, partant, ce moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur de droit commise par le Tribunal, en ce qu’il aurait dénaturé le contenu de la décision litigieuse et substitué sa propre motivation à celle de la Commission

Argumentation des parties

56 Par son deuxième moyen, la République française soutient que le Tribunal a dénaturé le contenu de la décision litigieuse et a substitué sa propre motivation à celle de la Commission. Selon cet État membre, la dénaturation consiste en ce que le Tribunal a considéré que la Commission s’est fondée non pas sur la nature des travaux réalisés, mais sur la vocation d’ensemble du club Les Boucaniers, pour déterminer si le marché de travaux de rénovation et d’extension de ce village de vacances relevait
du champ d’application de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 93/37.

57 À cet égard, la République française relève que ce n’était que lors de la procédure orale devant le Tribunal que la Commission a admis qu’il convenait de prendre en compte non pas les travaux entrepris dans le club Les Boucaniers, mais la vocation d’ensemble de celui-ci.

58 La Commission considère que ce moyen est non fondé.

Appréciation de la Cour

59 S’agissant du contrôle de la dénaturation que la République française prétend trouver dans la constatation du Tribunal, au point 43 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la Commission a analysé l’applicabilité de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 93/37 en examinant, dans la décision litigieuse, le projet consistant en une rénovation complète du club Les Boucaniers et que cet examen était basé non pas sur les travaux entrepris, mais sur la vocation d’ensemble de ce club, il y a lieu de
relever qu’il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour qu’une dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir, notamment, arrêt du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C-551/03 P, Rec. p. I-3173, point 54).

60 Or, il y a lieu de considérer que, même s’il est possible d’interpréter la décision litigieuse dans le sens proposé par la République française, l’appréciation divergente que le Tribunal en a faite ne laisse pas encore apparaître une dénaturation de son contenu (voir, en ce sens, arrêt du 10 février 2011, Activision Blizzard Germany/Commission, C-260/09 P, Rec. p. I-419, point 54).

61 Dans ces circonstances, faute d’éléments indiquant une inexactitude matérielle dans la lecture que le Tribunal a faite de la décision litigieuse, il n’y a pas lieu de considérer que cette lecture constitue une dénaturation ou une substitution de la motivation de cette décision.

62 Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur de droit relative à l’application de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 93/37

Argumentation des parties

63 Par son troisième moyen, qui se subdivise en deux branches, la République française conteste la qualification du marché de travaux de rénovation et d’extension du club Les Boucaniers en tant que marché portant sur des travaux de bâtiment relatifs à un équipement sportif, récréatif et de loisirs au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 93/37.

64 S’agissant de la première branche du troisième moyen, la République française fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la notion d’équipements sportifs, récréatifs et de loisirs figurant à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 93/37 devait être interprétée au sens large, non limitée aux équipements qui visent à répondre aux besoins traditionnels des collectivités publiques, c’est-à-dire aux besoins collectifs des usagers.

65 La République française soutient qu’une telle limitation, même si elle n’est pas expressément mentionnée à l’article 2, paragraphe 2, de cette directive, découle d’une interprétation systématique par rapport au libellé et à l’objet de ladite disposition, ainsi qu’aux autres catégories de marchés qui y sont visés. Elle souligne que l’objectif de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 93/37 consiste à soumettre aux règles prévues par cette directive les marchés de travaux pour lesquels il
existe un réel risque de contournement de ces dernières par les pouvoirs adjudicateurs. Selon cet État membre, seuls les marchés portant sur des équipements qui visent à répondre aux besoins collectifs des usagers présentent un tel risque. En effet, toutes les autres catégories de marchés figurant à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 93/37 ont en commun de porter sur des constructions qui visent à répondre auxdits besoins.

66 La Commission soutient que la première branche du troisième moyen est irrecevable, en ce qu’elle cherche à modifier l’objet du litige devant le Tribunal.

67 À titre subsidiaire, la Commission est d’avis que ladite première branche est non fondée.

68 Par la seconde branche de ce moyen, la République française soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la notion de «marchés de travaux», au sens de l’article 2 de la directive 93/37, doit être interprétée indépendamment de la notion de «marchés publics de travaux», au sens de l’article 1er, sous a), de cette directive et que, par conséquent, la Commission n’avait pas violé l’article 2, paragraphe 2, de ladite directive en considérant que le marché de travaux en cause en
l’espèce relevait du champ d’application de cette disposition même si ce marché ne présentait pas d’intérêt économique direct pour le pouvoir adjudicateur.

69 Selon la République française, la notion de «marchés de travaux», au sens de l’article 2 de la directive 93/37, doit être interprétée à la lumière de la notion de «marché public de travaux», qui implique qu’un tel marché soit exécuté dans l’intérêt économique direct du pouvoir adjudicateur (arrêt du 25 mars 2010, Helmut Müller, C-451/08, Rec. p. I-2673, points 50 à 52). Cet État membre précise que le marché relatif à la rénovation du club Les Boucaniers ne saurait être considéré comme présentant
un tel intérêt économique direct au seul motif que cette rénovation participe au développement touristique et économique de la Martinique. Il estime que seuls sont visés par l’article 2 de cette directive les marchés de travaux qui, s’ils avaient été conclus par un pouvoir adjudicateur, relèveraient des marchés publics de travaux au sens de l’article 1er, sous a), de ladite directive.

70 La Commission conclut au rejet de cette branche.

Appréciation de la Cour

71 En ce qui concerne l’irrecevabilité de la première branche du troisième moyen invoquée par la Commission, il convient de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle n’a pas invoqué devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal et que, dans le cadre d’un
pourvoi, la compétence de la Cour est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges (arrêt du 1er février 2007, Sison/Conseil, C-266/05 P, Rec. p. I-1233, point 95 et jurisprudence citée).

72 Toutefois, il ressort clairement du dossier soumis à la Cour que les concepts, d’une part, de besoins collectifs des usagers et, d’autre part, de besoins traditionnels des collectivités publiques ont été utilisés d’une manière interchangeable par la République française tant pendant la procédure devant le Tribunal que dans le cadre de son pourvoi devant la Cour.

73 À cet égard, même si, ainsi que la Commission l’affirme, le concept de «besoins collectifs des usagers» n’était pas invoqué dans ces termes dans la procédure devant le Tribunal, il ressort du point 55 de l’arrêt attaqué que l’argumentation de la République française relative au concept de «besoins traditionnels des collectivités publiques» concernait la condition en vertu de laquelle seuls «des équipements sportifs, récréatifs et de loisirs qui sont ouverts à tous et non ceux qui sont réservés à
une clientèle privée» étaient visés à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 93/37. Cette condition est effectivement liée aux besoins collectifs des usagers.

74 Il s’ensuit que l’utilisation, dans le cadre du pourvoi, du concept de besoins collectifs des usagers n’implique pas une modification de l’objet du litige devant le Tribunal et, partant, que la première branche du troisième moyen est recevable.

75 Quant au fond, il convient de déterminer si le Tribunal a commis une erreur de droit en n’ayant pas considéré que la notion d’«équipements sportifs, récréatifs et de loisirs», au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 93/37, était limitée aux équipements qui visent à répondre aux besoins collectifs des usagers.

76 Il convient de constater, ainsi que le Tribunal l’a, en substance, relevé aux points 57 et 58 de l’arrêt attaqué, qu’une telle limitation ne ressort ni du libellé de la directive 93/37 ni des travaux préparatoires de celle-ci. L’article 2, paragraphe 2, de la directive 93/37 ne qualifie en effet la notion d’«équipements sportifs, récréatifs et de loisirs» d’aucune manière.

77 Une telle limitation de ladite notion ne saurait non plus être fondée sur une interprétation systématique de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 93/37. En effet, à supposer même que toutes les catégories de marchés énoncées à cette disposition ont en commun de porter sur des bâtiments susceptibles, le cas échéant, de répondre aux besoins collectifs des usagers, force est de constater qu’il ne saurait être inféré de cette seule circonstance que l’aptitude à satisfaire à de tels besoins
constitue une condition pour l’application de ladite disposition.

78 Il y a donc lieu de constater que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en refusant de considérer que la notion d’«équipements sportifs, récréatifs et de loisirs», au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 93/37, était limitée aux équipements qui visent à répondre aux besoins collectifs des usagers. Il s’ensuit qu’il convient de rejeter la première branche du troisième moyen comme étant non fondée.

79 S’agissant de la seconde branche de ce moyen, il y a lieu de constater que le point 64 de l’arrêt attaqué, visé par la République française dans le cadre de cette branche, fait partie intégrante de la réponse du Tribunal à l’argument selon lequel l’article 2, paragraphe 2, de la directive 93/37 porte seulement sur des catégories de marchés qui relèvent, par leur nature, des besoins traditionnels des collectivités publiques.

80 Il convient de relever que le Tribunal a constaté à bon droit, à ce point 64 de l’arrêt attaqué, que le législateur de l’Union a, au moyen de l’article 2 de la directive 93/37, expressément ouvert le champ d’application de cette directive à certains marchés non publics déterminés.

81 Dès lors, l’article 2 de la directive 93/37 doit faire l’objet d’une interprétation qui est autonome par rapport à l’article 1er, sous a), de cette directive. Il importe de constater qu’une interprétation différente réduirait considérablement le champ d’application de l’article 2 de ladite directive, ce qui irait à l’encontre de l’objectif de prévention de contournement poursuivi par cet article.

82 Il s’ensuit que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’une condition d’application de l’article 2 de la directive 93/37, liée aux «besoins traditionnels des collectivités publiques», ne résulte pas de la définition de la notion de marchés publics de travaux mentionnée à l’article 1er, sous a), de cette directive.

83 Par conséquent, la seconde branche du troisième moyen doit également être écartée et l’ensemble de ce moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

84 Étant donné qu’aucun des moyens invoqués par la République française n’a été accueilli, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son intégralité.

Sur les dépens

85 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du même règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui‑ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République française et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a
lieu de la condamner aux dépens.

  Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:

  1) Le pourvoi est rejeté.

  2) La République française est condamnée aux dépens.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure: le français.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : C‑115/12 P
Date de la décision : 26/09/2013
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Fonds européen de développement régional (FEDER) – Intervention structurelle communautaire dans la région de la Martinique – Réduction d’un concours financier – Marchés publics de travaux – Conformité des opérations avec les dispositions de l’Union – Coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux – Directive 93/37/CEE – Article 2 – Notion de ‘subvention directe’ – Notion d’‘équipements sportifs, récréatifs et de loisirs’.

Fonds européen de développement régional (FEDER)

Concurrence

Aides accordées par les États

Cohésion économique, sociale et territoriale


Parties
Demandeurs : République française
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Kokott
Rapporteur ?: Lõhmus

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2013:596

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