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18/07/2013 | CJUE | N°C‑299/12

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Green – Swan Pharmaceuticals CR, a.s. contre Státní zemědělská a potravinářská inspekce, ústřední inspektorát., 18/07/2013, C‑299/12


ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

18 juillet 2013 ( *1 )

«Protection des consommateurs — Règlement (CE) no 1924/2006 — Allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires — Article 2, paragraphe 2, point 6 — Notion d’‘allégation relative à la réduction d’un risque de maladie’ — Article 28, paragraphe 2 — Produits portant une marque de fabrique ou un nom commercial — Mesures transitoires»

Dans l’affaire C‑299/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l

article 267 TFUE, introduite par le Nejvyšší správní soud (République tchèque), par décision du 10 mai 2012, parvenue à...

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

18 juillet 2013 ( *1 )

«Protection des consommateurs — Règlement (CE) no 1924/2006 — Allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires — Article 2, paragraphe 2, point 6 — Notion d’‘allégation relative à la réduction d’un risque de maladie’ — Article 28, paragraphe 2 — Produits portant une marque de fabrique ou un nom commercial — Mesures transitoires»

Dans l’affaire C‑299/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Nejvyšší správní soud (République tchèque), par décision du 10 mai 2012, parvenue à la Cour le 18 juin 2012, dans la procédure

Green – Swan Pharmaceuticals CR, a.s.

contre

Státní zemědělská a potravinářská inspekce, ústřední inspektorát,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. J. Malenovský, président de chambre, M. M. Safjan (rapporteur) et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

— pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek et Mme S. Šindelková, en qualité d’agents,

— pour la Commission européenne, par Mmes S. Grünheid et P. Němečková, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2, paragraphe 2, point 6, et 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (JO L 404, p. 9, et rectificatif JO 2007, L 12, p. 3), tel que modifié par le règlement (UE) no 116/2010 de la Commission, du 9 février 2010 (JO L 37, p. 16, ci-après le «règlement no 1924/2006»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Green – Swan Pharmaceuticals CR, a.s. (ci-après «Green – Swan Pharmaceuticals») à la Státní zemědělská a potravinářská inspekce, ústřední inspektorát (inspection centrale de l’autorité nationale de contrôle agroalimentaire) au sujet de la qualification d’une communication figurant sur l’emballage d’un complément alimentaire.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

3 L’article 1er, paragraphes 1 à 3, du règlement no 1924/2006 énonce:

«1.   Le présent règlement harmonise les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres qui concernent les allégations nutritionnelles et de santé, afin de garantir le fonctionnement efficace du marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs.

2.   Le présent règlement s’applique aux allégations nutritionnelles et de santé formulées dans les communications à caractère commercial, qu’elles apparaissent dans l’étiquetage ou la présentation des denrées alimentaires ou la publicité faite à leur égard, dès lors que les denrées alimentaires en question sont destinées à être fournies en tant que telles au consommateur final.

[...]

3.   La marque de fabrique, le nom commercial ou la dénomination de fantaisie qui apparaissent dans l’étiquetage ou la présentation d’une denrée alimentaire ou la publicité faite à son égard et qui peuvent être considérés comme une allégation nutritionnelle ou de santé peuvent être utilisés sans être soumis aux procédures d’autorisation prévues par le présent règlement, à condition que cet étiquetage, cette présentation ou cette publicité comporte également une allégation nutritionnelle ou de
santé correspondante qui est conforme aux dispositions du présent règlement.»

4 L’article 2 de ce règlement contient les définitions suivantes:

«1.   Aux fins du présent règlement:

[...]

2.   Les définitions suivantes sont également applicables:

1) ‘allégation’: tout message ou toute représentation, non obligatoire en vertu de la législation communautaire ou nationale, y compris une représentation sous la forme d’images, d’éléments graphiques ou de symboles, quelle qu’en soit la forme, qui affirme, suggère ou implique qu’une denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières;

[...]

5) ‘allégation de santé’: toute allégation qui affirme, suggère ou implique l’existence d’une relation entre, d’une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et, d’autre part, la santé;

6) ‘allégation relative à la réduction d’un risque de maladie’: toute allégation de santé qui affirme, suggère ou implique que la consommation d’une catégorie de denrées alimentaires, d’une denrée alimentaire ou de l’un de ses composants réduit sensiblement un facteur de risque de développement d’une maladie humaine;

[...]»

5 L’article 3 dudit règlement, intitulé «Principes généraux applicables à toutes les allégations», dispose:

«Des allégations nutritionnelles et de santé ne peuvent être employées dans l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires mises sur le marché communautaire ainsi que dans la publicité faite à l’égard de celles-ci que si elles sont conformes aux dispositions du présent règlement.

[...]»

6 Aux termes de l’article 10, paragraphe 1, du même règlement:

«Les allégations de santé sont interdites sauf si elles sont conformes aux prescriptions générales du chapitre II [comportant les articles 3 à 7] et aux exigences spécifiques du présent chapitre et si elles sont autorisées conformément au présent règlement et figurent sur les listes d’allégations autorisées visées aux articles 13 et 14.»

7 L’article 14 du règlement no 1924/2006, intitulé «Allégations relatives à la réduction d’un risque de maladie et allégations se rapportant au développement et à la santé infantiles», prévoit à son paragraphe 1:

«Nonobstant les dispositions de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2000/13/CE, les allégations suivantes peuvent être faites si elles ont été autorisées conformément à la procédure prévue aux articles 15, 16, 17 et 19 du présent règlement aux fins d’inscription sur une liste communautaire des allégations autorisées, accompagnées de toutes les conditions nécessaires pour l’utilisation de ces allégations:

a) allégations relatives à la réduction d’un risque de maladie;

[...]»

8 L’article 20 de ce règlement, relatif au registre communautaire, énonce:

«1.   La Commission établit et tient un registre communautaire des allégations nutritionnelles et de santé concernant les denrées alimentaires, ci-après dénommé ‘registre’.

2.   Le registre comprend les éléments suivants:

a) les allégations nutritionnelles et les conditions qui leur sont applicables, comme indiqué à l’annexe;

b) les restrictions adoptées conformément à l’article 4, paragraphe 5;

c) les allégations de santé autorisées et les conditions qui leur sont applicables, prévues à l’article 13, paragraphes 3 et 5, à l’article 14, paragraphe 1, à l’article 19, paragraphe 2, à l’article 21, à l’article 24, paragraphe 2, et à l’article 28, paragraphe 6, ainsi que les mesures nationales visées à l’article 23, paragraphe 3;

d) une liste des allégations de santé qui ont été rejetées et les raisons de leur rejet.

[...]

3.   Le registre est mis à la disposition du public.»

9 L’article 28 dudit règlement, intitulé «Mesures transitoires», prévoit à son paragraphe 2:

«Les produits portant une marque de fabrique ou un nom commercial existant avant le 1er janvier 2005 et qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être commercialisés jusqu’au 19 janvier 2022. Après cette date, les dispositions du présent règlement leur sont applicables.»

La réglementation tchèque

10 L’article 17, paragraphe 2, de la loi no 110/1997 Sb. sur les denrées alimentaires et les produits du tabac modifiant et complétant certaines lois connexes (zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů), dans sa version applicable au litige au principal, énonce que l’exploitant d’une entreprise alimentaire commet une infraction administrative dès lors que:

«a) il viole l’obligation de se conformer aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires établie par les dispositions directement applicables du droit des Communautés [...], qui régissent les exigences en matière de denrées alimentaires, ou

b) par un comportement autre que celui visé au point a), il viole une obligation établie par les dispositions directement applicables du droit des Communautés [...], qui régissent les exigences en matière de denrées alimentaires».

Le litige au principal et les questions préjudicielles

11 Il ressort de la décision de renvoi que Green – Swan Pharmaceuticals a mis sur le marché tchèque, avant le 1er janvier 2005, un complément alimentaire dénommé «GS Merilin». Celui-ci a été commercialisé avec une communication figurant sur son emballage selon laquelle «ce produit contient un supplément en calcium et en vitamine D3, qui contribue à réduire un facteur de risque de développement d’ostéoporose et de fractures». Par ailleurs, la marque nationale GS Merilin a été enregistrée en
République tchèque le 29 octobre 2003.

12 Par décision du 10 novembre 2010, l’Inspektorát Státní zemědělské a potravinářské inspekce (autorité nationale de contrôle agroalimentaire) a considéré que Green – Swan Pharmaceuticals avait apposé sur l’emballage du complément alimentaire GS Merilin des allégations de santé en violation de l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 1924/2006. Ladite autorité en a déduit que cette société avait commis l’infraction administrative visée à l’article 17, paragraphe 2, sous b), de la loi no 110/1997
Sb., dans sa version applicable au litige au principal, et l’a condamnée à payer une amende d’un montant de 200000 CZK.

13 Green – Swan Pharmaceuticals a introduit une réclamation contre cette décision de l’Inspektorát Státní zemědělské a potravinářské inspekce, en faisant notamment valoir que la communication figurant sur l’emballage du complément alimentaire GS Merilin ne pouvait pas être considérée comme une «allégation», au sens du règlement no 1924/2006. Par décision du 14 février 2011, la Státní zemědělská a potravinářská inspekce, ústřední inspektorát a rejeté cette réclamation.

14 Green – Swan Pharmaceuticals a introduit un recours à l’encontre de cette dernière décision devant le Krajský soud v Brně (cour régionale de Brno). Elle a soutenu en particulier que l’article 28, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006 s’appliquait au complément alimentaire GS Merilin au motif que cette disposition se réfère aux produits en tant que tels et non aux marques de fabrique ou aux noms commerciaux désignant ces produits. Elle a également invoqué l’article 2, paragraphe 2, point 6, du
même règlement en relevant que, en l’occurrence, la communication figurant sur l’emballage du complément alimentaire GS Merilin n’affirme ni ne suggère de réduction «sensible» d’un facteur de risque de développement d’une maladie humaine.

15 Par jugement du 21 septembre 2011, le Krajský soud v Brně a rejeté le recours de Green – Swan Pharmaceuticals. Cette juridiction a estimé que la communication figurant sur l’emballage du complément alimentaire GS Merilin est une allégation de santé, au sens du règlement no 1924/2006, et que, s’agissant des allégations relatives à la réduction d’un risque de maladie, seules celles ayant été approuvées par la Commission, dans les conditions prévues à l’article 14 du même règlement, peuvent être
employées dans l’étiquetage et dans la présentation des denrées alimentaires.

16 Green – Swan Pharmaceuticals a introduit un pourvoi contre ledit jugement du Krajský soud v Brně devant le Nejvyšší správní soud en soutenant à nouveau que l’article 28, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006 permettait la commercialisation du complément alimentaire concerné dès lors que cette disposition faisait référence aux produits en tant que tels. À cet égard, cette société a relevé la différence de rédaction entre ladite disposition et l’article 1er, paragraphe 3, du même règlement,
lequel se réfère à la marque de fabrique et au nom commercial qui peuvent être considérés comme une allégation nutritionnelle ou de santé. Le complément alimentaire GS Merilin échapperait ainsi au régime dudit règlement jusqu’au 19 janvier 2022. Ladite société a également fait valoir que le Krajský soud v Brně aurait dû examiner si l’allégation figurant sur l’emballage du complément alimentaire GS Merilin impliquait une réduction «sensible» d’un risque de maladie, eu égard au libellé de
l’article 2, paragraphe 2, point 6, du règlement no 1924/2006.

17 La juridiction de renvoi estime qu’une allégation de santé ne doit pas nécessairement contenir le mot «sensiblement» ni une expression de même nature pour être considérée comme une «allégation relative à la réduction d’un risque de maladie». Dans le cas contraire, le choix d’un libellé légèrement différent permettrait d’échapper à l’application de l’article 14 du règlement no 1924/2006.

18 En outre, du point de vue du consommateur moyen, une denrée alimentaire revêtue d’une allégation de santé affirmant ou suggérant des effets sensibles sur la réduction d’un risque de maladie ne serait pas perçue comme présentant une plus grande valeur qu’une denrée dépourvue de cette nuance. En ce sens, le registre des allégations nutritionnelles et de santé concernant les denrées alimentaires, tel que prévu à l’article 20 du règlement no 1924/2006, montrerait que les allégations de santé
relatives à la réduction d’un risque de maladie déjà examinées par l’Autorité européenne de sécurité des aliments et approuvées par la Commission ne contiennent ni le terme «sensiblement» ni aucun autre terme ayant la même signification.

19 Par ailleurs, la juridiction de renvoi estime que l’article 28, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006 ne s’applique pas dans l’affaire au principal, car l’allégation en question n’est ni une marque de fabrique ni un nom commercial, au sens de cette disposition. La juridiction de renvoi ajoute que, à supposer même que cette disposition soit applicable, l’interprétation selon laquelle celle-ci exclut du champ d’application de ce règlement tous les produits existant avant le 1er janvier 2005
n’aurait pas de sens dans la mesure où ledit règlement régit l’étiquetage des denrées alimentaires.

20 C’est dans ces circonstances que le Nejvyšší správní soud a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) L’allégation de santé ‘ce produit contient un supplément en calcium et en vitamine D3, qui contribue à réduire un facteur de risque de développement d’ostéoporose et de fractures’ est-elle une allégation relative à la réduction d’un risque de maladie, au sens de l’article 2, paragraphe 2, point 6, du règlement [...] no 1924/2006 [...], même si elle n’indique pas explicitement que la consommation de ce produit réduirait sensiblement un facteur de risque de développement de la maladie précitée?

2) La notion de marque de fabrique ou de nom commercial, au sens de l’article 28, paragraphe 2, du règlement [...] no 1924/2006 [...], inclut-elle également les communications à caractère commercial figurant sur l’emballage du produit?

3) Les mesures transitoires prévues à l’article 28, paragraphe 2, du règlement [...] no 1924/2006 [...] peuvent-elles être interprétées comme se référant à (toutes) les denrées alimentaires qui existaient avant le 1er janvier 2005, ou comme se référant aux denrées alimentaires qui ont été revêtues d’une marque de fabrique ou d’un nom commercial et qui, sous cette forme, existaient déjà avant cette date?»

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

21 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, paragraphe 2, point 6, du règlement no 1924/2006 doit être interprété en ce sens que, pour être qualifiée d’«allégation relative à la réduction d’un risque de maladie», au sens de cette disposition, une allégation de santé doit nécessairement indiquer explicitement que la consommation d’une catégorie de denrées alimentaires, d’une denrée alimentaire ou de l’un de ses composants réduit «sensiblement» un
facteur de risque de développement d’une maladie humaine.

22 À titre liminaire, il convient de relever qu’une «allégation de santé», au sens de l’article 2, paragraphe 2, point 5, du règlement no 1924/2006, est définie à partir de la relation qui doit exister entre une denrée alimentaire ou l’un de ses composants, d’une part, et la santé, d’autre part, cette définition ne fournissant aucune précision ni quant au caractère direct ou indirect que doit revêtir cette relation ni quant à son intensité ou à sa durée, avec la conséquence que le terme «relation»
doit être compris d’une manière large (voir arrêt du 6 septembre 2012, Deutsches Weintor, C‑544/10, point 34).

23 Parmi les allégations de santé, l’article 2, paragraphe 2, point 6, du règlement no 1924/2006 définit une «allégation relative à la réduction d’un risque de maladie» comme «toute allégation de santé qui affirme, suggère ou implique que la consommation d’une catégorie de denrées alimentaires, d’une denrée alimentaire ou de l’un de ses composants réduit sensiblement un facteur de risque de développement d’une maladie humaine».

24 Il résulte de l’emploi des verbes «suggère ou implique» que la qualification d’«allégation relative à la réduction d’un risque de maladie», au sens de ladite disposition, n’exige pas qu’une telle allégation indique explicitement que la consommation d’une denrée alimentaire réduit sensiblement un facteur de risque de développement d’une maladie humaine. Il suffit que cette allégation puisse produire chez le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé l’impression
que la réduction d’un facteur de risque est sensible.

25 À cet égard, il y a lieu de relever que l’emploi d’une formulation catégorique selon laquelle la consommation de la denrée alimentaire concernée réduit – ou contribue à réduire – un tel facteur de risque est susceptible d’engendrer chez ledit consommateur l’impression d’une réduction sensible dudit risque. Dans ces conditions, ainsi que le suggère la juridiction de renvoi, pour être considérée comme une «allégation relative à la réduction d’un risque de maladie», une allégation de santé, telle
que celle en cause dans l’affaire au principal, ne doit pas nécessairement contenir le mot «sensiblement» ou un terme ayant la même signification.

26 Dès lors, il convient de répondre à la première question que l’article 2, paragraphe 2, point 6, du règlement no 1924/2006 doit être interprété en ce sens que, pour être qualifiée d’«allégation relative à la réduction d’un risque de maladie», au sens de cette disposition, une allégation de santé ne doit pas nécessairement indiquer explicitement que la consommation d’une catégorie de denrées alimentaires, d’une denrée alimentaire ou de l’un de ses composants réduit «sensiblement» un facteur de
risque de développement d’une maladie humaine.

Sur la deuxième question

27 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 28, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006 doit être interprété en ce sens qu’une communication à caractère commercial figurant sur l’emballage d’une denrée alimentaire peut constituer une marque de fabrique ou un nom commercial, au sens de cette disposition.

28 Selon l’article 28, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006, les produits portant une marque de fabrique ou un nom commercial existant avant le 1er janvier 2005 et qui ne sont pas conformes audit règlement peuvent continuer à être commercialisés jusqu’au 19 janvier 2022.

29 Par ailleurs, aux termes de son article 1er, paragraphe 2, le règlement no 1924/2006 s’applique aux allégations nutritionnelles et de santé formulées dans les communications à caractère commercial, qu’elles apparaissent dans l’étiquetage ou dans la présentation des denrées alimentaires ou dans la publicité faite à leur égard, dès lors que les denrées alimentaires en question sont destinées à être fournies en tant que telles au consommateur final.

30 En outre, ainsi que l’énonce l’article 1er, paragraphe 3, du règlement no 1924/2006, une marque de fabrique ou un nom commercial ainsi, du reste, qu’une dénomination de fantaisie, apparaissant dans l’étiquetage ou dans la présentation d’une denrée alimentaire peuvent constituer une allégation de santé.

31 Or, ainsi que le fait valoir la Commission, si les communications à caractère commercial ne peuvent être considérées, en règle générale, comme des marques de fabrique ou des noms commerciaux, il ne saurait être exclu qu’une telle communication figurant sur l’emballage d’une denrée alimentaire constitue dans le même temps une marque de fabrique ou un nom commercial. Cela étant, une telle communication ne peut être constitutive de cette marque ou de ce nom que si elle est protégée, comme telle, par
la règlementation applicable. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier, au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit qui caractérisent l’affaire dont elle se trouve saisie, si une telle communication est bien une marque de fabrique ou un nom commercial ainsi protégés.

32 Par conséquent, il convient de répondre à la deuxième question que l’article 28, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006 doit être interprété en ce sens qu’une communication à caractère commercial figurant sur l’emballage d’une denrée alimentaire peut constituer une marque de fabrique ou un nom commercial, au sens de cette disposition, à la condition qu’elle soit protégée, en tant qu’une telle marque ou qu’un tel nom, par la réglementation applicable. Il appartient à la juridiction nationale de
vérifier, au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit qui caractérisent l’affaire dont elle se trouve saisie, si une telle communication est bien une marque de fabrique ou un nom commercial ainsi protégés.

Sur la troisième question

33 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 28, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006 doit être interprété en ce sens qu’il se réfère à l’ensemble des denrées alimentaires qui existaient avant le 1er janvier 2005 ou bien aux denrées alimentaires revêtues d’une marque de fabrique ou d’un nom commercial et qui, sous cette forme, existaient déjà avant cette date.

34 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le règlement no 1924/2006 a pour objet non pas les denrées alimentaires en elles-mêmes, mais les allégations nutritionnelles et de santé portant sur ces denrées.

35 Ainsi, aux termes de l’article 1er, paragraphe 3, du règlement no 1924/2006, la marque de fabrique ou le nom commercial qui apparaissent dans l’étiquetage ou dans la présentation d’une denrée alimentaire ou dans la publicité faite à son égard et qui peuvent être considérés comme une allégation nutritionnelle ou de santé peuvent être utilisés sans être soumis aux procédures d’autorisation prévues par ledit règlement, à condition que cet étiquetage, cette présentation ou cette publicité comporte
également une allégation nutritionnelle ou de santé correspondante qui est conforme aux dispositions du présent règlement.

36 Dans ce cadre, ainsi que le font valoir le gouvernement tchèque et la Commission, l’article 28, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006, qui instaure une mesure dérogatoire et transitoire, ne se réfère qu’à une marque de fabrique ou à un nom commercial qui existait déjà avant le 1er janvier 2005 et qui peut être considéré comme une allégation nutritionnelle ou de santé au sens de ce règlement. Les denrées revêtues d’une telle marque de fabrique ou d’un tel nom commercial peuvent continuer à être
commercialisées jusqu’au 19 janvier 2022.

37 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la troisième question que l’article 28, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006 doit être interprété en ce sens qu’il ne se réfère qu’aux denrées alimentaires revêtues d’une marque de fabrique ou d’un nom commercial devant être considérés comme une allégation nutritionnelle ou de santé au sens de ce règlement et qui, sous cette forme, existaient avant le 1er janvier 2005.

Sur les dépens

38 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit:

  1) L’article 2, paragraphe 2, point 6, du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, tel que modifié par le règlement (UE) no 116/2010 de la Commission, du 9 février 2010, doit être interprété en ce sens que, pour être qualifiée d’«allégation relative à la réduction d’un risque de maladie», au sens de cette disposition, une allégation de santé ne doit pas
nécessairement indiquer explicitement que la consommation d’une catégorie de denrées alimentaires, d’une denrée alimentaire ou de l’un de ses composants réduit «sensiblement» un facteur de risque de développement d’une maladie humaine.

  2) L’article 28, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006, tel que modifié par le règlement no 116/2010, doit être interprété en ce sens qu’une communication à caractère commercial figurant sur l’emballage d’une denrée alimentaire peut constituer une marque de fabrique ou un nom commercial, au sens de cette disposition, à la condition qu’elle soit protégée, en tant qu’une telle marque ou qu’un tel nom, par la réglementation applicable. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier, au regard
de l’ensemble des éléments de fait et de droit qui caractérisent l’affaire dont elle se trouve saisie, si une telle communication est bien une marque de fabrique ou un nom commercial ainsi protégés.

  3) L’article 28, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006, tel que modifié par le règlement no 116/2010, doit être interprété en ce sens qu’il ne se réfère qu’aux denrées alimentaires revêtues d’une marque de fabrique ou d’un nom commercial devant être considérés comme une allégation nutritionnelle ou de santé au sens de ce règlement et qui, sous cette forme, existaient avant le 1er janvier 2005.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure: le tchèque.


Synthèse
Formation : Neuvième chambre
Numéro d'arrêt : C‑299/12
Date de la décision : 18/07/2013
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Nejvyšší správní soud.

Protection des consommateurs – Règlement (CE) nº 1924/2006 – Allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires – Article 2, paragraphe 2, point 6 – Notion d’‘allégation relative à la réduction d’un risque de maladie’ – Article 28, paragraphe 2 – Produits portant une marque de fabrique ou un nom commercial – Mesures transitoires.

Rapprochement des législations

Protection des consommateurs

Santé publique


Parties
Demandeurs : Green – Swan Pharmaceuticals CR, a.s.
Défendeurs : Státní zemědělská a potravinářská inspekce, ústřední inspektorát.

Composition du Tribunal
Avocat général : Wathelet
Rapporteur ?: Safjan

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2013:501

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