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30/05/2013 | CJUE | N°C‑106/13

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Francesco Fierro et Fabiana Marmorale contre Edoardo Ronchi et Cosimo Scocozza., 30/05/2013, C‑106/13


ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

30 mai 2013 (*)

«Renvoi préjudiciel – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Mise en œuvre du droit de l’Union – Absence – Incompétence manifeste de la Cour»

Dans l’affaire C‑106/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale di Tivoli (Italie), par décision du 17 février 2013, parvenue à la Cour le 4 mars 2013, dans la procédure

Francesco Fierro,

Fabiana Marmorale

con

tre

Edoardo Ronchi,

Cosimo Scocozza,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. A. Rosas (rapporteur), pr...

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

30 mai 2013 (*)

«Renvoi préjudiciel – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Mise en œuvre du droit de l’Union – Absence – Incompétence manifeste de la Cour»

Dans l’affaire C‑106/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale di Tivoli (Italie), par décision du 17 février 2013, parvenue à la Cour le 4 mars 2013, dans la procédure

Francesco Fierro,

Fabiana Marmorale

contre

Edoardo Ronchi,

Cosimo Scocozza,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, MM. E. Juhász et D. Šváby, juges,

avocat général: M^me J. Kokott,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») et de l’article 1^er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signé à Paris le 20 mars 1952 (ci-après le «protocole additionnel»), lu en combinaison avec l’article 52, paragraphe 3, de la Charte ainsi qu’avec l’article 6 TUE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Fierro et M^me Marmorale à MM. Ronchi et Scocozza au sujet de l’annulation du compromis de vente d’un bien immobilier.

Le droit italien

3 La juridiction de renvoi expose que l’article 33 de la loi urbanistique n° 1150/42 (legge urbanistica n. 1150/42) permet aux communes de réglementer les modifications apportées aux biens immobiliers situés sur leur territoire ou les changements apportés à l’affectation urbanistique de ceux-ci, et ce conformément, en premier lieu, aux principes généraux que cette loi établit, en deuxième lieu, à l’article 1^er de la loi n° 10, portant dispositions concernant les terrains constructibles
(legge n. 10, norme per la edificabilità dei suoli), du 28 janvier 1977 (GURI n° 27, du 29 janvier 1977), en troisième lieu, aux diverses lois adoptées par les régions et, en quatrième lieu, au décret du président de la République n° 380, portant le texte unique des dispositions législatives et réglementaires en matière urbanistique (decreto del Presidente della Repubblica n. 380, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), du 6 juin 2001 (GURI n° 245, du 20
octobre 2001, ci-après le «TU n° 380/2001»). Le législateur italien aurait notamment prévu la possibilité pour les communes de régir, au moyen de divers instruments urbanistiques, l’aménagement du territoire, y compris par l’adoption de plans d’aménagement et des règles d’exécution y afférentes.

4 L’article 13 des règles techniques d’exécution de la modification du plan d’aménagement général de la commune de Zagarolo, adoptées au cours de l’année 2007, ne prévoirait pas la faculté de diviser un immeuble en plusieurs unités après l’adoption de ces règles techniques.

Le litige au principal et la question préjudicielle

5 La juridiction de renvoi expose que, le 1^er février 2008, à l’issue de négociations complexes, M. Ronchi, par l’intermédiaire de M. Scocozza, agent immobilier, a signé un compromis de vente avec M. Fierro et M^me Marmorale, s’engageant à leur transférer la propriété d’une partie d’immeuble.

6 La conclusion du contrat définitif était subordonnée à l’octroi aux acquéreurs d’un prêt hypothécaire par un organisme de crédit.

7 Les acquéreurs n’ont toutefois pas réussi à obtenir le prêt nécessaire, car les organismes bancaires le leur ont refusé compte tenu de la situation infractionnelle, sur le plan urbanistique, de l’immeuble. En effet, comme l’a également confirmé une expertise technique, à la date du compromis de vente, l’immeuble ne pouvait plus être divisé car les règles techniques d’exécution de la modification du plan d’aménagement général de la commune de Zagarolo, entrées en vigueur au cours de l’année
2007, ne le permettaient plus, ce qui, en vertu de la loi italienne, rendait inaliénable la partie d’immeuble faisant l’objet du compromis de vente.

8 M. Fierro et M^me Marmorale ont cité en justice MM. Ronchi et Scocozza, concluant à titre principal notamment à la déclaration de nullité du compromis de vente pour défaut d’objet, la partie d’immeuble visée au contrat étant inaliénable.

9 La juridiction de renvoi estime nécessaire, pour statuer sur le litige qui lui est soumis, de saisir la Cour d’une question préjudicielle portant sur la conformité au droit de l’Union de la législation italienne qui ferait obstacle au plein exercice du droit de propriété en permettant une ingérence des pouvoirs publics consistant à limiter la possibilité de modifier un immeuble, empêchant ensuite son aliénation.

10 C’est dans ces conditions que le Tribunale di Tivoli a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«L’article 1^er du [protocole additionnel], lu en combinaison avec l’article 6 [TUE] ainsi qu’avec les articles 17 et 52, paragraphe 3, de la [Charte], s’oppose-t-il, du point de vue de l’ingérence disproportionnée et déraisonnable dans le droit de propriété, fût-elle prévue par la loi, à la législation nationale de la République italienne – en particulier à l’article 33 de la loi n° 1150/42, qui permet aux communes de réglementer les transformations immobilières ou urbanistiques sur leur territoire
selon les principes généraux que cette loi établit, à l’article 1^er de la loi [n° 10, du 28 janvier 1977, portant dispositions concernant les terrains constructibles], aux différentes lois adoptées par les régions et lues en combinaison avec l’article 2 du TU n° 380/2001 et avec les normes locales de rang inférieur (plans généraux d’aménagement et règles d’exécution) ainsi qu’à l’article 46 du TU n° 380/2001, qui prévoit la nullité des actes de vente en cas de modification du bien immobilier sans
autorisation?»

Sur la compétence de la Cour

11 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour d’interpréter l’article 17 de la Charte et l’article 1^er du protocole additionnel, lu en combinaison avec l’article 52, paragraphe 3, de la Charte ainsi qu’avec l’article 6 TUE, afin de pouvoir déterminer si l’article 33 de la loi n° 1150/42 est compatible avec ces dispositions.

12 L’article 51, paragraphe 1, de la Charte dispose que les dispositions de celle-ci s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. L’article 6, paragraphe 1, TUE, de même que l’article 51, paragraphe 2, de la Charte, précise que les dispositions de cette charte n’étendent en aucune manière les compétences de l’Union telles que définies dans les traités.

13 Selon la description de la juridiction de renvoi, la procédure au principal concerne l’annulation du compromis de vente d’une partie d’un immeuble alors que, selon une réglementation urbanistique communale, cet immeuble ne peut être divisé et, par voie de conséquence, ne peut être vendu par parties. Aucun élément de la décision de renvoi n’établit dès lors que la procédure au principal porterait sur une réglementation nationale mettant en œuvre le droit de l’Union au sens de l’article 51,
paragraphe 1, de la Charte.

14 Par conséquent, la Cour n’est pas compétente pour répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi (voir, en ce sens, arrêt du 22 décembre 2010, Omalet, C‑245/09, Rec. p. I‑13771, point 18; ordonnances du 1^er mars 2011, Chartry, C‑457/09, Rec. p. I‑819, points 25 et 26; du 10 mai 2012, Corpul Naţional al Poliţiştilor, C‑134/12, point 15; du 7 février 2013, Pedone, C‑498/12, point 15; Gentile, C‑499/12, point 15; du 14 mars 2013, Loreti e.a., C-555/12, point 18, ainsi que du 8 mai
2013, T, C-73/13, point 14).

15 Dans ces conditions, il y a lieu de constater, sur le fondement de l’article 53, paragraphe 2, de son règlement de procédure, que la Cour est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le Tribunale di Tivoli.

Sur les dépens

16 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne:

La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre à la question posée par le Tribunale di Tivoli (Italie).

Signatures

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* Langue de procédure: l’italien.


Synthèse
Formation : Dixième chambre
Numéro d'arrêt : C‑106/13
Date de la décision : 30/05/2013
Type de recours : Recours préjudiciel - irrecevable

Analyses

Renvoi préjudiciel – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Mise en œuvre du droit de l’Union – Absence – Incompétence manifeste de la Cour.

Droits fondamentaux

Principes, objectifs et mission des traités


Parties
Demandeurs : Francesco Fierro et Fabiana Marmorale
Défendeurs : Edoardo Ronchi et Cosimo Scocozza.

Composition du Tribunal
Avocat général : Kokott
Rapporteur ?: Rosas

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2013:357

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