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07/05/2013 | CJUE | N°C-418/12

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, TME SpA - Termomeccanica Ecologia contre Commission européenne., 07/05/2013, C-418/12


ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

7 mai 2013 (*)

«Pourvoi – Marchés publics de services – Appel d’offres relatif à la réhabilitation de la station d’épuration des eaux usées de Bucarest, cofinancé par les fonds structurels ISPA – Décision prétendument irrégulière des autorités roumaines de rejeter l’offre soumise par la requérante – Refus de la Commission d’ouvrir une procédure d’infraction ou de correction financière à l’encontre de la Roumanie»

Dans l’affaire C-418/12 P,

ayant pour objet un pourvoi au titr

e de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 7 septembre 2012,

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ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

7 mai 2013 (*)

«Pourvoi – Marchés publics de services – Appel d’offres relatif à la réhabilitation de la station d’épuration des eaux usées de Bucarest, cofinancé par les fonds structurels ISPA – Décision prétendument irrégulière des autorités roumaines de rejeter l’offre soumise par la requérante – Refus de la Commission d’ouvrir une procédure d’infraction ou de correction financière à l’encontre de la Roumanie»

Dans l’affaire C-418/12 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 7 septembre 2012,

TME SpA – Termomeccanica Ecologia, établie à Milan (Italie), représentée par M^es C. Malinconico et A. Gigliola, avvocati,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. A. Aresu et P. van Nuffel, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. J. Malenovský, président de chambre, M. M. Safjan et M^me A. Prechal (rapporteur), juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, TME SpA – Termomeccanica Ecologia (ci-après «TME SpA») demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 4 juillet 2012, TME/Commission (T-329/11, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant manifestement irrecevable son recours visant à obtenir, d’une part, l’annulation de la lettre de la Commission européenne du 20 avril 2011 ayant pour objet la plainte de TME SpA relative à des manquements au droit de l’Union de
la part de la Roumanie dans le cadre d’un projet afférent à la restructuration de la station d’épuration des eaux usées de Bucarest (Roumanie) (ci-après la «lettre litigieuse») et, d’autre part, l’indemnisation du préjudice que TME SpA prétend avoir subi du fait du comportement de la Commission.

Les antécédents du litige

2 Les antécédents du litige sont exposés aux points 1 à 12 de l’ordonnance attaquée et peuvent être résumés comme suit.

3 Le règlement (CE) n° 1267/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, établissant un instrument structurel de préadhésion (JO L 161, p. 73), a institué un programme de concours communautaire pour les pays candidats.

4 Dans le cadre dudit programme, TME SpA a participé à un appel d’offres lancé par la municipalité de Bucarest, aux fins de la réalisation d’un projet financé par l’Union européenne afférent à la restructuration de la station d’épuration des eaux usées de ladite municipalité.

5 TME SpA a été exclue dudit appel d’offres par la commission adjudicatrice roumaine, motifs pris de ce que l’offre de TME SpA présentait un caractère anormalement bas ainsi que des lacunes sur le plan technique.

6 Se prévalant, notamment, des dispositions du guide pratique des procédures contractuelles dans le cadre des actions extérieures de la Commission des Communautés européennes (ci-après le «PRAG»), TME SpA a, le 17 janvier 2007, introduit une plainte auprès de la commission adjudicatrice roumaine et de la Commission en vue d’obtenir une résolution du litige à l’amiable. Toutefois, à la suite de l’envoi, par la Commission, au pouvoir adjudicateur, d’une lettre comportant une invitation à
trouver un accord afin de résoudre l’affaire et de s’assurer du respect des règles du PRAG, aucun accord amiable n’a pu être trouvé.

7 TME SpA a alors introduit, le 22 juin 2007, une action judiciaire à l’encontre du pouvoir adjudicateur devant les juridictions roumaines compétentes. Ce recours a été définitivement rejeté dans le courant de l’année 2011.

8 Dans l’attente de l’issue de ladite procédure juridictionnelle, TME SpA avait, par ailleurs, introduit, le 10 décembre 2008, une plainte auprès de la Commission, dans laquelle elle dénonçait des violations prétendument commises par les autorités roumaines dans la procédure d’adjudication de l’appel d’offres en question ainsi que la prétendue non-conformité de la législation roumaine pertinente au droit de l’Union.

9 Par la lettre litigieuse, la Commission a, le 20 avril 2011, informé TME SpA qu’aucune infraction au droit de l’Union de la part des autorités roumaines n’avait été relevée, de sorte que la Commission n’envisageait pas d’entamer une procédure de correction financière à l’encontre de la Roumanie.

Le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

10 Le 20 juin 2011, TME SpA a introduit devant le Tribunal un recours visant à obtenir, d’une part, l’annulation de la lettre litigieuse et, d’autre part, l’indemnisation du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait du comportement de la Commission.

11 Statuant sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, celui-ci a, par l’ordonnance attaquée, rejeté le recours de TME SpA comme étant manifestement irrecevable, sans engager le débat au fond.

12 S’agissant, en premier lieu, de la demande en annulation, le Tribunal a procédé à un examen de la plainte adressée par TME SpA à la Commission le 10 décembre 2008 et des termes de la requête de TME SpA. Les points 20 à 27 de l’ordonnance attaquée consacrés à cet examen sont rédigés comme suit:

«20 Il convient d’examiner de manière approfondie l’ensemble des écritures de [TME SpA] afin de pouvoir identifier l’objet du litige en cause.

21 En premier lieu, il y a lieu de rappeler que [TME SpA], dans l’attente de la conclusion des procédures juridictionnelles dans le cadre national roumain, a introduit une plainte auprès de la Commission, en date du 10 décembre 2008, aux termes de laquelle elle a mis en évidence les manquements imputables aux autorités roumaines dans le cadre de la procédure d’adjudication en cause ainsi que la non-conformité manifeste de la législation interne eu égard au droit communautaire.

22 Elle s’est notamment plainte:

– de vices de procédure graves concernant l’évaluation de l’offre sur le plan économique;

– de vices de procédure graves concernant l’évaluation de l’offre sur le plan technique;

– du défaut de récusation du juge de première instance;

– de l’illégalité de la décision d’annulation du chef de demande relatif au contrat de marché public pour non-paiement du droit de timbre.

23 [TME SpA] a demandé à la Commission d’ouvrir une procédure en manquement à l’encontre de la Roumanie pour les violations dénoncées.

24 En deuxième lieu, il y a lieu de constater, comme l’a fait la Commission à juste titre, que le recours introduit par [TME SpA] a pour objet “l’annulation de la [lettre litigieuse] ayant pour objet la plainte de [TME SpA] relative à des manquements au droit communautaire de la part [...] de la Roumanie dans le cadre du projet ‘Bucharest Wastewater Treatment Plant Rehabilitation: Stage I ISPA 2004/RO/16/P/PE/003-03’, inhérent à la restructuration de la station d’épuration des eaux usées de
Bucarest [D(2011)REGIO.B3/MAD]”.

25 En troisième lieu, [TME SpA] fait valoir, au point 1 de sa requête, que ‘[l]e présent recours vise à obtenir l’annulation de la [lettre litigieuse], qui exclut la nécessité d’ouvrir une procédure en manquement à l’encontre de la Roumanie pour violation des principes et [des] directives communautaires en matière d’adjudication de marchés, et des dispositions du PRAG élaborées par la Commission elle-même’.

26 En quatrième lieu, les points 31 et 32 de la requête se lisent comme suit:

“Plus de deux années après le dépôt de la plainte, la [Commission] a adressé à [TME SpA] [la lettre litigieuse], dans laquelle elle lui faisait part de sa volonté de ne pas mettre en œuvre de procédure en manquement à l’encontre de la Roumanie, en alléguant, d’une part, son défaut de compétence concernant la demande d’intervention présentée par [TME SpA] et, d’autre part, l’absence de violation des principes et des directives communautaires en matière d’adjudication de marchés publics, ainsi que des
règles du PRAG.

Toutefois, contrairement aux dispositions de la clause 2.4.12 du PRAG et du volume I, clause 37, du document d’offre, la Commission s’est abstenue non seulement de rendre un avis motivé (‘opinion’) sur la procédure contestée par [TME SpA], mais encore, d’intervenir pour remédier à l’évidente violation du droit communautaire et récupérer les fonds octroyés à [la] Roumanie concernant le marché public en cause, et ce même après la plainte présentée par [TME SpA] le 10 décembre 2008.”

27 En cinquième lieu, il ressort du premier chef de conclusions de [TME SpA] qu’elle demande au Tribunal ‘[d’]annuler la [lettre litigieuse] qui exclut la nécessité d’ouvrir une procédure en manquement à l’encontre de la Roumanie pour violation des principes et des directives communautaires en matière de passation de marchés publics, ainsi que des règles du [PRAG].»

13 Au point 28 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a conclu de cet examen que l’objet principal du recours dont il était saisi consistait à contester le refus de la Commission d’ouvrir une procédure en manquement à l’encontre de la Roumanie.

14 Le Tribunal a, alors, jugé, au point 29 de l’ordonnance attaquée, que «[d]ans ces circonstances, et sans qu’il y ait besoin d’examiner le recours au fond, il y a lieu de rejeter le recours en annulation comme manifestement irrecevable, étant donné que la décision de ne pas ouvrir une procédure en manquement ne peut pas être considérée comme un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE. La Commission n’est pas tenue d’engager une procédure au titre de l’article 258 TFUE, mais dispose d’un
pouvoir d’appréciation discrétionnaire excluant le droit pour les particuliers d’exiger qu’elle prenne position dans un sens déterminé».

15 S’agissant, en second lieu, des conclusions en indemnisation, le Tribunal les a également rejetées comme irrecevables, en considérant, en substance et ainsi qu’il ressort des points 31 et 32 de l’ordonnance attaquée, que, dès lors que lesdites conclusions étaient fondées sur l’abstention de la Commission d’engager une procédure en manquement et que la Commission n’est pas tenue d’engager une telle procédure, ladite abstention ne saurait être constitutive d’illégalité ni de nature à engager
la responsabilité non contractuelle de l’Union.

Les conclusions des parties devant la Cour

16 TME SpA conclut à l’annulation de l’ordonnance attaquée et à ce qu’il soit fait droit à son recours en première instance. Elle demande par ailleurs que la Commission soit condamnée aux dépens.

17 La Commission conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation de TME SpA aux dépens.

Sur le pourvoi

18 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter le pourvoi, par voie d’ordonnance motivée, sans ouvrir la procédure orale.

19 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

Argumentation des parties

20 Par son pourvoi, TME SpA invoque un moyen unique tiré de ce que, dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal aurait mal identifié l’objet du recours et procédé à une qualification juridique erronée de la lettre litigieuse en considérant que celle-ci constituait une décision de la Commission de ne pas entamer une procédure en manquement à l’encontre de la Roumanie sur le fondement de l’article 258 TFUE. En effet, ladite lettre comporterait non pas une telle décision, mais bien une décision de la
Commission de mettre fin à la procédure engagée par TME SpA en vertu du PRAG et de ne pas entamer une procédure de correction financière à l’encontre dudit État membre.

21 Selon TME SpA, une telle décision constitue un acte attaquable lorsqu’elle est, comme en l’occurrence, entachée d’irrégularités du fait que la Commission s’est abstenue, en violation du PRAG, d’une part, d’émettre un avis motivé sur la procédure d’adjudication contestée en vue de favoriser une solution amiable du litige et, d’autre part, d’entamer la procédure de correction financière requise. Ayant, premièrement, engagé la procédure de conciliation prévue par le PRAG et, deuxièmement, saisi
la Commission d’une plainte formelle, TME SpA serait titulaire d’un droit subjectif protégé par le droit de l’Union et justifierait d’un intérêt qualifié à obtenir le respect par la Commission des procédures prévues par le PRAG.

22 Aussi TME SpA s’estime-t-elle recevable à demander l’annulation de la décision par laquelle la Commission s’est abstenue de mettre en œuvre la voie de recours qui serait ainsi prévue en faveur de TME SpA, décision ayant produit des effets sur la situation juridique de cette dernière, ainsi que la réparation des dommages en ayant résulté dans son chef.

23 La Commission fait valoir que la conclusion du Tribunal selon laquelle le recours de TME SpA a pour objet la décision de la Commission de ne pas engager de procédure d’infraction à l’encontre de la Roumanie est le résultat d’un examen attentif, par le Tribunal, de la requête de TME SpA et que l’analyse à laquelle s’est à cet égard livré le Tribunal ne saurait faire l’objet de griefs et n’est infirmée par aucun des arguments de TME SpA.

24 Il s’ensuivrait que c’est à bon droit que le Tribunal a fait application, dans l’ordonnance attaquée, de la jurisprudence constante selon laquelle des recours en annulation dirigés contre une décision de la Commission de ne pas initier une procédure d’infraction doivent être déclarés irrecevables.

25 Quant à la décision du Tribunal de déclarer les conclusions en indemnisation irrecevables, elle devrait également être maintenue en l’absence d’arguments contraires avancés par TME SpA.

Appréciation de la Cour

26 Par l’unique moyen de son pourvoi, TME SpA fait en substance grief au Tribunal d’avoir requalifié l’objet du recours dont il était saisi en dénaturant la lettre litigieuse dont l’annulation était poursuivie devant lui.

27 Force est toutefois de constater que c’est au terme d’un examen circonstancié, d’une part, du contenu de la plainte adressée par TME SpA à la Commission et, d’autre part, de la requête dont TME SpA a saisi le Tribunal que ce dernier est parvenu à la conclusion que l’objet du recours de TME SpA visait à l’annulation de la décision de la Commission de ne pas avoir entamé une procédure en manquement à l’encontre de la Roumanie que comportait la lettre litigieuse et à l’indemnisation du
préjudice en ayant prétendument résulté pour TME SpA.

28 S’agissant, en particulier, de la requête de TME SpA, le Tribunal a ainsi constaté, comme il ressort des points 24 à 27 de l’ordonnance attaquée, que les termes mêmes dans lesquels TME SpA s’est exprimée aux fins d’énoncer tant l’objet de son recours que les conclusions de celui-ci, tout comme le contenu de certains passages des motifs de ladite requête, dénonçaient spécifiquement la circonstance que, par la lettre litigieuse ayant pour objet la plainte de TME SpA, la Commission a exclu
l’ouverture d’une telle procédure en manquement.

29 Par ailleurs, et s’agissant de ladite plainte de TME SpA à laquelle faisait suite la lettre litigieuse, le Tribunal a constaté, aux points 21 à 23 de l’ordonnance attaquée, que cette plainte visait elle-même bien à dénoncer des manquements au droit de l’Union imputables aux autorités roumaines et qu’elle comportait une demande tendant expressément à l’ouverture d’une procédure en manquement à l’encontre de la Roumanie.

30 Dans ces conditions, TME SpA qui, en outre, dans son pourvoi ne remet en cause aucun des constats afférents au contenu de la plainte et de la requête ainsi opérés par le Tribunal n’est pas fondée à prétendre, postérieurement au dépôt de sa requête, que son recours n’aurait pas eu pour objet de dénoncer le fait que, par ladite lettre, la Commission avait notamment fait connaître sa décision de ne pas entamer une procédure d’infraction à l’encontre de la Roumanie et que le Tribunal se serait
fourvoyé sur l’objet de ce recours en dénaturant la portée de la lettre litigieuse.

31 Premièrement, c’est TME SpA elle-même qui, ainsi qu’il ressort des constats notamment opérés par le Tribunal relativement à l’énoncé de l’objet de son recours et aux conclusions de sa requête, a entrepris de contester la lettre litigieuse en ce que celle-ci traduisait, selon TME SpA, une décision de ne pas entamer une procédure de manquement contre la Roumanie telle que sollicitée par TME SpA dans sa plainte.

32 Or, l’objet du litige et les conclusions du requérant constituent deux indications essentielles devant, conformément à l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 44, paragraphe 1, sous c) et d), du règlement de procédure du Tribunal, figurer dans la requête introductive d’instance.

33 Il importe également de rappeler, à cet égard, que, ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour, toute requête introductive d’instance doit indiquer l’objet du litige ainsi que l’exposé sommaire des moyens et que cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et à la Cour d’exercer son contrôle. De même, les conclusions de la requête introductive d’instance doivent être formulées de manière non
équivoque afin d’éviter que la Cour ne statue ultra petita ou bien n’omette de statuer sur un grief (voir, notamment, arrêt du 12 février 2009, Commission/Pologne, C-475/07, point 43 et jurisprudence citée).

34 Deuxièmement, force est de constater que, contrairement à ce que soutient TME SpA, rien ne permet d’exclure a priori que la lettre litigieuse puisse se lire comme traduisant non seulement la volonté qui y est exprimée de la Commission de ne pas entamer de procédure de correction financière mais également celle de ne pas initier une procédure en manquement à l’encontre de la Roumanie. À cet égard, peut, en particulier, conduire à une telle lecture la circonstance, expressément soulignée par
le Tribunal aux points 21 à 24 de l’ordonnance attaquée, que la lettre litigieuse s’est prononcée sur une plainte de TME SpA demandant précisément l’ouverture d’une procédure en manquement à l’encontre de la Roumanie du fait de manquements imputables aux autorités roumaines dans le cadre de la procédure d’adjudication en cause ainsi que de la non-conformité manifeste de la législation interne eu égard au droit de l’Union.

35 En outre, il peut être observé que la démarche de TME SpA ayant consisté, d’abord, à adresser une plainte à la Commission en vue d’obtenir de celle-ci l’ouverture d’une procédure en manquement à l’encontre de la Roumanie et, ensuite, à dénoncer, dans le cadre de son recours devant le Tribunal, l’abstention de la Commission d’avoir initié une telle procédure est notamment susceptible de s’expliquer par la circonstance que la procédure en manquement et la procédure de correction financière
poursuivent des buts différents et conduisent à des résultats différents.

36 Il découle de tout ce qui précède que, en considérant que le recours dont il se trouvait saisi avait pour objet d’obtenir l’annulation de la lettre litigieuse en ce que celle-ci traduisait une décision de la Commission de ne pas entamer une procédure en manquement à l’encontre de la Roumanie et la réparation du préjudice en ayant prétendument résulté pour TME SpA, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit. Contrairement à ce que soutient TME SpA à cet égard, ladite juridiction n’a, en
particulier ni opéré une requalification erronée de l’objet du recours, ni dénaturé la portée de la lettre litigieuse.

37 L’unique moyen du pourvoi étant ainsi dépourvu de tout fondement, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant manifestement non fondé.

Sur les dépens

38 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de TME SpA et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) TME SpA – Termomeccanica Ecologia est condamnée aux dépens.

Signatures

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* Langue de procédure: l’italien.


Synthèse
Formation : Neuvième chambre
Numéro d'arrêt : C-418/12
Date de la décision : 07/05/2013
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en responsabilité, Recours en annulation

Analyses

Pourvoi - Marchés publics de services - Appel d’offres relatif à la réhabilitation de la station d’épuration des eaux usées de Bucarest, cofinancé par les fonds structurels ISPA - Décision prétendument irrégulière des autorités roumaines de rejeter l’offre soumise par la requérante - Refus de la Commission d’ouvrir une procédure d’infraction ou de correction financière à l’encontre de la Roumanie.

Marchés publics de l'Union européenne

Dispositions financières


Parties
Demandeurs : TME SpA - Termomeccanica Ecologia
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Bot
Rapporteur ?: Prechal

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2013:285

Source

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