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25/04/2013 | CJUE | N°C‑89/12

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Rose Marie Bark contre Galileo Joint Undertaking., 25/04/2013, C‑89/12


ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

25 avril 2013 ( *1 )

«Entreprises communes — Contrats conclus avec les membres du personnel — Régime applicable — Règlement (CE) no 876/2002»

Dans l’affaire C‑89/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hof van Cassatie (Belgique), par décision du 30 janvier 2012, parvenue à la Cour le 17 février 2012, dans la procédure

Rose Marie Bark

contre

Galileo Joint Undertaking, en liquidation,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. J. Malenovský (rapporteur), U. Lõ...

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

25 avril 2013 ( *1 )

«Entreprises communes — Contrats conclus avec les membres du personnel — Régime applicable — Règlement (CE) no 876/2002»

Dans l’affaire C‑89/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hof van Cassatie (Belgique), par décision du 30 janvier 2012, parvenue à la Cour le 17 février 2012, dans la procédure

Rose Marie Bark

contre

Galileo Joint Undertaking, en liquidation,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. J. Malenovský (rapporteur), U. Lõhmus, M. Safjan et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. M.-A. Gaudissart, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 janvier 2013,

considérant les observations présentées:

— pour Mme Bark, par Me W. van Eeckhoutte, advocaat,

— pour Galileo Joint Undertaking, en liquidation, par Me P. Van Ommeslaghe, avocat,

— pour la Commission européenne, par MM. J. Currall et W. Roels, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 11, paragraphe 2, des statuts de l’entreprise commune Galileo, figurant en annexe du règlement (CE) no 876/2002 du Conseil, du 21 mai 2002, créant l’entreprise commune Galileo (JO L 138, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1943/2006 du Conseil, du 12 décembre 2006 (JO L 367, p. 21, ci-après le «règlement no 876/2002»), et de l’article 2 dudit règlement.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Bark à Galileo Joint Undertaking, (entreprise commune Galileo, ci-après «Galileo»), au sujet du paiement d’arriérés de salaire et de pécules de vacances.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement no 876/2002

3 Aux termes de l’article 1er du règlement no 876/2002:

«Pour la mise en œuvre de la phase de développement du programme Galileo, il est constitué une entreprise commune, au sens de l’article 171 du traité instituant la Communauté européenne, jusqu’au 31 décembre 2006.

L’entreprise commune a pour objet d’assurer l’unicité de gestion et le contrôle financier du projet pour les phases de recherche, de développement et de démonstration du programme Galileo et, pour ce faire, de mobiliser les fonds destinés à ce programme.

L’entreprise commune est traitée comme un organisme international au sens de l’article 15, point 10, deuxième tiret, de la directive 77/388/CEE et de l’article 23, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 92/12/CEE.

Son siège est situé à Bruxelles.»

4 L’article 2 du règlement no 876/2002 dispose:

«Les statuts de l’entreprise commune figurant à l’annexe sont adoptés.»

5 L’article 11, paragraphes 2 et 4, des statuts de l’entreprise commune Galileo prévoit:

«2.   Les membres du personnel de l’entreprise commune bénéficient d’un contrat à durée déterminée s’inspirant du ‘régime applicable aux autres agents des Communautés européennes’.

[...]

4.   Le conseil d’administration arrête les modalités d’application nécessaires.»

Le règlement (CE) no 219/2007

6 Aux termes de l’article 3 du règlement (CE) no 219/2007 du Conseil, du 27 février 2007, relatif à la constitution d’une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR) (JO L 64 p. 1):

«Les statuts de l’entreprise commune figurant en annexe, qui font partie intégrante du présent règlement sont adoptés.»

7 L’article 8, paragraphe 2, des statuts de l’entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR) prévoit:

«Les membres du personnel de l’entreprise commune bénéficient d’un contrat à durée déterminée s’inspirant du régime applicable aux agents des Communautés européennes.»

Le règlement (CE) no 71/2008

8 Aux termes de l’article 3 du règlement (CE) no 71/2008 du Conseil, du 20 décembre 2007, portant création de l’entreprise commune Clean Sky (JO 2008, L 30, p. 1):

«L’entreprise commune Clean Sky est un organe communautaire doté de la personnalité juridique. Dans tous les États membres de la Communauté, elle possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation de ces États. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.»

9 L’article 7, paragraphe 1, dudit règlement prévoit:

«Le statut et les réglementations adoptées d’un commun accord par les institutions des Communautés aux fins de leur application sont applicables au personnel de l’entreprise commune Clean Sky et à son directeur exécutif.»

Le règlement (CE) no 72/2008

10 L’article 3 du règlement (CE) no 72/2008 du Conseil, du 20 décembre 2007, portant établissement de l’entreprise commune ENIAC (JO 2008, L 30, p. 21), est libellé comme suit:

«L’entreprise commune ENIAC est un organe communautaire et a la personnalité juridique. Dans chaque État membre, elle possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation de ces États. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et peut ester en justice.»

11 L’article 7, paragraphe 1, dudit règlement prévoit:

«Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et les réglementations adoptées d’un commun accord par les institutions des Communautés européennes aux fins de l’application de ce statut et de ce régime sont applicables au personnel de l’entreprise commune ENIAC et à son directeur exécutif.»

Le règlement (CE) no 73/2008

12 L’article 3 du règlement (CE) no 73/2008 du Conseil, du 20 décembre 2007, portant création de l’entreprise commune pour la mise en œuvre de l’initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants (JO 2008, L 30, p. 38), dispose:

«L’entreprise commune [pour la mise en œuvre de l’initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants (ci-après l’‘entreprise commune IMI’)] est un organe communautaire et a la personnalité juridique. Dans chaque État membre de la Communauté européenne, elle possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation de ces États. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et peut ester en justice.»

13 L’article 7, paragraphe 1, du règlement no 73/2008 est rédigé comme suit:

«Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et les réglementations adoptées d’un commun accord par les institutions des Communautés européennes aux fins de l’application de ce statut et de ce régime sont applicables au personnel de l’entreprise commune IMI et à son directeur exécutif.»

Le règlement (CE) no 74/2008

14 L’article 3 du règlement (CE) no 74/2008 du Conseil, du 20 décembre 2007, portant établissement de l’entreprise commune Artemis pour la mise en œuvre d’une initiative technologique conjointe sur les systèmes informatiques embarqués (JO 2008, L 30, p. 52), dispose:

«L’entreprise commune Artemis est un organe communautaire et a la personnalité juridique. Dans chaque État membre de la Communauté européenne, elle possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation de ces États. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et peut ester en justice.»

15 L’article 7, paragraphe 1, du règlement no 74/2008 est rédigé comme suit:

«Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et les réglementations adoptées d’un commun accord par les institutions des Communautés européennes aux fins de l’application de ce statut et de ce régime sont applicables au personnel de l’entreprise commune Artemis et à son directeur exécutif.»

Le droit belge

16 Selon l’article 51 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (Moniteur belge du 15 janvier 1969), la hiérarchie des sources des obligations dans les relations de travail entre employeurs et travailleurs s’établit comme suit:

«1. la loi dans ses dispositions impératives;

[...]

4. la convention individuelle écrite;

[...]»

Le litige au principal et la question préjudicielle

17 Mme Bark a pris ses fonctions au sein de Galileo le 1er septembre 2003, en qualité de secrétaire de direction, pour une durée déterminée, à savoir jusqu’au 31 mai 2006.

18 Le salaire annuel brut de Mme Bark, fixé dans son contrat de travail, s’élevait à 53 719,12 euros. Le 1er mars 2004, l’intéressée a obtenu une augmentation de ce salaire de 5 %, en reconnaissance de l’exercice de ses fonctions.

19 Le 23 août 2004, Mme Bark a contesté le barème salarial qui lui était appliqué, en ce qu’il n’était pas conforme aux grades de la fonction publique communautaire.

20 Dans sa réponse à la réclamation de l’intéressée, le directeur de Galileo a fait référence aux dispositions législatives belges applicables et à l’accord des parties au contrat de travail sur le salaire figurant à l’article 7 de ce contrat. Il a également indiqué dans cette réponse que, selon la réglementation communautaire, Galileo n’était pas tenue d’appliquer le régime salarial des fonctionnaires des Communautés européennes, dès lors que les statuts de l’entreprise commune Galileo prévoyaient
seulement que le régime des conditions de travail devait s’inspirer du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

21 Le 4 novembre 2004, un avenant au contrat de travail de Mme Bark a été signé, selon lequel cette dernière accédait aux fonctions d’«executive assistant» et son salaire annuel était fixé à 70 176,30 euros à partir du 1er novembre 2004.

22 Le 28 janvier 2005, Mme Bark a de nouveau contesté le barème salarial appliqué à ses fonctions.

23 Le 16 février 2005, Galileo a rejeté la réclamation de l’intéressée en faisant référence à la signature du contrat de travail initial du 26 août 2003 et à celle de son avenant applicable à compter du 1er novembre 2004, par lesquelles Mme Bark avait expressément approuvé ledit salaire.

24 Le 14 mars 2006, les parties au principal ont signé un nouvel avenant audit contrat de travail, prolongeant la durée de ce dernier jusqu’au 31 décembre 2006. Toutes les autres clauses et conditions contractuelles restaient applicables.

25 Le 20 décembre 2006, Mme Bark a de nouveau contesté le barème salarial qui lui était appliqué. Par une lettre du 9 janvier 2007 renvoyant aux termes de sa réponse précédente, Galileo a rejeté la réclamation de l’intéressée.

26 En l’absence d’accord, Mme Bark a, le 28 décembre 2007, assigné Galileo devant l’arbeidsrechtbank te Brussel (tribunal du travail de Bruxelles), en vue du paiement d’arriérés de salaire et des pécules de vacances y afférents.

27 Par un jugement du 12 février 2009, l’arbeidsrechtbank te Brussel a déclaré l’action de Mme Bark recevable, mais non fondée, compte tenu des clauses relatives au salaire figurant dans le contrat de travail conclu entre les parties et dans l’avenant à celui-ci, et au motif que l’article 11 des statuts de l’entreprise commune Galileo n’impliquait aucune obligation d’accorder des conditions salariales identiques à celles appliquées aux agents des autres institutions de l’Union.

28 Mme Bark a interjeté appel de ce jugement.

29 Par un arrêt du 23 avril 2010, l’arbeidshof te Brussel (cour du travail de Bruxelles) a déclaré cet appel recevable, mais non fondé.

30 Mme Bark s’est pourvue en cassation contre cet arrêt.

31 C’est dans ces circonstances que le Hof van Cassatie a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Les dispositions combinées de l’article 11, paragraphe 2, des statuts de l’entreprise commune Galileo, annexés au [règlement no 876/2002], et de l’article 2 dudit règlement doivent-elles être interprétées en ce sens que le régime applicable aux autres agents [des Communautés européennes] et, en particulier, les conditions salariales qui y sont définies s’appliquent aux membres du personnel de l’entreprise commune Galileo qui bénéficient d’un contrat à durée déterminée?»

Sur la question préjudicielle

32 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 11, paragraphe 2, des statuts de l’entreprise commune Galileo, doit être interprété en ce sens que le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et, en particulier, les conditions salariales qui y sont définies s’appliquent aux membres du personnel de Galileo qui bénéficient d’un contrat à durée déterminée.

33 Aux termes de l’article 11, paragraphe 2, des statuts de l’entreprise commune Galileo, les membres de son personnel «bénéficient d’un contrat à durée déterminée s’inspirant du ‘régime applicable aux autres agents des Communautés européennes’».

34 Cependant, il convient, d’emblée, de relever qu’il existe une certaine divergence entre les différentes versions linguistiques de cette disposition, s’agissant de la question de l’applicabilité de ce régime aux membres du personnel de Galileo qui bénéficient d’un contrat à durée déterminée. En effet, alors que, notamment, les versions en langues française ou italienne («si ispira») utilisent, à cet égard, les termes «s’inspirant de», les versions en langues espagnole («basado en»), tchèque
(«vychází z»), polonaise («oparte na»), anglaise («based on») ou néerlandaise («opgesteld op basis van») emploient, quant à elles, l’expression «se fonde sur». La version en langue allemande a recours au terme «selon» («gemäß»).

35 Mme Bark estime, par référence notamment à la version en langue allemande de ladite disposition, que cette dernière impose que le «régime applicable aux autres agents des Communautés européennes» et, en particulier, les conditions salariales qui y sont définies s’appliquent aux membres du personnel de Galileo qui bénéficient d’un contrat à durée déterminée.

36 Selon une jurisprudence constante, la formulation utilisée dans l’une des versions linguistiques d’une disposition du droit de l’Union ne saurait servir de base unique à l’interprétation de cette disposition ou se voir attribuer, à cet égard, un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques. Une telle approche serait en effet incompatible avec l’exigence d’uniformité d’application du droit de l’Union (voir arrêts du 12 novembre 1998, Institute of the Motor Industry,
C-149/97, Rec. p. I-7053, point 16, et du 3 avril 2008, Endendijk, C-187/07, Rec. p. I-2115, point 23).

37 Il y a lieu, dès lors, de préciser quelle est l’interprétation uniforme qu’il convient de donner de l’article 11, paragraphe 2, des statuts de l’entreprise commune Galileo, en prenant en considération l’ensemble des versions linguistiques de cette disposition.

38 À cet égard, il convient de constater que, en dépit des nuances relevées entre les différentes versions linguistiques citées, aucune d’entre elles n’emploie le terme «appliquer». Elles recourent à un terme moins précis, traduisant l’existence d’un rapport indirect, médiat, entre le statut des membres du personnel de Galileo, d’une part, et le «régime applicable aux autres agents des Communautés européennes», d’autre part.

39 Il en résulte que le législateur communautaire a entendu éviter l’application directe, aux membres du personnel de Galileo qui bénéficient d’un contrat à durée déterminée, du «régime applicable aux autres agents des Communautés européennes». Les différentes versions linguistiques concourent à la conclusion selon laquelle ledit législateur a entendu octroyer à Galileo une marge de manœuvre, étant entendu que ce régime devait être utilisé, par cette entreprise commune, comme source indirecte.

40 En outre, en cas de disparité entre les versions linguistiques d’un texte du droit de l’Union, la disposition en cause doit être interprétée en fonction du contexte et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2012, DR et TV2 Danmark, C‑510/10, point 45).

41 Il y a lieu, dès lors, de vérifier si l’analyse du contexte de la disposition en cause et de l’objectif poursuivi par celle-ci confirme l’interprétation figurant au point 39 du présent arrêt.

42 Or, comme l’a mis en exergue la Commission européenne lors de l’audience, et ainsi qu’il découle de l’exposé des motifs de la proposition de règlement du Conseil relatif à la constitution d’une entreprise commune Galileo (JO 2001, C 270 E, p. 119), il a été estimé, lors de l’établissement de Galileo, qu’une entreprise commune devait constituer une structure souple et, partant, ne pouvait être considérée comme un organisme communautaire.

43 En outre, la Commission a fait valoir, au cours de l’audience, que, lors de la constitution de Galileo, la gestion des conséquences juridiques de la présence d’une participation privée dans le capital de cette entreprise commune représentait un enjeu majeur. S’agissant, plus particulièrement, du statut du personnel de Galileo, se posait notamment la question de savoir s’il était possible d’imposer a priori à une entité privée ayant une personnalité juridique propre, distincte de celle des
Communautés européennes, et qui participerait au financement d’une entreprise commune telle que Galileo, l’obligation de se soumettre au «régime applicable aux autres agents des Communautés européennes».

44 En réponse à ces questions délicates, et afin de satisfaire audit besoin de souplesse, le législateur communautaire a octroyé une importante autonomie à Galileo, permettant à celle-ci de fixer elle-même le régime auquel seraient soumis les membres de son personnel qui bénéficient d’un contrat à durée déterminée, tout en s’inspirant du «régime applicable aux autres agents des Communautés européennes».

45 Certes, ainsi qu’il ressort également de l’exposé des motifs de la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement no 219/2007 [COM(2008) 483 final], avec le lancement, pour les années 2007 à 2013, du septième programme-cadre de recherche et de développement technologique, les institutions de l’Union ont adopté une nouvelle approche pour la mise en place des entreprises communes, caractérisée par le fait qu’elles sont désormais reconnues comme des «organismes de l’Union» bénéficiant
des privilèges et des immunités de l’Union. En conséquence, le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne sont applicables aux membres du personnel de ces organismes et le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne s’applique auxdits organismes ainsi qu’à leur personnel. Toutefois, il importe de rappeler que cette nouvelle approche appliquée notamment dans le cadre des règlements relatifs aux entreprises
communes Clean Sky, ENIAC, IMI et Artemis, dans lesquels il est expressément indiqué que le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes sont «applicables» au personnel de ces organismes communautaires, n’a, en tout état de cause, été adoptée qu’au cours de l’année 2007, soit postérieurement à la liquidation des activités de Galileo.

46 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il convient de répondre à la question posée que l’article 11, paragraphe 2, des statuts de l’entreprise commune Galileo, doit être interprété en ce sens que le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et, en particulier, les conditions salariales qui y sont définies ne s’appliquent pas aux membres du personnel de Galileo qui bénéficient d’un contrat à durée déterminée.

Sur les dépens

47 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:

  L’article 11, paragraphe 2, des statuts de l’entreprise commune Galileo, figurant en annexe du règlement (CE) no 876/2002 du Conseil, du 21 mai 2002, créant l’entreprise commune Galileo, tel que modifié par le règlement (CE) no 1943/2006 du Conseil, du 12 décembre 2006, doit être interprété en ce sens que le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et, en particulier, les conditions salariales qui y sont définies ne s’appliquent pas aux membres du personnel de l’entreprise
commune Galileo qui bénéficient d’un contrat à durée déterminée.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure: le néerlandais.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : C‑89/12
Date de la décision : 25/04/2013
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Hof van Cassatie.

Entreprises communes – Contrats conclus avec les membres du personnel – Régime applicable – Règlement (CE) no 876/2002.

Recherche et développement technologique


Parties
Demandeurs : Rose Marie Bark
Défendeurs : Galileo Joint Undertaking.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mengozzi
Rapporteur ?: Malenovský

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2013:276

Source

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